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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 2 février 2023, n° 19/17190

AutreCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE



Messieurs [G] [P] et [O] [W], par deux actes du 22 avril 1982, et Monsieur [J] [H], par acte du 23 avril 1983, se sont portés cautions solidaires de la SA HDM TRANSPORT vis-à-vis de la société SA COFINCAU - COMPAGNIE GENERALE de CAUTION. Ont également été recueillis, par actes de la même époque (ceux-là non versés aux débats), le cautionnement de Madame [B] [Y], épouse [P], et de Madame [I] [V], épouse (puis divorcée) [W].



La société COFINCAU s'est à son tour par acte du 27 avril 1982 portée caution solidaire de la société HDM TRANSPORT, commissionnaire en douane, à l'égard de l'administration des douanes.



La société HDM TRANSPORT a été déclarée en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 21 mai 1984. La procédure collective ainsi engagée a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 30 mars 1992.



Entre-temps, la société COFINCAU a en sa qualité de caution été amenée à régler un certain nombre de sommes dues par la société HDM TRANSPORT au profit de l'administration des douanes. La société COFINCAU a ensuite a résilié son contrat de cautionnement au profit de la société HDM TRANSPORT et engagé des recours judiciaires en paiement contre Messieurs [H], [P] et [W], sous-cautions solidaires.



*



Le tribunal de grande instance de Fontainebleau a par jugement du 27 mars 1985 débouté la COMPAGNIE GENERALE de CAUTION de ses prétentions contre Monsieur [H].



Sur le recours de la COMPAGNIE GENERALE de CAUTION, la Cour d'appel de Paris a par arrêt du 23 février 1987 infirmé ce jugement et condamné Monsieur [H] à payer à ladite compagnie la somme de 2.092.425 francs, outre les intérêts conventionnels.



Sur le pourvoi de Monsieur [H], la Cour de cassation a par arrêt du 18 mai 1989 cassé cet arrêt et désigné la Cour d'appel d'Orléans comme cour de renvoi.



La Cour d'appel d'Orléans a par arrêt du 10 octobre 1991 infirmé le jugement du tribunal de Fontainebleau et, statuant à nouveau, a condamné Monsieur [H] à payer à la COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE (venant aux droits de la COMPAGNIE GENERALE de CAUTION) les sommes de 2.092.425 francs, outre les intérêts au taux de 12,5% l'an portés par cette somme à compter du 21 juillet 1984, de 40.000 francs à titre de clause pénale et de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs prétentions.



*



Le tribunal de grande instance de Melun a par jugement du 3 juillet 1985 condamné Monsieur [W] à payer à la COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE (venant aux droit de la COMPAGNIE GENERALE de CAUTION) les sommes de 2.092.425 francs avec intérêts au taux conventionnel de 12,5% l'an à compter du versement à l'administration des douanes, de 40.000 francs à titre d'indemnité contractuelle et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a en outre déclaré Madame [V] solidairement tenue avec Monsieur [W] au remboursement de la somme en principal à hauteur de 265.819 francs et du paiement des condamnations accessoires à due proportion.



Sur le recours de Monsieur [W] et Madame [V], la Cour d'appel de Paris a par arrêt du 27 mars 1987 confirmé ce jugement.



Monsieur [W] et Madame [V] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt et la Cour de cassation a par arrêt du 22 novembre 1988 cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et désigné la Cour d'appel de Douai comme cour de renvoi.



Sur la saisine de Monsieur [W] et Madame [V], la Cour d'appel de Douai a par arrêt du 19 février 1990, réformant pour partie le jugement entrepris, déclaré nul l'acte de cautionnement souscrit le 12 juin 1980 par Madame [V], débouté la COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE de toutes ses demandes à l'égard de celle-ci et l'a condamnée à rembourser à Madame [V] la somme de 215.000 euros, avec intérêts. Le jugement a en revanche confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions concernant Monsieur [W].



*



Le tribunal de grande instance de Troyes a par jugement du 19 août 1987 condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la COMPAGNIE GENERALE de CAUTION la somme de 2.092.425 francs en principal, avec intérêts au taux annuel de 12,5% dus depuis le versement principal à l'administration des douanes par ladite compagnie passé le délai de grâce de deux années à compter du jour du jugement à l'expiration duquel recommenceront à courir les intérêts au taux conventionnel de 12,5% l'an, jusqu'à parfait paiement et rejeté le surplus des demandes.



Sur le recours de Monsieur [P], la Cour d'appel de Reims a par arrêt du 9 janvier 1989 confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Troyes et débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.



La Cour de cassation a par arrêt du 29 octobre 1991 rejeté le pourvoi de Monsieur [P] contre l'arrêt de la cour d'appel.



*



Le tribunal de grande instance de Troyes a par jugement du 18 novembre 1987 déclaré valables les actes de cautionnement des 22 et 23 avril 1982 et condamné en conséquence Messieurs [P], [H] et [W], conjointement et solidairement, à verser à la société COFINCAU les sommes de 1.000.000 francs en principal et 120.000 francs à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle, avec intérêts au taux des avances de la Banque de France majoré de 3 points à compter du 28 mai 1984 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 22.573 francs et à compter du 8 juin 1984 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 778.927 francs. Madame [V] a été reçue en son intervention volontaire et le tribunal a ordonné la mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque sur un bien lui appartenant.



