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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 3 février 2023, n° 21/03432

AutreDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
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Exposé du litige

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES 



M. [C] [P] a été embauché à compter du 1er octobre 2011 par la SNC Ineo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon (Ineo MPLR), en qualité d'agent technique, statut ETAM, niveau C, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ETAM des travaux publics.



Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 24 août 2018.



M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 6 juin 2019, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes. 



Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, a débouté les parties de leurs demandes et mis les dépens à la charge de M. [P].



***



Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [C] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2021.



***



Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 17 novembre 2022, M. [C] [P] demande à la cour de juger l'appel recevable, d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Ineo MPLR de sa demande au titre des frais irrépétibles, et :

- d'annuler l'avertissement du 14 février 2018 ;

- de condamner la société Ineo MPLR à lui verser les sommes suivantes : 

*3.000 € en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement injustifié,

*4.362,20 € à titre de rappel de compléments de salaire durant la maladie, 

outre 436,22 € de congés payés y afférents,

*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la suppression des astreintes, de la prime d'outillage et de la perte de l'avantage en nature,

*1.000 € à titre de rappel de prime de fin d'année,

*5.000 € à titre d'indemnité de licenciement,

*4.400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 440 € de congés payés y afférents,

*28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,

*5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- de débouter la société Ineo MPLR de toutes ses demandes.



***



Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe 

le 24 novembre 2022, la SNC Ineo Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon (Ineo MPLR) demande à la cour :

- de rejeter les dernières conclusions de l'appelant ou, à défaut, de reporter la clôture et déclarer ses conclusions recevables ;

- de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [P] de ses demandes ;

- d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner le salarié à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



***



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date 

du 25 novembre 2022.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la procédure :



La clôture de l'instruction initialement fixée au 18 novembre 2022 a été reportée au 25 novembre suivant, de sorte que l'intimé a pu répondre le 24 novembre 2022 aux conclusions de l'appelant communiquées le 17 novembre 2022. 



Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions de l'appelant en date du 17 novembre 2022. Aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture.



Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :



Il est rappelé que seuls sont susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur les manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.



La demande de résiliation judiciaire formée par M. [P] repose sur les griefs suivants :



1 ' une rétrogradation arbitraire ;

2 ' un avertissement injustifié ;

3 ' la remise injustifiée du matériel confié dans le cadre de ses missions ;

4 ' la suppression fautive des astreintes ;

5 ' la réduction injustifiée de la gratification de fin d'année :

6 ' la suppression de la prime d'outillage ;

7 ' la suspension du complément de salaire durant les arrêts de travail.







1 - Sur la rétrogradation



Le salarié soutient avoir été promu au poste de responsable de sites chez le client Tisséo, fonctions exercées jusqu'en juillet 2017, date à laquelle l'employeur l'a affecté chez le client Astrium en le rétrogradant au poste de technicien de maintenance.

Il considère que la promotion obtenue résulte des mentions « responsable technique site Tisséo » et « responsable sites Tisséo » dans l'encadré relatif aux « principales missions » et « responsabilités » figurant dans les comptes rendus d'entretien annuel d'évaluation au titre des années 2016 et 2017. Il produit en outre plusieurs courriels, dont un adressé à son responsable, M. [O], lesquels sont signés en qualité de « responsable de site ». Il souligne qu'une telle dénomination n'a jamais été contestée par sa hiérarchie qui en avait connaissance.



L'intimée répond que le salarié a toujours eu des missions d'agent technique de maintenance, le poste de responsable de site n'existant pas au sein de la société Ineo MPLR.



Sur ce,



En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. En outre, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.



Il est de principe que la volonté de l'employeur de promouvoir le salarié doit être ferme, précise et inconditionnelle.



Au cas d'espèce, M. [P] a été embauché en qualité d'agent technique de maintenance, statut ETAM, niveau C.



M. [P] ne démontre pas en quoi les missions confiées depuis 2012 chez le client Tisséo ont évolué pour devenir celles d'un responsable de site, emploi dont il ne fournit aucun descriptif, ni fiche de poste, étant ajouté que la société en conteste l'existence et produit un organigramme sur lequel il ne figure pas.

Au surplus, la cour relève que le salarié n'expose pas en quoi auraient consisté ses responsabilités techniques, administratives ou commerciales chez le client Tisséo. Il ne se prévaut pas non plus des critères de classification fixés par la convention collective dans le but d'établir que le poste occupé était celui d'un responsable de site et de niveau supérieur à celui d'agent technique.



