Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 8 décembre 2022, n° 21/00585
Exposé du litige
LA COUR : La société PVC DESIGN'R a embauché M. [N] comme commercial pour une durée indéterminée à compter du 29 avril 2017. Par requête déposée le 27 décembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en indemnisation et en paiement de diverses sommes. Le jugement déféré a résilié la relation salariale et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 1.621,61 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.013,50 euros pour l'indemnité légale de licenciement, - 2.343,22 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis, - 129,73 euros pour les congés payés sur préavis, - 9.729,66 euros pour l'indemnité de travail dissimulé, - 11.940,54 euros pour un arriéré de salaires, - 2.228,20 euros pour les congés payés. La remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de paye rectifiés a de plus été ordonnée. La société PVC DESIGN'R (la société) et M. [Z] [N] (le salarié) ont interjeté appel, par actes des 1er avril et 22 avril 2021, d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire les opposant. Les affaires enregistrées sous les numéros RG 21/585 et 21/688 ont été jointes par ordonnance du 11 mai 2021 sous l'unique numéro RG 21/585. Le redressement judiciaire de la société PVC DESIGN'R a été prononcé le 19 août 2021. Il a été converti en liquidation judiciaire le 24 février 2022. M. [N] a été licencié le 10 mars 2022 suite à la liquidation judiciaire de l'employeur. La Selarl Franklin Bach, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PVC DESIGN'R, ainsi que l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5] (l'AGS), ont été appelées en intervention forcée. Vu les dernières conclusions déposées au greffe : - le 27 avril 2022 par M. [N], - le 29 juin 2022 par la société PVC DESIGN'R représentée par le mandataire de sa liquidation judiciaire, Maître BACH, - le 14 février 2022 par l'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés). L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ; La société ayant bénéficié de l'ouverture d'une procédure collective en cause d'appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser diverses sommes au salarié, l'action de M. [N] ne pouvant tendre qu'à la fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire en raison de l'interdiction des poursuites individuelles. Sur le paiement des salaires : M. [N] invoque le non-paiement de salaires au regard de la mention, sur son contrat de travail, d'une durée hebdomadaire de 35 heures en référence à la durée légale du travail. Sur la durée du travail de M. [N] : Vu l'article 1103 du code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat de travail conclu entre M. [N] et la société en date du 27 avril 2017 stipule expressément dans son article 4 que « M. [N] [Z] sera soumis à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, soit 35 heures hebdomadaire » (pièce n°2 / salarié). La signature de ce contrat n'est pas contestée par les parties. Les arguments de la société faisant valoir que cette mention est erronée, en témoigne la rémunération mensuelle fixée à 632,10 euros non compatible avec le salaire minimum d'un temps plein, que M. [N] n'a jamais réclamé un salaire correspondant à un temps complet avant d'agir en justice, que le montant du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier ainsi que la liste de ses clients est révélateur d'un travail à temps partiel et que les attestations produites par la société caractérisent un temps de travail réduit, ne rapportent pas la preuve de la durée exacte de travail à temps partiel de M. [N], dont se prévaut la société. En conséquence, la cour dit que le contrat de travail conclu entre M. [N] et la société est un contrat à durée indéterminée à temps plein. Sur le rappel de salaire : L'article L. 3243-3 du code du travail dispose que « l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ». M. [N] demande la somme de 11 940,54 euros pour un rappel de salaire en considération du salaire minimum conventionnel, en application de l'article 97 de la convention collective et de l'accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires minimum. Il n'est pas contesté par la société, le positionnement comme employé de niveau IV, échelon 3 dont se prévaut M. [N]. Le salaire conventionnel est toujours exprimé en brut. Aussi, c'est à bon droit que la société a présenté un nouveau décompte corrigé en retenant le salaire brut perçu par M. [N] et en déduisant ses absences injustifiées ou pour maladie, pendant lesquelles son contrat de travail est suspendu du 23 au 31 décembre 2017, du 18 au 30 septembre 2018, du 27 au 30 avril 2019 et durant la période de mai à août 2019. Sur la base de ce décompte (pièce 20 / société), dont la cour s'approprie les montants non contestés efficacement par le salarié, M. [N] est fondé à solliciter la somme de 3 697,53 euros au titre de rappel de salaires. Le jugement sera infirmé de ce chef, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Sur la demande de résiliation judiciaire : Vu les articles L. 1231-1, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ; La demande de résiliation judiciaire du contrat étant antérieure au licenciement, son examen préalable s'impose. M. [N] invoque comme fautes le non-paiement de salaires, l'absence de remise de bulletins de paye conformes à ses droits et