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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 3 février 2023, n° 22/00852

IrrecevabilitéTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Exposé du litige

L'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi à l'audience du 1er juillet 2022 puis d'un second renvoi à l'audience du 2 décembre 2022 et la clôture a été ordonnée le 20 novembre 2022.



Par conclusions communiquées au greffe le 18 novembre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la [8] demande à la cour de : 



-  déclarer son recours recevable et bien fondé,

-  dire qu'elle a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP 2013 à 2020,

-  constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2016 la maladie professionnelle du 19 décembre 2016 de Mme [E] et que le compte employeur 2017 sur lequel auraient dû être imputée cette maladie est figé,

-  constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2013 les maladies professionnelles du 7 octobre 2013 de Mme [V] et du 19 décembre 2013 de M. [J] et que le compte employeur 2014 sur lequel auraient dû être imputées ces maladies est figé,

-  constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2012 la maladie professionnelle du 19 décembre 2012 de Mme [D] [Z] [X] et que le compte employeur 2013 sur lequel auraient dû être imputée cette maladie est figé,

-  constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2011 la maladie professionnelle du 29 décembre 2011 de Mme [N] et que le compte employeur 2012 sur lequel auraient dû être imputée cette maladie est figé,

-  infirmer en conséquence la décision de la CARSAT du 22 juin 2021 en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable,

-  ordonner à la CARSAT de retirer des éléments de sa tarification les maladies professionnelles des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O],

-  dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2013 à 2020 impactés par les maladies des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O],

-  condamner la CARSAT aux dépens. 



Par dernières conclusions communiquées au greffe le 14 octobre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : 



-  déclarer irrecevable le recours de la [8] sur le fondement de l'article 2224 du code civil à l'encontre des taux 2013 à 2020,

-  constater et déclarer irrecevable pour forclusion la demande de la [8] à l'encontre de ses taux de cotisation AT/MP 2013 à 2020 devenus définitifs,

-  confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur les comptes employeur de la [8] les conséquences financières des sinistres relatifs aux maladies professionnelles des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O],

-  rejeter le recours de la [8].



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

MOTIFS



-  sur la forclusion des taux 2013 à 2020



La CARSAT soutient d'abord que les taux 2013 à 2015 sont prescrits conformément à l'article 2224 du code civil. 



Ensuite, elle argue que les taux 2013 à 2020 sont forclos car non contestés par la demanderesse dans le délai de deux mois suivant leur notification. 



Elle ajoute enfin que les recours conservatoires introduits par la [8] tous les ans suivant la réception de ses taux ne sauraient remettre en cause l'irrecevabilité pour forclusion de son recours à l'encontre des taux 2013 à 2020. 



La société réplique que l'article 2224 du code civil est inapplicable en l'espèce, qu'elle a bien contesté annuellement ses taux AT/MP dans le délai de deux mois et qu'elle produit des décisions de renotification de taux des 2 et 23 mars 2021 ayant fait courir à nouveau le délai de contestation de 2 mois pour les années 2013 à 2020.



En vertu des dispositions des articles R.143-21 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, R.142-13-2 du même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 et de l'article R.142-1-A du même code applicable à compter du 1er janvier 2020, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.



Il est également rappelé que la prescription quinquennale de droit commun visée à l'article 2224 du code civil ne s'applique qu'à défaut de dispositions spécifiques en matière de forclusion de l'action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen développé par la CARSAT en ce sens sera donc rejeté. 



En l'espèce, par courrier du 23 avril 2021, la [8] a sollicité le retrait de ses comptes employeur 2011, 2012 2013 et 2016 de son établissement de [Localité 7] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) des maladies professionnelles de ses salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O] et le recalcul des taux AT/MP 2013 à 2020 impactés. 



La CARSAT verse aux débats les accusés de réception par la [8] de ses taux 2013 (14 janvier 2013), 2014 (14 janvier 2014), 2015 (15 janvier 2015), 2016 (16 janvier 2016), 2017 (13 janvier 2017), 2018 (15 janvier 2018), 2019 (14 janvier 2019) ainsi que, pour le taux 2020, le document « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 » qui mentionne une réception du taux par la société le 13 janvier 2020. 



Ainsi, à la date du 23 avril 2021, le délai de deux mois suivant la notification des taux 2013 à 2020 était dépassé.



Ces éléments ne sont pas contestés par la [8] qui entend fonder la recevabilité de ses demandes, d'une part, sur des renotifications de taux intervenues les 2 et 23 mars 2021 et, d'autre part, sur les courriers de contestation qu'elle dit avoir introduits tous les ans dans le délai de deux mois suivant la notification de ses taux. 



