Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, n° 20/02015
AutreDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [E] a été engagé par la S.A.S. Artemis Security en qualité d'agent de sécurité (SSIAP), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée allant du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2014 pour une durée de 80 heures par mois. Le 5 août 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, soit 100 heures par mois. Par courrier du 24 août 2014, M. [F] [E] a demandé à travailler entre 40 heures et 60 heures, compte tenu de ses autres activités professionnelles. Plusieurs avenants ont par la suite été conclus, les 1er octobre 2014 et 1er novembre 2014, modifiant la durée de travail. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. En 2017, l'employeur a perdu le marché du cinéma CGR de Tours centre. M. [F] [E] a été affecté sur le site du CGR de « Tours 2 lions ». Le 25 septembre 2017, M. [F] [E] a contacté son employeur afin de lui rappeler ses obligations quant au respect de ses jours de disponibilité, faisant valoir qu'il avait plusieurs employeurs et que la S.A.S. Artemis Security connaissait cette situation dès l'origine de la relation de travail. L'inspection du travail a été saisie par M. [F] [E], celui-ci se plaignant de problèmes de planification de ses horaires de travail. Par requête du 10 janvier 2018, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. À compter de cette date, il ne s'est plus rendu sur son lieu de travail. Le 13 février 2018, l'employeur a mis en demeure le salarié de justifier du motif de son absence. Le 26 février 2018, suite à ces absences, la S.A.S. Artemis Security a notifié à M. [F] [E] un avertissement pour absence injustifiée. Le 7 mai 2018, la S.A.S. Artemis Security a mis en demeure M. [F] [E] d'exécuter loyalement son contrat de travail et par conséquent de reprendre son poste de travail conformément au planning communiqué, de justifier du motif de son absence et de transmettre ses disponibilités en fonction du planning fourni par son premier employeur . La S.A.S. Artemis Security a convoqué M. [F] [E] à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui a été fixé au 30 mai 2018. Le 4 juin 2018, la S.A.S. Artemis Security a notifié à M. [F] [E] son licenciement pour faute grave. Par jugement du 17 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouté la S.A.S. Artemis Security de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné M. [F] [E] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Le 14 octobre 2020, M. [F] [E] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [E] demande à la cour de : Dire et juger M. [F] [E] tant recevable que bien fondé en son appel, Y faire droit, par conséquent, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 17 septembre 2020 en ce qu'il a : Débouté M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes ; Condamné M. [F] [E] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : À titre principal : - Prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; À titre subsidiaire : - Dire et juger le licenciement de M. [F] [E] sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - Condamner la S.A.S. Artemis Security au paiement des sommes de : 1 002,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 100,29 euros. 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 480,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 2 040 euros au titre du rappel de salaire, outre les congés payés afférents; 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance ; - Débouter la S.A.S. Artemis Security de ses demandes; - Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au jugement à intervenir ; - Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ; - Condamner la S.A.S. Artemis Security aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la S.A.S. Artemis Security de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Artemis Security demande à la cour de : - Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence : - Débouter M. [F] [E] de ses demandes visant à obtenir de la cour de : Dire et juger M. [F] [E] tant recevable que bien fondé en son appel, Y faire droit, par conséquent : infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 17 septembre 2020 en ce qu'il a : Débouté M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes ; Condamné M. [F] [E] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : À titre principal : Prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur; À titre subsidiaire : Dire et juger le licenciement de M. [F] [E] sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause: Condamner la S.A.S. Artemis Security au paiement des sommes de : 1002,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 100,29 euros ; 