Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 31 janvier 2023, n° 21/00925
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 75,84 heures par semaine, la SASU P&C Gran Torino a embauché à compter du 4 octobre 2019 M. [T] [M] en qualité d'aide cuisinier chargé de la confection des repas. À compter du 6 novembre 2019, M. [M] a travaillé à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle de 1 521,25 euros brut. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants est applicable à la relation de travail. M. [M] n'a plus perçu aucune rémunération à compter du mois de février 2020. Le 26 mai 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société P&C Gran Torino, convertie le 25 août 2020 en liquidation judiciaire. Auparavant, le 30 juin 2020, la relation de travail a été rompue. Estimant que l'employeur restait lui devoir les salaires des mois de février à juin 2020 et que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement abusif, M. [M] a saisi, le 24 juillet 2020, la juridiction prud'homale. Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a notamment : - dit et jugé que le licenciement de M. [M] est « pourvu » de cause réelle et sérieuse; - constaté au profit de M. [M] l'existence d'une créance à l'égard de la société P&C Gran Torino en liquidation judiciaire et en a fixé les montants à : * 285,23 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; * 7 606,25 euros brut au titre des salaires des mois de février à juin 2020 ; * 760,62 euros brut au titre des congés payés y afférents ; * 608,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; * 200 euros net à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ; * 1 521,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 152,12 euros brut au titre des congés payés y afférents ; * 1 521,25 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ; - déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 4] et dit que cet organisme ne serait tenu de garantir les sommes allouées à M. [M] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; - fixé le salaire mensuel moyen de M. [M] à la somme de 1 521,25 euros brut ; - ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, pour les montants détaillés dans la décision ; - dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ; - débouté M. [M] du surplus de ses demandes ; - laissé les éventuels dépens à la charge de la liquidation. L'AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel le 13 avril 2021, soit dans le délai légal d'un mois à compter de la notification faite à elle le 23 mars 2021. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2021, l'AGS CGEA de [Localité 4] requiert la cour : - d'infirmer le jugement ; - de débouter M. [M] de son appel incident ; statuant à nouveau, - de la mettre hors de cause s'agissant de la somme de 7 606,25 euros allouée à M. [M] au titre des mois de février à juin 2020, ainsi que des congés payés y afférents ; - de dire que sa garantie de l'article L. 3253-6 et suivants du code du travail n'est pas due en présence d'un contrat de travail suspendu pour cause d'activité partielle financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance-chômage ; - de débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour non-respect de la procédure de licenciement ; - de confirmer le jugement, en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [M] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; sur demande reconventionnelle, - de condamner M. [M] à lui rembourser, ainsi qu'à Me [W] [F], la somme de 10 925,71 euros brut perçue dans le cadre de l'exécution provisoire sur avance de l'Unedic correspondant à une somme de 8 546,77 euros net. À l'appui de ses prétentions, elle expose : - que le rappel d'allocations réclamé par M. [M] au titre de la période d'activité partielle n'est pas une créance de nature salariale, de sorte qu'elle est exclue de son périmètre d'intervention ; - qu'en raison du confinement strict, M. [M] a bénéficié à partir du 17 mars 2020 d'une prise en charge au titre de l'activité partielle, son contrat de travail étant suspendu conformément à l'article L. 5122-1 II du code du travail ; - que l'allocation d'activité partielle, financée par l'État et l'Unedic, étant versée directement sur le compte bancaire de l'entreprise, elle ne saurait voir sa garantie engagée pour une somme qu'elle a déjà financée et être ainsi obligée à payer deux fois la même créance ; - que les montants revendiqués sont disponibles, puisqu'ils ont déjà fait l'objet d'un paiement émanant des services de l'État, étant rappelé qu'elle n'intervient qu'à titre subsidiaire ; - qu'elle n'a pas à garantir la faute de l'employeur. Elle ajoute que : - M. [M] n'a produit aucun élément probant au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire ; - la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord, comme cela résulte de l'aveu même du salarié ; - M. [M] ne peut prétendre, au regard du barème applicable, qu'à une indemnité maximale d'un mois ; - la somme de 1 000 euros réclamée au titre de la délivrance des documents de fin de contrat n'est pas justifiée. Elle estime que : - la créance de congés payés est limitée à dix jours, le contrat de travail ayant été suspendu en raison de l'activité partielle ; - le salarié qui n'était pas en contact avec la clientèle du restaurant ne peut pas se prévaloir d'une qualité de commis de commerce pour solliciter, en application du droit local, un reliquat de quinze jours d'indemnité compensatrice de préavis ; - s'agissant d'une rupture d'un commun accord, aucun préavis n'est imposé par les dispositions légales. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2021, la SELAS [F] et associés, prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P&C Gran Torino, sollicite que la cour : - infirme le jugement ; - déboute M. [M] de son appel incident ; statuant à nouveau, - dise n'y avoir lieu à inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société P&C Gran Torino de la somme de 7 606,25 euros allouée à M. [M] au titre des mois de février à juin 2020, ainsi que celle de 760,62 euros de congés payés y afférents ; - déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour non-respect de la procédure de licenciement ; - confirme le jugement, en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [M] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; sur demande reconventionnelle, - condamne M. [M] à lui rembourser, ainsi qu'à Me [W] [F], la somme de 10 925,71 euros brut perçue dans le cadre de l'exécution provisoire sur avance de l'Unedic correspondant à une somme de 8 546,77 euros net. Elle développe la même argumentation que l'AGS CGEA soulignant notamment que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel le montant versé par la DIRECCTE en guise de revenu de substitution n'a pas la nature d'un salaire en raison de la suspension du contrat de travail au cours de la période considérée. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 25 mai 2021, M. [M] sollicite que la cour : - déboute l'AGS CGEA de [Localité 4] de l'intégralité de ses prétentions ; - confirme le jugement, en ce qu'il a : * fixé sa créance au passif de la société P&C Gran Torino aux sommes de : - 285,23 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; - 7 606,25 euros brut au titre des salaires des mois de février à juin 2020 ; - 760,62 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement des salaires ; - 1 521,25 euros net de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ; * déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] ; - infirme le jugement pour le surplus ; statuant à nouveau, - ordonne que lui soient délivrés ses fiches de paie des mois de février à juin 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - fixe sa créance au passif de la société P&C Gran Torino aux sommes suivantes : * 887,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; * 2 281,87 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 228,19 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat ; - déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixe sa créance au passif de la société P&C Gran Torino à la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ; - fixe son salaire mensuel moyen à la somme de 1 521,25 euros brut ; - condamne Me [F], ès qualités, à lui verser la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique : - qu'il n'a pas perçu le moindre salaire depuis le mois de février 2020, alors qu'il a travaillé ; - que, durant le confinement, son employeur lui a annoncé devoir le licencier, puis celui-ci s'est ravisé pour percevoir le chômage partiel sans toutefois lui reverser ; - que, depuis la fin du confinement, la société P&C Gran Torino ne lui fournit pas de travail ; - qu'au début du mois de juillet 2020, l'employeur lui a fait signer sous la menace une « rupture anticipée », faute de quoi il n'obtiendrait ni salaire ni documents de fin de contrat. Il affirme : - qu'en dehors du licenciement, de la démission ou d'une rupture conventionnelle, un contrat à durée indéterminée ne peut pas être rompu, de sorte qu'il y a eu licenciement abusif le concernant; - que le seul responsable de la rupture est l'employeur. Il ajoute : - qu'il n'a jamais réclamé l'allocation d'activité partielle perçue (ou non) par la société P&C Gran Torino, mais un rappel de salaires ; - qu'à supposer que l'employeur ait touché une indemnité d'activité partielle pendant la période en litige, cette circonstance lui serait inopposable en tant que salarié ; - que l'AGS CGEA ne prouve pas le versement effectué à l'employeur ; - qu'en raison du caractère alimentaire du salaire et des difficultés rencontrées en l'absence de versement, il doit bénéficier de dommages-intérêts pour retard de paiement ; - que l'employeur lui a délibérément causé un préjudice en ne lui délivrant pas les documents de fin de contrat. Il fait valoir : - qu'il avait un total de 10 jours de congés payés au mois de janvier 2020 auquel il faut ajouter 7,5 jours de congés supplémentaires ; - que les dispositions de l'article L. 1234-16 du code du travail applicable en Alsace-Moselle doivent lui bénéficier, car, étant aide-cuisinier dans une petite structure, il lui arrivait d'être en relation avec la clientèle, ce qui lui conférait un statut de commis commercial ; - que la procédure légale de licenciement n'a pas été suivie ; - que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'OIT et le droit au procès équitable. Le 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
Motifs
MOTIVATION
Sur le rappel de salaires pour les mois de février à juin 2020
Le dernier bulletin de paie produit est celui du mois de janvier 2020.
