Décision de justice
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, n° 22/00913
AutreContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
MIM
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La SAS MIM, immatriculée en 1972 (SIREN 722033115), implantée à [Localité 15] ([Localité 15]), exerçait une activité dans le secteur d'activité du commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle exploitait plus de 250 points de vente en France et employait environ 1500 salariés (convention collective nationale des maisons à succursale de vente au détail d'habillement). Le tribunal de commerce de BOBIGNY, par jugement du 23 novembre 2016, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MIM. Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession. Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MIM. Madame [K] [C] épouse [I], née le 11 décembre 1969, exploitait un commerce à [Localité 13] (15). Madame [K] [C] épouse [I] a créé la SARL TIMOUN en 2006 (associée unique et gérante d'un commerce de vente de vêtements et accessoires sis [Adresse 4]). La cessation d'activité de cette société TIMOUN a été déclarée en 2012. Madame [K] [C] épouse [I] a créé la SARL VDS en 2009 (associée unique et gérante d'un commerce de vente de vêtements et accessoires sis [Adresse 5]). La liquidation judiciaire de cette société VDS a été prononcée en mai 2014. Madame [K] [C] épouse [I] a créé la SARL GUISTA en 2011 (immatriculation le 27 juin 2011 / associée unique et gérante d'un commerce de vente de vêtements et accessoires sis [Adresse 9], avec un établissement secondaire à [Localité 14] LE HAUT dans le département du Lot). Madame [K] [C] épouse [I], en qualité de gérante de la société GUISTA, a contracté avec la société MIM le 1er août 2011. Le 23 novembre 2018, Madame [K] [C] épouse [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir juger que la rupture de la relation de travail avec la société MIM s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir fixer ses créances d'exécution et de rupture du contrat de travail au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MIM, et ce avec garantie de l'AGS. Le 3 février 2021, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 28 octobre 2021 sur demande de Madame [I] (dépôt de conclusions). Les défendeurs ont soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes d'AURILLAC au profit du tribunal de commerce d'AURILLAC. Par jugement du bureau de mise en état rendu contradictoirement en date du 13 avril 2022 (audience du 9 mars 2022), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC : - s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis ; - a dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 18 mai 2022 ; - a réservé les dépens. Le 27 avril 2022, Maître Marie DANGUY ainsi que la SELARL JSA, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIM ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue en date du 9 mai 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, sur délégation de la première présidente de cette cour, a : - autorisé Maître Marie DANGUY et la SELARL JSA, représentée par Maître Jim SOHM, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MIM, à assigner Madame [K] [C] épouse [I] ainsi que l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom en vue de l'audience du lundi 14 novembre 2022 à 13 heures 45 ; - dit que le conseil de Maître Marie DANGUY et de la SELARL JSA, représentée par Maître Jim SOHM, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MIM, devra faire délivrer cette assignation avant le 20 juin 2022. Les appelants, par acte d'huissier du 25 mai 2022, ont assigné l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, à l'audience du 14 novembre 2022 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, en lui signifiant leurs déclaration d'appel et requête à jour fixe. Les appelants, par acte d'huissier du 3 juin 2022, ont assigné Madame [K] [C] épouse [I] à l'audience du 14 novembre 2022 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, en lui signifiant leurs déclaration d'appel et requête à jour fixe. Le 9 mai 2022, Madame [K] [C] épouse [I] a constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel. Le 11 mai 2022, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, a constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel. Le 1er septembre 2022, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, a notifié ses premières conclusions au fond. Vu les assignations délivrées les 25 mai 2022 et 3 juin 2022 par Maître Marie DANGUY et la SELARL JSA, représentée par Maître Jim SOHM, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MIM, Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er septembre 2022 par l'UNEDIC, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, en qualité de gestionnaire de l'AGS, Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 novembre 2022 par Madame [K] [C] épouse [I]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures, Maître Marie DANGUY ainsi que la SELARL JSA, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIM, concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de : - juger que le conseil de prud'hommes d'AURILLAC n'est pas matériellement compétent pour statuer sur ce litige ; - juger que le tribunal de commerce d'AURILLAC est compétent matériellement pour statuer sur ce litige ; - condamner Madame[K] [C] épouse [I] aux entiers dépens. Elles relèvent que MadameValérie [C] épouse [I] était liée à la SAS MIM par un contrat commercial, sans qu'il soit caractérisé en l'espèce un lien de subordination ou l'existence des conditions (fourniture du local, exclusivité de l'approvisionnement en marchandises, maîtrise des conditions et des prix, imposition des conditions de travail) permettant la reconnaissance du statut de gérant non salarié de succursale et l'application de certaines dispositions du code du travail. Les appelantes concluent que, vu les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, le juge prud'homal n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de Madame [K] [C] épouse [I]. Dans ses dernières écritures, l'UNEDIC, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, en qualité de gestionnaire de l'AGS, conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de : - à titre principal, déclarer le Conseil de Prud'hommes incompétent au profit du Tribunal de Commerce et débouter Madame [K] [I] de ses fins, demandes et conclusions ; à titre subsidiaire : - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC, AGS/CGEA d'Ile-de-France EST en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - déclarer que la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond XX défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ; - déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'UNEDIC sont applicables ; - déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; - déclarer que l'UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ; - déclarer que l'obligation de l'UNEDIC, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants). L'UNEDIC, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, en qualité de gestionnaire de l'AGS, fait valoir que Madame [K] [C] épouse [I] ne peut se voir reconnaître le statut de salariée de la société MIM alors qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination. L'intimée ajoute que Madame [K] [C] épouse [I] ne demande pas expressément à se voir reconnaître le statut de gérante de succursale permettant l'application de certaines dispositions du code du travail, alors que cette dernière ne remplit pas les conditions de dépendance économique propres à ce statut. Elle conclut que la relation qui unissait Madame [K] [C] épouse [I] et la SAS MIM était de nature commerciale, qu'en conséquence le conseil de prud'hommes devait se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce. Dans ses dernières écritures, Madame [K] [C] épouse [I] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de confirmer la décision rendue par le bureau de la mise en état du conseil de prud'hommes d'AURILLAC statuant sur sa compétence, de juger qu'elle remplit les conditions des articles L.7321-2 et L.7321-3 du Code du Travail, et bénéficie des dispositions du Code du Travail. En outre, Madame [K] [C] épouse [I] demande à la cour, en évoquant et statuant au fond, de : - juger que la société MIM est à l'origine de la rupture de la relation contractuelle entretenue avec Madame [I] ; - requalifier la rupture entre MIM et Madame [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dire que les sommes seront inscrites au passif de la société MIM en liquidation et en conséquence ; - fixer les sommes à lui garantir et avancer par le CGEA, l'AGS, l'UNEDIC au profit de Madame [K] [I] à : *27 110.16 € au titre du rappel de salaires, outre 2 711.02 € au titre des congés payés, * 30 843 € au titre des heures supplémentaires, * 1 529.44 € au titre de la prime d'ancienneté, * 2 688 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4 800 € au titre de l'indemnit compensatrice de préavis, * 50 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner la remise des bulletins de paie correspondant à la période contractuelle, un certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ; - condamner le CGEA à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer sur les dépens. Madame [K] [C] épouse [I] soutient, au regard de sa totale dépendance économique et de son absence d'autonomie, nonobstant la signature d'un contrat de commission d'affiliation avec la société MIM, qu'elle doit se voir reconnaître le statut de gérante de succursale vis-à-vis de la SAS MIM au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail. Elle fait valoir en conséquence la compétence matérielle du juge prud'homal pour statuer sur ses demandes et l'application des dispositions du code du travail. Elle demande à la cour d'évoquer l'affaire et de statuer au fond. Madame [K] [C] épouse [I] soutient qu'elle devait être rémunérée par la société MIM en qualité de 'directeur d'un magasin moyen', que l'intégralité des salaires due n'a pas été versée, qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées par la société MIM tout comme la prime d'ancienneté, que la rupture de sa relation de travail avec la SAS MIM doit être jugée comme emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
