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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 2 février 2023, n° 21/02145

AutreDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Parties (entreprises)

SIREN 302698634MER ET TERROIRWILBAL YVAN GEORGES PIERRE

Exposé du litige

* * *





EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS



La société anonyme coopérative maritime Copeport a pour activité la fourniture d'équipements pour les activités maritimes.



M. [J] [R], armateur, a acquis les bateaux de pêche Pirhana et Onyx par acte sous seing privé du 8 avril 2016.



M. [R] est également le propriétaire et le dirigeant, via la société holding SNA, de la société Mer et terroirs, spécialisée dans la cuisson, la transformation et la vente de produits de la mer.



Le produit de la pêche des bateaux armés par M. [R] est vendu à la société Mer et terroirs.



Courant 2018, M. [R] a engagé MM. [S] [M] et [B] [W] respectivement comme patron pécheur du Pirhaha et matelot sur ce même bateau, l'Onyx étant en réparation. 



Le 30 avril 2018, la société Copeport a établi deux factures n° P000169802 pour un montant de 4.234,44 euros et P000169700 pour un montant de 262,23 euros au nom de la société Mer et terroirs correspondant à 15 bons de livraison rédigés entre les 6 et le 30 avril 2018.



Le 31 mai 2018, la société Copeport a établi trois factures n°P000170282 pour un montant de 565,21 euros, P000170166 pour un montant de 3,30 euros et P000170251 pour un montant de 2.332,37 euros au nom de la société Mer et terroirs, correspondant à 12 bons de livraison rédigés entre les 2 et 31 mai 2018. 



Le 30 juin 2018, la société Copeport a établi deux factures n°P000170995 pour un montant de 13.001,63 euros et P00170863 pour un montant de 112,46 euros au nom de la société Mer et terroirs correspondant à 10 bons de livraison rédigés entre les 1er et 28 juin 2018.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août 2018, la société Copeport a mis en demeure « Piranha Mer et terroirs » de lui payer la somme totale de 20.554,46 euros, soit la somme principale de 20.511,64 euros augmentée des intérêts de retard en application de ses conditions générales.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2018, la société Copeport a mis en demeure « Piranha Mer et terroirs » de lui payer la somme totale de 20.631,66 euros, soit la somme principale de 20.511,64 euros augmentée des intérêts de retard en application de ses conditions générales. 



Suivant lettre du 28 janvier 2019, la société Copeport a confirmé son courrier précédent. 



Arguant de ce que ces factures établies au nom de la société Mer et terroirs pour le compte du bateau Piranha demeuraient impayées, la société Copeport, suivant actes d'huissier des 20 août et 23 décembre 2020, a fait assigner en paiement la société Mer et terroirs et M. [R] devant le tribunal de commerce de Coutances.



Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Coutances a :

- mis hors de cause la société Mer et terroir,

- débouté la société Copeport de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Copeport à payer à la société Mer et terroirs et M. [R] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe pour un montant de 80,26 euros TTC.



Selon déclaration du 19 juillet 2021, la société Copeport a interjeté appel de cette décision.



Par dernières conclusions du 19 octobre 2021, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner à titre principal la société Mer et terroirs à lui payer la somme de 21.179,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 ainsi que celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. 



Subsidiairement, elle demande de condamner M. [R] à lui payer la somme de 21.179,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de la mise en demeure, et celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.



En tout état de cause, l'appelante sollicite la condamnation in solidum de la société Mer et terroirs et de M. [R] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par dernières conclusions du 4 janvier 2022, la société Mer et terroirs et M. [R] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter la société Copeport de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.500 euros chacun à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



La mise en état a été clôturée le 12 octobre 2022.



Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

Motifs

MOTIVATION



1. Sur les demandes formées à l'encontre de la société Mer et terroirs



En premier lieu, au visa des articles 1103 du code civil, L. 110-3 et L. 123-3 du code de commerce, la société Copeport sollicite la condamnation de la société Mer et terroirs en paiement des factures impayées correspondant à des matériels commandés par des marins du bateau Pirhana, aux motifs que l'usage entre les parties depuis 2016 consistait en la livraison de matériels sans signature d'un bon de commande ou de livraison et que de précédentes factures avaient été réglées suivant cet usage comme le révèle l'extrait des grands livres clients.



En second lieu, au visa de l'article 1156 du code civil, la société Copeport fait valoir que, depuis 2016, les commandes concernant le bateau Pirhana sont passées par les marins de ce navire et réglées par la société Mer et terroirs et ce, en vertu d'un usage entre les parties. 