M. [P], qui supporte la charge de la preuve, ne fournit donc pas d'éléments permettant de caractériser l'intention ferme et précise de la société de le promouvoir comme responsable de site, poste dont l'existence n'est pas établie au sein de la société Ineo MPLR.



Au contraire, il ressort des plannings 2015 à 2017 et des entretiens d'évaluation 2016 et 2017 que les tâches de l'appelant étaient manifestement celles d'un technicien chargé de la maintenance électricité, éclairage, sécurité incendie et gaz, sur plusieurs sites de l'entreprise Tisséo.

De plus, il s'évince de ces mêmes comptes rendus que M. [P] était présenté comme « agent technique », et les signait en qualité de « technicien » ou « technicien de maintenance ». 

Enfin, ses bulletins de salaire ont toujours mentionné le poste d'agent technique.



Par conséquent, si le salarié pouvait être chargé de la maintenance sur plusieurs sites Tisséo, il ne démontre pas avoir été promu au poste de responsable de site par son employeur, de sorte que la rétrogradation évoquée n'est pas caractérisée.



2 - Sur l'avertissement injustifié



En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



L'avertissement du 14 février 2018 est ainsi rédigé : 



« Depuis plusieurs mois, nous avons constaté des problèmes récurrents de ponctualité sur votre lieu de travail. Le 28/12/2017, alors que vous étiez attendu à 8 h sur le site Airbus Defence and Space, à [Localité 5], pour intervenir sur des conduites d'installations et des maintenances préventives haute tension, vous êtes à nouveau arrivé en retard sans prendre le soin d'avertir préalablement votre hiérarchie.



Votre manque de ponctualité, sans justificatifs valables fournis par vos soins ni information auprès de votre supérieur hiérarchique vous a déjà été signifié, à plusieurs reprises, par M. [H] [I] lors d'entretiens informels les 16/10/2017, 7/11/2017 et le 19/12/2017.



Malgré cela, vous persistez à faire preuve d'un comportement inadmissible qui démontre un manque de professionnalisme et de sérieux apporté aux missions qui vous sont confiées et contribue à la détérioration de notre image de marque auprès de notre client ».



Dans son courrier du 21 mars 2018 adressé à l'employeur, M. [P] reconnaît son retard du 28 décembre 2017. Il l'impute toutefois à un problème mécanique sur son véhicule dont il ne justifie pas. Il précise avoir averti le responsable maintenance, M. [N], mais n'en justifie pas non plus. 

À la suite de sa nouvelle affectation chez le client Airbus, le salarié reconnait dans ce même courrier du 21 mars 2018 avoir « eu quelques retards de 5 minutes maximum, toujours excusés ».



La société fournit un courriel de M. [I] en date du 8 janvier 2018, lequel fait état de ce que M. [P] a été alerté sur la récurrence de ces retards et qu'un nouvel incident s'est malgré tout produit le 28 décembre 2017. Ce courriel est corroboré par les entretiens annuels d'évaluation du salarié des 23 juin 2017 et 11 avril 2018 qui mentionnent explicitement que la « ponctualité le matin » doit être mieux « maîtrisée ».



Par conséquent, eu égard aux retards récurrents du salarié, l'avertissement qui sanctionne un nouveau retard le 28 décembre 2017 est justifié.



3 - Sur le retrait du matériel 



Le salarié produit un échange de courriels en date des 14 et 15 juin 2017, lesquels indiquent que celui-ci devait restituer son ordinateur portable, le matériel électroportatif, la rallonge et la visseuse.



Toutefois, il n'est pas démontré par le salarié en quoi ce retrait, concomitant à la cessation de ses fonctions chez le client Tisséo et à sa nouvelle affectation chez le client Airbus defence and space, est injustifié.



Le salarié n'établit pas non plus qu'il aurait été privé de toute boîte aux lettres électronique ainsi qu'il le soutient, ce grief n'étant pas plus explicité.



Concernant le retrait du véhicule, il ne ressort ni du contrat de travail ni des bulletins de salaire qu'il s'agissait d'un véhicule de fonction. Quand bien même le véhicule était exclusivement affecté à M. [P], cela ne permet aucunement de caractériser un tel avantage en nature.



La société oppose que ce retrait est justifié par le fait que le salarié n'avait plus d'affectation chez un client dit « multi-site », comme Tisséo, de sorte que M. [P] n'avait plus besoin de se déplacer d'un site à l'autre.

Les explications de la société sont corroborées par le courriel du 28 avril 2017 indiquant au salarié que celui-ci allait être affecté « au site Astrium ». Il ressort en outre de l'entretien annuel d'évaluation du 11 avril 2018 que le salarié a été affecté sur un site unique : « année plutôt intéressante sur le site ADS (connaissance de plus en plus du site) », « continuer à apprendre le site », « première année de présence sur le site difficile ».



