Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 2 décembre 2022, n° 21/00695
Exposé du litige
LA COUR Par acte d'huissier du 29 janvier 2018, MM. [R], [C], [DK] et [O] [Z] ainsi que Mme [SA] [H] [KG] [Z] ont assigné l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (SAFER) devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de demander, à titre principal, rétrocession des parcelles cadastrées BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11] de la commune de [Localité 17], expropriés suivant par ordonnance du 14 octobre 2010 du juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Saint-Denis, rectifiée le 15 novembre 2012, ayant déclaré les parcelles expropriées immédiatement au profit de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt, et indemnisation de pertes de plus-values. Par conclusions ultérieures, Mmes [M] [SA] [S] et [OJ] [Z], MM. [A] et [V] [Z] et Mmes [SA] [X] [P] et [I] [T] sont volontairement intervenus à l'instance. Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - déclaré les demandeurs irrecevables pour défaut de qualité à agir; - rejeté le surplus des demandes; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC; - condamné in solidum les demandeurs aux dépens. Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont relevé que les demandeurs ne justifiaient pas de leur qualité d'héritiers de la succession de [J] [Z] et [L] [K], enregistrés comme propriétaires des parcelles au registre foncier, ni du consentement unanime des indivisaires à l'action de disposition. Par déclaration du 22 avril 2021, MM. [R], [C], [DK], [O], [V], [A] [Z] et Mmes [M] [SA] [S] et [OJ] [Z] ainsi que Mmes [SA] [X] [P] et [I] [T] (les consorts [Z]) ont interjeté appel du jugement précité. Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 21 juillet 2021, les consorts [Z] demandent à la cour de : A titre principal : - juger que l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la SAFER leur rétrocèdera les terrains BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11], commune de [Localité 17], au prix de 160.000 €, ou renvoyer l'affaire devant le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de fixation du prix de la rétrocession ; - condamner solidairement l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la SAFER Réunion à leur payer la somme de 250.000 € au titre de la perte de plus-value de leurs terrains ; - condamner solidairement l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la SAFER Réunion à leur payer 100.000 euros à titre de dommages et frais pour préjudice de pertes de cultures et frais de remise en état de culture des deux terrains BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11] ; A titre subsidiaire : - annuler les actes de cessions des terrains BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11] intervenus postérieurement à la date du 15 octobre 2015 en violation de leur droit de priorité et juger que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété en leur faveur - condamner l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la SAFER Réunion leur à payer la somme de 250.000 € à titre d'indemnité pour perte de plus valeur et de manque à gagner; - condamner l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la SAFER Réunion à leur payer aux consorts [Z] la somme de 10.000 euro à titre de frais irrépétibles. - condamner l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la SAFER aux dépens de l'instance au profit de Me [U] [W] sur ses affirmations de droit Les appelants soutiennent qu'ils ont qualité à agir en tant qu'héritiers d'[J] [Z], décédé le 27 octobre 1981 et de son épouse [L] [K], décédée le 10 janvier 1994. Ils font valoir que les arrêts de la chambre des Expropriations de la cour d'appel de Saint-Denis du 22 juin 2015 et de la Cour de cassation du 29 septembre 2016 ont reconnu la qualité de parties aux consorts [Z] en tant qu'héritiers. Compte tenu que ces deux arrêts ont autorité de chose jugée en ce qu'ils ont été rendus contradictoirement avec les appelants comme parties au procès, c'est par violation des articles 122 et 31 et s. du code de procédure civile que le jugement attaqué a déclaré irrecevables les consorts [Z] pour défaut de qualité à agir. Les appelants soutiennent également que les conditions posées par le premier alinéa de l'article L 421-1 du code de l'expropriation pour que les anciens propriétaires, ou leurs ayants droits à titre universel, puissent exercer leur droit de rétrocession des deux terrains précités sont remplies : D'abord, ils sont toujours la propriété de l'Etat comme le montrent les deux relevés de propriété en date du 23 novembre 2017, Les deux immeubles expropriés n'ont pas reçu ' à ce jour encore - la destination prévue dans l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2010, modifié par l'arrêté 10-728 du 29 mars 2010, Il s'était écoulé un délai de 5 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation du 14 octobre 2010, sans que les deux terrains aient été cédés et exploités, La demande de rétrocession émane bien des anciens propriétaires représentés par leurs ayants droit déjà parties aux instances judiciaire d'expropriation et de fixation d'indemnité, Il n'y a pas eu de réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, Puis, la demande de rétrocession est exercée dans le délai de prescription à compter de l'ordonnance d'expropriation. Les appelants soutiennent également que par le droit de préemption, la SAFER a commis un détournement de la loi, rendant l'expropriation illégale. Ils font observer qu'en exigeant la rétrocession du bien dans les 5 ans, le législateur a entendu garantir que l'utilisation de ce droit de préemption soit conforme à l'une de ces finalités d'intérêt général. Si le dépassement du délai de 5 ans n'entraîne pas la cession automatique