La cour observe que la [8] tente de se prévaloir, pour justifier de la recevabilité du présent recours relatif aux sinistres imputés sur le compte employeur de son établissement de [Localité 7], de décisions de renotification de taux de cotisation AT/MP de son établissement de [Localité 6], intervenues les 2 et 23 mars 2021.



La cour rappelle qu'en vertu de l'article D-242-61 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 



Ainsi, les renotifications de taux à la [8] pour son établissement de [Localité 6] sont sans incidence sur la recevabilité de la contestation des taux de cotisation AT/MP de son établissement de [Localité 7]. Ce moyen sera donc écarté.



S'agissant des courriers de contestation, la demanderesse produit : 



-  deux courriers des 27 février 2013 et 24 février 2014, où elle déclare en des termes identiques avoir l'honneur de contester son taux de cotisation de l'année concernée, « sous réserve de l'analyse des prestations servies au titre d'autres sinistres durant la période triennale de référence, motivé par celles servies au titre des sinistres professionnels dont la liste ci-après » et joint à chaque fois une longue liste de sinistres de ses salariés, dont certains querellés en l'espèce, sans toutefois formuler une quelconque demande à la CARSAT de retrait, de rectification ou de modification d'un élément concret de sa tarification 2013 ou 2014 en rapport avec les sinistres litigieux,

- un courrier du 25 février 2015 où elle déclare encore avoir l'honneur de contester son taux de cotisation de l'année 2015 « sous réserve de l'examen des prestations servies au titre d'autres sinistres durant la période triennale de référence, par l'analyse de prestations servies au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ci-après, conduisant à la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale concerné et/ou du tribunal du contentieux de l'incapacité », précisant que « la réglementation applicable en la matière n'a pas été respectée pour les sinistres suivants » et joint en ce sens une longue liste de sinistres de ses salariés, dont certains querellés en l'espèce, sans toutefois formuler une quelconque demande à la CARSAT de retrait, de rectification ou de modification d'un élément concret de sa tarification 2015 en rapport avec les sinistres litigieux.



La demanderesse ne produit aucun élément s'agissant des taux 2016 à 2020. 



Nonobstant ce constat, il est observé que ces courriers visaient simplement à informer la CARSAT que la [8] contesterait les éléments de ses tarifications 2013 à 2015 relatifs aux maladies professionnelles de ses salariés dont celles contestées en l'espèce sous réserve de leur examen par les commissions de recours amiable des caisses primaires ou les juridictions du contentieux général ou technique.



Ces courriers purement informatifs ne sauraient dès lors constituer une contestation des taux 2013 à 2015. Il n'y est jamais formulé une quelconque demande de retrait de sinistre des comptes employeur de la société, notamment des maladies des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] ou [O] dont le retrait est sollicité en l'espèce. 



Ces demandes de retrait ont été formulées gracieusement pour la première fois par un courrier du 23 avril 2021 soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification des taux 2013 à 2020, la dernière notification étant intervenue le 13 janvier 2020. 



La [8] était donc forclose, à la date du 23 avril 2021, à contester ses taux cotisation AT/MP 2013 à 2020.



La demande de retrait des maladies professionnelles des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O] des comptes employeur 2011, 2012 2013 et 2016 de son établissement de [Localité 7] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) formulée par la [8] est donc irrecevable et cette dernière sera condamnée, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,



Dit que la société [8] est forclose à contester les taux de cotisation AT/MP 2013 à 2020 de son établissement de [Localité 7] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) impactés par les maladies professionnelles des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O],



Déclare en conséquence irrecevable la demande de la société [8] de retrait des comptes employeur 2011, 2012 2013 et 2016 de son établissement de [Localité 7] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) des maladies professionnelles des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O],



Condamne la société [8] aux dépens de l'instance. 







Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 38





S.A.S. SOCIETE [8]





C/



CARSAT PAYS DE LA LOIRE













COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 03 FEVRIER 2023



*************************************************************



N° RG 22/00852 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILNW



DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 22 juin 2021





PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





S.A.S. SOCIETE [8] prise en son établissement sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 9]

[Localité 4]





Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS











ET : 





DÉFENDEUR 





CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Mme [K] [A] dûment mandatée

















DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [P] [F] et Monsieur [I] [Y], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD



PRONONCÉ :



Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. 