Le liquidateur et l'AGS CGEA concluent pourtant à une rupture du contrat de travail le 30 juin 2020 seulement, ce qui n'est pas contesté par M. [M] qui sollicite un rappel de salaire jusqu'au mois de juin 2020 inclus.
S'agissant de la période allant du mois de février 2020 au 16 mars 2020, il n'est pas prétendu que M. [M] n'aurait pas accompli sa prestation de travail. Il lui revient donc un salaire garanti par l'AGS CGEA, cet organisme étant tenu, en application de l'article L. 3253-8 (1°) du code du travail, de couvrir les sommes dues à un salarié à la date du jugement d'ouverture.
S'agissant de la période ultérieure du 17 mars 2020 au 30 juin 2020, le liquidateur, ès qualités, et l'AGS CGEA n'établissent pas que M. [M], de son fait, n'aurait plus fourni de prestation de travail et ne serait même pas resté à disposition, ce qui aurait justifié l'absence de salaire.
À supposer que, comme l'affirment l'AGS CGEA et le liquidateur, M. [M] ait été placé en position d'activité partielle du 17 mars 2020 au 30 juin 2020, il aurait dû percevoir une indemnité horaire pendant la durée de la suspension du contrat de travail, en application du II de l'article L. 5122-1 du code du travail :
« (') Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'État. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (...) »
Le reversement de l'indemnité horaire par l'employeur à M. [M] n'est pas établi par le liquidateur, étant observé que le fait que l'employeur l'ait effectivement perçue de l'État et de l'organisme gestionnaire est inopposable au salarié.
La créance de M. [M] est nécessairement rattachée à l'exécution du contrat de travail comme venant indemniser le salarié, pour une part de sa rémunération antérieure, de la décision de l'employeur de le placer en situation d'activité partielle.
Il s'ensuit que l'AGS CGEA est aussi tenue à garantie pour la période allant du 17 mars 2020 au 30 juin 2020.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société P&C Gran Torino une créance de 7 606,25 euros brut au titre du rappel de salaires des mois de février à juin 2020, ainsi qu'une créance de 760,62 euros brut de congés payés y afférents, étant observé par la cour que ces deux créances sont incluses dans le passif garanti par l'AGS CGEA.
Sur les dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires
Le fait de rester plusieurs mois sans revenus pour un salarié ne percevant qu'une rémunération modeste lui cause un préjudice moral.
Le jugement est confirmé, en ce qu'il a fixé à un montant de 200 euros la créance à ce titre au passif.
Sur la rupture du contrat de travail
Les parties s'accordent à évoquer une rupture d'un commun accord, même si le salarié ajoute y avoir été contraint.
Non seulement aucun écrit n'est produit, mais il y a lieu de rappeler que toute rupture amiable conclue en dehors du cadre de la rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à 16 du code du travail s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que le jugement est infirmé, en ce qu'il a dit le licenciement « pourvu d'une cause réelle et sérieuse ».
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'article L.3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En l'espèce, le conseil est confirmé, en ce que, après avoir constaté que le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 faisait mention de l'acquisition par le salarié d'un droit à dix jours de congés payés, il a fixé au passif de la procédure le montant correspondant de 608,50 euros brut.