du bien préempté à l'acquéreur évincé ou l'annulation de la préemption, la SAFER reste tenue de rétrocéder le bien conformément aux objectifs d'intérêt général qui lui ont été assignés. Et, en l'espèce, le terrain préempté est toujours resté en friches sans que la SAFER ait pris une quelconque mesure d'exploitation conservatoire pour maintenir le potentiel productif du bien. Les appelants font également valoir que bien que non prévue expressément au code de l'expropriation, un recours en indemnisation de la perte de plus-value se rattache à des énoncés juridiques dudit code et est nécessaire pour tirer pleinement les exigences de normes constitutionnelles protégeant le droit de propriété privée. Ils affirment qu'en ne rétrocédant pas le bien préempté dans le délai de cinq ans, la SAFER a commis un détournement et un abus de la loi leur causant préjudice. Dans la mesure où les intimés doivent payer les biens rétrocédés à un prix pouvant être plus élevé que l'indemnité d'expropriation accordée du fait qu'ils ont enregistré une plus-value, la demande d'indemnisation de cette plus-value, non perçue, leur permettra d'obtenir la réparation du préjudice qui leur est causé sans remettre en question le transfert de propriété. Ils exposent que la Cour de cassation considère que l'autorité expropriante est responsable de la gestion et de l'entretien du bien et que toute dégradation lui est donc imputable quand bien même celles-ci ne résulteraient que de l'effet de l'écoulement du temps. Les appelants soutiennent également qu'ils sont fondés à demander l'annulation des actes de vente intervenus après le délai de 5 ans à titre de sanction de la violation de l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture. Ils font valoir qu'en vertu des articles L.411-2 et R.421-1 et s. du code de l'expropriation, il est de droit que lorsque les terrains sont rétrocédés après l'expiration de ce délai de cinq années, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition et énoncent qu'alors que les terrains BY[Cadastre 1] et BY [Cadastre 11] n'ont pas reçu, dans les cinq ans suivant la date du 14 octobre 2010, une affectation conforme à la déclaration d'utilité publique du 19 janvier 2010, ils pouvaient prétendre à leur rétrocession depuis le 15 octobre 2015. Et, dans l'hypothèse où l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture les auraient cédés à des tiers - sans leur permettre d'exercer leur droit de priorité, ils sont fondés à demander la réparation de leur préjudice par sa condamnation à leur payer la somme de 250.000 € à titre d'indemnité. Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 20 septembre 2021, la SAFER demande à la cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis; -débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, si par impossible les prétentions des appelants étaient jugées recevables : - juger que les conditions de la rétrocession des parcelles cadastrées section BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11] sises sur la commune de [Localité 17], et définies par les dispositions de l'article L 421-1 du code de l'expropriation, ne sont pas réunies. - débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes. A titre très subsidiaire : - juger que la rétrocession des parcelles cadastrés BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11], situées sur la commune de [Localité 17], est devenue aujourd'hui impossible, en raison de leur cession à la SAFER Réunion puis à M. [WF] [E] [F] (parcelle BY n° [Cadastre 1]) et à M. [B] [PS] [Y] (parcelle BY n° [Cadastre 11]); - débouter les consorts [Z] de leur demande de rétrocession des parcelles cadastrés BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11], situées sur la commune de [Localité 17]; - juger qu'elle, qui n'est pas l'autorité expropriante, n'est redevable d'aucune indemnité ni dommages et intérêts envers les consorts [Z]. - débouter les appelants de leurs demandes dirigées à son encontre et tendant à voir cette dernière condamnée à leur payer la somme de 250.000 euros au titre de la perte de plus-value de leurs terrains et celle de 100.000 euros pour préjudice de pertes de cultures et de remise en état. A titre infiniment subsidiaire : - juger irrecevable la demande des consorts [Z] tendant à voir annuler les ventes lui ayant été consenties, puis par elle à MM. [B] [PS] [Y] et [WF] [E] [F], en raison de l'absence de justification de cette demande auprès du Service de la Publicité Foncière et en l'absence de mise en cause des acquéreurs. - juger en tout état de cause que le droit de priorité invoqué par les consorts [Z] n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En conséquence: - débouter les consorts [Z] de leurs demandes d'annulation des ventes lui ayant été consenties, puis par elle à MM. [B] [PS] [Y] et [WF] [E] [F]. - débouter les consorts [Z] de leur demande tendant à voir l'arrêt à intervenir valoir titre de propriété à leur profit des parcelles cadastrés BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11], situées sur la commune de [Localité 17]. - débouter les appelants de leur demande indemnitaire à hauteur de 250.000€ à son encontre à titre d'indemnité pour perte de plus-value et de manque à gagner. Et y ajoutant : - condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée soutient que les conditions de l'article L 421-1 du code de l'expropriation ne sont pas remplies : - Les consorts [Z] ne justifient pas de leur qualité d'ayants droit à titre universel d'[J] [Z] et de son épouse, [L] [K] et de leur intérêt à agir. Elle fait observer qu'aux termes des dispositions des articles 730 et s. du code civil, la qualité d'héritier se prouve notamment par la production d'un acte de notoriété voire d'un certificat d'hérédité. Or, aucun de ces documents n'est versé au débat. - Les appelants ne