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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 31 janvier 2023, n° 21/00178

AutreDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

I . Procédure



Par exploit du 8 février 2013, la banque Crédit Agricole Centre France a fait signifier à la SCI DES ROSIERS un commandement de payer valant saisie immobilière, en vertu d'un acte de prêt notarié du 22 janvier 2008. 



Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 27 mars 2013.



Par exploit du 21 mai 2013, la banque Crédit Agricole Centre France a fait assigner la SCI DES ROSIERS devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière à l'audience du 4 juillet 2013.



Par jugement d'orientation du 7 juillet 2016 le juge de l'exécution a notamment :



- mentionné la créance du poursuivant à la somme de 537 545,02 EUR arrêtée à la date du 30 juin 2011 ;

- ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à la SCI DES ROSIERS ;

- fixé la mise à prix du bien immobilier à la somme de 300 000 EUR ;

- dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience d'adjudication du 3 novembre 2016.



Par arrêt du 5 décembre 2016, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement du 7 juillet 2014.



Par jugements des 5 mars 2015, 16 mars 2017 et 7 mars 2019, le juge de l'exécution a ordonné à chaque fois la prorogation des effets du commandement pour deux années.



Par arrêt du 21 février 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 5 décembre 2016, dit n'y avoir lieu à renvoi et déclaré irrecevable l'appel formé par la SCI DES ROSIERS contre le jugement d'orientation du 7 juillet 2016.



Par message RPVA au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 2 décembre 2019, la banque poursuivante a sollicité la reprise de la procédure en vente forcée et l'autorisation de faire établir un nouveau procès-verbal descriptif.



Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 février 2020, reportée jusqu'à l'audience du 21 octobre 2020.



Devant le juge de l'exécution, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la banque Crédit Agricole Centre France, demandait l'autorisation de faire dresser un second procès-verbal descriptif ainsi que l'ensemble des diagnostics techniques, outre 1200 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait le débouté de la SCI DES ROSIERS de sa demande tendant à obtenir la nullité du jugement du 7 mars 2019 et la mainlevée du commandement.



La SCI DES ROSIERS demandait pour sa part au juge de l'exécution :



- de constater le défaut de qualité à agir de la banque Crédit Agricole depuis le 5 juillet 2018, en raison de la cession de créance intervenue ;

- de constater que le jugement du 7 mars 2019 est nul et de nul effet ;

- de constater que le commandement de payer a cessé de produire effet ;

- d'ordonner la mainlevée du commandement ;

- de condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 2000 EUR à supporter les dépens.



À l'issue des débats, par jugement du 9 décembre 2020, le juge de l'exécution a statué comme suit :



« Le juge de l'exécution

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DÉBOUTE la SCI DES ROSIERS de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de sa demande d'autorisation de faire dresser un second procès-verbal descriptif ;

CONDAMNE la SCI DES ROSIERS à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE le renvoi à l'audience du 27 janvier 2021 à 9 h 30 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la procédure et la fixation de la date d'audience d'adjudication, la présente décision valant convocation ;

CONDAMNE la SCI DES ROSIERS aux dépens excédant les frais de poursuite soumis à taxe. »



Dans les motifs de sa décision je juge de l'exécution a notamment écrit :



Sur la péremption du commandement.



Il sera rappelé en premier lieu que le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière ne tient d'aucun texte le pouvoir de réformer une décision de justice même rendue par lui préalablement dans le cadre de la même instance ou d'en constater la nullité, de sorte que la SCI DES ROSIERS n'est pas fondée à solliciter auprès du juge de l'exécution le constat de la nullité du jugement du 7 mars 2019 ayant prorogé pour deux ans les effets du commandement aux fins de saisie, publié le 14 mars 2019, lequel continue donc de produire effet jusqu'au 14 mars 2021, sous réserve des dispositions du Décret nº 2020-1452 du 27 novembre 2020.