Par conséquent, le retrait du véhicule de service n'est pas abusif, le salarié ne produisant aucun élément permettant d'affirmer qu'il devait se déplacer entre plusieurs sites dans le cadre de sa nouvelle affectation chez Astrium (Airbus defense and space).



4 - Sur les astreintes 



M. [P] soutient avoir été privé d'astreintes à compter du mois de juillet 2017, sans aucune raison.



En application des articles L. 3121-5 du code du travail et 1134 du code civil, dans leur version applicable à la cause, il est de principe qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.



Au cas d'espèce, le contrat de travail signé par les parties les 16 septembre et 1er octobre 2011 stipule : « vous pourrez être amené, dans le cadre de vos fonctions, à effectuer des astreintes ».



Ce contrat ne prévoit donc pas que la société s'était engagée à garantir au salarié l'exécution d'un certain nombre d'astreintes.



Le courriel échangé le 21 juin 2011 entre deux cadres de la société, avant l'embauche de M. [P] et dont l'objet est « simulation salaire net », ne permet pas d'inclure dans le champ contractuel l'obligation pour l'employeur de garantir une « prime d'astreinte mensuelle de 212 euros ». 

En effet, la société Ineo soutient à juste titre que ce courriel indique une estimation de rémunération brute et nette, selon que le salarié pouvait effectuer ou non des astreintes (1580 € sans astreintes, 1750 € avec astreintes).



Il ressort de la « liste des permanences en astreinte » que M. [P] y était inscrit au titre de l'année 2017, jusqu'au 5 février 2018, à raison d'une semaine d'astreinte par mois.

Cependant, ce document ne peut valoir engagement exprès de l'employeur à lui garantir un certain nombre d'astreintes jusqu'au 5 février 2018.

L'employeur expose que la suppression des astreintes s'explique par la nouvelle affectation de M. [P] sur le site Astrium (Airbus defense and space), à compter de l'été 2017. La cour constate effectivement que cet employeur ne figure pas sur la liste des permanences en astreinte, contrairement à d'autres sociétés Airbus (Airbus opérations SAS ' Airbus opérations). 



Ainsi, la suppression des astreintes est justifiée par des éléments objectifs de sorte que, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, elle n'est pas fautive.



5 - Sur la gratification de fin d'année



Le salarié fait valoir que la gratification annuelle a été soudainement revue à la baisse au titre de l'année 2017.



La cour constate, après analyse des bulletins de paye, que M. [P] percevait habituellement depuis 2012, chaque mois de novembre, une somme à titre de gratification de fin d'année dont le montant varie entre 1.000 et 1.300 €.

Or, en novembre 2017, cette prime a été réduite à la somme de 200 €.



Le contrat de travail prévoit que le salarié pourra « bénéficier d'une prime annuelle variable tenant compte des résultats économiques de la société et de la performance individuelle ».

La société lui a rappelé, suivant courrier du 25 avril 2018, que le montant de la gratification annuelle dépend du « résultat de la pondération de différents critères, communs à l'ensemble des ouvriers et ETAM de la société, pour lesquels, cette année, vous n'avez malheureusement pas complètement répondu aux attentes ».



Ce courrier est corroboré par la pièce n° 13 de la société qui comprend plusieurs critères d'évaluation. Elle fait état de la notation de [C] [P] au titre de l'année 2017 et celle de trois autres collègues travaillant sous la direction du même responsable d'affaires. Il s'en évince que l'appelant a obtenu des notes plus faibles que les autres agents techniques concernant les critères :

- d'assiduité, ponctualité,

- de qualité de réalisation et d'optimisation des ressources, 

- d'initiatives, de force de proposition, d'autonomie, d'implication, 

- d'esprit d'équipe, de coopération, d'entraide et d'adaptation,

- de respect du matériel et de l'environnement de travail, 

- de sécurité et du respect des procédures afférentes. 



Par exemple, compte tenu de ses retards récurrents, l'appelant a obtenu la note de 0 concernant le critère d'assiduité et de ponctualité, quand les autres collaborateurs ont obtenu la note de 1 ou 2.



Il résulte des éléments précités que cette gratification n'est pas discrétionnaire, car elle repose sur des éléments objectifs et précis qui ne sont pas utilement contestés par le salarié. De plus, la cour constate que M. [P] ne soutient pas avoir ignoré ces critères de gratification, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.



