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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 13 décembre 2022, n° 22/00753

AutreDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Exposé du litige

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Exposé du litige



La Caisse de Crédit mutuel [...] a consenti à la [...], d'une part, selon acte authentique en date du 20 mars 2003, un prêt «investissement direct» d'un montant de 213 000 euros destiné à financer la construction de bâtiments à usage mixte sur un terrain situé [Adresse 6]) et cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de 13 a 59 ca et à rembourser le prêt relais ayant financé l'acquisition du terrain, ce prêt étant stipulé remboursable sur 180 mois à taux d'intérêt variable et garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble et par les engagements de caution solidaire des associés de la [...], d'autre part, le 14 décembre 2007 un prêt relais d'un montant de 80 000 euros remboursable le 14 avril 2008.



En vertu de l'acte authentique de prêt du 20 mars 2003 et d'un jugement rendu le 5 juillet 2013 par le tribunal de grande instance d'Angers, signifié le 9 septembre 2013 et non frappé d'appel, qui a fixé sa créance à l'encontre de l'emprunteur et des cautions au titre du solde du premier prêt et a condamné l'emprunteur au paiement du solde du deuxième prêt, elle a fait délivrer par huissier le 5 septembre 2014 à la [...] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé, portant sur la somme de 221 818,90 euros au titre du prêt du 20 mars 2003 et publié au service de la publicité foncière d'Angers 2 le 21 octobre 2014, volume 2014 S n°9.



Un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé par huissier le 17 novembre 2014.



Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2014, la Caisse de Crédit mutuel [...] a fait assigner la [...] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angers à l'audience d'orientation du 9 février 2015.



Par actes d'huissier en date du 19 décembre 2014, elle a dénoncé le commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits, à savoir le Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 7], la Trésorerie des Ponts de Cé et elle-même au titre du prêt du 14 décembre 2007 pour lequel elle a déclaré une créance de 82 905,76 euros le 21 janvier 2015.



Elle a déposé le cahier des conditions de la vente au greffe le 22 décembre 2014.



Par jugement en date du 13 juillet 2015, le juge de l'exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière en application des articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce au vu du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la [...] en date du 24 février 2015.



Selon certificats d'admission en date du 13 octobre 2015, les créances de la Caisse de Crédit mutuel [...] ont été admises au passif pour les sommes de 224 253,92 euros et de 86 766,76 euros à titre privilégié.



La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 13 septembre 2016, la SELARL [I] [X] prise en la personne de Me [X] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Par arrêt en date du 13 juillet 2021, infirmant l'ordonnance du juge-commissaire en date du 25 avril 2019, la chambre A - commerciale de la cour d'appel d'Angers a, en application des articles L. 643-2 et L. 442-18 du code de commerce, autorisé la reprise à l'initiative de la Caisse de Crédit mutuel [...] de la vente par voie d'adjudication judiciaire du bien immobilier saisi, fixé la mise à prix à la somme de 195 000 euros, avec faculté de baisses successives par paliers de 5 000 euros jusqu'à 185 000 euros, organisé les modalités de visite et de publicité en vue de la vente forcée en disant, notamment, que le cahier des conditions de la vente et les publicités légales devront comporter la mention suivante : 'il est porté à l'attention des adjudicataires de l'immeuble cadastré [Cadastre 8] pour une contenance de 13 a 59 ca, situé en zone UY 1 définie par le PLUi, a subi un changement d'affectation et consiste désormais en une vaste maison à usage d'habitation décrite comme suit : au RdC : entrée, une pièce débarras et chambre, vaste séjour, cuisine équipée, dressing, piscine intérieure, garage attenant ; 1er étage : mezzanine en haut d'escalier, 5 chambres dont 1 avec dressing, WC, salle de bains, pour une surface habitable totale de 317,08 m² ; le tout sur jardin arboré, paysagé ; or il résulte dudit PLUi que la construction des immeubles d'habitation dans la zone UY 1 est strictement encadrée et limitée au gardiennage' et ordonné la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 2 à la diligence de la Caisse de Crédit mutuel [...].



Cet arrêt signifié le 5 août 2021 à la [...] et le 19 juillet 2021 à son liquidateur judiciaire fait l'objet d'un pourvoi en cassation toujours pendant.



La Caisse de Crédit mutuel [...] a déposé au greffe un dire au cahier des conditions de la vente le 26 juillet 2021, puis fait signifier par huissier le 5 août 2021 ses conclusions de reprise de la procédure de saisie immobilière à la [...] et à son liquidateur judiciaire en vue de l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle ceux-ci n'ont pas comparu ni été représentés.



Par jugement en date du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 janvier 2022, invité la Caisse de Crédit mutuel [...] à faire signifier ses conclusions de reprise de la procédure au Trésor Public - pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 7] et à la Trésorerie des Ponts de Cé, à produire le commandement de payer valant saisie immobilière du 5 septembre 2014, la copie de l'acte authentique de prêt du 20 mars 2003 revêtue de la formule exécutoire, les conditions générales de ce prêt et les formalités d'exigibilité, la copie du jugement du 5 juillet 2013, sa signification et le certificat de non appel, ainsi qu'un décompte détaillé de la créance dont elle demande la mention au jugement d'orientation et à faire signifier ces pièces à l'ensemble des parties à la procédure qui n'en auraient pas déjà reçu signification, a sursis à statuer sur les demandes des parties et a réservé les dépens.