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 480,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 2 040 euros au titre du rappel de salaire, outre les congés payés afférents ; 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au jugement à intervenir ; - Recevant la société Artemis Security en son appel incident du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la S.A.S. Artemis Security de l'intégralité de ses demandes ; Statuant à nouveau : - Condamner M. [F] [E] au paiement des sommes suivantes : 793,45 euros au titre de l'indu de salaire versé pour les mois d'octobre à décembre 2017 2000 euros à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; En toute hypothèse : - Condamner M. [F] [E] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En application des dispositions des 1217 et 1224 du code civil et 1231-1 du code du travail, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La cour est saisie d'une demande de résiliation judiciaire formée le 10 janvier 2018 et de la contestation d'un licenciement pour faute grave notifié le 4 juin 2018. Il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur, M. [F] [E] invoque les griefs suivants : - les plannings qui lui ont été adressés ne respectaient pas ses contraintes professionnelles auprès de ses autres employeurs ; - ses plannings ne respectaient pas le nombre d'heures contractuellement prévues ; - il a été procédé à des retenues sur salaire pour des absences liées au fait qu'il n'avait pas été tenu compte de ses disponibilités ; - il n'a pas été rémunéré entre le mois de janvier 2018 et son licenciement. Sur les plannings M. [F] [E] se plaint de ce que l'employeur ne lui a pas fourni de plannings compatibles avec ceux de ses autres employeurs alors que la S.A.S. Artemis Security avait connaissance de son cumul d'emploi dès le début de la relation contractuelle et qu'un accord existait afin que ses horaires de travail soient compatibles avec ses autres emplois. La S.A.S. Artemis Security réplique que le salarié souhaitait travailler à sa convenance, qu'il s'est lui-même mis dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail en concluant un nouveau contrat avec un nouvel employeur et qu'il ne peut pas lui opposer l'existence d'autres employeurs. M. [F] [E] travaille pour plusieurs employeurs. Il indique ainsi, dans un courrier du 25 septembre 2017, adressé à la S.A.S. Artemis Security qu'il a « plusieurs emplois dont un à temps plein ». M. [F] [E] a indiqué dans ses écritures produites devant le conseil de prud'hommes qu'il a travaillé parallèlement à son contrat avec la S.A.S. Artemis Security au sein des sociétés suivantes : - Securitas France du 3 juillet 2009 au 24 septembre 2016, - Proségur Sécurité Humaine 441 du 9 décembre 2016 au 4 février 2017,, - SARL Epsilon Surveillance du 14 septembre 2017 au 25 septembre 2017, - Seris Sécurité du mois d'octobre 2017 au mois de février 2018 - SGI du mois de février 2018 au 30 avril 2018. Ainsi, lors de son engagement par la S.A.S. Artemis Security en juillet 2014, il ne travaillait qu'auprès de Securitas France et en octobre 2017 selon ses déclarations, il ne travaillait qu'auprès de Seris Sécurité, société au sein de laquelle il venait de se faire engager. Si en 2014, il n'est pas contesté que la S.A.S. Artemis Security établissait les plannings de son salarié en fonction de son « premier employeur », aucune clause contractuelle n'impose à l'employeur d'établir ses plannings en fonction des desiderata et des disponibilités de son salarié. Au contraire, dans le contrat de travail du 5 août 2014, il est stipulé que le salarié s'engage : « à ne pas exercer d'activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l'entreprise ». Dans les courriers échangés et notamment le courrier du 27 décembre 2017, il a toujours été question de ce « premier employeur ». La S.A.S. Artemis Security n'a appris que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes que M.[F] [E] ne travaillait plus pour ce « premier employeur » mais qu'il avait contracté avec d'autres employeurs. En tout état de cause, M.[F] [E] a refusé de communiquer les horaires qu'il accomplissait au service d'autres employeurs malgré les multiples demandes de la S.A.S. Artemis Security. Il a ainsi mis celle-ci dans l'impossibilité de s'assurer que les durées maximales de travail étaient respectées. Il s'est également placé dans la situation de ne pas pouvoir respecter les plannings communiqués par la S.A.S. Artemis Security. Aucun manquement ne peut donc être reproché à la S.A.S. Artemis Security dans l'établissement de plannings qui ne seraient pas compatibles avec les engagements pris par M. [F] [E] à l'égard d'autres employeurs. Sur le nombre de coupures dans la journée Aux termes de l'article L. 3123-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Le