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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 3 février 2023, n° 20/11788

AutreDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société 75 Immo, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 17], a fait réaliser des travaux de rénovation comprenant l'installation d'un couloir de nage doté d'une toiture, de façades et d'une structure en verre.



Sont notamment intervenues dans cette opération :



- la société Lia Kiladis Architecture, architecte, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre générale, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF),

- la société Malishev Wilson Ingénierie, aux droits de laquelle se trouve la société Spatiale, assurée auprès de la SMABTP, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre spécifique, relative à la verrière sur piscine, 

- la société Concept & Création, chargée de la réalisation du couloir de nage, assurée auprès de la société Allianz Iard puis par la société Gable Insurance A.G, 

- la société F.A. Firman, chargée de la fourniture et de la pose de la verrière, 

- la société Somic, chargée de la réalisation des travaux, assurée par la SMABTP.



La société Somic a confié l'exécution des travaux de plomberie, chauffage et ventilation à la société Sanitech, assurée par la société Axa France Iard.



La société Macocco Ile-de-France a fourni des vitrages.



La société 75 Immo a, après réception, fait état de désordres affectant les travaux concernant la verrière.



Par ordonnance de référé du 9 janvier 2012, une expertise a été ordonnée.



L'expert a déposé son rapport le 7 février 2014.



En décembre 2014 et janvier 2015, la société 75 Immo a assigné en paiement les intervenants à l'opération de rénovation et leurs assureurs. 

 

Par jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes:



Déclare recevables les demandes présentées par la société Immo 75 à l'encontre de la société Lia Kiladis Architecture et de la MAF ;



Condamne la société Macocco Ile-de-France à verser à la société 75 Immo la somme de 1800 euros HT à titre de dommages et intérêts ;



Condamne la société F.A. Firman à verser à la société 75 Immo les sommes de 474 534,00 euros HT (coût des travaux de réfection) et de 1500 euros (tracas et perte de temps) à titre de dommages-intérêts ; 

 

Condamne la société F.A. Firman à verser à la société 75 Immo la somme de 20 000 euros HT au titre des frais irrépétibles ; 

Laisse à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ;

 

Condamne la société F.A. Firman aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise ; 



Autorise Me [Z], Me [L], Me Danilowiez, la SELARL Rodas Del Rio, la SCP Comolet Mandin et Me Malnoy à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

 

Rejette les demandes présentées par la société 75 Immo à l'encontre de la société Lia Kiladis Architecture, de la MAF, de la société Spatiale, de la SMABTP, assureur de la société Spatiale, de la société F.A. Firman et de la société Axa France Iard, assureur de la société F.A. Firman, et relatives au bris du vitrage ;



Rejette les demandes présentées par la société 75 Immo à l'encontre de la société Lia Kiladis Architecture, de la MAF, de la société Spatiale, de la SMABTP, assureur de la société Spatiale, de la société Axa France Iard, assureur de la société F.A. Firman, et de la société Macocco Ile-de-France et relatives au phénomène de délaminage ;



Rejette les appels en garantie formés par la société Macocco Ile-de-France et la société F.A Firman ; 

 

Rejette les autres demandes des parties. 



Par déclaration du 6 août 2020, la SELARL F.A. Firman a interjeté appel du jugement, intimant la société 75 Immo, la MAF, la SMABTP, la société Allianz Iard, la société Lia Kiladis Architecture, la société Macocco Ile-de-France et la société Axa France Iard.



Par conclusions notifiées par voie électronique les 8 janvier, 31 mars et 14 juin 2021, la société Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état.



Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes:



Rejetons les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou la nullité de la déclaration d'appel de la société F.A. Firman ;



Rejetons les demandes tendant à voir prononcer la caducité de l'appel formé par la société F. A. Firman ;



Disons sans objet les demandes tendant à l'irrecevabilité et à l'extinction de l'instance par l'effet de la caducité de l'appel de la société F.A. Firman ;



Déclarons recevables l'intervention volontaire et l'appel incident formé par M. [U], venant aux droits de M. [R], lui-même subrogé dans les droits de la société 75 Immo ;



Rejetons la demande de la société Axa tendant à l'irrecevabilité de l'appel et de l'intervention volontaire de M.[U] ; 



Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;



Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Par requête en date du 7 avril 2022, la société Axa France Iard a déféré cette ordonnance à la cour d'appel de Paris. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de : 



Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou la nullité de la déclaration d'appel de la société FA Firman. 

 

En conséquence, 

 

Prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou à tout le moins la nullité de la déclaration d'appel pour vice de fond insusceptible de régularisation émanant de la société FA Firman en date du 6 août 2020, l'adresse indiquée tant dans la déclaration d'appel que dans les conclusions signifiées au soutien de son appel par l'appelante, comme étant celle du siège social, soit [Adresse 3], étant fictive, et la simple adresse de domiciliation mentionnée dans les conclusions d'incident et dans les conclusions n°3, devenue celle du siège social, à tout le moins à compter du 14 mars 2021 (et où la société FA Firman n'exerce aucune activité de quelque ordre que ce soit) ne pouvant couvrir cette irrégularité, qui cause un grief à la concluante, laquelle n'a pu ni signifier le jugement dont appel, ni procéder à son exécution au titre des dépens. 

 

Déclarer en tout état de cause l'appel irrecevable ou à tout le moins la déclaration d'appel nulle pour vice de fond, faute pour l'appelante d'avoir signifié une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, 



Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a considéré que la société FA Firman n'était pas une société fictive. 



En conséquence, 



Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société FA Firman, au regard d'une part du caractère fictif de cette société, qui n'a donc pas qualité pour agir, et d'autre part de son absence d'intérêt à agir, dans la mesure où, si elle obtenait l'infirmation du jugement dont appel (qu'elle ne justifie pas avoir exécuté, ni qu'il pourrait être exécuté à son encontre), cela ne modifiera pas sa situation. 





Déclarer irrecevables les conclusions n°1 signifiées le 23 octobre 2020 par la « société Firman SARL », lesquelles conclusions précisent que cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, alors qu'elle en a été radiée le 9 juillet 2018, et surtout, mentionnent toujours le même siège social fictif. 

 

Déclarer de la même façon irrecevables les conclusions n°2 et n°3 signifiées par la société FA Firman, ces dernières mentionnant une simple adresse de domiciliation, à laquelle le siège social n'a pas été transféré et à laquelle en tout état de cause, la société n'exerce aucune activité, adresse qui n'est d'ailleurs pas même celle du gérant, domicilié en Angleterre. 