Les premiers juges n'ont, à juste titre, pas accordé de montant supérieur en raison des droits à congés payés de la période du mois de février 2020 au mois de juin 2020, dans la mesure où il y a déjà eu indemnisation au regard de la somme de 760,62 euros brut allouée ci-dessus.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
M. [M], qui a été embauché comme aide cuisinier, ne justifie pas qu'il exerçait d'autres fonctions et ne peut donc se prévaloir des dispositions de droit local d'Alsace-Moselle dont bénéficient les commis commerciaux en matière de durée du préavis, en application de l'article L. 1234-16 du code du travail.
Il sollicite à titre subsidiaire la confirmation de la décision de ces chefs, étant observé qu'aucun des deux quantums n'est contesté par le liquidateur et l'AGS CGEA.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective un montant de 1 521,25 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 152,12 euros brut de congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée justifiant de huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à l'indemnité légale de licenciement.
Pendant les périodes où le salarié est en activité partielle, le contrat de travail est suspendu. Cette période de suspension n'est pas prise en compte pour l'ancienneté du salarié, sauf dispositions conventionnelles ou usage plus favorable dans l'entreprise.
En l'espèce, M. [M] ne justifie pas d'une durée d'ancienneté de huit mois au moins.
En conséquence, la demande d'indemnité de licenciement est rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Saisie pour avis, la Cour de cassation a déclaré, le 17 juillet 2019, d'une part, que ce barème était compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et, d'autre part, que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a, par ailleurs, considéré que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, M. [M] comptait lors de son licenciement moins d'un an d'ancienneté, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois.
Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (27 ans), de son ancienneté et du montant de son salaire mensuel (1 521,25 euros brut), il convient d'allouer à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant à fixer au passif de la procédure collective de la société P&C Gran Torino.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Non seulement M [M] sollicite une unique somme pour licenciement abusif et vexatoire, alors que l'indemnisation des circonstances vexatoires d'une rupture n'a pas le même fondement juridique que l'indemnisation d'un licenciement abusif, mais il ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires.
Il est donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement
L'alinéa 5 de l'article L. 1235-2 du code du travail dispose que, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois.
Il s'ensuit que, si le licenciement irrégulier est, au surplus, jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut en principe prétendre qu'au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du même code.
En l'espèce, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été allouée ci-dessus à M. [M], le jugement est infirmé, en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective une indemnité pour procédure irrégulière ' qui n'est pas cumulable.
Sur la remise sous astreinte de bulletins de paie et de documents de fin de contrat
Les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
Il ressort de l'article L. 3243-1 du code du travail que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
En l'espèce, il convient de condamner le liquidateur à remettre à M. [M] les bulletins de salaire des mois de février à juin 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre en l'état que le liquidateur cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation ci-dessus d'une astreinte.
Sur les dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat
M. [M] ne précise pas le préjudice qu'il a subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat, se contentant d'indiquer que « la remise tardive cause nécessairement un préjudice au salarié ».
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la restitution des sommes perçues en raison de l'exécution provisoire
L'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, dans la limite des dispositions infirmées. La cour d'appel n'a donc pas à statuer sur la demande de remboursement de sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement, en ce qu'il a : - déclaré le licenciement « pourvu d'une cause réelle et sérieuse » ; - alloué à M. [T] [M] une indemnité de licenciement ; - rejeté la demande de M. [T] [M] de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - alloué à M. [T] [M] une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ; Confirme ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que l'AGS CGEA est bien tenue à garantie de la créance de 7 606,25 euros brut au titre du rappel de salaires des mois de février à juin 2020, ainsi que de la créance de 760,62 euros brut de congés payés y afférents ; Dit le licenciement de M. [T] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe au passif de la procédure collective de la SAS P&C Gran Torino la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rejette les demandes présentées par M. [T] [M] d'indemnité de licenciement, d'indemnisation des conditions vexatoires du licenciement et d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ; Condamne la SELAS [F] & associés, prise en la personne de Me [W] [F], ès qualités de liquidateur de la SAS P&C Gran Torino, à remettre à M. [T] [M] les bulletins de salaire des mois de février à juin 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Condamne l'AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
Arrêt n° 23/00090
31 Janvier 2023
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N° RG 21/00925 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPEQ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
08 Mars 2021
F 20/00126
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trente et un Janvier deux mille vingt trois
APPELANTE :
Association UNEDIC UNEDIC prise dans sa délégation CGEA AGS de [Localité 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉS :
M. [T] [M]
Chez M. [U] [R] -
[Adresse 2]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003983 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
S.E.L.A.S. [F] & ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la SASU P&C GRAN TORINO
[Adresse 1]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 75,84 heures par semaine, la SASU P&C Gran Torino a embauché à compter du 4 octobre 2019 M. [T] [M] en qualité d'aide cuisinier chargé de la confection des repas.
