Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR60129
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 janvier 2023, n° 22-20.869
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 26 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 6,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : P 22-20.869 Demandeur(s) : la société Rivasi BTP Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 60129 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Rivasi BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 août 2022 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 novembre 2022, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant au nom de la société Rivasi BTP, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Rivasi BTP de son désistement.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 26 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : P 22-20.869 Demandeur(s) : la société Rivasi BTP Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 60129 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Rivasi BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 août 2022 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 novembre 2022, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant au nom de la société Rivasi BTP, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Rivasi BTP de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 26 janvier 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:35:54.246Z.