 

Juger que la mention, dans les conclusions d'incident n°2, de la nouvelle adresse du siège social comme étant celle de l'adresse de domiciliation adoptée par la société n'a pas pour effet de régulariser la procédure. 

 

En conséquence, 

 

Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à voir prononcer la caducité de l'appel formé par la société FA Firman. 

 

Prononcer la caducité de l'appel principal, faute pour l'appelante d'avoir signifié des conclusions régulières dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel. 

 

Déclarer en tout état de cause l'appel non soutenu du fait de cette irrecevabilité, le jugement du 3 juillet 2020 devant être confirmé. 



Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a dit sans objet les demandes tendant à l'irrecevabilité et à l'extinction de l'instance par l'effet de la caducité de l'appel de la société FA Firman. 



En conséquence, 

 

Déclarer irrecevables les appels incidents formés par l'intervenant volontaire et les intimés, en l'espèce la société Office national de la rénovation urbaine, aux droits de M. [U] lui-même aux droits de M.[I] [R], la société Allianz Iard et la société Macocco IDF, ou tout autre appel incident qui viendrait à être formé (ou demande qui viendrait à être présentée en appel), un appel incident (même interjeté dans le délai pour agir à titre principal), ne pouvant être reçu en cas de caducité de l'appel principal, dans la mesure où l'instance d'appel est éteinte. 

 

Prononcer l'extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties, 

 

Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré recevables l'intervention volontaire et l'appel incident formés par M.[U], venant aux droits de M. [R], lui-même subrogé dans les droits de la société 75 Immo. 

 

En conséquence, 

 

Déclarer M. [U] irrecevable en son appel principal comme incident : 

 

Faute pour M. [R] (aux droits duquel M.[U] indique venir) d'être recevable à interjeter appel d'un jugement auquel il n'était pas partie (en ayant renoncé à intervenir volontairement à la procédure de première instance, afin de régulariser celle-ci, la SARL 75 Immo s'étant trouvée dépourvue de la personnalité juridique par suite de la clôture de sa liquidation, et n'étant plus représentée à cette date, soit avant l'ouverture des débats, d'autant qu'elle avait antérieurement cédé le bien à M. [R]), et d'être recevable à intervenir volontairement devant la cour, puisqu'il n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article 544 du code civil, 

 

Faute pour M.[U] d'avoir qualité pour agir à la date du 16 juin 2021, date de signification de ses conclusions n° 3 devant le conseiller de la mise en état, puisqu'il n'était plus cessionnaire de la créance que M. [R] avait cédé à un tiers, la société Office national de la rénovation urbaine, le 27 avril 2021, 

 

Déclarer M.[U] irrecevable en son intervention volontaire : 

 

-faute d'avoir plus de droits que M. [R] 

- faute, en sa qualité d'avocat fiduciaire, bénéficiaire d'une créance pour le compte d'une fiducie à propos de laquelle il devra communiquer tous éléments d'information, d'avoir la qualité de propriétaire du bien qui seule, peut autoriser une partie à agir en réparation de celui-ci, notamment sur le fondement de l'article 1792 du code civil, comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

 

Déclarer de la même façon la société Office national de la rénovation urbaine irrecevable en son appel principal comme incident : 

 

- faute pour M. [R] (aux droits duquel elle indique venir) d'être recevable à interjeter appel d'un jugement auquel il n'était pas partie et d'être recevable à intervenir volontairement devant la cour, puisqu'il n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article 544 du code civil; 

 

Déclarer la société Office national de la rénovation urbaine irrecevable en son intervention volontaire : 

 

- faute d'avoir plus de droits que M. [R], voire que M.[U], 

 

- faute d'avoir la qualité de propriétaire du bien qui seule peut autoriser une partie à agir en réparation de celui-ci, notamment sur le fondement de l'article 1792 du code civil, comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, 

 

Condamner in solidum la société FA Firman et la société Office national de la rénovation urbaine, ou à défaut tout succombant, à verser à la SA Axa France Iard la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau, agissant par Maître Anne Grappotte-benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société FA Firman demande à la cour de : 



Juger la compagnie Axa France Iard mal-fondée en ses demandes visant à voir déclarer irrecevables l'appel formé par la société FA Firman et/ou les conclusions signifiées à l'appui et dans le cadre de cet appel, et caduc l'appel interjeté par la société FA Firman, 

 

En conséquence : 

 

Débouter la compagnie Axa France Iard de son incident, de son déféré et de ses demandes, 

 

Débouter la SMABTP et tout autre concluant de ses demandes visant à voir déclarer irrecevables l'appel formé par la société FA Firman et/ou les conclusions signifiées à l'appui et dans le cadre de cet appel, et caduc l'appel interjeté par la société FA Firman, 

 

Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 24 mars 2022, 



Condamner la compagnie Axa France Iard ou à défaut tous succombants, tenus in solidum, à régler à la société Firman SARL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident, avec distraction au profit de la SELARL d'avocats Martin & associés représentée par Maître Bertrand Rabourdin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société Lia Kiladis Architecture demande à la cour de : 



Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou la nullité de la déclaration d'appel de la société FA Firman,



Et en conséquence,



Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a considéré que la société FA Firman n'était pas une société fictive,



Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SELARL FA Firman,



Constater la caducité de l'appel principal formé par la SELARL FA Firman, 



En conséquence,



Juger que les conclusions signifiées le 23 octobre 2020 par la société Firman Sarl sont irrecevables, mais néanmoins,



Donner acte à la Sarl Lia Kiladis Architecture et à la MAF qu'elles s'en remettent à justice sur l'appréciation de la validité des appels incidents et sur la demande de la société Axa France Iard de voir prononcer l'extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties,



Condamner la société FA Firman à payer à chacune des sociétés Lia Kiladis Architecture et MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pichon, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société Office national de la rénovation urbaine, venant aux droits de M. [U], venant aux droits de M. [R] et venant aux droits de la société 75 immo demande à la cour de : 



Débouter les sociétés Axa France Iard, Allianz, Macocco, SMABTP, Lia Kiladis Architecture et MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre du présent incident, 



Confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 mars 2022, objet du présent déféré, 



Condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, Allianz, Macocco, SMABTP, Lia Kiladis Architecture et MAF à payer à la société Office national de la rénovation urbaine, venant aux droits de la société 75 Immo, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent déféré, 



Condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, Allianz, Macocco, SMABTP, Lia Kiladis Architecture et MAF aux entiers dépens, 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la SMABTP demande à la cour de : 



Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022, en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou la nullité de la déclaration d'appel de la société FA Firman. 