*

* *



DECISION



Par courrier du 23 avril 2021, la société [8] (la [8]) a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) qu'elle retire des comptes employeur 2011, 2012 2013 et 2016 de son établissement de [Localité 7] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) les maladies professionnelles de ses salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O] et qu'elle procède au recalcul des taux impactés 2013 à 2020.



La CARSAT a rejeté cette demande pour forclusion par décision du 22 juin 2021.



Par acte d'huissier de justice délivré le 19 août 2021 et visé par le greffe le 28 février 2022, la [8] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022. 



L'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi à l'audience du 1er juillet 2022 puis d'un second renvoi à l'audience du 2 décembre 2022 et la clôture a été ordonnée le 20 novembre 2022.



Par conclusions communiquées au greffe le 18 novembre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la [8] demande à la cour de : 



-  déclarer son recours recevable et bien fondé,

-  dire qu'elle a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP 2013 à 2020,

-  constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2016 la maladie professionnelle du 19 décembre 2016 de Mme [E] et que le compte employeur 2017 sur lequel auraient dû être imputée cette maladie est figé,

-  constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2013 les maladies professionnelles du 7 octobre 2013 de Mme [V] et du 19 décembre 2013 de M. [J] et que le compte employeur 2014 sur lequel auraient dû être imputées ces maladies est figé,

-  constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2012 la maladie professionnelle du 19 décembre 2012 de Mme [D] [Z] [X] et que le compte employeur 2013 sur lequel auraient dû être imputée cette maladie est figé,

-  constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2011 la maladie professionnelle du 29 décembre 2011 de Mme [N] et que le compte employeur 2012 sur lequel auraient dû être imputée cette maladie est figé,

-  infirmer en conséquence la décision de la CARSAT du 22 juin 2021 en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable,

-  ordonner à la CARSAT de retirer des éléments de sa tarification les maladies professionnelles des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O],

-  dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2013 à 2020 impactés par les maladies des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O],

-  condamner la CARSAT aux dépens. 



Par dernières conclusions communiquées au greffe le 14 octobre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : 



-  déclarer irrecevable le recours de la [8] sur le fondement de l'article 2224 du code civil à l'encontre des taux 2013 à 2020,

-  constater et déclarer irrecevable pour forclusion la demande de la [8] à l'encontre de ses taux de cotisation AT/MP 2013 à 2020 devenus définitifs,

-  confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur les comptes employeur de la [8] les conséquences financières des sinistres relatifs aux maladies professionnelles des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O],

-  rejeter le recours de la [8].



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. 



MOTIFS



-  sur la forclusion des taux 2013 à 2020



La CARSAT soutient d'abord que les taux 2013 à 2015 sont prescrits conformément à l'article 2224 du code civil. 



Ensuite, elle argue que les taux 2013 à 2020 sont forclos car non contestés par la demanderesse dans le délai de deux mois suivant leur notification. 



Elle ajoute enfin que les recours conservatoires introduits par la [8] tous les ans suivant la réception de ses taux ne sauraient remettre en cause l'irrecevabilité pour forclusion de son recours à l'encontre des taux 2013 à 2020. 



La société réplique que l'article 2224 du code civil est inapplicable en l'espèce, qu'elle a bien contesté annuellement ses taux AT/MP dans le délai de deux mois et qu'elle produit des décisions de renotification de taux des 2 et 23 mars 2021 ayant fait courir à nouveau le délai de contestation de 2 mois pour les années 2013 à 2020.



En vertu des dispositions des articles R.143-21 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, R.142-13-2 du même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 et de l'article R.142-1-A du même code applicable à compter du 1er janvier 2020, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.



Il est également rappelé que la prescription quinquennale de droit commun visée à l'article 2224 du code civil ne s'applique qu'à défaut de dispositions spécifiques en matière de forclusion de l'action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen développé par la CARSAT en ce sens sera donc rejeté. 



En l'espèce, par courrier du 23 avril 2021, la [8] a sollicité le retrait de ses comptes employeur 2011, 2012 2013 et 2016 de son établissement de [Localité 7] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) des maladies professionnelles de ses salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O] et le recalcul des taux AT/MP 2013 à 2020 impactés. 



La CARSAT verse aux débats les accusés de réception par la [8] de ses taux 2013 (14 janvier 2013), 2014 (14 janvier 2014), 2015 (15 janvier 2015), 2016 (16 janvier 2016), 2017 (13 janvier 2017), 2018 (15 janvier 2018), 2019 (14 janvier 2019) ainsi que, pour le taux 2020, le document « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 » qui mentionne une réception du taux par la société le 13 janvier 2020. 