Motifs

À l'audience du 10 janvier 2022, la Caisse de Crédit mutuel [...] a maintenu sa demande tendant à ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi, à mentionner sa créance pour un montant de 224 253,92 euros et à réserver les dépens, tandis que la [...], son liquidateur judiciaire et les deux autres créanciers inscrits n'ont pas comparu ni été représentés.



Par 'jugement d'orientation ordonnant la vente forcée' en date du 14 mars 2022, qualifié de réputé contradictoire et en premier ressort, le juge de l'exécution a :



- mentionné la créance de la Caisse de Crédit mutuel [...] au titre de l'acte authentique de prêt reçu par Me [...], notaire à Angers, le 20 mars 2003, et du jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 5 juillet 2013 à la somme de 224 253,92 euros

- ordonné la vente forcée de l'immeuble situé au [Adresse 6]) à l'audience de vente du tribunal judiciaire d'Angers du 27 juin 2022 à 10 heures, sur la mise à prix fixée par la Caisse de Crédit mutuel [...] dans le cahier des conditions de la vente

- rappelé qu'en vue de cette vente, la SELARL Verger & Benard-Foujanet, huissiers de justice à [Localité 7], pourra faire visiter le bien saisi avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution

- condamné Me [X] en qualité de liquidateur de la [...] aux dépens

- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.



Pour statuer ainsi, il a considéré :





- sur la régularité de la procédure, que la Caisse de Crédit mutuel [...] ne poursuit le recouvrement que de sa créance au titre du prêt du 20 mars 2003 en qualité de créancier poursuivant et que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne doivent donc être appréciées qu'au regard de cette seule créance, sont satisfaites

- sur la mention de la créance telle qu'exigée par l'article R. 322-18 du même code, que cette créance doit être mentionnée pour le montant pour lequel elle a été admise à titre privilégié au passif de la [...] par une décision du 13 octobre 2015 qui a autorité de la chose jugée

- sur l'orientation de la procédure, qu'en l'absence de demande de vente amiable, comme de tout élément de nature à s'assurer de la possibilité d'une telle vente dans les conditions de l'article R. 322-15 alinéa 2 du même code et dans les délais contraints de la procédure, la vente forcée doit être ordonnée.



Suivant déclaration en date du 30 avril 2022, la [...] prise en la personne de sa gérante Mme [W] épouse [K] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 15 avril 2022, en ce qu'il a ordonné la vente forcée et rappelé les modalités de visite et l'exécution provisoire de droit, intimant la Caisse de Crédit mutuel [...], le mandataire liquidateur de la [...], le Trésor Public d'[Localité 7] - pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire et la Trésorerie des Ponts de Cé. 



Elle a déposé le 6 mai 2022 une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'Appel pour l'audience du 20 septembre 2022 à 14 heures.



Par acte d'huissier en date du 17 mai 2022, déposé au greffe le lendemain, elle a fait assigner les intimés à comparaître à cette audience.



La Caisse de Crédit mutuel [...] a constitué avocat le 11 mai 2022, tandis que la SELARL [I] [X] prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la [...], le Trésor Public d'[Localité 7] - pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire et la Trésorerie des Ponts de Cé, tous cités à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat, la première ayant fait savoir à la cour le 20 mai 2022 qu'elle ne serait pas représentée.



Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel a déclaré recevable la demande de la [...] de sursis à l'exécution de la décision entreprise, l'a rejetée comme non fondée, a rejeté les autres demandes et a laissé les dépens à la charge de l'appelante.



Dans le projet d'assignation joint à la requête et valant conclusions, la [...] prise en la personne de sa gérante demande à la cour, vu le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers le 14 mars 2022 (RG n° 14/00115), sa déclaration d'appel régularisée le 30 avril 2022, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 13 juillet 2021 (RG n°19/00924) et le pourvoi formé contre cet arrêt, de surseoir à statuer sur l'appel du jugement d'orientation dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation suite au pourvoi formé par elle à l'égard de l'arrêt d'appel du 13 juillet 2021, de dire que ce sursis à statuer suspend l'instance mais ne dessaisit pas la cour et qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et de réserver les dépens.



Elle fait valoir que, pour rejeter la demande de reprise de la procédure de saisie immobilière, le juge-commissaire a retenu dans son ordonnance du 25 avril 2019 que 'l'immeuble objet de la requête en licitation est en réalité un immeuble destiné à l'habitation qui a été édifié en contravention de l'arrêté de permis de construire n°049 020 02 AC 016 délivré le 27 juin 2002 pour la construction d'un entrepôt et de bureau et de l'arrêté de permis de construire n°049 020 04 AC 018 en date du 26 avril 2004 qui a autorisé l'extension d'un entrepôt', que 'l'immeuble d'habitation est situé dans une zone du PLUi qui ne permet pas une telle construction' et qu'une vente par adjudication serait 'de nature à compromettre les droits des acquéreurs en ce qu'il ne peut être exclu qu'une demande de démolition soit présentée pour cet immeuble' et que, si cette ordonnance a été infirmée le 13 juillet 2021 par la cour d'appel qui a ordonné la vente forcée du bien saisi au motif que, 'pour que la vente sur adjudication judiciaire d'une construction irrégulière puisse avoir lieu, il est néanmoins nécessaire que les acquéreurs potentiels soient parfaitement informés de la situation exacte du bien au regard de l'urbanisme, ladite information, si elle ne modifiera en rien les risques liés à cette situation auxquels se trouverait exposé tout acquéreur, étant de nature à s'assurer que l'adjudicataire aura acquis le bien en toute connaissance de ces risques qu'il aura décidé de faire siens' et qui a décidé que le cahier des conditions de la vente et les publicités en vue de la vente devront simplement comporter une mention spéciale sur ce point, elle a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt auquel elle reproche, aux termes de l'unique branche du moyen articulé dans son mémoire ampliatif, de ne pas s'être assuré que cette mention permet l'entière information des acquéreurs sur le risque encouru, à savoir la démolition pure et simple de l'immeuble, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 642-18 et R. 642-22 du code de commerce, de sorte que la décision à intervenir de la Cour de cassation aura des conséquences indéniables sur la procédure de saisie immobilière en cours et qu'il apparaît nécessaire de surseoir à statuer en application de l'article 378 du code de procédure civile.



