Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, n° 22/02923
Chronologie de l'affaire
- 31 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (cette décision)
- 10 juillet 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] [S] a été engagé à compter du 1er mars 2000 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de directeur régional par la Compagnie européenne de casinos. Par avenant du 4 janvier 2002, avec effet au 1er mai 2002, le contrat de travail de M. [L] [S] a été transféré, avec reprise d'ancienneté, en qualité de directeur responsable au sein de la SAS Grand casino de [Localité 3]. Le 5 mars 2002, le conseil d'administration de la SAS Grand casino de [Localité 3] a nommé M. [L] [S], directeur général délégué, non administrateur, en plus de sa fonction. Le 25 mars 2002, M. [L] [S] a été nommé administrateur, par le conseil d'administration de la SAS Grand casino de [Localité 3]. Le 4 janvier 2018, M. [L] [S] a été convoqué, par voie d'huissier, devant le conseil d'administration, fixé au 11 janvier 2018, lors duquel il a été démis de ses fonctions de directeur général délégué. Le 12 janvier 2018, M. [L] [S] s'est vu proposé, par la SAS Grand casino de [Localité 3], une modification de son contrat de travail par la proposition de postes dont le salaire mensuel était de 3.600 euros bruts. M. [L] [S] bénéficie du statut de salarié protégé en sa qualité de conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Toulon. Par courrier du 29 janvier 2018, M. [L] [S] a été convoqué par la SAS Grand casino de [Localité 3] à un entretien préalable à licenciement fixé le 6 février 2018. La SAS Grand casino de [Localité 3] a procédé à une demande d'autorisation, à la DIRECCTE, aux fins de licencier M. [L] [S]. Cette demande a été refusée, le 26 février 2018 et le 24 avril 2018. Le 6 juillet 2018, l'inspection du travail a autorisé la SAS Grand casino de [Localité 3] a licencié M. [L] [S] pour motif disciplinaire. M. [L] [S] a formé un recours hiérarchique de cette décision, qui a été rejeté. Le 13 juillet 2018, M. [L] [S] a été licencié, par la SAS Grand casino de [Localité 3]. Le 16 novembre 2018, le ministère du travail, faisant suite au recours hiérarchique de la SAS Grand casino de [Localité 3], a annulé la décision prise par la DIRECCTE, considérant que 1'inspectrice du travail avait estimé à tort que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail n'était pas établie en raison du fait que le silence gardé par M. [L] [S] aux deux propositions de poste valait refus, ce refus autorisant1'employeur à en prendre acte et à engager une procédure de licenciement puisque se trouvant dans 1'impossibilité de maintenir le contrat de travail. Le 8 mars 2019, M. [L] [S] a saisi le tribunal administratif de Toulon en annulation de l'autorisation de licenciement. Par requête du 31 janvier 2018, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de constater la modification imposée à M. [L] [S], par la SAS Grand casino de [Localité 3], de son contrat de travail ; de constater la violation du statut protecteur de M. [L] [S] ; de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Grand casino de [Localité 3] ; de dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; ainsi que de condamner la SAS Grand casino de [Localité 3] au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan a : - dit et jugé que la SAS Grand casino de [Localité 3] a commis des manquements quant à son obligation de fournir un travail à M. [L] [S] ainsi que des atteintes à sa dignité et des pratiques discriminatoires constitutives d'un harcèlement moral à son encontre, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Grand casino de [Localité 3], - dit et jugé que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, prenant effet à la date du 13 juillet 2018, date de l'envoi par la SAS Grand casino de [Localité 3] de la lettre de licenciement, -condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] à payer à M. [L] [S] la somme de 125.000 euros et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du présent jugement, - débouté M. [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté M. [L] [S] de sa demande d'exécution provisoire, - condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] à payer à M. [L] [S] la somme de 2.000 eurpos au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966 devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté chacune des parties de toutes autres demandes, - condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] aux entiers dépens. Par acte du 20 juillet 2022, la SAS Grand casino de [Localité 3] (Groupe Partouche) a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'incident du 15 juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - renvoyé l'appel du jugement rendu le 21 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Draguignan entre M. [L] [S] et la SAS Grand casino de [Localité 3] (RG 18/12) devant la cour d'appel de Nîmes, - dit que le dossier de l'affaire et copie de la décision de renvoi seront transmis à la cour d'appel de Nîmes à la diligence du greffe, - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, la SAS Grand casino de [Localité 3] demande à la cour de : - juger l'appel incident de M. [L] [S] irrecevable, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que des manquements à ses obligations étaient imputables à l'employeur, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la demande de résiliation judiciaire de M. [L] [S] était fondée, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la demande de résiliation judiciaire de M. [L] [S] était recevable, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] au paiement de la somme de 125.000 euros au bénéfice de M. [L] [S], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [S] du surplus de ses demandes, Sur l'appel incident, - juger que M. [L] [S] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, - juger que M. [L] [S] n'a pas fait l'objet d'un licenciement nul, - juger qu'aucune résiliation judiciaire ne saurait être imputée à des manquements commis par la SAS Grand casino de [Localité 3], - débouter M. [L] [S] de sa demande visant à l'octroi de la somme de 664.339 euros au titre d'un licenciement nul, - débouter M. [L] [S] de sa demande visant à l'octroi de la somme de 125.000 euros au titre d'un préjudice moral distinct, - débouter M. [L] [S] de sa demande de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [L] [S] est caduque, - juger que les griefs invoqués par M. [L] [S] ont été examinés par l'administration lors de l'enquête contradictoire et devant Mme la Ministre, - juger qu'aucun préjudice ne saurait être reconnu au bénéfice de M. [L] [S], - débouter M. [L] [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - condamner M. [L] [S] à la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Grand casino de [Localité 3] soutient que : - suite à sa révocation en qualité de mandataire social, M. [L] [S] ne pouvait plus exercer ses fonctions de directeur Responsable en raison de la réglementation applicable, - deux propositions de poste lui ont été présentées auxquelles il n'a accordé aucune suite, - les griefs évoqués par le salarié découlent de son obstination à vouloir se maintenir à un poste auquel il ne pouvait prétendre, - en tout état de cause, en raison de la décision administrative autorisant son licenciement, sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ne peut