Ainsi, à la date du 23 avril 2021, le délai de deux mois suivant la notification des taux 2013 à 2020 était dépassé.



Ces éléments ne sont pas contestés par la [8] qui entend fonder la recevabilité de ses demandes, d'une part, sur des renotifications de taux intervenues les 2 et 23 mars 2021 et, d'autre part, sur les courriers de contestation qu'elle dit avoir introduits tous les ans dans le délai de deux mois suivant la notification de ses taux. 



La cour observe que la [8] tente de se prévaloir, pour justifier de la recevabilité du présent recours relatif aux sinistres imputés sur le compte employeur de son établissement de [Localité 7], de décisions de renotification de taux de cotisation AT/MP de son établissement de [Localité 6], intervenues les 2 et 23 mars 2021.



La cour rappelle qu'en vertu de l'article D-242-61 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 



Ainsi, les renotifications de taux à la [8] pour son établissement de [Localité 6] sont sans incidence sur la recevabilité de la contestation des taux de cotisation AT/MP de son établissement de [Localité 7]. Ce moyen sera donc écarté.



S'agissant des courriers de contestation, la demanderesse produit : 



-  deux courriers des 27 février 2013 et 24 février 2014, où elle déclare en des termes identiques avoir l'honneur de contester son taux de cotisation de l'année concernée, « sous réserve de l'analyse des prestations servies au titre d'autres sinistres durant la période triennale de référence, motivé par celles servies au titre des sinistres professionnels dont la liste ci-après » et joint à chaque fois une longue liste de sinistres de ses salariés, dont certains querellés en l'espèce, sans toutefois formuler une quelconque demande à la CARSAT de retrait, de rectification ou de modification d'un élément concret de sa tarification 2013 ou 2014 en rapport avec les sinistres litigieux,

- un courrier du 25 février 2015 où elle déclare encore avoir l'honneur de contester son taux de cotisation de l'année 2015 « sous réserve de l'examen des prestations servies au titre d'autres sinistres durant la période triennale de référence, par l'analyse de prestations servies au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ci-après, conduisant à la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale concerné et/ou du tribunal du contentieux de l'incapacité », précisant que « la réglementation applicable en la matière n'a pas été respectée pour les sinistres suivants » et joint en ce sens une longue liste de sinistres de ses salariés, dont certains querellés en l'espèce, sans toutefois formuler une quelconque demande à la CARSAT de retrait, de rectification ou de modification d'un élément concret de sa tarification 2015 en rapport avec les sinistres litigieux.



La demanderesse ne produit aucun élément s'agissant des taux 2016 à 2020. 



Nonobstant ce constat, il est observé que ces courriers visaient simplement à informer la CARSAT que la [8] contesterait les éléments de ses tarifications 2013 à 2015 relatifs aux maladies professionnelles de ses salariés dont celles contestées en l'espèce sous réserve de leur examen par les commissions de recours amiable des caisses primaires ou les juridictions du contentieux général ou technique.



Ces courriers purement informatifs ne sauraient dès lors constituer une contestation des taux 2013 à 2015. Il n'y est jamais formulé une quelconque demande de retrait de sinistre des comptes employeur de la société, notamment des maladies des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] ou [O] dont le retrait est sollicité en l'espèce. 



Ces demandes de retrait ont été formulées gracieusement pour la première fois par un courrier du 23 avril 2021 soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification des taux 2013 à 2020, la dernière notification étant intervenue le 13 janvier 2020. 



La [8] était donc forclose, à la date du 23 avril 2021, à contester ses taux cotisation AT/MP 2013 à 2020.



La demande de retrait des maladies professionnelles des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O] des comptes employeur 2011, 2012 2013 et 2016 de son établissement de [Localité 7] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) formulée par la [8] est donc irrecevable et cette dernière sera condamnée, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l'instance. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,



Dit que la société [8] est forclose à contester les taux de cotisation AT/MP 2013 à 2020 de son établissement de [Localité 7] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) impactés par les maladies professionnelles des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O],



Déclare en conséquence irrecevable la demande de la société [8] de retrait des comptes employeur 2011, 2012 2013 et 2016 de son établissement de [Localité 7] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) des maladies professionnelles des salariés [E], [V], [J], [D] [Z] [X] et [O],



Condamne la société [8] aux dépens de l'instance. 







Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R143-21, code de la securite sociale R142-13-2, code de la securite sociale 2018, code de la securite sociale D242-6-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.