Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 27 janvier 2023, n° 20/17658
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Parties (entreprises)
ALLEGIS GROUP SAS
Exposé du litige
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2020 qui a : - condamné la société Allegis Group à payer à la société Grey-Medias la somme de 43.920 euros TTC, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sans caution, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - rejeté toute autre demande, - condamné la société Allegis Group aux dépens ; Vu l'appel du jugement interjeté par la société Allegis Group le 7 décembre 2020 ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2022 pour la société Allegis Group, afin d'entendre, en application des 1224, 1225 et 1353 du code civil et 6 du code de procédure civile : - déclarer la société Allegis Group recevable et bien fondée en ses demandes et l'y recevant, - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - débouter la société Grey-Medias de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - dire que le préjudice indemnisable doit être apprécié au regard de la perte de chance dont le taux ne pourrait qu'être minime, - dire que le préjudice qui pourrait être alloué à la société Grey-Medias doit être fortement réduit en raison de la faible probabilité que le Contrat se serait poursuivi jusqu'à son terme. en tout état de cause, - condamner la société Grey-Medias à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en cause d'appel dont distraction au profit de Me François Genêt Kiener, avocat aux offres de droit. * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2021 pour la société Grey-Medias, représentée par son mandataire ad hoc, Mme [S] [G] désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2021, afin d'entendre, en application des articles 101, 1104, 1193 et 1217, 1225 du code civil, et L. 442-6, I, 5°du code de commerce : - confirmer l'ensemble des dispositions du jugement, - condamner la société Allegis Group à payer la somme de 43.960 euros TTC au titre du contrat de prestation, outre l'application de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 10 mai 2019, date de la première mise en demeure, à titre subsidiaire, - dire juger que la société Allegis Group a commis une faute délictuelle et en conséquence, - condamner la société Allegis Group à payer la somme de 43.960 euros TTC en réparation du préjudice subi, en toute état de cause : - condamner la société Allegis Group payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Allegis Group aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Il sera succinctement rapporté que selon un contrat de prestations de services informatiques du 21 novembre 2018, la société Allegis Group a confié à la société Grey-Medias, dont Mme [G] est la gérante, les prestations d'installation de serveurs, de surveillance, d'audit et d'optimisation de base de données ainsi que d'assistance aux développeurs, à réaliser pour ses clientes, les sociétés IBM France et Klesia, cette mission étant régulièrement reconduite par avenants à durée déterminée. Les conditions de résiliation de ce contrat étaient stipulées à l'article 9.4 selon lequel : 'Egalement à titre de condition résolutoire n'emportant pas d'effet rétroactif et par exception aux articles précédents, Allegis Group SAS pourra notifier au Prestataire la résolution du Contrat sans préavis et sans autorisation judiciaire, par l'envoi d'un courrier électronique suivi d'une confirmation par lettre recommandée avec accuse réception dans les hypothèses suivantes (étant précise que la date d résolution sera celle indiquée dans le courrier électronique et non la date d'envoi ou do réception de la lettre) : - en cas de fin de contrat entre Allegis Group SAS et le Client pour quelle que cause que ce soit, et en tout état de cause en cas de fin anticipée des Prestations ou du Projet défini (es) au présent Contrat ; - en cas de non-respect parle Prestataire de ses obligations au titre de la législation applicable et notamment en ce qui concerne l'obtention du permis de travail et du titre de séjour du Consultant placé si ce dernier en nécessite un ; - en cas d'insatisfaction du Client quant a l'exécution des Prestations par le Prestataire et/ou son consultant ; - en cas d'absence de fourniture de Prestations non prévues au calendrier pendant une durée de plus de dix (10) jours ouvrés (sauf accord préalable écrit de Allegis Group SAS et du Client approuvant l'absence en question) ; - en cas de cessation des paiements, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du Client et en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du Prestataire ; - en cas de différend entre le Prestataire et son Consultant rendant impossible la poursuite des Prestations auprès du Client et en tout état de cause si le comportement du Prestataire ou de son Consultant rend la continuité des Prestations impossible ; - conformément aux dispositions de l'article 4. Par courriel du 9 avril 2019, la société Allegis Group a notifié à Mme [G] 'l'arrêt de sa mission chez IBM/Klesia le 5/04/2019', puis lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2019, que Mme [G] n'a pas retirée, confirmant la rupture du contrat en application de l'article 9.4 de ses conditions générales et au motif que 'l'initiative [faisait] suite à l'arrêt anticipé du client pour faute grave'. Contestant la régularité de la résiliation du contrat dont le terme était prévu au 30 juin 2019, la société Grey-Medias a mis en demeure la société Allegis Group de lui régler le solde de 55.510 euros hors taxes, avant de l'assigner le 3 juillet 2019 pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 43.920 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité des conditions de résiliation du contrat et subsidiairement, sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie. 1. Sur la régularité et la mise en oeuvre de la clause résolutoire Pour entendre infirmer le jugement qui a écarté l'acquisition de la clause résolutoire de l'article 9.4 précité du contrat, la société Allegis Group soutient de cette clause qu'elle exprime sans équivoque la faculté de résiliation 'sans préavis', synonyme de mise en demeure, et 'En cas d'insatisfaction du Client quant à l'exécution des Prestations par le Prestataire et/ou son Consultant', faculté de résiliation par ailleurs rappelée à l'article 4 du contrat stipulant que : 'En cas d'insatisfaction de Allegis Group SAS, du Client ou du Cocontractant du Client sur le travail du Prestataire et/ou de son Consultant pour quelque raison que ce soit, s'il s'avère notamment que le Prestataire et/ou son Consultant ne dispose pas des compétence nécessaire ou a commis une faute dans l'exécution des Prestations, ou en cas d'absence ou de défaillance du Prestataire et/ou de son Consultant pour quelque raison que ce soit, Allegis Group SAS notifiera par écrit au Prestataire la fin de participation du Prestataire et/ou de son Consultant aux Prestations, avec effet immédiat, et pourra exiger du Prestataire le remplacement immédiat du Consultant.' La société conclut enfin avoir régulièrement dénoncé cette cause de la résiliation dans le courriel puis dans la lettre qu'elle a adressée le 15 avril 2019. Au demeurant, pour être valide suivant la prescription de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, et tandis que 'le cas d'insatisfaction du Client' n'est pas de nature à déterminer le ou les engagements de la prestataire dont l'inexécution justifierait la mise en oeuvre de la résiliation du contrat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré non acquise la clause résolutoire. 2. Sur le dommage réparable Pour contester le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 49.920 euros TTC représentative des 60 jours de mission, facturés 610 euros l'unité, et restant à courir au terme du contrat passé avec la société Grey-Medias, la société Allegis Group conclut, d'une part, que la réparation a vocation à compenser le dommage subi non du fait de la rupture elle-même, mais de celui de la brutalité de la rupture, d'autre part, que la société Grey-Medias ne fait pas la preuve de son préjudice et enfin, que seule la perte de chance peut donner lieu à réparation alors que l'article 9.3 du contrat autorisait la 'la société ALLEGIS, tout comme la société GREY-MEDIAS avaient la faculté de résilier le Contrat, par convenance, en respectant un préavis de 8 jours pour la société ALLEGIS et de 30 jours pour la société GREY-MEDIAS'. L'appréciation du préjudice réparable doit être faite sur le fondement de la rupture d'un contrat à durée déterminée telle qu'elle est retenue ci-dessus, et non sur celui de la rupture brutale de la relation commerciale établie qui n'est revendiquée que subsidiairement par la société Grey-Media. Et tandis qu'il suit des courriels que la société IBM a adressé à Mme [G] les 4, 6, 11, 22, 27 et 28 mars, les doléances sérieuses qui ont précédé sa demande d'interruption de la mission de Mme [G], que cette dernière ne discute pas sérieusement, et qu'il est par ailleurs constant que Mme [G] n'a pas répondu aux offres de missions que la société Allegis Group lui a offertes les 24 avril et 7 octobre 2019, la cour limitera à dix jours de prestation de services, le préjudice réparable justifiant la révision des dommages et intérêts retenue par les premiers juges à la somme de 7.320 euros (10j*610€*0.20% de TVA). 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Allegis Group voyant ses demandes partiellement satisfaites par le recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé sur les frais irrépétibles et les dépens et statuant de ces chefs en cause d'appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a déterminé le montant des dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société Allegis Group à payer à la société Grey-Medias représentée par Mme [S] [G] la somme de 7.320 euros en réparation de son préjudice ; Laisse à chacune des parties, la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 27 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17658 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYG4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019044058 APPELANTE S.A.S. ALLEGIS GROUP [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 499 449 494 représentée par Me François-genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098 Assistée de Me Vincent SPRAVER de l'AARPI PARRINELLO & VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [S] [G] en qualité de Mandataire ad¿hoc de la société GREYS-MEDIAS, [Adresse 1] [Localité 4] née le 12 Avril 1964 à [Localité 5] représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2020 qui a : - condamné la société Allegis Group à payer à la société Grey-Medias la somme de 43.920 euros TTC, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sans caution, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - rejeté toute autre demande, - condamné la société Allegis Group aux dépens ; Vu l'appel du jugement interjeté par la société Allegis Group le 7 décembre 2020 ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2022 pour la société Allegis Group, afin d'entendre, en application des 1224, 1225 et 1353 du code civil et 6 du code de procédure civile : - déclarer la société Allegis Group recevable et bien fondée en ses demandes et l'y recevant, - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - débouter la société Grey-Medias de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - dire que le préjudice indemnisable doit être apprécié au regard de la perte de chance dont le taux ne pourrait qu'être minime, - dire que le préjudice qui pourrait être alloué à la société Grey-Medias doit être fortement réduit en raison de la faible probabilité que le Contrat se serait poursuivi jusqu'à son terme. en tout état de cause, - condamner la société Grey-Medias à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en cause d'appel dont distraction au profit de Me François Genêt Kiener, avocat aux offres de droit. * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2021 pour la société Grey-Medias, représentée par son mandataire ad hoc, Mme [S] [G] désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2021, afin d'entendre, en application des articles 101, 1104, 1193 et 1217, 1225 du code civil, et L. 442-6, I, 5°du code de commerce : - confirmer l'ensemble des dispositions du jugement, - condamner la société Allegis Group à payer la somme de 43.960 euros TTC au titre du contrat de prestation, outre l'application de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 10 mai 2019, date de la première mise en demeure, à titre subsidiaire, - dire juger que la société Allegis Group a commis une faute délictuelle et en conséquence, - condamner la société Allegis Group à payer la somme de 43.960 euros TTC en réparation du préjudice subi, en toute état de cause : - condamner la société Allegis Group payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Allegis Group aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Il sera succinctement rapporté que selon un contrat de prestations de services informatiques du 21 novembre 2018, la société Allegis Group a confié à la société Grey-Medias, dont Mme [G] est la gérante, les prestations d'installation de serveurs, de surveillance, d'audit et d'optimisation de base de données ainsi que d'assistance aux développeurs, à réaliser pour ses clientes, les sociétés IBM France et Klesia, cette mission étant régulièrement reconduite par avenants à durée déterminée. Les conditions de résiliation de ce contrat étaient stipulées à l'article 9.4 selon lequel : 'Egalement à titre de condition résolutoire n'emportant pas d'effet rétroactif et par exception aux articles précédents, Allegis Group SAS pourra notifier au Prestataire la résolution du Contrat sans préavis et sans autorisation judiciaire, par l'envoi d'un courrier électronique suivi d'une confirmation par lettre recommandée avec accuse réception dans les hypothèses suivantes (étant précise que la date d résolution sera celle indiquée dans le courrier électronique et non la date d'envoi ou do réception de la lettre) : - en cas de fin de contrat entre Allegis Group SAS et le Client pour quelle que cause que ce soit, et en tout état de cause en cas de fin anticipée des Prestations ou du Projet défini (es) au présent Contrat ; - en cas de non-respect parle Prestataire de ses obligations au titre de la législation applicable et notamment en ce qui concerne l'obtention du permis de travail et du titre de séjour du Consultant placé si ce dernier en nécessite un ; - en cas d'insatisfaction du Client quant a l'exécution des Prestations par le Prestataire et/ou son consultant ; - en cas d'absence de fourniture de Prestations non prévues au calendrier pendant une durée de plus de dix (10) jours ouvrés (sauf accord préalable écrit de Allegis Group SAS et du Client approuvant l'absence en question) ; - en cas de cessation des paiements, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du Client et en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du Prestataire ; - en cas de différend entre le Prestataire et son Consultant rendant impossible la poursuite des Prestations auprès du Client et en tout état de cause si le comportement du Prestataire ou de son Consultant rend la continuité des Prestations impossible ; - conformément aux dispositions de l'article 4. Par courriel du 9 avril 2019, la société Allegis Group a notifié à Mme [G] 'l'arrêt de sa mission chez IBM/Klesia le 5/04/2019', puis lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2019, que Mme [G] n'a pas retirée, confirmant la rupture du contrat en application de l'article 9.4 de ses conditions générales et au motif que 'l'initiative [faisait] suite à l'arrêt anticipé du client pour faute grave'. Contestant la régularité de la résiliation du contrat dont le terme était prévu au 30 juin 2019, la société Grey-Medias a mis en demeure la société Allegis Group de lui régler le solde de 55.510 euros hors taxes, avant de l'assigner le 3 juillet 2019 pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 43.920 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité des conditions de résiliation du contrat et subsidiairement, sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie. 1. Sur la régularité et la mise en oeuvre de la clause résolutoire Pour entendre infirmer le jugement qui a écarté l'acquisition de la clause résolutoire de l'article 9.4 précité du contrat, la société Allegis Group soutient de cette clause qu'elle exprime sans équivoque la faculté de résiliation 'sans préavis', synonyme de mise en demeure, et 'En cas d'insatisfaction du Client quant à l'exécution des Prestations par le Prestataire et/ou son Consultant', faculté de résiliation par ailleurs rappelée à l'article 4 du contrat stipulant que : 'En cas d'insatisfaction de Allegis Group SAS, du Client ou du Cocontractant du Client sur le travail du Prestataire et/ou de son Consultant pour quelque raison que ce soit, s'il s'avère notamment que le Prestataire et/ou son Consultant ne dispose pas des compétence nécessaire ou a commis une faute dans l'exécution des Prestations, ou en cas d'absence ou de défaillance du Prestataire et/ou de son Consultant pour quelque raison que ce soit, Allegis Group SAS notifiera par écrit au Prestataire la fin de participation du Prestataire et/ou de son Consultant aux Prestations, avec effet immédiat, et pourra exiger du Prestataire le remplacement immédiat du Consultant.' La société conclut enfin avoir régulièrement dénoncé cette cause de la résiliation dans le courriel puis dans la lettre qu'elle a adressée le 15 avril 2019. Au demeurant, pour être valide suivant la prescription de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, et tandis que 'le cas d'insatisfaction du Client' n'est pas de nature à déterminer le ou les engagements de la prestataire dont l'inexécution justifierait la mise en oeuvre de la résiliation du contrat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré non acquise la clause résolutoire. 2. Sur le dommage réparable Pour contester le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 49.920 euros TTC représentative des 60 jours de mission, facturés 610 euros l'unité, et restant à courir au terme du contrat passé avec la société Grey-Medias, la société Allegis Group conclut, d'une part, que la réparation a vocation à compenser le dommage subi non du fait de la rupture elle-même, mais de celui de la brutalité de la rupture, d'autre part, que la société Grey-Medias ne fait pas la preuve de son préjudice et enfin, que seule la perte de chance peut donner lieu à réparation alors que l'article 9.3 du contrat autorisait la 'la société ALLEGIS, tout comme la société GREY-MEDIAS avaient la faculté de résilier le Contrat, par convenance, en respectant un préavis de 8 jours pour la société ALLEGIS et de 30 jours pour la société GREY-MEDIAS'. L'appréciation du préjudice réparable doit être faite sur le fondement de la rupture d'un contrat à durée déterminée telle qu'elle est retenue ci-dessus, et non sur celui de la rupture brutale de la relation commerciale établie qui n'est revendiquée que subsidiairement par la société Grey-Media. Et tandis qu'il suit des courriels que la société IBM a adressé à Mme [G] les 4, 6, 11, 22, 27 et 28 mars, les doléances sérieuses qui ont précédé sa demande d'interruption de la mission de Mme [G], que cette dernière ne discute pas sérieusement, et qu'il est par ailleurs constant que Mme [G] n'a pas répondu aux offres de missions que la société Allegis Group lui a offertes les 24 avril et 7 octobre 2019, la cour limitera à dix jours de prestation de services, le préjudice réparable justifiant la révision des dommages et intérêts retenue par les premiers juges à la somme de 7.320 euros (10j*610€*0.20% de TVA). 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Allegis Group voyant ses demandes partiellement satisfaites par le recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé sur les frais irrépétibles et les dépens et statuant de ces chefs en cause d'appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a déterminé le montant des dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société Allegis Group à payer à la société Grey-Medias représentée par Mme [S] [G] la somme de 7.320 euros en réparation de son préjudice ; Laisse à chacune des parties, la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-02-02T23:00:00.000Z.