À compter du 6 novembre 2019, M. [M] a travaillé à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle de 1 521,25 euros brut.
La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants est applicable à la relation de travail.
M. [M] n'a plus perçu aucune rémunération à compter du mois de février 2020.
Le 26 mai 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société P&C Gran Torino, convertie le 25 août 2020 en liquidation judiciaire.
Auparavant, le 30 juin 2020, la relation de travail a été rompue.
Estimant que l'employeur restait lui devoir les salaires des mois de février à juin 2020 et que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement abusif, M. [M] a saisi, le 24 juillet 2020, la juridiction prud'homale.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a notamment :
- dit et jugé que le licenciement de M. [M] est « pourvu » de cause réelle et sérieuse;
- constaté au profit de M. [M] l'existence d'une créance à l'égard de la société P&C Gran Torino en liquidation judiciaire et en a fixé les montants à :
* 285,23 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
* 7 606,25 euros brut au titre des salaires des mois de février à juin 2020 ;
* 760,62 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 608,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 200 euros net à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
* 1 521,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 152,12 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 1 521,25 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ;
- déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 4] et dit que cet organisme ne serait tenu de garantir les sommes allouées à M. [M] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- fixé le salaire mensuel moyen de M. [M] à la somme de 1 521,25 euros brut ;
- ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, pour les montants détaillés dans la décision ;
- dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de la liquidation.
L'AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel le 13 avril 2021, soit dans le délai légal d'un mois à compter de la notification faite à elle le 23 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2021, l'AGS CGEA de [Localité 4] requiert la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de débouter M. [M] de son appel incident ;
statuant à nouveau,
- de la mettre hors de cause s'agissant de la somme de 7 606,25 euros allouée à M. [M] au titre des mois de février à juin 2020, ainsi que des congés payés y afférents ;
- de dire que sa garantie de l'article L. 3253-6 et suivants du code du travail n'est pas due en présence d'un contrat de travail suspendu pour cause d'activité partielle financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance-chômage ;
- de débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- de confirmer le jugement, en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [M] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
sur demande reconventionnelle,
- de condamner M. [M] à lui rembourser, ainsi qu'à Me [W] [F], la somme de
10 925,71 euros brut perçue dans le cadre de l'exécution provisoire sur avance de l'Unedic correspondant à une somme de 8 546,77 euros net.
À l'appui de ses prétentions, elle expose :
- que le rappel d'allocations réclamé par M. [M] au titre de la période d'activité partielle n'est pas une créance de nature salariale, de sorte qu'elle est exclue de son périmètre d'intervention ;
- qu'en raison du confinement strict, M. [M] a bénéficié à partir du 17 mars 2020 d'une prise en charge au titre de l'activité partielle, son contrat de travail étant suspendu conformément à l'article L. 5122-1 II du code du travail ;
- que l'allocation d'activité partielle, financée par l'État et l'Unedic, étant versée directement sur le compte bancaire de l'entreprise, elle ne saurait voir sa garantie engagée pour une somme qu'elle a déjà financée et être ainsi obligée à payer deux fois la même créance ;
- que les montants revendiqués sont disponibles, puisqu'ils ont déjà fait l'objet d'un paiement émanant des services de l'État, étant rappelé qu'elle n'intervient qu'à titre subsidiaire ;
- qu'elle n'a pas à garantir la faute de l'employeur.
