Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 27 janvier 2023, n° 21/13592
AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
- confirmer le jugement entrepris, - condamner M. [N] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Motifs
MOTIFS Sur l'irrecevabilité de la demande en restitution de l'indu L'appelant, se fondant sur l'article 4 du code de procédure pénale, soutient en substance que, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de céans l'ayant relaxé de l'infraction d'escroquerie pour laquelle il était poursuivi, en retenant que le bail en litige avait un caractère mixte d'usage commercial et d'habitation de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir produit de fausses déclarations et quittances de loyer sur ce point auprès de la CAF, et alors que cet arrêt pénal a, au civil, autorité de chose jugée à l'égard de tous, les premiers juges auraient dû déclarer irrecevable la demande en répétition de l'indu fondée sur ses déclarations alléguées fausses quant à l'usage du logement. L'intimée, se fondant sur l'article 1355 du code civil, soutient que l'autorité de chose jugée n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où il n'y a pas identité de cause ni d'objet entre le litige pénal et le litige devant la juridiction sociale, ni de parties, puisqu'elle n'était pas partie au procès pénal. Elle ajoute que la relaxe prononcée du chef d'escroquerie ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu ,qui ne suppose la caractérisation d'aucune faute civile ni pénale, et alors que la procédure pour fraude initiée a été abandonnée. Sur quoi: Les décisions de la justice pénale n'ont, en vertu des articles 4 du code de procédure pénale, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, autorité absolue de chose jugée au civil que si les faits poursuivis sont les mêmes que ceux invoqués devant la juridiction civile ou de sécurité sociale. En l'espèce, l'objet du litige est ici circonscrit à la question de l'existence ou non d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 9 518,44 euros sur la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2016, tandis que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de céans du 21 février 2020 a relaxé l'appelant des fins de la poursuite pour des faits d'escroquerie par usage de faux documents administratifs. Or, il résulte de l'article 1302 du code civil qui prévoit que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, que la caractérisation de l'indu n'exige la caractérisation d'aucune fraude ni manoeuvre ni même de mauvaise foi de la part du débiteur, de sorte qu'il ne saurait y avoir confusion en l'espèce entre les faits des chefs desquels l'appelant a été relaxé et l'indu dont la caisse d'allocations familiales sollicite la répétition. Partant, le moyen est inopérant, la demande de la caisse d'allocations familiales en restitution de l'indu est parfaitement recevable et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le bien fondé de l'indu Aux termes de l'article L 831-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1er janvier 2018, peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 831-4 dans ses versions applicables aux faits précise que le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. L'allocation de logement susvisée ne peut être versée qu'au locataire d'un bien à usage d'habitation. Or, il résulte du contrat de cession du 5 juillet 2013 que l'appelant a acquis auprès des consorts [K] et [P] un fonds de commerce identifié au nom de 'Le Régnier', inscrit au registre du commerce et des sociétés, et qu'il a pris à bail par le même acte auprès de Mme [H] propriétaire des murs, ce bien à usage et destination uniquement commerciaux selon les termes du descriptif du bien, sis [Adresse 1], pour un loyer de 821,95 euros mensuels. De ce fait, les quittances de loyer produites par l'appelant, d'un montant de 821,95 euros qui coïncident exactement avec le montant du loyer porté à l'acte de cession, ne pouvaient concerner qu'un local à usage commercial, peu important qu'elles fussent établies au nom de l'appelant et non à celui de son établissement commercial. De ce fait, les photographies et attestations mentionnant l'existence de pièces de vie dans ce local versées par l'appelant ne suffisent pas à démontrer que le bail avait a minima un caractère mixte. Il en résulte que l'appelant ne pouvait prétendre aux allocations de logement sociales qu'il a sollicitées auprès de la caisse d'allocations familiales, étant tout au plus l'occupant à titre gratuit du logement concerné sur la période considérée, et ne payant donc pas de loyer. Il est également établi par les pièces versées aux débats que la caisse d'allocations familiales lui a servi l'allocation logement sociale sur la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2016, pour un montant de 9 518,44 euros. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de restitution formée par l'appelant L'appelant soutient qu'au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges, la somme saisie par la caisse d'allocations familiales d'un montant de 3 546,95 euros ne correspond en rien à un indu de revenu de solidarité active, ce que la caisse d'allocations familiales ne démontre d'ailleurs pas au regard des nombreux décomptes qu'elle a produits, qui rendent impossibles toute vérification quant à l'origine de cette dette alléguée. L'intimée réplique qu'au regard de la lettre même de mise en recouvrement et de la notification d'indu portant sur cette somme produites par l'appelant lui-même, l'origine de cette dette fondée sur un indu de revenu de solidarité active ne comporte aucune ambiguïté de sorte que le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour en connaître. Sur ce: Il résulte de l'avis de sommes à payer émis par la paierie du département du Pas de Calais à l'encontre de l'appelant, que ce dernier verse lui-même aux débats, que la somme de 3546,95 euros réclamée, et qu'il a d'ailleurs réglée, a pour nature 'BTH- indu RSA INK 01.04.16 au 31.01.17- CAF PDC'. En conséquence, il ne saurait être soutenu que l'objet de cette dette, à savoir un indu de RSA, n'est pas justifiée par la CAF. Or, comme l'ont rappelé les premiers juges, les contestations en matière de décisions relatives au revenu de solidarité active sont de la compétence exclusive du tribunal administratif au regard de l'article L 262-47 du code de l'action sociale et des familles. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et l'appelant sera débouté de sa demande. Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens de l'instance et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de condamner l'appelant à payer à la caisse d'allocations familiales la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [L] [N] aux dépens d'appel, Condamne M. [L] [N] à verser à la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/13592 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEAQ [L] [N] C/ CAF DU PAS DE CALAIS Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Michèle HUREAUX - Me Tal LETKO BURIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03841. APPELANT Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michèle HUREAUX de la SCP D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE CAF DU PAS DE CALAIS, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS substituée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 12 juillet 2013, M. [L] [N] a déposé une demande d'allocation de logement social auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas de Calais, alors qu'il résidait [Adresse 1]. A la suite d'un contrôle effectué auprès du bailleur en août 2016, la CAF a constaté que le logement était un local commercial et que le contrat de location était exclusivement commercial. Par courrier du 22 juin 2017, M. [N] a alors été informé par l'organisme d'un indu d'allocation de logement social, d'un montant de 9.518,44 euros sur la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2016 au motif que le logement était exclusivement à usage commercial, ainsi que d'une pénalité financière. Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission de recours amiablequi, par décision en date du 14 février 2018, a rejeté son recours. Par requête du 3 mai 2018, M. [N] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a dit qu'il était incompétent pour statuer sur la demande formée par M. [N] le 3 mai 2018 en restitution de la somme de 3.546,95 euros saisie par la CAF, a renvoyé l'assuré à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, confirmé les décisions de la CAF et de la commission de recours amiable du 14 février 2018 et du 6 août 2018 confirmant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 9.518,44 euros pour la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2016, débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF du Pas de Calais en paiement de la somme de 9.518,44 euros à titre d'indu d'allocation de logement sociale versées à tort pour la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2016, et mis les dépens à la charge de M. [N]. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 22 septembre 2022, M. [N] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement développées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant demande à la cour de céans de : - réformer le jugement déféré, - infirmer les décisions de la commission de recours amiable en date du 14 février 2018 et du 6 août 2018, - dire irrecevable la CAF du Pas de Calais en sa demande de restitution de l'indu d'allocation de logement sociale sur la période de juillet 2013 à juillet 2016 et de paiement de la somme de 9.518,44 euros, - condamner la CAF à lui rembourser la somme saisie d'un montant de 3.546,95 euros, - condamner la CAF à lui payer la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tenant les frais qu'il a nécessairement dus engager pour faire valoir ses droits. Par conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris, - condamner M. [N] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de la demande en restitution de l'indu L'appelant, se fondant sur l'article 4 du code de procédure pénale, soutient en substance que, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de céans l'ayant relaxé de l'infraction d'escroquerie pour laquelle il était poursuivi, en retenant que le bail en litige avait un caractère mixte d'usage commercial et d'habitation de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir produit de fausses déclarations et quittances de loyer sur ce point auprès de la CAF, et alors que cet arrêt pénal a, au civil, autorité de chose jugée à l'égard de tous, les premiers juges auraient dû déclarer irrecevable la demande en répétition de l'indu fondée sur ses déclarations alléguées fausses quant à l'usage du logement. L'intimée, se fondant sur l'article 1355 du code civil, soutient que l'autorité de chose jugée n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où il n'y a pas identité de cause ni d'objet entre le litige pénal et le litige devant la juridiction sociale, ni de parties, puisqu'elle n'était pas partie au procès pénal. Elle ajoute que la relaxe prononcée du chef d'escroquerie ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu ,qui ne suppose la caractérisation d'aucune faute civile ni pénale, et alors que la procédure pour fraude initiée a été abandonnée. Sur quoi: Les décisions de la justice pénale n'ont, en vertu des articles 4 du code de procédure pénale, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, autorité absolue de chose jugée au civil que