Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, n° 20/01670
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [Z] [U] a été engagé par la société Sas Stef Transport Avignon le 14 avril 1995 en qualité d'agent de quai, catégorie ouvrier, de groupe II, coefficient 110 de la convention collective nationale des transports routiers, sous contrat à durée déterminée, reconduit puis transformé en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1996. A compter du 1er septembre 2006, M. [Z] [U] a été promu à la qualification d'agent de quai spécialisé, au coefficient 115, groupe 3 de la convention collective. Victime de plusieurs accidents du travail en 2003, 2010 et 2011 ayant conduit la sécurité sociale à lui accorder une incapacité permanente partielle de 5%, 20% et 8%, le médecin du travail, à l'issue de sa visite de reprise du 1er août 2014, a déclaré M. [Z] [U] apte avec aménagement de poste sans manutention manuelle et sans passage de pont avec autoporté, avis confirmé lors de visites ultérieures. Le 21 juillet 2015, M. [Z] [U] a été victime d'un nouvel accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2017. Lors de sa visite médicale de reprise du 10 juillet 2017, M. [Z] [U] a été déclaré « apte au poste d'agent de quai ; reprise à l'essai en évitant la manutention manuelle, à revoir en juillet 2019 ». À l'issue d'une visite médicale organisée le 03 août 2017 à la demande de l'employeur, M. [Z] [U] a été déclaré, en une seule visite, « inapte au poste d'agent de quai. Reclassement sur un poste ne nécessitant pas de port de charge, pas de posture penchée pas de conduite de chariot à conducteur porté debout prolongée ni franchissement de seuils avec engin, pas de station debout prolongée ». Par courrier du 25 août 2017, l'employeur a adressé à M. [Z] [U] cinq propositions de reclassement qu'il a refusées. Convoqué à un entretien préalable le 14 septembre 2017, M. [Z] [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 02 octobre 2017. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [Z] [U] a saisi le 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquements à l'obligation d'adaptation et de réentraînement au travail. Par jugement contradictoire du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [U] en date du 02 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [U] de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires y afférentes formulées à titre principal et subsidiaire, - considéré que l'employeur a rempli son obligation d'adaptation à l'évolution de l'emploi, et débouté en conséquence M. [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts y afférente, - débouté M. [Z] [U] de sa demande indemnitaire relative à la transmission d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] [U] du surplus de ses demandes, - mis les éventuels frais et dépens à la charge de chacune des parties. Par acte du 10 juillet 2020, M. [Z] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 18 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022, M. [Z] [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, - dire nul, illicite et sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la Sas Stef Transport Avignon le 02 octobre 2017, - condamner la Sas Stef Transport Avignon à lui payer les sommes suivantes : * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'article L 1226-10 du code du travail, en application de articles L1235-3-1 et L 1226-15 du code du travail, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de réentrainement au travail, * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée, * intérêts au taux légal à compter de la saisine, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Stef Transport Avignon à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail, - la condamner aux dépens. Il soutient que : - il avait l'interdiction confirmée à plusieurs reprises, à l'occasion de visites de reprise ou périodique du médecin du travail, d'occuper un poste avec manutention manuelle et passage de ponts avec autoporté, que toutefois l'accident de travail dont il a été victime le 21 juillet 2015 est survenu alors qu'il avait été demandé de pousser un roll sur un pont, la chute de celui-ci étant à l'origine de ses blessures, que l'inaptitude qui a succédé résulte du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, qu'en l'espace de vingt ans, il a été victime de quatre accidents du travail qui lui ont laissé des séquelles non négligeables, qu'il en est résulté une ITT imputable à ses conditions de travail de 33% en appliquant la règle de Balthazar, qu'il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 26 novembre 2013, que le simple fait qu'il ait continué à être affecté à des tâches de manutention manuelle suffit à démontrer que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, que la formation qu'il aurait suivie en avril 2015 n'exonère pas l'employeur de sa faute, que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, - l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, qu'il était inexact de sa part d'alléguer qu'il n'existait pas de poste disponible compatible avec son état de santé sur l'établissement de [Localité 13] où il avait expressément à être reclassé en aménageant son poste de travail, que l'employeur ne s'est pas préoccupé de savoir s'il aurait pu bénéficier avec l'aide de l'AGEFIPH d'une formation le préparant à occuper un poste adapté, qu'il n'apparaît pas non plus qu'il se soit préoccupé de contacter la SAMETH pour obtenir une aide dans la recherche d'un éventuel reclassement, qu'il conclut que la société n'a pas recherché toutes les solutions de reclassement en tenant compte de ses voeux, que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en l'état de l'illicéité du licenciement survenu après une inaptitude d'origine professionnelle sans respect de l'obligation de reclassement renforcé en raison de son statut de travailleur handicapé, cette situation constitue une discrimination en raison de son handicap, de sorte que son licenciement est nul, que compte tenu de ses 22 ans d'ancienneté et de la sérieuse dégradation de son état de santé imputable à son activité professionnelle, il est fondé à demander la paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, précisant qu'âgé de 55 ans, handicapé et sans formation autre que sa qualification d'agent de quai, il est particulièrement pénalisé sur le marché du travail, - l'employeur n'a pas respecté son obligation de réentraînement au travail, que nul doute que les dispositions de l'article L5213-5 du code du travail soient en l'espèce applicables alors que la Sas Stef Transport Avignon qui fait partie du groupe Stef compte plus de 5 000 salariés, environ 16 000 et gère des établissements appartenant pour la plupart à la même activité professionnelle, que cependant, la société ne lui a proposé aucun poste spécial de rééducation ni aucun travail dans un atelier spécial susceptible de correspondre aux prévisions des dispositions légales, - l'employeur n'a pas respecté son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, que la Sas Stef Transport Avignon n'a jamais mis en place de formation de nature à lui permettre l'adaptation à son poste de travail, que les formations dont fait état la Sas Stef Transport Avignon ne sont