Sur le recours de Monsieur [P], la Cour d'appel de Reims a par arrêt du 10 octobre 1990, après avoir donné acte à la société COFINCAU de sa nouvelle dénomination (COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE), confirmé dans la mesure utile le jugement. Statuant à nouveau, la cour d'appel a déclaré valable les actes de cautionnement des 22 et 23 avril 1982 et condamné Messieurs [W], [H] et [P] à payer à la COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE les sommes de 1.000.000 francs en principal et 120.000 francs à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle, avec intérêts au taux des avances de la Banque de France majoré de 3 points à compter du 28 mai 1984 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 221.073 francs et à compter du 8 juin 1984 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 778.927 francs. La cour d'appel a ensuite reçu Madame [V] en son intervention et ses demandes et ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque sur un bien lui appartenant. Il a rejeté toutes les autres réclamations.



Messieurs [P] et [H] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt ainsi rendu, mais la Cour de cassation a par arrêt du 25 mai 1993 rejeté leur pourvoi.



*



La société ORANGE BANK anciennement dénommée GROUPAMA BANK, elle-même venant aux droits de la société COMPAGNIE GENERALE de PARTICIPATION et de CONSEIL anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE, anciennement dénommée COFINCAU - COMPAGNIE GENERALE de CAUTION a mis en place diverses mesures d'exécution forcée contre Messieurs [P], [W] et [H], et contre Mesdames [Y] et [V].



Dans le cadre de l'exécution de ces mesures, les juges de l'exécution des tribunaux de grande instance de Fontainebleau, Troyes et Créteil ont été amenés à rendre des jugements et ordonnances.



Messieurs [P] et [W] et la SCI LE CLOS, dont Monsieur [W] est le gérant, ont le 9 janvier 2018 conclu un protocole transactionnel avec la société ORANGE BANK aux termes duquel, notamment :



- les premiers reconnaissent être redevables envers la première d'une somme globale de 474.209,14 + 383.244,46 = 857.464,60 euros au titre des condamnations prononcées à leur encontre (arrêts de la Cour d'appel de Reims des 10 octobre 1990 et 9 janvier 1989, arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 février 1990, jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 21 juillet 2017),

- les premiers, afin de mettre fin au litige, proposent de régler la somme de 450.000 euros à la seconde à titre de paiement forfaitaire, transactionnel, global et définitif de leurs créances, proposition accepté par la banque, qui abandonne le solde des créances, renonce à toute instance et action contre les débiteurs et donne mainlevée des mesures d'exécution forcée.



*



Arguant avoir ainsi partiellement acquitté une dette de Monsieur [H] et faute de solution amiable, Messieurs [P] et [W] ont par acte 19 juin 2018 assigné celui-ci en paiement devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau. La rédaction du jugement ne permet pas de renseigner la Cour sur les moyens et prétentions exactes des parties.



Le tribunal, par jugement du 10 avril 2019, a :



- débouté Messieurs [P] et [W] de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de Monsieur [H],

- condamné Messieurs [P] et [W] à supporter les dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté Messieurs [P] et [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.



Messieurs [P] et [W] ont par acte du 28 août 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [H] devant la Cour.



Monsieur [P] est décédé le [Date décès 12] 2022 en laissant pour héritiers et ayants droit, selon acte notarié du 15 septembre 2022, Madame [B] [Y], veuve [P], son épouse, Madame [R] [P] et Monsieur [U] [P], ses enfants, intervenus volontairement à l'instance devant la Cour par conclusions signifiées le 20 octobre 2022.



*





Les consorts [P] et Monsieur [W], dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2022, demandent à la Cour de :



- déclarer Madame [Y], veuve [P], Madame [P] et Monsieur [P], ès qualités d'héritiers de Monsieur [P], recevables en leur intervention volontaire,

- constater qu'ils reprennent l'instance initiée par Monsieur [P] devant le tribunal de Fontainebleau et la procédure d'appel consécutive au jugement rendu par ce tribunal,

- les déclarer, avec Monsieur [W], recevables et bien fondés en leur appel,



Y faisant droit,



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [H] à payer aux consorts [P] la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [W] la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner Monsieur [H] à payer aux consorts [P], ès qualités, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [W] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner Monsieur [H] en tous les dépens de première instance et d'appel,

- condamner Monsieur [H] à payer aux consorts [P], ès qualités, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Monsieur [H], dans ses dernières conclusions n°5 signifiées le 17 novembre 2022, demande à la Cour de :



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter les consorts [P], ès qualités, et Monsieur [W] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner les consorts [P], ès qualités, et Monsieur [W], chacun, à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [P], ès qualités, et Monsieur [W] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean DUVAL.



*



La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 30 novembre 2022, l'affaire plaidée le 6 décembre 2022 et mise en délibéré au 2 février 2023.

Motifs

MOTIFS





Il convient à titre liminaire de recevoir Madame [Y], veuve [P], Madame [R] [P] et Monsieur [P], héritiers et ayant droits de Monsieur [G] [P], en leur intervention volontaire devant la Cour, conforme aux dispositions des articles 325 et suivants du code civil, et de prendre acte de ce qu'ils reprennent, ès qualités, l'instance initiée par leur époux et père.









Sur les demandes de Monsieur [W] et des consorts [P]



Les premiers juges ont estimé que la créance de Messieurs [P] et [W] sur Monsieur [N] n'était pas suffisamment prouvée, les actes de cautionnement, les jugements et le protocole d'accord en cause n'étant pas produits aux débats.



