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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50153

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 janvier 2023, n° 22-18.771

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 22-18.771
 
 
 Demandeur(s)
 : la communauté de communes des Vallées de Thones
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 Défendeur(s)
 : la compagnie de Gestion hôtelière
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Zribi et Texier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50153
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La communauté de communes des Vallées de Thones, domiciliée 
 [Adresse 1], représentée par son président en exercice, a formé un pourvoi le 11 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la compagnie de Gestion hôtelière, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 19 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 22-18.771
 
 
 Demandeur(s)
 : la communauté de communes des Vallées de Thones
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 Défendeur(s)
 : la compagnie de Gestion hôtelière
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Zribi et Texier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50153
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La communauté de communes des Vallées de Thones, domiciliée 
 [Adresse 1], représentée par son président en exercice, a formé un pourvoi le 11 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la compagnie de Gestion hôtelière, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 19 janvier 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:41:20.653Z.