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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 30 janvier 2023, n° 23/00377

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

APPELANTE: 

Mme [S] [R]

née le 18 Avril 1990 à [Localité 2], de nationalité comorienne

 

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [1], 

 assistée de Me Alexis Nait Mazi, avocat au barreau de Paris et de M. [Y] [X] (interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,



INTIMÉ 

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2023 à 17h58, autorisant le maintien de Mme [S] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2023, à 11h02, par Mme [S] [R] ;



- Vu les pièces versées par le conseil de Mme [S] [R] le 30 janvier 2023 à 09h21, à 09h22 et 09h23, à 09h39 ;



- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [S] [R], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Sur la régularité des actes antérieurs au placement en rétention



Il résulte de l'article L 331-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contrôles aux frontières extérieures sont exercés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.



L'article L. 332-1 du même code prévoit que l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.



Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. 



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).

 

S'agissant de la mise en oeuvre de palpations de sécurité, il est constant que s'appliquent les dispositions du code de la sécurité intérieur selon lesquelles, notamment, sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires (article R. 434-21 du code de la sécurité intérieure). 



Néanmoins, la palpation de sécurité est une mesure qui ne constitue pas une fouille assimilable à une perquisition ( Crim. 29 mars 2017, pourvoi n° 09-82.511), et l'article R434-16 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que la palpation de sécurité est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier qui l'accomplit ou de celle d'autrui et à pour finalité de vérifier que la personne n'est pas porteuse d'un objet dangereux, n'impose pas la mention de circonstance particulière dans un procès-verbal. 


En l'espèce, l'intéressé n'indique ni quelle disposition ou principe aurait été méconnu, dans un contexte de contrôle aéroportuaire dont les règles de mise en oeuvre ne sont pas critiquées. Au demeurant aucune atteinte aux droits de la personne n'est démontrée qu'il résulterait de la palpation de sécurité. Il y a donc lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance du premier juge. 



Sur les garanties de représentation



Par ailleurs, l'argument fondé sur les « garanties de représentation », moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de l'étranger. 



Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 30 janvier 2023 à





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

 

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2023

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00377 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7UA 



Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2023, à 17h58 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANTE: 

Mme [S] [R]

née le 18 Avril 1990 à [Localité 2], de nationalité comorienne

 

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [1], 

 assistée de Me Alexis Nait Mazi, avocat au barreau de Paris et de M. [Y] [X] (interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,



INTIMÉ 

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2023 à 17h58, autorisant le maintien de Mme [S] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2023, à 11h02, par Mme [S] [R] ;



- Vu les pièces versées par le conseil de Mme [S] [R] le 30 janvier 2023 à 09h21, à 09h22 et 09h23, à 09h39 ;



- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [S] [R], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;



SUR QUOI,



Sur la régularité des actes antérieurs au placement en rétention



Il résulte de l'article L 331-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contrôles aux frontières extérieures sont exercés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.



L'article L. 332-1 du même code prévoit que l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.



Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. 



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).

 

S'agissant de la mise en oeuvre de palpations de sécurité, il est constant que s'appliquent les dispositions du code de la sécurité intérieur selon lesquelles, notamment, sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires (article R. 434-21 du code de la sécurité intérieure). 



Néanmoins, la palpation de sécurité est une mesure qui ne constitue pas une fouille assimilable à une perquisition ( Crim. 29 mars 2017, pourvoi n° 09-82.511), et l'article R434-16 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que la palpation de sécurité est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier qui l'accomplit ou de celle d'autrui et à pour finalité de vérifier que la personne n'est pas porteuse d'un objet dangereux, n'impose pas la mention de circonstance particulière dans un procès-verbal. 


En l'espèce, l'intéressé n'indique ni quelle disposition ou principe aurait été méconnu, dans un contexte de contrôle aéroportuaire dont les règles de mise en oeuvre ne sont pas critiquées. Au demeurant aucune atteinte aux droits de la personne n'est démontrée qu'il résulterait de la palpation de sécurité. Il y a donc lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance du premier juge. 



Sur les garanties de représentation



Par ailleurs, l'argument fondé sur les « garanties de représentation », moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de l'étranger. 



Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 30 janvier 2023 à





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

 

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée

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Mise à jour de la source le 2023-02-03T23:00:00.000Z.