l'existence d'un travail dissimulé. Ainsi qu'il a été jugé supra, il est établi que M. [N] n'avait pas perçu la totalité de son salaire sur la période d'avril 2017 à avril 2019 ce qui constitue un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation essentielle de verser ponctuellement la rémunération due. Par ailleurs, M. [N] produit les bulletins de paie d'avril 2017 à août 2019, étant précisé qu'il a ensuite été en arrêt maladie à compter de fin avril 2019. Ceux d'avril 2017 à mars 2018 font référence à un temps complet (151,67 heures) au taux de 4,209 avec un salaire brut de 638,40 euros, ceux d'avril à novembre 2018 retiennent de façon erronée 93 heures de travail sans précision du taux horaire avec un salaire brut de 642,77 euros, ceux de décembre 2018 à août 2019 ne mentionnent plus le nombre d'heures travaillées mais reprennent le salaire précité. De plus, il n'est pas fait mention du niveau / coefficient hiérarchique qui lui a été attribué. M. [N] est alors fondé à soutenir que les bulletins délivrés ne sont pas conformes à ses droits. La faute de l'employeur est retenue de ce chef. En définitive, les fautes tenant au non-paiement des salaires et l'absence de remise de bulletins de paie non conformes sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, peu important l'ancienneté des griefs invoqués sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts de la société. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la date d'effet de la résiliation du contrat de travail : S'il est de principe que la date d'effet d'une résiliation doit être fixée au jour de la décision qui la prononce, encore faut-il que le contrat de travail n'ait pas été rompu et que le salarié soit toujours au service de son employeur. Or, il est constant que le contrat de travail de M. [N] a été rompu le 10 mars 2022 et qu'il n'était plus au service de la société à compter de cette date, qui sera retenue pour fixer les effets de la résiliation judiciaire. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail : La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le salaire de référence: Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1132-1 du code du travail ; En cas de suspension du contrat pour maladie au cours des douze ou trois derniers mois précédant le licenciement, le salaire de référence doit être calculé sur les douze ou les trois derniers mois précédant cet arrêt de travail. Il n'est pas contesté que M. [N] a été en arrêt de travail à compter du 27 avril 2019 jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 10 mars 2022. Il est établi au moyen de ce qui a été jugé supra, que M. [N] percevait un salaire brut moyen mensuel de 1 623,89 euros (moyenne des douze derniers mois de salaire de mai 2018 à avril 2019, précédant l'arrêt de travail de M. [N]). Toutefois, M. [N] ayant conclu devant la cour à la fixation d'un salaire de référence de 1 621,61 euros, le salaire de référence retenu est fixé à ce montant. Sur l'indemnité légale de licenciement : Vu les articles L. 1234-9, L. 1234-11 et R. 1234-2 du code du travail ; Pour l'indemnité légale de licenciement, l'ancienneté à prendre en considération est limitée à la période travaillée, les périodes de suspension n'étant pas retenues en application de l'article L. 1234-11 du code du travail. De fait, en l'absence de reprise du travail après avril 2019, seule la période antérieure, soit 1 an et 9 mois comme précisé par l'employeur et non contredit par M. [N], sera retenue. M. [N], qui percevait un salaire brut mensuel de 1 621,61 euros, peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de 709,45 euros (1 621,61/4 x 1) + (1 621,61/4 x 9/12), contrairement à ce que soutient la société en arguant d'un montant de 668 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu l'article L.1235-3-1 du code du travail ; M. [N] sollicite la somme de 6 486,44 euros à ce titre, soit 4 mois de salaire. En l'espèce, la société appelante dispose d'un effectif inférieur à onze salariés. M. [N] qui avait un an et neuf mois d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail, a droit à une indemnité minimale d'un mois de salaire. En conséquence, il sera fait une juste réparation du préjudice subi de ce chef par M. [N] par l'allocation d'une somme de 1 621,61 euros à titre indemnitaire, soit un mois de salaire. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant alloué, la somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Vu les articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-8 du code du travail ; M. [N] demande la somme de 3 243,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur soulève que lors du licenciement par le mandataire de sa liquidation judiciaire, M. [N] était encore en arrêt de travail et donc dans l'impossibilité de travailler durant cette période, ce que ne conteste pas ce dernier. M. [N] ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est infirmé de ce chef, M. [N] étant débouté de cette demande. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé : Vu l'article L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; M. [N] réclame la somme de 9 729,66 euros de ce chef en excipant de ce qu'il travaille pour la société depuis son embauche, en avril 2017, à temps complet, et non à temps partiel. Toutefois, le fait que M. [N] n'ait pas été intégralement payé de ses salaires et que les bulletins de salaire comportent des erreurs ne caractérise pas l'élément intentionnel qui est exigé par les articles du code du travail susvisés, étant relevé qu'il n'est pas soutenu, au contraire, que le salarié ait attiré l'attention de son employeur sur ses erreurs et qu'il n'a pas sollicité le paiement de son salaire en cours d'exécution du contrat de travail. En conséquence, M. [N] doit être débouté de cette demande. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents de fin de contrat : Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés. Sur le harcèlement moral : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; M. [N] invoque un harcèlement moral, suite à sa demande d'explication sur les incohérences figurant sur ses bulletins de salaires à son employeur, consistant notamment à l'isoler des autres salariés, à l'empêcher de remplir ses fonctions et d'une différence de traitement comparativement aux autres salariés, qui a eu pour effet de faire naître un syndrome anxio-dépressif réactionnel, le conduisant à cesser son activité et se placer en arrêt de travail. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant de l'interdiction de se rendre à l'édition 2019 du salon de la maison, la société relève d'une part qu'il n'a jamais été interdit à M. [N] de se rendre à ce salon mais qu'il lui a simplement été indiqué que pour pouvoir y participer, il devait justifier d'un chiffre d'affaires de 10 000 euros sur le mois d'avril 2019. Sur ce point, elle fait justement valoir que la réalisation de ce chiffre d'affaires de 10 000 euros n'a rien d'impossible puisque le contrat de travail de M. [N] prévoit qu'il doit réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 20 000 euros. La société indique d'autre part que cette information n'a pas été adressée exclusivement à M. [N] dans le seul but de le sanctionner, comme il le prétend, mais a également été adressée à un autre collaborateur pour lesquels les résultats commerciaux n'étaient pas non plus satisfaisants. En effet, les pièces produites relatives aux chiffres d'affaires réalisés par les salariés (pièce n° 14 / société) révèlent que M. [N] a réalisé les montants de 6 650 euros de chiffre d'affaires en janvier 2019, 9 100 euros en février 2019, 590 euros en mars 2019, soit en-deçà des 20 000 euros de chiffre d'affaires prévus dans son contrat de travail. En conséquence, la société justifie que sa décision relevait de son pouvoir de direction et d'organisation et qu'elle est exempte de tout harcèlement. S'agissant de l'isolement invoqué par M. [N], la société qui conteste cette situation fait valoir à juste titre qu'aucun élément n'est produit par le salarié en ce sens, en sorte que l'employeur justifie qu'aucun agissement constitutif d'un tel harcèlement ne peut lui être reproché sur ce point. S'agissant de la situation défavorable de M. [N] comparativement aux autres salariés et notamment sur le fait que d'une part M. [H], autre commercial de la société, bénéficie d'une voiture de fonction, d'un bureau et d'un salaire de base fixe très nettement supérieur au sien, et que d'autre part, contrairement à ce que prévoit son contrat de travail, il n'a pas été fourni au salarié par la cellule prospection de rendez-vous afin d'obtenir des commandes de travaux chez les clients, la société n'apporte aucun élément sur ces points, en sorte qu'elle échoue à établir que ses décisions sont exemptes de tout harcèlement. S'agissant ensuite de la souffrance au travail, l'employeur relève à raison que les certificats médicaux ne permettent pas de démontrer un lien entre l'état de santé du salarié et de prétendus faits de harcèlement. En effet, si les certificats médicaux produits par M. [N] (pièce n°7) indiquent un syndrome anxio-dépressif réactionnel à compter du 27 avril 2019, pour autant, ces éléments ne permettent pas d'établir un lien entre son état de santé et les conditions au travail. Par ailleurs, la société relève également à raison que M. [N] a bénéficié de multiples arrêts de travail en 2017 et 2018, alors même qu'à cette époque il ne reprochait aucun fait de harcèlement à l'encontre de son employeur et qu'il faisait déjà l'objet d'un suivi par un psychiatre à la clinique des Flamboyants. En conséquence, il n'est pas justifié que les faits relatifs à la situation défavorable de M. [N] comparativement aux autres salariés, aient entraîné la dégradation de ses conditions de travail ou l'altération de sa santé physique ou mentale, ni même la compromission de son avenir professionnel. En l'absence de harcèlement moral établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur le remboursement des frais kilométriques : M. [N] réclame la somme de 7 562,53 euros de ce chef en faisant valoir avoir utilisé son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels et que la société ne lui a jamais remboursé ses frais de déplacement à ce titre. La société s'oppose à cette prétention en faisant valoir que M. [N] n'invoque aucune pièce à l'appui de sa demande. M. [N] ne justifiant pas de ses frais kilométriques, il ne peut dès lors obtenir leur paiement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le paiement des heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dernières dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, ainsi qu'il a été jugé supra, le contrat de travail de M. [N] est conclu pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine. Si le contrat de travail de