Dans l'assignation à jour fixe délivrée aux intimés, elle formule les mêmes prétentions et le même moyen exposé en des termes quasi-identiques, mentionne le numéro de son pourvoi en cassation (n°T 21-23.169) et ajoute que, n'ayant pas été en mesure de présenter ses observations devant le juge de l'exécution faute d'avoir été directement touchée par la signification des conclusions de reprise de la procédure du 5 août 2021 et été convoquée par le greffe à l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle elle a fait défaut et d'avoir reçu signification du jugement de réouverture des débats et été avisée de l'audience du 10 janvier 2022, elle est recevable et bien fondée à le faire devant la cour d'appel.



Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2022, signifiées par huissier les 22 et 28 septembre 2022 aux intimés non constitués, la Caisse de Crédit mutuel [...] demande à la cour, vu l'arrêt infirmatif de la cour d'appeI d'Angers, chambre commerciale, du 13 juillet 2021 (RG n°19/00924), le justificatif du dépôt effectif d'un dire additif au cahier fixant les conditions de la vente du 19 décembre 2014, conformément aux exigences posées par cet arrêt, et la décision de vente forcée du 14 mars 2022, de débouter intégralement la [...] de ses demandes, de confirmer purement et simplement la décision d'orientation querellée, de renvoyer l'affaire à la connaissance du juge de l'exécution selon les modalites définies par le jugement du 27 juin 2022 et de condamner la [...] qui succombe à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle fait valoir que :



- l'arrêt du 13 juillet 2021 qui, infirmant l'ordonnance du juge-commissaire, l'a autorisée à reprendre la procédure de saisie immobilière en application des articles L. 622-16 (devenu L. 642-18) alinéa 2 et L. 643-2 alinéa 1 du code de commerce, ce en l'absence d'action du liquidateur judiciaire n'ayant pas demandé la subrogation dans les droits du poursuivant, se substitue à la phase d'orientation devant le juge de l'exécution qui, quand bien même il aurait été ressaisi pour orienter la procédure, se devait de relever que sa saisine ne pouvait conduire qu'à une simple décision d'administration judiciaire fixant la date de l'audience de vente forcée, de sorte qu'il convient de rétablir l'exacte qualification et portée du jugement entrepris qui n'est susceptible d'aucun recours, l'appel interjeté n'étant donc pas recevable

- en tout état de cause, la demande de sursis à statuer ne peut prospérer dans la mesure où l'inscription d'une voie de recours extraordinaire telle que le pourvoi en cassation n'a aucun effet suspensif à l'égard de la décision de vente forcée, où la nature exacte du jugement entrepris exclut tout droit d'appel, où le premier président a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire et où, surtout, le pourvoi en cassation inscrit par la [...], qui a renoncé à prétendre que le bien serait inaliénable, ne remet nullement en cause le principe de la vente forcée, mais seulement les modalités informatives de l'adjudicataire, de sorte que l'autorisation de vente du bien par adjudication est à ce stade devenue irrévocable et que la poursuite de la vente forcée s'impose.



Sur ce,



Sur la recevabilité de l'appel



Conformément à l'article L. 622-21 II du code de commerce, la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de Crédit mutuel [...] à l'encontre de la [...] a été arrêtée de plein droit par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur saisi, ce avant que le juge de l'exécution ait statué sur les éventuelles contestations concernant sa régularité et se soit prononcé sur son orientation, soit en vente forcée, soit en vente amiable.



Après admission de sa créance au passif de la procédure collective et conversion de celle-ci en liquidation judiciaire, le créancier poursuivant a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de reprendre à son initiative la vente sur adjudication du bien immobilier saisi sur le fondement de l'article L. 643-2 du même code qui dispose, en son alinéa 1er, que les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire et, en son alinéa 3, qu'en cas de vente d'immeubles, les dispositions des 1er, 3ème et 5ème alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables et que, lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.



L'article L. 642-18 précise :



- en son alinéa 1er, que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code et que le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente

- en son alinéa 3, que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine et qu'en cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 et L. 322-10 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au 1er alinéa, et il peut toujours être fait surenchère

- en son alinéa 5, que le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.



Infirmant l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté cette demande, la cour d'appel y a fait droit dans son arrêt rendu le 13 juillet 2021 en optant pour la voie de l'adjudication judiciaire et en prescrivant que le cahier des conditions de la vente et les publicités légales comportent une mention spéciale de nature à attirer l'attention des adjudicataires sur le changement d'affectation de l'immeuble, désormais à usage d'habitation bien que situé dans la zone UY 1 du PLUi où la construction des immeubles d'habitation est strictement encadrée et limitée au gardiennage ; en outre, en application de l'article R. 642-22 du code de commerce, elle a déterminé la mise à prix de l'immeuble, en accord avec le créancier poursuivant et avec faculté de baisses successives à défaut d'enchères comme prévu par ce texte, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien.