Par conséquent, la réduction du montant de la gratification n'est pas injustifiée.



6 - Sur la prime d'outillage 



Le salarié fait valoir que le versement de sa prime d'outillage a été interrompu de manière injustifiée à compter de l'année 2019.



L'accord d'entreprise du 21 septembre 2017 relatif à l'outillage professionnel dispose qu'une prime potentielle de bon usage et d'entretien d'un montant de 212 € brut peut être versée chaque année, au cours du mois de janvier. Cette prime peut être minorée en cas de dépenses engagées par l'entreprise sur l'année civile pour le remplacement des outils manquants ou défectueux.



La cour constate d'abord que cette prime a été versée au salarié en janvier 2018 pour un montant de 209 € brut (pièce salarié n° 68).

En janvier 2019, le salarié était en arrêt de travail depuis le 24 août 2018 ; il ne soutient pas que cette prime qui récompense le bon usage du matériel devait être maintenue durant la suspension de son contrat de travail.



Par conséquent, il ressort des éléments précités que l'interruption du versement de ladite prime n'est pas abusive.



7 - Sur le complément de salaire durant les arrêts de travail



Le salarié considère qu'il a été privé à tort de plusieurs compléments de salaire durant ses arrêts de travail. Il explique qu'il n'a pu se rendre aux contre-visites médicales organisées par l'employeur à défaut d'en avoir été informé en temps et heures.



Conformément à l'article L. 1226-1 du code du travail, lorsque l'employeur est tenu en application de textes conventionnels d'assurer une indemnisation complémentaire de la maladie ou de l'accident, il peut désigner un médecin afin de diligenter une contre-visite médicale.



Au cas d'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'employeur a mandaté l'organisme Medicat Partner pour procéder à des contrôles médicaux des arrêts de travail de M. [P].



Le salarié a été convoqué par l'organisme précité à plusieurs rendez-vous médicaux devant se tenir chez un médecin désigné :



- par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 14 septembre 2018, il a été convoqué à un examen médical prévu le 19 septembre 2018, à 18h30. Le courrier a été présenté le 18 septembre 2018 et retiré le 20 septembre suivant par le salarié ;

- par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 3 octobre 2018, il a été convoqué à un examen médical prévu le 6 octobre 2018, à 14h00. Le courrier a été présenté le 5 octobre 2018 et retiré le 6 octobre 2018 à 11h30 par le salarié ;

- par courrier du 12 octobre 2018, il a été convoqué à un rendez-vous médical prévu le 17 octobre suivant ;

- par courrier du 15 novembre 2018, il a été convoqué à un rendez-vous médical prévu le 19 novembre suivant ;

- par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 6 décembre 2018, il a été convoqué à un examen médical prévu le 14 décembre suivant, entre 16h30 et 17h30. Le courrier a été présenté le 10 décembre 2018 et mis en instance au bureau de poste à compter du 12 décembre 2018.



Le salarié invoque un problème de sonnette de portail empêchant les services postaux de lui remettre les divers courriers recommandés présentés à son domicile. Cela ressort effectivement des mentions figurant sur les avis de passage. Or, ce fait lui est imputable et le salarié ne justifie pas utilement avoir contacté le cabinet Medicat Partner, le médecin concerné ou bien l'employeur, pour les en informer ou reprendre un rendez-vous médical, alors même qu'il disposait des avis de passage.



Par conséquent, les suspensions de complément de salaire précitées sont justifiées.



Concernant les autres suspensions invoquées au titre des périodes courant du 15 décembre au 18 décembre 2019, du 24 août au 31 août 2020 et du 15 décembre au 18 décembre 2020, le salarié ne s'en explique pas au regard des pièces produites.



Concernant la suppression invoquée de son complément de salaire sur la période du 1er juillet au 30 novembre 2022, le salarié ne l'explicite ni en fait, ni en droit.

Toutefois, il vise sa pièce n° 93 qui est un courrier adressé à la CPAM aux termes duquel il indique que l'employeur a refusé de prendre en charge son congé paternité du 1er juillet au 21 juillet 2022, puis son nouvel arrêt de travail initial en date du 22 juillet 2022. 



Ainsi que le soutient à juste titre l'employeur, la cour considère que M. [P] a formulé une demande de congé paternité sans respecter le délai de prévenance d'un mois imposé par l'article L. 1225-35 du code du travail (pièces salarié n° 85 et 86). Ainsi, M. [P], en arrêt de travail depuis le 24 août 2018, ne peut se prévaloir d'un nouvel arrêt de travail initial en date du 22 juillet 2022 qui aurait eu pour effet de rechercher ses droits. De plus, la société réplique, qu'à compter du 22 juillet 2022, elle n'avait plus à garantir le maintien du salaire en application des dispositions de la convention collective, ce que M. [P] ne conteste pas non plus.