Motifs
MOTIFS - Sur la compétence du juge prud'homal - Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.'. Aux termes de l'article L. 1411-3 du code du travail : 'Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.'. Relèvent de la compétence prud'homale les différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés. Relèvent de la compétence prud'homale les litiges s'élevant à l'occasion du contrat de travail, qu'ils soient nés au cours de l'exécution du contrat de travail, voire avant un début d'exécution du contrat de travail, ou après la cessation du contrat de travail s'ils se rattachent à celui-ci, ou à l'occasion de l'application d'une convention accessoire au contrat de travail. Relèvent de la compétence prud'homale les litiges d'ordre individuel. Le conseil de prud'hommes est incompétent en matière de conflits collectifs, lesquels doivent suivre des procédures qui leur sont propres. Relèvent de la compétence prud'homale les litiges entre employeur et salarié, ou entre salariés à l'occasion du travail. La compétence du juge prud'homal est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail au sens de la législation du travail. Il n'est pas nécessaire que le contrat de travail ait reçu un début d'exécution. Une promesse de contrat de travail (ou d'embauche), même non suivie d'effet, suffit pour que la juridiction prud'homale soit compétente. Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et sur la détermination de la qualité d'employeur. En l'absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu'il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération. Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments : - la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques...), dans tous les secteurs professionnels ; - la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu'elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ; - la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l'employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif). Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail. La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l'existence d'un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique. Aux termes de l'article L. 7321-1 du code du travail : 'Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.' Aux termes de l'article L. 7321-2 du code du travail : 'Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.' Aux termes de l'article L. 7321-3 du code du travail : 'Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord. Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.' Aux termes de l'article L. 7321-4 du code du travail : 'Les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 7321-3 à condition d'avoir toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés.' Aux termes de l'article L. 7321-5 : 'Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre.' Il est mentionné dans le code du travail une catégorie particulière de travailleurs, désignés comme des gérants de succursales, pouvant bénéficier de certaines dispositions de ce code alors même que l'existence d'un contrat de travail n'est pas caractérisée. Ces gérants de succursales sont définis à l'article L.7321-2 du code du travail. Cet article envisage, outre la situation de la personne chargée par le chef d'entreprise de se mettre à la disposition des clients pour recevoir d'eux des dépôts divers, celle dont la profession est notamment de «vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise». S'ajoutent aux dispositions du code du travail, l'article L311-3 26° du code de la sécurité sociale qui prévoit une obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général des gérants visés à l'article L.7321-2 précité du code du travail. Ces dispositions peuvent servir de fondement à des actions menées par les distributeurs, après la rupture des relations contractuelles avec le fournisseur, pour obtenir la condamnation de ces derniers à leur verser des sommes résultant d'une application a posteriori des dispositions du code du travail. Au sein des réseaux de distribution il peut ainsi se développer un contentieux à l'initiative des franchisés, locataires-gérants et autres affiliés qui demandent à se voir reconnaître a posteriori le statut de gérant de succursale prévu par les articles L.7321-1 et L.7321-2 du Code du travail. La Cour de cassation rappelle que le distributeur qui parvient à démontrer qu'il remplit les conditions prévues par l'article L.7321-2 du Code du travail, ne peut pas prétendre, de ce seul fait, à la reconnaissance d'un contrat de travail. Les conditions fixées par l'article L.7321-2 du Code du travail caractérisent un état de dépendance économique. La reconnaissance d'un contrat de travail suppose que soit démontrée l'existence d'un lien de subordination. La Cour de cassation considère que l'existence d'un lien de subordination ne peut se déduire de la réunion des conditions fixées par l'article L.7321-2 du Code du travail. Le gérant de succursale, tel que défini par l'article L.7321-2 du Code du travail, n'est donc pas un salarié mais un commerçant indépendant qui bénéficie de certaines dispositions applicables à des salariés. Ainsi, ce gérant conserve une indépendance qui conduit à lui appliquer à la fois des dispositions du code du travail et des règles du droit commercial. Tel n'est pas le cas du gérant salarié qui travaille sous la subordination d'un employeur. Les dispositions du code du travail applicables aux gérants non salariés de succursales sont déterminées par la Cour de cassation, au fur et à mesure des litiges, parmi lesquelles : - la rémunération au moins égale au Smic et le remboursement des frais professionnels ; - les règles relatives au licenciement ; - la compétence matérielle des conseils de prud'hommes pour les litiges relatifs aux conditions de travail. En revanche, la Cour de cassation a jugé que le litige opposant le gérant non salarié de succursale à son fournisseur portant sur les modalités d'exploitation commerciale et non sur les conditions de travail et l'application de la réglementation du travail relève de la compétence du juge du commerce, alors que ce gérant reste un commerçant soumis aux règles du droit commercial. Selon l'article L. 7321-2 du code du travail, est gérant de succursale toute personne chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature, dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Trois conditions cumulatives doivent être réunies, en droit ou en fait, pour être qualifié de gérant de succursale d'une entreprise, au sens de l'article L. 7321-2, et bénéficier des dispositions du code du travail : 1- la fourniture exclusive ou quasi-exclusive des marchandises à vendre ou traiter (ou commandes) par une seule entreprise ; 2- la fourniture ou l'agrément du local professionnel par cette entreprise (auquel est assimilée l'obligation pour gérant d'agencer son local aux normes architecturales de l'entreprise) ; 3- l'exercice de l'activité aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Ces conditions doivent être cumulativement remplies. Elles ne font pas apparaître un lien de subordination d'employeur à employé mais définissent une réelle dépendance économique. Le critère fondamental c'est le lien exclusif ou quasi exclusif du gérant de succursale avec une entreprise industrielle ou commerciale. Le gérant de succursale doit soit recevoir exclusivement ou quais exclusivement des marchandises d'une seule entreprise, soit agir exclusivement pour le compte d'une seule entreprise, peu important l'objet de cette entreprise. S'il peut choisir de façon indépendante son fournisseur, il ne peut bénéficier du statut de gérant de succursale. Le local professionnel doit être fourni, choisi ou simplement agréé par l'entreprise. Le gérant de succursale doit exercer sa profession dans les conditions fixées par l'entreprise et pratiquer les prix imposés par elle, sans pouvoir pratiquer une politique personnelle des prix. Lorsque les prix ne sont pas imposés mais seulement conseillés par l'entreprise, le gérant de succursale ne peut prétendre bénéficier des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail. L'activité de gérant de