 

Statuant à nouveau : 

 

Juger irrecevable l'appel formé par la SELARL FA Firman, 

 

Juger irrecevables les conclusions de la société Firman SARL du 23 octobre 2020, 

 

Juger caduc l'appel principal, 

 

Juger irrecevables l'intervention volontaire et l'appel incident formé par M.[U], venant aux droits de M. [R], lui-même subrogé dans les droits de la société 75 Immo, 

 

Prononcer l'extinction de l'instance principale, 

 

Juger irrecevables les appels incidents et l'appel provoqué de Axa France, 

 

Prononcer l'extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties, 

 

Rejeter l'ensemble des condamnations formées à l'encontre de la SMABTP, 

 

Condamner la société FA Firman à payer à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, la société Macocco Ile-de-France demande à la cour de :



Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SELARL FA Firman, 

 

Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 23 octobre 2020 par la société Firman SARL, 



En conséquence 

 

Prononcer la caducité de l'appel principal formé par la société FA Firman, 

 

Donner acte à la société Macocco qu'elle s'en remet à justice quant à l'appréciation de la validité des appels incidents, 

 

Condamner la société FA Firman à payer à la société Macocco une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu Malnoy.

Motifs

MOTIFS



Sur la nullité de la déclaration d'appel de la société FA Firman



Moyens des parties



La société Axa France Iard soutient que le siège social figurant dans la déclaration d'appel est fictif, qu'elle a subi un préjudice puisqu'elle n'a pas pu faire signifier le jugement et faire courir le délai d'appel ni le faire exécuter et qu'aucune régularisation valable n'est intervenue dans le délai d'appel.



Les sociétés Lia Kiladis architecture, Macocco Ile-de-France et SMABTP soulèvent les mêmes moyens que la société Axa France Iard.



En réplique, la société FA Firman fait valoir que la radiation d'office d'une société au registre du commerce et des sociétés ne fait pas disparaître sa personnalité morale, qu'elle a régularisé sa situation administrative, conclu un contrat de domiciliation le 10 février 2021, précisé dans ses conclusions du 24 février 2021 l'adresse de son actuel siège social et que cette erreur purement matérielle n'a occasionné aucun grief à la société Axa France Iard.



Selon la société Office national de la rénovation urbaine, la déclaration d'appel est régulière dès lors que les informations qui y sont mentionnées permettent d'identifier l'appelant avec précision, il n'est pas établi que le siège social mentionné sur la déclaration d'appel est fictif et les prétendues irrégularités ont été régularisées en temps utile par la société FA Firman qui a fait élection de domicile au cabinet de son avocat.



Réponse de la cour



Il résulte des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, contenir pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. 



Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'



L'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel.(2e Civ., 14 juin 2001, pourvoi n° 99-16.582, Bull. 2001, II, n° 117 ; 2e Civ., 21 novembre 2002, pourvoi n° 01-00.935, Bull. 2002, II, n° 262 )



En l'espèce, l'appel a été formé le 6 août 2020 par la SELARL FA Firman, [Adresse 3], représentée par son gérant.



Il résulte des éléments versés aux débats et notamment des extraits du registre du commerce et des sociétés que la société FA Firman a fait l'objet d'une radiation d'office le 9 juillet 2018 en application de l'article R.123-36 du code de commerce qui prévoit celle-ci lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée et que la situation n'a pas été régularisée (pièces n°4 de la société Axa France Iard).



L'huissier de justice chargé de signifier le jugement le 22 juillet 2020 à la société FA Firman a constaté que l'immeuble du [Adresse 3] était vide de tout occupant. (pièce n°5 de la société Axa France Iard) 



La mention de la déclaration d'appel selon laquelle le siège social de la société FA Firman est situé au [Adresse 3] est donc manifestement erronée. 



L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au siège social constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel s'il est justifié que cette irrégularité a causé un grief aux intimés.



La cour constate, tout d'abord, que les sociétés Macocco Ile-de-France, Lia Kiladis Architecture et SMABTP demandent la nullité de la déclaration d'appel sans justifier d'aucun grief.



La société Axa France Iard soutient qu'elle a subi un préjudice dans la mesure où elle n'a pas pu signifier le jugement et faire courir le délai d'appel. 



Cependant, la société FA Firman ayant relevé appel du jugement du 3 juillet 2020 dès le 6 août 2020, les tentatives de signification effectuées les 22 et 24 juillet 2020 ne sauraient avoir causé un préjudice à la société Axa France Iard. 



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'absence de grief sur ce point. 



La société Axa France Iard soutient également qu'elle a subi un préjudice car elle n'a pu faire exécuter le jugement. 



Cependant, force est de constater que le jugement du 3 juillet 2020 ne prononce aucune condamnation de la société FA Firman au bénéfice de la société Axa France Iard, à l'exception des dépens, et qu'il n'est pas justifié de ce que la mention erronée du siège social l'aurait empêchée de le faire exécuter ou que des mesures d'exécution auraient été entreprises, étant observé qu'aucune demande de radiation pour non exécution de la décision frappée d'appel n'a été formulée.



En conséquence, la société Axa France Iard ne justifie pas d'un grief causé par l'irrégularité de la mention du siège social de la société FA Firman dans la déclaration d'appel, étant observé que la radiation d'office en raison de la cessation d'activité à l'adresse litigieuse n'a pas fait disparaître la personnalité morale de la société FA Firman qui a régularisé sa situation et fixé son siège social au [Adresse 2], comme cela figure sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 14 mars 2021 (pièce n°44 de la société FA Firman), les parties en ayant été avisées par conclusions n°3 notifiées le 24 février 2021.



L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel de la société FA Firman. 



Sur l'irrecevabilité de l'appel de la société FA Firman



Moyens des parties 



La société Axa France Iard soutient que la société FA Firman n'a pas qualité à agir puisqu'elle est fictive, qu'elle n'a pas d'intérêt à agir car elle ne dispose en France que d'une simple adresse de domiciliation et qu'elle ne justifie pas de son intérêt à obtenir l'infirmation du jugement. 



La société FA Firman fait valoir qu'elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés, qu'elle a déjà réalisé des prestations conformes à son objet social et qu'elle a intérêt à agir dès lors qu'elle a été condamnée par les premiers juges à payer diverses sommes et que son appel en garantie dirigé contre la société Axa France Iard a été rejeté.