 

Il résulte de l'ensemble des éléments précités que les griefs reprochés ne sont pas établis, de sorte que la demande de résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires formées par M. [P] seront rejetées.



Le jugement sera confirmé de ces chefs.



Sur les demandes annexes :



M. [P], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.



La société Ineo MPLR est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. M. [C] [P] sera donc tenu de lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré.



Déboute M. [C] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [C] [P] aux entiers dépens de l'appel ;



Condamne M. [C] [P] à verser à la SNC Ineo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 





C.DELVER S.BLUMÉ





 

.
Texte intégral
03/02/2023



ARRÊT N° 2023/57



N° RG 21/03432 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ44



MD/KS



Décision déférée du 24 Juin 2021 



 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE 



( 19/00886)



[D] [F]



















[C] [P]





C/



S.N.C. INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON







































CONFIRMATION





























Grosses délivrées



le 03/02/2023

à

Me Patrick JOLIBERT

Me Véronique L'HOTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [C] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉE



S.N.C. INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE













COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles





Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

 lors du prononcé : C.DELVER



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.



FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES 



M. [C] [P] a été embauché à compter du 1er octobre 2011 par la SNC Ineo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon (Ineo MPLR), en qualité d'agent technique, statut ETAM, niveau C, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ETAM des travaux publics.



Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 24 août 2018.



M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 6 juin 2019, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes. 



Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, a débouté les parties de leurs demandes et mis les dépens à la charge de M. [P].



***



Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [C] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2021.



***



Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 17 novembre 2022, M. [C] [P] demande à la cour de juger l'appel recevable, d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Ineo MPLR de sa demande au titre des frais irrépétibles, et :

- d'annuler l'avertissement du 14 février 2018 ;

- de condamner la société Ineo MPLR à lui verser les sommes suivantes : 

*3.000 € en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement injustifié,

*4.362,20 € à titre de rappel de compléments de salaire durant la maladie, 

outre 436,22 € de congés payés y afférents,

*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la suppression des astreintes, de la prime d'outillage et de la perte de l'avantage en nature,

*1.000 € à titre de rappel de prime de fin d'année,

*5.000 € à titre d'indemnité de licenciement,

*4.400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 440 € de congés payés y afférents,

*28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,

*5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- de débouter la société Ineo MPLR de toutes ses demandes.



***



Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe 

le 24 novembre 2022, la SNC Ineo Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon (Ineo MPLR) demande à la cour :

- de rejeter les dernières conclusions de l'appelant ou, à défaut, de reporter la clôture et déclarer ses conclusions recevables ;

- de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [P] de ses demandes ;

- d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner le salarié à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



***



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date 

du 25 novembre 2022.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la procédure :



La clôture de l'instruction initialement fixée au 18 novembre 2022 a été reportée au 25 novembre suivant, de sorte que l'intimé a pu répondre le 24 novembre 2022 aux conclusions de l'appelant communiquées le 17 novembre 2022. 



Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions de l'appelant en date du 17 novembre 2022. Aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture.



Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :



Il est rappelé que seuls sont susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur les manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.



La demande de résiliation judiciaire formée par M. [P] repose sur les griefs suivants :



1 ' une rétrogradation arbitraire ;

2 ' un avertissement injustifié ;

3 ' la remise injustifiée du matériel confié dans le cadre de ses missions ;

4 ' la suppression fautive des astreintes ;

5 ' la réduction injustifiée de la gratification de fin d'année :

6 ' la suppression de la prime d'outillage ;

7 ' la suspension du complément de salaire durant les arrêts de travail.







1 - Sur la rétrogradation



Le salarié soutient avoir été promu au poste de responsable de sites chez le client Tisséo, fonctions exercées jusqu'en juillet 2017, date à laquelle l'employeur l'a affecté chez le client Astrium en le rétrogradant au poste de technicien de maintenance.

Il considère que la promotion obtenue résulte des mentions « responsable technique site Tisséo » et « responsable sites Tisséo » dans l'encadré relatif aux « principales missions » et « responsabilités » figurant dans les comptes rendus d'entretien annuel d'évaluation au titre des années 2016 et 2017. Il produit en outre plusieurs courriels, dont un adressé à son responsable, M. [O], lesquels sont signés en qualité de « responsable de site ». Il souligne qu'une telle dénomination n'a jamais été contestée par sa hiérarchie qui en avait connaissance.



