Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, n° 21/00377
AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Parties (entreprises)
RIQUIER - LEMOINE
Exposé du litige
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2011, Monsieur [T] [K] a été engagé par la société Hair [Localité 4] à compter du 3 mai 2011 en qualité de coiffeur. Par avenant du 15 février 2012, le salarié a été promu au poste de coiffeur qualification 'manager' à compter du 1er octobre 2011 avec une rémunération devant en partie variable. La convention collective applicable est celle de la coiffure. Le 21 août 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 30 août 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2018, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde. Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2018, Monsieur [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 13 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit le licenciement fondé, requalifié le motif en faute grave ; - condamné la Sas Hair [Localité 4] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [T] [K] du surplus de ses demandes ; - débouté la Sas Hair [Localité 4] de sa demande. Par déclaration au greffe du 3 février 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ; ainsi, - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors : - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 1 111,64 euros au titre du rappel de salaire afférent à sa mise à pied ; - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 111,16 euros au titre des congés payés afférents à sa mise à pied ; - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 8 337,30 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 833,73 euros au titre des congés payés afférents à son préavis ; - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 5 095,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 22 232,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société demande à la cour de : confirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a reconnu le licenciement de Monsieur [K] bien fondé sur un motif réel et sérieux. l'infirmer partiellement en ce qu'il a requalifié la faute lourde retenue par l'employeur en faute grave et l'a condamnée à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - statuant à nouveau, dire et juger le licenciement de Monsieur [K] bien fondé sur une faute lourde. - condamner Monsieur [T] [K] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [K] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience de plaidoirie, l'avocat de l'intimée ayant remis à l'audience un extrait Kbis de la société Hair [Localité 4] qui mentionne sa radiation par suite d'une transmission universelle de patrimoine à la société Style Actif, la cour a sollicité des parties qu'elles lui fassent parvenir leurs observations par une note en délibéré sur la suite de la procédure au regard de cette situation nouvelle. Le 14 décembre 2022, le salarié a adressé via le Rpva une note en délibéré pour faire valoir que l'affaire est en l'état d'être jugée en ce que subsiste la personnalité morale de la société radiée du registre du commerce et des sociétés puisque les obligations à caractère social de celle-ci à son égard ne sont pas liquidées en raison de la présente instance. Aux termes de sa note en délibéré envoyée par le Rpva le 16 décembre 2022, l'intimée indique essentiellement : ' Les observations de l'appelante soutiennent, jurisprudence à l'appui, que la personnalité morale de la Société Hair [Localité 4] a subsisté malgré sa radiation et que le dossier serait parfaitement en état d'être jugé. La société Hair [Localité 4] ne s'oppose pas à cette solution, comme elle acquiescera à toute décision ou mesure d'administration judiciaire de nature à régulariser dans les meilleurs délais, la procédure en cours aux fins de rendre opposable à la société Style Actif qui est venue aux droits et obligations de l'intimée et dont un extrait Kbis est joint aux présentes.' Toutefois, même en cas de transmission universelle de son patrimoine, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date de l'assemblée générale ayant approuvé l'opération de fusion absorption, la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée. Au cas particulier, la société Style Actif, société absorbante, unique associé de la société Hair [Localité 4], absorbée, a acquis la qualité de partie à la procédure à l'issue du délai de trente jours suivant la publication de la dissolution laissé aux créanciers pour former opposition à la dissolution de la société, intervenue le 7 décembre 2021, conformément à l'article 1844-5 du code de commerce, la radiation par suite de la transmission universelle de patrimoine étant datée du 13 décembre 2021. La dissolution d'une personne morale, même assortie d'une transmission universelle de son patrimoine, n'étant pas assimilable au décès d'une personne physique, même lorsque l'action est transmissible, ne constitue pas une cause d'interruption de l'instance au sens de l'article 370 du code de procédure civile. Selon l'article 803 du code de procédure civile : ' L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.' En raison de ce qui précède quant à la nécessité de régulariser la procédure au regard de l'acquisition par la société Style Actif de la qualité de poursuivre la présente instance, la cour, qui n'est saisie d'aucune demande en intervention volontaire, décide de révoquer la clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état de la 15eme chambre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La Cour, Réouvre les débats. Révoque la clôture. Renvoie l'affaire à la mise en état de la 15eme chambre. Réserve les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 FÉVRIER 2023 N° RG 21/00377 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJL6 AFFAIRE : [T] [K] C/ S.A.S. HAIR [Localité 4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : C N° RG : F 18/01446 Copies certifiées conformes délivrées à : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE Me Bernard AYACHE de la SELEURL EURL