aboutir. En l'état de ses dernières écritures en date du 17 novembre 2022, contenant appel incident, M. [L] [S] a demandé à la cour de : - recevoir M. [L] [S] en son appel, A titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 21 décembre 2021 en ce qu'il a : - jugé que la SAS Grand casino de [Localité 3] a commis des manquements à son obligation de fournir un travail à M. [L] [S] ainsi que des atteintes à sa dignité et des pratiques discriminatoires constitutives d'un harcèlement moral à son encontre, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SAS Grand casino de [Localité 3], - condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] à payer à M. [L] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devrait être réalisé par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l' »huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1966 devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Grand casino de [Localité 3] de toutes demandes fins et conclusions, - condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] aux entiers dépens, - réformer le jugement susmentionné en ce qu'il a: - jugé que la résiliation judiciaire du contrat notamment fondé sur une atteinte à la dignité et harcèlement moral produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non une nullité, - débouté le salarié au titre de son préjudice moral, Et statuant à nouveau : - juger que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'une nullité, - juger que le préjudice moral au titre du harcèlement et des atteintes vexatoires à la dignité est distinct de celui de la rupture illicite du contrat de travail, En conséquence, - condamner la SAS Grand casino de [Localité 3] à payer à M. [L] [S] les sommes suivantes : - 644 339 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 125.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a : - jugé que la SAS Grand casino de [Localité 3] a commis des manquements à son obligation de fournir un travail à M. [L] [S] ainsi que des atteintes à sa dignité et des pratiques discriminatoires constitutives d'un harcèlement moral à son encontre, - condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] à payer à M. [L] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'execution forcée devrait être réalisé par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l' huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1966 devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Grand casino de [Localité 3] de toutes demandes fins et conclusions, - condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau - condamner la SAS Grand casino de [Localité 3] à indemniser les préjudices matériels et moral de M. [L] [S] à hauteur de : - 644 339 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, - 125.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, En tout état de cause, - fixer les intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, - juger que les intérêts seront capitalisés lorsqu'ils sont dus pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la SAS Grand casino de [Localité 3] à payer à M. [L] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devrait être réalisé par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1966 devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SAS Grand casino de [Localité 3] de toutes demandes, - condamner la SAS Grand casino de [Localité 3] aux entiers dépens. M. [L] [S] fait valoir que : - suite à son éviction brutale de son mandat de directeur général délégué, il a été laissé sans aucune activité, son employeur ne lui fournissant aucun travail, il a été dépossédé de son bureau et l'accès à la salle de jeux lui était permis à condition de justifier de son identité étant le seul salarié à subir un tel traitement, - son préjudice est conséquent après 18 ans passés au sein de l'entreprise sans le moindre antécédent disciplinaire. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 décembre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2023.
Motifs
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile «L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué».
La SAS Grand Casino de [Localité 3] a transmis ses conclusions d'appelante le 20 avril 2022, M. [L] [S] avait jusqu'au 20 juillet 2022 pour former appel incident. L'appelante soutient que ce n'est que par conclusions notifiées le 26 août 2022, que M. [L] [S] a formé appel incident sollicitant de :
-réformer le jugement susmentionné en ce qu'il a:
- jugé que la résiliation judiciaire du contrat notamment fondé sur une atteinte à la dignité et harcèlement moral produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non une nullité,
- débouté le salarié au titre de son préjudice moral,
Et statuant à nouveau :
- juger que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'une nullité,
- juger que le préjudice moral au titre du harcèlement et des atteintes vexatoires à la dignité
est distinct de celui de la rupture illicite du contrat de travail.
En conséquence
- condamner la Société GRAND CASINO DE [Localité 3] à payer à Monsieur [S]
[S] les sommes suivantes :
- 644 339 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 125.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
L'ordonnance de renvoi de l'affaire à la présente juridiction a été prononcée le 15 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
L'article 97 du code de procédure civile prévoit que « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt
transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. (')
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y
a lieu, à constituer avocat.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office
radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été
donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se
poursuit à la diligence du juge ».
M. [L] [S] a toutefois adressé des conclusions par RPVA à son contradicteur et à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 juillet 2022, n'ayant pas encore été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance, l'avis de saisine adressé par la présente cour n'étant qu'en date du 25 août 2022.
Suite au message d'erreur notifié le 18 juillet 2022 par RPVA émanant du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison de son dessaisissement, M. [L] [S] a fait signifier à la cour d'appel de Nîmes par huissier les conclusions d'appel incident et pièces le 20 juillet 2022 étant précisé qu'il avait également reçu un message d'erreur de cette dernière cour laquelle n'avait pas encore enregistré le dossier.
Postérieurement à l'avis adressé par la présente cour le 25 août 2022, M. [L] [S] a notifié ses conclusions dès le 26 août 2022.
Il en résulte que, entre la date de l'ordonnance de dessaisissement et le courrier par lequel le greffe de la présente juridiction invitait les parties à poursuivre l'instance, soit entre le 15 juillet et 25 août 2022, M. [L] [S] se trouvait dans l'impossibilité de transmettre ses conclusions par voie électronique, ayant fait signifier ses conclusions sur support papier le 20 juillet 2022, il a satisfait à ses obligations procédurales dans les délais prévus à l'article 909.
Cet appel incident est dès lors recevable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de travail
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement quand bien même le salarié aurait saisi antérieurement la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire.