Au surplus, l'article 1324 alinéa 1er du code civil prévoit que « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ». La SCI DES ROSIERS n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'acte de cession de créance intervenu le 5 juillet 2018 dès lors qu'il ne lui a pas été notifié avant les conclusions du 23 juin 2020.



La SCI DES ROSIERS sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions.



Sur l'autorisation de dresser un second procès-verbal descriptif des biens



Au terme de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.



Par ailleurs, l'article R. 322-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'« à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux dans les conditions prévues par l'article L. 322-2. »



Le commandement n'étant pas périmé, rien ne s'oppose à ce que l'huissier de justice puisse pénétrer dans les lieux pour procéder à une nouvelle description, ni à la réalisation des diagnostics techniques compte tenu de l'ancienneté de ceux joints au cahier des conditions de vente déposé le 22 mai 2013.



En revanche, aucun texte ne prévoit l'autorisation du juge de l'exécution pour la réalisation d'un second procès-verbal descriptif, d'autant que la mise à prix est normalement fixée par le poursuivant, sauf en cas de contestation du débiteur. Or, le jugement d'orientation du 7 juillet 2016, désormais définitif, a statué sur cette contestation et fixé le montant de la mise à prix.

Le créancier poursuivant sera donc débouté de cette demande.



Sur la suite de la procédure.



Il conviendra de renvoyer l'affaire à l'audience du 27 janvier 2021 pour la fixation d'une date d'adjudication.



***



La SCI DES ROSIERS a fait appel de ce jugement le 22 janvier 2021, précisant :



« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - Déboute la SCI DES ROSIERS de l'intégralité de ses demandes :' Constater le défaut de qualité pour agir de la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE depuis le 5 juillet 2018 en raison de la cession de créance intervenue entre elle et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, ' Constater que le jugement rendu en date du 7 mars 2019 prorogeant les effets du commandement est nul et de nul effet, ' Constater que le commandement de payer valant saisie signifié le 8 février 2013, publié à la conservation des hypothèques de CLERMONT FERRAND le 27 mars 2013 volume 2013 Nº 10 a cessé de produire ses effets, ' En ordonner la main levée, ' Condamner CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens. - Condamne la SCI DES ROSIERS à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMIETD la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne le renvoi à l'audience du 27 janvier 2021 à 9 h 30 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la procédure et la fixation de la date d'audience d'adjudication, la présente décision valant convocation, - Condamne la SCI DES ROSIERS aux dépens excédent les frais de poursuite soumis à taxe. »



Dans ses conclusions récapitulatives nº 2 du 19 décembre 2022 la SCI DES ROSIERS demande à la cour de :



« Dire mal jugé, bien appelé.

Infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2020 par Monsieur le Juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière.

Vu l'article 31 du code de procédure civile.

Constater le défaut de qualité pour agir de la société CREDIT AGRICOLE CENTRE France depuis le 5 juillet 2018 en raison de la cession de créance intervenue elle et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.

Constater que la mention du jugement rendu en date du 7 mars 2019, en marge du commandement, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 5] le 27 mars 2013 volume 2013 S Nº [sic] est nulle et de nul effet.

Constater que le commandement de payer valant saisie, signifié le 8 février 2013, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 5] le 27 mars 2013 volume 2013 S Nº 10, a cessé de produire ses effets.

En ordonner la main levée.

Condamner CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 3.000 € à la SCI DES ROSIERS.

Condamner la même aux entiers dépens. »



***



La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a pris des conclusions nº 3 le 2 janvier 2023 pour demander à la cour de :



« Dire bien jugé, mal appelé, 

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris, 

Condamner la SCI DES ROSIERS au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. »



***



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.



La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience des plaidoiries du jeudi 5 janvier 2023.

Motifs

II. Motifs



Devant la cour d'appel, comme devant le premier juge, l'argumentation essentielle de la SCI DES ROSIERS consiste à dire que le jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 mars 2019 ordonnant la prorogation des effets du commandement de payer valant saisi, « est nul et de nul effet » (conclusions page 7), et qu'en conséquence la mention de ce jugement en marge du commandement publié à la conservation des hypothèques de Clermont-Ferrand le 27 mars 2013 « est nulle et de nul effet » (dispositif des conclusions page 9).



