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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 janvier 2023, n° 19/05947

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Selon contrat à durée déterminée du 16 juillet 1996, la SAS Valenguy, qui a pour activité la fabrication, l'installation et le service après ventes des cuisines et buanderies professionnelles, a recruté M. [C] en qualité d'électricien. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.



Le 18 octobre 2016, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 octobre 2016. Il a été licencié pour faute grave le 9 novembre 2016.



Le 30 mai 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.



Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':

- 'jugé que le licenciement de M. [C] pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Valenguy à lui payer les sommes suivantes':

- 11.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- 14.942,04 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5.242,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 524,29 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 10 avril 2019, la SAS Valenguy a fait appel de ce jugement.



A l'issue de ses conclusions du 17 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Valenguy demande de':

- 'la recevoir en son appel et le dire bien fondé';

- 'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en date du 15 mars 2019 en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [C] pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui régler diverses indemnités correspondantes, au titre d'indemnités de rupture et compensatrice':

- 11.400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse';

- 14.942,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';

- 5.242,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 524,29 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis';

Et par conséquent':

- 'Dire et juger que la faute grave est caractérisée et le licenciement parfaitement justifié';

- 'Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes-notamment indemnitaires-moyens, fins et conclusions';

- 'Dire et juger qu'en tout état de cause, M. [C] ne démontre ni le principe ni le montant des dommages et intérêts qu'il revendique';

- 'Débouter M. [C] de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';

- 'Condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- 'Condamner M. [C] aux frais et dépens

- 'En tout état de cause': sur le fondement de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique': la dispenser totalement la concluante de tout remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée le cas échéant à M. [C].



Selon ses conclusions du 24 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [C] demande de':

- 'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la faute grave';

et statuant à nouveau';

- 'constater que le licenciement prononcé par la SAS Valenguy à son encontre en date du 9 novembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

en conséquence';

- 'condamner la SAS Valenguy à lui verser les sommes de':

- '20'399, 21'euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- '5'242, 95'euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 524, 29'euros de congés payés s'y afférents';

- '14'942, 40'euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';

- 5'000, 00'euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

-3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- 'condamner la SAS Valenguy aux entiers dépens de l'instance.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 octobre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

Motifs

SUR CE':



sur le licenciement pour faute grave de M.[C]':



moyens des parties':



La SAS Valenguy expose, en premier lieu, qu'elle s'est inscrite dans une démarche de qualité reposant sur plusieurs principes fondamentaux visant notamment la satisfaction de sa clientèle, au regard de sa politique de management, qu'elle a obtenu une certification par l'organisme Bureau Veritas relativement à son système de management, au regard de la norme ISO 9001 version 2008 et que malgré cette politique de qualité clairement exprimée et connue de son personnel, elle a eu à déplorer des comportements gravement fautifs de la part de M. [C], contraires à ses engagements en termes de management de la qualité.



Elle soutient en outre que M. [C], qui revendique une ancienneté de plus de vingt ans et indique qu'il était un salarié chevronné et consciencieux, a fait l'objet, préalablement à son licenciement, de trois avertissements et d'une mise à pied entre juillet 2003 et mai 2016 et que, malgré ces sanctions, il n'a pas modifié son comportement.



Elle affirme qu'elle a eu à déplorer de la part de M. [C] des comportements gravement fautifs dans le cadre de ses obligations professionnelles constitutifs d'une faute grave.



Elle reproche à M. [C], d'une part, malgré diverses interventions chez les clients, d'avoir fait preuve de défaillance dans le diagnostic et le dépannage du matériel sur lequel il intervenait (Clients Hostellerie Berard, Le Roy D'ys, Ehpad [3], [4], Et L'ehpad «'[6]'») et de s'être présenté sous l'emprise de l'alcool chez l'un d'entre eux ([4]), d'autre part, de s'être vu opposer un refus d'accès sur le site DCNS de la base navale de [Localité 9] en raison des résultats d'une enquête ne permettant pas d'autoriser son accès à la base navale de [Localité 9] et, enfin, le défaut d'amarrage correct de marchandises livrées à la SCA Service Des Armées.



Elle conteste en outre les sommes réclamées par M. [C] aux motifs que le conseil de prud'hommes a retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais lui a alloué, de manière contradictoire, des dommages-intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse alors que l'absence de faute de l'employeur et la reconnaissance du caractère causé du licenciement exclut par définition toute condamnation à des dommages et intérêts de ce simple chef, que M.[C], qui sollicite la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne verse aux débats aucun document ni pièce permettant d'apprécier tant le principe que le montant des sommes sollicitées, que la faute grave exclut le paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement et que M. [C] ne fournit aucune précision quant aux modalités de calcul de l'indemnité légale de licenciement qu'il réclame,



En réponse, M. [C] dénie la faute grave invoquée par la SAS Valenguy.



A titre préalable, il indique qu'il bénéficiait de plus de vingt ans d'ancienneté et qu'il constituait un salarié chevronné et consciencieux.



Il fait grief à la SAS Valenguy d'avoir invoqué dans la lettre de licenciement des mesures disciplinaires anciennes. Il indique que ces faits, déjà sanctionnés, ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et prétend que les sanctions disciplinaires notifiées quelques semaines avant le licenciement démontrent que ce dernier a été préparé et monté de toutes pièces.



Il reproche à la SAS Valenguy de ne pas rapporter la preuve de certains faits qu'elle lui impute (défaut de renseignement correct des bons d'intervention, erreurs d'intervention chez les clients HOSTELLERIE BARARD, ROY D'YS, [3], [4],) ou le défaut de réalisation de certaines interventions résultant de consignes de sa direction.



Il indique qu'il ne peut être tenu pour responsable de la décision de la DNCS de lui retirer le badge d'accès à la Base Navale de [Localité 9] dont il ignore les motivations.



Il affirme qu'il ne peut lui être reproché un défaut de sanglage des casiers de vestiaires à l'intérieur du camion devant les acheminer sur la Base Navale de [Localité 9] (client SCA service des armées) puisqu'il a pris des photos établissant le sanglage correcte de ce matériel.



Il soutient enfin que la SAS Valenguy, en ne procédant pas à sa mise à pied, a implicitement reconnu l'inexistence de la faute grave.



A l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] expose qu'il reste demandeur d'emploi et a subi un divorce directement en lien avec ses difficultés professionnelles.





réponse de la cour':



Il est de principe que le licenciement pour faute grave n'ouvre pas droit à des dommages et intérêts. Le jugement déféré, qui a jugé que le licenciement de M.[C] reposait sur une cause réelle et sérieuse pour lui allouer des dommages-intérêts, sera en conséquence infirmé.



Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.



La lettre de licenciement pour faute grave adressée le 9 novembre 2016 à M. [C] par la SAS Valenguy est rédigée dans les termes suivants':

«'La Direction de la Société a eu connaissance de faits graves commis par vos soins. Afin d'avoir une connaissance précise et complète de tels faits, une enquête interne et externe a été diligentée. Les résultats de cette enquête ne font que confirmer la commission de ces griefs et leur caractère gravement fautif, du fait de leur persistance.

La Direction a soulevé à de nombreuses reprises des disfonctionnements et manquements graves à la sécurité des biens et des personnes, des insuffisances professionnelles dans l'exécution des tâches qui vous sont confiées, et des comportements vous mettant en danger ainsi que ceux qui vous entourent.

C'est dans ces conditions que nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 27 Octobre dernier avec Monsieur [H], afin de recueillir vos explications en vue d'un éventuel licenciement.

Quant aux motifs sous tendant cette mesure, ils sont, pour rappel, les suivants':

Vous occupez le poste d'électro technicien dans notre structure depuis juillet 1996.

Malgré de multiples mises en garde (avertissement n°1-L03141 du 30 juillet 2003 - , avertissement n°2-L14056 du 24 juillet 2014 - , avertissement n° 3-L16012 du 17 février 2016 - , L16034 du 4 mai 2016 mise à pied disciplinaire du 1er juin 2016 au 2 juin 2016 inclus), nous avons régulièrement des remontées négatives de nos clients ainsi que de vos collègues de travail sur votre attitude et votre capacité à réaliser les interventions qui vous sont confiées.

