Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 février 2023, n° 22/01589
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 29 Janvier 2020, M. [L] [Z] (le salarié), a saisi le conseil de prud'hommes de Dax, d'une action formée contre la société Bricorama France(l'employeur), en nullité du licenciement dont il a fait l'objet le 29 juillet 2019. Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax, en sa formation paritaire, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Le salarié, représenté par Mme [T] [G], défenseur syndical, a : - le 29 novembre 2021, relevé appel de cette décision (par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 novembre 2021), -par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 janvier 2022, (sans justificatif de sa date de remise à la poste, mais reçu le 1er février 2022), notifié ses conclusions à l'avocat qui avait été le conseil de l'employeur en 1ère instance (M° [K], avocat au barreau de Paris), -le 31 janvier 2022, déposé ses conclusions au greffe. L'employeur intimé, a : - le 21 décembre 2021, constitué avocat en la personne de M° François Piault, avocat à la cour d'appel de Pau, par acte de constitution transmis par voie électronique, - le 25 mars 2022, saisi le magistrat de la mise en état d'un incident visant à voir, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, déclarer l'appel caduc, faute pour l'appelant de lui avoir notifié ou signifié ses conclusions dans le délai prévu par l'article 906 du même code . Par ordonnance du 24 Mai 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a : -constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 novembre 2021 par Mme [T] [G], défenseur syndical du salarié appelant, -condamné l'appelant aux dépens, -débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que s'agissant d'une décision mettant fin à l'instance, elle entrait dans les cas prévus à l'article 916 du code de procédure civile, était susceptible de recours et pouvait être déférée à la cour. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2022, le défenseur syndical du salarié a déféré à la cour cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2022, reportée pour s'assurer du respect du principe du contradictoire, au 4 janvier 2023, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2022, le salarié appelant demande à la cour de : -réformer l'ordonnance déférée prononçant la caducité de sa déclaration d'appel, -débouter la SAS Bricorama France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -faire droit à sa demande à ce titre . Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2022, dont il est constant qu'elles ont été régulièrement communiquées à Mme [T] [G], défenseur syndical du salarié appelant, l'employeur conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, au débouté de M. [L] de sa demande et à la condamnation de ce dernier à lui payer 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité du déféré L'article 916 du code de procédure civile, prévoit notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état, peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. Tel est le cas de l'ordonnance déférée, statuant, sur incident, sur la caducité de l'appel. L'ordonnance déférée est en date du 24 mai 2022. Le délai de 15 jours pour saisir la cour expirait le 8 juin 2022. La saisine de la cour est intervenue le 7 juin 2022, soit dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance déférée. Le recours est recevable. Sur la caducité de l'appel Le conseiller de la mise en état, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le salarié le 29 novembre 2021, après avoir rappelé les dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile selon lesquelles: « Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification », a constaté que: - l'appelant avait, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, remis ses conclusions au greffe le 31 janvier 2022, soit dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel( du 29 novembre 2021, pour mémoire), - l'appelant n'avait pas respecté les dispositions de l'article 911 du même code, prévues à peine de caducité de la déclaration d'appel, faute d'avoir notifié ses conclusions à M° [D], avocat constitué pour l'employeur dans l'instance en appel. Pour contester cette décision, le salarié appelant, par son défenseur syndical, fait valoir en substance que : -au moment où il a communiqué ses conclusions à l'avocat qui avait été celui de l'employeur en 1ère instance, il n'était pas averti que la société employeur avait constitué un autre avocat auprès de la cour d'appel, alors que l'article 903 du code de procédure civile dispose que « Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe », -dans ces conditions, l'employeur serait malvenu à arguer de sa propre méconnaissance des textes pour demander la caducité de l'appel, -le salarié a ainsi respecté le principe du contradictoire en adressant ses