succursale doit constituer l'activité principale de celui qui revendique ce statut. Les clauses du contrat liant le fournisseur au gérant de succursale ne peuvent être opposées à ce dernier lorsqu'il demande l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail. Ainsi, tout commerçant, tel qu'un franchisé, répondant aux conditions de l'article L.7321-2 du Code du travail, pourra bénéficier de certaines dispositions du droit du travail, sans que le contrat de franchise n'ait pour autant à être requalifié en contrat de travail, c'est-à-dire sans qu'un lien de subordination ait à être prouvé. Si le statut de gérant de succursale est reconnu à l'intéressé, ce statut ne pouvant être reconnu que par le juge (compétence du conseil des prud'hommes), il pourra notamment solliciter à l'encontre de son employeur : - en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse des dommages et intérêts pour licenciement abusif + une indemnité compensatrice de préavis + indemnité compensatrice de congés payés ; - la garantie du salaire minimum prévu par la convention collective applicable ; - le remboursement des frais de constitution de société ; - le remboursement du droit d'entrée. L'activité de distribution est, dans la plupart des cas, confiée à une société et non à une personne physique. Cette circonstance ne fait pas échec à l'application de ces dispositions au bénéfice du gérant personne physique dès lors qu'il est en mesure de démontrer que même si l'entreprise fournissant les marchandises distribuées avait contracté avec une personne morale, c'est la personne physique de celui ou celle qui la gérait qui était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée. Lorsqu'un gérant de succursale exerce son activité professionnelle, non pas dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail de droit commun, mais dans les conditions posées par l'article L. 7321-2 du code du travail : - le litige entre l'entreprise et son gérant de succursale non salarié concernant les modalités commerciales d'exploitation de la succursale relève de la compétence du tribunal de commerce ; - le litige entre l'entreprise et son gérant de succursale non salarié concernant les conditions de travail du gérant, et/ou la rupture de la relation de travail, relève de la compétence du conseil de prud'hommes. Pour déterminer si le gérant doit ou non bénéficier des dispositions du code du travail, le juge n'a pas à rechercher si l'intéressé exerce ou non ses fonctions dans un rapport de subordination avec l'entreprise ; il lui appartient seulement de rechercher si les conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont réunies. En l'espèce, devant le premier juge, Madame [K] [C] épouse [I] a soutenu que sa relation de travail avec la SAS MIM ne relevait pas d'un contrat de commission d'affiliation et n'était pas de nature commerciale, mais correspondait à une gérance de succursale. Elle a demandé également à bénéficier du statut de salarié, avec application du code du travail et compétence du conseil de prud'hommes quant au litige concernant l'exécution et la rupture de la relation de travail. Dans le cadre du jugement déféré, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC n'a statué que sur sa seule compétence matérielle. Il s'est déclaré matériellement compétent avec la seule motivation suivante : 'Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une société commerciale ne prive pas Madame [I] d'invoquer l'article L. 7321-2 du code du travail.'. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Dans le dispositif de ses dernières écritures en cause d'appel, Madame [K] [C] épouse [I] ne demande pas à se voir reconnaître le statut de salarié de la société MIM, ni ne prétend à ce qu'il soit jugé qu'elle a été liée à la société MIM par un contrat de travail, mais sollicite qu'il soit considéré qu'elle avait le statut de gérante de succursale de la société MIM et qu'en conséquence le juge prud'homal est compétent pour statuer sur le fond du litige en la faisant bénéficier des dispositions du code du travail. Madame [K] [C] épouse [I] ne développe aucune argumentation sur l'existence d'un lien de subordination juridique pouvant caractériser l'existence d'un contrat de travail, mais fait valoir son état de dépendance économique et soutient, sur le seul fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail, qu'elle remplit toutes les conditions fixées par la jurisprudence pour se voir reconnaître le statut de gérante de succursale vis-à-vis de la société MIM. Surabondamment, il apparaît que dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société MIM, Madame [K] [C] épouse [I], commerçante et gérante de société(s) commerciales(s), avait seule le pouvoir de fixer ses horaires de travail et la faculté d'embaucher du personnel et de gérer celui-ci, ce qui exclut l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société MIM pouvant caractériser l'existence d'un contrat de travail. Il n'est pas contesté que la société MIM et Madame [K] [C] épouse [I], en qualité de gérante de la SARL GUISTA, ont signé en date du 1er août 2011 un contrat, intitulé 'contrat de commission affiliation'. Ce contrat a été exécuté jusqu'à la cessation d'activité et la liquidation judiciaire de la société MIM. Ce 'contrat de commission affiliation' est versé aux débats. En préambule, ce document mentionne notamment que le commettant met à la disposition du commissionnaire des articles de prêt-à-porter féminin et accessoires, que le commissionnaire est affilié au réseau d'articles de prêt-à-porter féminin à l'enseigne MIM, que le commissionnaire exploitera, de façon indépendante mais loyale, un point de vente sous l'enseigne et selon le savoir-faire MIM, en son nom mais pour le compte du commettant et dans le respect du concept MIM. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de commerce : 'Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.' Aux termes de l'article L. 132-2 du code de commerce : 'Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.' Ainsi, s'agissant du contrat de commission affiliation, le code de commerce renvoie aux articles 1984 et suivants du code civil sur le mandat. En principe, le contrat de commission affiliation est un contrat commercial passé entre deux entreprises indépendantes. La commission affiliation est un contrat conclu entre un commettant (ou fournisseur) et un affilié (aussi appelé parfois dépositaire ou commissionnaire). Il s'agit d'un mode de distribution en réseau concurrençant le système de franchise. Il est particulièrement utilisé dans le domaine du textile mais reste ouvert à toutes autres activités. Dans le contrat de commission affiliation, les deux entreprises sont deux entités juridiques indépendantes. Il peut être question de personnes physiques ou morales. Elles conviennent, avec la convention de commission, d'une relation contractuelle qui peut se résumer de la manière suivante : le commettant fournit à l'affilié un stock de marchandises que celui-ci vend pour son compte en échange d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé qui est prévu par les termes du contrat. En général, l'affilié accède au réseau du commettant en versant un droit d'entrée mais ceci reste libre d'un point de vue contractuel. Une redevance annuelle à sa charge peut également être stipulée. L'affilié n'achète pas de stock, il en est seulement dépositaire. Le contenu du contrat peut prévoir plusieurs modalités quant au référencement de l'affilié. Celui-ci peut ou non vendre les marchandises grâce à l'usage de l'enseigne du commettant, tel que le ferait un franchisé. Toutefois, dans le cadre du contrat de franchise, le franchisé est propriétaire du stock de marchandises qu'il achète auprès de son franchisé. Sans que cela ne soit obligatoire, les parties prévoient en général une licence de marque de commerce ainsi qu'une exclusivité de vente des produits du commettant. Commettant et affilié sont libres de convenir ou non d'une exclusivité territoriale pour la vente des marchandises objets du contrat. La commission affiliation ne prévoit pas systématiquement une obligation de type formative ou de transmission de savoir-faire à la charge du commettant et au bénéfice de l'affilié. Cependant, en pratique, il n'est pas rare de trouver au sein des contrats de commission affiliation des clauses d'assistance au bénéfice de l'affilié. Dans le cadre de la commission affiliation, le commettant n'est pas en charge de la gestion du fonds de commerce, ni du bail commercial. L'affilié ou commissionnaire n'est ni propriétaire ni en charge de la gestion des stocks qui lui sont fournis. En outre, les marchandises parviennent souvent en pratique pré-étiquetées. Madame [K] [C] épouse [I] était la gérante, associée et animatrice unique de la société GUISTA qui n'a été créée par l'intimée que pour contracter avec la société MIM. La personne physique de Madame [K] [C] épouse [I] était donc prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée par la société MIM à la société GUISTA. L'existence d'une société commerciale d'exploitation et la signature d'un contrat en apparence de nature commerciale ne sont pas de nature à priver Madame [K] [C] épouse [I] des droits qu'elle pourrait tenir, à titre individuel, de l'application des