justifient pas de leur qualité d'anciens propriétaires des parcelles expropriées ni de celle de leurs auteurs présumés. Les appelants ne versent au débat aucun titre de propriété justifiant qu'eux même ou leurs auteurs présumés, à savoir [J] [Z] et de [K] [L], étaient effectivement les propriétaires des parcelles situées sur la Commune de [Localité 17] et cadastrées section BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11]. L'intimée affirme également que c'est à tort que les appelants prétendent que les premiers juges auraient méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Chambre des expropriations de la cour d'appel de Saint-Denis du 22 juin 2015 ainsi que celui de la Cour de cassation du 29 septembre 2016, les décisions visées par les appelants n'ont nullement tranché dans leurs dispositifs la qualité de propriétaires des appelants ou de leurs auteurs, [J] [Z] et de [L] [K]. - Les biens en cause ne sont plus la propriété de l'Etat français. Les parcelles expropriées ont par la suite été cédées, par deux actes distincts du 11 décembre 2017 à M. [WF] [E] [F], s'agissant de la parcelle cadastrée BY n° [Cadastre 1], et à M. [B] [PS] [Y], s'agissant de la parcelle cadastrée BY n° [Cadastre 11]. - Les deux immeubles expropriés ont reçu la destination prévue. La SAFER Réunion a mis en valeur les parcelles objet du présent litige et les a cédés à deux agriculteurs. - Le délai de 5 ans a été respecté. L'ordonnance d'expropriation en date du 14 octobre 2010 a fait l'objet d'un pourvoi, ayant donné lieu à une décision de la Cour de Cassation intervenue le 6 novembre 2012. En raison des contestations des appelants et des recours exercés par eux, l'ordonnance d'expropriation du 14 octobre 2010 ne pouvait recevoir application tant que la totalité desdits recours n'était pas purgée et qu'elle n'était pas devenue définitive. L'ordonnance d'expropriation du 14 octobre 2010 n'a acquis force de chose jugée qu'à la date du 18 février 2013, de sorte que le délai de 5 ans a par conséquent expiré au 18 février 2018. Ainsi avant le 18 février 2017, date d'expiration de ce délai de cinq années, les deux parcelles litigieuses ayant fait l'objet de la mesure d'expropriation ont reçu la destination prévue. L'intimée soutient également que la rétrocession des deux parcelles en cause au bénéfice des consorts [Z] est impossible en raison de l'aliénation desdites parcelles. Elle fait valoir qu'il est jugé de manière constante que l'exproprié qui exerce le droit de rétrocession ne dispose d'aucun droit de suite contre le sous-acquéreur de l'immeuble exproprié et qu'ainsi l'aliénation des biens expropriés par l'autorité expropriante à un tiers s'oppose à la restitution du bien à l'ancien propriétaire. En l'espèce, l'autorité expropriante, à savoir l'Etat français, lui a cédé les parcelles expropriées, et les a elle-même cédées à MM. [WF] [E] [F] et [B] [PS] [Y]. En en déduit que les appelants qui ne bénéficient d'aucun droit de suite, ne sont donc pas fondés à solliciter la rétrocession des parcelles en cause. L'intimée soutient également que les appelants sont mal fondés à solliciter sa condamnation à les indemniser du préjudice qu'ils prétendent avoir subi. D'une part, cette expropriation a été motivée par l'absence totale d'exploitation des parcelles litigieuses, (régime des terres incultes), de sorte que les appelants sont mal fondés à soutenir qu'ils auraient subis une perte de cultures ou des frais de remise en état. D'autre part, ils ne peuvent diriger leur demande qu'à l'encontre du bénéficiaire de l'expropriation visé dans la déclaration d'utilité publique, soit en l'espèce l'Etat Français et qu'en sa qualité de cessionnaire et donc de tiers, ne saurait être condamnée à indemniser les appelants. L'intimée soutient également que les appelants ne disposent pas d'un droit de priorité pour l'acquisition des terrains expropriés qui seraient cédés. D'une part, elle fait valoir que l'action des appelants devra être déclarée irrecevable, en raison de l'absence de justification de leur qualité de propriétaire ou de celle de leurs auteurs présumés des parcelles expropriées. D'autre part, au regard dans des DOM de l'incompatibilité des textes du code rural et du code de l'expropriation, le droit de priorité ouvert aux anciens propriétaires de terrains agricoles n'a pas vocation à s'appliquer en cas de mise en 'uvre de l'expropriation de terrains agricoles manifestement incultes ou sous-exploitées. * * * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture a constitué avocat mais n'a pas conclu; il est ainsi réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs. Le clôture est intervenue suivant ordonnance du 10 mars 2022. Par message RPVA du 15 novembre 2022, au visa des articles 16, 766, 954 du code de procédure civile, les parties ont été invitées sous huitaine à présenter leurs observations et les conséquences à en tirer du fait que les appelants, pour justifier de leur qualité à agir, se réfèrent notamment dans leurs dernières conclusions : - à des pièces 15 et 16 devant correspondre à des actes de notoriété alors même que le bordereau de pièces ne comporte que 12 pièces versées aux débats et aucun certificat d'hérédité ; - à un certificat d'hérédité qui porterait le numéro de pièce 11 alors que la pièce 11 au bordereau est désignée comme une publication au registre foncier et que la pièce produite correspond en effet à un extrait de publication. Par courriel du 18 novembre 2022, la SAFER a fait observer qu'il apparait que les pièces 11, 15 et 16 des appelants ne leur permettent pas de justifier de leur qualité à agir. Par courriel du 22 novembre 2022, l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture s'est associé aux observations de la SAFER. Les consorts [Z] n'ont pas adressé d'observations dans le délai prescrit.