Depuis l'avertissement de juillet 2014, nous déplorons la mauvaise qualité de vos prestations, le défaut de concentration pour le poste qui vous est confié, et surtout le non-respect des consignes données.

Malgré les remarques verbales et écrites, les entretiens de mise au point avec la Direction, vous promettez à chaque fois un rétablissement de la situation, que vous allez remettre en 'uvre tous les efforts nécessaires pour accomplir à bien votre mission. Du fait de l'attachement à notre société, la Direction vous a toujours accompagné afin de vous redonner une chance pour que vous puissiez régler vos problèmes personnels et accomplir les tâches confiées.

Toutefois, et ce malgré un avertissement récent en février dernier, une mise à pied disciplinaire, nous avons à déplorer dernièrement de nouveaux faits fautifs, qui ne viennent que s'ajouter à ceux déjà sanctionnés.

Nous vous avons demandé d'intervenir chez notre Client «'Hostellerie Bérard'» le 01-09-16 dernier pour un problème de lave verres et osmoseur qui ne fonctionnent plus. Vous intervenez sur ces machines, vous ne dépannez pas et faites un mauvais diagnostic. Nous ne pouvons que déplorer l'insatisfaction du client.

Nous avons dû faire passer un autre technicien pour diagnostiquer et réparer': c'était un simple débris dans la pompe de vidange. Ce problème non résolu, totalement en adéquation avec vos aptitudes et vos missions répond d'un défaut de concentration lors de votre visite chez le client.

Lors de votre intervention chez notre Client «'Roy d'Ys'» à Sanary le 05-09-16, vous faites un aller/retour pour rien, à la suite d'un mauvais diagnostic pour une poignée tour frigo non compatible. En sus, une fois arrivé chez le client, vous n'aviez pas les outils adaptés pour réaliser l'intervention.

Le client nous demande de faire intervenir dorénavant un autre technicien, il s'est plaint de votre comportement et a remis en cause votre sérieux en citant': «'j'ai des doutes sur la compétence de votre technicien'».

Quand nous vous avons demandé des explications, vous avez admis avoir pris deux modèles en stock, qu'aucun n'était compatible et avoir bricolé sur place, mais sans avoir pris le matériel nécessaire.

Nous ne pouvons que constater que ce manque de sérieux, les oublis successifs de matériel discréditent l'image de l'entreprise auprès de ses clients.

Lors d'une réparation de lave-vaisselle pour notre client l'EHPAD «'[3]'», vous notez sur le bon d'intervention lors de la réparation dans notre atelier le 28-09-16 «'essais de bon fonctionnement ok'». Vous ramenez donc le matériel chez notre client, qui nous appelle dès le 03-10-16 pour nous signaler qu'il est toujours en panne. Lors d'une deuxième intervention, vous remplacez une pièce et vous notez «'essais de bon fonctionnement ok'» sur le bon d'intervention.

Dès le lendemain, soit le 04-10-16, le client nous rappelle pour nous souligner la persistance de la panne. Lors d'une troisième intervention, vous notez «'essais de bon fonctionnement ok'».

Le 07-10-16, le client fort mécontent nous appelle pour nous signifier que la réparation n'est pas effective et qu'aucune solution n'a été apportée.

Nous décidons de faire passer un autre technicien pour diagnostiquer et réparer la panne lors d'une quatrième intervention. Le problème a été résolu immédiatement puisque dans les termes techniques de notre métier, ce n'était qu'un pressostat de cuve. Nous ne pouvons que vous rappeler que dans notre avertissement de février dernier, nous soulevions déjà des problèmes lors d'une intervention chez ce même client'

Lors de notre entretien du 27 octobre dernier, vous ne vous souveniez plus des dates, ni des bons d'intervention remis'

Au cours d'une intervention sur une presse à repasser pour notre Client EHPAD «'[4]'», nous n'avons pu que constater la succession des interventions sans jamais résoudre les problèmes soulevés (pour rappel, une 1ère intervention le 16-08-16 de 3 Heures, une 2e intervention le 18-08-16 d'une heure et une 3e intervention le 18-08-16 d'une heure également avec un aller/retour dans l'après-midi pour une presse toujours en panne à l'issue de cette énième visite). Le client, fort mécontent nous a signifié ne plus vouloir «'CE TECHNICIEN ALCOOLISE'»'!

Nous avons dû faire passer un autre technicien pour diagnostiquer et réparer la presse à repasser, intervention qui a été résolue en l'espace d'une heure.

Un salarié mettant sa sécurité ou celle d'autres personnes (collègues, clients, usagers ou tiers) en cause parce qu'il a consommé de l'alcool ou de la drogue est fautif car il ne respecte pas son obligation de sécurité, conformément à l'article L. 4122-1 du Code du travail. Cela est particulièrement vrai pour un salarié occupant un poste comme le vôtre, qui requiert des habilitations électriques (formations qui vous ont d'ailleurs été dispensées dans le cadre de vos fonctions), ou qui requiert de la conduite de véhicule de Société lors notamment des livraisons.

Même si l'alcool ou la drogue ont été consommés en dehors du temps de travail, le salarié est fautif si son état ou son attitude, pendant son travail, constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, telle son obligation de sécurité.

On nous a demandé de réparer chez le Client EHPAD «'[4]'» un problème sur le lave-linge HS4007 qui selon eux n'essorait pas mais vidangeait.

Force est de constater qu'à l'issue de deux interventions, de deux heures chacune, soit le 13 et le 17 octobre dernier, le lave-linge est toujours en panne. Malgré la persistance du problème, nous tenons tout de même à signaler que vous avez décidé d'arrêter votre journée à 15 h 30 après une intervention, sans en référer à la Direction et sans respecter les horaires de travail pourtant rappelés dans le code de bonne conduite du 30 juin 2015, et repris dans l'avertissement de février dernier.

Nous avons reçu un appel de M. [E], Responsable Technique du client EHPAD «'[4]'» le 17 octobre à 14h pour nous signaler que notre technicien est arrivé très alcoolisé et qu'il a oublié son sac à dos avec ses outils en repartant.

Il nous a précisé également que lors de la première intervention pour un problème d'essorage du lave-linge, le technicien a diagnostiqué un problème sur pressostat. Suite à son intervention, l'appareil a disjoncté et ne fonctionnait plus du tout. Lors de la seconde intervention, le technicien persiste dans son diagnostic d'un problème sur pressostat. M. [E] et Mme [I] (Directrice) commencent à douter du constat du technicien et de son aptitude à réparer la machine.

Ils nous rappellent avoir déjà signalé l'état alcoolisé de ce technicien (le 18-08-16) lors d'une précédente intervention et demande à ce qu'on lui envoie un autre employé.

Mr [H], dirigeant de Valenguy Provence a téléphoné à ce client pour s'excuser du comportement de son technicien. Lors de cet appel, la Directrice très agacée, nous a souligné un défaut de conscience professionnelle, mais surtout en mettant en avant le danger que vous étiez pour vous et pour les autres lors de la conduite du véhicule de Société. Elle vous a traité de «'danger'» et nous a traité d'irresponsable de vous avoir laissé conduire.

Nous avons dû faire passer un autre technicien pour diagnostiquer et réparer le lave-linge, dont la solution a été trouvée sur une intervention d'une demi-heure.

Pour notre client l'EHPAD «'[6]'» sur un lave-linge Med16 et après 3 interventions non abouties (le 5, 6, 11 octobre), la panne n'a jamais été réparée, et les bons n'ont jamais été remplis correctement, notamment par le rappel du numéro de série sur le bon.

Vous annotez des bons sans aucune logique, les employés du SAV doivent déchiffrer ce que vous indiquez. Vos bons d'intervention sont totalement illisibles et incompréhensibles de la part des autres équipes. Nous vous avions déjà rappelé dans nos différents écrits l'importance des méthodes et consignes, afin que chacun puisse réaliser au mieux sa prestation de travail.

Nous vous avions rappelé l'importance de remplir correctement les bons, ce qui semble-t-il n'est toujours pas respecté à ce jour.

Dans la chronologie des bons d'intervention chez ce client, vous notez lors de la 1ère intervention le 05-10-16, «'essais de bon fonctionnement ok puis après erreur pas vidange vous recherchez la panne et vous notez': EVACUATION DES EAUX H.S'!'!'!'».