contrat de travail prévoit expressément : « chaque journée de travail ne pourra comporter qu'une seule coupure. Celle-ci ne pourra pas excéder deux heures » (pièce n° 2 du dossier du salarié), en faisant référence à l'article L. 214-4-4 du code du travail, devenu article L. 3223-30 du même code. Il y a lieu de préciser que l'accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, n'est pas applicable à la relation de travail. Il ressort des plannings produits, notamment ceux du mois d'octobre 2017, que plusieurs coupures étaient prévues certains jours, pour lesquels la durée de la journée de travail était fixée à 4,75 heures. M. [F] [E] justifie avoir, au cours de la relation de travail, et notamment par un courriel du 20 décembre 2017, reproché à son employeur de lui imposer des horaires l'obligeant à se tenir à disposition pendant une journée pour l'accomplissement de quelques heures de travail effectif. L'employeur ne peut utilement soutenir que cette organisation de l'horaire de travail, contraire aux stipulations du contrat, avait été acceptée par le salarié en raison de ses propres contraintes. Il n'est donc pas fondé à invoquer : « force est de constater que c'était la pratique de venir plusieurs fois par jour sur le site », « cette répartition horaire ne lui a donc jamais posé de difficultés avant la modification de son lieu de travail » ou « on ne comprend pas pourquoi il vient contester de manière virulente ce type d'organisation horaire dans les multiples courriers qu'il adresse à son employeur » (conclusions, p. 18). Le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est établi. Sur les plannings ne respectant pas le nombre d'heures contractuellement prévues M. [F] [E] soutient que l'employeur établissait des plannings prévoyant un nombre d'heures différents du nombre d'heures contractuellement prévues. Il se prévaut du planning du mois de novembre 2014 prévoyant 44 h 75 au lieu des 72 heures stipulées à l'avenant du 1er octobre 2014 et du planning de septembre 2014 prévoyant 57 h 75 de travail au lieu des 44 heures stipulées au contrat. Toutefois, au mois de novembre 2014, M. [F] [E] a été rémunéré sur la base de 72,50 heures (conclusions du salarié, p. 22). Il apparaît qu'en septembre 2014, le salarié a accompli des heures complémentaires au-delà des prévisions contractuelles puisqu'il a été rémunéré sur la base de 65 heures. Ce fait, ancien, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. Sur le non-paiement du salaire à compter du mois de janvier 2018 Il a été retenu que l'employeur n'avait pas à adapter ses plannings aux exigences de son salarié qui avait conclu un contrat avec un nouvel employeur. M. [F] [E] n'était donc pas fondé à refuser d'exécuter sa prestation de travail au motif que les plannings ne correspondaient pas à ses disponibilités. Le salaire étant la contrepartie d'un travail, l'employeur n'a commis aucun manquement en ne versant pas la rémunération convenue. M. [F] [E] est débouté de sa demande de paiement de la somme de 2040 € de rappel de salaire outre les congés payés afférents. Sur la gravité des manquements de l'employeur L'employeur a commis des manquements à ses obligations légales et contractuelles en imposant, à plusieurs reprises, des plannings prévoyant plusieurs coupures dans la journée. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est donc justifiée. La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter du 4 juin 2018, date du licenciement. Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étant justifiée, l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur. L'indemnité compensatrice de préavis est due. Il convient de la fixer en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de deux mois. La S.A.S. Artemis Security sera donc condamnée à payer à M. [F] [E] la somme de 1002,96 € brut outre les congés payés afférents d'un montant de 100,29 € brut. Il y a lieu de fixer l'indemnité légale de licenciement à 480,58 € net. M.[F] [E] sollicite le paiement de la somme de 15'000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, demandant d'écarter le barème résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M.[F] [E] a acquis une ancienneté de 3 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 4 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M.[F] [E] la somme de 2000 euros brut à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. Artemis Security La S.A.S. Artemis Security sollicite le remboursement de la somme de 793,45 € au titre des salaires versés pour les mois d'octobre 2017 à décembre 2017. Les sommes versées correspondent à des heures de travail qui, en réalité, n'ont pas été exécutées, M.[F] [E] ayant conclu, à effet du 2 octobre 2017, un contrat de travail avec la société Seris et n'ayant pas accompli les heures prévues aux plannings qui lui avaient été communiqués par la S.A.S. Artemis Security. M.