conclusions au seul avocat de l'employeur dont il avait connaissance, -ce n'est qu'à communication des conclusions de l'employeur, qu'il a été informé de que l'employeur avait constitué un autre avocat en appel, -les conclusions adverses en incident sont intervenues alors que l'employeur connaissait l'argumentation du salarié et aurait dû y répondre au fond, et visent à « tenter de s'exonérer d'une autre lecture du dossier » , que celle qu'en a faite le 1er juge, alors que les fautes successives de l'employeur, qui se serait abstenu à tort de déclarer un accident du travail, auraient nui gravement au salarié actuellement sans emploi et reconnu handicapé. L'employeur s'y oppose par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé. Sur ce, Le code de procédure civile dispose ainsi qu'il suit: article 911 alinéa 1er: « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». Parmi les textes visés par l'article 911 du code de procédure civile, les articles 905-2(applicable aux affaires fixées à bref délai), 909 et 910, (applicables à l'intimé), ne sont pas applicables à la cause. article 908 « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». En application de ces dispositions, il appartenait à l'appelant, sous peine de caducité de sa déclaration d'appel, de: -remettre ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel, ce qu'il a fait, -notifier ses conclusions à l'avocat de l'employeur dans le délai de leur remise au greffe de la cour, -à défaut de constitution d'avocat par l'employeur, lui signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles. Il est établi par les pièces du dossier que: - le salarié appelant n'a notifié ses conclusions le 1er février 2022, qu'à un avocat qui n'était pas l'avocat qui s'était constitué pour l'employeur en appel, s'agissant d'une irrégularité de fond (cassation civile 2e, 27 février 2020, pourvoi n° 19-10. 1149), - l'employeur a constitué avocat en appel le 21 décembre 2021, s'agissant de M° [D], - M° [D], avocat constitué pour le compte de l'employeur, a informé le représentant du salarié, dans les formes prévues par l'article 930-3, c'est à dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 7 février 2022, de sa constitution, par remise d'une copie de son acte de constitution au greffe. Il se déduit de ces éléments que le salarié appelant n'a pas notifié ses conclusions à l'avocat de l'employeur intimé. Il n'invoque ou ne justifie pas davantage avoir signifié ses conclusions à l'employeur lui-même, dans l'ignorance de la constitution du conseil de ce dernier. Il n'a pas davantage notifié ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le mois de leur remise au greffe (remise du 31 janvier 2022 pour mémoire), au conseil de l'intimé, alors que contrairement à ce qu'il soutient, il avait été informé de sa constitution le 7 février 2022, ce qui lui permettait d'y procéder jusqu'au terme du mois de février. Il est donc établi qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, prévues à peine de caducité de l'appel. L'appelant soutient que le fait que l'employeur n'ait pas lui-même parfaitement observé les dispositions de l'article 903 du code de procédure civile, en ne l'informant de sa constitution du 21 décembre 2021, que le 7 février 2022, priverait ce dernier de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation par le salarié, des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile . Cette position n'est pas conforme au droit applicable et doit être rejetée. En effet, les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, ont pour but légitime de garantir l'efficacité de la procédure, mais leur inobservation que le législateur n'a au demeurant pas assortie de sanction, ou leur observation imparfaite en l'espèce, ne constitue pas une atteinte au droit d'accès au juge d'appel, dès lors que l'appelant est en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même, ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, dès lors qu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé de la constitution d'un avocat par l'intimé. L'ordonnance déférée, sera confirmée, en ce qu'elle a, par application de l'article 911 du code de procédure civile déclaré caduc l'appel interjeté par le salarié le 29 novembre 2021. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés à l'occasion de la procédure de déféré.