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



En l'espèce, il résulte de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 14 mars 2021 que la société FA Firman est régulièrement inscrite et que son siège social est désormais fixé au [Adresse 2], son adresse étant confirmée par le contrat du 10 février 2021 versé aux débats (pièces n°43 et 44 de la société FA Firman).



L'activité principale de la société FA Firman est la conception, la planification et la réalisation de constructions ou ouvrages de tous types en métal et en verre. 



Elle a exécuté, dans le cadre du présente litige, une prestation correspondant à cet objet social à la demande du maître de l'ouvrage, la société 75 Immo. 



La société Axa France Iard ne peut donc soutenir que la société FA Firman est une société fictive qui n'a pas qualité à agir. 



La société FA Firman ayant été condamnée par les premiers juges et son appel en garantie dirigé contre la société Axa France Iard rejeté, elle a nécessairement un intérêt à agir et à solliciter l'infirmation du jugement devant la cour, étant observé qu'il n'est pas démontré que celui-ci n'a pu faire l'objet d'une exécution.



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel de la société FA Firman.



Sur la caducité de l'appel de la société FA Firman



Aux termes de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.



En l'espèce, la société FA Firman a régularisé l'adresse de son siège social dans ses conclusions du 24 février 2021 et avant la clôture des débats. 



Dès lors, la demande de la société Axa France Iard aux fins d'irrecevabilité des conclusions de la société FA Firman et de caducité de la déclaration d'appel doit être rejetée, étant rappelé que la cour a retenu que la société FA Firman et son siège social au [Adresse 2] n'avaient pas un caractère fictif. 



L'ordonnance sera confirmée sur ce point.



Sur l'irrecevabilité de l'appel incident et de l'intervention volontaire de la société Office national de la rénovation urbaine



Moyens des parties 



La société Axa France Iard soutient que l'intervention volontaire de M. [R] devant la cour est irrecevable puisqu'il a acquis l'immeuble alors que l'affaire était pendante devant les premiers juges et qu'il ne peut avoir la qualité de tiers. Elle fait également valoir que la cession de créances au profit de M. [U] ne permettait pas à celui-ci d'agir dès lors qu'il n'y a pas eu cession de la propriété du bien et que lorsqu'il a signifié ses conclusions le 16 juin 2021, il n'était plus titulaire d'aucun droit, les ayant cédés le 27 avril 2021 à la société Office national de rénovation urbaine, l'intervention de celle-ci le 27 septembre 2022 ne pouvant avoir pour effet de régulariser la situation.



Selon l'office national de la rénovation urbaine, la vente de l'immeuble est intervenue après l'ordonnance de clôture, l'intervention volontaire en cause d'appel d'une personne se substituant dans tous les droits, biens et obligations d'une autre qui était partie à l'instance ayant abouti au jugement contesté est recevable et il est justifié des contrats de cession de créances.



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.



En l'espèce, M. [R] n'était pas partie ni représenté en première instance. 



Il a acquis l'immeuble sur lequel les travaux litigieux ont été réalisés le 27 février 2019 c'est-à-dire après la clôture des débats devant le tribunal judiciaire de Paris intervenue le 14 février 2019.



Il ne peut donc être soutenu que M. [R] avait la qualité de partie à l'instance devant les premiers juges au seul motif qu'il a acquis l'immeuble avant que le jugement soit rendu, étant observé qu'il n'avait aucune obligation d'intervenir volontairement à cette instance.



Dès lors, son intervention volontaire le 8 octobre 2020 en cause d'appel était recevable, M. [R] ayant justifié de ce qu'il était subrogé dans les droits et actions de la société 75 Immo du fait de son acquisition. 



Selon contrat de cession de créances civiles en date du 30 novembre 2020, M. [R] a cédé à M. [U], en application des articles 1321 et suivants du code civil, moyennant la somme de 500 000 euros les créances nées ou à naître qu'il détenait au titre du jugement du 3 juillet 2020 ainsi que tous les accessoires de cette créance. (pièce n°7 de la société Office national de la rénovation urbaine). 



Dès lors, l'intervention de M. [U] devant la cour était également recevable, le fait qu'il n'ait pas acquis l'immeuble litigieux étant manifestement inopérant.



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables l'intervention volontaire et l'appel incident de M. [U], venant aux droits de M. [R], lui même subrogé dans les droits de la société 75 Immo.



Selon contrat de cession de créances civiles du 27 avril 2021, M. [R] a cédé à la société Carnot 45, désormais la société Office national de la rénovation urbaine, le bénéfice du contrat de fiducie. (pièce n°9 de la société Office national de la rénovation urbaine)



Dès lors, l'intervention de la société Office national de la rénovation urbaine est recevable, étant observé que les conclusions au fond pouvaient être régularisées sur ce point, la clôture de l'instruction n'étant pas intervenue. 



Sur les frais du procès



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle laisse à chaque partie la charge de ses dépens et rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En cause d'appel, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société FA Firman et 3 000 euros à la société Office national de la rénovation urbaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Déclare recevable l'intervention de la société Office national de la rénovation urbaine, 



Condamne la société Axa France Iard aux dépens, 



Condamne la société Axa France Iard à payer la somme de 3 000 euros à la société FA Firman et la somme de 3 000 euros à la société Office national de la rénovation urbaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 03 FEVRIER 2023



(n° /2023, 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11788 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHOM



Requête en déféré : Ordonnance du 24 mars 2022, Pôle 4- Chambre 6 de la Cour d'appel de PARIS







DEMANDERESSE A LA REQUETE : 



S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés FA FIRMAN et SANITECH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 19]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Sylvie RODAS, de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126







DEFENDEURS A LA REQUETE :

 

S.E.L.A.R.L. FA FIRMAN représentée par son représentant légal, le gérant

[Adresse 3]

[Localité 9]



Représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158

Assistée de Me Roland BONNEFOY, de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158



SMABTP, en sa qualité d'assureur de SPATIALE anciennement MALISHEV et de la société SOMIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 15]

[Localité 10]



Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DANILOWIEZ, de la société DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156, substitué à l'audience par Me Camille LEGEAY, de la société DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156



S.A. ALLIANZ

[Adresse 1]

[Localité 18]



Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435



S.A.R.L. LIA KILADIS

[Adresse 4]

[Localité 12]



Représentée par Me Jean-Louis PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2556