L'intimée répond que le salarié a toujours eu des missions d'agent technique de maintenance, le poste de responsable de site n'existant pas au sein de la société Ineo MPLR.



Sur ce,



En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. En outre, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.



Il est de principe que la volonté de l'employeur de promouvoir le salarié doit être ferme, précise et inconditionnelle.



Au cas d'espèce, M. [P] a été embauché en qualité d'agent technique de maintenance, statut ETAM, niveau C.



M. [P] ne démontre pas en quoi les missions confiées depuis 2012 chez le client Tisséo ont évolué pour devenir celles d'un responsable de site, emploi dont il ne fournit aucun descriptif, ni fiche de poste, étant ajouté que la société en conteste l'existence et produit un organigramme sur lequel il ne figure pas.

Au surplus, la cour relève que le salarié n'expose pas en quoi auraient consisté ses responsabilités techniques, administratives ou commerciales chez le client Tisséo. Il ne se prévaut pas non plus des critères de classification fixés par la convention collective dans le but d'établir que le poste occupé était celui d'un responsable de site et de niveau supérieur à celui d'agent technique.



M. [P], qui supporte la charge de la preuve, ne fournit donc pas d'éléments permettant de caractériser l'intention ferme et précise de la société de le promouvoir comme responsable de site, poste dont l'existence n'est pas établie au sein de la société Ineo MPLR.



Au contraire, il ressort des plannings 2015 à 2017 et des entretiens d'évaluation 2016 et 2017 que les tâches de l'appelant étaient manifestement celles d'un technicien chargé de la maintenance électricité, éclairage, sécurité incendie et gaz, sur plusieurs sites de l'entreprise Tisséo.

De plus, il s'évince de ces mêmes comptes rendus que M. [P] était présenté comme « agent technique », et les signait en qualité de « technicien » ou « technicien de maintenance ». 

Enfin, ses bulletins de salaire ont toujours mentionné le poste d'agent technique.



Par conséquent, si le salarié pouvait être chargé de la maintenance sur plusieurs sites Tisséo, il ne démontre pas avoir été promu au poste de responsable de site par son employeur, de sorte que la rétrogradation évoquée n'est pas caractérisée.



2 - Sur l'avertissement injustifié



En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



L'avertissement du 14 février 2018 est ainsi rédigé : 



« Depuis plusieurs mois, nous avons constaté des problèmes récurrents de ponctualité sur votre lieu de travail. Le 28/12/2017, alors que vous étiez attendu à 8 h sur le site Airbus Defence and Space, à [Localité 5], pour intervenir sur des conduites d'installations et des maintenances préventives haute tension, vous êtes à nouveau arrivé en retard sans prendre le soin d'avertir préalablement votre hiérarchie.



Votre manque de ponctualité, sans justificatifs valables fournis par vos soins ni information auprès de votre supérieur hiérarchique vous a déjà été signifié, à plusieurs reprises, par M. [H] [I] lors d'entretiens informels les 16/10/2017, 7/11/2017 et le 19/12/2017.



Malgré cela, vous persistez à faire preuve d'un comportement inadmissible qui démontre un manque de professionnalisme et de sérieux apporté aux missions qui vous sont confiées et contribue à la détérioration de notre image de marque auprès de notre client ».



Dans son courrier du 21 mars 2018 adressé à l'employeur, M. [P] reconnaît son retard du 28 décembre 2017. Il l'impute toutefois à un problème mécanique sur son véhicule dont il ne justifie pas. Il précise avoir averti le responsable maintenance, M. [N], mais n'en justifie pas non plus. 

À la suite de sa nouvelle affectation chez le client Airbus, le salarié reconnait dans ce même courrier du 21 mars 2018 avoir « eu quelques retards de 5 minutes maximum, toujours excusés ».



La société fournit un courriel de M. [I] en date du 8 janvier 2018, lequel fait état de ce que M. [P] a été alerté sur la récurrence de ces retards et qu'un nouvel incident s'est malgré tout produit le 28 décembre 2017. Ce courriel est corroboré par les entretiens annuels d'évaluation du salarié des 23 juin 2017 et 11 avril 2018 qui mentionnent explicitement que la « ponctualité le matin » doit être mieux « maîtrisée ».



Par conséquent, eu égard aux retards récurrents du salarié, l'avertissement qui sanctionne un nouveau retard le 28 décembre 2017 est justifié.