Le créancier poursuivant a ainsi été autorisé à poursuivre la procédure de saisie immobilière dans l'état où elle se trouvait au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce qui le dispense d'accomplir les actes et formalités antérieurement effectués.



Il appartenait, dès lors, au juge de l'exécution de tenir l'audience d'orientation prévue par l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, sauf à ne plus pouvoir remettre en cause le principe de la vente forcée sur adjudication judiciaire et ses modalités tels qu'arrêtés par la cour d'appel, le juge de l'exécution demeurant seul compétent pour statuer sur les autres contestations et pour fixer la date de l'audience d'adjudication, après s'être assuré que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, notamment que le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.



Le créancier poursuivant ne peut d'ailleurs, sans se contredire au détriment du débiteur saisi, soutenir que le juge de l'exécution, à qui il a demandé d'ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi, de mentionner sa créance pour un montant de 224 253,92 euros et de réserver les dépens, aurait dû se contenter de fixer la date de l'adjudication par une simple décision d'administration judiciaire.



Le premier juge a, donc, à bon droit, qualifié sa décision de jugement d'orientation.



Or, en matière de saisie immobilière, l'article R. 311-7 du code des procédures civiles prévoit que les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite et l'article R. 322-19 alinéa 1er du même code précise que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.



L'appel de la [...] interjeté dans les quinze jours de la signification du jugement et selon la procédure à jour fixe ne saurait, dès lors, être déclaré irrecevable.



Sur les mérites de l'appel



De manière préalable, il y a lieu de constater que la cour d'appel n'est pas saisie de la disposition ayant mentionné la créance de la Caisse de Crédit mutuel [...] au titre de l'acte authentique de prêt du 20 mars 2003 et du jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 5 juillet 2013 pour un montant de 224 253,92 euros ni de celle ayant condamné le liquidateur de la [...] aux dépens puisqu'il n'en a pas été relevé appel.



Au visa de l'article 378 du code de procédure civile selon lequel la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, la [...] sollicite exclusivement qu'il soit sursis à statuer sur l'appel du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt du 13 juillet 2021, en rappelant que le sursis à statuer peut être demandé, soit en application d'une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice.



À supposer que cette demande présentée pour la première fois en appel soit recevable au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, alors que le débiteur saisi ne conteste pas la régularité de la signification de l'acte de reprise d'instance du 5 août 2021 et n'a d'ailleurs pas formé un appel-nullité du jugement entrepris pour violation à son égard du principe du contradictoire, elle ne saurait être accueillie.



En effet, le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, n'a aucun effet suspensif d'exécution, de sorte que l'arrêt attaqué du 13 juillet 2021 a acquis force de chose jugée conformément à l'article 500 alinéa 1er du code de procédure civile.



Après s'être assuré, au titre des vérifications lui incombant d'office, de la régularité de la procédure et de l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, le juge de l'exécution, qui n'a été saisi d'aucune contestation ou demande incidente, notamment sur l'aliénabilité du bien immobilier saisi, ne pouvait donc qu'orienter la procédure de saisie immobilière en vente forcée, l'instance engagée par le créancier poursuivant en vue d'être autorisé à reprendre à son initiative la vente sur adjudication en application des articles L. 643-2 et L. 642-18 du code de commerce ayant épuisé les droits du débiteur saisi à solliciter la vente amiable.



Le sursis à statuer demandé, qui vise à contourner le principe de la vente forcée sur adjudication judiciaire, passé en force de chose jugée, n'apparaît donc pas conforme à une bonne administration de la justice.



En l'absence de toute autre prétention formulée par l'appelante, le jugement d'orientation entrepris ne peut qu'être confirmé en ses dispositions visées dans l'acte d'appel.



Le juge de l'exécution n'étant pas dessaisi de la procédure de saisie immobilière qu'il a simplement retirée du rôle à la demande conjointe des parties lors de l'audience du 27 juin 2022 intialement prévue pour la vente par adjudication, il n'est pas nécessaire de renvoyer l'affaire devant lui et il appartiendra à la partie la plus diligente de le saisir par requête en vue de la fixation d'une nouvelle date d'adjudication comme le prévoit l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.



Partie perdante, la [...] supportera les entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la Caisse de Crédit mutuel [...] en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,

La cour,



Déclare la [...] recevable en son appel du jugement d'orientation rendu le 14 mars 2022.



La déboute de sa demande de sursis à statuer.



Confirme le jugement entrepris dans les limites de sa saisine.



Y ajoutant,



Condamne la [...] à payer à la Caisse de Crédit mutuel [...] la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











C. LEVEUF C. MULLER
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/IM

ARRET N° 



AFFAIRE N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7XJ



Jugement du 14 Mars 2022

Juge de l'exécution d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 14/00115





ARRET DU 13 DECEMBRE 2022



APPELANTE :



[...], prise en la personne de sa gérante, 

[Adresse 9]

[Localité 4]



Représentée par Me Eve-marie L'HELIAS-ROUSSEAU de la SELARL PROXIM AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022009





INTIMES :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL [...]

[Adresse 10]

[Localité 3]



Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2014322



SELARL [I] [X] prise en la personne de Maître [I] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la [...]