Vous partez (toujours à 15h30) sans vous soucier des éventuelles suites à donner. Évidemment, le client nous appelle le lendemain car son lave-linge est toujours en panne. Lors de la 2e intervention, vous notez «'recherche de panne erreur sécurité du hublot propre ouvert'», vous téléphonez au fabriquant et notez «'prévoir modification serrure de porte'» puis vous partez'



Le client nous appelle le 11-10-16 car son lave-linge est toujours en panne depuis votre passage' lors de la 3e intervention le 11-10-16, vous notez sur le bon «'remplacement de la vanne de vidange'!'! Problème dever entré propre'''», Vous téléphonez au constructeur et vous indiquez «'toute vérification par tel et toujours même problème'» puis vous partez.

Nous ne pouvons que constater que les mots indiqués n'ont aucun sens et ne peuvent être compris par aucun de nous. En sus de ne pas respecter les consignes et d'apporter tout notre sérieux à notre client, vous partez sans jamais vous soucier d'une réparation effective, en vous rapprochant de notre SAV.

Il faudra attendre que le client nous rappelle afin de nous faire part de son mécontentement, au risque de le perdre.

Nous décidons de faire passer le 11-10-16 un autre technicien pour une 4e intervention afin de diagnostiquer et réparer la panne'

Ce dernier a effectué le travail de façon rigoureuse, a vérifié tous les points, je cite «'sur lave-linge Danube Médical16 de gauche N°44148 interface DANA 1500 bloqué sur programme19, contrôle et vérification de toute les connectiques, côté propre et côté sale réglages des gâches+ serrures, débouchage coude évacuation vidange, mesurage vanne de vidange, essais de bon fonctionnement ok'''».

La façon dont il remplit ses bons est rigoureuse, le technicien traite de tous les points et reprends le descriptif technique du matériel vérifié, ce qui permet dans sa finalité une résolution des problèmes des clients. Il respecte nos consignes à l'inverse de votre façon de procéder, et ce malgré nos nombreux rappels à l'ordre et ceux de vos collègues, ce qui à fortiori ne fait que refléter du manque de sérieux et rigueur que vous avez sur un poste comparable.

Il aura donc fallu 4 interventions pour régler une serrure de porte et déboucher un tuyau'!!!

Nous pouvons donc constater que ces manquements avec nos clients s'illustrent au quotidien dans l'accomplissement (ou non) de votre mission. Nous passons notre temps et notre énergie à régler les problèmes avec les clients qui ne sont que la suite de vos manquements, erreurs, omissions, inattention et persistance dans l'acte fautif'

Les clients ne désirent plus vous avoir comme technicien, et vos collègues ne font que pallier vos manquements. Nous pouvons citer différents clients mécontents qui nous ont signalés ne plus vouloir vous voir intervenir sur leur site (pour exemple les clients «'[7]'», EHPAD [8], le client «'SNA Base Sous-Marins Nucléaire d'Attaque'», «'Le Carré'», «'l'Olivette'» qui s'est présenté à l'accueil de notre Société fort énervé').

Les remarques sont toujours identiques, reflètent de sérieux doutes sur vos capacités, vos compétences, votre laxisme et votre manque de professionnalisme et de sérieux.

Nous vous avions déjà fait part de l'énervement de nombreux de nos clients dans les différents courriers, vos manquements pouvant aller jusqu'à mettre en danger les biens et les personnes, notamment chez le client La Sanha, où vos manquements auraient pu engendrer un incendie.

Cette liste n'est absolument pas exhaustive' et il suffit de reprendre un à un vos bons pour énumérer la quasi-totalité de vos interventions qui ne donnent pas satisfaction et créent un litige avec nos clients. Ces litiges engendrent pour nous de nombreuses factures impayées, des avoirs et surtout l'obligation de reprogrammer l'intervention par un autre technicien afin de regagner la confiance des clients'!! Cette nouvelle intervention étant bien sûr faite à titre gratuit afin de réparer vos omissions.

Autre point au combien important pour notre entreprise, expliqué lors de notre entretien, le client DCNS nous a signifié par courrier R.A.R en date du 10 octobre 2016 (courrier reçu le 12/10/2016 en copie) que suite à l'enquête administrative qu'ils effectuent systématiquement sur le personnel demandant à accéder à la Base Navale de [Localité 9], votre badge d'accès sur toutes les bases militaires vous a été retiré et que par conséquent, nous ne pouvons plus vous faire intervenir sur ces sites qui représentent plus de la moitié de notre activité.

Sur ce fait, le gérant a fait une demande écrite pour connaître les motivations d'une telle sanction jamais survenue en 26 ans d'activité. Il se rendra d'ailleurs à la convocation que va nous signifier notre client DCNS, afin de «'défendre'» l'image de notre entreprise. Faut-il vous rappeler que nous sommes en contrat cadre avec l'armée DCNS et sous secret «'confidentialité défense'».



Il est en effet mentionné dans le courrier que «'les résultats de l'enquête mentionnée ne permettent pas d'autoriser l'accès de Mr [C] à la base navale de [Localité 9]'».

Notre activité sur les sous-marins nucléaires et les navires de DCNS est une part importante de notre chiffre d'affaires, nos équipes se battent au quotidien pour emporter les appels d'offres. Si nos salariés n'ont pas l'accès à la base, il nous est impossible de pouvoir leur faire effectuer leurs missions. De plus, cette activité sous secret «'confidentiel défense'» requiert de nos salariés la plus grande loyauté.

Au bénéfice de ce qui précède, vous avez délibérément manqué à votre obligation de loyauté qui vous lie à votre employeur. L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que «'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'». Cet article est la traduction en droit du travail de l'article 1134 du Code civil, lequel dispose que les conventions légalement formées «'doivent être exécutées de bonne foi'».

Cette obligation découle du contrat de travail et impose notamment au salarié de ne pas commettre d'agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur outre la soumission aux règles particulières auxquelles il est soumis, ce qui demeure votre cas.

Tous ces écarts nous ont poussés à vous «'cantonner'» à des tâches en interne avec le moins de relation possible avec notre clientèle comme le déballage des cartons, le nettoyage, le rangement, le débarrassage des poubelles, etc.

Ces fonctions sont très éloignées du poste que vous occupez et des qualifications requises pour un électro technicien.

Pourtant et bien que vos tâches soient considérablement allégées et simplifiées compte tenu de votre comportement totalement irrespectueux de nos clients et de vos collègues, nous avons eu connaissance la semaine dernière d'un fait fautif.

En effet, la semaine dernière pour le Client «'SCA service des Armées'», vous aviez «'simplement'» à charger des casiers vestiaires inox grillagés (la confection de ces casiers ayant nécessité un mois et demi de travail à temps plein pour deux de nos ouvriers au sein de l'atelier).

Nous vous avons demandé d'effectuer que le chargement dans le camion de livraison, compte tenu que vous ne pouviez opérer la livraison au sein de la base (le badge d'accès vous ayant été retiré). C'est donc un de vos collègue de travail qui a conduit le camion et procéder à la livraison, afin de mener la mission à son terme.

Cependant à l'ouverture du camion sur site, et lorsque le client a réceptionné les fameux casiers, celui-ci a constaté des grillages enfoncés sur les casiers vestiaires, dégâts causés par l'empilage et le mauvais amarrage lors du chargement que vous aviez réalisé'

Nous avons dû «'rectifier'» les grillages des casiers sur site devant le client, l'un des plus importants de notre Société, encore faut-il vous le rappeler.

Par conséquent, Nous ne pouvons malheureusement plus vous confier également ce type de tâches'

Je vous rappelle également que nous avons dû refaire le système d'ouverture (émetteur condamnation des portes + remplacement télécommande de condamnation centralisée) de votre véhicule Peugeot Partner-[Immatriculation 5]-(Facture «'Garage le Normandy'» 112,71'euros H.T) car vous aviez, pour la énième fois, égaré les clés du véhicule société.

Ces faits avaient déjà été soulevés dans notre avertissement de 2014, ou nous vous faisions part de la perte de nombreux objets appartenant à l'entreprise et dont vous ne preniez aucun soin, et auquel vous ne prêtiez aucune attention.