M. [N] prévoit à l'article 4 que « dans le cadre de ses fonctions M. [N] [Z] peut décider de son propre chef d'étendre ses heures de travail afin de prospecter et finaliser ses ventes. Ces heures ne pourront en aucun cas être assimilées à des heures supplémentaires, étant donné qu'elles ne sont pas exigée par l'employeur et qu'elles rentrent dans le cadre de la prospection personnelle du commercial ». Toutefois, M. [N] soutient que les heures supplémentaires dont il se prévaut n'ont pas été effectuées dans le cadre d'une prospection personnelle, ni afin de réaliser ses ventes mais lors de manifestations commerciales au cours desquelles M. [N] étaient présent sur le stand de la société afin de la représenter, ce qu'elle ne contredit pas . Le salarié verse aux débats plusieurs tableaux récapitulatifs pour les années 2017, 2018 et 2019 (pièce 13 / salarié) faisant apparaître journellement les heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies lors de diverses manifestations auxquelles s'est associée la société, en plus des heures contractuellement fixées. Ce document est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Il appartient dès lors à la société de verser aux débats les éléments permettant de déterminer les horaires effectifs de travail de M. [N], ce qu'elle ne fait pas. Pour conclure néanmoins au rejet de la demande de M. [N], la société soutient d'une part que les tableaux communiqués par M. [N] ont été établis par lui seul et ne sont étayés par aucune pièce, d'autre part, que les calculs réalisés par ce dernier sont incohérents. Enfin, elle présente des témoignages de collègues de M. [N], attestant qu'il travaillait peu. Ces éléments ne sont pas suffisants pour déterminer les horaires réellement effectués par M. [N] tel qu'il revient à la société d'en rapporter la preuve. C'est donc à juste titre que M. [N] réclame le paiement de la somme de 9 486,97 euros au titre des heures supplémentaires et 1 004,54 euros correspondant à la majoration conventionnelle des heures supplémentaires. Le jugement sera infirmé de ce chef, ces sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Sur le paiement des commissions restant dues : M. [N] demande la somme de 4.663,57 euros pour un solde de commission. La société conteste la demande et produit les justificatifs établissant que le chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe était de 22.290,75 euros, pose comprise. L'employeur ne faisant pas état de non paiement de clients et ne donnant aucun élément quant à la pose à déduire, la créance est fixée à la somme de 2.290,27 euros, soit 10% du chiffre d'affaires réalisé tel que contractuellement prévu. Le jugement sera infirmé de ce chef, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Sur le paiement de congés payés : La société conclut à l'infirmation du chef de jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 2 228,20 euros au titre des congés payés non pris sans étayer sa contestation par le moindre élément. C'est par des motifs pertinents et adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que M. [N] avait acquis 39 jours de congés payés, non pris à la date de la rupture de la relation de travail. Le jugement est confirmé sur le montant, la somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Sur la garantie de l'AGS : La rupture de la relation de travail résultant d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, l'AGS doit sa garantie dans la limite des plafonds légaux et réglementaires pour les créances salariales retenues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 23 mars 202, en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] ; - ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; - débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de remboursement de frais kilométriques ; Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Fixe la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société PVC DESIGN'R comme suit : - 3 697,53 euros au titre de rappel de salaires ; - 1 621,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 709,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 9 486,97 euros au titre des heures supplémentaires ; -1.004,54 euros correspondant à la majoration conventionnelle des heures supplémentaires ; - 2.290,27 euros au titre des commissions restant dues ; - 2 228,20 euros au titre des congés payés ; Y ajoutant, Dit que le contrat de travail conclu entre la société PVC DESIGN'R et M. [N] est à temps complet ; Fixe les effets de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au 10 mars 2022 ; Déboute M. [N] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et de l'indemnité pour travail dissimulé ; Dit que la garantie due par l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5] s'exercera dans les plafonds légaux et réglementaires ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais non répétibles ; Condamne la Selarl Franklin Bach, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PVC DESIGN'R, aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00585 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQ7X Code Aff. : ARRÊT N° CF-LC ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 23 Mars 2021, rg n° 19/00297 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. P.V.C. DESIGN'R Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/2737 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. BACH FRANKLIN [Adresse 4] [Localité 5], Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DEPARTEMENT DE LA REUNION [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 8], Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion Clôture : 4 Juillet 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 3 novembre 2022 puis prorogé à cette date aux 24 novembre et au 8 décembre 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : La société PVC DESIGN'R a embauché M. [N] comme commercial pour une durée indéterminée à compter du 29 avril 2017. Par requête déposée le 27 décembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en indemnisation et en paiement de diverses sommes. Le jugement déféré a résilié la relation salariale et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 1.621,61 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.013,50 euros pour l'indemnité légale de licenciement, - 2.343,22 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis, - 129,73 euros pour les congés payés sur préavis, - 9.729,66 euros pour l'indemnité de travail dissimulé, - 11.940,54 euros pour un arriéré de salaires, - 2.228,20 euros pour les congés payés. La remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de paye rectifiés a de plus été ordonnée. La société PVC DESIGN'R (la société) et M. [Z] [N] (le salarié) ont interjeté appel, par actes des 1er avril et 22 avril 2021, d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire les opposant. Les affaires enregistrées sous les numéros RG 21/585 et 21/688 ont été jointes par ordonnance du 11 mai 2021 sous l'unique numéro RG 21/585. Le redressement judiciaire de la société PVC DESIGN'R a été prononcé le 19 août 2021. Il a été converti en liquidation judiciaire le 24 février 2022. M. [N] a été licencié le 10 mars 2022 suite à la liquidation judiciaire de l'employeur. La Selarl Franklin Bach, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PVC DESIGN'R, ainsi que l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5] (l'AGS), ont été appelées en intervention forcée. Vu les dernières conclusions déposées au greffe : - le 27 avril 2022 par M. [N], - le 29 juin 2022 par la société PVC DESIGN'R représentée par le mandataire de sa liquidation judiciaire, Maître BACH, - le 14 février 2022 par l'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés). L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ; La société ayant bénéficié de l'ouverture d'une procédure collective en cause d'appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser diverses sommes au salarié, l'action de M. [N] ne pouvant tendre qu'à la fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire en raison de l'interdiction des poursuites individuelles. Sur le paiement des salaires : M. [N] invoque le non-paiement de salaires au regard de la mention, sur son contrat de travail, d'une durée hebdomadaire de 35 heures en référence à la durée légale du travail. Sur la durée du travail de M. [N] : Vu l'article 1103 du code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat de travail conclu entre M. [N] et la société en date du 27 avril 2017 stipule expressément dans son article 4 que « M. [N] [Z] sera soumis à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, soit 35 heures hebdomadaire » (pièce n°2 / salarié). La signature de ce contrat n'est pas contestée par les parties. Les arguments de la société faisant valoir que cette mention est erronée, en témoigne la rémunération mensuelle fixée à 632,10 euros non compatible avec le salaire minimum d'un temps plein, que M. [N] n'a jamais réclamé un salaire correspondant à un temps complet avant d'agir en justice, que le montant du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier ainsi que la liste de ses clients est révélateur d'un travail à temps partiel et que les attestations produites par la société caractérisent un temps de travail réduit, ne rapportent pas la preuve de la durée exacte de travail à temps partiel de M. [N], dont se prévaut la société. En conséquence, la cour dit que le contrat de travail conclu entre M. [N] et la société est un contrat à durée indéterminée à temps plein. Sur le rappel de salaire : L'article L. 3243-3 du code du travail dispose que « l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ». M. [N] demande la somme de 11 940,54 euros pour un rappel de salaire en considération du salaire minimum conventionnel, en application de l'article 97 de la convention collective et de l'accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires minimum. Il n'est pas contesté par la société, le positionnement comme employé de niveau IV, échelon 3 dont se prévaut M. [N]. Le salaire conventionnel est toujours exprimé en brut. Aussi, c'est à bon droit que la société a présenté un nouveau décompte corrigé en retenant le salaire brut perçu par M. [N] et en déduisant ses absences injustifiées ou pour maladie, pendant lesquelles son contrat de travail est suspendu du 23 au 31 décembre 2017, du 18 au 30 septembre 2018, du 27 au 30 avril 2019 et durant la période de mai à août 2019. Sur la base de ce décompte (pièce 20 / société), dont la cour s'approprie les montants non contestés efficacement par le salarié, M. [N] est fondé à solliciter la somme de 3 697,53 euros au titre de rappel de salaires. Le jugement sera infirmé de ce chef, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Sur la demande de résiliation judiciaire : Vu