Cependant, si les bons de livraison et factures invoqués par la société Copeport sont établis au nom de « Pirhana Mer et terroirs [Adresse 8] à [Localité 5] », il ressort des pièces produites que M. [J] [R], armateur, a acquis le bateau de pêche Pirhana par acte sous seing privé du 8 avril 2016, que l'extrait du grand livre clients versé aux débats par la société Copeport est établi au nom de Pirhana et non de la société Mer et terroirs et que les factures antérieures à celles litigieuses ont été payées par chèques tirés sur le compte bancaire de « M. [R]. Compte Pirhana. Chez Mer et terroirs [Adresse 7] à [Localité 5] », ce qui révèle que M. [R] réglait personnellement les factures relatives à ce navire et était seulement domicilié dans les locaux de la société Mer et terroirs situés à [Localité 5].







Il s'ensuit que la société Copeport ne justifie ni de l'existence de relations d'affaires avec la société Mer et terroirs concernant le bateau Pirhana, lequel appartient à M. [R], ni de la signature de bons de commande ou de livraison par cette société concernant les factures litigieuses, ni d'une apparence de mandat entre les marins embarqués sur le navire Pirhana ayant passé commande et la société Mer et terroirs.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Mer et terroirs et rejeté la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de cette dernière.



2. Sur les demandes formées contre M. [R]



Sur le fondement des articles L. 5411-2, L. 5412-1 du code des transports et 1241 du code civil, la société Copeport fait valoir que M. [R], en qualité de propriétaire du navire Pirhana, répond comme armateur de ses préposés terrestres et maritimes dans les conditions du droit commun, qu'il a réglé en avril 2018 des factures antérieures à celles litigieuses et doit par conséquent payer ces dernières, correspondant aux commandes passées par les marins embarqués sur ce bateau, ses préposés.



Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 1242 du code civil que la responsabilité du commettant du fait de ses préposés suppose la preuve d'une faute du préposé, faute que n'allègue ni ne démontre la société Copeport.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Copeport de ses demandes à l'encontre de M. [R].



3. Sur les demandes accessoires



Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.



La société Copeport, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Mer et terroirs et à M. [R] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la société Copeport aux dépens d'appel et à payer à la société Mer et terroirs et à M. [J] [R] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la société Copeport.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









N. LE GALL F. EMILY
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02145 - 

 N° Portalis DBVC-V-B7F-GZSI

  



 ARRÊT N° 



 JB. 





ORIGINE : DECISION en date du 18 Juin 2021 du Tribunal de Commerce de COUTANCES 

 RG n° 2020001666 





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

 







APPELANTE : 



S.A. COPEPORT

N° SIRET : 302 698 634

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal 



représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN, assistée de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN, 







INTIMES :



Monsieur [J] [R]

N° SIRET : 490 436 383

né le 25 Décembre 1968 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]





S.A.S. MER ET TERROIR

N° SIRET : 480 252 972

[Adresse 8]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal 



représentés et assistés de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,





DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022





GREFFIER : Mme GOULARD, greffier





ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier









* * *





EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS



La société anonyme coopérative maritime Copeport a pour activité la fourniture d'équipements pour les activités maritimes.



M. [J] [R], armateur, a acquis les bateaux de pêche Pirhana et Onyx par acte sous seing privé du 8 avril 2016.



M. [R] est également le propriétaire et le dirigeant, via la société holding SNA, de la société Mer et terroirs, spécialisée dans la cuisson, la transformation et la vente de produits de la mer.



Le produit de la pêche des bateaux armés par M. [R] est vendu à la société Mer et terroirs.



Courant 2018, M. [R] a engagé MM. [S] [M] et [B] [W] respectivement comme patron pécheur du Pirhaha et matelot sur ce même bateau, l'Onyx étant en réparation. 



Le 30 avril 2018, la société Copeport a établi deux factures n° P000169802 pour un montant de 4.234,44 euros et P000169700 pour un montant de 262,23 euros au nom de la société Mer et terroirs correspondant à 15 bons de livraison rédigés entre les 6 et le 30 avril 2018.



Le 31 mai 2018, la société Copeport a établi trois factures n°P000170282 pour un montant de 565,21 euros, P000170166 pour un montant de 3,30 euros et P000170251 pour un montant de 2.332,37 euros au nom de la société Mer et terroirs, correspondant à 12 bons de livraison rédigés entre les 2 et 31 mai 2018. 



Le 30 juin 2018, la société Copeport a établi deux factures n°P000170995 pour un montant de 13.001,63 euros et P00170863 pour un montant de 112,46 euros au nom de la société Mer et terroirs correspondant à 10 bons de livraison rédigés entre les 1er et 28 juin 2018.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août 2018, la société Copeport a mis en demeure « Piranha Mer et terroirs » de lui payer la somme totale de 20.554,46 euros, soit la somme principale de 20.511,64 euros augmentée des intérêts de retard en application de ses conditions générales.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2018, la société Copeport a mis en demeure « Piranha Mer et terroirs » de lui payer la somme totale de 20.631,66 euros, soit la somme principale de 20.511,64 euros augmentée des intérêts de retard en application de ses conditions générales. 