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de LIA KILADIS

[Adresse 5]

[Localité 11]



Représentée par Me Jean-Louis PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2556



S.A. MACOCCO

[Adresse 16]

[Localité 20]



Représentée par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P550





INTERVENANTS



SOCIETE OFFICE NATIONAL DE LA RENOVATION URBAINE, anciennement dénomée CARNOT 45, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Venant aux droits de : 

Monsieur [S] [U], avocat fidicuiaire au sein de la société d'exercice libéral par actions simplifiée MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, dont le siège social est situé [Adresse 7], domicilié en son établissement sis [Adresse 14]



Venant aux droits de : 

Monsieur [I] [R] 

[Adresse 21]

[Adresse 21] [Localité 22] (RU)



Venant lui-même aux aux droits de : 

SARL 75 IMMO

[Adresse 17]

[Localité 8]



Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me Antoine BERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2135, substituant Me Aurore GUERIN, de la société FONDATIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2135



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Sabine LEBLANC, Présidente 

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [V] [C] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN





ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 27 janvier 2023 et prorogé au 03 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société 75 Immo, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 17], a fait réaliser des travaux de rénovation comprenant l'installation d'un couloir de nage doté d'une toiture, de façades et d'une structure en verre.



Sont notamment intervenues dans cette opération :



- la société Lia Kiladis Architecture, architecte, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre générale, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF),

- la société Malishev Wilson Ingénierie, aux droits de laquelle se trouve la société Spatiale, assurée auprès de la SMABTP, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre spécifique, relative à la verrière sur piscine, 

- la société Concept & Création, chargée de la réalisation du couloir de nage, assurée auprès de la société Allianz Iard puis par la société Gable Insurance A.G, 

- la société F.A. Firman, chargée de la fourniture et de la pose de la verrière, 

- la société Somic, chargée de la réalisation des travaux, assurée par la SMABTP.



La société Somic a confié l'exécution des travaux de plomberie, chauffage et ventilation à la société Sanitech, assurée par la société Axa France Iard.



La société Macocco Ile-de-France a fourni des vitrages.



La société 75 Immo a, après réception, fait état de désordres affectant les travaux concernant la verrière.



Par ordonnance de référé du 9 janvier 2012, une expertise a été ordonnée.



L'expert a déposé son rapport le 7 février 2014.



En décembre 2014 et janvier 2015, la société 75 Immo a assigné en paiement les intervenants à l'opération de rénovation et leurs assureurs. 

 

Par jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes:



Déclare recevables les demandes présentées par la société Immo 75 à l'encontre de la société Lia Kiladis Architecture et de la MAF ;



Condamne la société Macocco Ile-de-France à verser à la société 75 Immo la somme de 1800 euros HT à titre de dommages et intérêts ;



Condamne la société F.A. Firman à verser à la société 75 Immo les sommes de 474 534,00 euros HT (coût des travaux de réfection) et de 1500 euros (tracas et perte de temps) à titre de dommages-intérêts ; 

 

Condamne la société F.A. Firman à verser à la société 75 Immo la somme de 20 000 euros HT au titre des frais irrépétibles ; 

Laisse à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ;

 

Condamne la société F.A. Firman aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise ; 



Autorise Me [Z], Me [L], Me Danilowiez, la SELARL Rodas Del Rio, la SCP Comolet Mandin et Me Malnoy à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

 

Rejette les demandes présentées par la société 75 Immo à l'encontre de la société Lia Kiladis Architecture, de la MAF, de la société Spatiale, de la SMABTP, assureur de la société Spatiale, de la société F.A. Firman et de la société Axa France Iard, assureur de la société F.A. Firman, et relatives au bris du vitrage ;



Rejette les demandes présentées par la société 75 Immo à l'encontre de la société Lia Kiladis Architecture, de la MAF, de la société Spatiale, de la SMABTP, assureur de la société Spatiale, de la société Axa France Iard, assureur de la société F.A. Firman, et de la société Macocco Ile-de-France et relatives au phénomène de délaminage ;



Rejette les appels en garantie formés par la société Macocco Ile-de-France et la société F.A Firman ; 

 

Rejette les autres demandes des parties. 



Par déclaration du 6 août 2020, la SELARL F.A. Firman a interjeté appel du jugement, intimant la société 75 Immo, la MAF, la SMABTP, la société Allianz Iard, la société Lia Kiladis Architecture, la société Macocco Ile-de-France et la société Axa France Iard.



Par conclusions notifiées par voie électronique les 8 janvier, 31 mars et 14 juin 2021, la société Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état.



Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes:



Rejetons les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou la nullité de la déclaration d'appel de la société F.A. Firman ;



Rejetons les demandes tendant à voir prononcer la caducité de l'appel formé par la société F. A. Firman ;



Disons sans objet les demandes tendant à l'irrecevabilité et à l'extinction de l'instance par l'effet de la caducité de l'appel de la société F.A. Firman ;



Déclarons recevables l'intervention volontaire et l'appel incident formé par M. [U], venant aux droits de M. [R], lui-même subrogé dans les droits de la société 75 Immo ;



Rejetons la demande de la société Axa tendant à l'irrecevabilité de l'appel et de l'intervention volontaire de M.[U] ; 



Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;



Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Par requête en date du 7 avril 2022, la société Axa France Iard a déféré cette ordonnance à la cour d'appel de Paris. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de : 



Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou la nullité de la déclaration d'appel de la société FA Firman. 

 

En conséquence, 

 

Prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou à tout le moins la nullité de la déclaration d'appel pour vice de fond insusceptible de régularisation émanant de la société FA Firman en date du 6 août 2020, l'adresse indiquée tant dans la déclaration d'appel que dans les conclusions signifiées au soutien de son appel par l'appelante, comme étant celle du siège social, soit [Adresse 3], étant fictive, et la simple adresse de domiciliation mentionnée dans les conclusions d'incident et dans les conclusions n°3, devenue celle du siège social, à tout le moins à compter du 14 mars 2021 (et où la société FA Firman n'exerce aucune activité de quelque ordre que ce soit) ne pouvant couvrir cette irrégularité, qui cause un grief à la concluante, laquelle n'a pu ni signifier le jugement dont appel, ni procéder à son exécution au titre des dépens. 

 

Déclarer en tout état de cause l'appel irrecevable ou à tout le moins la déclaration d'appel nulle pour vice de fond, faute pour l'appelante d'avoir signifié une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, 



Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a considéré que la société FA Firman n'était pas une société fictive. 