pas en adéquation avec son poste de travail, que seule la formation suivie en 2010 était réellement utile au regard de l'évolution de son état de santé, qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel bi-annuel consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, - quand bien même la Sas Stef Transport Avignon a accepté de rééditer une nouvelle attestation Pôle emploi à sa demande en raison de l'absence de la mention, sur l'attestation initiale, des douze derniers mois travaillés , il est fondé à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi dans la mesure où une saisine du conseil de prud'hommes s'est avérée nécessaire pour que l'employeur se conforme à ses obligations. En l'état de ses dernières écritures en date du 03 novembre 2022, la Sas Stef Transport Avignon demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, Et conséquence : - débouter M. [U] de sa demande relative au licenciement nul, illicite et sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires y afférentes formulées sur le fondement des articles L 1235-1 et L 1226-15 du code du travail, - débouter M. [U] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation à l'évolution de l'emploi, - débouter M. [U] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de réentraînement au travail, - débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée, - débouter M. [U] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [U] de sa demande de condamnation à son encontre à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement : - condamner M. [U] au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel. Elle fait valoir que : - M. [Z] [U] est mal fondé à se prévaloir de la nullité de son licenciement à défaut de justifier d'un des cas listés à l'article L1235-3-1 du code du travail ou que son licenciement a pour seul motif son état de santé, lui-même reconnaissant que si l'employeur n'a pas satisfait de façon loyale et sérieuse à son obligation de reclassement, le licenciement est seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - lors de son accident de travail du 21 juillet 2015, en aucune manière M. [Z] [U] s'est blessé en manipulant un roll, que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une tâche de manutention manuelle, que le médecin du travail a distingué dans son avis du 1er août 2014 la manutention manuelle et le déplacement de palettes sur le quai, qu'il s'agissait donc de deux tâches qui ne font pas partie de la manutention manuelle, - le salarié avait suivi une formation sur la sécurité/poste de travail le 14 avril 2015, qu'elle a formulé lors de séances de formation à son personnel et en l'occurrence à M. [Z] [U], un certain nombre de recommandations sur la sécurité aux postes à quai, que si celui-ci a fait pivoter le roll pour le placer correctement devant le camion, cela ne peut pas lui être imputable, - les premiers juges ont également fait une juste analyse des documents photographiques qui lui ont été soumis par M. [Z] [U] en constatant qu'ils dataient de 2019 soit postérieurement à l'accident de travail, que les deux attestations que le salarié a produites n'apportent aucun élément dans la mesure où elles ne font que confirmer que M. [Z] [U] était affecté au chargement des camions avec manipulation de rolls, ce qui ne contrevenait pas aux préconisations émises par le médecin du travail, - les premiers juges ont également relevé que suite à cet accident, c'est elle-même qui a déclenché une nouvelle visite à la médecine du travail qui a conclu en un seul avis à l'inaptitude de M. [Z] [U] , - elle a dressé une fiche récapitulative de situation concernant M. [Z] [U] et de toutes les solutions de reclassement existantes à la date des faits, que plusieurs postes ont été proposés au salarié qui les a toutes refusées, se contentant à ne vouloir accepter qu'un reclassement sur le site de [Localité 13], que M. [Z] [U] ne pouvait pas ignorer les mesures d'accompagnement à la mobilité en date du 22 décembre 2016 au moment de la prise de fonction, que contrairement à ce qu'il soutient, aucune discrimination liée à son handicap ne peut être relevée à son encontre, qu'il n'y a eu aucun refus de sa part de prendre les mesures légales appropriées, que M. [Z] [U] ne l'a jamais sollicité pour saisir la SAMETH ou l'AGEFIPH, que lors d'un entretien en février 2018 réalisé dans le cadre de son dossier AGEFIPH, il avait exprimé le souhait de mettre au premier plan la résolution de ses difficultés de santé, - elle dispose d'une politique de formation visant à anticiper les transformations et à développer l'employabilité des collaborateurs, que M. [Z] [U] a bénéficié de six formations entre 2010 et 2015, qu'elle justifie donc avoir rempli cette obligation, que l'intitulé de ces formations sont en adéquation avec le poste d'agent de quai, - dans la mesure où M. [Z] [U] n'a pas exprimé ses attentes et projections professionnelles, il n'est pas légitime de lui reprocher de ne pas avoir rempli son obligation de réentraînement visant à préparer son futur retour à un poste de travail dans la mesure où il n'avait pas l'intention lui-même de 'reprendre une activité professionnelle', que M. [Z] [U] ne démontre nullement le préjudice qui résulterait du fait qu'elle n'ait pas mis en oeuvre de manière spécifique cette obligation de réentraînement, - elle a accepté de rééditer l'attention Pôle emploi à la demande de M. [Z] [U] en raison d'erreur et d'omissions relevées dans la première attestation, que M. [Z] [U] ne justifie d'aucun préjudice que ce soit en son principe ou en son montant. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Motifs
MOTIFS : Sur le licenciement : Selon l'article L4121-1du code du travail, dans sa version applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article R4541-2 du code du travail dispose qu'on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur, notamment lorsque ce dernier a manqué à l'obligation de sécurité qui pesait sur lui. Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude et de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue. En l'espèce, il est constant que M. [Z] [U] a été victime d'un accident de travail le 21 juillet 2015 dont les circonstances peuvent être déterminées au vu de la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 23 juillet 2015, qui mentionne son activité au moment de l'accident 'chargement/déchargement (Marchandises, matériels)', les circonstances de l'accident 'activité physique (manutention) selon les dires de la victime, en faisant pivoter le roll pour le placer correctement dans le camion, la victime a forcé et a senti une douleur au niveau de l'épaule droite. La victime a fini sa journée de travail', des lésions en résultant : 'douleur de l'épaule droite' 'douleur'. Il résulte par ailleurs des éléments produits par les parties que M. [Z] [U] a fait l'objet de plusieurs visites médicales par le médecin du travail, le : - 1er août 2014 ; il s'agit d'une visite de reprise après accident de travail: 'apte avec aménagement de poste ; apte à la reprise progressive au poste aménagé de la façon suivante : pas de manutention manuelle, 50% chargement de camions avec transpalette électrique et 50% du temps déplacement de palettes avec autoporté sur le quai ; à revoir en novembre', - 26 