[F] [E] est condamné à restituer à la S.A.S. Artemis Security, la somme de 793,45 € au titre de l'indu versé pour les mois d'octobre à décembre 2017. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail La S.A.S. Artemis Security sollicite la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour ayant retenu que la S.A.S. Artemis Security avait manqué à ses propres obligations, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts. De surcroît, l'employeur ne justifie pas du préjudice qu'il invoque. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la S.A.S. Artemis Security de remettre à M.[F] [E] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur l'article L. 1235-4 du code du travail La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu, entre les parties, le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de sa demande de rappel de salaire et la S.A.S. Artemis Security de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la S.A.S. Artemis Security et M. [F] [E] est justifiée ; Condamne la S.A.S. Artemis Security à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes : - 1002,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 100,29 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 480,58 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 2000 euros brut à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne M. [F] [E] à payer à la S.A.S. Artemis Security la somme de 793,45 euros au titre de l'indu de salaire versé pour les mois d'octobre à décembre 2017 ; Ordonne à la S.A.S. Artemis Security de remettre à M. [F] [E] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ; Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ; Ordonner à la S.A.S. Artemis Security de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [F] [E], dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la S.A.S. Artemis Security à payer à M. [F] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.S. Artemis Security aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 31 JANVIER 2023 à la SELARL 2BMP la SCP HEMMERLING TELLIER FCG ARRÊT du : 31 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/02015 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG7E DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Septembre 2020 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [F] [E] né le 08 Mai 1974 à MAURITANIE [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. ARTEMIS SECURITE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE Ordonnance de clôture : 18 octobre 2022 Audience publique du 10 novembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 31 Janvier 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [E] a été engagé par la S.A.S. Artemis Security en qualité d'agent de sécurité (SSIAP), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée allant du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2014 pour une durée de 80 heures par mois. Le 5 août 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, soit 100 heures par mois. Par courrier du 24 août 2014, M. [F] [E] a demandé à travailler entre 40 heures et 60 heures, compte tenu de ses autres activités professionnelles. Plusieurs avenants ont par la suite été conclus, les 1er octobre 2014 et 1er novembre 2014, modifiant la durée de travail. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. En 2017, l'employeur a perdu le marché du cinéma CGR de Tours centre. M. [F] [E] a été affecté sur le site du CGR de « Tours 2 lions ». Le 25 septembre 2017, M. [F] [E] a contacté son employeur afin de lui rappeler ses obligations quant au respect de ses jours de disponibilité, faisant valoir qu'il avait plusieurs employeurs et que la S.A.S. Artemis Security connaissait cette situation dès l'origine de la relation de travail. L'inspection du travail a été saisie par M. [F] [E], celui-ci se plaignant de problèmes de planification de ses horaires de travail. Par requête du 10 janvier 2018, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. À compter de cette date, il ne s'est plus rendu sur son lieu de travail. Le 13 février 2018, l'employeur a mis en demeure le salarié de justifier du motif de son absence. Le 26 février 2018, suite à ces absences, la S.A.S. Artemis Security a notifié à M. [F] [E] un avertissement pour absence injustifiée. Le 7 mai 2018, la S.A.S. Artemis Security a mis en demeure M. [F] [E] d'exécuter loyalement son contrat de travail et par conséquent de reprendre son poste de travail conformément au planning communiqué, de justifier du motif de son absence et de transmettre ses disponibilités en fonction du planning fourni par son premier employeur . La S.A.S. Artemis Security a convoqué M. [F] [E] à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui a été fixé au 30 mai 2018. Le 4 juin 2018, la S.A.S. Artemis Security a notifié à M. [F] [E] son licenciement pour faute grave. Par jugement du 17 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouté la S.A.S. Artemis Security de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné M. [F] [E] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Le 14 octobre 2020, M. [F] [E] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [E] demande à la cour de : Dire et juger M. [F] [E] tant recevable que bien fondé en son appel, Y faire droit, par conséquent, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 17 septembre 2020 en ce qu'il a : Débouté M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes ; Condamné M. [F] [E] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : À titre principal : - Prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; À titre subsidiaire : - Dire et juger le licenciement de M. [F] [E] sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - Condamner la S.A.S. Artemis Security au paiement des sommes de : 1 002,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 100,29 euros. 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 480,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 2 040 euros au titre du rappel de salaire, outre les congés payés afférents; 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance ; - Débouter la S.A.S. Artemis Security de ses demandes; - Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au jugement à intervenir ; - Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ; - Condamner la S.A.S. Artemis Security aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la S.A.S. Artemis Security de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Artemis Security demande à la cour de : - Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence : - Débouter M. [F] [E] de ses demandes visant à obtenir de la cour de : Dire et juger M. [F] [E] tant recevable que bien fondé en son appel, Y faire droit, par conséquent : infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 17 septembre 2020 en ce qu'il a : Débouté M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes ; Condamné M. [F] [E] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : À titre principal : Prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur; À titre subsidiaire : Dire et juger le licenciement de M. [F] [E] sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause: Condamner la S.A.S. Artemis Security au paiement des sommes de : 1002,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 100,29 euros ; 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 480,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 2 040 euros au titre du rappel de salaire, outre les congés payés afférents ; 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au jugement à intervenir ; - Recevant la société Artemis Security en son appel incident du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la S.A.S. Artemis Security de l'intégralité de ses demandes ; Statuant à nouveau : - Condamner M. [F] [E] au paiement des sommes suivantes : 793,45 euros au titre de l'indu de salaire versé pour les mois d'octobre à décembre 2017 2000 euros à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; En toute hypothèse : - Condamner M. [F] [E] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En application des dispositions des 1217 et 1224 du code civil et 1231-1 du code du travail, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La cour est saisie d'une demande de résiliation judiciaire formée le 10 janvier 2018 et de la contestation d'un licenciement pour faute grave notifié le 4 juin 2018. Il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur, M. [F] [E] invoque les griefs suivants : - les plannings qui lui ont été adressés ne respectaient pas ses contraintes professionnelles auprès de ses autres employeurs ; - ses plannings ne respectaient pas le nombre d'heures contractuellement prévues ; - il a été procédé à des retenues sur salaire pour des absences liées au fait qu'il n'avait pas été tenu compte de ses disponibilités ; - il n'a pas été rémunéré entre le mois de janvier 2018 et son licenciement. Sur les plannings M. [F] [E] se plaint de ce que l'employeur ne lui a pas fourni de plannings compatibles avec ceux de ses autres employeurs alors que la S.A.S. Artemis Security avait connaissance de son cumul d'emploi dès le début de la relation contractuelle et qu'un accord existait afin que ses horaires de travail soient compatibles avec ses autres emplois. La S.A.S. Artemis Security réplique que le salarié souhaitait travailler à sa convenance, qu'il s'est lui-même mis dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail en concluant un nouveau contrat avec