Il est exact, et ce n'est pas discuté par la société CABOT que la cession à celle-ci de la créance que la banque Crédit Agricole détenait contre la SCI DES ROSIERS est intervenue au mois de juillet 2018 et que la SCI DES ROSIERS n'en a été informée que lors des conclusions du cessionnaire dans le cadre de la présente procédure le 23 juin 2020 ; en conséquence de quoi il n'est pas contestable que lorsque la décision du 7 mars 2019 a été rendue par le juge de l'exécution sur demande de la banque Crédit Agricole en date du 25 octobre 2018, celle-ci n'était plus titulaire de la créance qui avait été transférée quelque mois auparavant à la société CABOT.



Pour autant, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans la discussion consistant à savoir à partir de quel moment la cession de la créance était opposable au débiteur, il demeure que le jugement du 7 mars 2019 est définitif et qu'à juste titre le juge de l'exécution dans la décision dont appel a dit qu'il ne tient d'aucun texte le pouvoir de réformer une décision même rendue par lui préalablement dans le cadre de la même instance, ou d'en constater la nullité.



La cour ne peut pas juger autrement, et la demande présentée par la SCI DES ROSIERS de manière différente, consistant à solliciter la nullité de la publication de ce jugement à la conservation des hypothèques, ne peut pas mieux prospérer, pour la même raison tenant au caractère définitif de cette décision.



Le jugement dont appel ne peut donc qu'être intégralement confirmé.



Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.



La SCI DES ROSIERS supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement ;



Condamne la SCI DES ROSIERS aux dépens d'appel ;



Déboute les parties de leurs autres demandes.





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 31 janvier 2023

N° RG 21/00178 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ27

-DA- Arrêt n° 53



SCI DES ROSIERS / Société CABOT FINANCIAL FRANCE



Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 13/00031



Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



SCI DES ROSIERS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



APPELANTE



ET :



CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée en France par CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



INTIMEE



DÉBATS : 



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





I . Procédure



Par exploit du 8 février 2013, la banque Crédit Agricole Centre France a fait signifier à la SCI DES ROSIERS un commandement de payer valant saisie immobilière, en vertu d'un acte de prêt notarié du 22 janvier 2008. 



Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 27 mars 2013.



Par exploit du 21 mai 2013, la banque Crédit Agricole Centre France a fait assigner la SCI DES ROSIERS devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière à l'audience du 4 juillet 2013.



Par jugement d'orientation du 7 juillet 2016 le juge de l'exécution a notamment :



- mentionné la créance du poursuivant à la somme de 537 545,02 EUR arrêtée à la date du 30 juin 2011 ;

- ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à la SCI DES ROSIERS ;

- fixé la mise à prix du bien immobilier à la somme de 300 000 EUR ;

- dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience d'adjudication du 3 novembre 2016.



Par arrêt du 5 décembre 2016, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement du 7 juillet 2014.



Par jugements des 5 mars 2015, 16 mars 2017 et 7 mars 2019, le juge de l'exécution a ordonné à chaque fois la prorogation des effets du commandement pour deux années.



Par arrêt du 21 février 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 5 décembre 2016, dit n'y avoir lieu à renvoi et déclaré irrecevable l'appel formé par la SCI DES ROSIERS contre le jugement d'orientation du 7 juillet 2016.



Par message RPVA au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 2 décembre 2019, la banque poursuivante a sollicité la reprise de la procédure en vente forcée et l'autorisation de faire établir un nouveau procès-verbal descriptif.



Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 février 2020, reportée jusqu'à l'audience du 21 octobre 2020.



Devant le juge de l'exécution, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la banque Crédit Agricole Centre France, demandait l'autorisation de faire dresser un second procès-verbal descriptif ainsi que l'ensemble des diagnostics techniques, outre 1200 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait le débouté de la SCI DES ROSIERS de sa demande tendant à obtenir la nullité du jugement du 7 mars 2019 et la mainlevée du commandement.