Elle ajoute que :
- M. [M] n'a produit aucun élément probant au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;
- la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord, comme cela résulte de l'aveu même du salarié ;
- M. [M] ne peut prétendre, au regard du barème applicable, qu'à une indemnité maximale d'un mois ;
- la somme de 1 000 euros réclamée au titre de la délivrance des documents de fin de contrat n'est pas justifiée.
Elle estime que :
- la créance de congés payés est limitée à dix jours, le contrat de travail ayant été suspendu en raison de l'activité partielle ;
- le salarié qui n'était pas en contact avec la clientèle du restaurant ne peut pas se prévaloir d'une qualité de commis de commerce pour solliciter, en application du droit local, un reliquat de quinze jours d'indemnité compensatrice de préavis ;
- s'agissant d'une rupture d'un commun accord, aucun préavis n'est imposé par les dispositions légales.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2021, la SELAS [F] et associés, prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P&C Gran Torino, sollicite que la cour :
- infirme le jugement ;
- déboute M. [M] de son appel incident ;
statuant à nouveau,
- dise n'y avoir lieu à inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société P&C Gran Torino de la somme de 7 606,25 euros allouée à M. [M] au titre des mois de février à juin 2020, ainsi que celle de 760,62 euros de congés payés y afférents ;
- déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- confirme le jugement, en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [M] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
sur demande reconventionnelle,
- condamne M. [M] à lui rembourser, ainsi qu'à Me [W] [F], la somme de
10 925,71 euros brut perçue dans le cadre de l'exécution provisoire sur avance de l'Unedic correspondant à une somme de 8 546,77 euros net.
Elle développe la même argumentation que l'AGS CGEA soulignant notamment que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel le montant versé par la DIRECCTE en guise de revenu de substitution n'a pas la nature d'un salaire en raison de la suspension du contrat de travail au cours de la période considérée.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 25 mai 2021, M. [M] sollicite que la cour :
- déboute l'AGS CGEA de [Localité 4] de l'intégralité de ses prétentions ;
- confirme le jugement, en ce qu'il a :
* fixé sa créance au passif de la société P&C Gran Torino aux sommes de :
- 285,23 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 7 606,25 euros brut au titre des salaires des mois de février à juin 2020 ;
- 760,62 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement des salaires ;
- 1 521,25 euros net de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ;
* déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] ;
- infirme le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- ordonne que lui soient délivrés ses fiches de paie des mois de février à juin 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- fixe sa créance au passif de la société P&C Gran Torino aux sommes suivantes :
* 887,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 2 281,87 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 228,19 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat ;
- déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixe sa créance au passif de la société P&C Gran Torino à la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
- fixe son salaire mensuel moyen à la somme de 1 521,25 euros brut ;
- condamne Me [F], ès qualités, à lui verser la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique :
- qu'il n'a pas perçu le moindre salaire depuis le mois de février 2020, alors qu'il a travaillé ;
- que, durant le confinement, son employeur lui a annoncé devoir le licencier, puis celui-ci s'est ravisé pour percevoir le chômage partiel sans toutefois lui reverser ;
- que, depuis la fin du confinement, la société P&C Gran Torino ne lui fournit pas de travail ;
- qu'au début du mois de juillet 2020, l'employeur lui a fait signer sous la menace une « rupture anticipée », faute de quoi il n'obtiendrait ni salaire ni documents de fin de contrat.
Il affirme :
- qu'en dehors du licenciement, de la démission ou d'une rupture conventionnelle, un contrat à durée indéterminée ne peut pas être rompu, de sorte qu'il y a eu licenciement abusif le concernant;
- que le seul responsable de la rupture est l'employeur.
Il ajoute :
- qu'il n'a jamais réclamé l'allocation d'activité partielle perçue (ou non) par la société P&C Gran Torino, mais un rappel de salaires ;
- qu'à supposer que l'employeur ait touché une indemnité d'activité partielle pendant la période en litige, cette circonstance lui serait inopposable en tant que salarié ;
- que l'AGS CGEA ne prouve pas le versement effectué à l'employeur ;
- qu'en raison du caractère alimentaire du salaire et des difficultés rencontrées en l'absence de versement, il doit bénéficier de dommages-intérêts pour retard de paiement ;
- que l'employeur lui a délibérément causé un préjudice en ne lui délivrant pas les documents de fin de contrat.