Suivant lettre du 28 janvier 2019, la société Copeport a confirmé son courrier précédent. 



Arguant de ce que ces factures établies au nom de la société Mer et terroirs pour le compte du bateau Piranha demeuraient impayées, la société Copeport, suivant actes d'huissier des 20 août et 23 décembre 2020, a fait assigner en paiement la société Mer et terroirs et M. [R] devant le tribunal de commerce de Coutances.



Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Coutances a :

- mis hors de cause la société Mer et terroir,

- débouté la société Copeport de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Copeport à payer à la société Mer et terroirs et M. [R] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe pour un montant de 80,26 euros TTC.



Selon déclaration du 19 juillet 2021, la société Copeport a interjeté appel de cette décision.



Par dernières conclusions du 19 octobre 2021, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner à titre principal la société Mer et terroirs à lui payer la somme de 21.179,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 ainsi que celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. 



Subsidiairement, elle demande de condamner M. [R] à lui payer la somme de 21.179,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de la mise en demeure, et celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.



En tout état de cause, l'appelante sollicite la condamnation in solidum de la société Mer et terroirs et de M. [R] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par dernières conclusions du 4 janvier 2022, la société Mer et terroirs et M. [R] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter la société Copeport de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.500 euros chacun à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



La mise en état a été clôturée le 12 octobre 2022.



Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. 





MOTIVATION



1. Sur les demandes formées à l'encontre de la société Mer et terroirs



En premier lieu, au visa des articles 1103 du code civil, L. 110-3 et L. 123-3 du code de commerce, la société Copeport sollicite la condamnation de la société Mer et terroirs en paiement des factures impayées correspondant à des matériels commandés par des marins du bateau Pirhana, aux motifs que l'usage entre les parties depuis 2016 consistait en la livraison de matériels sans signature d'un bon de commande ou de livraison et que de précédentes factures avaient été réglées suivant cet usage comme le révèle l'extrait des grands livres clients.



En second lieu, au visa de l'article 1156 du code civil, la société Copeport fait valoir que, depuis 2016, les commandes concernant le bateau Pirhana sont passées par les marins de ce navire et réglées par la société Mer et terroirs et ce, en vertu d'un usage entre les parties. 



Cependant, si les bons de livraison et factures invoqués par la société Copeport sont établis au nom de « Pirhana Mer et terroirs [Adresse 8] à [Localité 5] », il ressort des pièces produites que M. [J] [R], armateur, a acquis le bateau de pêche Pirhana par acte sous seing privé du 8 avril 2016, que l'extrait du grand livre clients versé aux débats par la société Copeport est établi au nom de Pirhana et non de la société Mer et terroirs et que les factures antérieures à celles litigieuses ont été payées par chèques tirés sur le compte bancaire de « M. [R]. Compte Pirhana. Chez Mer et terroirs [Adresse 7] à [Localité 5] », ce qui révèle que M. [R] réglait personnellement les factures relatives à ce navire et était seulement domicilié dans les locaux de la société Mer et terroirs situés à [Localité 5].







Il s'ensuit que la société Copeport ne justifie ni de l'existence de relations d'affaires avec la société Mer et terroirs concernant le bateau Pirhana, lequel appartient à M. [R], ni de la signature de bons de commande ou de livraison par cette société concernant les factures litigieuses, ni d'une apparence de mandat entre les marins embarqués sur le navire Pirhana ayant passé commande et la société Mer et terroirs.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Mer et terroirs et rejeté la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de cette dernière.



2. Sur les demandes formées contre M. [R]



Sur le fondement des articles L. 5411-2, L. 5412-1 du code des transports et 1241 du code civil, la société Copeport fait valoir que M. [R], en qualité de propriétaire du navire Pirhana, répond comme armateur de ses préposés terrestres et maritimes dans les conditions du droit commun, qu'il a réglé en avril 2018 des factures antérieures à celles litigieuses et doit par conséquent payer ces dernières, correspondant aux commandes passées par les marins embarqués sur ce bateau, ses préposés.



Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 1242 du code civil que la responsabilité du commettant du fait de ses préposés suppose la preuve d'une faute du préposé, faute que n'allègue ni ne démontre la société Copeport.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Copeport de ses demandes à l'encontre de M. [R].



3. Sur les demandes accessoires



Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.



La société Copeport, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Mer et terroirs et à M. [R] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la société Copeport aux dépens d'appel et à payer à la société Mer et terroirs et à M. [J] [R] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la société Copeport.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









N. LE GALL F. EMILY

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Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.