notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50135

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 janvier 2023, n° 22-18.609

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [M]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 22-18.609
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Laboratoires Biospa sciences (LBS)
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [K]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50135
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Laboratoires Biospa sciences (LBS), dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 6 juillet 2022 contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [M]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 22-18.609
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Laboratoires Biospa sciences (LBS)
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [K]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50135
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Laboratoires Biospa sciences (LBS), dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 6 juillet 2022 contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:41:24.266Z.