La Cour de cassation a estimé en effet que les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail et les articles 1227 et 1228 du code civil font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.
Ainsi, le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur.
En l'espèce, si l'employeur s'est heurté à une première décision de refus de licencier notifiée par l'inspecteur du travail le 26 février 2018, contre laquelle aucun recours n'a été exercé, la deuxième décision de refus du 24 avril 2018 a été annulée par le ministre du travail le 16 novembre 2018 lequel considérait que l'autorisation aurait dû être donnée.
Enfin, l'employeur obtenait de l'inspecteur du travail une décision autorisant le licenciement de M. [L] [S] le 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon ayant rejeté le recours formé par le salarié. Une instance devant la cour administrative d'appel est toujours en cours.
Le licenciement de M. [L] [S] a été prononcé le 13 juillet 2018.
Le courrier de licenciement a été signé par M. [W] en sa qualité de directeur responsable par intérim et si M. [L] [S] dans la partie discussion de ses écritures conteste que les conditions établissant sa qualité à agir comme directeur responsable par intérim ne sont pas réunies, force est de constater qu'il n'en tire aucune conséquence au dispositif de ses écritures qui se bornent à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire et, subsidiairement, en ce qu'il a jugé que la SAS Grand casino de [Localité 3] a commis des manquements à son obligation de lui fournir un travail ainsi que des atteintes à sa dignité et des pratiques discriminatoires constitutives d'un harcèlement moral à son encontre et statuant à nouveau condamner la SAS Grand casino de [Localité 3] à l'indemniser les préjudices matériels et moral à hauteur de :
- 644 339 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
- 125.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il n'est donc formulé aucune demande relativement aux conditions dans lesquelles le licenciement a été prononcé.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut pas, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé même si sa saisine était antérieure à la rupture.
La demande de résiliation du contrat de travail de M. [L] [S] est donc en voie de rejet et le jugement déféré en voie d'infirmation.
Sur les manquements de l'employeur
L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de ce licenciement lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.
Il sera relevé que M. [L] [S] dénonce une discrimination sans toutefois préciser le motif discriminant prohibé servant de fondement à son argumentation. Ce grief ne peut donc être retenu.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
M. [L] [S] faisait valoir qu'il a été victime de manquements de la part de son employeur se traduisant par :
- l'absence totale de fourniture de travail à compter de la révocation de son mandat de directeur général délégué,
- la réattribution de son bureau dès lendemain de la révocation du mandat de directeur général délégué,
- des contrôles humiliants et injustifiés de présentation de cartes d'identités.
Les pièces produites au débat permettent de retenir l'existence d'une présomption de harcèlement moral.
Il incombe donc à l'employeur d'établir que les agissements reprochés sont étrangers à tout harcèlement.
- Sur l'absence totale de fourniture de travail à compter de la révocation du mandat :
Ensuite de sa révocation de son mandat social le 11 janvier 2018, M. [L] [S] ne pouvait, en application de la réglementation applicable ( article 12 de l'arrêté du 14 mai 2007 dans sa rédaction applicable au litige : «S'il s'agit d'une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant à l'organe collégial de direction statutaire, qui sera le membre appelé à suppléer le directeur responsable, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors»), poursuivre son activité de directeur responsable. M. [L] [S] était remplacé au poste de directeur général délégué par M. [W].
L'employeur présentait à M. [L] [S] le 12 janvier 2018 les propositions d'emploi suivantes :
- Responsable exploitation hors-jeux (non soumis à un agrément du ministère de l'Intérieur)
Qualification : Cadre
Niveau : 6, indice 205
Durée du travail : 151,67 heures par mois
Rémunération : 3.600 euros bruts
- Membre du Comité de Direction ( nécessitant un agrément ministériel qu'il appartenait à M. [L] [S] de solliciter)
Qualification : Cadre
Niveau : 6, indice 205
Durée du travail : 151,67 heures par mois
Rémunération : 3.600 euros bruts
M. [L] [S] considère ces propositions déloyales faisant observer que donner 15 jours au salarié pour accepter de passer du poste de Directeur niveau 7, rémunéré 8.816,44 € à celui de Responsable niveau 6 à 3.600 € bruts est assimilable à une tentative malhonnête et déloyale de sanction déguisée par rétrogradation.
Or, il n'est ni soutenu ni démontré qu'un poste correspondant aux qualifications de M. [L] [S] et offrant le même niveau de rémunération que celui qui était le sien était alors disponible au sein de la société.
M. [L] [S] n'a accordé aucune suite à ces propositions alors que l'employeur lui écrivait « Tenant à la complexité juridique de la situation, puisque vous ne disposez plus d'un agrément ministériel pour vous rendre en salle de jeux, pas plus qu'il ne vous est possible de donner des ordres et directives aux personnels du casino, nous vous avons proposé d'être dispensé d'activité pendant votre délai de réflexion, ce que vous ne souhaitez manifestement pas. »
Par courrier du ministère de l'Intérieur du 15 mars 2018, il était confirmé à la société appelante que le mandat social était rigoureusement nécessaire à l'exercice des fonctions de Directeur Responsable.
En outre, aux termes de l'article R321-31-1 du code de la sécurité intérieure «Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31». La société appelante relève qu'en raison de ces dispositions M. [L] [S] ne pouvait pas se prévaloir d'un véritable contrat de travail en l'absence de tout lien de subordination et en l'absence de fonctions techniques distinctes de son mandat social. La perte du mandat social annihilait de plein droit les fonctions de Directeur Responsable en sorte que l'employeur n'avait d'autre choix que de proposer à l'intéressé un nouvel emploi, lui laissant un délai de réflexion avec dispense d'activité et maintien de la rémunération.
