Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50149
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 janvier 2023, n° 22-18.799
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Douai · Irrecevabilité (décision attaquée)
- 19 janvier 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : P 22-18.799 Demandeur(s) : M. [M] et autre Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France et autre Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Ordonnance : 50149 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Z] [M], 2°/ Mme [D] [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 11 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au [Adresse 5], domicilié [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : P 22-18.799 Demandeur(s) : M. [M] et autre Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France et autre Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Ordonnance : 50149 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Z] [M], 2°/ Mme [D] [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 11 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au [Adresse 5], domicilié [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:41:21.407Z.