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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 2 février 2023, n° 22/11381

AutreDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Exposé du litige

Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Saint Maur-des-Fossés le 13 novembre 2020, signifiée le 9 décembre 2020, la SA [6] a, le 9 février 2022, délivré à M. [C] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Adresse 5]. 



Suivant jugement en date du 13 mai 2022, le juge de l'exécution de Créteil saisi par déclaration au greffe enregistrée le 11 mars 2022, a :

- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par M. [C] ;

- débouté M. [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

- condamné M. [C] aux dépens.



Par déclaration en date du 16 juin 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.



En ses conclusions notifiées le 30 novembre 2022, il a exposé que sa demande de délais de paiement a été déclarée irrecevable à tort, car il faisait bien l'objet d'une décision ordonnant son expulsion si bien que par application de l'article R 442-2 du code des procédures civiles d'exécution, il pouvait saisir le juge de l'exécution par voie de déclaration au greffe. Il a ajouté qu'au vu de sa situation financière, il n'a pas pu respecter les termes de l'ordonnance de référé susvisée mais que sa situation s'est améliorée, et qu'il règle le loyer courant, outre une part de l'arriéré, ce qui l'a conduit à diminuer le montant de sa dette dans des proportions significatives, jusqu'à la régler entièrement à ce jour.



Il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de délais de paiement et l'a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux, et de lui accorder un délai de 2 ans pour quitter le logement. En outre, il a réclamé la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SA [6] aux dépens.



La SA [6] a répliqué dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2022 que l'appelant ayant saisi le juge de l'exécution, par déclaration au greffe, aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux mais également des délais de paiement, cette dernière demande avait été à juste titre déclarée irrecevable. Elle a ajouté que la dette s'élevait au mois de septembre 2022 à 3 523,76 euros et que l'intéressé, qui a bénéficié de délais de fait, ne justifie pas de recherches de logement suffisantes.



La SA [6] a, en conséquence, demandé à la Cour de confirmer le jugement, et subsidiairement, de conditionner l'octroi d'un délai pour quitter les lieux par le paiement de l'indemnité d'occupation courante augmentée d'un versement de 250 euros par mois, et de dire que faute de règlement, l'expulsion pourra avoir lieu. Enfin elle a réclamé la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens qui seront recouvrés par son conseil dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



L'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution impose la saisine du juge de l'exécution par voie d'assignation, et si l'article R 442-2 du même code prévoit une exception en cas de demande relative à l'expulsion et permet la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, cela ne peut avoir pour effet que de saisir celle-ci d'une contestation de l'expulsion proprement dite. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par M. [C].



Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.



Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.



Au cas d'espèce, la décision ordonnant l'expulsion de M. [C] a été rendue le 13 novembre 2020, soit il y a un peu plus de deux ans ; l'intéressé a ainsi bénéficié de délais de fait. Il résulte des pièces produites qu'au 30 septembre 2022, l'arriéré locatif s'élevait à 3 523,76 euros ; la dette, qui s'élevait lors du prononcé de l'ordonnance de référé fondant les poursuites à 4 677,61 euros, n'avait donc pas été réduite dans des proportions significatives à cette époque, mais le débiteur démontre qu'au 21 novembre 2022, son solde était nul. M. [C] a donc accompli ses efforts pour s'acquitter de ladite dette. Par contre, il ne justifie aucunement de démarches entreprises en vue de se reloger, ce que le juge de l'exécution avait déjà relevé en indiquant que son départ dans le délai de cinq mois sollicité était dès lors hypothétique. L'intéressé, qui à hauteur de Cour n'a pas davantage produit de justificatifs, n'a donc manifestement pas pris ses dispositions pour quitter le logement dont s'agit.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement rejetant sa demande de délais pour le faire.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA [6] 



M. [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



- CONFIRME le jugement en date du 13 mai 2022 ;



- REJETTE la demande de la SA [6] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Kacem conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/11381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7NY



Décision déférée à la cour : 

Jugement du 13 mai 2022-Juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG n° 22/01772



APPELANT

 

Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE



S.A. [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220



COMPOSITION DE LA COUR 



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller



GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER



ARRÊT 

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

















Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Saint Maur-des-Fossés le 13 novembre 2020, signifiée le 9 décembre 2020, la SA [6] a, le 9 février 2022, délivré à M. [C] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Adresse 5]. 