un nouvel employeur et qu'il ne peut pas lui opposer l'existence d'autres employeurs. M. [F] [E] travaille pour plusieurs employeurs. Il indique ainsi, dans un courrier du 25 septembre 2017, adressé à la S.A.S. Artemis Security qu'il a « plusieurs emplois dont un à temps plein ». M. [F] [E] a indiqué dans ses écritures produites devant le conseil de prud'hommes qu'il a travaillé parallèlement à son contrat avec la S.A.S. Artemis Security au sein des sociétés suivantes : - Securitas France du 3 juillet 2009 au 24 septembre 2016, - Proségur Sécurité Humaine 441 du 9 décembre 2016 au 4 février 2017,, - SARL Epsilon Surveillance du 14 septembre 2017 au 25 septembre 2017, - Seris Sécurité du mois d'octobre 2017 au mois de février 2018 - SGI du mois de février 2018 au 30 avril 2018. Ainsi, lors de son engagement par la S.A.S. Artemis Security en juillet 2014, il ne travaillait qu'auprès de Securitas France et en octobre 2017 selon ses déclarations, il ne travaillait qu'auprès de Seris Sécurité, société au sein de laquelle il venait de se faire engager. Si en 2014, il n'est pas contesté que la S.A.S. Artemis Security établissait les plannings de son salarié en fonction de son « premier employeur », aucune clause contractuelle n'impose à l'employeur d'établir ses plannings en fonction des desiderata et des disponibilités de son salarié. Au contraire, dans le contrat de travail du 5 août 2014, il est stipulé que le salarié s'engage : « à ne pas exercer d'activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l'entreprise ». Dans les courriers échangés et notamment le courrier du 27 décembre 2017, il a toujours été question de ce « premier employeur ». La S.A.S. Artemis Security n'a appris que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes que M.[F] [E] ne travaillait plus pour ce « premier employeur » mais qu'il avait contracté avec d'autres employeurs. En tout état de cause, M.[F] [E] a refusé de communiquer les horaires qu'il accomplissait au service d'autres employeurs malgré les multiples demandes de la S.A.S. Artemis Security. Il a ainsi mis celle-ci dans l'impossibilité de s'assurer que les durées maximales de travail étaient respectées. Il s'est également placé dans la situation de ne pas pouvoir respecter les plannings communiqués par la S.A.S. Artemis Security. Aucun manquement ne peut donc être reproché à la S.A.S. Artemis Security dans l'établissement de plannings qui ne seraient pas compatibles avec les engagements pris par M. [F] [E] à l'égard d'autres employeurs. Sur le nombre de coupures dans la journée Aux termes de l'article L. 3123-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Le contrat de travail prévoit expressément : « chaque journée de travail ne pourra comporter qu'une seule coupure. Celle-ci ne pourra pas excéder deux heures » (pièce n° 2 du dossier du salarié), en faisant référence à l'article L. 214-4-4 du code du travail, devenu article L. 3223-30 du même code. Il y a lieu de préciser que l'accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, n'est pas applicable à la relation de travail. Il ressort des plannings produits, notamment ceux du mois d'octobre 2017, que plusieurs coupures étaient prévues certains jours, pour lesquels la durée de la journée de travail était fixée à 4,75 heures. M. [F] [E] justifie avoir, au cours de la relation de travail, et notamment par un courriel du 20 décembre 2017, reproché à son employeur de lui imposer des horaires l'obligeant à se tenir à disposition pendant une journée pour l'accomplissement de quelques heures de travail effectif. L'employeur ne peut utilement soutenir que cette organisation de l'horaire de travail, contraire aux stipulations du contrat, avait été acceptée par le salarié en raison de ses propres contraintes. Il n'est donc pas fondé à invoquer : « force est de constater que c'était la pratique de venir plusieurs fois par jour sur le site », « cette répartition horaire ne lui a donc jamais posé de difficultés avant la modification de son lieu de travail » ou « on ne comprend pas pourquoi il vient contester de manière virulente ce type d'organisation horaire dans les multiples courriers qu'il adresse à son employeur » (conclusions, p. 18). Le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est établi. Sur les plannings ne respectant pas le nombre d'heures contractuellement prévues M. [F] [E] soutient que l'employeur établissait des plannings prévoyant un nombre d'heures différents du nombre d'heures contractuellement prévues. Il se prévaut du planning du mois de novembre 2014 prévoyant 44 h 75 au lieu des 72 heures stipulées à l'avenant du 1er octobre 2014 et du planning de septembre 2014 prévoyant 57 h 75 de travail au lieu des 44 heures stipulées au contrat. Toutefois, au mois de novembre 2014, M. [F] [E] a été rémunéré