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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2023, n° 21/09044

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige

***

EXPOSÉ DU LITIGE :



Par contrat à durée indéterminée en date du 18 janvier 2021, Mme [U] a été embauchée par la Société Paris Delivery Services en qualité de livreur équipé coefficient 1.2 moyennant un salaire brut mensuel de 1.554,58 €. 



La relation de travail a pris fin par la rupture de la période d'essai, le 25 février 2021. 



Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de condamner la Société Paris Delivery Services à diverses sommes en raison de la rupture de la période d'essai. 



Par ordonnance de référé réputé contradictoire en date du 5 juillet 2021, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et laissé les dépens à la charge de Mme [U].



Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 novembre 2021. 



La Société a fait l'objet d'une radiation d'office pour cessation d'activité le 27 novembre 2021.



Par ordonnance du 6 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Monsieur [W] [Y] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter dans le cadre de la procédure d'appel la société Paris Delivery Services.



Le mandataire a été assigné en intervention forcée le 25 avril 2022.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 février 2022 et signifiées le 22 février 2022 au mandataire, Mme [U] demande à la cour de :



Infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : 

Dire et juger Mme [U] recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions, 

Condamner la Société Paris Delivery Services à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - salaires brut de janvier à mars 2021 : 3.109,16 € 

- indemnité compensatrice brut de congés payés : 310,91 € 

- dommages et intérêts provisionnels : 5.000,00 € 



Condamner la Société Paris Delivery Services sous astreinte de 50 € par jour de retard à délivrer les bulletins de salaires de janvier à mars 2021, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes, 

Condamner la Société Paris Delivery Services aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. 



Le mandataire de la société Paris Delivery Services n'a pas comparu.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022. 



Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le bien-fondé des réclamations



Mme [U] soutient qu'elle n'a pas perçu son salaire pour la période du 13 janvier 2021 au 12 mars 2021, date de la fin de période d'essai conformément au contrat de travail et à la lettre de l'employeur datée du 25 février 2021.

Elle prétend également que la Société ne lui a pas réglé les congés payés non pris en violation des dispositions de l'article L 3141-28 du code du travail alors qu'elle a cumulé 2,5 jours de congés payés par mois soit 10% de la rémunération brute perçue.

Enfin elle fait valoir que la Société ne lui a pas communiqué les documents de fin de contrat à savoir les bulletins de salaires de janvier rectifié, février et mars 2021, le certificat 

de travail et l'attestation Pôle emploi conforme. 

Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice important du fait de la non-communication des documents de fin de contrat par la Société puisqu'elle n'a pas pu obtenir le versement de l'allocation chômage. 



En application de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »



Aux termes de l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »



Selon l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »



Force est de constater que tant en première instance qu'à hauteur d'appel, l'appelante n'a invoqué aucune des dispositions précitées et qui fonde la compétence et les pouvoirs de la formation de référé.



Ainsi, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé que la partie demanderesse n'apporte aucun document démontrant que la Société n'a pas respecté son obligation matière de rupture de période d'essai alors que le contrat de travail indique que durant la période d'essai, le contrat peut être rompu à tout moment.

Il a également retenu que la partie défenderesse avait rempli les conditions prévues par les articles L. 1221-25 et L. 1221-6 du code du travail.

Enfin, les sommes réclamées au titre des salaires et congés payés ne sont pas expliquées.



À hauteur d'appel, il doit être considéré qu'il n'est pas plus justifié d'une urgence et de l'absence de contestation sérieuse, la non comparution de la partie intimée ne suffisant pas à caractériser l'absence de contestation sérieuse.

Pas plus, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est invoquée.



Enfin, les demandes en paiement au titre des salaires ne sont pas formulées à titre provisionnel et sans précision et détail sur le montant réclamé.



La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que les demandes excédaient les pouvoirs de la formation de référé.