[Adresse 1]

[Localité 3]



TRESOR PUBLIC D'[Localité 7] - Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine et Loire, pris en la personne de son Directeur

[Adresse 2]

[Localité 5]



TRESORERIE DES PONTS DE CE - Service des Impôts des Particuliers [Localité 7] SUD, pris en la personne de son Directeur

[Adresse 2]

[Localité 3]



Assignés, n'ayant pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 20 Septembre 2022 à 14 H 00, Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :



Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

M. WOLFF, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée



qui en ont délibéré



Greffière lors des débats : Mme LEVEUF 



ARRET : réputé contradictoire



Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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Exposé du litige



La Caisse de Crédit mutuel [...] a consenti à la [...], d'une part, selon acte authentique en date du 20 mars 2003, un prêt «investissement direct» d'un montant de 213 000 euros destiné à financer la construction de bâtiments à usage mixte sur un terrain situé [Adresse 6]) et cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de 13 a 59 ca et à rembourser le prêt relais ayant financé l'acquisition du terrain, ce prêt étant stipulé remboursable sur 180 mois à taux d'intérêt variable et garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble et par les engagements de caution solidaire des associés de la [...], d'autre part, le 14 décembre 2007 un prêt relais d'un montant de 80 000 euros remboursable le 14 avril 2008.



En vertu de l'acte authentique de prêt du 20 mars 2003 et d'un jugement rendu le 5 juillet 2013 par le tribunal de grande instance d'Angers, signifié le 9 septembre 2013 et non frappé d'appel, qui a fixé sa créance à l'encontre de l'emprunteur et des cautions au titre du solde du premier prêt et a condamné l'emprunteur au paiement du solde du deuxième prêt, elle a fait délivrer par huissier le 5 septembre 2014 à la [...] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé, portant sur la somme de 221 818,90 euros au titre du prêt du 20 mars 2003 et publié au service de la publicité foncière d'Angers 2 le 21 octobre 2014, volume 2014 S n°9.



Un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé par huissier le 17 novembre 2014.



Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2014, la Caisse de Crédit mutuel [...] a fait assigner la [...] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angers à l'audience d'orientation du 9 février 2015.



Par actes d'huissier en date du 19 décembre 2014, elle a dénoncé le commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits, à savoir le Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 7], la Trésorerie des Ponts de Cé et elle-même au titre du prêt du 14 décembre 2007 pour lequel elle a déclaré une créance de 82 905,76 euros le 21 janvier 2015.



Elle a déposé le cahier des conditions de la vente au greffe le 22 décembre 2014.



Par jugement en date du 13 juillet 2015, le juge de l'exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière en application des articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce au vu du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la [...] en date du 24 février 2015.



Selon certificats d'admission en date du 13 octobre 2015, les créances de la Caisse de Crédit mutuel [...] ont été admises au passif pour les sommes de 224 253,92 euros et de 86 766,76 euros à titre privilégié.



La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 13 septembre 2016, la SELARL [I] [X] prise en la personne de Me [X] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Par arrêt en date du 13 juillet 2021, infirmant l'ordonnance du juge-commissaire en date du 25 avril 2019, la chambre A - commerciale de la cour d'appel d'Angers a, en application des articles L. 643-2 et L. 442-18 du code de commerce, autorisé la reprise à l'initiative de la Caisse de Crédit mutuel [...] de la vente par voie d'adjudication judiciaire du bien immobilier saisi, fixé la mise à prix à la somme de 195 000 euros, avec faculté de baisses successives par paliers de 5 000 euros jusqu'à 185 000 euros, organisé les modalités de visite et de publicité en vue de la vente forcée en disant, notamment, que le cahier des conditions de la vente et les publicités légales devront comporter la mention suivante : 'il est porté à l'attention des adjudicataires de l'immeuble cadastré [Cadastre 8] pour une contenance de 13 a 59 ca, situé en zone UY 1 définie par le PLUi, a subi un changement d'affectation et consiste désormais en une vaste maison à usage d'habitation décrite comme suit : au RdC : entrée, une pièce débarras et chambre, vaste séjour, cuisine équipée, dressing, piscine intérieure, garage attenant ; 1er étage : mezzanine en haut d'escalier, 5 chambres dont 1 avec dressing, WC, salle de bains, pour une surface habitable totale de 317,08 m² ; le tout sur jardin arboré, paysagé ; or il résulte dudit PLUi que la construction des immeubles d'habitation dans la zone UY 1 est strictement encadrée et limitée au gardiennage' et ordonné la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 2 à la diligence de la Caisse de Crédit mutuel [...].



Cet arrêt signifié le 5 août 2021 à la [...] et le 19 juillet 2021 à son liquidateur judiciaire fait l'objet d'un pourvoi en cassation toujours pendant.



La Caisse de Crédit mutuel [...] a déposé au greffe un dire au cahier des conditions de la vente le 26 juillet 2021, puis fait signifier par huissier le 5 août 2021 ses conclusions de reprise de la procédure de saisie immobilière à la [...] et à son liquidateur judiciaire en vue de l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle ceux-ci n'ont pas comparu ni été représentés.



Par jugement en date du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 janvier 2022, invité la Caisse de Crédit mutuel [...] à faire signifier ses conclusions de reprise de la procédure au Trésor Public - pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 7] et à la Trésorerie des Ponts de Cé, à produire le commandement de payer valant saisie immobilière du 5 septembre 2014, la copie de l'acte authentique de prêt du 20 mars 2003 revêtue de la formule exécutoire, les conditions générales de ce prêt et les formalités d'exigibilité, la copie du jugement du 5 juillet 2013, sa signification et le certificat de non appel, ainsi qu'un décompte détaillé de la créance dont elle demande la mention au jugement d'orientation et à faire signifier ces pièces à l'ensemble des parties à la procédure qui n'en auraient pas déjà reçu signification, a sursis à statuer sur les demandes des parties et a réservé les dépens.