Il fait valoir :
- qu'il avait un total de 10 jours de congés payés au mois de janvier 2020 auquel il faut ajouter 7,5 jours de congés supplémentaires ;
- que les dispositions de l'article L. 1234-16 du code du travail applicable en Alsace-Moselle doivent lui bénéficier, car, étant aide-cuisinier dans une petite structure, il lui arrivait d'être en relation avec la clientèle, ce qui lui conférait un statut de commis commercial ;
- que la procédure légale de licenciement n'a pas été suivie ;
- que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.
Le 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaires pour les mois de février à juin 2020
Le dernier bulletin de paie produit est celui du mois de janvier 2020.
Le liquidateur et l'AGS CGEA concluent pourtant à une rupture du contrat de travail le 30 juin 2020 seulement, ce qui n'est pas contesté par M. [M] qui sollicite un rappel de salaire jusqu'au mois de juin 2020 inclus.
S'agissant de la période allant du mois de février 2020 au 16 mars 2020, il n'est pas prétendu que M. [M] n'aurait pas accompli sa prestation de travail. Il lui revient donc un salaire garanti par l'AGS CGEA, cet organisme étant tenu, en application de l'article L. 3253-8 (1°) du code du travail, de couvrir les sommes dues à un salarié à la date du jugement d'ouverture.
S'agissant de la période ultérieure du 17 mars 2020 au 30 juin 2020, le liquidateur, ès qualités, et l'AGS CGEA n'établissent pas que M. [M], de son fait, n'aurait plus fourni de prestation de travail et ne serait même pas resté à disposition, ce qui aurait justifié l'absence de salaire.
À supposer que, comme l'affirment l'AGS CGEA et le liquidateur, M. [M] ait été placé en position d'activité partielle du 17 mars 2020 au 30 juin 2020, il aurait dû percevoir une indemnité horaire pendant la durée de la suspension du contrat de travail, en application du II de l'article L. 5122-1 du code du travail :
« (') Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'État. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (...) »
Le reversement de l'indemnité horaire par l'employeur à M. [M] n'est pas établi par le liquidateur, étant observé que le fait que l'employeur l'ait effectivement perçue de l'État et de l'organisme gestionnaire est inopposable au salarié.
La créance de M. [M] est nécessairement rattachée à l'exécution du contrat de travail comme venant indemniser le salarié, pour une part de sa rémunération antérieure, de la décision de l'employeur de le placer en situation d'activité partielle.
Il s'ensuit que l'AGS CGEA est aussi tenue à garantie pour la période allant du 17 mars 2020 au 30 juin 2020.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société P&C Gran Torino une créance de 7 606,25 euros brut au titre du rappel de salaires des mois de février à juin 2020, ainsi qu'une créance de 760,62 euros brut de congés payés y afférents, étant observé par la cour que ces deux créances sont incluses dans le passif garanti par l'AGS CGEA.
Sur les dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires
Le fait de rester plusieurs mois sans revenus pour un salarié ne percevant qu'une rémunération modeste lui cause un préjudice moral.
Le jugement est confirmé, en ce qu'il a fixé à un montant de 200 euros la créance à ce titre au passif.
Sur la rupture du contrat de travail
Les parties s'accordent à évoquer une rupture d'un commun accord, même si le salarié ajoute y avoir été contraint.
Non seulement aucun écrit n'est produit, mais il y a lieu de rappeler que toute rupture amiable conclue en dehors du cadre de la rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à 16 du code du travail s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que le jugement est infirmé, en ce qu'il a dit le licenciement « pourvu d'une cause réelle et sérieuse ».
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'article L.3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En l'espèce, le conseil est confirmé, en ce que, après avoir constaté que le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 faisait mention de l'acquisition par le salarié d'un droit à dix jours de congés payés, il a fixé au passif de la procédure le montant correspondant de 608,50 euros brut.