En conséquence, 



Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société FA Firman, au regard d'une part du caractère fictif de cette société, qui n'a donc pas qualité pour agir, et d'autre part de son absence d'intérêt à agir, dans la mesure où, si elle obtenait l'infirmation du jugement dont appel (qu'elle ne justifie pas avoir exécuté, ni qu'il pourrait être exécuté à son encontre), cela ne modifiera pas sa situation. 





Déclarer irrecevables les conclusions n°1 signifiées le 23 octobre 2020 par la « société Firman SARL », lesquelles conclusions précisent que cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, alors qu'elle en a été radiée le 9 juillet 2018, et surtout, mentionnent toujours le même siège social fictif. 

 

Déclarer de la même façon irrecevables les conclusions n°2 et n°3 signifiées par la société FA Firman, ces dernières mentionnant une simple adresse de domiciliation, à laquelle le siège social n'a pas été transféré et à laquelle en tout état de cause, la société n'exerce aucune activité, adresse qui n'est d'ailleurs pas même celle du gérant, domicilié en Angleterre. 

 

Juger que la mention, dans les conclusions d'incident n°2, de la nouvelle adresse du siège social comme étant celle de l'adresse de domiciliation adoptée par la société n'a pas pour effet de régulariser la procédure. 

 

En conséquence, 

 

Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à voir prononcer la caducité de l'appel formé par la société FA Firman. 

 

Prononcer la caducité de l'appel principal, faute pour l'appelante d'avoir signifié des conclusions régulières dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel. 

 

Déclarer en tout état de cause l'appel non soutenu du fait de cette irrecevabilité, le jugement du 3 juillet 2020 devant être confirmé. 



Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a dit sans objet les demandes tendant à l'irrecevabilité et à l'extinction de l'instance par l'effet de la caducité de l'appel de la société FA Firman. 



En conséquence, 

 

Déclarer irrecevables les appels incidents formés par l'intervenant volontaire et les intimés, en l'espèce la société Office national de la rénovation urbaine, aux droits de M. [U] lui-même aux droits de M.[I] [R], la société Allianz Iard et la société Macocco IDF, ou tout autre appel incident qui viendrait à être formé (ou demande qui viendrait à être présentée en appel), un appel incident (même interjeté dans le délai pour agir à titre principal), ne pouvant être reçu en cas de caducité de l'appel principal, dans la mesure où l'instance d'appel est éteinte. 

 

Prononcer l'extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties, 

 

Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré recevables l'intervention volontaire et l'appel incident formés par M.[U], venant aux droits de M. [R], lui-même subrogé dans les droits de la société 75 Immo. 

 

En conséquence, 

 

Déclarer M. [U] irrecevable en son appel principal comme incident : 

 

Faute pour M. [R] (aux droits duquel M.[U] indique venir) d'être recevable à interjeter appel d'un jugement auquel il n'était pas partie (en ayant renoncé à intervenir volontairement à la procédure de première instance, afin de régulariser celle-ci, la SARL 75 Immo s'étant trouvée dépourvue de la personnalité juridique par suite de la clôture de sa liquidation, et n'étant plus représentée à cette date, soit avant l'ouverture des débats, d'autant qu'elle avait antérieurement cédé le bien à M. [R]), et d'être recevable à intervenir volontairement devant la cour, puisqu'il n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article 544 du code civil, 

 

Faute pour M.[U] d'avoir qualité pour agir à la date du 16 juin 2021, date de signification de ses conclusions n° 3 devant le conseiller de la mise en état, puisqu'il n'était plus cessionnaire de la créance que M. [R] avait cédé à un tiers, la société Office national de la rénovation urbaine, le 27 avril 2021, 

 

Déclarer M.[U] irrecevable en son intervention volontaire : 

 

-faute d'avoir plus de droits que M. [R] 

- faute, en sa qualité d'avocat fiduciaire, bénéficiaire d'une créance pour le compte d'une fiducie à propos de laquelle il devra communiquer tous éléments d'information, d'avoir la qualité de propriétaire du bien qui seule, peut autoriser une partie à agir en réparation de celui-ci, notamment sur le fondement de l'article 1792 du code civil, comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

 

Déclarer de la même façon la société Office national de la rénovation urbaine irrecevable en son appel principal comme incident : 

 

- faute pour M. [R] (aux droits duquel elle indique venir) d'être recevable à interjeter appel d'un jugement auquel il n'était pas partie et d'être recevable à intervenir volontairement devant la cour, puisqu'il n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article 544 du code civil; 

 

Déclarer la société Office national de la rénovation urbaine irrecevable en son intervention volontaire : 

 

- faute d'avoir plus de droits que M. [R], voire que M.[U], 

 

- faute d'avoir la qualité de propriétaire du bien qui seule peut autoriser une partie à agir en réparation de celui-ci, notamment sur le fondement de l'article 1792 du code civil, comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, 

 

Condamner in solidum la société FA Firman et la société Office national de la rénovation urbaine, ou à défaut tout succombant, à verser à la SA Axa France Iard la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau, agissant par Maître Anne Grappotte-benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société FA Firman demande à la cour de : 



Juger la compagnie Axa France Iard mal-fondée en ses demandes visant à voir déclarer irrecevables l'appel formé par la société FA Firman et/ou les conclusions signifiées à l'appui et dans le cadre de cet appel, et caduc l'appel interjeté par la société FA Firman, 

 

En conséquence : 

 

Débouter la compagnie Axa France Iard de son incident, de son déféré et de ses demandes, 

 

Débouter la SMABTP et tout autre concluant de ses demandes visant à voir déclarer irrecevables l'appel formé par la société FA Firman et/ou les conclusions signifiées à l'appui et dans le cadre de cet appel, et caduc l'appel interjeté par la société FA Firman, 

 

Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 24 mars 2022, 



Condamner la compagnie Axa France Iard ou à défaut tous succombants, tenus in solidum, à régler à la société Firman SARL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident, avec distraction au profit de la SELARL d'avocats Martin & associés représentée par Maître Bertrand Rabourdin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société Lia Kiladis Architecture demande à la cour de : 



Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou la nullité de la déclaration d'appel de la société FA Firman,



Et en conséquence,



Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle a considéré que la société FA Firman n'était pas une société fictive,



Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SELARL FA Firman,



Constater la caducité de l'appel principal formé par la SELARL FA Firman, 



En conséquence,



Juger que les conclusions signifiées le 23 octobre 2020 par la société Firman Sarl sont irrecevables, mais néanmoins,