septembre 2014 à la demande de l'employeur :'apte à la reprise progressive sur un poste sans manutention manuelle, et sans passage de ponts avec autoporté ; avis sur affectation aux emballages vides sera donné après étude du poste; à revoir en novembre', - 25 novembre 2014, visite périodique 'apte avec aménagement de poste ; apte sur un poste sans manutention manuelle, et sans passage de ponts avec autoporté', - 10 juillet 2017, visite de reprise après un accident de travail : 'apte reprise à l'essai en évitant la manutention manuelle', - 03 août 2017, à la demande de l'employeur : 'propositions et préconisations : après étude du poste et échanges avec l'employeur et le salarié ce jour sur site ; inapte à son poste ; reclassement à envisager à des tâches ne nécessitant pas de port de charges, pas de postes penchées, pas de conduite du chariot à conducteur porté debout prolongée ni franchissement des seuils avec l'engin, pas de station debout prolongée'. M. [Z] [U] soutient que malgré les préconisations du médecin du travail, il était affecté depuis le 24 novembre 2014 sans discontinuer jusqu'à son accident de travail du 21 juillet 2015 au poste de chargement des camions avec manipulation de rolls de viande de plusieurs centaines de kilos et des tâches de manutention, et produit notamment à l'appui de ses prétentions deux attestations rédigées par : - M. [H] [X] : la Sas Stef Transport Avignon n'a pas tenu compte des restrictions faites par le médecin du travail à son égard concernant le port de charge, la situation prolongée debout, l'a affecté au chargement de marchandises avec manipulations de colis et de rolls au cours des tournées quotidiennes de [Localité 6], [Localité 12], [Localité 7], et les vendredis pour la tournée de Système U [Localité 14] ; dans une seconde attestation, il précise que M. [Z] [U] 'était bien au chargement des camions avec manipulations de rolls de viande et de manutention de 2014 à 2015", - M. [F] [S] : M. [Z] [U] était chargé du chargement des camions avec manipulations de rolls de viande et de manutention de 2014 à 2015. Ces deux attestations sont insuffisamment circonstanciées pour établir à elles seules que M. [Z] [U] réalisait des tâches de manutention manuelle. M. [Z] [U] produit également un document photographique représentant un chariot métallique contenant de la viande emballée, qui date de 2019, soit pratiquement quatre ans après avoir cessé d'occuper le poste d'agent de quai qui n'apporte pas de précision sur la réalité de ses conditions de travail. La Sas Stef Transport Avignon ne conteste pas sérieusement que M. [Z] [U] a été amené à utiliser des rolls et notamment le jour de l'accident du 20 juillet 2015. Il convient de préciser que : - le roll est 'un outil de manutention composé d'une base métallique ou plastique dotée de roues ainsi que des parois grillagées' , - la manutention manuelle désigne 'toute opération de transport ou de soutien d'une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exigent l'effort physique d'une ou de plusieurs personnes', - le chariot autoporté ou élévateur est un appareil de levage et de manutention destiné au transfert de charges dans les usines ou les entrepôts ; ainsi, la manutention peut être faite soit de façon manuelle, soit avec l'aide d'engins comme le transpalette, le chariot de manutention, le gerbeur électrique, le transpalette électrique, une table élévatrice mobile... Le fait de tirer un roll contenant de la viande emballée, quel que soit son poids, ne constitue pas une opération de manutention manuelle. Ainsi, l'accident du travail survenu le 21 juillet 2015 ne résulte pas d'une manutention manuelle ni d'un passage de pont avec un chariot autoporté, de sorte qu'il y a lieu de constater que l'employeur n'a pas violé les prescriptions du médecin du travail. La Sas Stef Transport Avignon produit, en outre, une attestation de formation suivie par M. [Z] [U] le 14 avril 2015, relative à la 'sécurité au poste de travail' d'une durée de 2 heures, dont le contenu portait sur la connaissance des risques à différents postes de travail notamment celui d'agent de quai, l'analyse des accidents de travail et l'environnement règlementaire avec des cas pratiques concernant le rolls, colis, palettes, transpalette électrique accompagnant, formation susceptible d'aider le salarié à mieux appréhender les situations à risques à l'origine d'accidents de travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le fait de pousser un roll n'est pas une tâche de manutention manuelle, que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail et que l'accident du 21 juillet 2015 ne résulte pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur l'obligation de reclassement : L'article L1226-10 du code du travail dans sa version du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, selon version du 01 janvier au 24 septembre 2017) au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel . Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Les propositions de reclassement par l'employeur doivent être loyales et sérieuses ; l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise, ce qui inclut l'ensemble des établissements la composant et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise. En l'espèce, le médecin du travail a rendu un dernier avis sur la situation médicale de M. [Z] [U] le 03 août 2017 après une visite de poste avec le salarié : 'propositions et préconisations : après étude du poste et échanges avec l'employeur et le salarié ce jour sur site ; inapte à son poste ; reclassement à envisager à des tâches ne nécessitant pas de port de charges, pas de postes penchés, pas de conduite du chariot à conducteur ni franchissement des seuils avec l'engin, pas de station debout prolongée'. Il résulte du procès-verbal de la réunion des délégués de la Sas Stef Transport Avignon du 24 août 2017 qui avait pour objet les possibilités de reclassement de M. [Z] [U], qu'après enquête de reclassement, l'employeur a trouvé cinq postes susceptibles de lui être proposés ; les délégués du personnel ont donné un avis défavorable ; cet avis était consultatif. La Sas Stef Transport Avignon justifie avoir sollicité plusieurs établissements dépendants de Stef Transport pour obtenir des informations précises sur plusieurs postes susceptibles d'être proposés à M. [Z] [U], et par courrier du 25 août 2017, elle lui a proposé cinq postes au titre du reclassement : - employé facturation à [Localité 10] sur la base de 35h hebdomadaire et un salaire brut de 1745 euros par mois, - agent SAV à [Localité 9] statut employé sur la base de 35 heures hebdomadaires et 1700/1800 euros bruts par mois, - employé emballage à [Localité 11], statut employé, sur la base de 35 heures hebdomadaires et un salaire à définir, - employé administratif à [Localité 5], statut employé, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires et 1540 euros brut par mois, - opérateur de saisie à [Localité 8], statut employé, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires et un salaire à définir. La Sas Stef Transport Avignon justifie par la production d'une attestation établie par M. [W] [D], selon laquelle il a reçu M. [Z] [U] accompagné de Mme [O] [N] du service ressources humaines le 11 septembre 2017, que le salarié a fait