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Vu l'article L.421-1 du code de l'expropriation; Vu les articles 480, 730, 730-1, 730-3 et 815-3 du code civil; Vu les articles 31, 125 et 954 du code de procédure civile; A titre liminaire, il convient de relever que, faute pour les décisions ci-après de trancher dans leur dispositif la question de la qualité à défendre ou à agir des consorts [Z] et faute d'avoir le même objet que la présente instance, aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité à agir des appelants ne peut se déduire de : . L'ordonnance du 14 octobre 2010 du juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Saint-Denis, rectifiée le 15 novembre 2012, ayant déclaré les parcelles expropriées immédiatement au profit de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt; . L'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2012 (pourvoi n° D-22.863) portant non admission du pourvoi contre cette ordonnance. . Le jugement du 14 avril 2014 du juge de l'expropriation du TGI de Saint Denis statuant sur la saisine des consorts [Z] en fixation des indemnités d'expropriation; . L'arrêt du 22 juin 2015, de la cour de céans ayant réformé le jugement et fixé l'indemnité de dépossession à la somme de 158.515 € pour l'indemnité principale et celle de 34.647 € pour l'indemnité de remploi, soit la somme totale de 193.162 €; . L'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la Cour de cassation en rejet du pourvoi contre ce dernier arrêt. En revanche, il résulte preuve suffisante de la lecture combinée des relevés de formalités publiées au 28 septembre 2017 du registre des hypothèques de [Localité 17] (pièce 1 appelants), désignant M. [Z], né le 24 mai 1905 et décédé le 27 octobre 1981 comme propriétaire des parcelles BY [Cadastre 1] et BY[Cadastre 10] d'une part et de l'état parcellaire annexé à l'ordonnance du juge de l'expropriation du 14 octobre 2010, désignant la succession d'[J] [Z] et de [L] [K] comme propriétaires desdites parcelles que les époux [J] [Z] étaient propriétaires des parcelles litigieux aux droits desquels leurs héritiers sont venus. Le même relevé cadastral annexé à l'ordonnance du 14 octobre 2010 ayant prononcé l'expropriation au profit de l'Etat, DAF, mentionne que les enfants héritiers sont : . M. [G] [Z]; . M. [O] [Z]; . M. [R] [Z]; . M. [C] [Z]; . M. [DK] [Z]; . Mme [SA] [H] [KG]. Cette qualité d'héritiers indivis n'a jamais été remise en cause par l'Etat au cours des différentes procédures susvisées. Il s'en déduit preuve suffisante de ce que ces six personnes comptent parmi les héritiers des époux [J] [Z], et donc propriétaires des parcelles litigieuses suite au décès d'[L] [K], sans qu'il n'y ait certitude sur le caractère exhaustif du nombre de ces héritiers. Par ailleurs, pour justifier de la qualité d'ayants droit de [G] [Z] de: . Mme [HN] [P]; . Mme [M] [SA] [S] [Z]; . [V] [Z] ; . [I] [T]; . [OJ] [Z]; . [A] [Z]; Les conclusions des appelants renvoient aux actes de notoriété après décès et certificat d'hérédité de [G] [Z], et de ceux de son fils décédé, [D] [N] [Z]. Cependant, ces pièces ne sont pas produites et les renvois faits dans les conclusions d'appel à la pièce 11, ne correspond pas aux pièces annoncées et à la pièce 16, renvoie à une pièce inexistante. De même, pour justifier de la qualité d'ayants droit, venant aux droits de Mme [SA] [H] [KG] [Z] de: . M. [O] [Z]; . M. [R] [Z]; . M. [C] [Z]; . M. [DK] [Z]; . Mme [M] [SA] [S] [Z]; . [V] [Z] ; . [OJ] [Z]; . [A] [Z]; Les appelants se référent à une pièce 15, laquelle ne figure pas au bordereau. Au total, il n'est pas justifié de la qualité d'ayants droit de Mme [HN] [P], Mme [M] [SA] [S] [Z], [V] [Z], [I] [T], [OJ] [Z], [A] [Z] et la cour n'a pas la preuve de ce que l'ensemble des ayants-droit indivis soient demandeurs à l'action. Or, comme l'a énoncé le premier juge, l'action en rétrocession de biens indivis, - tout comme celle subsidiaire en annulation de la vente desdits biens pour faire valoir le droit de priorité -, constituent des actes qui ne ressortissent pas de l'exploitation normale des biens indivis au sens de l'article 815-3 du code civil susvisé, requérant l'unanimité des indivisaires. Enfin, les consorts [Z] revendiquant la rétrocession de l'ensemble des biens expropriées et non les droits détenus pour leur seule quote-part, par ailleurs non établie, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et prononcé l'irrecevabilité subséquente de leur action. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile; Les consorts [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement,en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne in solidum MM. [R], [C], [DK], [O], [V], [A] [Z], Mmes [M] [SA] [S] et [OJ] [Z], Mmes [SA] [X] [P] et [I] [T] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON,faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°22/565 PF N° RG 21/00695 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRIK [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [P] VEUVE [Z] [Z] [Z] [T] VEUVE [Z] C/ PRÉFET DE LA RÉUNION - DAAF S.A. SAFER REUNION URAL DE LA REUNION RG 1èRE INSTANCE : 18/01069 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 16 décembre 2020 RG n°: 18/01069 suivant déclaration d'appel en date du 22 avril 2021 APPELANTS : Monsieur [R] [Z] [Adresse 3] [Localité 17] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [C] [Z] [Adresse 4] [Localité 17] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [DK] [Z] [Adresse 9] [Localité 17] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 17] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [M] [SA] [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 15] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 15] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [OJ] [Z] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [A] [Z] [Adresse 