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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50149

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 janvier 2023, n° 22-18.799

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [I]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 22-18.799
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [M] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France 
 et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50149
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [Z] [M],
 
 2°/ Mme [D] [L], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 11 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ au [Adresse 5], domicilié [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [I]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 22-18.799
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [M] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France 
 et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50149
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [Z] [M],
 
 2°/ Mme [D] [L], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 11 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ au [Adresse 5], domicilié [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:41:21.407Z.