M. [L] [S] indique dans ses écritures que «si l'intitulé « Directeur Responsable », n'est pas mentionné dans la convention collective, il n'en demeure pas moins que les fonctions exercées, dont celles recruter ou licencier des salariés, gérer les budgets (') existent sous d'autres intitulés (ex. Directeur de ressources humaines, Directeur financier)» occultant que ces fonctions étaient dorénavant dévolues à M. [W] par intérim.
Concernant l'existence ou non d'un agrément pour poursuivre une activité salariée, il sera rappelé qu'un poste nécessitant un tel agrément avait été proposé à M. [L] [S] qui n'y a pas donné suite.
En raison du refus opposé par l'intéressé qui persistait à revendiquer l'attribution de Directeur Responsable en dépit de textes prohibant cette situation, l'employeur initiait une procédure de licenciement à l'expiration du délai de réflexion consenti au salarié le 29 janvier 2018.
Par ailleurs, eu égard à sa qualité de conseiller prud'homal, l'employeur a été confronté à des vicissitudes liées à la procédure de licenciement de M. [L] [S] , deux décisions de refus de la part de l'inspecteur du travail les 26 février et 24 avril 2018 ayant été suivies d'une autorisation délivrée par le ministre du travail le 16 novembre 2018 ( étant précisé qu'en définitive le licenciement sera autorisé pour faute grave par décision de l'inspecteur du travail le 6 juillet 2018 confirmée par le tribunal administratif de Toulon le 27 janvier 2022, une instance en appel étant toujours pendante).
Il en résulte que l'absence d'activité résulte du seul comportement adopté par M. [L] [S] prétendant poursuivre l'exercice de fonctions auquel faisait obstacle la réglementation d'ordre public applicable à l'établissement. M. [L] [S] n'ayant accepté aucune proposition de modification de son contrat de travail et en l'absence d'autre solution de mutation, son maintien dans l'entreprise était impossible ce qu'à reconnu le ministre du travail. Aucune activité ne pouvait donc lui être confiée.
- Sur la réattribution de son bureau dès lendemain de la révocation du mandat de directeur général délégué :
M. [L] [S] ayant été remplacé au poste de directeur général délégué par M. [W] dès le 11 janvier 2018, la tentative d'attribution d'un autre bureau à M. [L] [S] à la suite de sa révocation intervenue le 11 janvier 2018, laquelle n'a pas été contestée par l'intéressé, n'est nullement constitutive d'un manquement de l'employeur.
M. [L] [S] avance les conditions de sa révocation ad nutum par le conseil d'administration pour alimenter son dossier prud'homal et prétendre à une éviction brutale et humiliante.
Or il lui appartenait, s'il estimait l'éviction de son mandat social injustifiée, de saisir la juridiction compétente pour la contester ce qui n'est pas le cas.
Par ailleurs les circonstances liées au changement de bureau ne découlent que des seules affirmations du salarié non corroborées par un quelconque élément objectif.
- Sur les contrôles humiliants et injustifiés de présentation de cartes d'identités :
M. [L] [S] fait valoir qu'à compter de la révocation de son mandat social, il va être le seul salarié du casino à devoir présenter systématiquement sa carte d'identité à l'entrée de la salle de jeux.
L'employeur rétorque qu'il est exact que lorsqu'il souhaitait entrer en salle de jeux, qui est une entrée distincte de celle des bureaux administratifs, M. [L] [S] devait présenter sa carte d'identité en application de la réglementation ( article 25 de l'arrêté du 14 mai 2007 dans sa rédaction applicable au litige : « L'accès aux salles où fonctionnent les jeux de hasard est subordonné à un contrôle systématique permettant d'identifier et de refuser l'admission des mineurs et des personnes exclues des salles de jeux par décision du Ministre de l'Intérieur.
(')
Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino peuvent disposer d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer. »
La société appelante produit la réponse apportée par les services de police le 6 avril 2018 : « Mr [O] [T] [S] a été révoqué de son mandat de DGD le 12 janvier 2018 et ne peut donc plus prétendre exercer de facto les fonctions de DR aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 14 mai 2007 modifié qui énonce que s'il s'agit de SAS le DR doit être président ou un DG mentionné au registre du commerce. Au regard de la réglementation et au vu de sa situation actuelle, il n'est donc pas autorisé à jouer un rôle quelconque en salle de jeux. Sa présence ne peut se justifier que s'il se soumet aux conditions habituelles d'accès aux salles de jeux comme n'importe quel client. Toute intervention de sa part dans le fonctionnement des jeux pourrait justifier une mesure d'exclusion administrative en application de l'article 14 de l'arrêté qui prévoit que le « DR et les MCD agréés par le ministère de l'intérieur ont seuls qualité dans le cadre de leurs attributions respectives pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux personnels des salles de jeux. »
L'employeur n'a fait que respecter la législation applicable quand bien même celle-ci serait appliquée avec plus de rigueur à l'égard de M. [L] [S].
Au demeurant M. [L] [S] a été licencié en juillet 2018 pour avoir menacé et insulté des salariés anciennement placés sous ses ordres se prévalant toujours de son titre déchu de Directeur Responsable.
Il en résulte que les actes de harcèlement dénoncés par M. [L] [S] sont justifiés par des raisons objectives tenant au respect de la réglementation relative aux établissements de jeux de casino et par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
La demande d'indemnisation présentée à ce titre est donc en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [L] [S] à payer à la société appelante la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Dit recevable l'appel incident de M. [L] [S] , - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - Déboute M. [L] [S] de l'ensemble de ses prétentions, - Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; - Condamne M. [L] [S] à payer à la société appelante la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [L] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02923 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRS3
YRD/JL
RG:
S.A.S. GRAND CASINO DE [Localité 3] (GROUPE PARTOUCHE)
C/
[S]
Grosse délivrée le 31 Janvier 2023 à :
- Me NOGAREDE
- Me COUTELIER - TAFANI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : du en date du , N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. GRAND CASINO DE [Localité 3] (GROUPE PARTOUCHE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [S] a été engagé à compter du 1er mars 2000 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de directeur régional par la Compagnie européenne de casinos.