part de son refus pour l'ensemble de ces postes. S'il est constant que M. [Z] [U] avait le statut de travailleur handicapé depuis 2013, il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition légale n'obligeait la Sas Stef Transport Avignon à prendre attache auprès de l'Agefiph ou de la Sameth afin d'obtenir une aide dans la recherche d'un éventuel reclassement et, qu'en l'absence de demande expresse de sa part, aucun refus au sens de l'article L5213-6 du code du travail n'est caractérisé lequel serait seul de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination à raison du handicap. Les postes proposés par la Sas Stef Transport Avignon prennent en compte les préconisations faites par le médecin du travail dans son avis du 03 août 2017 et correspondent manifestement aux capacités du salarié. La Sas Stef Transport Avignon produit aux débats les postes disponibles au 10 juillet 2017 dans l'ensemble des agences de la société Stef transport par le biais des Bourses à l'emploi et le registre des entrées et sorties du personnel de l'agence de Vedene pour la période comprise entre 1985 et 2018. Ces documents ne mettent en évidence aucun autre poste disponible et pouvant correspondre aux aptitudes de M. [Z] [U], que ceux qui lui ont été proposés. M. [Z] [U] ne mentionne enfin aucun poste qui aurait pu lui être proposé, étant précisé qu'il résulte du compte-rendu d'entretien du 11 août 2017, que le salarié avait expressément limité sa zone de mobilité au département de Vaucluse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Sas Stef Transport Avignon justifie avoir effectué une recherche de reclassement de M. [Z] [U] de façon loyale et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur l'obligation de réentraînement au travail : L'article L5213-5 du code du travail dispose tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les inspecteurs du travail peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions. Ce réentrainement au travail a pour but, selon les dispositions de l'article R 5213-22 du même code, de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver, après une période de courte durée, son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste ; cette obligation est satisfaite par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentrainement, et/ou l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ; l'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux est prononcée sur avis du médecin du travail. La Sas Stef Transport Avignon ne conteste ni qu'elle était soumise à cette obligation compte tenu de son effectif, ni qu'elle a été informée par M. [Z] [U] de sa situation de handicap ; elle se borne à faire valoir que le salarié n'avait pas exprimé de réelle motivation à reprendre une activité professionnelle, alors que ces propos qui ont été retranscrits dans la fiche de restitution d'une prestation ponctuelle spécifique handicap psychique de la façon suivante 'au cours de la prestation M. [Z] [U] n'a pas exprimé de réelle motivation à reprendre une activité professionnelle', ont été tenus plusieurs mois après son licenciement. La Sas Stef Transport Avignon qui fait partie du groupe Stef lequel compte un effectif total supérieur à 16 000 salariés, ne justifie pas avoir mis en place au profit de M. [Z] [U] un poste ou un atelier spécial. Or, ces mesures auraient pu permettre à M. [Z] [U] de bénéficier d'une reconversion professionnelle, en sorte que le non-respect par la Sas Stef Transport Avignon de ses obligations relatives au réentraînement des travailleurs handicapés lui a causé un préjudice lié à sa perte de chance et qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi : L'article L6321-1 du code du travail dispose dans sa version applicable que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. En l'espèce, la Sas Stef Transport Avignon justifie avoir proposé à M. [Z] [U] six formations entre 2010 et 2015 portant sur le 'recyclage autorisation de conduite de transpalettes' (2010), 'incendie équipier de première intervention EPI'(2014) 'recyclage plan de maîtrise sanitaire' (2015), 'distribution produits pharmaceutiques' (2015), 'recyclage sécurité poste de travail' (2015), 'Atex' (2015), lesquelles se rapportent bien directement au poste occupé par le salarié, peu importe que l'initiative de ces formations provienne de clients de la société. C'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la Sas Stef Transport Avignon a 'bien mis en place des actions de formation au cours de la période d'emploi de M. [Z] [U]'. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur l'attestation Pôle emploi : La Sas Stef Transport Avignon justifie avoir commis une erreur lors de l'établissement de l'attestation destinée à Pôle emploi en mentionnant comme dernier jour travaillé le 02 octobre 2017 alors qu'il devait être fixé au 04 août 2017 et avoir réédité une nouvelle attestation conforme. La demande de dommages et intérêts présentée par M. [Z] [U] au motif que la régularisation tardive de cette attestation lui a causé un préjudice au motif qu'il a dû saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en ce sens n'est pas justifiée dès lors qu'il ne justifie pas avoir sollicité préalablement l'employeur aux fins de régularisation avant la saisine de la juridiction prud'homale laquelle visait de multiples demandes parmi lesquelles celle-ci. M. [Z] [U] ne justifie donc pas avoir subi de préjudice de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 27 mai 2020 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [U] en date du 02 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [U] de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires y afférentes formulées à titre principal et subsidiaire, - débouté M. [Z] [U] de sa demande indemnitaire relative à la transmission d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] [U] du surplus de ses demandes sauf en sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation d'adaptation à l'évolution de l'emploi, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Condamne la Sas Stef Transport à payer à M. [Z] [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de réentraînement au travail, Condamne la Sas Stef Transport Avignon à payer à M. [Z] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sas Stef Transport Avignon aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/01670 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HX36 EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 27 mai 2020 RG :19/00409 [U] C/ S.A.S. STEF TRANSPORT AVIGNON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 31 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [Z] [U] né le 17 Février 1963 à CARPENTRAS (84200) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : S.A.S. STEF TRANSPORT AVIGNON [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Virginie HURSON-DEVALLET de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [Z] [U] a été engagé par la société Sas Stef Transport Avignon le 14 avril 1995 en qualité d'agent de quai, catégorie ouvrier, de groupe II, coefficient 110 de la convention collective nationale des transports routiers, sous contrat à durée déterminée, reconduit puis transformé en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1996. A compter