Ce manque de concentration perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise, engendre un cout additionnel puisque les éléments perdus ou dégradés doivent remplacés ou réparés.

Vous n'apportez aucun intérêt et considération pour l'entreprise dans sa globalité, pour ses dirigeants, vos collègues et pour les clients.

En conclusion, pour l'ensemble des points énumérés ci-dessus (à titre d'exemple et sur les 8 dernières semaines), ainsi que les précédents avertissements ou mise à pied que nous vous avons adressé (copies en P.J), vous persistez dans un comportement fautif pour lequel vous avez déjà été sanctionné.

A chaque courrier, lors de chaque entretien, nous vous avons alerté que si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave, et que nous souhaitions que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable afin que notre relation puisse continuer dans de meilleures conditions.

Nous avons dans un souci d'apaisement, et à chaque moment espéré, souhaité qu'il s'agissait d'épisodes d'égarement. Nous vous encouragions vivement à vous ressaisir, dans le sens de vos promesses pourtant vaines.

Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué avoir «'commis des fautes'», vous reconnaissez ce comportement irresponsable. Le défaut de conscience professionnelle qui vous caractérise, les manquements sur des notions et réglementations essentielles de sécurité des biens et des personnes, le non-respect des consignes réitérées et déjà sanctionnées de la Direction sont constitutifs d'une faute grave qui commande la rupture immédiate de votre contrat de travail (')'».



Le 10 octobre 2016, la DCNS a informé la SAS Valenguy qu'en raison des résultats d'une enquête administrative concernant M.[C], ce dernier ne bénéficiait plus d'une autorisation d'accès au site de la base navale de [Localité 9]. Cette correspondance n'est pas plus explicite sur les motifs de ce refus d'accès. La SAS Valenguy ne produit à l'instance aucun élément de preuve de nature à en connaître les motifs et par voie de conséquence d'établir qu'il trouve sa cause dans la violation par M.[C] des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. 



La SAS Valenguy ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que le matériel livré à la SCA service des armées était dégradé lors de sa livraison à ce client ni que sa dégradation était imputable à un défaut d'amarrage de ce matériel par M.[C]. 



Concernant les clients Hostellerie Bérard, Roy d'Ys, [3] et [6], la seule production par la SAS Valenguy des fiches d'intervention de M.[C] au profit de ces clients, dont certaines démontrent qu'il a dû s'y rendre à plusieurs reprises pour procéder à des réparations, qui n'est corroborée par aucun élément de preuve, ne suffit pas à démontrer que les difficultés qu'il a rencontrées pour remettre en service le matériel des clients de la SAS Valenguy présentent un caractère fautif. La même observation sera reprise concernant les travaux accomplies en septembre 2016 par M.[C] au profit du client [4].



Les griefs précités ne peuvent donc être invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de M.[C].



En revanche, il ressort clairement des bons d'intervention relatif au client [4] en octobre 2016 et des témoignages de Mme [P], secrétaire de la SAS Valenguy, et de M.. [E], agent de maintenance du client [4] que M.[C] n'a pas réussi à réparer l'installation de ce client, qu'il sentait fortement l'alcool et qu'il a même oublié sa sacoche d'outillage en repartant.



Ce fait est en conséquence établi. Par ailleurs, le comportement reproché à M.[C] est postérieur aux sanctions disciplinaires invoquées par la SAS Valenguy. Il n'a donc pas déjà été sanctionné.



Il est de principe que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure disciplinaire. M.[C] ne peut donc, pour contester la faute grave reprochée, invoquer l'absence de mise à pied conservatoire dans le cadre de sa procédure de licenciement.



Selon l'article 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.



L'avertissement du 30 juillet 2003, prononcé plus de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement, ne peut donc être invoqué par la SAS Valenguy.



En revanche, l'avertissement du 24 juillet 2014, fondé sur une exécution défectueuse par M.[C] des réparations qui lui avait été confiées, la perte de son matériel ou un état alcoolique lors de son intervention chez les clients, l'avertissement du 17 février 2016, motivé par un travail non-conforme ainsi que des retards et la mise à pied disciplinaire du 4 mai 2016, fondé sur des travaux défectueux, ont tous été prononcés moins de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement de M.[C] et peuvent en conséquence être invoqués à l'appui de celle-ci.



Il ressort de ce qui précède que, malgré les trois antécédents disciplinaires précités, qui portent sur des faits de même nature que ceux du mois d'octobre 2016, M.[C] a persisté dans une attitude caractérisée par sa présentation chez un client sous l'emprise de l'alcool ne le mettant pas en mesure d'assurer sa prestation de réparation et le conduisant à oublier son matériel chez ce client. De tels faits, qui portent atteinte à l'image de la SAS Valenguy auprès de sa clientèle, ne permettaient plus le maintien de M. [C] dans l'entreprise, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave.



M.[C] sera en conséquence débouté de sa demande en contestation de son licenciement.



sur l'exécution déloyale du contrat de travail':



moyens des parties':



La SAS Valenguy conteste l'exécution déloyale de son contrat de travail invoquée par M. [C] à l'appui de sa demande en dommages-intérêts aux motifs qu'en 2016, elle ne traversait pas une période économique délicate, qu'elle a fait preuve d'une particulière bienveillance à l'égard de M. [C] en multipliant les entretiens de recadrage et les sanctions disciplinaires préalablement à la mise en place d'une procédure de licenciement, que chacun des griefs visés dans la lettre est matériellement retracé et met en évidence l'implication de M. [C] et qu'il est donc osé de sa part, sous couvert d'une soi-disant exécution déloyale de son contrat de travail, alors que sa déloyauté au cours des dernières années est démontrée, de réclamer une indemnisation complémentaire et injustifiée.



M. [C] fait grief à la SAS Valenguy d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail aux motifs qu'elle traverse une période économique délicate notamment consécutive à une baisse d' activité, que dans ce contexte, il est tentant de chercher à se débarrasser d'un salarié à moindre frais, que, l'année précédente, la SAS Valenguy lui avait demandé de prolonger son arrêt maladie car elle n'avait plus suffisamment de travail à fournir à ses salariés et que, parallèlement, trois salariés ont été licenciés, que la SAS Valenguy lui a reproché des fautes grossières, pour certaines montées de toutes pièces, pour d'autre résultant directement des man'uvres de l'employeur pour procéder à son licenciement, qu'en refusant de lui communiquer les bons de commandes litigieux, elle a porté atteinte à ses droits à la défense et reconnu l'inexistence de la faute, que la SAS Valenguy, qui se prévaut d'une faute grave, n'a pas procédé à sa mise à pied conservatoire, démontrant ainsi sa volonté de l'évincer sans lui verser d'indemnité et qu'il est donc fondé à solliciter une somme de 5'000'euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.



réponse de la cour':



L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



Il n'est pas démontré par M. [C] que la SAS Valenguy l'a contraint, pour des difficultés économiques, à proroger un arrêt de travail. Par ailleurs, il a été retenu que la SAS Valenguy était bien fondée à procéder au licenciement pour faute grave de M. [C]. En outre, le défaut de communication par la SAS Valenguy des bons de commande serait constitutif pour M. [C] d'une atteinte aux droits de la défense et ne peut par conséquent relever de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Enfin, il a été retenu que l'employeur n'était pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure disciplinaire. Le jugement déféré, qui a débouté M. [C] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera en conséquence confirmé et la demande formée de ce chef par M. [C] sera rejetée.



sur le surplus des demandes':



Enfin M.[C], partie perdante qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SAS Valenguy la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,



DECLARE la SAS Valenguy recevable en son appel,



INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 15 mars 2019';



STATUANT à nouveau';



DIT que le licenciement de M.[C] repose sur une faute grave';



CONDAMNE M.[C] à payer à la SAS Valenguy la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,



CONDAMNE M.[C] aux dépens de première instance et d'appel.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND 

DU 27 JANVIER 2023



N°2023/ 030













Rôle N° RG 19/05947 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDIN







SAS VALENGUY PROVENCE





C/



[U] [C]





































Copie exécutoire délivrée 

le : 27/01/2023

à :



Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON



Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00379.