La SCI DES ROSIERS demandait pour sa part au juge de l'exécution :



- de constater le défaut de qualité à agir de la banque Crédit Agricole depuis le 5 juillet 2018, en raison de la cession de créance intervenue ;

- de constater que le jugement du 7 mars 2019 est nul et de nul effet ;

- de constater que le commandement de payer a cessé de produire effet ;

- d'ordonner la mainlevée du commandement ;

- de condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 2000 EUR à supporter les dépens.



À l'issue des débats, par jugement du 9 décembre 2020, le juge de l'exécution a statué comme suit :



« Le juge de l'exécution

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DÉBOUTE la SCI DES ROSIERS de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de sa demande d'autorisation de faire dresser un second procès-verbal descriptif ;

CONDAMNE la SCI DES ROSIERS à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE le renvoi à l'audience du 27 janvier 2021 à 9 h 30 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la procédure et la fixation de la date d'audience d'adjudication, la présente décision valant convocation ;

CONDAMNE la SCI DES ROSIERS aux dépens excédant les frais de poursuite soumis à taxe. »



Dans les motifs de sa décision je juge de l'exécution a notamment écrit :



Sur la péremption du commandement.



Il sera rappelé en premier lieu que le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière ne tient d'aucun texte le pouvoir de réformer une décision de justice même rendue par lui préalablement dans le cadre de la même instance ou d'en constater la nullité, de sorte que la SCI DES ROSIERS n'est pas fondée à solliciter auprès du juge de l'exécution le constat de la nullité du jugement du 7 mars 2019 ayant prorogé pour deux ans les effets du commandement aux fins de saisie, publié le 14 mars 2019, lequel continue donc de produire effet jusqu'au 14 mars 2021, sous réserve des dispositions du Décret nº 2020-1452 du 27 novembre 2020.



Au surplus, l'article 1324 alinéa 1er du code civil prévoit que « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ». La SCI DES ROSIERS n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'acte de cession de créance intervenu le 5 juillet 2018 dès lors qu'il ne lui a pas été notifié avant les conclusions du 23 juin 2020.



La SCI DES ROSIERS sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions.



Sur l'autorisation de dresser un second procès-verbal descriptif des biens



Au terme de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.



Par ailleurs, l'article R. 322-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'« à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux dans les conditions prévues par l'article L. 322-2. »



Le commandement n'étant pas périmé, rien ne s'oppose à ce que l'huissier de justice puisse pénétrer dans les lieux pour procéder à une nouvelle description, ni à la réalisation des diagnostics techniques compte tenu de l'ancienneté de ceux joints au cahier des conditions de vente déposé le 22 mai 2013.



En revanche, aucun texte ne prévoit l'autorisation du juge de l'exécution pour la réalisation d'un second procès-verbal descriptif, d'autant que la mise à prix est normalement fixée par le poursuivant, sauf en cas de contestation du débiteur. Or, le jugement d'orientation du 7 juillet 2016, désormais définitif, a statué sur cette contestation et fixé le montant de la mise à prix.

Le créancier poursuivant sera donc débouté de cette demande.



Sur la suite de la procédure.



Il conviendra de renvoyer l'affaire à l'audience du 27 janvier 2021 pour la fixation d'une date d'adjudication.