du 1er septembre 2006, M. [Z] [U] a été promu à la qualification d'agent de quai spécialisé, au coefficient 115, groupe 3 de la convention collective. Victime de plusieurs accidents du travail en 2003, 2010 et 2011 ayant conduit la sécurité sociale à lui accorder une incapacité permanente partielle de 5%, 20% et 8%, le médecin du travail, à l'issue de sa visite de reprise du 1er août 2014, a déclaré M. [Z] [U] apte avec aménagement de poste sans manutention manuelle et sans passage de pont avec autoporté, avis confirmé lors de visites ultérieures. Le 21 juillet 2015, M. [Z] [U] a été victime d'un nouvel accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2017. Lors de sa visite médicale de reprise du 10 juillet 2017, M. [Z] [U] a été déclaré « apte au poste d'agent de quai ; reprise à l'essai en évitant la manutention manuelle, à revoir en juillet 2019 ». À l'issue d'une visite médicale organisée le 03 août 2017 à la demande de l'employeur, M. [Z] [U] a été déclaré, en une seule visite, « inapte au poste d'agent de quai. Reclassement sur un poste ne nécessitant pas de port de charge, pas de posture penchée pas de conduite de chariot à conducteur porté debout prolongée ni franchissement de seuils avec engin, pas de station debout prolongée ». Par courrier du 25 août 2017, l'employeur a adressé à M. [Z] [U] cinq propositions de reclassement qu'il a refusées. Convoqué à un entretien préalable le 14 septembre 2017, M. [Z] [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 02 octobre 2017. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [Z] [U] a saisi le 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquements à l'obligation d'adaptation et de réentraînement au travail. Par jugement contradictoire du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [U] en date du 02 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [U] de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires y afférentes formulées à titre principal et subsidiaire, - considéré que l'employeur a rempli son obligation d'adaptation à l'évolution de l'emploi, et débouté en conséquence M. [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts y afférente, - débouté M. [Z] [U] de sa demande indemnitaire relative à la transmission d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] [U] du surplus de ses demandes, - mis les éventuels frais et dépens à la charge de chacune des parties. Par acte du 10 juillet 2020, M. [Z] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 18 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022, M. [Z] [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, - dire nul, illicite et sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la Sas Stef Transport Avignon le 02 octobre 2017, - condamner la Sas Stef Transport Avignon à lui payer les sommes suivantes : * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'article L 1226-10 du code du travail, en application de articles L1235-3-1 et L 1226-15 du code du travail, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de réentrainement au travail, * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée, * intérêts au taux légal à compter de la saisine, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Stef Transport Avignon à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail, - la condamner aux dépens. Il soutient que : - il avait l'interdiction confirmée à plusieurs reprises, à l'occasion de visites de reprise ou périodique du médecin du travail, d'occuper un poste avec manutention manuelle et passage de ponts avec autoporté, que toutefois l'accident de travail dont il a été victime le 21 juillet 2015 est survenu alors qu'il avait été demandé de pousser un roll sur un pont, la chute de celui-ci étant à l'origine de ses blessures, que l'inaptitude qui a succédé résulte du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, qu'en l'espace de vingt ans, il a été victime de quatre accidents du travail qui lui ont laissé des séquelles non négligeables, qu'il en est résulté une ITT imputable à ses conditions de travail de 33% en appliquant la règle de Balthazar, qu'il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 26 novembre 2013, que le simple fait qu'il ait continué à être affecté à des tâches de manutention manuelle suffit à démontrer que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, que la formation qu'il aurait suivie en avril 2015 n'exonère pas l'employeur de sa faute, que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, - l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, qu'il était inexact de sa part d'alléguer qu'il n'existait pas de poste disponible compatible avec son état de santé sur l'établissement de [Localité 13] où il avait expressément à être reclassé en aménageant son poste de travail, que l'employeur ne s'est pas préoccupé de savoir s'il aurait pu bénéficier avec l'aide de l'AGEFIPH d'une formation le préparant à occuper un poste adapté, qu'il n'apparaît pas non plus qu'il se soit préoccupé de contacter la SAMETH pour obtenir une aide dans la recherche d'un éventuel reclassement, qu'il conclut que la société n'a pas recherché toutes les solutions de reclassement en tenant compte de ses voeux, que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en l'état de l'illicéité du licenciement survenu après une inaptitude d'origine professionnelle sans respect de l'obligation de reclassement renforcé en raison de son statut de travailleur handicapé, cette situation constitue une discrimination en raison de son handicap, de sorte que son licenciement est nul, que compte tenu de ses 22 ans d'ancienneté et de la sérieuse dégradation de son état de santé imputable à son activité professionnelle, il est fondé à demander la paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, précisant qu'âgé de 55 ans, handicapé et sans formation autre que sa qualification d'agent de quai, il est particulièrement pénalisé sur le marché du travail, - l'employeur n'a pas respecté son obligation de réentraînement au travail, que nul doute que les dispositions de l'article L5213-5 du code du travail soient en l'espèce applicables alors que la Sas Stef Transport Avignon qui fait partie du groupe Stef compte plus de 5 000 salariés, environ 16 000 et gère des établissements appartenant pour la plupart à la même activité professionnelle, que cependant, la société ne lui a proposé aucun poste spécial de rééducation ni aucun travail dans un atelier spécial susceptible de correspondre aux prévisions des dispositions légales, - l'employeur n'a pas respecté son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, que la Sas Stef Transport Avignon n'a jamais mis en place de formation de nature à lui permettre l'adaptation à son poste de travail, que les formations dont fait état la Sas Stef Transport Avignon ne sont pas en adéquation avec son poste de travail, que seule la formation suivie en 2010 était réellement utile au regard de l'évolution de son état de santé, qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel bi-annuel consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, - quand bien même la Sas Stef Transport Avignon a accepté de rééditer une nouvelle attestation Pôle emploi à sa demande en raison de l'absence de la mention, sur l'attestation initiale, des