13] [Localité 8] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [SA] [X] [P] VEUVE [Z] [Adresse 2] [Localité 15] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [M] [SA] [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 15] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 15] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [I] [T] VEUVE [Z] [Adresse 12] [Localité 8] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur PRÉFET DE LA RÉUNION - DAAF [Adresse 16] [Localité 14] Représentant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. SAFER REUNION URAL DE LA REUNION [Adresse 6] [Localité 14] Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 10 mars 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 novembre 2022 puis prorogé au 02 Décembre 2022. Greffier lors des débats : Madame Marina BOYER, Greffière. Greffier lors de la mise a disposition : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Décembre 2022. * * * * * LA COUR Par acte d'huissier du 29 janvier 2018, MM. [R], [C], [DK] et [O] [Z] ainsi que Mme [SA] [H] [KG] [Z] ont assigné l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (SAFER) devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de demander, à titre principal, rétrocession des parcelles cadastrées BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11] de la commune de [Localité 17], expropriés suivant par ordonnance du 14 octobre 2010 du juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Saint-Denis, rectifiée le 15 novembre 2012, ayant déclaré les parcelles expropriées immédiatement au profit de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt, et indemnisation de pertes de plus-values. Par conclusions ultérieures, Mmes [M] [SA] [S] et [OJ] [Z], MM. [A] et [V] [Z] et Mmes [SA] [X] [P] et [I] [T] sont volontairement intervenus à l'instance. Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - déclaré les demandeurs irrecevables pour défaut de qualité à agir; - rejeté le surplus des demandes; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC; - condamné in solidum les demandeurs aux dépens. Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont relevé que les demandeurs ne justifiaient pas de leur qualité d'héritiers de la succession de [J] [Z] et [L] [K], enregistrés comme propriétaires des parcelles au registre foncier, ni du consentement unanime des indivisaires à l'action de disposition. Par déclaration du 22 avril 2021, MM. [R], [C], [DK], [O], [V], [A] [Z] et Mmes [M] [SA] [S] et [OJ] [Z] ainsi que Mmes [SA] [X] [P] et [I] [T] (les consorts [Z]) ont interjeté appel du jugement précité. Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 21 juillet 2021, les consorts [Z] demandent à la cour de : A titre principal : - juger que l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la SAFER leur rétrocèdera les terrains BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11], commune de [Localité 17], au prix de 160.000 €, ou renvoyer l'affaire devant le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de fixation du prix de la rétrocession ; - condamner solidairement l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la SAFER Réunion à leur payer la somme de 250.000 € au titre de la perte de plus-value de leurs terrains ; - condamner solidairement l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la SAFER Réunion à leur payer 100.000 euros à titre de dommages et frais pour préjudice de pertes de cultures et frais de remise en état de culture des deux terrains BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11] ; A titre subsidiaire : - annuler les actes de cessions des terrains BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11] intervenus postérieurement à la date du 15 octobre 2015 en violation de leur droit de priorité et juger que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété en leur faveur - condamner l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la SAFER Réunion leur à payer la somme de 250.000 € à titre d'indemnité pour perte de plus valeur et de manque à gagner; - condamner l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la SAFER Réunion à leur payer aux consorts [Z] la somme de 10.000 euro à titre de frais irrépétibles. - condamner l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture et la SAFER aux dépens de l'instance au profit de Me [U] [W] sur ses affirmations de droit Les appelants soutiennent qu'ils ont qualité à agir en tant qu'héritiers d'[J] [Z], décédé le 27 octobre 1981 et de son épouse [L] [K], décédée le 10 janvier 1994. Ils font valoir que les arrêts de la chambre des Expropriations de la cour d'appel de Saint-Denis du 22 juin 2015 et de la Cour de cassation du 29 septembre 2016 ont reconnu la qualité de parties aux consorts [Z] en tant qu'héritiers. Compte tenu que ces deux arrêts ont autorité de chose jugée en ce qu'ils ont été rendus contradictoirement avec les appelants comme parties au procès, c'est par violation des articles 122 et 31 et s. du code de procédure civile que le jugement attaqué a déclaré irrecevables les consorts [Z] pour défaut de qualité à agir. Les appelants soutiennent également que les conditions posées par le premier alinéa de l'article L 421-1 du code de l'expropriation pour que les anciens propriétaires, ou leurs ayants droits à titre universel, puissent exercer leur droit de rétrocession des deux terrains précités sont remplies : D'abord, ils sont toujours la propriété de l'Etat comme le montrent les deux relevés de propriété en date du 23 novembre 2017, Les deux immeubles expropriés n'ont pas reçu ' à ce jour encore - la destination prévue dans l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2010, modifié par l'arrêté 10-728 du 29 mars 2010, Il s'était écoulé un délai de 5 