si les faits poursuivis sont les mêmes que ceux invoqués devant la juridiction civile ou de sécurité sociale. En l'espèce, l'objet du litige est ici circonscrit à la question de l'existence ou non d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 9 518,44 euros sur la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2016, tandis que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de céans du 21 février 2020 a relaxé l'appelant des fins de la poursuite pour des faits d'escroquerie par usage de faux documents administratifs. Or, il résulte de l'article 1302 du code civil qui prévoit que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, que la caractérisation de l'indu n'exige la caractérisation d'aucune fraude ni manoeuvre ni même de mauvaise foi de la part du débiteur, de sorte qu'il ne saurait y avoir confusion en l'espèce entre les faits des chefs desquels l'appelant a été relaxé et l'indu dont la caisse d'allocations familiales sollicite la répétition. Partant, le moyen est inopérant, la demande de la caisse d'allocations familiales en restitution de l'indu est parfaitement recevable et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le bien fondé de l'indu Aux termes de l'article L 831-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1er janvier 2018, peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 831-4 dans ses versions applicables aux faits précise que le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. L'allocation de logement susvisée ne peut être versée qu'au locataire d'un bien à usage d'habitation. Or, il résulte du contrat de cession du 5 juillet 2013 que l'appelant a acquis auprès des consorts [K] et [P] un fonds de commerce identifié au nom de 'Le Régnier', inscrit au registre du commerce et des sociétés, et qu'il a pris à bail par le même acte auprès de Mme [H] propriétaire des murs, ce bien à usage et destination uniquement commerciaux selon les termes du descriptif du bien, sis [Adresse 1], pour un loyer de 821,95 euros mensuels. De ce fait, les quittances de loyer produites par l'appelant, d'un montant de 821,95 euros qui coïncident exactement avec le montant du loyer porté à l'acte de cession, ne pouvaient concerner qu'un local à usage commercial, peu important qu'elles fussent établies au nom de l'appelant et non à celui de son établissement commercial. De ce fait, les photographies et attestations mentionnant l'existence de pièces de vie dans ce local versées par l'appelant ne suffisent pas à démontrer que le bail avait a minima un caractère mixte. Il en résulte que l'appelant ne pouvait prétendre aux allocations de logement sociales qu'il a sollicitées auprès de la caisse d'allocations familiales, étant tout au plus l'occupant à titre gratuit du logement concerné sur la période considérée, et ne payant donc pas de loyer. Il est également établi par les pièces versées aux débats que la caisse d'allocations familiales lui a servi l'allocation logement sociale sur la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2016, pour un montant de 9 518,44 euros. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de restitution formée par l'appelant L'appelant soutient qu'au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges, la somme saisie par la caisse d'allocations familiales d'un montant de 3 546,95 euros ne correspond en rien à un indu de revenu de solidarité active, ce que la caisse d'allocations familiales ne démontre d'ailleurs pas au regard des nombreux décomptes qu'elle a produits, qui rendent impossibles toute vérification quant à l'origine de cette dette alléguée. L'intimée réplique qu'au regard de la lettre même de mise en recouvrement et de la notification d'indu portant sur cette somme produites par l'appelant lui-même, l'origine de cette dette fondée sur un indu de revenu de solidarité active ne comporte aucune ambiguïté de sorte que le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour en connaître. Sur ce: Il résulte de l'avis de sommes à payer émis par la paierie du département du Pas de Calais à l'encontre de l'appelant, que ce dernier verse lui-même aux débats, que la somme de 3546,95 euros réclamée, et qu'il a d'ailleurs réglée, a pour nature 'BTH- indu RSA INK 01.04.16 au 31.01.17- CAF PDC'. En conséquence, il ne saurait être soutenu que l'objet de cette dette, à savoir un indu de RSA, n'est pas justifiée par la CAF. Or, comme l'ont rappelé les premiers juges, les contestations en matière de décisions relatives au revenu de solidarité active sont de la compétence exclusive du tribunal administratif au regard de l'article L 262-47 du code de l'action sociale et des familles. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et l'appelant sera débouté de sa demande. Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens de l'instance et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de condamner l'appelant à payer à la caisse d'allocations familiales la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [L] [N] aux dépens d'appel, Condamne M. [L] [N] à verser à la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la construction et de l'habitation L351-1, code de la securite sociale L831-2, code de procedure penale 4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/05268
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-1, code de la securite sociale L831-2
- 3 avril 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/00709
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-1, code de la securite sociale L831-2
- 17 janvier 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 10/06416
en commun : code de la securite sociale L831-2
- 22 juin 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/05306
en commun : code de la securite sociale L831-2
Mise à jour de la source le 2023-02-05T23:00:00.000Z.