douze derniers mois travaillés , il est fondé à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi dans la mesure où une saisine du conseil de prud'hommes s'est avérée nécessaire pour que l'employeur se conforme à ses obligations. En l'état de ses dernières écritures en date du 03 novembre 2022, la Sas Stef Transport Avignon demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, Et conséquence : - débouter M. [U] de sa demande relative au licenciement nul, illicite et sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires y afférentes formulées sur le fondement des articles L 1235-1 et L 1226-15 du code du travail, - débouter M. [U] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation à l'évolution de l'emploi, - débouter M. [U] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de réentraînement au travail, - débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée, - débouter M. [U] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [U] de sa demande de condamnation à son encontre à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement : - condamner M. [U] au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel. Elle fait valoir que : - M. [Z] [U] est mal fondé à se prévaloir de la nullité de son licenciement à défaut de justifier d'un des cas listés à l'article L1235-3-1 du code du travail ou que son licenciement a pour seul motif son état de santé, lui-même reconnaissant que si l'employeur n'a pas satisfait de façon loyale et sérieuse à son obligation de reclassement, le licenciement est seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - lors de son accident de travail du 21 juillet 2015, en aucune manière M. [Z] [U] s'est blessé en manipulant un roll, que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une tâche de manutention manuelle, que le médecin du travail a distingué dans son avis du 1er août 2014 la manutention manuelle et le déplacement de palettes sur le quai, qu'il s'agissait donc de deux tâches qui ne font pas partie de la manutention manuelle, - le salarié avait suivi une formation sur la sécurité/poste de travail le 14 avril 2015, qu'elle a formulé lors de séances de formation à son personnel et en l'occurrence à M. [Z] [U], un certain nombre de recommandations sur la sécurité aux postes à quai, que si celui-ci a fait pivoter le roll pour le placer correctement devant le camion, cela ne peut pas lui être imputable, - les premiers juges ont également fait une juste analyse des documents photographiques qui lui ont été soumis par M. [Z] [U] en constatant qu'ils dataient de 2019 soit postérieurement à l'accident de travail, que les deux attestations que le salarié a produites n'apportent aucun élément dans la mesure où elles ne font que confirmer que M. [Z] [U] était affecté au chargement des camions avec manipulation de rolls, ce qui ne contrevenait pas aux préconisations émises par le médecin du travail, - les premiers juges ont également relevé que suite à cet accident, c'est elle-même qui a déclenché une nouvelle visite à la médecine du travail qui a conclu en un seul avis à l'inaptitude de M. [Z] [U] , - elle a dressé une fiche récapitulative de situation concernant M. [Z] [U] et de toutes les solutions de reclassement existantes à la date des faits, que plusieurs postes ont été proposés au salarié qui les a toutes refusées, se contentant à ne vouloir accepter qu'un reclassement sur le site de [Localité 13], que M. [Z] [U] ne pouvait pas ignorer les mesures d'accompagnement à la mobilité en date du 22 décembre 2016 au moment de la prise de fonction, que contrairement à ce qu'il soutient, aucune discrimination liée à son handicap ne peut être relevée à son encontre, qu'il n'y a eu aucun refus de sa part de prendre les mesures légales appropriées, que M. [Z] [U] ne l'a jamais sollicité pour saisir la SAMETH ou l'AGEFIPH, que lors d'un entretien en février 2018 réalisé dans le cadre de son dossier AGEFIPH, il avait exprimé le souhait de mettre au premier plan la résolution de ses difficultés de santé, - elle dispose d'une politique de formation visant à anticiper les transformations et à développer l'employabilité des collaborateurs, que M. [Z] [U] a bénéficié de six formations entre 2010 et 2015, qu'elle justifie donc avoir rempli cette obligation, que l'intitulé de ces formations sont en adéquation avec le poste d'agent de quai, - dans la mesure où M. [Z] [U] n'a pas exprimé ses attentes et projections professionnelles, il n'est pas légitime de lui reprocher de ne pas avoir rempli son obligation de réentraînement visant à préparer son futur retour à un poste de travail dans la mesure où il n'avait pas l'intention lui-même de 'reprendre une activité professionnelle', que M. [Z] [U] ne démontre nullement le préjudice qui résulterait du fait qu'elle n'ait pas mis en oeuvre de manière spécifique cette obligation de réentraînement, - elle a accepté de rééditer l'attention Pôle emploi à la demande de M. [Z] [U] en raison d'erreur et d'omissions relevées dans la première attestation, que M. [Z] [U] ne justifie d'aucun préjudice que ce soit en son principe ou en son montant. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le licenciement : Selon l'article L4121-1du code du travail, dans sa version applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article R4541-2 du code du travail dispose qu'on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur, notamment lorsque ce dernier a manqué à l'obligation de sécurité qui pesait sur lui. Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude et de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue. En l'espèce, il est constant que M. [Z] [U] a été victime d'un accident de travail le 21 juillet 2015 dont les circonstances peuvent être déterminées au vu de la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 23 juillet 2015, qui mentionne son activité au moment de l'accident 'chargement/déchargement (Marchandises, matériels)', les circonstances de l'accident 'activité physique (manutention) selon les dires de la victime, en faisant pivoter le roll pour le placer correctement dans le camion, la victime a forcé et a senti une douleur au niveau de l'épaule droite. La victime a fini sa journée de travail', des lésions en résultant : 'douleur de l'épaule droite' 'douleur'. Il résulte par ailleurs des éléments produits par les parties que M. [Z] [U] a fait l'objet de plusieurs visites médicales par le médecin du travail, le : - 1er août 2014 ; il s'agit d'une visite de reprise après accident de travail: 'apte avec aménagement de poste ; apte à la reprise progressive au poste aménagé de la façon suivante : pas de manutention manuelle, 50% chargement de camions avec transpalette électrique et 50% du temps déplacement de palettes avec autoporté sur le quai ; à revoir en novembre', - 26 septembre 2014 à la demande de l'employeur :'apte à la reprise progressive sur un poste sans manutention manuelle, et sans passage de ponts avec autoporté ; avis sur affectation aux emballages vides sera donné après étude du poste; à revoir en novembre', - 25 novembre 2014, visite périodique 'apte avec aménagement de poste ; apte sur un poste sans manutention manuelle, et sans passage de ponts avec autoporté', - 10 juillet 2017, visite de reprise après un accident de travail : 'apte