Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50160
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 janvier 2023, n° 22-18.951
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 11 mai 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 19 janvier 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : D 22-18.951 Demandeur(s) : M. [M] et autre Avocat(s) : la SCP Zribi et Texier Défendeur(s) : M. [X] Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché Ordonnance : 50160 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [E] [Y] épouse [M], domiciliée [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 13 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à M. [T] [X], domicilié [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : D 22-18.951 Demandeur(s) : M. [M] et autre Avocat(s) : la SCP Zribi et Texier Défendeur(s) : M. [X] Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché Ordonnance : 50160 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [E] [Y] épouse [M], domiciliée [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 13 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à M. [T] [X], domicilié [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:41:19.136Z.