Suivant jugement en date du 13 mai 2022, le juge de l'exécution de Créteil saisi par déclaration au greffe enregistrée le 11 mars 2022, a :

- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par M. [C] ;

- débouté M. [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

- condamné M. [C] aux dépens.



Par déclaration en date du 16 juin 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.



En ses conclusions notifiées le 30 novembre 2022, il a exposé que sa demande de délais de paiement a été déclarée irrecevable à tort, car il faisait bien l'objet d'une décision ordonnant son expulsion si bien que par application de l'article R 442-2 du code des procédures civiles d'exécution, il pouvait saisir le juge de l'exécution par voie de déclaration au greffe. Il a ajouté qu'au vu de sa situation financière, il n'a pas pu respecter les termes de l'ordonnance de référé susvisée mais que sa situation s'est améliorée, et qu'il règle le loyer courant, outre une part de l'arriéré, ce qui l'a conduit à diminuer le montant de sa dette dans des proportions significatives, jusqu'à la régler entièrement à ce jour.



Il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de délais de paiement et l'a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux, et de lui accorder un délai de 2 ans pour quitter le logement. En outre, il a réclamé la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SA [6] aux dépens.



La SA [6] a répliqué dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2022 que l'appelant ayant saisi le juge de l'exécution, par déclaration au greffe, aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux mais également des délais de paiement, cette dernière demande avait été à juste titre déclarée irrecevable. Elle a ajouté que la dette s'élevait au mois de septembre 2022 à 3 523,76 euros et que l'intéressé, qui a bénéficié de délais de fait, ne justifie pas de recherches de logement suffisantes.



La SA [6] a, en conséquence, demandé à la Cour de confirmer le jugement, et subsidiairement, de conditionner l'octroi d'un délai pour quitter les lieux par le paiement de l'indemnité d'occupation courante augmentée d'un versement de 250 euros par mois, et de dire que faute de règlement, l'expulsion pourra avoir lieu. Enfin elle a réclamé la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens qui seront recouvrés par son conseil dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.



MOTIFS



L'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution impose la saisine du juge de l'exécution par voie d'assignation, et si l'article R 442-2 du même code prévoit une exception en cas de demande relative à l'expulsion et permet la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, cela ne peut avoir pour effet que de saisir celle-ci d'une contestation de l'expulsion proprement dite. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par M. [C].



Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.



Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.



Au cas d'espèce, la décision ordonnant l'expulsion de M. [C] a été rendue le 13 novembre 2020, soit il y a un peu plus de deux ans ; l'intéressé a ainsi bénéficié de délais de fait. Il résulte des pièces produites qu'au 30 septembre 2022, l'arriéré locatif s'élevait à 3 523,76 euros ; la dette, qui s'élevait lors du prononcé de l'ordonnance de référé fondant les poursuites à 4 677,61 euros, n'avait donc pas été réduite dans des proportions significatives à cette époque, mais le débiteur démontre qu'au 21 novembre 2022, son solde était nul. M. [C] a donc accompli ses efforts pour s'acquitter de ladite dette. Par contre, il ne justifie aucunement de démarches entreprises en vue de se reloger, ce que le juge de l'exécution avait déjà relevé en indiquant que son départ dans le délai de cinq mois sollicité était dès lors hypothétique. L'intéressé, qui à hauteur de Cour n'a pas davantage produit de justificatifs, n'a donc manifestement pas pris ses dispositions pour quitter le logement dont s'agit.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement rejetant sa demande de délais pour le faire.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA [6] 



M. [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.



 PAR CES MOTIFS



- CONFIRME le jugement en date du 13 mai 2022 ;



- REJETTE la demande de la SA [6] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Kacem conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.