Par avenant du 4 janvier 2002, avec effet au 1er mai 2002, le contrat de travail de M. [L] [S] a été transféré, avec reprise d'ancienneté, en qualité de directeur responsable au sein de la SAS Grand casino de [Localité 3].
Le 5 mars 2002, le conseil d'administration de la SAS Grand casino de [Localité 3] a nommé M. [L] [S], directeur général délégué, non administrateur, en plus de sa fonction.
Le 25 mars 2002, M. [L] [S] a été nommé administrateur, par le conseil d'administration de la SAS Grand casino de [Localité 3].
Le 4 janvier 2018, M. [L] [S] a été convoqué, par voie d'huissier, devant le conseil d'administration, fixé au 11 janvier 2018, lors duquel il a été démis de ses fonctions de directeur général délégué.
Le 12 janvier 2018, M. [L] [S] s'est vu proposé, par la SAS Grand casino de [Localité 3], une modification de son contrat de travail par la proposition de postes dont le salaire mensuel était de 3.600 euros bruts.
M. [L] [S] bénéficie du statut de salarié protégé en sa qualité de conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Toulon.
Par courrier du 29 janvier 2018, M. [L] [S] a été convoqué par la SAS Grand casino de [Localité 3] à un entretien préalable à licenciement fixé le 6 février 2018.
La SAS Grand casino de [Localité 3] a procédé à une demande d'autorisation, à la DIRECCTE, aux fins de licencier M. [L] [S]. Cette demande a été refusée, le 26 février 2018 et le 24 avril 2018.
Le 6 juillet 2018, l'inspection du travail a autorisé la SAS Grand casino de [Localité 3] a licencié M. [L] [S] pour motif disciplinaire.
M. [L] [S] a formé un recours hiérarchique de cette décision, qui a été rejeté.
Le 13 juillet 2018, M. [L] [S] a été licencié, par la SAS Grand casino de [Localité 3].
Le 16 novembre 2018, le ministère du travail, faisant suite au recours hiérarchique de la SAS Grand casino de [Localité 3], a annulé la décision prise par la DIRECCTE, considérant que 1'inspectrice du travail avait estimé à tort que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail n'était pas établie en raison du fait que le silence gardé par M. [L] [S] aux deux propositions de poste valait refus, ce refus autorisant1'employeur à en prendre acte et à engager une procédure de licenciement puisque se trouvant dans 1'impossibilité de maintenir le contrat de travail.
Le 8 mars 2019, M. [L] [S] a saisi le tribunal administratif de Toulon en annulation de l'autorisation de licenciement.
Par requête du 31 janvier 2018, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de constater la modification imposée à M. [L] [S], par la SAS Grand casino de [Localité 3], de son contrat de travail ; de constater la violation du statut protecteur de M. [L] [S] ; de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Grand casino de [Localité 3] ; de dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; ainsi que de condamner la SAS Grand casino de [Localité 3] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
- dit et jugé que la SAS Grand casino de [Localité 3] a commis des manquements quant à son obligation de fournir un travail à M. [L] [S] ainsi que des atteintes à sa dignité et des pratiques discriminatoires constitutives d'un harcèlement moral à son encontre,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Grand casino de [Localité 3],
- dit et jugé que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle
et sérieuse, prenant effet à la date du 13 juillet 2018, date de l'envoi par la SAS Grand casino de [Localité 3] de la lettre de licenciement,
-condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] à payer à M. [L] [S] la somme de 125.000 euros et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
- débouté M. [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [L] [S] de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] à payer à M. [L] [S] la somme de 2.000 eurpos au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966 devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté chacune des parties de toutes autres demandes,
- condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] aux entiers dépens.
Par acte du 20 juillet 2022, la SAS Grand casino de [Localité 3] (Groupe Partouche) a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 15 juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- renvoyé l'appel du jugement rendu le 21 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Draguignan entre M. [L] [S] et la SAS Grand casino de [Localité 3] (RG 18/12) devant la cour d'appel de Nîmes,
- dit que le dossier de l'affaire et copie de la décision de renvoi seront transmis à la cour d'appel de Nîmes à la diligence du greffe,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, la SAS Grand casino de [Localité 3] demande à la cour de :
- juger l'appel incident de M. [L] [S] irrecevable,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que des manquements à ses
obligations étaient imputables à l'employeur,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la demande de résiliation
judiciaire de M. [L] [S] était fondée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la demande de résiliation
judiciaire de M. [L] [S] était recevable,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] au paiement de la somme de 125.000 euros au bénéfice de M. [L] [S],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [S] du surplus de ses demandes,
Sur l'appel incident,
- juger que M. [L] [S] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral,
- juger que M. [L] [S] n'a pas fait l'objet d'un licenciement nul,
- juger qu'aucune résiliation judiciaire ne saurait être imputée à des manquements
commis par la SAS Grand casino de [Localité 3],
- débouter M. [L] [S] de sa demande visant à l'octroi de la somme de 664.339 euros au titre d'un licenciement nul,
- débouter M. [L] [S] de sa demande visant à l'octroi de la somme de 125.000 euros au titre d'un préjudice moral distinct,
- débouter M. [L] [S] de sa demande de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [L] [S] est caduque,
- juger que les griefs invoqués par M. [L] [S] ont été examinés par l'administration lors de l'enquête contradictoire et devant Mme la Ministre,
- juger qu'aucun préjudice ne saurait être reconnu au bénéfice de M. [L] [S],
- débouter M. [L] [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner M. [L] [S] à la somme de 7.500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Grand casino de [Localité 3] soutient que :
- suite à sa révocation en qualité de mandataire social, M. [L] [S] ne pouvait plus exercer ses fonctions de directeur Responsable en raison de la réglementation applicable,
- deux propositions de poste lui ont été présentées auxquelles il n'a accordé aucune suite,
- les griefs évoqués par le salarié découlent de son obstination à vouloir se maintenir à un poste auquel il ne pouvait prétendre,
- en tout état de cause, en raison de la décision administrative autorisant son licenciement, sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ne peut aboutir.