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation du 14 octobre 2010, sans que les deux terrains aient été cédés et exploités, La demande de rétrocession émane bien des anciens propriétaires représentés par leurs ayants droit déjà parties aux instances judiciaire d'expropriation et de fixation d'indemnité, Il n'y a pas eu de réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, Puis, la demande de rétrocession est exercée dans le délai de prescription à compter de l'ordonnance d'expropriation. Les appelants soutiennent également que par le droit de préemption, la SAFER a commis un détournement de la loi, rendant l'expropriation illégale. Ils font observer qu'en exigeant la rétrocession du bien dans les 5 ans, le législateur a entendu garantir que l'utilisation de ce droit de préemption soit conforme à l'une de ces finalités d'intérêt général. Si le dépassement du délai de 5 ans n'entraîne pas la cession automatique du bien préempté à l'acquéreur évincé ou l'annulation de la préemption, la SAFER reste tenue de rétrocéder le bien conformément aux objectifs d'intérêt général qui lui ont été assignés. Et, en l'espèce, le terrain préempté est toujours resté en friches sans que la SAFER ait pris une quelconque mesure d'exploitation conservatoire pour maintenir le potentiel productif du bien. Les appelants font également valoir que bien que non prévue expressément au code de l'expropriation, un recours en indemnisation de la perte de plus-value se rattache à des énoncés juridiques dudit code et est nécessaire pour tirer pleinement les exigences de normes constitutionnelles protégeant le droit de propriété privée. Ils affirment qu'en ne rétrocédant pas le bien préempté dans le délai de cinq ans, la SAFER a commis un détournement et un abus de la loi leur causant préjudice. Dans la mesure où les intimés doivent payer les biens rétrocédés à un prix pouvant être plus élevé que l'indemnité d'expropriation accordée du fait qu'ils ont enregistré une plus-value, la demande d'indemnisation de cette plus-value, non perçue, leur permettra d'obtenir la réparation du préjudice qui leur est causé sans remettre en question le transfert de propriété. Ils exposent que la Cour de cassation considère que l'autorité expropriante est responsable de la gestion et de l'entretien du bien et que toute dégradation lui est donc imputable quand bien même celles-ci ne résulteraient que de l'effet de l'écoulement du temps. Les appelants soutiennent également qu'ils sont fondés à demander l'annulation des actes de vente intervenus après le délai de 5 ans à titre de sanction de la violation de l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture. Ils font valoir qu'en vertu des articles L.411-2 et R.421-1 et s. du code de l'expropriation, il est de droit que lorsque les terrains sont rétrocédés après l'expiration de ce délai de cinq années, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition et énoncent qu'alors que les terrains BY[Cadastre 1] et BY [Cadastre 11] n'ont pas reçu, dans les cinq ans suivant la date du 14 octobre 2010, une affectation conforme à la déclaration d'utilité publique du 19 janvier 2010, ils pouvaient prétendre à leur rétrocession depuis le 15 octobre 2015. Et, dans l'hypothèse où l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture les auraient cédés à des tiers - sans leur permettre d'exercer leur droit de priorité, ils sont fondés à demander la réparation de leur préjudice par sa condamnation à leur payer la somme de 250.000 € à titre d'indemnité. Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 20 septembre 2021, la SAFER demande à la cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis; -débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, si par impossible les prétentions des appelants étaient jugées recevables : - juger que les conditions de la rétrocession des parcelles cadastrées section BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11] sises sur la commune de [Localité 17], et définies par les dispositions de l'article L 421-1 du code de l'expropriation, ne sont pas réunies. - débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes. A titre très subsidiaire : - juger que la rétrocession des parcelles cadastrés BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11], situées sur la commune de [Localité 17], est devenue aujourd'hui impossible, en raison de leur cession à la SAFER Réunion puis à M. [WF] [E] [F] (parcelle BY n° [Cadastre 1]) et à M. [B] [PS] [Y] (parcelle BY n° [Cadastre 11]); - débouter les consorts [Z] de leur demande de rétrocession des parcelles cadastrés BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11], situées sur la commune de [Localité 17]; - juger qu'elle, qui n'est pas l'autorité expropriante, n'est redevable d'aucune indemnité ni dommages et intérêts envers les consorts [Z]. - débouter les appelants de leurs demandes dirigées à son encontre et tendant à voir cette dernière condamnée à leur payer la somme de 250.000 euros au titre de la perte de plus-value de leurs terrains et celle de 100.000 euros pour préjudice de pertes de cultures et de remise en état. A titre infiniment subsidiaire : - juger irrecevable la demande des consorts [Z] tendant à voir annuler les ventes lui ayant été consenties, puis par elle à MM. [B] [PS] [Y] et [WF] [E] [F], en raison de l'absence de justification de cette demande auprès du Service de la Publicité Foncière et en l'absence de mise en cause des acquéreurs. - juger en tout état de cause que le droit de priorité invoqué par les consorts [Z] n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En conséquence: - débouter les consorts [Z] de leurs demandes d'annulation des ventes lui ayant été consenties, puis par elle à MM. [B] [PS] [Y] et [WF] [E] [F]. - débouter les consorts [Z] de leur demande tendant à voir l'arrêt à intervenir valoir titre