Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50135
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 janvier 2023, n° 22-18.609
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 7 mars 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 19 janvier 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [M] Pourvoi n° : H 22-18.609 Demandeur(s) : la société Laboratoires Biospa sciences (LBS) Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50135 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Laboratoires Biospa sciences (LBS), dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 6 juillet 2022 contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [M] Pourvoi n° : H 22-18.609 Demandeur(s) : la société Laboratoires Biospa sciences (LBS) Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50135 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Laboratoires Biospa sciences (LBS), dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 6 juillet 2022 contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:41:24.266Z.