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 novembre 2022, contenant appel incident, M. [L] [S] a demandé à la cour de :
- recevoir M. [L] [S] en son appel,
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 21
décembre 2021 en ce qu'il a :
- jugé que la SAS Grand casino de [Localité 3] a commis des manquements à son obligation de fournir un travail à M. [L] [S] ainsi que des
atteintes à sa dignité et des pratiques discriminatoires constitutives d'un harcèlement moral à son encontre,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SAS Grand casino de [Localité 3],
- condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] à payer à M. [L] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devrait être réalisé par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l' »huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1966 devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Grand casino de [Localité 3] de toutes demandes fins et
conclusions,
- condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] aux entiers dépens,
- réformer le jugement susmentionné en ce qu'il a:
- jugé que la résiliation judiciaire du contrat notamment fondé sur une atteinte à la dignité et harcèlement moral produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non une nullité,
- débouté le salarié au titre de son préjudice moral,
Et statuant à nouveau :
- juger que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'une nullité,
- juger que le préjudice moral au titre du harcèlement et des atteintes vexatoires à la dignité est distinct de celui de la rupture illicite du contrat de travail,
En conséquence,
- condamner la SAS Grand casino de [Localité 3] à payer à M. [L] [S] les sommes suivantes :
- 644 339 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 125.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a :
- jugé que la SAS Grand casino de [Localité 3] a commis des manquements à son
obligation de fournir un travail à M. [L] [S] ainsi que des
atteintes à sa dignité et des pratiques discriminatoires constitutives d'un harcèlement moral à son encontre,
- condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] à payer à M. [L] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'execution forcée devrait être réalisé par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l' huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1966 devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Grand casino de [Localité 3] de toutes demandes fins et
conclusions,
- condamné la SAS Grand casino de [Localité 3] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau
- condamner la SAS Grand casino de [Localité 3] à indemniser les préjudices matériels et moral de M. [L] [S] à hauteur de :
- 644 339 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
- 125.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
- fixer les intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
- juger que les intérêts seront capitalisés lorsqu'ils sont dus pour une année entière par
application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la SAS Grand casino de [Localité 3] à payer à M. [L] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations
prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devrait être réalisé par l'intermédiaire d'un
huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1966 devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Grand casino de [Localité 3] de toutes demandes,
- condamner la SAS Grand casino de [Localité 3] aux entiers dépens.
M. [L] [S] fait valoir que :
- suite à son éviction brutale de son mandat de directeur général délégué, il a été laissé sans aucune activité, son employeur ne lui fournissant aucun travail, il a été dépossédé de son bureau et l'accès à la salle de jeux lui était permis à condition de justifier de son identité étant le seul salarié à subir un tel traitement,
- son préjudice est conséquent après 18 ans passés au sein de l'entreprise sans le moindre antécédent disciplinaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 décembre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile «L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué».
La SAS Grand Casino de [Localité 3] a transmis ses conclusions d'appelante le 20 avril 2022, M. [L] [S] avait jusqu'au 20 juillet 2022 pour former appel incident. L'appelante soutient que ce n'est que par conclusions notifiées le 26 août 2022, que M. [L] [S] a formé appel incident sollicitant de :
-réformer le jugement susmentionné en ce qu'il a:
- jugé que la résiliation judiciaire du contrat notamment fondé sur une atteinte à la dignité et harcèlement moral produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non une nullité,
- débouté le salarié au titre de son préjudice moral,
Et statuant à nouveau :
- juger que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'une nullité,
- juger que le préjudice moral au titre du harcèlement et des atteintes vexatoires à la dignité
est distinct de celui de la rupture illicite du contrat de travail.
En conséquence
- condamner la Société GRAND CASINO DE [Localité 3] à payer à Monsieur [S]
[S] les sommes suivantes :
- 644 339 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 125.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
L'ordonnance de renvoi de l'affaire à la présente juridiction a été prononcée le 15 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
L'article 97 du code de procédure civile prévoit que « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt
transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. (')
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y
a lieu, à constituer avocat.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office
radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été
donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se
poursuit à la diligence du juge ».
M. [L] [S] a toutefois adressé des conclusions par RPVA à son contradicteur et à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 juillet 2022, n'ayant pas encore été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance, l'avis de saisine adressé par la présente cour n'étant qu'en date du 25 août 2022.
Suite au message d'erreur notifié le 18 juillet 2022 par RPVA émanant du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison de son dessaisissement, M. [L] [S] a fait signifier à la cour d'appel de Nîmes par huissier les conclusions d'appel incident et pièces le 20 juillet 2022 étant précisé qu'il avait également reçu un message d'erreur de cette dernière cour laquelle n'avait pas encore enregistré le dossier.
Postérieurement à l'avis adressé par la présente cour le 25 août 2022, M. [L] [S] a notifié ses conclusions dès le 26 août 2022.
Il en résulte que, entre la date de l'ordonnance de dessaisissement et le courrier par lequel le greffe de la présente juridiction invitait les parties à poursuivre l'instance, soit entre le 15 juillet et 25 août 2022, M. [L] [S] se trouvait dans l'impossibilité de transmettre ses conclusions par voie électronique, ayant fait signifier ses conclusions sur support papier le 20 juillet 2022, il a satisfait à ses obligations procédurales dans les délais prévus à l'article 909.