de propriété à leur profit des parcelles cadastrés BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11], situées sur la commune de [Localité 17]. - débouter les appelants de leur demande indemnitaire à hauteur de 250.000€ à son encontre à titre d'indemnité pour perte de plus-value et de manque à gagner. Et y ajoutant : - condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée soutient que les conditions de l'article L 421-1 du code de l'expropriation ne sont pas remplies : - Les consorts [Z] ne justifient pas de leur qualité d'ayants droit à titre universel d'[J] [Z] et de son épouse, [L] [K] et de leur intérêt à agir. Elle fait observer qu'aux termes des dispositions des articles 730 et s. du code civil, la qualité d'héritier se prouve notamment par la production d'un acte de notoriété voire d'un certificat d'hérédité. Or, aucun de ces documents n'est versé au débat. - Les appelants ne justifient pas de leur qualité d'anciens propriétaires des parcelles expropriées ni de celle de leurs auteurs présumés. Les appelants ne versent au débat aucun titre de propriété justifiant qu'eux même ou leurs auteurs présumés, à savoir [J] [Z] et de [K] [L], étaient effectivement les propriétaires des parcelles situées sur la Commune de [Localité 17] et cadastrées section BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 11]. L'intimée affirme également que c'est à tort que les appelants prétendent que les premiers juges auraient méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Chambre des expropriations de la cour d'appel de Saint-Denis du 22 juin 2015 ainsi que celui de la Cour de cassation du 29 septembre 2016, les décisions visées par les appelants n'ont nullement tranché dans leurs dispositifs la qualité de propriétaires des appelants ou de leurs auteurs, [J] [Z] et de [L] [K]. - Les biens en cause ne sont plus la propriété de l'Etat français. Les parcelles expropriées ont par la suite été cédées, par deux actes distincts du 11 décembre 2017 à M. [WF] [E] [F], s'agissant de la parcelle cadastrée BY n° [Cadastre 1], et à M. [B] [PS] [Y], s'agissant de la parcelle cadastrée BY n° [Cadastre 11]. - Les deux immeubles expropriés ont reçu la destination prévue. La SAFER Réunion a mis en valeur les parcelles objet du présent litige et les a cédés à deux agriculteurs. - Le délai de 5 ans a été respecté. L'ordonnance d'expropriation en date du 14 octobre 2010 a fait l'objet d'un pourvoi, ayant donné lieu à une décision de la Cour de Cassation intervenue le 6 novembre 2012. En raison des contestations des appelants et des recours exercés par eux, l'ordonnance d'expropriation du 14 octobre 2010 ne pouvait recevoir application tant que la totalité desdits recours n'était pas purgée et qu'elle n'était pas devenue définitive. L'ordonnance d'expropriation du 14 octobre 2010 n'a acquis force de chose jugée qu'à la date du 18 février 2013, de sorte que le délai de 5 ans a par conséquent expiré au 18 février 2018. Ainsi avant le 18 février 2017, date d'expiration de ce délai de cinq années, les deux parcelles litigieuses ayant fait l'objet de la mesure d'expropriation ont reçu la destination prévue. L'intimée soutient également que la rétrocession des deux parcelles en cause au bénéfice des consorts [Z] est impossible en raison de l'aliénation desdites parcelles. Elle fait valoir qu'il est jugé de manière constante que l'exproprié qui exerce le droit de rétrocession ne dispose d'aucun droit de suite contre le sous-acquéreur de l'immeuble exproprié et qu'ainsi l'aliénation des biens expropriés par l'autorité expropriante à un tiers s'oppose à la restitution du bien à l'ancien propriétaire. En l'espèce, l'autorité expropriante, à savoir l'Etat français, lui a cédé les parcelles expropriées, et les a elle-même cédées à MM. [WF] [E] [F] et [B] [PS] [Y]. En en déduit que les appelants qui ne bénéficient d'aucun droit de suite, ne sont donc pas fondés à solliciter la rétrocession des parcelles en cause. L'intimée soutient également que les appelants sont mal fondés à solliciter sa condamnation à les indemniser du préjudice qu'ils prétendent avoir subi. D'une part, cette expropriation a été motivée par l'absence totale d'exploitation des parcelles litigieuses, (régime des terres incultes), de sorte que les appelants sont mal fondés à soutenir qu'ils auraient subis une perte de cultures ou des frais de remise en état. D'autre part, ils ne peuvent diriger leur demande qu'à l'encontre du bénéficiaire de l'expropriation visé dans la déclaration d'utilité publique, soit en l'espèce l'Etat Français et qu'en sa qualité de cessionnaire et donc de tiers, ne saurait être condamnée à indemniser les appelants. L'intimée soutient également que les appelants ne disposent pas d'un droit de priorité pour l'acquisition des terrains expropriés qui seraient cédés. D'une part, elle fait valoir que l'action des appelants devra être déclarée irrecevable, en raison de l'absence de justification de leur qualité de propriétaire ou de celle de leurs auteurs présumés des parcelles expropriées. D'autre part, au regard dans des DOM de l'incompatibilité des textes du code rural et du code de l'expropriation, le droit de priorité ouvert aux anciens propriétaires de terrains agricoles n'a pas vocation à s'appliquer en cas de mise en 'uvre de l'expropriation de terrains agricoles manifestement incultes ou sous-exploitées. * * * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture a constitué avocat mais n'a pas conclu; il est ainsi réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs. Le clôture est intervenue suivant ordonnance du 10 mars 2022. Par message RPVA du 15 novembre 2022, au visa des articles 16, 766, 954 du code de procédure civile, les parties ont été invitées sous huitaine à présenter leurs observations et les conséquences à en tirer du fait que les