reprise à l'essai en évitant la manutention manuelle', - 03 août 2017, à la demande de l'employeur : 'propositions et préconisations : après étude du poste et échanges avec l'employeur et le salarié ce jour sur site ; inapte à son poste ; reclassement à envisager à des tâches ne nécessitant pas de port de charges, pas de postes penchées, pas de conduite du chariot à conducteur porté debout prolongée ni franchissement des seuils avec l'engin, pas de station debout prolongée'. M. [Z] [U] soutient que malgré les préconisations du médecin du travail, il était affecté depuis le 24 novembre 2014 sans discontinuer jusqu'à son accident de travail du 21 juillet 2015 au poste de chargement des camions avec manipulation de rolls de viande de plusieurs centaines de kilos et des tâches de manutention, et produit notamment à l'appui de ses prétentions deux attestations rédigées par : - M. [H] [X] : la Sas Stef Transport Avignon n'a pas tenu compte des restrictions faites par le médecin du travail à son égard concernant le port de charge, la situation prolongée debout, l'a affecté au chargement de marchandises avec manipulations de colis et de rolls au cours des tournées quotidiennes de [Localité 6], [Localité 12], [Localité 7], et les vendredis pour la tournée de Système U [Localité 14] ; dans une seconde attestation, il précise que M. [Z] [U] 'était bien au chargement des camions avec manipulations de rolls de viande et de manutention de 2014 à 2015", - M. [F] [S] : M. [Z] [U] était chargé du chargement des camions avec manipulations de rolls de viande et de manutention de 2014 à 2015. Ces deux attestations sont insuffisamment circonstanciées pour établir à elles seules que M. [Z] [U] réalisait des tâches de manutention manuelle. M. [Z] [U] produit également un document photographique représentant un chariot métallique contenant de la viande emballée, qui date de 2019, soit pratiquement quatre ans après avoir cessé d'occuper le poste d'agent de quai qui n'apporte pas de précision sur la réalité de ses conditions de travail. La Sas Stef Transport Avignon ne conteste pas sérieusement que M. [Z] [U] a été amené à utiliser des rolls et notamment le jour de l'accident du 20 juillet 2015. Il convient de préciser que : - le roll est 'un outil de manutention composé d'une base métallique ou plastique dotée de roues ainsi que des parois grillagées' , - la manutention manuelle désigne 'toute opération de transport ou de soutien d'une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exigent l'effort physique d'une ou de plusieurs personnes', - le chariot autoporté ou élévateur est un appareil de levage et de manutention destiné au transfert de charges dans les usines ou les entrepôts ; ainsi, la manutention peut être faite soit de façon manuelle, soit avec l'aide d'engins comme le transpalette, le chariot de manutention, le gerbeur électrique, le transpalette électrique, une table élévatrice mobile... Le fait de tirer un roll contenant de la viande emballée, quel que soit son poids, ne constitue pas une opération de manutention manuelle. Ainsi, l'accident du travail survenu le 21 juillet 2015 ne résulte pas d'une manutention manuelle ni d'un passage de pont avec un chariot autoporté, de sorte qu'il y a lieu de constater que l'employeur n'a pas violé les prescriptions du médecin du travail. La Sas Stef Transport Avignon produit, en outre, une attestation de formation suivie par M. [Z] [U] le 14 avril 2015, relative à la 'sécurité au poste de travail' d'une durée de 2 heures, dont le contenu portait sur la connaissance des risques à différents postes de travail notamment celui d'agent de quai, l'analyse des accidents de travail et l'environnement règlementaire avec des cas pratiques concernant le rolls, colis, palettes, transpalette électrique accompagnant, formation susceptible d'aider le salarié à mieux appréhender les situations à risques à l'origine d'accidents de travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le fait de pousser un roll n'est pas une tâche de manutention manuelle, que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail et que l'accident du 21 juillet 2015 ne résulte pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur l'obligation de reclassement : L'article L1226-10 du code du travail dans sa version du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, selon version du 01 janvier au 24 septembre 2017) au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel . Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Les propositions de reclassement par l'employeur doivent être loyales et sérieuses ; l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise, ce qui inclut l'ensemble des établissements la composant et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise. En l'espèce, le médecin du travail a rendu un dernier avis sur la situation médicale de M. [Z] [U] le 03 août 2017 après une visite de poste avec le salarié : 'propositions et préconisations : après étude du poste et échanges avec l'employeur et le salarié ce jour sur site ; inapte à son poste ; reclassement à envisager à des tâches ne nécessitant pas de port de charges, pas de postes penchés, pas de conduite du chariot à conducteur ni franchissement des seuils avec l'engin, pas de station debout prolongée'. Il résulte du procès-verbal de la réunion des délégués de la Sas Stef Transport Avignon du 24 août 2017 qui avait pour objet les possibilités de reclassement de M. [Z] [U], qu'après enquête de reclassement, l'employeur a trouvé cinq postes susceptibles de lui être proposés ; les délégués du personnel ont donné un avis défavorable ; cet avis était consultatif. La Sas Stef Transport Avignon justifie avoir sollicité plusieurs établissements dépendants de Stef Transport pour obtenir des informations précises sur plusieurs postes susceptibles d'être proposés à M. [Z] [U], et par courrier du 25 août 2017, elle lui a proposé cinq postes au titre du reclassement : - employé facturation à [Localité 10] sur la base de 35h hebdomadaire et un salaire brut de 1745 euros par mois, - agent SAV à [Localité 9] statut employé sur la base de 35 heures hebdomadaires et 1700/1800 euros bruts par mois, - employé emballage à [Localité 11], statut employé, sur la base de 35 heures hebdomadaires et un salaire à définir, - employé administratif à [Localité 5], statut employé, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires et 1540 euros brut par mois, - opérateur de saisie à [Localité 8], statut employé, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires et un salaire à définir. La Sas Stef Transport Avignon justifie par la production d'une attestation établie par M. [W] [D], selon laquelle il a reçu M. [Z] [U] accompagné de Mme [O] [N] du service ressources humaines le 11 septembre 2017, que le salarié a fait part de son refus pour l'ensemble de ces postes. S'il est constant que M. [Z] [U] avait le statut de travailleur handicapé depuis 2013, il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition légale n'obligeait la Sas Stef Transport Avignon à prendre attache auprès de l'Agefiph ou de la Sameth afin d'obtenir une aide dans la recherche d'un éventuel reclassement et, qu'en l'absence de demande expresse de sa part, aucun refus au sens de l'article L5213-6 du code du travail n'est