dispositions précitées. Le statut de gérant de succursale doit s'apprécier à l'aune des conditions dans lesquelles s'est effectivement exécutée l'activité confiée, en considération des seules conditions cumulatives posées par l'article L.7321-2 du code du travail. La cour va donc s'attacher à déterminer si Madame [K] [C] épouse [I] peut être qualifiée, au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail, de gérante non salariée de succursale vis-à-vis de la société MIM pendant la relation contractuelle ayant lié les parties. ' S'agissant de la nature et des conditions d'exercice de l'activité, il résulte de l'article 7-5 des conditions générales du contrat de commission-affiliation que ''le commissionnaire s'engage formellement à ne vendre dans son magasin que les produits qui lui seront livrés par le commettant. En cas de non-respect de cette clause, le présent contrat sera résilié de plein droit sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, tel que prévu à l'article 14". Le contrat de commission-affiliation impose ainsi à Madame [K] [C] épouse [I] de ne vendre, au sein du magasin sis [Adresse 9], que des produits fournis et livrés par la société MIM. Elle ne pouvait donc choisir de façon indépendante son fournisseur. Il résulte du procès-verbal d'huissier de justice du 25 avril 2017 qu'au sein du magasin sis [Adresse 9] Madame [K] [C] épouse [I] vendait exclusivement des produits de prêt-à-porter fournis par la société MIM, ce qui est confirmé par les témoignages des salariées [X] et [S]. L'article 7-5 précise que le commissionnaire peut exploiter d'autres magasins de prêt-à-porter mais à condition que cette activité ne soit pas concurrente de celle de MIM ni ne nuise aux intérêts du commettant ou à ceux du réseau MIM. Si Madame [K] [C] épouse [I] était également gérante d'une société TIMOUN qui a cessé officiellement son activité en 2012 ainsi que d'une société VDS qui a cessé officiellement son activité en 2014, il résulte des témoignages des époux [V], de Mesdames [X] et [S] que pendant la période de 2012 à 2017 Madame [K] [C] épouse [I] consacrait tout son temps, en tout cas l'essentiel de son activité professionnelle, à l'exploitation du magasin sis [Adresse 9] qui vendait exclusivement des produits de prêt-à-porter de la société MIM. Les sociétés TIMOUN et VDS n'exerçaient pas d'activité au [Adresse 8]. Il n'est justifié d'aucune activité professionnelle exercée de façon effective et prenante par Madame [K] [C] épouse [I] dans d'autres magasins ou sites que le [Adresse 9] pendant la période de septembre 2011 à avril 2017. Il est totalement indifférent que la société GUISTA ait perduré en apparence ou trouvé d'autres fournisseurs que la société MIM après une rupture des relations contractuelles résultant de la cessation des livraisons par la société MIM ou de la cessation d'activité de cette dernière. Madame [K] [C] épouse [I] établit qu'elle exerçait sur le plan professionnel, à titre principal, une activité de vente de marchandises exclusivement fournies par la société MIM. ' S'agissant du lieu d'exercice de l'activité de l'affiliée, il résulte de l'article 2-1 des conditions générales du contrat de commission-affiliation signé par les deux parties que 'Le commissionnaire exploitera son point de vente à l'adresse désignée aux conditions particulières. Le présent contrat autorise l'exploitation de l'activité Mim uniquement dans le cadre de ce seul point de vente. Il ne pourra déplacer son point de vente sans l'autorisation expresse du commettant. Le commissionnaire ne pourra avoir d'autres points de vente MIM, sans un nouvel accord préalable des parties concrétisé par un autre contrat.'. L'article 1 des conditions particulières du contrat de commission-affiliation indique que 'Le commissionnaire exploitera son point de vente à l'adresse suivante : [Adresse 8]'. La société MIM a livré tout au long du contrat les marchandises ainsi que le matériel publicitaire dans le local sis [Adresse 9]. Elle a imposé le mobilier et l'agencement de ce magasin. Elle a contrôlé et audité ce local à travers les visites d'inspection régulières de ses représentants. Madame [K] [C] épouse [I] avait l'obligation d'agencer son local selon les normes fixées par la société MIM. Madame [K] [C] épouse [I] établit qu'elle exerçait son activité professionnelle dans un local agréé par la société MIM. ' S'agissant des conditions d'exploitation ou de travail et des prix, le contrat de commission-affiliation impose un mobilier exclusivement fourni par le commettant, fabriqué à la demande de ce dernier suivant des plans très stricts établis par la société MIM, facturé par le commettant au commissionnaire. Il impose également au commissionnaire un dossier technique et des procédures de contrôle pour tous les travaux d'aménagement et de décoration envisagés par le commissionnaire sans recourir aux services du commettant. Le contrat de commission-affiliation impose aussi le respect d'un manuel compilant les règles de fonctionnement du magasin et la nécessité d'adapter l'exploitation du magasin aux actualisations. Si le contrat de commission-affiliation fait état d'une assistance permanente, au travers de conseils réguliers sur toutes les procédures d'exploitation du concept et notamment pour la création de vitrines et la présentation de marchandises en rayon, en précisant que cette assistance n'aura rien de contraignant, il fait aussi mention de visites donnant lieu à rapport dont les conclusions s'imposent et devant conduire, en cas de manquements au concept MIM à ce qu'il y soit remédié dans les plus brefs délais. Les observations, documents et rapport de visites adressés par le 'commettant' au 'commissionnaire' ainsi que les échanges entre la société MIM et Madame [K] [C] épouse [I] pendant la période d'exécution du contrat de commission-affiliation révèlent que la gérante de la société GUISTA n'organisait pas librement son espace ni son activité de vente mais devait se référer à des directives, et non à de simples conseils d'assistance, de la société MIM (charte visuel Merchandising, livrets, book mis à jour très régulièrement, rapports réguliers de visites...), avec des consignes précises à respecter à chaque changement d'implantation ou de vitrine, campagne publicitaire ou opération commerciale particulière. Ces directives avaient clairement pour objet, en tout cas pour conséquence, d'imposer à Madame [K] [C] épouse [I] certaines conditions de travail (horaires d'ouverture ou d'accueil, présentation des marchandises, méthodes d'animation, de vente, de communication, organisation des opérations publicitaires, étiquetages des articles...). Madame [K] [C] épouse [I] produit un procès-verbal d'huissier de justice daté du 25 avril 2017 constatant qu'au sein du magasin sis [Adresse 9] les étiquettes de prix, de soldes ou réduction, figurant sur les articles étaient établies et adressées par la société MIM, ces prix étant les mêmes que ceux identifiés sur le site internet géré par la société MIM. Il résulte des documents adressés par la société MIM à son affiliée que le 'commettant' définissait les prix, par le biais d'envois réguliers contenant les étiquettes à afficher en magasin. Par ailleurs, seule la société MIM pouvait programmer de manière informatique un prix, lequel s'affichait automatiquement sur la caisse lorsque la vendeuse scannait le code barre de l'article, conformément aux prescriptions du book de formation fourni par la société MIM. Les cartes de fidélité des clients de la boutique mises à disposition par la société MIM devaient être activées sur le site internet sans que Madame [K] [C] épouse [I] ne puisse y faire de modification. Contractuellement, le commissionnaire s'engage à adhérer en toutes ses modalités au programme de fidélisation instituée par le commettant. Ces éléments sont confirmés par le témoignage de Madame [X] qui était salariée de Madame [K] [C] épouse [I] et a travaillé au sein du magasin sis [Adresse 9] du 7 juin 2012 au 27 avril 2017, ainsi que par le témoignage de Madame [S], salariée de Madame [K] [C] épouse [I], qui a travaillé au sein du magasin sis [Adresse 9] du 1er septembre 2014 au 27 avril 2017. Dans ce contexte, le fait que Madame [K] [C] épouse [I] puisse, en théorie, selon la rédaction de l'article 8-1-3 du contrat de commission-affiliation, 'librement' rectifier manuellement un prix ou pratiquer des réductions en magasin, n'est pas de nature à contredire le constat objectif de l'existence de prix, non pas conseillés, mais bien déterminés par la société MIM. La gérante de la société GUISTA ne pouvait pas en réalité pratiquer une politique personnelle des prix. Madame [K] [C] épouse [I] établit qu'elle exerçait son activité professionnelle selon les conditions et prix imposés par la société MIM. ' Les conditions visées à l'article L.7321-2 alinéa 2 du code du travail étant réunies, Madame [K] [C] épouse [I] est bien fondée à se prévaloir à titre personnel du statut de gérante non salariée de succursale vis-à-vis de l'entreprise MIM. En conséquence, le litige entre la société MIM et sa gérante de succursale non salariée, Madame [K] [C] épouse [I], concernant les conditions de travail de la gérante ainsi que la rupture de la relation de travail relève de la compétence du juge prud'homal.