3 - Sur le retrait du matériel 



Le salarié produit un échange de courriels en date des 14 et 15 juin 2017, lesquels indiquent que celui-ci devait restituer son ordinateur portable, le matériel électroportatif, la rallonge et la visseuse.



Toutefois, il n'est pas démontré par le salarié en quoi ce retrait, concomitant à la cessation de ses fonctions chez le client Tisséo et à sa nouvelle affectation chez le client Airbus defence and space, est injustifié.



Le salarié n'établit pas non plus qu'il aurait été privé de toute boîte aux lettres électronique ainsi qu'il le soutient, ce grief n'étant pas plus explicité.



Concernant le retrait du véhicule, il ne ressort ni du contrat de travail ni des bulletins de salaire qu'il s'agissait d'un véhicule de fonction. Quand bien même le véhicule était exclusivement affecté à M. [P], cela ne permet aucunement de caractériser un tel avantage en nature.



La société oppose que ce retrait est justifié par le fait que le salarié n'avait plus d'affectation chez un client dit « multi-site », comme Tisséo, de sorte que M. [P] n'avait plus besoin de se déplacer d'un site à l'autre.

Les explications de la société sont corroborées par le courriel du 28 avril 2017 indiquant au salarié que celui-ci allait être affecté « au site Astrium ». Il ressort en outre de l'entretien annuel d'évaluation du 11 avril 2018 que le salarié a été affecté sur un site unique : « année plutôt intéressante sur le site ADS (connaissance de plus en plus du site) », « continuer à apprendre le site », « première année de présence sur le site difficile ».



Par conséquent, le retrait du véhicule de service n'est pas abusif, le salarié ne produisant aucun élément permettant d'affirmer qu'il devait se déplacer entre plusieurs sites dans le cadre de sa nouvelle affectation chez Astrium (Airbus defense and space).



4 - Sur les astreintes 



M. [P] soutient avoir été privé d'astreintes à compter du mois de juillet 2017, sans aucune raison.



En application des articles L. 3121-5 du code du travail et 1134 du code civil, dans leur version applicable à la cause, il est de principe qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.



Au cas d'espèce, le contrat de travail signé par les parties les 16 septembre et 1er octobre 2011 stipule : « vous pourrez être amené, dans le cadre de vos fonctions, à effectuer des astreintes ».



Ce contrat ne prévoit donc pas que la société s'était engagée à garantir au salarié l'exécution d'un certain nombre d'astreintes.



Le courriel échangé le 21 juin 2011 entre deux cadres de la société, avant l'embauche de M. [P] et dont l'objet est « simulation salaire net », ne permet pas d'inclure dans le champ contractuel l'obligation pour l'employeur de garantir une « prime d'astreinte mensuelle de 212 euros ». 

En effet, la société Ineo soutient à juste titre que ce courriel indique une estimation de rémunération brute et nette, selon que le salarié pouvait effectuer ou non des astreintes (1580 € sans astreintes, 1750 € avec astreintes).



Il ressort de la « liste des permanences en astreinte » que M. [P] y était inscrit au titre de l'année 2017, jusqu'au 5 février 2018, à raison d'une semaine d'astreinte par mois.

Cependant, ce document ne peut valoir engagement exprès de l'employeur à lui garantir un certain nombre d'astreintes jusqu'au 5 février 2018.

L'employeur expose que la suppression des astreintes s'explique par la nouvelle affectation de M. [P] sur le site Astrium (Airbus defense and space), à compter de l'été 2017. La cour constate effectivement que cet employeur ne figure pas sur la liste des permanences en astreinte, contrairement à d'autres sociétés Airbus (Airbus opérations SAS ' Airbus opérations). 



Ainsi, la suppression des astreintes est justifiée par des éléments objectifs de sorte que, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, elle n'est pas fautive.



5 - Sur la gratification de fin d'année



Le salarié fait valoir que la gratification annuelle a été soudainement revue à la baisse au titre de l'année 2017.



La cour constate, après analyse des bulletins de paye, que M. [P] percevait habituellement depuis 2012, chaque mois de novembre, une somme à titre de gratification de fin d'année dont le montant varie entre 1.000 et 1.300 €.

Or, en novembre 2017, cette prime a été réduite à la somme de 200 €.



Le contrat de travail prévoit que le salarié pourra « bénéficier d'une prime annuelle variable tenant compte des résultats économiques de la société et de la performance individuelle ».

La société lui a rappelé, suivant courrier du 25 avril 2018, que le montant de la gratification annuelle dépend du « résultat de la pondération de différents critères, communs à l'ensemble des ouvriers et ETAM de la société, pour lesquels, cette année, vous n'avez malheureusement pas complètement répondu aux attentes ».