AYACHE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [K] né le 28 Juillet 1978 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Gautier GISSEROT de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A218, substitué par Me Caroline GASTAUD-NUCERA, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 APPELANT **************** S.A.S. HAIR [Localité 4] N° SIRET : 438 967 705 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Bernard AYACHE de la SELEURL EURL AYACHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0824 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2011, Monsieur [T] [K] a été engagé par la société Hair [Localité 4] à compter du 3 mai 2011 en qualité de coiffeur. Par avenant du 15 février 2012, le salarié a été promu au poste de coiffeur qualification 'manager' à compter du 1er octobre 2011 avec une rémunération devant en partie variable. La convention collective applicable est celle de la coiffure. Le 21 août 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 30 août 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2018, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde. Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2018, Monsieur [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 13 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit le licenciement fondé, requalifié le motif en faute grave ; - condamné la Sas Hair [Localité 4] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [T] [K] du surplus de ses demandes ; - débouté la Sas Hair [Localité 4] de sa demande. Par déclaration au greffe du 3 février 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ; ainsi, - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors : - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 1 111,64 euros au titre du rappel de salaire afférent à sa mise à pied ; - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 111,16 euros au titre des congés payés afférents à sa mise à pied ; - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 8 337,30 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 833,73 euros au titre des congés payés afférents à son préavis ; - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 5 095,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 22 232,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société Hair [Localité 4] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société demande à la cour de : confirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a reconnu le licenciement de Monsieur [K] bien fondé sur un motif réel et sérieux. l'infirmer partiellement en ce qu'il a requalifié la faute lourde retenue par l'employeur en faute grave et l'a condamnée à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - statuant à nouveau, dire et juger le licenciement de Monsieur [K] bien fondé sur une faute lourde. - condamner Monsieur [T] [K] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [K] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience de plaidoirie, l'avocat de l'intimée ayant remis à l'audience un extrait Kbis de la société Hair [Localité 4] qui mentionne sa radiation par suite d'une transmission universelle de patrimoine à la société Style Actif, la cour a sollicité des parties qu'elles lui fassent parvenir leurs observations par une note en délibéré sur la suite de la procédure au regard de cette situation nouvelle. Le 14 décembre 2022, le salarié a adressé via le Rpva une note en délibéré pour faire valoir que l'affaire est en l'état d'être jugée en ce que subsiste la personnalité morale de la société radiée du registre du commerce et des sociétés puisque les obligations à caractère social de celle-ci à son égard ne sont pas liquidées en raison de la présente instance. Aux termes de sa note en délibéré envoyée par le Rpva le 16 décembre 2022, l'intimée indique essentiellement : ' Les observations de l'appelante soutiennent, jurisprudence à l'appui, que la personnalité morale de la Société Hair [Localité 4] a subsisté malgré sa radiation et que le dossier serait parfaitement en état d'être jugé. La société Hair [Localité 4] ne s'oppose pas à cette solution, comme elle acquiescera à toute décision ou mesure d'administration judiciaire de nature à régulariser dans les meilleurs délais, la procédure en cours aux fins de rendre opposable à la société Style Actif qui est venue aux droits et obligations de l'intimée et dont un extrait Kbis est joint aux présentes.' Toutefois, même en cas de transmission universelle de son patrimoine, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date de l'assemblée générale ayant approuvé l'opération de fusion absorption, la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée. Au cas particulier, la société Style Actif, société absorbante, unique associé de la société Hair [Localité 4], absorbée, a acquis la qualité de partie à la procédure à l'issue du délai de trente jours suivant la publication de la dissolution laissé aux créanciers pour former opposition à la dissolution de la société, intervenue le 7 décembre 2021, conformément à l'article 1844-5 du code de commerce, la radiation par suite de la transmission universelle de patrimoine étant datée du 13 décembre 2021. La dissolution d'une personne morale, même assortie d'une transmission universelle de son patrimoine, n'étant pas assimilable au décès d'une personne physique, même lorsque l'action est transmissible, ne constitue pas une cause d'interruption de l'instance au sens de l'article 370 du code de procédure civile. Selon l'article 803 du code de procédure civile : ' L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.' En raison de ce qui précède quant à la nécessité de régulariser la procédure au regard de l'acquisition par la société Style Actif de la qualité de poursuivre la présente instance, la cour, qui n'est saisie d'aucune demande en intervention volontaire, décide de révoquer la clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état de la 15eme chambre. PAR CES MOTIFS: La Cour, Réouvre les débats. Révoque la clôture. Renvoie l'affaire à la mise en état de la 15eme chambre. Réserve les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.