Dispositif
Par ces motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes d'AURILLAC s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis. - Sur la demande d'évocation - Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile : 'Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.'. Aux termes de l'article 89 du code de procédure civile : 'Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.'. En cas d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, si l'article 86 du code de procédure civile stipule que la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente, l'article 88 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. L'évocation est le fait pour une cour d'appel d'attraire à elle l'ensemble d'un litige tel qu'il a été soumis au premier juge et par conséquent de lui donner une solution globale. Par le jeu de l'évocation, la cour s'empare des points non tranchés par le premier juge. L'évocation n'est qu'une faculté qui n'est soumise à aucune condition particulière. Il suffit que la cour estime qu'il est de bonne justice, au regard notamment de l'exigence d'une durée raisonnable de la procédure, de donner à l'affaire une solution définitive. En l'espèce, les appelantes ainsi que l'association UNEDIC, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, délégation AGS, n'ont pas conclu au fond et il n'y a pas lieu de priver les parties du double degré de juridiction et de l'appréciation motivée du premier juge quant au litige concernant les conditions de travail de Madame [K] [C] épouse [I] ainsi que la rupture de la relation de travail entre celle-ci et la société MIM. Il ne sera pas fait droit à la demande d'évocation et les parties seront renvoyées devant le conseil de prud'hommes d'AURILLAC afin qu'il soit statué au fond. - Sur les frais irrépétibles et les dépens - Maître Marie DANGUY et la SELARL JSA, représentée par Maître Jim SOHM, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIM, seront condamnées aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Madame [K] [C] épouse [I] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes d'AURILLAC s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis ; - Y ajoutant, - Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes d'AURILLAC afin qu'il soit statué au fond ; - Condamne Maître Marie DANGUY et la SELARL JSA, représentée par Maître Jim SOHM, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIM, à payer à Madame [K] [C] épouse [I] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne Maître Marie DANGUY et la SELARL JSA, représentée par Maître Jim SOHM, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIM, aux dépens d'appel ; - Rappelle que le présent arrêt est commun et opposable à l'association UNEDIC, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, délégation AGS ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Texte intégral
31 JANVIER 2023 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZVM Marie DANGUY en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIM , S.E.L.A.R.L. JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIM / [K] [C] épouse [I], L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA IDF EST Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Frédérique DALLE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme Marie DANGUY en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIM [Adresse 3] [Localité 11] S.E.L.A.R.L. JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIM [Adresse 6] [Localité 12] Représentées par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant APPELANTES ET : Mme [K] [C] épouse [I] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA IDF EST, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [N] [G], [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS MIM, immatriculée en 1972 (SIREN 722033115), implantée à [Localité 15] ([Localité 15]), exerçait une activité dans le secteur d'activité du commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle exploitait plus de 250 points de vente en France et employait environ 1500 salariés (convention collective nationale des maisons à succursale de vente au détail d'habillement). Le tribunal de commerce de BOBIGNY, par jugement du 23 novembre 2016, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MIM. Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession. Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MIM. Madame [K] [C] épouse [I], née le 11 décembre 1969, exploitait un commerce à [Localité 13] (15). Madame [K] [C] épouse [I] a créé la SARL TIMOUN en 2006 (associée unique et gérante d'un commerce de vente de vêtements et accessoires sis [Adresse 4]). La cessation d'activité de cette société TIMOUN a été déclarée en 2012. Madame [K] [C] épouse [I] a créé la SARL VDS en 2009 (associée unique et gérante d'un commerce de vente de vêtements et accessoires sis [Adresse 5]). La liquidation judiciaire de cette société VDS a été prononcée en mai 2014. Madame [K] [C] épouse [I] a créé la SARL GUISTA en 2011 (immatriculation le 27 juin 2011 / associée unique et gérante d'un commerce de vente de vêtements et accessoires sis [Adresse 9], avec un établissement secondaire à [Localité 14] LE HAUT dans le département du Lot). Madame [K] [C] épouse [I], en qualité de gérante de la société GUISTA, a contracté avec la société MIM le 1er août 2011. Le 23 novembre 2018, Madame [K] [C] épouse [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir juger que la rupture de la relation de travail avec la société MIM s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir fixer ses créances d'exécution et de rupture du contrat de travail au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MIM, et ce avec garantie de l'AGS. Le 3 février 2021, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 28 octobre 2021 sur demande de Madame [I] (dépôt de conclusions). Les défendeurs ont soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes d'AURILLAC au profit du tribunal de commerce d'AURILLAC. Par jugement du bureau de mise en état rendu contradictoirement en date du 13 avril 2022 (audience du 9 mars 2022), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC : - s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis ; - a dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 18 mai 2022 ; - a réservé les dépens. Le 27 avril 2022, Maître Marie DANGUY ainsi que la SELARL JSA, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIM ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue en date du 9 mai 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, sur délégation de la première présidente de cette cour, a : - autorisé Maître Marie DANGUY et la SELARL JSA, représentée par Maître Jim SOHM, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MIM, à assigner Madame [K] [C] épouse [I] ainsi que l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom en vue de l'audience du lundi 14 novembre 2022 à 13 heures 45 ; - dit que le conseil de Maître Marie DANGUY et de la SELARL JSA, représentée par Maître Jim SOHM, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MIM, devra faire délivrer cette assignation avant le 20 juin 2022. Les appelants, par acte d'huissier du 25 mai 2022, ont assigné l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, à l'audience du 14 novembre 2022 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, en lui signifiant leurs déclaration d'appel et requête à jour fixe. Les appelants, par acte d'huissier du 3 juin 2022, ont assigné Madame [K] [C] épouse [I] à l'audience du 14 novembre 2022 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, en lui signifiant leurs déclaration d'appel et requête à jour fixe. Le 9 mai 2022, Madame [K] [C] épouse [I] a constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel. Le 11 mai 2022, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, a constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel. Le 1er septembre 2022, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, a notifié ses premières conclusions au fond. Vu les assignations délivrées les 25 mai 2022 et 3 juin 2022 par Maître Marie DANGUY et la SELARL JSA, représentée par Maître Jim SOHM, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MIM, Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er septembre 2022 par l'UNEDIC, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, en qualité de gestionnaire de l'AGS, Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 novembre 2022 par Madame [K] [C] épouse [I]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures, Maître Marie DANGUY ainsi que la SELARL JSA, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIM, concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de : - juger que le conseil de prud'hommes d'AURILLAC n'est pas matériellement compétent pour statuer sur ce litige ; - juger que le tribunal de commerce d'AURILLAC est compétent matériellement pour statuer sur ce litige ; - condamner Madame[K] [C] épouse [I] aux entiers dépens. Elles relèvent que MadameValérie [C] épouse [I] était liée à la SAS MIM par un contrat commercial, sans qu'il soit caractérisé en l'espèce un lien de subordination ou l'existence des conditions (fourniture du local, exclusivité de l'approvisionnement en marchandises, maîtrise des conditions et des prix, imposition des conditions de travail) permettant la reconnaissance du statut de gérant non salarié de succursale et l'application de certaines dispositions du code du travail. Les appelantes concluent que, vu les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, le juge prud'homal n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de Madame [K] [C] épouse [I]. Dans ses dernières écritures, l'UNEDIC, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, en qualité de gestionnaire de l'AGS, conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de : - à titre principal, déclarer le Conseil de Prud'hommes incompétent au profit du Tribunal de Commerce et débouter Madame [K] [I] de ses fins, demandes et conclusions ; à titre subsidiaire : - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC, AGS/CGEA d'Ile-de-France EST en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - déclarer que la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond XX défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ; - déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'UNEDIC sont applicables ; - déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; - déclarer que l'UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ; - déclarer que l'obligation de l'UNEDIC, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants). L'UNEDIC, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, en qualité de gestionnaire de l'AGS, fait valoir que Madame [K] [C] épouse [I] ne peut se voir reconnaître le statut de salariée de la société MIM alors qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination. L'intimée ajoute que Madame [K] [C] épouse [I] ne demande pas expressément à se voir reconnaître le statut de gérante de succursale permettant l'application de certaines dispositions du code du travail, alors que cette dernière ne remplit pas les conditions de dépendance économique propres à ce statut. Elle conclut que la relation qui unissait Madame [K] [C] épouse [I] et la SAS MIM était de nature commerciale, qu'en conséquence le conseil de prud'hommes devait se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce. Dans ses dernières écritures, Madame [K] [C] épouse [I] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de confirmer la décision rendue par le bureau de la mise en état du conseil de prud'hommes d'AURILLAC statuant sur sa compétence, de juger qu'elle remplit les conditions des articles L.7321-2 et L.7321-3 du Code du Travail, et bénéficie des dispositions du Code du Travail. En outre, Madame [K] [C] épouse [I] demande à la cour, en évoquant et statuant au fond, de : - juger que la société MIM est à l'origine de la rupture de la relation contractuelle entretenue avec Madame [I] ; - requalifier la rupture entre MIM et Madame [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dire que les sommes seront inscrites au passif de la société MIM en liquidation et en conséquence ; - fixer les sommes à lui garantir et avancer par le CGEA, l'AGS, l'UNEDIC au profit de Madame [K] [I] à : *27 110.16 € au titre du rappel de salaires, outre 2 711.02 € au titre des congés payés, * 30 843 € au titre des heures supplémentaires, * 1 529.44 € au titre de la prime d'ancienneté, * 2 688 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4 800 € au titre de l'indemnit compensatrice de préavis, * 50 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner la remise des bulletins de paie correspondant à la période contractuelle, un certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ; - condamner le CGEA à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer sur les dépens. Madame [K] [C] épouse [I] soutient, au regard de sa totale dépendance économique et de son absence d'autonomie, nonobstant la signature d'un contrat de commission d'affiliation avec la société MIM, qu'elle doit se voir reconnaître le statut de gérante de succursale vis-à-vis de la SAS MIM au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail. Elle fait valoir en conséquence la compétence matérielle du juge prud'homal pour statuer sur ses demandes et l'application des dispositions du code du travail. Elle demande à la cour d'évoquer l'affaire et de statuer au fond. Madame [K] [C] épouse [I] soutient qu'elle devait être rémunérée par la société MIM en qualité de 'directeur d'un magasin moyen', que l'intégralité des salaires due n'a pas été versée, qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées par la société MIM tout comme la prime d'ancienneté, que la rupture de sa relation de travail avec la SAS MIM doit être jugée comme emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la compétence du juge prud'homal - Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.'. Aux termes de l'article L. 1411-3 du code du travail : 'Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.'. Relèvent de la compétence prud'homale les différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés. Relèvent de la compétence prud'homale les litiges s'élevant à l'occasion du contrat de travail, qu'ils soient nés au cours de l'exécution du contrat de travail, voire avant un début d'exécution du contrat de travail, ou après la cessation du contrat de travail s'ils se rattachent à celui-ci, ou à l'occasion de l'application d'une convention accessoire au contrat de travail. Relèvent de la compétence prud'homale les litiges d'ordre individuel. Le conseil de prud'hommes est incompétent en matière de conflits collectifs, lesquels doivent suivre des procédures qui leur sont propres. Relèvent de la compétence prud'homale les litiges entre employeur et salarié, ou entre salariés à l'occasion du travail. La compétence du juge prud'homal est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail au sens de la législation du travail. Il n'est pas nécessaire que le contrat de travail ait reçu un début d'exécution. Une promesse de contrat de travail (ou d'embauche), même non suivie d'effet, suffit pour que la juridiction prud'homale soit compétente. Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et sur la détermination de la qualité d'employeur. En l'absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu'il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération. Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments : - la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques...), dans tous les secteurs professionnels ; - la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu'elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ; - la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l'employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif). Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail. La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l'existence d'un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique. Aux termes de l'article L. 7321-1 du code du travail : 'Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.' Aux termes de l'article L. 7321-2 du code du travail : 'Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.' Aux termes de l'article L. 7321-3 du code du travail : 'Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord. Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.' Aux termes de l'article L. 7321-4 du code du travail : 'Les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 7321-3 à condition d'avoir toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés.' Aux termes de l'article L. 7321-5 : 'Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre.' Il est mentionné dans le code du travail une catégorie particulière de travailleurs, désignés comme des gérants de succursales, pouvant bénéficier de certaines dispositions de ce code alors même que l'existence d'un contrat de travail n'est pas caractérisée. Ces gérants de succursales sont définis à l'article L.7321-2 du code du travail. Cet article envisage, outre la situation de la personne chargée par le chef d'entreprise de se mettre à la disposition des clients pour recevoir d'eux des dépôts divers, celle dont la profession est notamment de «vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise». S'ajoutent aux dispositions du code du travail, l'article L311-3 26° du code de la sécurité sociale qui prévoit une obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général des gérants visés à l'article L.7321-2 précité du code du travail. Ces dispositions peuvent servir de fondement à des actions menées par les distributeurs, après la rupture des relations contractuelles avec le fournisseur, pour obtenir la condamnation de ces derniers à leur verser des sommes résultant d'une application a posteriori des dispositions du code du travail. Au sein des réseaux de distribution il peut ainsi se développer un contentieux à l'initiative des franchisés, locataires-gérants et autres affiliés qui demandent à se voir reconnaître a posteriori le statut de gérant de succursale prévu par les articles L.7321-1 et L.7321-2 du Code du travail. La Cour de cassation rappelle que le distributeur qui parvient à démontrer qu'il remplit les conditions prévues par l'article L.7321-2 du Code du travail, ne peut pas prétendre, de ce seul fait, à la reconnaissance d'un contrat de travail. Les conditions fixées par l'article L.7321-2 du Code du travail caractérisent un état de dépendance économique. La reconnaissance d'un contrat de travail suppose que soit démontrée l'existence d'un lien de subordination. La Cour de cassation considère que l'existence d'un lien de subordination ne peut se déduire de la réunion des conditions fixées par l'article L.7321-2 du Code du travail. Le gérant de succursale, tel que défini par l'article L.7321-2 du Code du travail, n'est donc pas un salarié mais un commerçant indépendant qui bénéficie de certaines dispositions applicables à des salariés. Ainsi, ce gérant conserve une indépendance qui conduit à lui appliquer à la fois des dispositions du code du travail et des règles du droit commercial. Tel n'est pas le cas du gérant salarié qui travaille sous la subordination d'un employeur. Les dispositions du code du travail applicables aux gérants non salariés de succursales sont déterminées par la Cour de cassation, au fur et à mesure des litiges, parmi lesquelles : - la rémunération au moins égale au Smic et le remboursement des frais professionnels ; - les règles relatives au licenciement ; - la compétence matérielle des conseils de prud'hommes pour les litiges relatifs aux conditions de travail. En revanche, la Cour de cassation a jugé que le litige opposant le gérant non salarié de succursale à son fournisseur portant sur les modalités d'exploitation commerciale et non sur les conditions de travail et l'application de la réglementation du travail relève de la compétence du juge du commerce, alors que ce gérant reste un commerçant soumis aux règles du droit commercial. Selon l'article L. 7321-2 du code du travail, est gérant de succursale toute personne chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature, dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Trois conditions cumulatives doivent être réunies, en droit ou en fait, pour être qualifié de gérant de succursale d'une entreprise, au sens de l'article L. 7321-2, et bénéficier des dispositions du code du travail : 1- la fourniture exclusive ou quasi-exclusive des marchandises à vendre ou traiter (ou commandes) par une seule entreprise ; 2- la fourniture ou l'agrément du local professionnel par cette entreprise (auquel est assimilée l'obligation pour gérant d'agencer son local aux normes architecturales de l'entreprise) ; 3- l'exercice de l'activité aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Ces conditions doivent être cumulativement remplies. Elles ne font pas apparaître un lien de subordination d'employeur à employé mais définissent une réelle dépendance économique. Le critère fondamental c'est le lien exclusif ou quasi exclusif du gérant de succursale avec une entreprise industrielle ou commerciale. Le gérant de succursale doit soit recevoir exclusivement ou quais exclusivement des marchandises d'une seule entreprise, soit agir exclusivement pour le compte d'une seule entreprise, peu important l'objet de cette entreprise. S'il peut choisir de façon indépendante son fournisseur, il ne peut bénéficier du statut de gérant de succursale. Le local professionnel doit être fourni, choisi ou simplement agréé par l'entreprise. Le gérant de succursale doit exercer sa profession