Donner acte à la Sarl Lia Kiladis Architecture et à la MAF qu'elles s'en remettent à justice sur l'appréciation de la validité des appels incidents et sur la demande de la société Axa France Iard de voir prononcer l'extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties,



Condamner la société FA Firman à payer à chacune des sociétés Lia Kiladis Architecture et MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pichon, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société Office national de la rénovation urbaine, venant aux droits de M. [U], venant aux droits de M. [R] et venant aux droits de la société 75 immo demande à la cour de : 



Débouter les sociétés Axa France Iard, Allianz, Macocco, SMABTP, Lia Kiladis Architecture et MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre du présent incident, 



Confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 mars 2022, objet du présent déféré, 



Condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, Allianz, Macocco, SMABTP, Lia Kiladis Architecture et MAF à payer à la société Office national de la rénovation urbaine, venant aux droits de la société 75 Immo, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent déféré, 



Condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, Allianz, Macocco, SMABTP, Lia Kiladis Architecture et MAF aux entiers dépens, 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la SMABTP demande à la cour de : 



Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022, en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou la nullité de la déclaration d'appel de la société FA Firman. 

 

Statuant à nouveau : 

 

Juger irrecevable l'appel formé par la SELARL FA Firman, 

 

Juger irrecevables les conclusions de la société Firman SARL du 23 octobre 2020, 

 

Juger caduc l'appel principal, 

 

Juger irrecevables l'intervention volontaire et l'appel incident formé par M.[U], venant aux droits de M. [R], lui-même subrogé dans les droits de la société 75 Immo, 

 

Prononcer l'extinction de l'instance principale, 

 

Juger irrecevables les appels incidents et l'appel provoqué de Axa France, 

 

Prononcer l'extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties, 

 

Rejeter l'ensemble des condamnations formées à l'encontre de la SMABTP, 

 

Condamner la société FA Firman à payer à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, la société Macocco Ile-de-France demande à la cour de :



Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SELARL FA Firman, 

 

Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 23 octobre 2020 par la société Firman SARL, 



En conséquence 

 

Prononcer la caducité de l'appel principal formé par la société FA Firman, 

 

Donner acte à la société Macocco qu'elle s'en remet à justice quant à l'appréciation de la validité des appels incidents, 

 

Condamner la société FA Firman à payer à la société Macocco une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu Malnoy. 



MOTIFS



Sur la nullité de la déclaration d'appel de la société FA Firman



Moyens des parties



La société Axa France Iard soutient que le siège social figurant dans la déclaration d'appel est fictif, qu'elle a subi un préjudice puisqu'elle n'a pas pu faire signifier le jugement et faire courir le délai d'appel ni le faire exécuter et qu'aucune régularisation valable n'est intervenue dans le délai d'appel.



Les sociétés Lia Kiladis architecture, Macocco Ile-de-France et SMABTP soulèvent les mêmes moyens que la société Axa France Iard.



En réplique, la société FA Firman fait valoir que la radiation d'office d'une société au registre du commerce et des sociétés ne fait pas disparaître sa personnalité morale, qu'elle a régularisé sa situation administrative, conclu un contrat de domiciliation le 10 février 2021, précisé dans ses conclusions du 24 février 2021 l'adresse de son actuel siège social et que cette erreur purement matérielle n'a occasionné aucun grief à la société Axa France Iard.



Selon la société Office national de la rénovation urbaine, la déclaration d'appel est régulière dès lors que les informations qui y sont mentionnées permettent d'identifier l'appelant avec précision, il n'est pas établi que le siège social mentionné sur la déclaration d'appel est fictif et les prétendues irrégularités ont été régularisées en temps utile par la société FA Firman qui a fait élection de domicile au cabinet de son avocat.



Réponse de la cour



Il résulte des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, contenir pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. 



Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'



L'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel.(2e Civ., 14 juin 2001, pourvoi n° 99-16.582, Bull. 2001, II, n° 117 ; 2e Civ., 21 novembre 2002, pourvoi n° 01-00.935, Bull. 2002, II, n° 262 )



En l'espèce, l'appel a été formé le 6 août 2020 par la SELARL FA Firman, [Adresse 3], représentée par son gérant.



Il résulte des éléments versés aux débats et notamment des extraits du registre du commerce et des sociétés que la société FA Firman a fait l'objet d'une radiation d'office le 9 juillet 2018 en application de l'article R.123-36 du code de commerce qui prévoit celle-ci lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée et que la situation n'a pas été régularisée (pièces n°4 de la société Axa France Iard).



L'huissier de justice chargé de signifier le jugement le 22 juillet 2020 à la société FA Firman a constaté que l'immeuble du [Adresse 3] était vide de tout occupant. (pièce n°5 de la société Axa France Iard) 



La mention de la déclaration d'appel selon laquelle le siège social de la société FA Firman est situé au [Adresse 3] est donc manifestement erronée. 



L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au siège social constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel s'il est justifié que cette irrégularité a causé un grief aux intimés.



La cour constate, tout d'abord, que les sociétés Macocco Ile-de-France, Lia Kiladis Architecture et SMABTP demandent la nullité de la déclaration d'appel sans justifier d'aucun grief.



La société Axa France Iard soutient qu'elle a subi un préjudice dans la mesure où elle n'a pas pu signifier le jugement et faire courir le délai d'appel. 



Cependant, la société FA Firman ayant relevé appel du jugement du 3 juillet 2020 dès le 6 août 2020, les tentatives de signification effectuées les 22 et 24 juillet 2020 ne sauraient avoir causé un préjudice à la société Axa France Iard. 



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'absence de grief sur ce point. 



La société Axa France Iard soutient également qu'elle a subi un préjudice car elle n'a pu faire exécuter le jugement. 



Cependant, force est de constater que le jugement du 3 juillet 2020 ne prononce aucune condamnation de la société FA Firman au bénéfice de la société Axa France Iard, à l'exception des dépens, et qu'il n'est pas justifié de ce que la mention erronée du siège social l'aurait empêchée de le faire exécuter ou que des mesures d'exécution auraient été entreprises, étant observé qu'aucune demande de radiation pour non exécution de la décision frappée d'appel n'a été formulée.