À l'audience du 10 janvier 2022, la Caisse de Crédit mutuel [...] a maintenu sa demande tendant à ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi, à mentionner sa créance pour un montant de 224 253,92 euros et à réserver les dépens, tandis que la [...], son liquidateur judiciaire et les deux autres créanciers inscrits n'ont pas comparu ni été représentés.



Par 'jugement d'orientation ordonnant la vente forcée' en date du 14 mars 2022, qualifié de réputé contradictoire et en premier ressort, le juge de l'exécution a :



- mentionné la créance de la Caisse de Crédit mutuel [...] au titre de l'acte authentique de prêt reçu par Me [...], notaire à Angers, le 20 mars 2003, et du jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 5 juillet 2013 à la somme de 224 253,92 euros

- ordonné la vente forcée de l'immeuble situé au [Adresse 6]) à l'audience de vente du tribunal judiciaire d'Angers du 27 juin 2022 à 10 heures, sur la mise à prix fixée par la Caisse de Crédit mutuel [...] dans le cahier des conditions de la vente

- rappelé qu'en vue de cette vente, la SELARL Verger & Benard-Foujanet, huissiers de justice à [Localité 7], pourra faire visiter le bien saisi avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution

- condamné Me [X] en qualité de liquidateur de la [...] aux dépens

- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.



Pour statuer ainsi, il a considéré :





- sur la régularité de la procédure, que la Caisse de Crédit mutuel [...] ne poursuit le recouvrement que de sa créance au titre du prêt du 20 mars 2003 en qualité de créancier poursuivant et que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne doivent donc être appréciées qu'au regard de cette seule créance, sont satisfaites

- sur la mention de la créance telle qu'exigée par l'article R. 322-18 du même code, que cette créance doit être mentionnée pour le montant pour lequel elle a été admise à titre privilégié au passif de la [...] par une décision du 13 octobre 2015 qui a autorité de la chose jugée

- sur l'orientation de la procédure, qu'en l'absence de demande de vente amiable, comme de tout élément de nature à s'assurer de la possibilité d'une telle vente dans les conditions de l'article R. 322-15 alinéa 2 du même code et dans les délais contraints de la procédure, la vente forcée doit être ordonnée.



Suivant déclaration en date du 30 avril 2022, la [...] prise en la personne de sa gérante Mme [W] épouse [K] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 15 avril 2022, en ce qu'il a ordonné la vente forcée et rappelé les modalités de visite et l'exécution provisoire de droit, intimant la Caisse de Crédit mutuel [...], le mandataire liquidateur de la [...], le Trésor Public d'[Localité 7] - pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire et la Trésorerie des Ponts de Cé. 



Elle a déposé le 6 mai 2022 une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'Appel pour l'audience du 20 septembre 2022 à 14 heures.



Par acte d'huissier en date du 17 mai 2022, déposé au greffe le lendemain, elle a fait assigner les intimés à comparaître à cette audience.



La Caisse de Crédit mutuel [...] a constitué avocat le 11 mai 2022, tandis que la SELARL [I] [X] prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la [...], le Trésor Public d'[Localité 7] - pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire et la Trésorerie des Ponts de Cé, tous cités à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat, la première ayant fait savoir à la cour le 20 mai 2022 qu'elle ne serait pas représentée.



Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel a déclaré recevable la demande de la [...] de sursis à l'exécution de la décision entreprise, l'a rejetée comme non fondée, a rejeté les autres demandes et a laissé les dépens à la charge de l'appelante.



Dans le projet d'assignation joint à la requête et valant conclusions, la [...] prise en la personne de sa gérante demande à la cour, vu le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers le 14 mars 2022 (RG n° 14/00115), sa déclaration d'appel régularisée le 30 avril 2022, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 13 juillet 2021 (RG n°19/00924) et le pourvoi formé contre cet arrêt, de surseoir à statuer sur l'appel du jugement d'orientation dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation suite au pourvoi formé par elle à l'égard de l'arrêt d'appel du 13 juillet 2021, de dire que ce sursis à statuer suspend l'instance mais ne dessaisit pas la cour et qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et de réserver les dépens.



Elle fait valoir que, pour rejeter la demande de reprise de la procédure de saisie immobilière, le juge-commissaire a retenu dans son ordonnance du 25 avril 2019 que 'l'immeuble objet de la requête en licitation est en réalité un immeuble destiné à l'habitation qui a été édifié en contravention de l'arrêté de permis de construire n°049 020 02 AC 016 délivré le 27 juin 2002 pour la construction d'un entrepôt et de bureau et de l'arrêté de permis de construire n°049 020 04 AC 018 en date du 26 avril 2004 qui a autorisé l'extension d'un entrepôt', que 'l'immeuble d'habitation est situé dans une zone du PLUi qui ne permet pas une telle construction' et qu'une vente par adjudication serait 'de nature à compromettre les droits des acquéreurs en ce qu'il ne peut être exclu qu'une demande de démolition soit présentée pour cet immeuble' et que, si cette ordonnance a été infirmée le 13 juillet 2021 par la cour d'appel qui a ordonné la vente forcée du bien saisi au motif que, 'pour que la vente sur adjudication judiciaire d'une construction irrégulière puisse avoir lieu, il est néanmoins nécessaire que les acquéreurs potentiels soient parfaitement informés de la situation exacte du bien au regard de l'urbanisme, ladite information, si elle ne modifiera en rien les risques liés à cette situation auxquels se trouverait exposé tout acquéreur, étant de nature à s'assurer que l'adjudicataire aura acquis le bien en toute connaissance de ces risques qu'il aura décidé de faire siens' et qui a décidé que le cahier des conditions de la vente et les publicités en vue de la vente devront simplement comporter une mention spéciale sur ce point, elle a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt auquel elle reproche, aux termes de l'unique branche du moyen articulé dans son mémoire ampliatif, de ne pas s'être assuré que cette mention permet l'entière information des acquéreurs sur le risque encouru, à savoir la démolition pure et simple de l'immeuble, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 642-18 et R. 642-22 du code de commerce, de sorte que la décision à intervenir de la Cour de cassation aura des conséquences indéniables sur la procédure de saisie immobilière en cours et qu'il apparaît nécessaire de surseoir à statuer en application de l'article 378 du code de procédure civile.