dans les conditions fixées par l'entreprise et pratiquer les prix imposés par elle, sans pouvoir pratiquer une politique personnelle des prix. Lorsque les prix ne sont pas imposés mais seulement conseillés par l'entreprise, le gérant de succursale ne peut prétendre bénéficier des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail. L'activité de gérant de succursale doit constituer l'activité principale de celui qui revendique ce statut. Les clauses du contrat liant le fournisseur au gérant de succursale ne peuvent être opposées à ce dernier lorsqu'il demande l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail. Ainsi, tout commerçant, tel qu'un franchisé, répondant aux conditions de l'article L.7321-2 du Code du travail, pourra bénéficier de certaines dispositions du droit du travail, sans que le contrat de franchise n'ait pour autant à être requalifié en contrat de travail, c'est-à-dire sans qu'un lien de subordination ait à être prouvé. Si le statut de gérant de succursale est reconnu à l'intéressé, ce statut ne pouvant être reconnu que par le juge (compétence du conseil des prud'hommes), il pourra notamment solliciter à l'encontre de son employeur : - en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse des dommages et intérêts pour licenciement abusif + une indemnité compensatrice de préavis + indemnité compensatrice de congés payés ; - la garantie du salaire minimum prévu par la convention collective applicable ; - le remboursement des frais de constitution de société ; - le remboursement du droit d'entrée. L'activité de distribution est, dans la plupart des cas, confiée à une société et non à une personne physique. Cette circonstance ne fait pas échec à l'application de ces dispositions au bénéfice du gérant personne physique dès lors qu'il est en mesure de démontrer que même si l'entreprise fournissant les marchandises distribuées avait contracté avec une personne morale, c'est la personne physique de celui ou celle qui la gérait qui était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée. Lorsqu'un gérant de succursale exerce son activité professionnelle, non pas dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail de droit commun, mais dans les conditions posées par l'article L. 7321-2 du code du travail : - le litige entre l'entreprise et son gérant de succursale non salarié concernant les modalités commerciales d'exploitation de la succursale relève de la compétence du tribunal de commerce ; - le litige entre l'entreprise et son gérant de succursale non salarié concernant les conditions de travail du gérant, et/ou la rupture de la relation de travail, relève de la compétence du conseil de prud'hommes. Pour déterminer si le gérant doit ou non bénéficier des dispositions du code du travail, le juge n'a pas à rechercher si l'intéressé exerce ou non ses fonctions dans un rapport de subordination avec l'entreprise ; il lui appartient seulement de rechercher si les conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont réunies. En l'espèce, devant le premier juge, Madame [K] [C] épouse [I] a soutenu que sa relation de travail avec la SAS MIM ne relevait pas d'un contrat de commission d'affiliation et n'était pas de nature commerciale, mais correspondait à une gérance de succursale. Elle a demandé également à bénéficier du statut de salarié, avec application du code du travail et compétence du conseil de prud'hommes quant au litige concernant l'exécution et la rupture de la relation de travail. Dans le cadre du jugement déféré, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC n'a statué que sur sa seule compétence matérielle. Il s'est déclaré matériellement compétent avec la seule motivation suivante : 'Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une société commerciale ne prive pas Madame [I] d'invoquer l'article L. 7321-2 du code du travail.'. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Dans le dispositif de ses dernières écritures en cause d'appel, Madame [K] [C] épouse [I] ne demande pas à se voir reconnaître le statut de salarié de la société MIM, ni ne prétend à ce qu'il soit jugé qu'elle a été liée à la société MIM par un contrat de travail, mais sollicite qu'il soit considéré qu'elle avait le statut de gérante de succursale de la société MIM et qu'en conséquence le juge prud'homal est compétent pour statuer sur le fond du litige en la faisant bénéficier des dispositions du code du travail. Madame [K] [C] épouse [I] ne développe aucune argumentation sur l'existence d'un lien de subordination juridique pouvant caractériser l'existence d'un contrat de travail, mais fait valoir son état de dépendance économique et soutient, sur le seul fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail, qu'elle remplit toutes les conditions fixées par la jurisprudence pour se voir reconnaître le statut de gérante de succursale vis-à-vis de la société MIM. Surabondamment, il apparaît que dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société MIM, Madame [K] [C] épouse [I], commerçante et gérante de société(s) commerciales(s), avait seule le pouvoir de fixer ses horaires de travail et la faculté d'embaucher du personnel et de gérer celui-ci, ce qui exclut l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société MIM pouvant caractériser l'existence d'un contrat de travail. Il n'est pas contesté que la société MIM et Madame [K] [C] épouse [I], en qualité de gérante de la SARL GUISTA, ont signé en date du 1er août 2011 un contrat, intitulé 'contrat de commission affiliation'. Ce contrat a été exécuté jusqu'à la cessation d'activité et la liquidation judiciaire de la société MIM. Ce 'contrat de commission affiliation' est versé aux débats. En préambule, ce document mentionne notamment que le commettant met à la disposition du commissionnaire des articles de prêt-à-porter féminin et accessoires, que le commissionnaire est affilié au réseau d'articles de prêt-à-porter féminin à l'enseigne MIM, que le commissionnaire exploitera, de façon indépendante mais loyale, un point de vente sous l'enseigne et selon le savoir-faire MIM, en son nom mais pour le compte du commettant et dans le respect du concept MIM. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de commerce : 'Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.' Aux termes de l'article L. 132-2 du code de commerce : 'Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.' Ainsi, s'agissant du contrat de commission affiliation, le code de commerce renvoie aux articles 1984 et suivants du code civil sur le mandat. En principe, le contrat de commission affiliation est un contrat commercial passé entre deux entreprises indépendantes. La commission affiliation est un contrat conclu entre un commettant (ou fournisseur) et un affilié (aussi appelé parfois dépositaire ou commissionnaire). Il s'agit d'un mode de distribution en réseau concurrençant le système de franchise. Il est particulièrement utilisé dans le domaine du textile mais reste ouvert à toutes autres activités. Dans le contrat de commission affiliation, les deux entreprises sont deux entités juridiques indépendantes. Il peut être question de personnes physiques ou morales. Elles conviennent, avec la convention de commission, d'une relation contractuelle qui peut se résumer de la manière suivante : le commettant fournit à l'affilié un stock de marchandises que celui-ci vend pour son compte en échange d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé qui est prévu par les termes du contrat. En général, l'affilié accède au réseau du commettant en versant un droit d'entrée mais ceci reste libre d'un point de vue contractuel. Une redevance annuelle à sa charge peut également être stipulée. L'affilié n'achète pas de stock, il en est seulement dépositaire. Le contenu du contrat peut prévoir plusieurs modalités quant au référencement de l'affilié. Celui-ci peut ou non vendre les marchandises grâce à l'usage de l'enseigne du commettant, tel que le ferait un franchisé. Toutefois, dans le cadre du contrat de franchise, le franchisé est propriétaire du stock de marchandises qu'il achète auprès de son franchisé. Sans que cela ne soit obligatoire, les parties prévoient en général une licence de marque de commerce ainsi qu'une exclusivité de vente des produits du commettant. Commettant et affilié sont libres de convenir ou non d'une exclusivité territoriale pour la vente des marchandises objets du contrat. La commission affiliation ne prévoit pas systématiquement une obligation de type formative ou de transmission de savoir-faire à la charge du commettant et au bénéfice de l'affilié. Cependant, en pratique, il n'est pas rare de trouver au sein des contrats de commission affiliation des clauses d'assistance au bénéfice de l'affilié. Dans le cadre de la commission affiliation, le commettant n'est pas en charge de la gestion du fonds de commerce, ni du bail commercial. L'affilié ou commissionnaire n'est ni propriétaire ni en charge de la gestion des stocks qui lui sont fournis. En outre, les marchandises parviennent souvent en pratique pré-étiquetées. Madame [K] [C] épouse [I] était la gérante, associée et animatrice unique de la société GUISTA qui n'a été créée par l'intimée que pour contracter avec la société MIM. La personne physique de Madame [K] [C] épouse [I] était donc prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée par la société MIM à la société GUISTA. L'existence d'une société commerciale d'exploitation et la signature d'un contrat en apparence de nature commerciale ne sont pas de nature à priver Madame [K] [C] épouse [I] des droits qu'elle pourrait tenir, à titre individuel, de l'application des dispositions précitées. Le statut de gérant de succursale doit s'apprécier à l'aune des conditions dans lesquelles s'est effectivement exécutée l'activité confiée, en considération des seules conditions cumulatives posées par l'article L.7321-2 du code du travail. La cour va donc s'attacher à déterminer si Madame [K] [C] épouse [I] peut être qualifiée, au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail, de gérante non salariée de succursale vis-à-vis de la société MIM pendant la relation contractuelle ayant lié les parties. ' S'agissant de la nature et des conditions d'exercice de l'activité, il résulte de l'article 7-5 des conditions générales du contrat de commission-affiliation que ''le commissionnaire s'engage formellement à ne vendre dans son magasin que les produits qui lui seront livrés par le commettant. En cas de non-respect de cette clause, le présent contrat sera résilié de plein droit sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, tel que prévu à l'article 14". Le contrat de commission-affiliation impose ainsi à Madame [K] [C] épouse [I] de ne vendre, au sein du magasin sis [Adresse 9], que des produits fournis et livrés par la société MIM. Elle ne pouvait donc choisir de façon indépendante