APPELANTE



SAS VALENGUY PROVENCE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON





INTIME



Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON













*-*-*-*-*























COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre 

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller









Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023..







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.



Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































Selon contrat à durée déterminée du 16 juillet 1996, la SAS Valenguy, qui a pour activité la fabrication, l'installation et le service après ventes des cuisines et buanderies professionnelles, a recruté M. [C] en qualité d'électricien. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.



Le 18 octobre 2016, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 octobre 2016. Il a été licencié pour faute grave le 9 novembre 2016.



Le 30 mai 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.



Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':

- 'jugé que le licenciement de M. [C] pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Valenguy à lui payer les sommes suivantes':

- 11.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- 14.942,04 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5.242,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 524,29 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 10 avril 2019, la SAS Valenguy a fait appel de ce jugement.



A l'issue de ses conclusions du 17 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Valenguy demande de':

- 'la recevoir en son appel et le dire bien fondé';

- 'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en date du 15 mars 2019 en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [C] pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui régler diverses indemnités correspondantes, au titre d'indemnités de rupture et compensatrice':

- 11.400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse';

- 14.942,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';

- 5.242,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 524,29 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis';

Et par conséquent':

- 'Dire et juger que la faute grave est caractérisée et le licenciement parfaitement justifié';

- 'Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes-notamment indemnitaires-moyens, fins et conclusions';

- 'Dire et juger qu'en tout état de cause, M. [C] ne démontre ni le principe ni le montant des dommages et intérêts qu'il revendique';

- 'Débouter M. [C] de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';

- 'Condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- 'Condamner M. [C] aux frais et dépens

- 'En tout état de cause': sur le fondement de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique': la dispenser totalement la concluante de tout remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée le cas échéant à M. [C].



Selon ses conclusions du 24 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [C] demande de':

- 'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la faute grave';

et statuant à nouveau';

- 'constater que le licenciement prononcé par la SAS Valenguy à son encontre en date du 9 novembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

en conséquence';

- 'condamner la SAS Valenguy à lui verser les sommes de':

- '20'399, 21'euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- '5'242, 95'euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 524, 29'euros de congés payés s'y afférents';

- '14'942, 40'euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';

- 5'000, 00'euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

-3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- 'condamner la SAS Valenguy aux entiers dépens de l'instance.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 octobre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.



SUR CE':



sur le licenciement pour faute grave de M.[C]':



moyens des parties':



La SAS Valenguy expose, en premier lieu, qu'elle s'est inscrite dans une démarche de qualité reposant sur plusieurs principes fondamentaux visant notamment la satisfaction de sa clientèle, au regard de sa politique de management, qu'elle a obtenu une certification par l'organisme Bureau Veritas relativement à son système de management, au regard de la norme ISO 9001 version 2008 et que malgré cette politique de qualité clairement exprimée et connue de son personnel, elle a eu à déplorer des comportements gravement fautifs de la part de M. [C], contraires à ses engagements en termes de management de la qualité.



Elle soutient en outre que M. [C], qui revendique une ancienneté de plus de vingt ans et indique qu'il était un salarié chevronné et consciencieux, a fait l'objet, préalablement à son licenciement, de trois avertissements et d'une mise à pied entre juillet 2003 et mai 2016 et que, malgré ces sanctions, il n'a pas modifié son comportement.



Elle affirme qu'elle a eu à déplorer de la part de M. [C] des comportements gravement fautifs dans le cadre de ses obligations professionnelles constitutifs d'une faute grave.



Elle reproche à M. [C], d'une part, malgré diverses interventions chez les clients, d'avoir fait preuve de défaillance dans le diagnostic et le dépannage du matériel sur lequel il intervenait (Clients Hostellerie Berard, Le Roy D'ys, Ehpad [3], [4], Et L'ehpad «'[6]'») et de s'être présenté sous l'emprise de l'alcool chez l'un d'entre eux ([4]), d'autre part, de s'être vu opposer un refus d'accès sur le site DCNS de la base navale de [Localité 9] en raison des résultats d'une enquête ne permettant pas d'autoriser son accès à la base navale de [Localité 9] et, enfin, le défaut d'amarrage correct de marchandises livrées à la SCA Service Des Armées.



Elle conteste en outre les sommes réclamées par M. [C] aux motifs que le conseil de prud'hommes a retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais lui a alloué, de manière contradictoire, des dommages-intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse alors que l'absence de faute de l'employeur et la reconnaissance du caractère causé du licenciement exclut par définition toute condamnation à des dommages et intérêts de ce simple chef, que M.[C], qui sollicite la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne verse aux débats aucun document ni pièce permettant d'apprécier tant le principe que le montant des sommes sollicitées, que la faute grave exclut le paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement et que M. [C] ne fournit aucune précision quant aux modalités de calcul de l'indemnité légale de licenciement qu'il réclame,



En réponse, M. [C] dénie la faute grave invoquée par la SAS Valenguy.



A titre préalable, il indique qu'il bénéficiait de plus de vingt ans d'ancienneté et qu'il constituait un salarié chevronné et consciencieux.



Il fait grief à la SAS Valenguy d'avoir invoqué dans la lettre de licenciement des mesures disciplinaires anciennes. Il indique que ces faits, déjà sanctionnés, ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et prétend que les sanctions disciplinaires notifiées quelques semaines avant le licenciement démontrent que ce dernier a été préparé et monté de toutes pièces.



Il reproche à la SAS Valenguy de ne pas rapporter la preuve de certains faits qu'elle lui impute (défaut de renseignement correct des bons d'intervention, erreurs d'intervention chez les clients HOSTELLERIE BARARD, ROY D'YS, [3], [4],) ou le défaut de réalisation de certaines interventions résultant de consignes de sa direction.



Il indique qu'il ne peut être tenu pour responsable de la décision de la DNCS de lui retirer le badge d'accès à la Base Navale de [Localité 9] dont il ignore les motivations.



Il affirme qu'il ne peut lui être reproché un défaut de sanglage des casiers de vestiaires à l'intérieur du camion devant les acheminer sur la Base Navale de [Localité 9] (client SCA service des armées) puisqu'il a pris des photos établissant le sanglage correcte de ce matériel.



Il soutient enfin que la SAS Valenguy, en ne procédant pas à sa mise à pied, a implicitement reconnu l'inexistence de la faute grave.



A l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] expose qu'il reste demandeur d'emploi et a subi un divorce directement en lien avec ses difficultés professionnelles.





réponse de la cour':



Il est de principe que le licenciement pour faute grave n'ouvre pas droit à des dommages et intérêts. Le jugement déféré, qui a jugé que le licenciement de M.[C] reposait sur une cause réelle et sérieuse pour lui allouer des dommages-intérêts, sera en conséquence infirmé.



Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.



La lettre de licenciement pour faute grave adressée le 9 novembre 2016 à M. [C] par la SAS Valenguy est rédigée dans les termes suivants':

«'La Direction de la Société a eu connaissance de faits graves commis par vos soins. Afin d'avoir une connaissance précise et complète de tels faits, une enquête interne et externe a été diligentée. Les résultats de cette enquête ne font que confirmer la commission de ces griefs et leur caractère gravement fautif, du fait de leur persistance.

La Direction a soulevé à de nombreuses reprises des disfonctionnements et manquements graves à la sécurité des biens et des personnes, des insuffisances professionnelles dans l'exécution des tâches qui vous sont confiées, et des comportements vous mettant en danger ainsi que ceux qui vous entourent.

C'est dans ces conditions que nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 27 Octobre dernier avec Monsieur [H], afin de recueillir vos explications en vue d'un éventuel licenciement.

Quant aux motifs sous tendant cette mesure, ils sont, pour rappel, les suivants':

Vous occupez le poste d'électro technicien dans notre structure depuis juillet 1996.

Malgré de multiples mises en garde (avertissement n°1-L03141 du 30 juillet 2003 - , avertissement n°2-L14056 du 24 juillet 2014 - , avertissement n° 3-L16012 du 17 février 2016 - , L16034 du 4 mai 2016 mise à pied disciplinaire du 1er juin 2016 au 2 juin 2016 inclus), nous avons régulièrement des remontées négatives de nos clients ainsi que de vos collègues de travail sur votre attitude et votre capacité à réaliser les interventions qui vous sont confiées.