Dans l'assignation à jour fixe délivrée aux intimés, elle formule les mêmes prétentions et le même moyen exposé en des termes quasi-identiques, mentionne le numéro de son pourvoi en cassation (n°T 21-23.169) et ajoute que, n'ayant pas été en mesure de présenter ses observations devant le juge de l'exécution faute d'avoir été directement touchée par la signification des conclusions de reprise de la procédure du 5 août 2021 et été convoquée par le greffe à l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle elle a fait défaut et d'avoir reçu signification du jugement de réouverture des débats et été avisée de l'audience du 10 janvier 2022, elle est recevable et bien fondée à le faire devant la cour d'appel.



Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2022, signifiées par huissier les 22 et 28 septembre 2022 aux intimés non constitués, la Caisse de Crédit mutuel [...] demande à la cour, vu l'arrêt infirmatif de la cour d'appeI d'Angers, chambre commerciale, du 13 juillet 2021 (RG n°19/00924), le justificatif du dépôt effectif d'un dire additif au cahier fixant les conditions de la vente du 19 décembre 2014, conformément aux exigences posées par cet arrêt, et la décision de vente forcée du 14 mars 2022, de débouter intégralement la [...] de ses demandes, de confirmer purement et simplement la décision d'orientation querellée, de renvoyer l'affaire à la connaissance du juge de l'exécution selon les modalites définies par le jugement du 27 juin 2022 et de condamner la [...] qui succombe à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle fait valoir que :



- l'arrêt du 13 juillet 2021 qui, infirmant l'ordonnance du juge-commissaire, l'a autorisée à reprendre la procédure de saisie immobilière en application des articles L. 622-16 (devenu L. 642-18) alinéa 2 et L. 643-2 alinéa 1 du code de commerce, ce en l'absence d'action du liquidateur judiciaire n'ayant pas demandé la subrogation dans les droits du poursuivant, se substitue à la phase d'orientation devant le juge de l'exécution qui, quand bien même il aurait été ressaisi pour orienter la procédure, se devait de relever que sa saisine ne pouvait conduire qu'à une simple décision d'administration judiciaire fixant la date de l'audience de vente forcée, de sorte qu'il convient de rétablir l'exacte qualification et portée du jugement entrepris qui n'est susceptible d'aucun recours, l'appel interjeté n'étant donc pas recevable

- en tout état de cause, la demande de sursis à statuer ne peut prospérer dans la mesure où l'inscription d'une voie de recours extraordinaire telle que le pourvoi en cassation n'a aucun effet suspensif à l'égard de la décision de vente forcée, où la nature exacte du jugement entrepris exclut tout droit d'appel, où le premier président a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire et où, surtout, le pourvoi en cassation inscrit par la [...], qui a renoncé à prétendre que le bien serait inaliénable, ne remet nullement en cause le principe de la vente forcée, mais seulement les modalités informatives de l'adjudicataire, de sorte que l'autorisation de vente du bien par adjudication est à ce stade devenue irrévocable et que la poursuite de la vente forcée s'impose.



Sur ce,



Sur la recevabilité de l'appel



Conformément à l'article L. 622-21 II du code de commerce, la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de Crédit mutuel [...] à l'encontre de la [...] a été arrêtée de plein droit par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur saisi, ce avant que le juge de l'exécution ait statué sur les éventuelles contestations concernant sa régularité et se soit prononcé sur son orientation, soit en vente forcée, soit en vente amiable.



Après admission de sa créance au passif de la procédure collective et conversion de celle-ci en liquidation judiciaire, le créancier poursuivant a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de reprendre à son initiative la vente sur adjudication du bien immobilier saisi sur le fondement de l'article L. 643-2 du même code qui dispose, en son alinéa 1er, que les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire et, en son alinéa 3, qu'en cas de vente d'immeubles, les dispositions des 1er, 3ème et 5ème alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables et que, lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.



L'article L. 642-18 précise :



- en son alinéa 1er, que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code et que le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente

- en son alinéa 3, que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine et qu'en cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 et L. 322-10 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au 1er alinéa, et il peut toujours être fait surenchère

- en son alinéa 5, que le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.