sur la base de 72,50 heures (conclusions du salarié, p. 22). Il apparaît qu'en septembre 2014, le salarié a accompli des heures complémentaires au-delà des prévisions contractuelles puisqu'il a été rémunéré sur la base de 65 heures. Ce fait, ancien, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. Sur le non-paiement du salaire à compter du mois de janvier 2018 Il a été retenu que l'employeur n'avait pas à adapter ses plannings aux exigences de son salarié qui avait conclu un contrat avec un nouvel employeur. M. [F] [E] n'était donc pas fondé à refuser d'exécuter sa prestation de travail au motif que les plannings ne correspondaient pas à ses disponibilités. Le salaire étant la contrepartie d'un travail, l'employeur n'a commis aucun manquement en ne versant pas la rémunération convenue. M. [F] [E] est débouté de sa demande de paiement de la somme de 2040 € de rappel de salaire outre les congés payés afférents. Sur la gravité des manquements de l'employeur L'employeur a commis des manquements à ses obligations légales et contractuelles en imposant, à plusieurs reprises, des plannings prévoyant plusieurs coupures dans la journée. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est donc justifiée. La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter du 4 juin 2018, date du licenciement. Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étant justifiée, l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur. L'indemnité compensatrice de préavis est due. Il convient de la fixer en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de deux mois. La S.A.S. Artemis Security sera donc condamnée à payer à M. [F] [E] la somme de 1002,96 € brut outre les congés payés afférents d'un montant de 100,29 € brut. Il y a lieu de fixer l'indemnité légale de licenciement à 480,58 € net. M.[F] [E] sollicite le paiement de la somme de 15'000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, demandant d'écarter le barème résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M.[F] [E] a acquis une ancienneté de 3 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 4 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M.[F] [E] la somme de 2000 euros brut à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. Artemis Security La S.A.S. Artemis Security sollicite le remboursement de la somme de 793,45 € au titre des salaires versés pour les mois d'octobre 2017 à décembre 2017. Les sommes versées correspondent à des heures de travail qui, en réalité, n'ont pas été exécutées, M.[F] [E] ayant conclu, à effet du 2 octobre 2017, un contrat de travail avec la société Seris et n'ayant pas accompli les heures prévues aux plannings qui lui avaient été communiqués par la S.A.S. Artemis Security. M.[F] [E] est condamné à restituer à la S.A.S. Artemis Security, la somme de 793,45 € au titre de l'indu versé pour les mois d'octobre à décembre 2017. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail La S.A.S. Artemis Security sollicite la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour ayant retenu que la S.A.S. Artemis Security avait manqué à ses propres obligations, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts. De surcroît, l'employeur ne justifie pas du préjudice qu'il invoque. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la S.A.S. Artemis Security de remettre à M.[F] [E] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur l'article L. 1235-4 du code du travail La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu, entre les parties, le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de sa demande de rappel de salaire et la S.A.S. Artemis Security de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la S.A.S. Artemis Security et M. [F] [E] est justifiée ; Condamne la S.A.S. Artemis Security à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes : - 1002,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 100,29 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 480,58 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 2000 euros brut à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne M. [F] [E] à payer à la S.A.S. Artemis Security la somme de 793,45 euros au titre de l'indu de salaire versé pour les mois d'octobre à décembre 2017 ; Ordonne à la S.A.S. Artemis Security de remettre à M. [F] [E] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ; Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ; Ordonner à la S.A.S. Artemis Security de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [F] [E], dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la S.A.S. Artemis Security à payer à M. [F] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.S. Artemis Security aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
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