son fournisseur. Il résulte du procès-verbal d'huissier de justice du 25 avril 2017 qu'au sein du magasin sis [Adresse 9] Madame [K] [C] épouse [I] vendait exclusivement des produits de prêt-à-porter fournis par la société MIM, ce qui est confirmé par les témoignages des salariées [X] et [S]. L'article 7-5 précise que le commissionnaire peut exploiter d'autres magasins de prêt-à-porter mais à condition que cette activité ne soit pas concurrente de celle de MIM ni ne nuise aux intérêts du commettant ou à ceux du réseau MIM. Si Madame [K] [C] épouse [I] était également gérante d'une société TIMOUN qui a cessé officiellement son activité en 2012 ainsi que d'une société VDS qui a cessé officiellement son activité en 2014, il résulte des témoignages des époux [V], de Mesdames [X] et [S] que pendant la période de 2012 à 2017 Madame [K] [C] épouse [I] consacrait tout son temps, en tout cas l'essentiel de son activité professionnelle, à l'exploitation du magasin sis [Adresse 9] qui vendait exclusivement des produits de prêt-à-porter de la société MIM. Les sociétés TIMOUN et VDS n'exerçaient pas d'activité au [Adresse 8]. Il n'est justifié d'aucune activité professionnelle exercée de façon effective et prenante par Madame [K] [C] épouse [I] dans d'autres magasins ou sites que le [Adresse 9] pendant la période de septembre 2011 à avril 2017. Il est totalement indifférent que la société GUISTA ait perduré en apparence ou trouvé d'autres fournisseurs que la société MIM après une rupture des relations contractuelles résultant de la cessation des livraisons par la société MIM ou de la cessation d'activité de cette dernière. Madame [K] [C] épouse [I] établit qu'elle exerçait sur le plan professionnel, à titre principal, une activité de vente de marchandises exclusivement fournies par la société MIM. ' S'agissant du lieu d'exercice de l'activité de l'affiliée, il résulte de l'article 2-1 des conditions générales du contrat de commission-affiliation signé par les deux parties que 'Le commissionnaire exploitera son point de vente à l'adresse désignée aux conditions particulières. Le présent contrat autorise l'exploitation de l'activité Mim uniquement dans le cadre de ce seul point de vente. Il ne pourra déplacer son point de vente sans l'autorisation expresse du commettant. Le commissionnaire ne pourra avoir d'autres points de vente MIM, sans un nouvel accord préalable des parties concrétisé par un autre contrat.'. L'article 1 des conditions particulières du contrat de commission-affiliation indique que 'Le commissionnaire exploitera son point de vente à l'adresse suivante : [Adresse 8]'. La société MIM a livré tout au long du contrat les marchandises ainsi que le matériel publicitaire dans le local sis [Adresse 9]. Elle a imposé le mobilier et l'agencement de ce magasin. Elle a contrôlé et audité ce local à travers les visites d'inspection régulières de ses représentants. Madame [K] [C] épouse [I] avait l'obligation d'agencer son local selon les normes fixées par la société MIM. Madame [K] [C] épouse [I] établit qu'elle exerçait son activité professionnelle dans un local agréé par la société MIM. ' S'agissant des conditions d'exploitation ou de travail et des prix, le contrat de commission-affiliation impose un mobilier exclusivement fourni par le commettant, fabriqué à la demande de ce dernier suivant des plans très stricts établis par la société MIM, facturé par le commettant au commissionnaire. Il impose également au commissionnaire un dossier technique et des procédures de contrôle pour tous les travaux d'aménagement et de décoration envisagés par le commissionnaire sans recourir aux services du commettant. Le contrat de commission-affiliation impose aussi le respect d'un manuel compilant les règles de fonctionnement du magasin et la nécessité d'adapter l'exploitation du magasin aux actualisations. Si le contrat de commission-affiliation fait état d'une assistance permanente, au travers de conseils réguliers sur toutes les procédures d'exploitation du concept et notamment pour la création de vitrines et la présentation de marchandises en rayon, en précisant que cette assistance n'aura rien de contraignant, il fait aussi mention de visites donnant lieu à rapport dont les conclusions s'imposent et devant conduire, en cas de manquements au concept MIM à ce qu'il y soit remédié dans les plus brefs délais. Les observations, documents et rapport de visites adressés par le 'commettant' au 'commissionnaire' ainsi que les échanges entre la société MIM et Madame [K] [C] épouse [I] pendant la période d'exécution du contrat de commission-affiliation révèlent que la gérante de la société GUISTA n'organisait pas librement son espace ni son activité de vente mais devait se référer à des directives, et non à de simples conseils d'assistance, de la société MIM (charte visuel Merchandising, livrets, book mis à jour très régulièrement, rapports réguliers de visites...), avec des consignes précises à respecter à chaque changement d'implantation ou de vitrine, campagne publicitaire ou opération commerciale particulière. Ces directives avaient clairement pour objet, en tout cas pour conséquence, d'imposer à Madame [K] [C] épouse [I] certaines conditions de travail (horaires d'ouverture ou d'accueil, présentation des marchandises, méthodes d'animation, de vente, de communication, organisation des opérations publicitaires, étiquetages des articles...). Madame [K] [C] épouse [I] produit un procès-verbal d'huissier de justice daté du 25 avril 2017 constatant qu'au sein du magasin sis [Adresse 9] les étiquettes de prix, de soldes ou réduction, figurant sur les articles étaient établies et adressées par la société MIM, ces prix étant les mêmes que ceux identifiés sur le site internet géré par la société MIM. Il résulte des documents adressés par la société MIM à son affiliée que le 'commettant' définissait les prix, par le biais d'envois réguliers contenant les étiquettes à afficher en magasin. Par ailleurs, seule la société MIM pouvait programmer de manière informatique un prix, lequel s'affichait automatiquement sur la caisse lorsque la vendeuse scannait le code barre de l'article, conformément aux prescriptions du book de formation fourni par la société MIM. Les cartes de fidélité des clients de la boutique mises à disposition par la société MIM devaient être activées sur le site internet sans que Madame [K] [C] épouse [I] ne puisse y faire de modification. Contractuellement, le commissionnaire s'engage à adhérer en toutes ses modalités au programme de fidélisation instituée par le commettant. Ces éléments sont confirmés par le témoignage de Madame [X] qui était salariée de Madame [K] [C] épouse [I] et a travaillé au sein du magasin sis [Adresse 9] du 7 juin 2012 au 27 avril 2017, ainsi que par le témoignage de Madame [S], salariée de Madame [K] [C] épouse [I], qui a travaillé au sein du magasin sis [Adresse 9] du 1er septembre 2014 au 27 avril 2017. Dans ce contexte, le fait que Madame [K] [C] épouse [I] puisse, en théorie, selon la rédaction de l'article 8-1-3 du contrat de commission-affiliation, 'librement' rectifier manuellement un prix ou pratiquer des réductions en magasin, n'est pas de nature à contredire le constat objectif de l'existence de prix, non pas conseillés, mais bien déterminés par la société MIM. La gérante de la société GUISTA ne pouvait pas en réalité pratiquer une politique personnelle des prix. Madame [K] [C] épouse [I] établit qu'elle exerçait son activité professionnelle selon les conditions et prix imposés par la société MIM. ' Les conditions visées à l'article L.7321-2 alinéa 2 du code du travail étant réunies, Madame [K] [C] épouse [I] est bien fondée à se prévaloir à titre personnel du statut de gérante non salariée de succursale vis-à-vis de l'entreprise MIM. En conséquence, le litige entre la société MIM et sa gérante de succursale non salariée, Madame [K] [C] épouse [I], concernant les conditions de travail de la gérante ainsi que la rupture de la relation de travail relève de la compétence du juge prud'homal. Par ces motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes d'AURILLAC s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis. - Sur la demande d'évocation - Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile : 'Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.'. Aux termes de l'article 89 du code de procédure civile : 'Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.'. En cas d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, si l'article 86 du code de procédure civile stipule que la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente, l'article 88 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. L'évocation est le fait pour une cour d'appel d'attraire à elle l'ensemble d'un litige tel qu'il a été soumis au premier juge et par conséquent de lui donner une solution globale. Par le jeu de l'évocation, la cour s'empare des points non tranchés par le premier juge. L'évocation n'est qu'une faculté qui n'est soumise à aucune condition particulière. Il suffit que la cour estime qu'il est de bonne justice, au regard notamment de l'exigence d'une durée raisonnable de la procédure, de donner à l'affaire une solution définitive. En l'espèce, les appelantes ainsi que l'association UNEDIC, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, délégation AGS, n'ont pas conclu au fond et il n'y a pas lieu de priver les parties du double degré de juridiction et de l'appréciation motivée du premier juge quant au litige concernant les conditions de travail de Madame [K] [C] épouse [I] ainsi que la rupture de la relation de travail entre celle-ci et la société MIM. Il ne sera pas fait droit à la demande d'évocation et les parties seront renvoyées devant le conseil de prud'hommes d'AURILLAC afin qu'il soit statué au fond. - Sur les frais irrépétibles et les dépens - Maître Marie DANGUY et la SELARL JSA, représentée par Maître Jim SOHM, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIM, seront condamnées aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Madame [K] [C] épouse [I] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes d'AURILLAC s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis ; - Y ajoutant, - Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes d'AURILLAC afin qu'il soit statué au fond ; - Condamne Maître Marie DANGUY et la SELARL JSA, représentée par Maître Jim SOHM, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIM, à payer à Madame [K] [C] épouse [I] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne Maître Marie DANGUY et la SELARL JSA, représentée par Maître Jim SOHM, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIM, aux dépens d'appel ; - Rappelle que le présent arrêt est commun et opposable à l'association UNEDIC, CGEA ÎLE DE FRANCE EST, délégation AGS ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.