Depuis l'avertissement de juillet 2014, nous déplorons la mauvaise qualité de vos prestations, le défaut de concentration pour le poste qui vous est confié, et surtout le non-respect des consignes données.

Malgré les remarques verbales et écrites, les entretiens de mise au point avec la Direction, vous promettez à chaque fois un rétablissement de la situation, que vous allez remettre en 'uvre tous les efforts nécessaires pour accomplir à bien votre mission. Du fait de l'attachement à notre société, la Direction vous a toujours accompagné afin de vous redonner une chance pour que vous puissiez régler vos problèmes personnels et accomplir les tâches confiées.

Toutefois, et ce malgré un avertissement récent en février dernier, une mise à pied disciplinaire, nous avons à déplorer dernièrement de nouveaux faits fautifs, qui ne viennent que s'ajouter à ceux déjà sanctionnés.

Nous vous avons demandé d'intervenir chez notre Client «'Hostellerie Bérard'» le 01-09-16 dernier pour un problème de lave verres et osmoseur qui ne fonctionnent plus. Vous intervenez sur ces machines, vous ne dépannez pas et faites un mauvais diagnostic. Nous ne pouvons que déplorer l'insatisfaction du client.

Nous avons dû faire passer un autre technicien pour diagnostiquer et réparer': c'était un simple débris dans la pompe de vidange. Ce problème non résolu, totalement en adéquation avec vos aptitudes et vos missions répond d'un défaut de concentration lors de votre visite chez le client.

Lors de votre intervention chez notre Client «'Roy d'Ys'» à Sanary le 05-09-16, vous faites un aller/retour pour rien, à la suite d'un mauvais diagnostic pour une poignée tour frigo non compatible. En sus, une fois arrivé chez le client, vous n'aviez pas les outils adaptés pour réaliser l'intervention.

Le client nous demande de faire intervenir dorénavant un autre technicien, il s'est plaint de votre comportement et a remis en cause votre sérieux en citant': «'j'ai des doutes sur la compétence de votre technicien'».

Quand nous vous avons demandé des explications, vous avez admis avoir pris deux modèles en stock, qu'aucun n'était compatible et avoir bricolé sur place, mais sans avoir pris le matériel nécessaire.

Nous ne pouvons que constater que ce manque de sérieux, les oublis successifs de matériel discréditent l'image de l'entreprise auprès de ses clients.

Lors d'une réparation de lave-vaisselle pour notre client l'EHPAD «'[3]'», vous notez sur le bon d'intervention lors de la réparation dans notre atelier le 28-09-16 «'essais de bon fonctionnement ok'». Vous ramenez donc le matériel chez notre client, qui nous appelle dès le 03-10-16 pour nous signaler qu'il est toujours en panne. Lors d'une deuxième intervention, vous remplacez une pièce et vous notez «'essais de bon fonctionnement ok'» sur le bon d'intervention.

Dès le lendemain, soit le 04-10-16, le client nous rappelle pour nous souligner la persistance de la panne. Lors d'une troisième intervention, vous notez «'essais de bon fonctionnement ok'».

Le 07-10-16, le client fort mécontent nous appelle pour nous signifier que la réparation n'est pas effective et qu'aucune solution n'a été apportée.

Nous décidons de faire passer un autre technicien pour diagnostiquer et réparer la panne lors d'une quatrième intervention. Le problème a été résolu immédiatement puisque dans les termes techniques de notre métier, ce n'était qu'un pressostat de cuve. Nous ne pouvons que vous rappeler que dans notre avertissement de février dernier, nous soulevions déjà des problèmes lors d'une intervention chez ce même client'

Lors de notre entretien du 27 octobre dernier, vous ne vous souveniez plus des dates, ni des bons d'intervention remis'

Au cours d'une intervention sur une presse à repasser pour notre Client EHPAD «'[4]'», nous n'avons pu que constater la succession des interventions sans jamais résoudre les problèmes soulevés (pour rappel, une 1ère intervention le 16-08-16 de 3 Heures, une 2e intervention le 18-08-16 d'une heure et une 3e intervention le 18-08-16 d'une heure également avec un aller/retour dans l'après-midi pour une presse toujours en panne à l'issue de cette énième visite). Le client, fort mécontent nous a signifié ne plus vouloir «'CE TECHNICIEN ALCOOLISE'»'!

Nous avons dû faire passer un autre technicien pour diagnostiquer et réparer la presse à repasser, intervention qui a été résolue en l'espace d'une heure.

Un salarié mettant sa sécurité ou celle d'autres personnes (collègues, clients, usagers ou tiers) en cause parce qu'il a consommé de l'alcool ou de la drogue est fautif car il ne respecte pas son obligation de sécurité, conformément à l'article L. 4122-1 du Code du travail. Cela est particulièrement vrai pour un salarié occupant un poste comme le vôtre, qui requiert des habilitations électriques (formations qui vous ont d'ailleurs été dispensées dans le cadre de vos fonctions), ou qui requiert de la conduite de véhicule de Société lors notamment des livraisons.

Même si l'alcool ou la drogue ont été consommés en dehors du temps de travail, le salarié est fautif si son état ou son attitude, pendant son travail, constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, telle son obligation de sécurité.

On nous a demandé de réparer chez le Client EHPAD «'[4]'» un problème sur le lave-linge HS4007 qui selon eux n'essorait pas mais vidangeait.

Force est de constater qu'à l'issue de deux interventions, de deux heures chacune, soit le 13 et le 17 octobre dernier, le lave-linge est toujours en panne. Malgré la persistance du problème, nous tenons tout de même à signaler que vous avez décidé d'arrêter votre journée à 15 h 30 après une intervention, sans en référer à la Direction et sans respecter les horaires de travail pourtant rappelés dans le code de bonne conduite du 30 juin 2015, et repris dans l'avertissement de février dernier.

Nous avons reçu un appel de M. [E], Responsable Technique du client EHPAD «'[4]'» le 17 octobre à 14h pour nous signaler que notre technicien est arrivé très alcoolisé et qu'il a oublié son sac à dos avec ses outils en repartant.

Il nous a précisé également que lors de la première intervention pour un problème d'essorage du lave-linge, le technicien a diagnostiqué un problème sur pressostat. Suite à son intervention, l'appareil a disjoncté et ne fonctionnait plus du tout. Lors de la seconde intervention, le technicien persiste dans son diagnostic d'un problème sur pressostat. M. [E] et Mme [I] (Directrice) commencent à douter du constat du technicien et de son aptitude à réparer la machine.

Ils nous rappellent avoir déjà signalé l'état alcoolisé de ce technicien (le 18-08-16) lors d'une précédente intervention et demande à ce qu'on lui envoie un autre employé.

Mr [H], dirigeant de Valenguy Provence a téléphoné à ce client pour s'excuser du comportement de son technicien. Lors de cet appel, la Directrice très agacée, nous a souligné un défaut de conscience professionnelle, mais surtout en mettant en avant le danger que vous étiez pour vous et pour les autres lors de la conduite du véhicule de Société. Elle vous a traité de «'danger'» et nous a traité d'irresponsable de vous avoir laissé conduire.

Nous avons dû faire passer un autre technicien pour diagnostiquer et réparer le lave-linge, dont la solution a été trouvée sur une intervention d'une demi-heure.

Pour notre client l'EHPAD «'[6]'» sur un lave-linge Med16 et après 3 interventions non abouties (le 5, 6, 11 octobre), la panne n'a jamais été réparée, et les bons n'ont jamais été remplis correctement, notamment par le rappel du numéro de série sur le bon.

Vous annotez des bons sans aucune logique, les employés du SAV doivent déchiffrer ce que vous indiquez. Vos bons d'intervention sont totalement illisibles et incompréhensibles de la part des autres équipes. Nous vous avions déjà rappelé dans nos différents écrits l'importance des méthodes et consignes, afin que chacun puisse réaliser au mieux sa prestation de travail.

Nous vous avions rappelé l'importance de remplir correctement les bons, ce qui semble-t-il n'est toujours pas respecté à ce jour.