En conséquence, la société Axa France Iard ne justifie pas d'un grief causé par l'irrégularité de la mention du siège social de la société FA Firman dans la déclaration d'appel, étant observé que la radiation d'office en raison de la cessation d'activité à l'adresse litigieuse n'a pas fait disparaître la personnalité morale de la société FA Firman qui a régularisé sa situation et fixé son siège social au [Adresse 2], comme cela figure sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 14 mars 2021 (pièce n°44 de la société FA Firman), les parties en ayant été avisées par conclusions n°3 notifiées le 24 février 2021.



L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel de la société FA Firman. 



Sur l'irrecevabilité de l'appel de la société FA Firman



Moyens des parties 



La société Axa France Iard soutient que la société FA Firman n'a pas qualité à agir puisqu'elle est fictive, qu'elle n'a pas d'intérêt à agir car elle ne dispose en France que d'une simple adresse de domiciliation et qu'elle ne justifie pas de son intérêt à obtenir l'infirmation du jugement. 



La société FA Firman fait valoir qu'elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés, qu'elle a déjà réalisé des prestations conformes à son objet social et qu'elle a intérêt à agir dès lors qu'elle a été condamnée par les premiers juges à payer diverses sommes et que son appel en garantie dirigé contre la société Axa France Iard a été rejeté.



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



En l'espèce, il résulte de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 14 mars 2021 que la société FA Firman est régulièrement inscrite et que son siège social est désormais fixé au [Adresse 2], son adresse étant confirmée par le contrat du 10 février 2021 versé aux débats (pièces n°43 et 44 de la société FA Firman).



L'activité principale de la société FA Firman est la conception, la planification et la réalisation de constructions ou ouvrages de tous types en métal et en verre. 



Elle a exécuté, dans le cadre du présente litige, une prestation correspondant à cet objet social à la demande du maître de l'ouvrage, la société 75 Immo. 



La société Axa France Iard ne peut donc soutenir que la société FA Firman est une société fictive qui n'a pas qualité à agir. 



La société FA Firman ayant été condamnée par les premiers juges et son appel en garantie dirigé contre la société Axa France Iard rejeté, elle a nécessairement un intérêt à agir et à solliciter l'infirmation du jugement devant la cour, étant observé qu'il n'est pas démontré que celui-ci n'a pu faire l'objet d'une exécution.



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel de la société FA Firman.



Sur la caducité de l'appel de la société FA Firman



Aux termes de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.



En l'espèce, la société FA Firman a régularisé l'adresse de son siège social dans ses conclusions du 24 février 2021 et avant la clôture des débats. 



Dès lors, la demande de la société Axa France Iard aux fins d'irrecevabilité des conclusions de la société FA Firman et de caducité de la déclaration d'appel doit être rejetée, étant rappelé que la cour a retenu que la société FA Firman et son siège social au [Adresse 2] n'avaient pas un caractère fictif. 



L'ordonnance sera confirmée sur ce point.



Sur l'irrecevabilité de l'appel incident et de l'intervention volontaire de la société Office national de la rénovation urbaine



Moyens des parties 



La société Axa France Iard soutient que l'intervention volontaire de M. [R] devant la cour est irrecevable puisqu'il a acquis l'immeuble alors que l'affaire était pendante devant les premiers juges et qu'il ne peut avoir la qualité de tiers. Elle fait également valoir que la cession de créances au profit de M. [U] ne permettait pas à celui-ci d'agir dès lors qu'il n'y a pas eu cession de la propriété du bien et que lorsqu'il a signifié ses conclusions le 16 juin 2021, il n'était plus titulaire d'aucun droit, les ayant cédés le 27 avril 2021 à la société Office national de rénovation urbaine, l'intervention de celle-ci le 27 septembre 2022 ne pouvant avoir pour effet de régulariser la situation.



Selon l'office national de la rénovation urbaine, la vente de l'immeuble est intervenue après l'ordonnance de clôture, l'intervention volontaire en cause d'appel d'une personne se substituant dans tous les droits, biens et obligations d'une autre qui était partie à l'instance ayant abouti au jugement contesté est recevable et il est justifié des contrats de cession de créances.



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.



En l'espèce, M. [R] n'était pas partie ni représenté en première instance. 



Il a acquis l'immeuble sur lequel les travaux litigieux ont été réalisés le 27 février 2019 c'est-à-dire après la clôture des débats devant le tribunal judiciaire de Paris intervenue le 14 février 2019.



Il ne peut donc être soutenu que M. [R] avait la qualité de partie à l'instance devant les premiers juges au seul motif qu'il a acquis l'immeuble avant que le jugement soit rendu, étant observé qu'il n'avait aucune obligation d'intervenir volontairement à cette instance.



Dès lors, son intervention volontaire le 8 octobre 2020 en cause d'appel était recevable, M. [R] ayant justifié de ce qu'il était subrogé dans les droits et actions de la société 75 Immo du fait de son acquisition. 



Selon contrat de cession de créances civiles en date du 30 novembre 2020, M. [R] a cédé à M. [U], en application des articles 1321 et suivants du code civil, moyennant la somme de 500 000 euros les créances nées ou à naître qu'il détenait au titre du jugement du 3 juillet 2020 ainsi que tous les accessoires de cette créance. (pièce n°7 de la société Office national de la rénovation urbaine). 



Dès lors, l'intervention de M. [U] devant la cour était également recevable, le fait qu'il n'ait pas acquis l'immeuble litigieux étant manifestement inopérant.



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables l'intervention volontaire et l'appel incident de M. [U], venant aux droits de M. [R], lui même subrogé dans les droits de la société 75 Immo.



Selon contrat de cession de créances civiles du 27 avril 2021, M. [R] a cédé à la société Carnot 45, désormais la société Office national de la rénovation urbaine, le bénéfice du contrat de fiducie. (pièce n°9 de la société Office national de la rénovation urbaine)



Dès lors, l'intervention de la société Office national de la rénovation urbaine est recevable, étant observé que les conclusions au fond pouvaient être régularisées sur ce point, la clôture de l'instruction n'étant pas intervenue. 



Sur les frais du procès



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle laisse à chaque partie la charge de ses dépens et rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En cause d'appel, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société FA Firman et 3 000 euros à la société Office national de la rénovation urbaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Déclare recevable l'intervention de la société Office national de la rénovation urbaine, 



Condamne la société Axa France Iard aux dépens, 



Condamne la société Axa France Iard à payer la somme de 3 000 euros à la société FA Firman et la somme de 3 000 euros à la société Office national de la rénovation urbaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 57, code de procedure civile 961, code de procedure civile 544, code de commerce R123-36, code civil 1321, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.