Cet appel incident est dès lors recevable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de travail
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement quand bien même le salarié aurait saisi antérieurement la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire.
La Cour de cassation a estimé en effet que les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail et les articles 1227 et 1228 du code civil font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.
Ainsi, le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur.
En l'espèce, si l'employeur s'est heurté à une première décision de refus de licencier notifiée par l'inspecteur du travail le 26 février 2018, contre laquelle aucun recours n'a été exercé, la deuxième décision de refus du 24 avril 2018 a été annulée par le ministre du travail le 16 novembre 2018 lequel considérait que l'autorisation aurait dû être donnée.
Enfin, l'employeur obtenait de l'inspecteur du travail une décision autorisant le licenciement de M. [L] [S] le 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon ayant rejeté le recours formé par le salarié. Une instance devant la cour administrative d'appel est toujours en cours.
Le licenciement de M. [L] [S] a été prononcé le 13 juillet 2018.
Le courrier de licenciement a été signé par M. [W] en sa qualité de directeur responsable par intérim et si M. [L] [S] dans la partie discussion de ses écritures conteste que les conditions établissant sa qualité à agir comme directeur responsable par intérim ne sont pas réunies, force est de constater qu'il n'en tire aucune conséquence au dispositif de ses écritures qui se bornent à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire et, subsidiairement, en ce qu'il a jugé que la SAS Grand casino de [Localité 3] a commis des manquements à son obligation de lui fournir un travail ainsi que des atteintes à sa dignité et des pratiques discriminatoires constitutives d'un harcèlement moral à son encontre et statuant à nouveau condamner la SAS Grand casino de [Localité 3] à l'indemniser les préjudices matériels et moral à hauteur de :
- 644 339 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
- 125.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il n'est donc formulé aucune demande relativement aux conditions dans lesquelles le licenciement a été prononcé.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut pas, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé même si sa saisine était antérieure à la rupture.
La demande de résiliation du contrat de travail de M. [L] [S] est donc en voie de rejet et le jugement déféré en voie d'infirmation.
Sur les manquements de l'employeur
L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de ce licenciement lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.
Il sera relevé que M. [L] [S] dénonce une discrimination sans toutefois préciser le motif discriminant prohibé servant de fondement à son argumentation. Ce grief ne peut donc être retenu.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
M. [L] [S] faisait valoir qu'il a été victime de manquements de la part de son employeur se traduisant par :
- l'absence totale de fourniture de travail à compter de la révocation de son mandat de directeur général délégué,
- la réattribution de son bureau dès lendemain de la révocation du mandat de directeur général délégué,
- des contrôles humiliants et injustifiés de présentation de cartes d'identités.
Les pièces produites au débat permettent de retenir l'existence d'une présomption de harcèlement moral.
Il incombe donc à l'employeur d'établir que les agissements reprochés sont étrangers à tout harcèlement.
- Sur l'absence totale de fourniture de travail à compter de la révocation du mandat :
Ensuite de sa révocation de son mandat social le 11 janvier 2018, M. [L] [S] ne pouvait, en application de la réglementation applicable ( article 12 de l'arrêté du 14 mai 2007 dans sa rédaction applicable au litige : «S'il s'agit d'une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant à l'organe collégial de direction statutaire, qui sera le membre appelé à suppléer le directeur responsable, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors»), poursuivre son activité de directeur responsable. M. [L] [S] était remplacé au poste de directeur général délégué par M. [W].
L'employeur présentait à M. [L] [S] le 12 janvier 2018 les propositions d'emploi suivantes :
- Responsable exploitation hors-jeux (non soumis à un agrément du ministère de l'Intérieur)
Qualification : Cadre
Niveau : 6, indice 205
Durée du travail : 151,67 heures par mois
Rémunération : 3.600 euros bruts
- Membre du Comité de Direction ( nécessitant un agrément ministériel qu'il appartenait à M. [L] [S] de solliciter)
Qualification : Cadre
Niveau : 6, indice 205
Durée du travail : 151,67 heures par mois
Rémunération : 3.600 euros bruts
M. [L] [S] considère ces propositions déloyales faisant observer que donner 15 jours au salarié pour accepter de passer du poste de Directeur niveau 7, rémunéré 8.816,44 € à celui de Responsable niveau 6 à 3.600 € bruts est assimilable à une tentative malhonnête et déloyale de sanction déguisée par rétrogradation.
Or, il n'est ni soutenu ni démontré qu'un poste correspondant aux qualifications de M. [L] [S] et offrant le même niveau de rémunération que celui qui était le sien était alors disponible au sein de la société.
M. [L] [S] n'a accordé aucune suite à ces propositions alors que l'employeur lui écrivait « Tenant à la complexité juridique de la situation, puisque vous ne disposez plus d'un agrément ministériel pour vous rendre en salle de jeux, pas plus qu'il ne vous est possible de donner des ordres et directives aux personnels du casino, nous vous avons proposé d'être dispensé d'activité pendant votre délai de réflexion, ce que vous ne souhaitez manifestement pas. »
Par courrier du ministère de l'Intérieur du 15 mars 2018, il était confirmé à la société appelante que le mandat social était rigoureusement nécessaire à l'exercice des fonctions de Directeur Responsable.
En outre, aux termes de l'article R321-31-1 du code de la sécurité intérieure «Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31». La société appelante relève qu'en raison de ces dispositions M. [L] [S] ne pouvait pas se prévaloir d'un véritable contrat de travail en l'absence de tout lien de subordination et en l'absence de fonctions techniques distinctes de son mandat social. La perte du mandat social annihilait de plein droit les fonctions de Directeur Responsable en sorte que l'employeur n'avait d'autre choix que de proposer à l'intéressé un nouvel emploi, lui laissant un délai de réflexion avec dispense d'activité et maintien de la rémunération.