Dans la chronologie des bons d'intervention chez ce client, vous notez lors de la 1ère intervention le 05-10-16, «'essais de bon fonctionnement ok puis après erreur pas vidange vous recherchez la panne et vous notez': EVACUATION DES EAUX H.S'!'!'!'».

Vous partez (toujours à 15h30) sans vous soucier des éventuelles suites à donner. Évidemment, le client nous appelle le lendemain car son lave-linge est toujours en panne. Lors de la 2e intervention, vous notez «'recherche de panne erreur sécurité du hublot propre ouvert'», vous téléphonez au fabriquant et notez «'prévoir modification serrure de porte'» puis vous partez'



Le client nous appelle le 11-10-16 car son lave-linge est toujours en panne depuis votre passage' lors de la 3e intervention le 11-10-16, vous notez sur le bon «'remplacement de la vanne de vidange'!'! Problème dever entré propre'''», Vous téléphonez au constructeur et vous indiquez «'toute vérification par tel et toujours même problème'» puis vous partez.

Nous ne pouvons que constater que les mots indiqués n'ont aucun sens et ne peuvent être compris par aucun de nous. En sus de ne pas respecter les consignes et d'apporter tout notre sérieux à notre client, vous partez sans jamais vous soucier d'une réparation effective, en vous rapprochant de notre SAV.

Il faudra attendre que le client nous rappelle afin de nous faire part de son mécontentement, au risque de le perdre.

Nous décidons de faire passer le 11-10-16 un autre technicien pour une 4e intervention afin de diagnostiquer et réparer la panne'

Ce dernier a effectué le travail de façon rigoureuse, a vérifié tous les points, je cite «'sur lave-linge Danube Médical16 de gauche N°44148 interface DANA 1500 bloqué sur programme19, contrôle et vérification de toute les connectiques, côté propre et côté sale réglages des gâches+ serrures, débouchage coude évacuation vidange, mesurage vanne de vidange, essais de bon fonctionnement ok'''».

La façon dont il remplit ses bons est rigoureuse, le technicien traite de tous les points et reprends le descriptif technique du matériel vérifié, ce qui permet dans sa finalité une résolution des problèmes des clients. Il respecte nos consignes à l'inverse de votre façon de procéder, et ce malgré nos nombreux rappels à l'ordre et ceux de vos collègues, ce qui à fortiori ne fait que refléter du manque de sérieux et rigueur que vous avez sur un poste comparable.

Il aura donc fallu 4 interventions pour régler une serrure de porte et déboucher un tuyau'!!!

Nous pouvons donc constater que ces manquements avec nos clients s'illustrent au quotidien dans l'accomplissement (ou non) de votre mission. Nous passons notre temps et notre énergie à régler les problèmes avec les clients qui ne sont que la suite de vos manquements, erreurs, omissions, inattention et persistance dans l'acte fautif'

Les clients ne désirent plus vous avoir comme technicien, et vos collègues ne font que pallier vos manquements. Nous pouvons citer différents clients mécontents qui nous ont signalés ne plus vouloir vous voir intervenir sur leur site (pour exemple les clients «'[7]'», EHPAD [8], le client «'SNA Base Sous-Marins Nucléaire d'Attaque'», «'Le Carré'», «'l'Olivette'» qui s'est présenté à l'accueil de notre Société fort énervé').

Les remarques sont toujours identiques, reflètent de sérieux doutes sur vos capacités, vos compétences, votre laxisme et votre manque de professionnalisme et de sérieux.

Nous vous avions déjà fait part de l'énervement de nombreux de nos clients dans les différents courriers, vos manquements pouvant aller jusqu'à mettre en danger les biens et les personnes, notamment chez le client La Sanha, où vos manquements auraient pu engendrer un incendie.

Cette liste n'est absolument pas exhaustive' et il suffit de reprendre un à un vos bons pour énumérer la quasi-totalité de vos interventions qui ne donnent pas satisfaction et créent un litige avec nos clients. Ces litiges engendrent pour nous de nombreuses factures impayées, des avoirs et surtout l'obligation de reprogrammer l'intervention par un autre technicien afin de regagner la confiance des clients'!! Cette nouvelle intervention étant bien sûr faite à titre gratuit afin de réparer vos omissions.

Autre point au combien important pour notre entreprise, expliqué lors de notre entretien, le client DCNS nous a signifié par courrier R.A.R en date du 10 octobre 2016 (courrier reçu le 12/10/2016 en copie) que suite à l'enquête administrative qu'ils effectuent systématiquement sur le personnel demandant à accéder à la Base Navale de [Localité 9], votre badge d'accès sur toutes les bases militaires vous a été retiré et que par conséquent, nous ne pouvons plus vous faire intervenir sur ces sites qui représentent plus de la moitié de notre activité.

Sur ce fait, le gérant a fait une demande écrite pour connaître les motivations d'une telle sanction jamais survenue en 26 ans d'activité. Il se rendra d'ailleurs à la convocation que va nous signifier notre client DCNS, afin de «'défendre'» l'image de notre entreprise. Faut-il vous rappeler que nous sommes en contrat cadre avec l'armée DCNS et sous secret «'confidentialité défense'».



Il est en effet mentionné dans le courrier que «'les résultats de l'enquête mentionnée ne permettent pas d'autoriser l'accès de Mr [C] à la base navale de [Localité 9]'».

Notre activité sur les sous-marins nucléaires et les navires de DCNS est une part importante de notre chiffre d'affaires, nos équipes se battent au quotidien pour emporter les appels d'offres. Si nos salariés n'ont pas l'accès à la base, il nous est impossible de pouvoir leur faire effectuer leurs missions. De plus, cette activité sous secret «'confidentiel défense'» requiert de nos salariés la plus grande loyauté.

Au bénéfice de ce qui précède, vous avez délibérément manqué à votre obligation de loyauté qui vous lie à votre employeur. L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que «'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'». Cet article est la traduction en droit du travail de l'article 1134 du Code civil, lequel dispose que les conventions légalement formées «'doivent être exécutées de bonne foi'».

Cette obligation découle du contrat de travail et impose notamment au salarié de ne pas commettre d'agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur outre la soumission aux règles particulières auxquelles il est soumis, ce qui demeure votre cas.

Tous ces écarts nous ont poussés à vous «'cantonner'» à des tâches en interne avec le moins de relation possible avec notre clientèle comme le déballage des cartons, le nettoyage, le rangement, le débarrassage des poubelles, etc.

Ces fonctions sont très éloignées du poste que vous occupez et des qualifications requises pour un électro technicien.

Pourtant et bien que vos tâches soient considérablement allégées et simplifiées compte tenu de votre comportement totalement irrespectueux de nos clients et de vos collègues, nous avons eu connaissance la semaine dernière d'un fait fautif.

En effet, la semaine dernière pour le Client «'SCA service des Armées'», vous aviez «'simplement'» à charger des casiers vestiaires inox grillagés (la confection de ces casiers ayant nécessité un mois et demi de travail à temps plein pour deux de nos ouvriers au sein de l'atelier).

Nous vous avons demandé d'effectuer que le chargement dans le camion de livraison, compte tenu que vous ne pouviez opérer la livraison au sein de la base (le badge d'accès vous ayant été retiré). C'est donc un de vos collègue de travail qui a conduit le camion et procéder à la livraison, afin de mener la mission à son terme.

Cependant à l'ouverture du camion sur site, et lorsque le client a réceptionné les fameux casiers, celui-ci a constaté des grillages enfoncés sur les casiers vestiaires, dégâts causés par l'empilage et le mauvais amarrage lors du chargement que vous aviez réalisé'

Nous avons dû «'rectifier'» les grillages des casiers sur site devant le client, l'un des plus importants de notre Société, encore faut-il vous le rappeler.

Par conséquent, Nous ne pouvons malheureusement plus vous confier également ce type de tâches'

Je vous rappelle également que nous avons dû refaire le système d'ouverture (émetteur condamnation des portes + remplacement télécommande de condamnation centralisée) de votre véhicule Peugeot Partner-[Immatriculation 5]-(Facture «'Garage le Normandy'» 112,71'euros H.T) car vous aviez, pour la énième fois, égaré les clés du véhicule société.