***



La SCI DES ROSIERS a fait appel de ce jugement le 22 janvier 2021, précisant :



« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - Déboute la SCI DES ROSIERS de l'intégralité de ses demandes :' Constater le défaut de qualité pour agir de la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE depuis le 5 juillet 2018 en raison de la cession de créance intervenue entre elle et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, ' Constater que le jugement rendu en date du 7 mars 2019 prorogeant les effets du commandement est nul et de nul effet, ' Constater que le commandement de payer valant saisie signifié le 8 février 2013, publié à la conservation des hypothèques de CLERMONT FERRAND le 27 mars 2013 volume 2013 Nº 10 a cessé de produire ses effets, ' En ordonner la main levée, ' Condamner CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens. - Condamne la SCI DES ROSIERS à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMIETD la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne le renvoi à l'audience du 27 janvier 2021 à 9 h 30 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la procédure et la fixation de la date d'audience d'adjudication, la présente décision valant convocation, - Condamne la SCI DES ROSIERS aux dépens excédent les frais de poursuite soumis à taxe. »



Dans ses conclusions récapitulatives nº 2 du 19 décembre 2022 la SCI DES ROSIERS demande à la cour de :



« Dire mal jugé, bien appelé.

Infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2020 par Monsieur le Juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière.

Vu l'article 31 du code de procédure civile.

Constater le défaut de qualité pour agir de la société CREDIT AGRICOLE CENTRE France depuis le 5 juillet 2018 en raison de la cession de créance intervenue elle et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.

Constater que la mention du jugement rendu en date du 7 mars 2019, en marge du commandement, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 5] le 27 mars 2013 volume 2013 S Nº [sic] est nulle et de nul effet.

Constater que le commandement de payer valant saisie, signifié le 8 février 2013, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 5] le 27 mars 2013 volume 2013 S Nº 10, a cessé de produire ses effets.

En ordonner la main levée.

Condamner CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 3.000 € à la SCI DES ROSIERS.

Condamner la même aux entiers dépens. »



***



La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a pris des conclusions nº 3 le 2 janvier 2023 pour demander à la cour de :



« Dire bien jugé, mal appelé, 

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris, 

Condamner la SCI DES ROSIERS au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. »



***



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.



La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience des plaidoiries du jeudi 5 janvier 2023.





II. Motifs



Devant la cour d'appel, comme devant le premier juge, l'argumentation essentielle de la SCI DES ROSIERS consiste à dire que le jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 mars 2019 ordonnant la prorogation des effets du commandement de payer valant saisi, « est nul et de nul effet » (conclusions page 7), et qu'en conséquence la mention de ce jugement en marge du commandement publié à la conservation des hypothèques de Clermont-Ferrand le 27 mars 2013 « est nulle et de nul effet » (dispositif des conclusions page 9).



Il est exact, et ce n'est pas discuté par la société CABOT que la cession à celle-ci de la créance que la banque Crédit Agricole détenait contre la SCI DES ROSIERS est intervenue au mois de juillet 2018 et que la SCI DES ROSIERS n'en a été informée que lors des conclusions du cessionnaire dans le cadre de la présente procédure le 23 juin 2020 ; en conséquence de quoi il n'est pas contestable que lorsque la décision du 7 mars 2019 a été rendue par le juge de l'exécution sur demande de la banque Crédit Agricole en date du 25 octobre 2018, celle-ci n'était plus titulaire de la créance qui avait été transférée quelque mois auparavant à la société CABOT.



Pour autant, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans la discussion consistant à savoir à partir de quel moment la cession de la créance était opposable au débiteur, il demeure que le jugement du 7 mars 2019 est définitif et qu'à juste titre le juge de l'exécution dans la décision dont appel a dit qu'il ne tient d'aucun texte le pouvoir de réformer une décision même rendue par lui préalablement dans le cadre de la même instance, ou d'en constater la nullité.



La cour ne peut pas juger autrement, et la demande présentée par la SCI DES ROSIERS de manière différente, consistant à solliciter la nullité de la publication de ce jugement à la conservation des hypothèques, ne peut pas mieux prospérer, pour la même raison tenant au caractère définitif de cette décision.



Le jugement dont appel ne peut donc qu'être intégralement confirmé.



Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.



La SCI DES ROSIERS supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement ;



Condamne la SCI DES ROSIERS aux dépens d'appel ;



Déboute les parties de leurs autres demandes.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-1, code civil 1324, code des procedures civiles d'execution L322-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-04T23:00:00.000Z.