les articles L. 1231-1, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ; La demande de résiliation judiciaire du contrat étant antérieure au licenciement, son examen préalable s'impose. M. [N] invoque comme fautes le non-paiement de salaires, l'absence de remise de bulletins de paye conformes à ses droits et l'existence d'un travail dissimulé. Ainsi qu'il a été jugé supra, il est établi que M. [N] n'avait pas perçu la totalité de son salaire sur la période d'avril 2017 à avril 2019 ce qui constitue un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation essentielle de verser ponctuellement la rémunération due. Par ailleurs, M. [N] produit les bulletins de paie d'avril 2017 à août 2019, étant précisé qu'il a ensuite été en arrêt maladie à compter de fin avril 2019. Ceux d'avril 2017 à mars 2018 font référence à un temps complet (151,67 heures) au taux de 4,209 avec un salaire brut de 638,40 euros, ceux d'avril à novembre 2018 retiennent de façon erronée 93 heures de travail sans précision du taux horaire avec un salaire brut de 642,77 euros, ceux de décembre 2018 à août 2019 ne mentionnent plus le nombre d'heures travaillées mais reprennent le salaire précité. De plus, il n'est pas fait mention du niveau / coefficient hiérarchique qui lui a été attribué. M. [N] est alors fondé à soutenir que les bulletins délivrés ne sont pas conformes à ses droits. La faute de l'employeur est retenue de ce chef. En définitive, les fautes tenant au non-paiement des salaires et l'absence de remise de bulletins de paie non conformes sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, peu important l'ancienneté des griefs invoqués sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts de la société. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la date d'effet de la résiliation du contrat de travail : S'il est de principe que la date d'effet d'une résiliation doit être fixée au jour de la décision qui la prononce, encore faut-il que le contrat de travail n'ait pas été rompu et que le salarié soit toujours au service de son employeur. Or, il est constant que le contrat de travail de M. [N] a été rompu le 10 mars 2022 et qu'il n'était plus au service de la société à compter de cette date, qui sera retenue pour fixer les effets de la résiliation judiciaire. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail : La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le salaire de référence: Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1132-1 du code du travail ; En cas de suspension du contrat pour maladie au cours des douze ou trois derniers mois précédant le licenciement, le salaire de référence doit être calculé sur les douze ou les trois derniers mois précédant cet arrêt de travail. Il n'est pas contesté que M. [N] a été en arrêt de travail à compter du 27 avril 2019 jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 10 mars 2022. Il est établi au moyen de ce qui a été jugé supra, que M. [N] percevait un salaire brut moyen mensuel de 1 623,89 euros (moyenne des douze derniers mois de salaire de mai 2018 à avril 2019, précédant l'arrêt de travail de M. [N]). Toutefois, M. [N] ayant conclu devant la cour à la fixation d'un salaire de référence de 1 621,61 euros, le salaire de référence retenu est fixé à ce montant. Sur l'indemnité légale de licenciement : Vu les articles L. 1234-9, L. 1234-11 et R. 1234-2 du code du travail ; Pour l'indemnité légale de licenciement, l'ancienneté à prendre en considération est limitée à la période travaillée, les périodes de suspension n'étant pas retenues en application de l'article L. 1234-11 du code du travail. De fait, en l'absence de reprise du travail après avril 2019, seule la période antérieure, soit 1 an et 9 mois comme précisé par l'employeur et non contredit par M. [N], sera retenue. M. [N], qui percevait un salaire brut mensuel de 1 621,61 euros, peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de 709,45 euros (1 621,61/4 x 1) + (1 621,61/4 x 9/12), contrairement à ce que soutient la société en arguant d'un montant de 668 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu l'article L.1235-3-1 du code du travail ; M. [N] sollicite la somme de 6 486,44 euros à ce titre, soit 4 mois de salaire. En l'espèce, la société appelante dispose d'un effectif inférieur à onze salariés. M. [N] qui avait un an et neuf mois d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail, a droit à une indemnité minimale d'un mois de salaire. En conséquence, il sera fait une juste réparation du préjudice subi de ce chef par M. [N] par l'allocation d'une somme de 1 621,61 euros à titre indemnitaire, soit un mois de salaire. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant alloué, la somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Vu les articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-8 du code du travail ; M. [N] demande la somme de 3 243,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur soulève que lors du licenciement par le mandataire de sa liquidation judiciaire, M. [N] était encore en arrêt de travail et donc dans l'impossibilité de travailler durant cette période, ce que ne conteste pas ce dernier. M. [N] ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est infirmé de ce chef, M. [N] étant débouté de cette demande. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé : Vu l'article L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; M. [N] réclame la somme de 9 729,66 euros de ce chef en excipant de ce qu'il travaille pour la société depuis son embauche, en avril 2017, à temps complet, et non à temps partiel. Toutefois, le fait que M. [N] n'ait pas été intégralement payé de ses salaires et que les bulletins de salaire comportent des erreurs ne caractérise pas l'élément intentionnel qui est exigé par les articles du code du travail susvisés, étant relevé qu'il n'est pas soutenu, au contraire, que le salarié ait attiré l'attention de son employeur sur ses erreurs et qu'il n'a pas sollicité le paiement de son salaire en cours d'exécution du contrat de travail. En conséquence, M. [N] doit être débouté de cette demande. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents de fin de contrat : Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés. Sur le harcèlement moral : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; M. [N] invoque un harcèlement moral, suite à sa demande d'explication sur les incohérences figurant sur ses bulletins de salaires à son employeur, consistant notamment à l'isoler des autres salariés, à l'empêcher de remplir ses fonctions et d'une différence de traitement comparativement aux autres salariés, qui a eu pour effet de faire naître un syndrome anxio-dépressif réactionnel, le conduisant à cesser son activité et se placer en arrêt de travail. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant de l'interdiction de se rendre à l'édition 2019 du salon de la maison, la société relève d'une part qu'il n'a jamais été interdit à M. [N] de se rendre à ce salon mais qu'il lui a simplement été indiqué que pour pouvoir y participer, il devait justifier d'un chiffre d'affaires de 10 000 euros sur le mois d'avril 2019. Sur ce point, elle fait justement valoir que la réalisation de ce chiffre d'affaires de 10 000 euros n'a rien d'impossible puisque le contrat de travail de M. [N] prévoit qu'il doit réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 20 000 euros. La société indique d'autre part que cette information n'a pas été adressée exclusivement à M. [N] dans le seul but de le sanctionner, comme il le prétend, mais a également été adressée à un autre collaborateur pour lesquels les résultats commerciaux n'étaient pas non plus satisfaisants. En effet, les pièces produites relatives aux chiffres d'affaires réalisés par les salariés (pièce n° 14 / société) révèlent que M. [N] a réalisé les montants de 6 650 euros de chiffre d'affaires en janvier 2019, 9 100 euros en février 2019, 590 euros en mars 2019, soit en-deçà des 20 000 euros de chiffre d'affaires prévus dans son contrat de travail. En conséquence, la société justifie que sa décision relevait de son pouvoir de direction et d'organisation et qu'elle est exempte de tout harcèlement. S'agissant de l'isolement invoqué par M. [N], la société qui conteste cette situation fait valoir à juste titre qu'aucun élément n'est produit par le salarié en ce sens, en sorte que l'employeur justifie qu'aucun agissement constitutif d'un tel harcèlement ne peut lui être reproché sur ce point. S'agissant de la situation défavorable de M. [N] comparativement aux autres salariés et notamment sur le fait que d'une part M. [H], autre commercial de la société, bénéficie d'une voiture de fonction, d'un bureau et d'un salaire de base fixe très nettement supérieur au sien, et que d'autre part, contrairement à ce que prévoit son contrat de travail, il n'a pas été fourni au salarié par la cellule prospection de rendez-vous afin d'obtenir des commandes de travaux chez les clients, la société n'apporte aucun élément sur ces points, en sorte qu'elle échoue à établir que ses décisions sont exemptes de tout harcèlement. S'agissant ensuite de la souffrance au travail, l'employeur relève à raison que les certificats médicaux ne permettent pas de démontrer un lien entre l'état de santé du salarié et de prétendus faits de harcèlement. En effet, si les certificats médicaux produits par M. [N] (pièce n°7) indiquent un syndrome anxio-dépressif réactionnel à compter du 27 avril 2019, pour autant, ces éléments ne permettent pas d'établir un lien entre son état de santé et les conditions au travail. Par ailleurs, la société relève également à raison que M. [N] a bénéficié de multiples arrêts de travail en 2017 et 2018, alors même qu'à cette époque il ne reprochait aucun fait de harcèlement à l'encontre de son employeur et qu'il faisait déjà l'objet d'un suivi par un psychiatre à la clinique des Flamboyants. En conséquence, il n'est pas justifié que les faits relatifs à la situation défavorable de M. [N] comparativement aux autres salariés, aient entraîné la dégradation de ses conditions de travail ou l'altération de sa santé physique ou mentale, ni même la compromission de son avenir professionnel. En l'absence de harcèlement moral établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur le remboursement des frais kilométriques : M. [N] réclame la somme de 7 562,53 euros de ce chef en faisant valoir avoir utilisé son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels et que la société ne lui a jamais remboursé ses frais de déplacement à ce titre. La société s'oppose à cette prétention en faisant valoir que M. [N] n'invoque aucune pièce à l'appui de sa demande. M. [N] ne justifiant pas de ses frais kilométriques, il ne peut dès lors obtenir leur paiement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le