Ces faits avaient déjà été soulevés dans notre avertissement de 2014, ou nous vous faisions part de la perte de nombreux objets appartenant à l'entreprise et dont vous ne preniez aucun soin, et auquel vous ne prêtiez aucune attention.

Ce manque de concentration perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise, engendre un cout additionnel puisque les éléments perdus ou dégradés doivent remplacés ou réparés.

Vous n'apportez aucun intérêt et considération pour l'entreprise dans sa globalité, pour ses dirigeants, vos collègues et pour les clients.

En conclusion, pour l'ensemble des points énumérés ci-dessus (à titre d'exemple et sur les 8 dernières semaines), ainsi que les précédents avertissements ou mise à pied que nous vous avons adressé (copies en P.J), vous persistez dans un comportement fautif pour lequel vous avez déjà été sanctionné.

A chaque courrier, lors de chaque entretien, nous vous avons alerté que si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave, et que nous souhaitions que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable afin que notre relation puisse continuer dans de meilleures conditions.

Nous avons dans un souci d'apaisement, et à chaque moment espéré, souhaité qu'il s'agissait d'épisodes d'égarement. Nous vous encouragions vivement à vous ressaisir, dans le sens de vos promesses pourtant vaines.

Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué avoir «'commis des fautes'», vous reconnaissez ce comportement irresponsable. Le défaut de conscience professionnelle qui vous caractérise, les manquements sur des notions et réglementations essentielles de sécurité des biens et des personnes, le non-respect des consignes réitérées et déjà sanctionnées de la Direction sont constitutifs d'une faute grave qui commande la rupture immédiate de votre contrat de travail (')'».



Le 10 octobre 2016, la DCNS a informé la SAS Valenguy qu'en raison des résultats d'une enquête administrative concernant M.[C], ce dernier ne bénéficiait plus d'une autorisation d'accès au site de la base navale de [Localité 9]. Cette correspondance n'est pas plus explicite sur les motifs de ce refus d'accès. La SAS Valenguy ne produit à l'instance aucun élément de preuve de nature à en connaître les motifs et par voie de conséquence d'établir qu'il trouve sa cause dans la violation par M.[C] des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. 



La SAS Valenguy ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que le matériel livré à la SCA service des armées était dégradé lors de sa livraison à ce client ni que sa dégradation était imputable à un défaut d'amarrage de ce matériel par M.[C]. 



Concernant les clients Hostellerie Bérard, Roy d'Ys, [3] et [6], la seule production par la SAS Valenguy des fiches d'intervention de M.[C] au profit de ces clients, dont certaines démontrent qu'il a dû s'y rendre à plusieurs reprises pour procéder à des réparations, qui n'est corroborée par aucun élément de preuve, ne suffit pas à démontrer que les difficultés qu'il a rencontrées pour remettre en service le matériel des clients de la SAS Valenguy présentent un caractère fautif. La même observation sera reprise concernant les travaux accomplies en septembre 2016 par M.[C] au profit du client [4].



Les griefs précités ne peuvent donc être invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de M.[C].



En revanche, il ressort clairement des bons d'intervention relatif au client [4] en octobre 2016 et des témoignages de Mme [P], secrétaire de la SAS Valenguy, et de M.. [E], agent de maintenance du client [4] que M.[C] n'a pas réussi à réparer l'installation de ce client, qu'il sentait fortement l'alcool et qu'il a même oublié sa sacoche d'outillage en repartant.



Ce fait est en conséquence établi. Par ailleurs, le comportement reproché à M.[C] est postérieur aux sanctions disciplinaires invoquées par la SAS Valenguy. Il n'a donc pas déjà été sanctionné.



Il est de principe que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure disciplinaire. M.[C] ne peut donc, pour contester la faute grave reprochée, invoquer l'absence de mise à pied conservatoire dans le cadre de sa procédure de licenciement.



Selon l'article 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.



L'avertissement du 30 juillet 2003, prononcé plus de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement, ne peut donc être invoqué par la SAS Valenguy.



En revanche, l'avertissement du 24 juillet 2014, fondé sur une exécution défectueuse par M.[C] des réparations qui lui avait été confiées, la perte de son matériel ou un état alcoolique lors de son intervention chez les clients, l'avertissement du 17 février 2016, motivé par un travail non-conforme ainsi que des retards et la mise à pied disciplinaire du 4 mai 2016, fondé sur des travaux défectueux, ont tous été prononcés moins de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement de M.[C] et peuvent en conséquence être invoqués à l'appui de celle-ci.



Il ressort de ce qui précède que, malgré les trois antécédents disciplinaires précités, qui portent sur des faits de même nature que ceux du mois d'octobre 2016, M.[C] a persisté dans une attitude caractérisée par sa présentation chez un client sous l'emprise de l'alcool ne le mettant pas en mesure d'assurer sa prestation de réparation et le conduisant à oublier son matériel chez ce client. De tels faits, qui portent atteinte à l'image de la SAS Valenguy auprès de sa clientèle, ne permettaient plus le maintien de M. [C] dans l'entreprise, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave.



M.[C] sera en conséquence débouté de sa demande en contestation de son licenciement.



sur l'exécution déloyale du contrat de travail':



moyens des parties':



La SAS Valenguy conteste l'exécution déloyale de son contrat de travail invoquée par M. [C] à l'appui de sa demande en dommages-intérêts aux motifs qu'en 2016, elle ne traversait pas une période économique délicate, qu'elle a fait preuve d'une particulière bienveillance à l'égard de M. [C] en multipliant les entretiens de recadrage et les sanctions disciplinaires préalablement à la mise en place d'une procédure de licenciement, que chacun des griefs visés dans la lettre est matériellement retracé et met en évidence l'implication de M. [C] et qu'il est donc osé de sa part, sous couvert d'une soi-disant exécution déloyale de son contrat de travail, alors que sa déloyauté au cours des dernières années est démontrée, de réclamer une indemnisation complémentaire et injustifiée.



M. [C] fait grief à la SAS Valenguy d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail aux motifs qu'elle traverse une période économique délicate notamment consécutive à une baisse d' activité, que dans ce contexte, il est tentant de chercher à se débarrasser d'un salarié à moindre frais, que, l'année précédente, la SAS Valenguy lui avait demandé de prolonger son arrêt maladie car elle n'avait plus suffisamment de travail à fournir à ses salariés et que, parallèlement, trois salariés ont été licenciés, que la SAS Valenguy lui a reproché des fautes grossières, pour certaines montées de toutes pièces, pour d'autre résultant directement des man'uvres de l'employeur pour procéder à son licenciement, qu'en refusant de lui communiquer les bons de commandes litigieux, elle a porté atteinte à ses droits à la défense et reconnu l'inexistence de la faute, que la SAS Valenguy, qui se prévaut d'une faute grave, n'a pas procédé à sa mise à pied conservatoire, démontrant ainsi sa volonté de l'évincer sans lui verser d'indemnité et qu'il est donc fondé à solliciter une somme de 5'000'euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.



réponse de la cour':



L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



Il n'est pas démontré par M. [C] que la SAS Valenguy l'a contraint, pour des difficultés économiques, à proroger un arrêt de travail. Par ailleurs, il a été retenu que la SAS Valenguy était bien fondée à procéder au licenciement pour faute grave de M. [C]. En outre, le défaut de communication par la SAS Valenguy des bons de commande serait constitutif pour M. [C] d'une atteinte aux droits de la défense et ne peut par conséquent relever de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Enfin, il a été retenu que l'employeur n'était pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure disciplinaire. Le jugement déféré, qui a débouté M. [C] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera en conséquence confirmé et la demande formée de ce chef par M. [C] sera rejetée.



sur le surplus des demandes':



Enfin M.[C], partie perdante qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SAS Valenguy la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,



DECLARE la SAS Valenguy recevable en son appel,



INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 15 mars 2019';



STATUANT à nouveau';



DIT que le licenciement de M.[C] repose sur une faute grave';



CONDAMNE M.[C] à payer à la SAS Valenguy la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,



CONDAMNE M.[C] aux dépens de première instance et d'appel.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 1332-5, code du travail L4122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-03T23:00:00.000Z.