Monsieur [W] et les consorts [P] affirment justifier devant la Cour des mesures d'exécution initiées à leur encontre et à l'encontre de Monsieur [H] consécutivement aux jugements et arrêts rendus contre eux, définitifs. Ils précisent que le montant total des sommes dues s'élevait à hauteur de 857.463,60 euros, rappellent le protocole d'accord du 9 janvier 2018 conclu avec la société ORANGE BANK pour le paiement de la somme de 450.000 euros et l'abandon des instances, protocole auquel Monsieur [H] n'a pas souhaité participer mais qui lui épargne des poursuites. Ils estiment que leurs engagements ont été intégralement exécutés et se retournent contre Monsieur [H] pour la part lui incombant (à hauteur du tiers de 450.000 euros, soit 150.000 euros). Selon Monsieur [W] et les consorts [P], la transaction intervenue entre eux et le créancier emportant réduction de la dette ne leur interdit pas d'agir contre Monsieur [H], troisième caution.



Monsieur [H] s'oppose aux prétentions de Monsieur [W] et des consorts [P], considérant qu'ils ne justifient pas suffisamment avoir réglé la somme de 150.000 euros pour son compte.



Sur ce,



L'article 2310 du code civil disposait, en sa version applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.



Messieurs [P] et [W], par actes du 22 avril 1982, et Monsieur [H], par acte du 23 avril 1983, ont tous trois cautionné le même débiteur, la société HDM TRANSPORT, vis-à-vis de la société COFINCAU - COMPAGNIE FRANCAISE de CAUTION, ensuite dénommée COMPAGNIE GENERALE de CAUTION, aux droits de laquelle est venue les sociétés COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE, ensuite dénommée COMPAGNIE GENERALE de PARTICIPATIONS et de CONSEIL (SA), aux droits de laquelle est venue la SA GROUPAMA BANQUE, ensuite dénommée ORANGE BANK (SA).



A l'issue des diverses instances judiciaires engagées par la société COFINCAU - COMPAGNIE FRANCAISE de CAUTION, la COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE, Messieurs [W], [P] et [H] se sont trouvés redevables de la somme de 474.209,14 euros, outre les intérêts, au titre de la créance initiale de la société COMPAGNIE GENERALE de CAUTION et de la somme de 383.244,46 euros, avec intérêts, au titre de la créance initiale de la société COFINCAU, soit la somme totale de 857.453,60 euros, outre les intérêts.



Messieurs [P] et [W] ont entamé des pourparlers avec la société GROUPAMA BANQUE et des premiers paiements sont intervenus. Ainsi, par courrier du 29 novembre 2017, le conseil de Monsieur [P] a adressé au conseil de la société GROUPAMA BANQUE un chèque, tiré sur son compte CARPA, d'un montant de 35.000 euros au profit de la société MCS & Associés, à n'encaisser "qu'après signature par toutes les parties du protocole transactionnel" (caractères gras du courrier). Le conseil de Monsieur [W] a par courrier du 22 décembre 2017 adressé au même conseil un chèque CARPA du même montant et au même ordre, sous la même réserve. Aucun accord n'étant encore conclu à cette date, la réserve de la signature de celui-ci est légitime et régulière. Le destinataire des paiements était désigné d'un commun accord entre les parties, ce qui est confirmé par la suite.



Le protocole d'accord discuté entre Messieurs [P] et [W] (outre la société LE CLOS dont ce dernier est le gérant) et la société GROUPAMA BANQUE, devenue ORANGE BANK, a finalement été signé par toutes les parties le 9 janvier 2018. Les premiers ont reconnu leurs dettes vis-à-vis de la seconde à hauteur de la somme totale de 857.453,60 euros et proposé de régler la somme globale, forfaitaire et définitive de 450.000 euros pour mettre un terme au litige les opposant, ce que la banque a accepté, abandonnant le solde de ses créances et renonçant à toute instance au titre de celles-ci, tant contre les signataires du protocole qu'à l'encontre de Monsieur [H]. Un calendrier de paiement a été fixé, rappelant le paiement de 2 X 35.000 = 70.000 euros au plus tard le 30 novembre 2017, et prévoyant le paiement de 190.000 euros au plus tard le 15 janvier 2018, par chèques établis par la CARPA directement au nom de la société MCS & Associés.



En exécution de ce protocole, le conseil de Monsieur [P] a le 24 janvier 2018 adressé au conseil de la société ORANGE BANK un chèque tiré sur son compte CARPA de 190.000 euros à l'ordre de la société MCS & Associés. Le conseil de Monsieur [W] a le même jour adressé au même conseil un chèque CARPA d'un même montant. Les courriers versés aux débats, accompagnant les chèques, sont des copies et ne portent pas la signature de leurs auteurs. Les courriers émanent cependant d'avocats, portent la mention de courriers officiels et engagent donc la responsabilité de leurs auteurs, que Monsieur [H] échoue à remettre en cause. Il est par ailleurs justifié du crédit des chèques au compte de leur bénéficiaire, trois semaines après leur débit du compte CARPA de l'avocat émetteur, au moins en ce qui concerne les paiements de Monsieur [W]. Le paiement de la somme totale de (2 X 35.000) + (2 X 190.000) = 450.000 euros est en tout état de cause avéré par son bénéficiaire, la société ORANGE BANK. Celle-ci en effet, dans un courrier adressé le 24 mai 2018 à l'huissier de justice ayant procédé aux mesures de saisie et nantissements tant à l'encontre de Messieurs [W] et [P] qu'à l'encontre de Monsieur [H] en exécution forcée des décisions de justice citées plus haut, confirme la signature du protocole et son accord pour la mainlevée desdites mesures. Cette mainlevée a donc également profité à Monsieur [H].