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée du 24 mai 2022, rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [Z] aux dépens exposés à l'occasion de la procédure de déféré Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JN/SB Numéro 23/449 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 02/02/2023 Dossier : N° RG 22/01589 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHKV Nature affaire : Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état Affaire : [Z] [L] C/ S.A.S. BRICORAMA FRANCE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Janvier 2023, devant : Madame NICOLAS, Président Madame PACTEAU, Conseiller Madame ESARTE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDEUR AU DEFERE: Monsieur [Z] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Madame [G], défenseur syndical DEFENDERESSE AU DEFERE : S.A.S. BRICORAMA FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU sur déféré de la décision en date du 24 MAI 2022 rendue par le magistrat de la mise en état de la chambre sociale RG numéro : 21/03883 FAITS ET PROCÉDURE Le 29 Janvier 2020, M. [L] [Z] (le salarié), a saisi le conseil de prud'hommes de Dax, d'une action formée contre la société Bricorama France(l'employeur), en nullité du licenciement dont il a fait l'objet le 29 juillet 2019. Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax, en sa formation paritaire, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Le salarié, représenté par Mme [T] [G], défenseur syndical, a : - le 29 novembre 2021, relevé appel de cette décision (par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 novembre 2021), -par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 janvier 2022, (sans justificatif de sa date de remise à la poste, mais reçu le 1er février 2022), notifié ses conclusions à l'avocat qui avait été le conseil de l'employeur en 1ère instance (M° [K], avocat au barreau de Paris), -le 31 janvier 2022, déposé ses conclusions au greffe. L'employeur intimé, a : - le 21 décembre 2021, constitué avocat en la personne de M° François Piault, avocat à la cour d'appel de Pau, par acte de constitution transmis par voie électronique, - le 25 mars 2022, saisi le magistrat de la mise en état d'un incident visant à voir, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, déclarer l'appel caduc, faute pour l'appelant de lui avoir notifié ou signifié ses conclusions dans le délai prévu par l'article 906 du même code . Par ordonnance du 24 Mai 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a : -constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 novembre 2021 par Mme [T] [G], défenseur syndical du salarié appelant, -condamné l'appelant aux dépens, -débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que s'agissant d'une décision mettant fin à l'instance, elle entrait dans les cas prévus à l'article 916 du code de procédure civile, était susceptible de recours et pouvait être déférée à la cour. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2022, le défenseur syndical du salarié a déféré à la cour cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2022, reportée pour s'assurer du respect du principe du contradictoire, au 4 janvier 2023, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2022, le salarié appelant demande à la cour de : -réformer l'ordonnance déférée prononçant la caducité de sa déclaration d'appel, -débouter la SAS Bricorama France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -faire droit à sa demande à ce titre . Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2022, dont il est constant qu'elles ont été régulièrement communiquées à Mme [T] [G], défenseur syndical du salarié appelant, l'employeur conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, au débouté de M. [L] de sa demande et à la condamnation de ce dernier à lui payer 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité du déféré L'article 916 du code de procédure civile, prévoit notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état, peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. Tel est le cas de l'ordonnance déférée, statuant, sur incident, sur la caducité de l'appel. L'ordonnance déférée est en date du 24 mai 2022. Le délai de 15 jours pour saisir la cour expirait le 8 juin 2022. La saisine de la cour est intervenue le 7 juin 2022, soit dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance déférée. Le recours est recevable. Sur la caducité de l'appel Le conseiller de la mise en état, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le salarié le 29 novembre 2021, après avoir rappelé les dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile selon lesquelles: « Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification », a constaté que: - l'appelant avait, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, remis ses conclusions au greffe le 31 janvier 2022, soit dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel( du 29 novembre 2021, pour mémoire), - l'appelant n'avait pas respecté les dispositions de l'article 911 du même code, prévues à peine de caducité de la déclaration d'appel, faute d'avoir notifié ses conclusions à M° [D], avocat constitué pour l'employeur dans l'instance en appel. Pour contester cette décision, le salarié appelant, par son défenseur syndical, fait valoir en substance que : -au moment où il a communiqué ses conclusions à l'avocat qui avait été celui de l'employeur en 1ère instance, il n'était pas averti que la société employeur avait constitué un autre avocat auprès