Sur les dépens 



Mme [O] [E] [U], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement par décision rendu par défaut, publiquement



Confirme la décision déférée,



Y ajoutant,



Condamne Mme [O] [E] [U] aux dépens d'appel.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09044 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESXZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/00567



APPELANTE

 

Madame [O] [E] [U]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/040825 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



INTIMÉE 



S.A.S. PARIS DELIVERY SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non représentée



PARTIE INTERVENANTE



Monsieur [W] es qualite de Mandataire Ad'Hoc de PARIS DELIVERY SERVICE [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Non représenté



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente 

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère



Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU



ARRÊT :

- par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

EXPOSÉ DU LITIGE :



Par contrat à durée indéterminée en date du 18 janvier 2021, Mme [U] a été embauchée par la Société Paris Delivery Services en qualité de livreur équipé coefficient 1.2 moyennant un salaire brut mensuel de 1.554,58 €. 



La relation de travail a pris fin par la rupture de la période d'essai, le 25 février 2021. 



Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de condamner la Société Paris Delivery Services à diverses sommes en raison de la rupture de la période d'essai. 



Par ordonnance de référé réputé contradictoire en date du 5 juillet 2021, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et laissé les dépens à la charge de Mme [U].



Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 novembre 2021. 



La Société a fait l'objet d'une radiation d'office pour cessation d'activité le 27 novembre 2021.



Par ordonnance du 6 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Monsieur [W] [Y] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter dans le cadre de la procédure d'appel la société Paris Delivery Services.



Le mandataire a été assigné en intervention forcée le 25 avril 2022.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 février 2022 et signifiées le 22 février 2022 au mandataire, Mme [U] demande à la cour de :



Infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : 

Dire et juger Mme [U] recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions, 

Condamner la Société Paris Delivery Services à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - salaires brut de janvier à mars 2021 : 3.109,16 € 

- indemnité compensatrice brut de congés payés : 310,91 € 

- dommages et intérêts provisionnels : 5.000,00 € 



Condamner la Société Paris Delivery Services sous astreinte de 50 € par jour de retard à délivrer les bulletins de salaires de janvier à mars 2021, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes, 

Condamner la Société Paris Delivery Services aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. 



Le mandataire de la société Paris Delivery Services n'a pas comparu.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022. 



Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le bien-fondé des réclamations



Mme [U] soutient qu'elle n'a pas perçu son salaire pour la période du 13 janvier 2021 au 12 mars 2021, date de la fin de période d'essai conformément au contrat de travail et à la lettre de l'employeur datée du 25 février 2021.

Elle prétend également que la Société ne lui a pas réglé les congés payés non pris en violation des dispositions de l'article L 3141-28 du code du travail alors qu'elle a cumulé 2,5 jours de congés payés par mois soit 10% de la rémunération brute perçue.

Enfin elle fait valoir que la Société ne lui a pas communiqué les documents de fin de contrat à savoir les bulletins de salaires de janvier rectifié, février et mars 2021, le certificat 

de travail et l'attestation Pôle emploi conforme. 

Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice important du fait de la non-communication des documents de fin de contrat par la Société puisqu'elle n'a pas pu obtenir le versement de l'allocation chômage. 



En application de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »



Aux termes de l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »



Selon l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »



Force est de constater que tant en première instance qu'à hauteur d'appel, l'appelante n'a invoqué aucune des dispositions précitées et qui fonde la compétence et les pouvoirs de la formation de référé.



Ainsi, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé que la partie demanderesse n'apporte aucun document démontrant que la Société n'a pas respecté son obligation matière de rupture de période d'essai alors que le contrat de travail indique que durant la période d'essai, le contrat peut être rompu à tout moment.

Il a également retenu que la partie défenderesse avait rempli les conditions prévues par les articles L. 1221-25 et L. 1221-6 du code du travail.

Enfin, les sommes réclamées au titre des salaires et congés payés ne sont pas expliquées.



À hauteur d'appel, il doit être considéré qu'il n'est pas plus justifié d'une urgence et de l'absence de contestation sérieuse, la non comparution de la partie intimée ne suffisant pas à caractériser l'absence de contestation sérieuse.

Pas plus, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est invoquée.



Enfin, les demandes en paiement au titre des salaires ne sont pas formulées à titre provisionnel et sans précision et détail sur le montant réclamé.



La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que les demandes excédaient les pouvoirs de la formation de référé.







Sur les dépens 



Mme [O] [E] [U], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement par décision rendu par défaut, publiquement



Confirme la décision déférée,



Y ajoutant,



Condamne Mme [O] [E] [U] aux dépens d'appel.



La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.