Il apparaît ainsi que les consorts [P], venant aux droits de Monsieur [P], et Monsieur [W] ont en leur qualité de caution honoré le paiement de leur dette au profit de leur créancier commun et disposent en conséquence d'un recours contre Monsieur [H], co-caution solidaire, pour sa part et portion.



La dette des trois cautions, Messieurs [W], [P] et [H], était initialement de 857.453,60 euros. Si Monsieur [H] n'a pas été partie au protocole transactionnel conclu avec la société ORANGE BANK, force est de constater que Messieurs [P] et [W] ont discuté cette dette pour ne la retenir qu'à hauteur de 450.000 euros, négociations dont ils font bénéficier la troisième caution solidaire contre laquelle la banque a d'ailleurs renoncé à ses actions, exerçant contre elle leur recours sur la base de cette somme négociée à la baisse.



Monsieur [H] est au vu de ces éléments mal venu de s'opposer au paiement réclamé par les consorts [P] et Monsieur [W], justifié dans son principe et son montant.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de Monsieur [P] et [W] et la Cour, au vu des justificatifs produits, condamnera Monsieur [H] à payer la somme de 450.000 ÷ 3 = 150.000 euros, correspondant à sa part de la dette. La moitié de cette somme, soit 75.000 euros, devra être versée aux consorts [P], et l'autre moitié à Monsieur [W].



Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, date du courrier de mise en demeure adressé par pli recommandé par le conseil de Messieurs [P] et [W] à Monsieur [H] aux fins de paiement.



Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] et des consorts [P]



Les consorts [P] et Monsieur [W] réclament devant la Cour, chacun, la condamnation de Monsieur [H] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros, pour résistance abusive et injustifiée.



Monsieur [H] s'oppose à une telle demande, faisant valoir son caractère nouveau en cause d'appel et une "tentative de mystification de la Cour", affirmant que les consorts [P] et Monsieur [W] tentent ainsi de régler un ancien contentieux avec lui.



Sur ce,



Les consorts [P] et Monsieur [W] sollicitent des dommages et intérêts devant le refus de Monsieur [H] de faire droit à leur recours, demande nouvelle en cause d'appel qui serait irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile si elle n'était pas justifiée par le maintien par l'intimé de moyens de défense en cause d'appel qu'ils estiment relever de la mauvaise foi alors qu'ils présentent des preuves non produites en première instance. Ces prétentions indemnitaires seront en conséquence déclarées recevables devant la Cour, autorisées par l'article 566 du code de procédure civile.



Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). Les dommages et intérêts ont un caractère strictement indemnitaires et non punitif.



Contrairement aux affirmations en ce sens de Monsieur [H], aucun lien ne peut en l'espèce être fait entre un contentieux correctionnel dans lequel Monsieur [P] était mis en cause aux côtés de Mesdames [F] et [D] et la présente instance civile. Mais si, dans ce cadre, Monsieur [H] a fait preuve d'une certaine résistance à régler à Messieurs [P] et [W], il a également pu se heurter à un manque de preuves de leur créance, lesquelles n'étaient d'ailleurs pas apportées en première instance.



Les consorts [P] et Monsieur [W] ne justifient en outre pas d'un préjudice distinct de celui qui leur est causé par le retard de paiement, réparé par le cours d'intérêts moratoires, d'une part, ni de celui qui est causé par la nécessité de défendre leurs intérêts en justice, examiné sur un autre fondement, d'autre part.



Les consorts [P] et Monsieur [W] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.



Sur les dépens et frais irrépétibles



Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de Messieurs [P] et [W].



Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [H], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 686 du code de procédure civile.



Tenu aux dépens, Monsieur [H] sera condamné à payer la somme équitable de 5.000 euros aux consorts [P] et à Monsieur [W], ensemble ayant constitué un seul avocat, en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Vu le jugement du 10 avril 2019 du tribunal de grande instance de Fontainebleau (RG n°18/813),



INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Madame [B] [Y], veuve [P], Madame [R] [P] et Monsieur [U] [P] la somme de 75.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018,



CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 75.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018,



DEBOUTE Madame [B] [Y], veuve [P], Madame [R] [P], Monsieur [U] [P] et Monsieur [O] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts,



CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel,



CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Madame [B] [Y], veuve [P], Madame [R] [P], Monsieur [U] [P] et Monsieur [O] [W], ensemble, la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.



***



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023



(n° , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17190 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATWJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau - RG n° 18/00813





APPELANTS

 

Monsieur [G] [P], décédé [Date décès 12] 2022

[Adresse 3]

[Localité 5]



ET



Monsieur [O] [W]

ne la 11 juillet 1946 à [Localité 18](94)

[Adresse 13]

[Localité 17]



Représentés et assistés de Me Michel LIET de la SELARL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601







INTIMÉ



Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 15](77)

[Adresse 16]

[Localité 15]



Représenté et assisté de Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007







PARTIES INTERVENANTES



Madame [B] [Y] veuve [P], en sa qualité d'héritière de [G] [P], 

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5](10)

[Adresse 10]

[Localité 6]



ET



Madame [R] [P], en sa qualité d'héritière de [G] [P]

née le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 5](10)

[Adresse 4]

[Localité 14]



ET



Monsieur [U] [P], en sa qualité d'héritier de [G] [P]

né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 5](10)

[Adresse 8]

[Localité 7]



Représentés et assistés de Me Michel LIET de la SELARL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère 

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller









Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA



 





ARRÊT :



- contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.