Infirmant l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté cette demande, la cour d'appel y a fait droit dans son arrêt rendu le 13 juillet 2021 en optant pour la voie de l'adjudication judiciaire et en prescrivant que le cahier des conditions de la vente et les publicités légales comportent une mention spéciale de nature à attirer l'attention des adjudicataires sur le changement d'affectation de l'immeuble, désormais à usage d'habitation bien que situé dans la zone UY 1 du PLUi où la construction des immeubles d'habitation est strictement encadrée et limitée au gardiennage ; en outre, en application de l'article R. 642-22 du code de commerce, elle a déterminé la mise à prix de l'immeuble, en accord avec le créancier poursuivant et avec faculté de baisses successives à défaut d'enchères comme prévu par ce texte, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien.



Le créancier poursuivant a ainsi été autorisé à poursuivre la procédure de saisie immobilière dans l'état où elle se trouvait au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce qui le dispense d'accomplir les actes et formalités antérieurement effectués.



Il appartenait, dès lors, au juge de l'exécution de tenir l'audience d'orientation prévue par l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, sauf à ne plus pouvoir remettre en cause le principe de la vente forcée sur adjudication judiciaire et ses modalités tels qu'arrêtés par la cour d'appel, le juge de l'exécution demeurant seul compétent pour statuer sur les autres contestations et pour fixer la date de l'audience d'adjudication, après s'être assuré que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, notamment que le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.



Le créancier poursuivant ne peut d'ailleurs, sans se contredire au détriment du débiteur saisi, soutenir que le juge de l'exécution, à qui il a demandé d'ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi, de mentionner sa créance pour un montant de 224 253,92 euros et de réserver les dépens, aurait dû se contenter de fixer la date de l'adjudication par une simple décision d'administration judiciaire.



Le premier juge a, donc, à bon droit, qualifié sa décision de jugement d'orientation.



Or, en matière de saisie immobilière, l'article R. 311-7 du code des procédures civiles prévoit que les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite et l'article R. 322-19 alinéa 1er du même code précise que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.



L'appel de la [...] interjeté dans les quinze jours de la signification du jugement et selon la procédure à jour fixe ne saurait, dès lors, être déclaré irrecevable.



Sur les mérites de l'appel



De manière préalable, il y a lieu de constater que la cour d'appel n'est pas saisie de la disposition ayant mentionné la créance de la Caisse de Crédit mutuel [...] au titre de l'acte authentique de prêt du 20 mars 2003 et du jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 5 juillet 2013 pour un montant de 224 253,92 euros ni de celle ayant condamné le liquidateur de la [...] aux dépens puisqu'il n'en a pas été relevé appel.



Au visa de l'article 378 du code de procédure civile selon lequel la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, la [...] sollicite exclusivement qu'il soit sursis à statuer sur l'appel du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt du 13 juillet 2021, en rappelant que le sursis à statuer peut être demandé, soit en application d'une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice.



À supposer que cette demande présentée pour la première fois en appel soit recevable au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, alors que le débiteur saisi ne conteste pas la régularité de la signification de l'acte de reprise d'instance du 5 août 2021 et n'a d'ailleurs pas formé un appel-nullité du jugement entrepris pour violation à son égard du principe du contradictoire, elle ne saurait être accueillie.



En effet, le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, n'a aucun effet suspensif d'exécution, de sorte que l'arrêt attaqué du 13 juillet 2021 a acquis force de chose jugée conformément à l'article 500 alinéa 1er du code de procédure civile.



Après s'être assuré, au titre des vérifications lui incombant d'office, de la régularité de la procédure et de l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, le juge de l'exécution, qui n'a été saisi d'aucune contestation ou demande incidente, notamment sur l'aliénabilité du bien immobilier saisi, ne pouvait donc qu'orienter la procédure de saisie immobilière en vente forcée, l'instance engagée par le créancier poursuivant en vue d'être autorisé à reprendre à son initiative la vente sur adjudication en application des articles L. 643-2 et L. 642-18 du code de commerce ayant épuisé les droits du débiteur saisi à solliciter la vente amiable.



Le sursis à statuer demandé, qui vise à contourner le principe de la vente forcée sur adjudication judiciaire, passé en force de chose jugée, n'apparaît donc pas conforme à une bonne administration de la justice.



En l'absence de toute autre prétention formulée par l'appelante, le jugement d'orientation entrepris ne peut qu'être confirmé en ses dispositions visées dans l'acte d'appel.



Le juge de l'exécution n'étant pas dessaisi de la procédure de saisie immobilière qu'il a simplement retirée du rôle à la demande conjointe des parties lors de l'audience du 27 juin 2022 intialement prévue pour la vente par adjudication, il n'est pas nécessaire de renvoyer l'affaire devant lui et il appartiendra à la partie la plus diligente de le saisir par requête en vue de la fixation d'une nouvelle date d'adjudication comme le prévoit l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.



Partie perdante, la [...] supportera les entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la Caisse de Crédit mutuel [...] en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.





Par ces motifs,

La cour,



Déclare la [...] recevable en son appel du jugement d'orientation rendu le 14 mars 2022.



La déboute de sa demande de sursis à statuer.



Confirme le jugement entrepris dans les limites de sa saisine.



Y ajoutant,



Condamne la [...] à payer à la Caisse de Crédit mutuel [...] la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











C. LEVEUF C. MULLER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code de commerce L643-2, code de commerce L642-18, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de commerce L631-14, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution R322-19, code des procedures civiles d'execution L322-7, code de commerce L442-18, code de procedure civile 500, code des procedures civiles d'execution L322-13, code des procedures civiles d'execution L142-1, code de commerce R642-22, code des procedures civiles d'execution L322-8, code des procedures civiles d'execution L322-10, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution L322-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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