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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 17 janvier 2023, n° 22/00360

IrrecevabilitéDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Exposé du litige

* * *



EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 3 mars 2020, Monsieur [C] [L] et Madame [K] [U] son épouse, ont été condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (CRCAM), la somme de 223.088,58 € avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 8 avril 2019 jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Le jugement leur a été signifié le 25 mai 2020.



Le 15 décembre 2020 leur a été notifié un commandement aux fins de saisie-vente.



Le 26 janvier 2021, a été dressé un procès-verbal de saisie-vente de meubles se trouvant à leur domicile, qui leur a été signifié le jour même.



Par acte d'huissier du 30 mars 2021, Monsieur et Madame [L] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir déclarer nulle la saisie-vente au motif qu'ils n'étaient pas propriétaires des biens saisis.



Par jugement du 18 janvier 2022, le juge de l'exécution les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Suivant déclaration en date du 14 février 2022, Monsieur et Madame [L] ont interjeté appel de la décision.



Aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 mai 2022, ils concluent au visa des articles R.221-16, R.211-50, L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2276 et 1354 du code civil à la recevabilité de leur appel, à la réformation de la décision, au rejet des prétentions adverses et à la nullité de l'acte de saisie-vente du 26 janvier 2021, à la condamnation de l'intimé au paiement d'une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil.



Aux termes de ses écritures en date du 12 mai 2022, le CRCAM conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et subsidiairement à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.



Il sollicite en outre l'allocation d'une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants aux dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu des dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.



L'article 641 alinéa 1du code de procédure civile relatif à la computation des délais dispose :



' Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' 



L'article 642 du même code dispose quant à lui :



' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.



 Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'.

En l'espèce, la signification du jugement ayant eu lieu le jeudi 27 janvier 2022, le délai d'appel a commencé à courir le vendredi 28 janvier 2022 pour une durée de quinze jours, expirant donc le vendredi 11 février 2022, et non le samedi 12 février comme le soutiennent à tort les époux [L].



En conséquence, leur appel en date du 14 février 2022 est irrecevable.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande de condamner les époux [L] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, ils seront condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



DÉCLARE irrecevable l'appel de Monsieur et Madame [L],



CONDAMNE Monsieur [C] [L] et Madame [K] [U] son épouse à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Monsieur [C] [L] et Madame [K] [U] son épouse aux dépens.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









M. COLLET G. GUIGUESSON
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00360 - 

 N° Portalis DBVC-V-B7G-G5UW

 



 ARRÊT N° 



 JB. 





 ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 18 Janvier 2022 

 RG n° 21/01146







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

 

 

APPELANTS :



Madame [K] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentés et assistés de Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN



 

INTIMÉE :



La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

[Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal



représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN



DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme COLLET



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,



ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 10 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier



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EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 3 mars 2020, Monsieur [C] [L] et Madame [K] [U] son épouse, ont été condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (CRCAM), la somme de 223.088,58 € avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 8 avril 2019 jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Le jugement leur a été signifié le 25 mai 2020.



Le 15 décembre 2020 leur a été notifié un commandement aux fins de saisie-vente.



Le 26 janvier 2021, a été dressé un procès-verbal de saisie-vente de meubles se trouvant à leur domicile, qui leur a été signifié le jour même.



Par acte d'huissier du 30 mars 2021, Monsieur et Madame [L] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir déclarer nulle la saisie-vente au motif qu'ils n'étaient pas propriétaires des biens saisis.



Par jugement du 18 janvier 2022, le juge de l'exécution les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Suivant déclaration en date du 14 février 2022, Monsieur et Madame [L] ont interjeté appel de la décision.



Aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 mai 2022, ils concluent au visa des articles R.221-16, R.211-50, L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2276 et 1354 du code civil à la recevabilité de leur appel, à la réformation de la décision, au rejet des prétentions adverses et à la nullité de l'acte de saisie-vente du 26 janvier 2021, à la condamnation de l'intimé au paiement d'une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil.



Aux termes de ses écritures en date du 12 mai 2022, le CRCAM conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et subsidiairement à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.



Il sollicite en outre l'allocation d'une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants aux dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu des dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.



L'article 641 alinéa 1du code de procédure civile relatif à la computation des délais dispose :



' Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' 



L'article 642 du même code dispose quant à lui :



' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.



 Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'.

En l'espèce, la signification du jugement ayant eu lieu le jeudi 27 janvier 2022, le délai d'appel a commencé à courir le vendredi 28 janvier 2022 pour une durée de quinze jours, expirant donc le vendredi 11 février 2022, et non le samedi 12 février comme le soutiennent à tort les époux [L].



En conséquence, leur appel en date du 14 février 2022 est irrecevable.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande de condamner les époux [L] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, ils seront condamnés aux dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



DÉCLARE irrecevable l'appel de Monsieur et Madame [L],



CONDAMNE Monsieur [C] [L] et Madame [K] [U] son épouse à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Monsieur [C] [L] et Madame [K] [U] son épouse aux dépens.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









M. COLLET G. GUIGUESSON

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Mise à jour de la source le 2023-01-21T23:00:00.000Z.