FAITS et PROCEDURE



Messieurs [G] [P] et [O] [W], par deux actes du 22 avril 1982, et Monsieur [J] [H], par acte du 23 avril 1983, se sont portés cautions solidaires de la SA HDM TRANSPORT vis-à-vis de la société SA COFINCAU - COMPAGNIE GENERALE de CAUTION. Ont également été recueillis, par actes de la même époque (ceux-là non versés aux débats), le cautionnement de Madame [B] [Y], épouse [P], et de Madame [I] [V], épouse (puis divorcée) [W].



La société COFINCAU s'est à son tour par acte du 27 avril 1982 portée caution solidaire de la société HDM TRANSPORT, commissionnaire en douane, à l'égard de l'administration des douanes.



La société HDM TRANSPORT a été déclarée en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 21 mai 1984. La procédure collective ainsi engagée a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 30 mars 1992.



Entre-temps, la société COFINCAU a en sa qualité de caution été amenée à régler un certain nombre de sommes dues par la société HDM TRANSPORT au profit de l'administration des douanes. La société COFINCAU a ensuite a résilié son contrat de cautionnement au profit de la société HDM TRANSPORT et engagé des recours judiciaires en paiement contre Messieurs [H], [P] et [W], sous-cautions solidaires.



*



Le tribunal de grande instance de Fontainebleau a par jugement du 27 mars 1985 débouté la COMPAGNIE GENERALE de CAUTION de ses prétentions contre Monsieur [H].



Sur le recours de la COMPAGNIE GENERALE de CAUTION, la Cour d'appel de Paris a par arrêt du 23 février 1987 infirmé ce jugement et condamné Monsieur [H] à payer à ladite compagnie la somme de 2.092.425 francs, outre les intérêts conventionnels.



Sur le pourvoi de Monsieur [H], la Cour de cassation a par arrêt du 18 mai 1989 cassé cet arrêt et désigné la Cour d'appel d'Orléans comme cour de renvoi.



La Cour d'appel d'Orléans a par arrêt du 10 octobre 1991 infirmé le jugement du tribunal de Fontainebleau et, statuant à nouveau, a condamné Monsieur [H] à payer à la COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE (venant aux droits de la COMPAGNIE GENERALE de CAUTION) les sommes de 2.092.425 francs, outre les intérêts au taux de 12,5% l'an portés par cette somme à compter du 21 juillet 1984, de 40.000 francs à titre de clause pénale et de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs prétentions.



*



Le tribunal de grande instance de Melun a par jugement du 3 juillet 1985 condamné Monsieur [W] à payer à la COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE (venant aux droit de la COMPAGNIE GENERALE de CAUTION) les sommes de 2.092.425 francs avec intérêts au taux conventionnel de 12,5% l'an à compter du versement à l'administration des douanes, de 40.000 francs à titre d'indemnité contractuelle et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a en outre déclaré Madame [V] solidairement tenue avec Monsieur [W] au remboursement de la somme en principal à hauteur de 265.819 francs et du paiement des condamnations accessoires à due proportion.



Sur le recours de Monsieur [W] et Madame [V], la Cour d'appel de Paris a par arrêt du 27 mars 1987 confirmé ce jugement.



Monsieur [W] et Madame [V] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt et la Cour de cassation a par arrêt du 22 novembre 1988 cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et désigné la Cour d'appel de Douai comme cour de renvoi.



Sur la saisine de Monsieur [W] et Madame [V], la Cour d'appel de Douai a par arrêt du 19 février 1990, réformant pour partie le jugement entrepris, déclaré nul l'acte de cautionnement souscrit le 12 juin 1980 par Madame [V], débouté la COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE de toutes ses demandes à l'égard de celle-ci et l'a condamnée à rembourser à Madame [V] la somme de 215.000 euros, avec intérêts. Le jugement a en revanche confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions concernant Monsieur [W].



*



Le tribunal de grande instance de Troyes a par jugement du 19 août 1987 condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la COMPAGNIE GENERALE de CAUTION la somme de 2.092.425 francs en principal, avec intérêts au taux annuel de 12,5% dus depuis le versement principal à l'administration des douanes par ladite compagnie passé le délai de grâce de deux années à compter du jour du jugement à l'expiration duquel recommenceront à courir les intérêts au taux conventionnel de 12,5% l'an, jusqu'à parfait paiement et rejeté le surplus des demandes.



Sur le recours de Monsieur [P], la Cour d'appel de Reims a par arrêt du 9 janvier 1989 confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Troyes et débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.



La Cour de cassation a par arrêt du 29 octobre 1991 rejeté le pourvoi de Monsieur [P] contre l'arrêt de la cour d'appel.