appelants, pour justifier de leur qualité à agir, se réfèrent notamment dans leurs dernières conclusions : - à des pièces 15 et 16 devant correspondre à des actes de notoriété alors même que le bordereau de pièces ne comporte que 12 pièces versées aux débats et aucun certificat d'hérédité ; - à un certificat d'hérédité qui porterait le numéro de pièce 11 alors que la pièce 11 au bordereau est désignée comme une publication au registre foncier et que la pièce produite correspond en effet à un extrait de publication. Par courriel du 18 novembre 2022, la SAFER a fait observer qu'il apparait que les pièces 11, 15 et 16 des appelants ne leur permettent pas de justifier de leur qualité à agir. Par courriel du 22 novembre 2022, l'Etat français, Direction de l'alimentation de l'agriculture s'est associé aux observations de la SAFER. Les consorts [Z] n'ont pas adressé d'observations dans le délai prescrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Vu l'article L.421-1 du code de l'expropriation; Vu les articles 480, 730, 730-1, 730-3 et 815-3 du code civil; Vu les articles 31, 125 et 954 du code de procédure civile; A titre liminaire, il convient de relever que, faute pour les décisions ci-après de trancher dans leur dispositif la question de la qualité à défendre ou à agir des consorts [Z] et faute d'avoir le même objet que la présente instance, aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité à agir des appelants ne peut se déduire de : . L'ordonnance du 14 octobre 2010 du juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Saint-Denis, rectifiée le 15 novembre 2012, ayant déclaré les parcelles expropriées immédiatement au profit de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt; . L'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2012 (pourvoi n° D-22.863) portant non admission du pourvoi contre cette ordonnance. . Le jugement du 14 avril 2014 du juge de l'expropriation du TGI de Saint Denis statuant sur la saisine des consorts [Z] en fixation des indemnités d'expropriation; . L'arrêt du 22 juin 2015, de la cour de céans ayant réformé le jugement et fixé l'indemnité de dépossession à la somme de 158.515 € pour l'indemnité principale et celle de 34.647 € pour l'indemnité de remploi, soit la somme totale de 193.162 €; . L'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la Cour de cassation en rejet du pourvoi contre ce dernier arrêt. En revanche, il résulte preuve suffisante de la lecture combinée des relevés de formalités publiées au 28 septembre 2017 du registre des hypothèques de [Localité 17] (pièce 1 appelants), désignant M. [Z], né le 24 mai 1905 et décédé le 27 octobre 1981 comme propriétaire des parcelles BY [Cadastre 1] et BY[Cadastre 10] d'une part et de l'état parcellaire annexé à l'ordonnance du juge de l'expropriation du 14 octobre 2010, désignant la succession d'[J] [Z] et de [L] [K] comme propriétaires desdites parcelles que les époux [J] [Z] étaient propriétaires des parcelles litigieux aux droits desquels leurs héritiers sont venus. Le même relevé cadastral annexé à l'ordonnance du 14 octobre 2010 ayant prononcé l'expropriation au profit de l'Etat, DAF, mentionne que les enfants héritiers sont : . M. [G] [Z]; . M. [O] [Z]; . M. [R] [Z]; . M. [C] [Z]; . M. [DK] [Z]; . Mme [SA] [H] [KG]. Cette qualité d'héritiers indivis n'a jamais été remise en cause par l'Etat au cours des différentes procédures susvisées. Il s'en déduit preuve suffisante de ce que ces six personnes comptent parmi les héritiers des époux [J] [Z], et donc propriétaires des parcelles litigieuses suite au décès d'[L] [K], sans qu'il n'y ait certitude sur le caractère exhaustif du nombre de ces héritiers. Par ailleurs, pour justifier de la qualité d'ayants droit de [G] [Z] de: . Mme [HN] [P]; . Mme [M] [SA] [S] [Z]; . [V] [Z] ; . [I] [T]; . [OJ] [Z]; . [A] [Z]; Les conclusions des appelants renvoient aux actes de notoriété après décès et certificat d'hérédité de [G] [Z], et de ceux de son fils décédé, [D] [N] [Z]. Cependant, ces pièces ne sont pas produites et les renvois faits dans les conclusions d'appel à la pièce 11, ne correspond pas aux pièces annoncées et à la pièce 16, renvoie à une pièce inexistante. De même, pour justifier de la qualité d'ayants droit, venant aux droits de Mme [SA] [H] [KG] [Z] de: . M. [O] [Z]; . M. [R] [Z]; . M. [C] [Z]; . M. [DK] [Z]; . Mme [M] [SA] [S] [Z]; . [V] [Z] ; . [OJ] [Z]; . [A] [Z]; Les appelants se référent à une pièce 15, laquelle ne figure pas au bordereau. Au total, il n'est pas justifié de la qualité d'ayants droit de Mme [HN] [P], Mme [M] [SA] [S] [Z], [V] [Z], [I] [T], [OJ] [Z], [A] [Z] et la cour n'a pas la preuve de ce que l'ensemble des ayants-droit indivis soient demandeurs à l'action. Or, comme l'a énoncé le premier juge, l'action en rétrocession de biens indivis, - tout comme celle subsidiaire en annulation de la vente desdits biens pour faire valoir le droit de priorité -, constituent des actes qui ne ressortissent pas de l'exploitation normale des biens indivis au sens de l'article 815-3 du code civil susvisé, requérant l'unanimité des indivisaires. Enfin, les consorts [Z] revendiquant la rétrocession de l'ensemble des biens expropriées et non les droits détenus pour leur seule quote-part, par ailleurs non établie, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et prononcé l'irrecevabilité subséquente de leur action. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile; Les consorts [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement,en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne in solidum MM. [R], [C], [DK], [O], [V], [A] [Z], Mmes [M] [SA] [S] et [OJ] [Z], Mmes [SA] [X] [P] et [I] [T] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON,faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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