Les premiers juges n'ont, à juste titre, pas accordé de montant supérieur en raison des droits à congés payés de la période du mois de février 2020 au mois de juin 2020, dans la mesure où il y a déjà eu indemnisation au regard de la somme de 760,62 euros brut allouée ci-dessus.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
M. [M], qui a été embauché comme aide cuisinier, ne justifie pas qu'il exerçait d'autres fonctions et ne peut donc se prévaloir des dispositions de droit local d'Alsace-Moselle dont bénéficient les commis commerciaux en matière de durée du préavis, en application de l'article L. 1234-16 du code du travail.
Il sollicite à titre subsidiaire la confirmation de la décision de ces chefs, étant observé qu'aucun des deux quantums n'est contesté par le liquidateur et l'AGS CGEA.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective un montant de 1 521,25 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 152,12 euros brut de congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée justifiant de huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à l'indemnité légale de licenciement.
Pendant les périodes où le salarié est en activité partielle, le contrat de travail est suspendu. Cette période de suspension n'est pas prise en compte pour l'ancienneté du salarié, sauf dispositions conventionnelles ou usage plus favorable dans l'entreprise.
En l'espèce, M. [M] ne justifie pas d'une durée d'ancienneté de huit mois au moins.
En conséquence, la demande d'indemnité de licenciement est rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Saisie pour avis, la Cour de cassation a déclaré, le 17 juillet 2019, d'une part, que ce barème était compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et, d'autre part, que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a, par ailleurs, considéré que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, M. [M] comptait lors de son licenciement moins d'un an d'ancienneté, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois.
Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (27 ans), de son ancienneté et du montant de son salaire mensuel (1 521,25 euros brut), il convient d'allouer à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant à fixer au passif de la procédure collective de la société P&C Gran Torino.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Non seulement M [M] sollicite une unique somme pour licenciement abusif et vexatoire, alors que l'indemnisation des circonstances vexatoires d'une rupture n'a pas le même fondement juridique que l'indemnisation d'un licenciement abusif, mais il ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires.
Il est donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement
L'alinéa 5 de l'article L. 1235-2 du code du travail dispose que, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois.
Il s'ensuit que, si le licenciement irrégulier est, au surplus, jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut en principe prétendre qu'au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du même code.
En l'espèce, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été allouée ci-dessus à M. [M], le jugement est infirmé, en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective une indemnité pour procédure irrégulière ' qui n'est pas cumulable.
Sur la remise sous astreinte de bulletins de paie et de documents de fin de contrat
Les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
Il ressort de l'article L. 3243-1 du code du travail que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
En l'espèce, il convient de condamner le liquidateur à remettre à M. [M] les bulletins de salaire des mois de février à juin 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre en l'état que le liquidateur cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation ci-dessus d'une astreinte.
Sur les dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat
M. [M] ne précise pas le préjudice qu'il a subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat, se contentant d'indiquer que « la remise tardive cause nécessairement un préjudice au salarié ».
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la restitution des sommes perçues en raison de l'exécution provisoire
L'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, dans la limite des dispositions infirmées. La cour d'appel n'a donc pas à statuer sur la demande de remboursement de sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement « pourvu d'une cause réelle et sérieuse » ;
- alloué à M. [T] [M] une indemnité de licenciement ;
- rejeté la demande de M. [T] [M] de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- alloué à M. [T] [M] une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'AGS CGEA est bien tenue à garantie de la créance de 7 606,25 euros brut au titre du rappel de salaires des mois de février à juin 2020, ainsi que de la créance de 760,62 euros brut de congés payés y afférents ;
Dit le licenciement de M. [T] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS P&C Gran Torino la somme de
1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette les demandes présentées par M. [T] [M] d'indemnité de licenciement, d'indemnisation des conditions vexatoires du licenciement et d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ;
Condamne la SELAS [F] & associés, prise en la personne de Me [W] [F], ès qualités de liquidateur de la SAS P&C Gran Torino, à remettre à M. [T] [M] les bulletins de salaire des mois de février à juin 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne l'AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La Greffière La Présidente de chambreDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2023-02-04T23:00:00.000Z.