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Le tribunal de grande instance de Troyes a par jugement du 18 novembre 1987 déclaré valables les actes de cautionnement des 22 et 23 avril 1982 et condamné en conséquence Messieurs [P], [H] et [W], conjointement et solidairement, à verser à la société COFINCAU les sommes de 1.000.000 francs en principal et 120.000 francs à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle, avec intérêts au taux des avances de la Banque de France majoré de 3 points à compter du 28 mai 1984 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 22.573 francs et à compter du 8 juin 1984 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 778.927 francs. Madame [V] a été reçue en son intervention volontaire et le tribunal a ordonné la mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque sur un bien lui appartenant.



Sur le recours de Monsieur [P], la Cour d'appel de Reims a par arrêt du 10 octobre 1990, après avoir donné acte à la société COFINCAU de sa nouvelle dénomination (COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE), confirmé dans la mesure utile le jugement. Statuant à nouveau, la cour d'appel a déclaré valable les actes de cautionnement des 22 et 23 avril 1982 et condamné Messieurs [W], [H] et [P] à payer à la COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE les sommes de 1.000.000 francs en principal et 120.000 francs à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle, avec intérêts au taux des avances de la Banque de France majoré de 3 points à compter du 28 mai 1984 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 221.073 francs et à compter du 8 juin 1984 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 778.927 francs. La cour d'appel a ensuite reçu Madame [V] en son intervention et ses demandes et ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque sur un bien lui appartenant. Il a rejeté toutes les autres réclamations.



Messieurs [P] et [H] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt ainsi rendu, mais la Cour de cassation a par arrêt du 25 mai 1993 rejeté leur pourvoi.



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La société ORANGE BANK anciennement dénommée GROUPAMA BANK, elle-même venant aux droits de la société COMPAGNIE GENERALE de PARTICIPATION et de CONSEIL anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE, anciennement dénommée COFINCAU - COMPAGNIE GENERALE de CAUTION a mis en place diverses mesures d'exécution forcée contre Messieurs [P], [W] et [H], et contre Mesdames [Y] et [V].



Dans le cadre de l'exécution de ces mesures, les juges de l'exécution des tribunaux de grande instance de Fontainebleau, Troyes et Créteil ont été amenés à rendre des jugements et ordonnances.



Messieurs [P] et [W] et la SCI LE CLOS, dont Monsieur [W] est le gérant, ont le 9 janvier 2018 conclu un protocole transactionnel avec la société ORANGE BANK aux termes duquel, notamment :



- les premiers reconnaissent être redevables envers la première d'une somme globale de 474.209,14 + 383.244,46 = 857.464,60 euros au titre des condamnations prononcées à leur encontre (arrêts de la Cour d'appel de Reims des 10 octobre 1990 et 9 janvier 1989, arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 février 1990, jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 21 juillet 2017),

- les premiers, afin de mettre fin au litige, proposent de régler la somme de 450.000 euros à la seconde à titre de paiement forfaitaire, transactionnel, global et définitif de leurs créances, proposition accepté par la banque, qui abandonne le solde des créances, renonce à toute instance et action contre les débiteurs et donne mainlevée des mesures d'exécution forcée.



*



Arguant avoir ainsi partiellement acquitté une dette de Monsieur [H] et faute de solution amiable, Messieurs [P] et [W] ont par acte 19 juin 2018 assigné celui-ci en paiement devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau. La rédaction du jugement ne permet pas de renseigner la Cour sur les moyens et prétentions exactes des parties.



Le tribunal, par jugement du 10 avril 2019, a :



- débouté Messieurs [P] et [W] de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de Monsieur [H],

- condamné Messieurs [P] et [W] à supporter les dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté Messieurs [P] et [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.



Messieurs [P] et [W] ont par acte du 28 août 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [H] devant la Cour.



Monsieur [P] est décédé le [Date décès 12] 2022 en laissant pour héritiers et ayants droit, selon acte notarié du 15 septembre 2022, Madame [B] [Y], veuve [P], son épouse, Madame [R] [P] et Monsieur [U] [P], ses enfants, intervenus volontairement à l'instance devant la Cour par conclusions signifiées le 20 octobre 2022.



*





Les consorts [P] et Monsieur [W], dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2022, demandent à la Cour de :



- déclarer Madame [Y], veuve [P], Madame [P] et Monsieur [P], ès qualités d'héritiers de Monsieur [P], recevables en leur intervention volontaire,

- constater qu'ils reprennent l'instance initiée par Monsieur [P] devant le tribunal de Fontainebleau et la procédure d'appel consécutive au jugement rendu par ce tribunal,

- les déclarer, avec Monsieur [W], recevables et bien fondés en leur appel,



Y faisant droit,



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [H] à payer aux consorts [P] la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [W] la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner Monsieur [H] à payer aux consorts [P], ès qualités, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [W] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner Monsieur [H] en tous les dépens de première instance et d'appel,

- condamner Monsieur [H] à payer aux consorts [P], ès qualités, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Monsieur [H], dans ses dernières conclusions n°5 signifiées le 17 novembre 2022, demande à la Cour de :



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter les consorts [P], ès qualités, et Monsieur [W] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner les consorts [P], ès qualités, et Monsieur [W], chacun, à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [P], ès qualités, et Monsieur [W] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean DUVAL.



*



La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 30 novembre 2022, l'affaire plaidée le 6 décembre 2022 et mise en délibéré au 2 février 2023.