M. [L] [S] indique dans ses écritures que «si l'intitulé « Directeur Responsable », n'est pas mentionné dans la convention collective, il n'en demeure pas moins que les fonctions exercées, dont celles recruter ou licencier des salariés, gérer les budgets (') existent sous d'autres intitulés (ex. Directeur de ressources humaines, Directeur financier)» occultant que ces fonctions étaient dorénavant dévolues à M. [W] par intérim.
Concernant l'existence ou non d'un agrément pour poursuivre une activité salariée, il sera rappelé qu'un poste nécessitant un tel agrément avait été proposé à M. [L] [S] qui n'y a pas donné suite.
En raison du refus opposé par l'intéressé qui persistait à revendiquer l'attribution de Directeur Responsable en dépit de textes prohibant cette situation, l'employeur initiait une procédure de licenciement à l'expiration du délai de réflexion consenti au salarié le 29 janvier 2018.
Par ailleurs, eu égard à sa qualité de conseiller prud'homal, l'employeur a été confronté à des vicissitudes liées à la procédure de licenciement de M. [L] [S] , deux décisions de refus de la part de l'inspecteur du travail les 26 février et 24 avril 2018 ayant été suivies d'une autorisation délivrée par le ministre du travail le 16 novembre 2018 ( étant précisé qu'en définitive le licenciement sera autorisé pour faute grave par décision de l'inspecteur du travail le 6 juillet 2018 confirmée par le tribunal administratif de Toulon le 27 janvier 2022, une instance en appel étant toujours pendante).
Il en résulte que l'absence d'activité résulte du seul comportement adopté par M. [L] [S] prétendant poursuivre l'exercice de fonctions auquel faisait obstacle la réglementation d'ordre public applicable à l'établissement. M. [L] [S] n'ayant accepté aucune proposition de modification de son contrat de travail et en l'absence d'autre solution de mutation, son maintien dans l'entreprise était impossible ce qu'à reconnu le ministre du travail. Aucune activité ne pouvait donc lui être confiée.
- Sur la réattribution de son bureau dès lendemain de la révocation du mandat de directeur général délégué :
M. [L] [S] ayant été remplacé au poste de directeur général délégué par M. [W] dès le 11 janvier 2018, la tentative d'attribution d'un autre bureau à M. [L] [S] à la suite de sa révocation intervenue le 11 janvier 2018, laquelle n'a pas été contestée par l'intéressé, n'est nullement constitutive d'un manquement de l'employeur.
M. [L] [S] avance les conditions de sa révocation ad nutum par le conseil d'administration pour alimenter son dossier prud'homal et prétendre à une éviction brutale et humiliante.
Or il lui appartenait, s'il estimait l'éviction de son mandat social injustifiée, de saisir la juridiction compétente pour la contester ce qui n'est pas le cas.
Par ailleurs les circonstances liées au changement de bureau ne découlent que des seules affirmations du salarié non corroborées par un quelconque élément objectif.
- Sur les contrôles humiliants et injustifiés de présentation de cartes d'identités :
M. [L] [S] fait valoir qu'à compter de la révocation de son mandat social, il va être le seul salarié du casino à devoir présenter systématiquement sa carte d'identité à l'entrée de la salle de jeux.
L'employeur rétorque qu'il est exact que lorsqu'il souhaitait entrer en salle de jeux, qui est une entrée distincte de celle des bureaux administratifs, M. [L] [S] devait présenter sa carte d'identité en application de la réglementation ( article 25 de l'arrêté du 14 mai 2007 dans sa rédaction applicable au litige : « L'accès aux salles où fonctionnent les jeux de hasard est subordonné à un contrôle systématique permettant d'identifier et de refuser l'admission des mineurs et des personnes exclues des salles de jeux par décision du Ministre de l'Intérieur.
(')
Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino peuvent disposer d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer. »
La société appelante produit la réponse apportée par les services de police le 6 avril 2018 : « Mr [O] [T] [S] a été révoqué de son mandat de DGD le 12 janvier 2018 et ne peut donc plus prétendre exercer de facto les fonctions de DR aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 14 mai 2007 modifié qui énonce que s'il s'agit de SAS le DR doit être président ou un DG mentionné au registre du commerce. Au regard de la réglementation et au vu de sa situation actuelle, il n'est donc pas autorisé à jouer un rôle quelconque en salle de jeux. Sa présence ne peut se justifier que s'il se soumet aux conditions habituelles d'accès aux salles de jeux comme n'importe quel client. Toute intervention de sa part dans le fonctionnement des jeux pourrait justifier une mesure d'exclusion administrative en application de l'article 14 de l'arrêté qui prévoit que le « DR et les MCD agréés par le ministère de l'intérieur ont seuls qualité dans le cadre de leurs attributions respectives pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux personnels des salles de jeux. »
L'employeur n'a fait que respecter la législation applicable quand bien même celle-ci serait appliquée avec plus de rigueur à l'égard de M. [L] [S].
Au demeurant M. [L] [S] a été licencié en juillet 2018 pour avoir menacé et insulté des salariés anciennement placés sous ses ordres se prévalant toujours de son titre déchu de Directeur Responsable.
Il en résulte que les actes de harcèlement dénoncés par M. [L] [S] sont justifiés par des raisons objectives tenant au respect de la réglementation relative aux établissements de jeux de casino et par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
La demande d'indemnisation présentée à ce titre est donc en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [L] [S] à payer à la société appelante la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Dit recevable l'appel incident de M. [L] [S] ,
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- Déboute M. [L] [S] de l'ensemble de ses prétentions,
- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
- Condamne M. [L] [S] à payer à la société appelante la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [L] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite interieure R321-31-1, code du travail L2411-1, code du travail L2422-4, code du travail L2411-22, code de procedure civile 97, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-02-04T23:00:00.000Z.