de la cour d'appel, alors que l'article 903 du code de procédure civile dispose que « Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe », -dans ces conditions, l'employeur serait malvenu à arguer de sa propre méconnaissance des textes pour demander la caducité de l'appel, -le salarié a ainsi respecté le principe du contradictoire en adressant ses conclusions au seul avocat de l'employeur dont il avait connaissance, -ce n'est qu'à communication des conclusions de l'employeur, qu'il a été informé de que l'employeur avait constitué un autre avocat en appel, -les conclusions adverses en incident sont intervenues alors que l'employeur connaissait l'argumentation du salarié et aurait dû y répondre au fond, et visent à « tenter de s'exonérer d'une autre lecture du dossier » , que celle qu'en a faite le 1er juge, alors que les fautes successives de l'employeur, qui se serait abstenu à tort de déclarer un accident du travail, auraient nui gravement au salarié actuellement sans emploi et reconnu handicapé. L'employeur s'y oppose par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé. Sur ce, Le code de procédure civile dispose ainsi qu'il suit: article 911 alinéa 1er: « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». Parmi les textes visés par l'article 911 du code de procédure civile, les articles 905-2(applicable aux affaires fixées à bref délai), 909 et 910, (applicables à l'intimé), ne sont pas applicables à la cause. article 908 « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». En application de ces dispositions, il appartenait à l'appelant, sous peine de caducité de sa déclaration d'appel, de: -remettre ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel, ce qu'il a fait, -notifier ses conclusions à l'avocat de l'employeur dans le délai de leur remise au greffe de la cour, -à défaut de constitution d'avocat par l'employeur, lui signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles. Il est établi par les pièces du dossier que: - le salarié appelant n'a notifié ses conclusions le 1er février 2022, qu'à un avocat qui n'était pas l'avocat qui s'était constitué pour l'employeur en appel, s'agissant d'une irrégularité de fond (cassation civile 2e, 27 février 2020, pourvoi n° 19-10. 1149), - l'employeur a constitué avocat en appel le 21 décembre 2021, s'agissant de M° [D], - M° [D], avocat constitué pour le compte de l'employeur, a informé le représentant du salarié, dans les formes prévues par l'article 930-3, c'est à dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 7 février 2022, de sa constitution, par remise d'une copie de son acte de constitution au greffe. Il se déduit de ces éléments que le salarié appelant n'a pas notifié ses conclusions à l'avocat de l'employeur intimé. Il n'invoque ou ne justifie pas davantage avoir signifié ses conclusions à l'employeur lui-même, dans l'ignorance de la constitution du conseil de ce dernier. Il n'a pas davantage notifié ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le mois de leur remise au greffe (remise du 31 janvier 2022 pour mémoire), au conseil de l'intimé, alors que contrairement à ce qu'il soutient, il avait été informé de sa constitution le 7 février 2022, ce qui lui permettait d'y procéder jusqu'au terme du mois de février. Il est donc établi qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, prévues à peine de caducité de l'appel. L'appelant soutient que le fait que l'employeur n'ait pas lui-même parfaitement observé les dispositions de l'article 903 du code de procédure civile, en ne l'informant de sa constitution du 21 décembre 2021, que le 7 février 2022, priverait ce dernier de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation par le salarié, des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile . Cette position n'est pas conforme au droit applicable et doit être rejetée. En effet, les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, ont pour but légitime de garantir l'efficacité de la procédure, mais leur inobservation que le législateur n'a au demeurant pas assortie de sanction, ou leur observation imparfaite en l'espèce, ne constitue pas une atteinte au droit d'accès au juge d'appel, dès lors que l'appelant est en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même, ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, dès lors qu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé de la constitution d'un avocat par l'intimé. L'ordonnance déférée, sera confirmée, en ce qu'elle a, par application de l'article 911 du code de procédure civile déclaré caduc l'appel interjeté par le salarié le 29 novembre 2021. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés à l'occasion de la procédure de déféré. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée du 24 mai 2022, rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [Z] aux dépens exposés à l'occasion de la procédure de déféré Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.