MOTIFS





Il convient à titre liminaire de recevoir Madame [Y], veuve [P], Madame [R] [P] et Monsieur [P], héritiers et ayant droits de Monsieur [G] [P], en leur intervention volontaire devant la Cour, conforme aux dispositions des articles 325 et suivants du code civil, et de prendre acte de ce qu'ils reprennent, ès qualités, l'instance initiée par leur époux et père.









Sur les demandes de Monsieur [W] et des consorts [P]



Les premiers juges ont estimé que la créance de Messieurs [P] et [W] sur Monsieur [N] n'était pas suffisamment prouvée, les actes de cautionnement, les jugements et le protocole d'accord en cause n'étant pas produits aux débats.



Monsieur [W] et les consorts [P] affirment justifier devant la Cour des mesures d'exécution initiées à leur encontre et à l'encontre de Monsieur [H] consécutivement aux jugements et arrêts rendus contre eux, définitifs. Ils précisent que le montant total des sommes dues s'élevait à hauteur de 857.463,60 euros, rappellent le protocole d'accord du 9 janvier 2018 conclu avec la société ORANGE BANK pour le paiement de la somme de 450.000 euros et l'abandon des instances, protocole auquel Monsieur [H] n'a pas souhaité participer mais qui lui épargne des poursuites. Ils estiment que leurs engagements ont été intégralement exécutés et se retournent contre Monsieur [H] pour la part lui incombant (à hauteur du tiers de 450.000 euros, soit 150.000 euros). Selon Monsieur [W] et les consorts [P], la transaction intervenue entre eux et le créancier emportant réduction de la dette ne leur interdit pas d'agir contre Monsieur [H], troisième caution.



Monsieur [H] s'oppose aux prétentions de Monsieur [W] et des consorts [P], considérant qu'ils ne justifient pas suffisamment avoir réglé la somme de 150.000 euros pour son compte.



Sur ce,



L'article 2310 du code civil disposait, en sa version applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.



Messieurs [P] et [W], par actes du 22 avril 1982, et Monsieur [H], par acte du 23 avril 1983, ont tous trois cautionné le même débiteur, la société HDM TRANSPORT, vis-à-vis de la société COFINCAU - COMPAGNIE FRANCAISE de CAUTION, ensuite dénommée COMPAGNIE GENERALE de CAUTION, aux droits de laquelle est venue les sociétés COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE, ensuite dénommée COMPAGNIE GENERALE de PARTICIPATIONS et de CONSEIL (SA), aux droits de laquelle est venue la SA GROUPAMA BANQUE, ensuite dénommée ORANGE BANK (SA).



A l'issue des diverses instances judiciaires engagées par la société COFINCAU - COMPAGNIE FRANCAISE de CAUTION, la COMPAGNIE GENERALE de GARANTIE, Messieurs [W], [P] et [H] se sont trouvés redevables de la somme de 474.209,14 euros, outre les intérêts, au titre de la créance initiale de la société COMPAGNIE GENERALE de CAUTION et de la somme de 383.244,46 euros, avec intérêts, au titre de la créance initiale de la société COFINCAU, soit la somme totale de 857.453,60 euros, outre les intérêts.



Messieurs [P] et [W] ont entamé des pourparlers avec la société GROUPAMA BANQUE et des premiers paiements sont intervenus. Ainsi, par courrier du 29 novembre 2017, le conseil de Monsieur [P] a adressé au conseil de la société GROUPAMA BANQUE un chèque, tiré sur son compte CARPA, d'un montant de 35.000 euros au profit de la société MCS & Associés, à n'encaisser "qu'après signature par toutes les parties du protocole transactionnel" (caractères gras du courrier). Le conseil de Monsieur [W] a par courrier du 22 décembre 2017 adressé au même conseil un chèque CARPA du même montant et au même ordre, sous la même réserve. Aucun accord n'étant encore conclu à cette date, la réserve de la signature de celui-ci est légitime et régulière. Le destinataire des paiements était désigné d'un commun accord entre les parties, ce qui est confirmé par la suite.



Le protocole d'accord discuté entre Messieurs [P] et [W] (outre la société LE CLOS dont ce dernier est le gérant) et la société GROUPAMA BANQUE, devenue ORANGE BANK, a finalement été signé par toutes les parties le 9 janvier 2018. Les premiers ont reconnu leurs dettes vis-à-vis de la seconde à hauteur de la somme totale de 857.453,60 euros et proposé de régler la somme globale, forfaitaire et définitive de 450.000 euros pour mettre un terme au litige les opposant, ce que la banque a accepté, abandonnant le solde de ses créances et renonçant à toute instance au titre de celles-ci, tant contre les signataires du protocole qu'à l'encontre de Monsieur [H]. Un calendrier de paiement a été fixé, rappelant le paiement de 2 X 35.000 = 70.000 euros au plus tard le 30 novembre 2017, et prévoyant le paiement de 190.000 euros au plus tard le 15 janvier 2018, par chèques établis par la CARPA directement au nom de la société MCS & Associés.