caractérisé lequel serait seul de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination à raison du handicap. Les postes proposés par la Sas Stef Transport Avignon prennent en compte les préconisations faites par le médecin du travail dans son avis du 03 août 2017 et correspondent manifestement aux capacités du salarié. La Sas Stef Transport Avignon produit aux débats les postes disponibles au 10 juillet 2017 dans l'ensemble des agences de la société Stef transport par le biais des Bourses à l'emploi et le registre des entrées et sorties du personnel de l'agence de Vedene pour la période comprise entre 1985 et 2018. Ces documents ne mettent en évidence aucun autre poste disponible et pouvant correspondre aux aptitudes de M. [Z] [U], que ceux qui lui ont été proposés. M. [Z] [U] ne mentionne enfin aucun poste qui aurait pu lui être proposé, étant précisé qu'il résulte du compte-rendu d'entretien du 11 août 2017, que le salarié avait expressément limité sa zone de mobilité au département de Vaucluse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Sas Stef Transport Avignon justifie avoir effectué une recherche de reclassement de M. [Z] [U] de façon loyale et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur l'obligation de réentraînement au travail : L'article L5213-5 du code du travail dispose tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les inspecteurs du travail peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions. Ce réentrainement au travail a pour but, selon les dispositions de l'article R 5213-22 du même code, de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver, après une période de courte durée, son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste ; cette obligation est satisfaite par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentrainement, et/ou l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ; l'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux est prononcée sur avis du médecin du travail. La Sas Stef Transport Avignon ne conteste ni qu'elle était soumise à cette obligation compte tenu de son effectif, ni qu'elle a été informée par M. [Z] [U] de sa situation de handicap ; elle se borne à faire valoir que le salarié n'avait pas exprimé de réelle motivation à reprendre une activité professionnelle, alors que ces propos qui ont été retranscrits dans la fiche de restitution d'une prestation ponctuelle spécifique handicap psychique de la façon suivante 'au cours de la prestation M. [Z] [U] n'a pas exprimé de réelle motivation à reprendre une activité professionnelle', ont été tenus plusieurs mois après son licenciement. La Sas Stef Transport Avignon qui fait partie du groupe Stef lequel compte un effectif total supérieur à 16 000 salariés, ne justifie pas avoir mis en place au profit de M. [Z] [U] un poste ou un atelier spécial. Or, ces mesures auraient pu permettre à M. [Z] [U] de bénéficier d'une reconversion professionnelle, en sorte que le non-respect par la Sas Stef Transport Avignon de ses obligations relatives au réentraînement des travailleurs handicapés lui a causé un préjudice lié à sa perte de chance et qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi : L'article L6321-1 du code du travail dispose dans sa version applicable que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. En l'espèce, la Sas Stef Transport Avignon justifie avoir proposé à M. [Z] [U] six formations entre 2010 et 2015 portant sur le 'recyclage autorisation de conduite de transpalettes' (2010), 'incendie équipier de première intervention EPI'(2014) 'recyclage plan de maîtrise sanitaire' (2015), 'distribution produits pharmaceutiques' (2015), 'recyclage sécurité poste de travail' (2015), 'Atex' (2015), lesquelles se rapportent bien directement au poste occupé par le salarié, peu importe que l'initiative de ces formations provienne de clients de la société. C'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la Sas Stef Transport Avignon a 'bien mis en place des actions de formation au cours de la période d'emploi de M. [Z] [U]'. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur l'attestation Pôle emploi : La Sas Stef Transport Avignon justifie avoir commis une erreur lors de l'établissement de l'attestation destinée à Pôle emploi en mentionnant comme dernier jour travaillé le 02 octobre 2017 alors qu'il devait être fixé au 04 août 2017 et avoir réédité une nouvelle attestation conforme. La demande de dommages et intérêts présentée par M. [Z] [U] au motif que la régularisation tardive de cette attestation lui a causé un préjudice au motif qu'il a dû saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en ce sens n'est pas justifiée dès lors qu'il ne justifie pas avoir sollicité préalablement l'employeur aux fins de régularisation avant la saisine de la juridiction prud'homale laquelle visait de multiples demandes parmi lesquelles celle-ci. M. [Z] [U] ne justifie donc pas avoir subi de préjudice de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 27 mai 2020 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [U] en date du 02 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [U] de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires y afférentes formulées à titre principal et subsidiaire, - débouté M. [Z] [U] de sa demande indemnitaire relative à la transmission d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] [U] du surplus de ses demandes sauf en sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation d'adaptation à l'évolution de l'emploi, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Condamne la Sas Stef Transport à payer à M. [Z] [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de réentraînement au travail, Condamne la Sas Stef Transport Avignon à payer à M. [Z] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sas Stef Transport Avignon aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6321-1, code du travail R5213-22, code du travail L5213-6, code du travail L1226-10, code du travail L1226-15, code du travail R4541-2, code du travail L5213-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L6321-1, code du travail R5213-22, code du travail L5213-6, code du travail L1226-10, code du travail L5213-5
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en commun : code du travail R5213-22, code du travail L5213-6, code du travail L5213-5
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en commun : code du travail R5213-22, code du travail L5213-6, code du travail L5213-5
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06763
en commun : code du travail R5213-22, code du travail L5213-6, code du travail L5213-5
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en commun : code du travail R5213-22, code du travail L1226-15, code du travail L5213-5
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en commun : code du travail R5213-22, code du travail L1226-10, code du travail L5213-5
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en commun : code du travail R5213-22, code du travail L1226-10, code du travail L5213-5
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/03276
en commun : code du travail L5213-6, code du travail L1226-10, code du travail L1226-15, code du travail L5213-5
Mise à jour de la source le 2023-02-04T23:00:00.000Z.