paiement des heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dernières dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, ainsi qu'il a été jugé supra, le contrat de travail de M. [N] est conclu pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine. Si le contrat de travail de M. [N] prévoit à l'article 4 que « dans le cadre de ses fonctions M. [N] [Z] peut décider de son propre chef d'étendre ses heures de travail afin de prospecter et finaliser ses ventes. Ces heures ne pourront en aucun cas être assimilées à des heures supplémentaires, étant donné qu'elles ne sont pas exigée par l'employeur et qu'elles rentrent dans le cadre de la prospection personnelle du commercial ». Toutefois, M. [N] soutient que les heures supplémentaires dont il se prévaut n'ont pas été effectuées dans le cadre d'une prospection personnelle, ni afin de réaliser ses ventes mais lors de manifestations commerciales au cours desquelles M. [N] étaient présent sur le stand de la société afin de la représenter, ce qu'elle ne contredit pas . Le salarié verse aux débats plusieurs tableaux récapitulatifs pour les années 2017, 2018 et 2019 (pièce 13 / salarié) faisant apparaître journellement les heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies lors de diverses manifestations auxquelles s'est associée la société, en plus des heures contractuellement fixées. Ce document est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Il appartient dès lors à la société de verser aux débats les éléments permettant de déterminer les horaires effectifs de travail de M. [N], ce qu'elle ne fait pas. Pour conclure néanmoins au rejet de la demande de M. [N], la société soutient d'une part que les tableaux communiqués par M. [N] ont été établis par lui seul et ne sont étayés par aucune pièce, d'autre part, que les calculs réalisés par ce dernier sont incohérents. Enfin, elle présente des témoignages de collègues de M. [N], attestant qu'il travaillait peu. Ces éléments ne sont pas suffisants pour déterminer les horaires réellement effectués par M. [N] tel qu'il revient à la société d'en rapporter la preuve. C'est donc à juste titre que M. [N] réclame le paiement de la somme de 9 486,97 euros au titre des heures supplémentaires et 1 004,54 euros correspondant à la majoration conventionnelle des heures supplémentaires. Le jugement sera infirmé de ce chef, ces sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Sur le paiement des commissions restant dues : M. [N] demande la somme de 4.663,57 euros pour un solde de commission. La société conteste la demande et produit les justificatifs établissant que le chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe était de 22.290,75 euros, pose comprise. L'employeur ne faisant pas état de non paiement de clients et ne donnant aucun élément quant à la pose à déduire, la créance est fixée à la somme de 2.290,27 euros, soit 10% du chiffre d'affaires réalisé tel que contractuellement prévu. Le jugement sera infirmé de ce chef, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Sur le paiement de congés payés : La société conclut à l'infirmation du chef de jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 2 228,20 euros au titre des congés payés non pris sans étayer sa contestation par le moindre élément. C'est par des motifs pertinents et adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que M. [N] avait acquis 39 jours de congés payés, non pris à la date de la rupture de la relation de travail. Le jugement est confirmé sur le montant, la somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Sur la garantie de l'AGS : La rupture de la relation de travail résultant d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, l'AGS doit sa garantie dans la limite des plafonds légaux et réglementaires pour les créances salariales retenues. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 23 mars 202, en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] ; - ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; - débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de remboursement de frais kilométriques ; Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Fixe la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société PVC DESIGN'R comme suit : - 3 697,53 euros au titre de rappel de salaires ; - 1 621,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 709,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 9 486,97 euros au titre des heures supplémentaires ; -1.004,54 euros correspondant à la majoration conventionnelle des heures supplémentaires ; - 2.290,27 euros au titre des commissions restant dues ; - 2 228,20 euros au titre des congés payés ; Y ajoutant, Dit que le contrat de travail conclu entre la société PVC DESIGN'R et M. [N] est à temps complet ; Fixe les effets de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au 10 mars 2022 ; Déboute M. [N] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et de l'indemnité pour travail dissimulé ; Dit que la garantie due par l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5] s'exercera dans les plafonds légaux et réglementaires ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais non répétibles ; Condamne la Selarl Franklin Bach, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PVC DESIGN'R, aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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