En exécution de ce protocole, le conseil de Monsieur [P] a le 24 janvier 2018 adressé au conseil de la société ORANGE BANK un chèque tiré sur son compte CARPA de 190.000 euros à l'ordre de la société MCS & Associés. Le conseil de Monsieur [W] a le même jour adressé au même conseil un chèque CARPA d'un même montant. Les courriers versés aux débats, accompagnant les chèques, sont des copies et ne portent pas la signature de leurs auteurs. Les courriers émanent cependant d'avocats, portent la mention de courriers officiels et engagent donc la responsabilité de leurs auteurs, que Monsieur [H] échoue à remettre en cause. Il est par ailleurs justifié du crédit des chèques au compte de leur bénéficiaire, trois semaines après leur débit du compte CARPA de l'avocat émetteur, au moins en ce qui concerne les paiements de Monsieur [W]. Le paiement de la somme totale de (2 X 35.000) + (2 X 190.000) = 450.000 euros est en tout état de cause avéré par son bénéficiaire, la société ORANGE BANK. Celle-ci en effet, dans un courrier adressé le 24 mai 2018 à l'huissier de justice ayant procédé aux mesures de saisie et nantissements tant à l'encontre de Messieurs [W] et [P] qu'à l'encontre de Monsieur [H] en exécution forcée des décisions de justice citées plus haut, confirme la signature du protocole et son accord pour la mainlevée desdites mesures. Cette mainlevée a donc également profité à Monsieur [H].



Il apparaît ainsi que les consorts [P], venant aux droits de Monsieur [P], et Monsieur [W] ont en leur qualité de caution honoré le paiement de leur dette au profit de leur créancier commun et disposent en conséquence d'un recours contre Monsieur [H], co-caution solidaire, pour sa part et portion.



La dette des trois cautions, Messieurs [W], [P] et [H], était initialement de 857.453,60 euros. Si Monsieur [H] n'a pas été partie au protocole transactionnel conclu avec la société ORANGE BANK, force est de constater que Messieurs [P] et [W] ont discuté cette dette pour ne la retenir qu'à hauteur de 450.000 euros, négociations dont ils font bénéficier la troisième caution solidaire contre laquelle la banque a d'ailleurs renoncé à ses actions, exerçant contre elle leur recours sur la base de cette somme négociée à la baisse.



Monsieur [H] est au vu de ces éléments mal venu de s'opposer au paiement réclamé par les consorts [P] et Monsieur [W], justifié dans son principe et son montant.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de Monsieur [P] et [W] et la Cour, au vu des justificatifs produits, condamnera Monsieur [H] à payer la somme de 450.000 ÷ 3 = 150.000 euros, correspondant à sa part de la dette. La moitié de cette somme, soit 75.000 euros, devra être versée aux consorts [P], et l'autre moitié à Monsieur [W].



Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, date du courrier de mise en demeure adressé par pli recommandé par le conseil de Messieurs [P] et [W] à Monsieur [H] aux fins de paiement.



Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] et des consorts [P]



Les consorts [P] et Monsieur [W] réclament devant la Cour, chacun, la condamnation de Monsieur [H] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros, pour résistance abusive et injustifiée.



Monsieur [H] s'oppose à une telle demande, faisant valoir son caractère nouveau en cause d'appel et une "tentative de mystification de la Cour", affirmant que les consorts [P] et Monsieur [W] tentent ainsi de régler un ancien contentieux avec lui.



Sur ce,



Les consorts [P] et Monsieur [W] sollicitent des dommages et intérêts devant le refus de Monsieur [H] de faire droit à leur recours, demande nouvelle en cause d'appel qui serait irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile si elle n'était pas justifiée par le maintien par l'intimé de moyens de défense en cause d'appel qu'ils estiment relever de la mauvaise foi alors qu'ils présentent des preuves non produites en première instance. Ces prétentions indemnitaires seront en conséquence déclarées recevables devant la Cour, autorisées par l'article 566 du code de procédure civile.



Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). Les dommages et intérêts ont un caractère strictement indemnitaires et non punitif.



Contrairement aux affirmations en ce sens de Monsieur [H], aucun lien ne peut en l'espèce être fait entre un contentieux correctionnel dans lequel Monsieur [P] était mis en cause aux côtés de Mesdames [F] et [D] et la présente instance civile. Mais si, dans ce cadre, Monsieur [H] a fait preuve d'une certaine résistance à régler à Messieurs [P] et [W], il a également pu se heurter à un manque de preuves de leur créance, lesquelles n'étaient d'ailleurs pas apportées en première instance.



Les consorts [P] et Monsieur [W] ne justifient en outre pas d'un préjudice distinct de celui qui leur est causé par le retard de paiement, réparé par le cours d'intérêts moratoires, d'une part, ni de celui qui est causé par la nécessité de défendre leurs intérêts en justice, examiné sur un autre fondement, d'autre part.



Les consorts [P] et Monsieur [W] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.



Sur les dépens et frais irrépétibles



Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de Messieurs [P] et [W].



Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [H], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 686 du code de procédure civile.



Tenu aux dépens, Monsieur [H] sera condamné à payer la somme équitable de 5.000 euros aux consorts [P] et à Monsieur [W], ensemble ayant constitué un seul avocat, en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Vu le jugement du 10 avril 2019 du tribunal de grande instance de Fontainebleau (RG n°18/813),



INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Madame [B] [Y], veuve [P], Madame [R] [P] et Monsieur [U] [P] la somme de 75.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018,



CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 75.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018,



DEBOUTE Madame [B] [Y], veuve [P], Madame [R] [P], Monsieur [U] [P] et Monsieur [O] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts,



CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel,



CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Madame [B] [Y], veuve [P], Madame [R] [P], Monsieur [U] [P] et Monsieur [O] [W], ensemble, la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.



***



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.