Ce courrier est corroboré par la pièce n° 13 de la société qui comprend plusieurs critères d'évaluation. Elle fait état de la notation de [C] [P] au titre de l'année 2017 et celle de trois autres collègues travaillant sous la direction du même responsable d'affaires. Il s'en évince que l'appelant a obtenu des notes plus faibles que les autres agents techniques concernant les critères :

- d'assiduité, ponctualité,

- de qualité de réalisation et d'optimisation des ressources, 

- d'initiatives, de force de proposition, d'autonomie, d'implication, 

- d'esprit d'équipe, de coopération, d'entraide et d'adaptation,

- de respect du matériel et de l'environnement de travail, 

- de sécurité et du respect des procédures afférentes. 



Par exemple, compte tenu de ses retards récurrents, l'appelant a obtenu la note de 0 concernant le critère d'assiduité et de ponctualité, quand les autres collaborateurs ont obtenu la note de 1 ou 2.



Il résulte des éléments précités que cette gratification n'est pas discrétionnaire, car elle repose sur des éléments objectifs et précis qui ne sont pas utilement contestés par le salarié. De plus, la cour constate que M. [P] ne soutient pas avoir ignoré ces critères de gratification, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.



Par conséquent, la réduction du montant de la gratification n'est pas injustifiée.



6 - Sur la prime d'outillage 



Le salarié fait valoir que le versement de sa prime d'outillage a été interrompu de manière injustifiée à compter de l'année 2019.



L'accord d'entreprise du 21 septembre 2017 relatif à l'outillage professionnel dispose qu'une prime potentielle de bon usage et d'entretien d'un montant de 212 € brut peut être versée chaque année, au cours du mois de janvier. Cette prime peut être minorée en cas de dépenses engagées par l'entreprise sur l'année civile pour le remplacement des outils manquants ou défectueux.



La cour constate d'abord que cette prime a été versée au salarié en janvier 2018 pour un montant de 209 € brut (pièce salarié n° 68).

En janvier 2019, le salarié était en arrêt de travail depuis le 24 août 2018 ; il ne soutient pas que cette prime qui récompense le bon usage du matériel devait être maintenue durant la suspension de son contrat de travail.



Par conséquent, il ressort des éléments précités que l'interruption du versement de ladite prime n'est pas abusive.



7 - Sur le complément de salaire durant les arrêts de travail



Le salarié considère qu'il a été privé à tort de plusieurs compléments de salaire durant ses arrêts de travail. Il explique qu'il n'a pu se rendre aux contre-visites médicales organisées par l'employeur à défaut d'en avoir été informé en temps et heures.



Conformément à l'article L. 1226-1 du code du travail, lorsque l'employeur est tenu en application de textes conventionnels d'assurer une indemnisation complémentaire de la maladie ou de l'accident, il peut désigner un médecin afin de diligenter une contre-visite médicale.



Au cas d'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'employeur a mandaté l'organisme Medicat Partner pour procéder à des contrôles médicaux des arrêts de travail de M. [P].



Le salarié a été convoqué par l'organisme précité à plusieurs rendez-vous médicaux devant se tenir chez un médecin désigné :



- par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 14 septembre 2018, il a été convoqué à un examen médical prévu le 19 septembre 2018, à 18h30. Le courrier a été présenté le 18 septembre 2018 et retiré le 20 septembre suivant par le salarié ;

- par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 3 octobre 2018, il a été convoqué à un examen médical prévu le 6 octobre 2018, à 14h00. Le courrier a été présenté le 5 octobre 2018 et retiré le 6 octobre 2018 à 11h30 par le salarié ;

- par courrier du 12 octobre 2018, il a été convoqué à un rendez-vous médical prévu le 17 octobre suivant ;

- par courrier du 15 novembre 2018, il a été convoqué à un rendez-vous médical prévu le 19 novembre suivant ;

- par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 6 décembre 2018, il a été convoqué à un examen médical prévu le 14 décembre suivant, entre 16h30 et 17h30. Le courrier a été présenté le 10 décembre 2018 et mis en instance au bureau de poste à compter du 12 décembre 2018.



Le salarié invoque un problème de sonnette de portail empêchant les services postaux de lui remettre les divers courriers recommandés présentés à son domicile. Cela ressort effectivement des mentions figurant sur les avis de passage. Or, ce fait lui est imputable et le salarié ne justifie pas utilement avoir contacté le cabinet Medicat Partner, le médecin concerné ou bien l'employeur, pour les en informer ou reprendre un rendez-vous médical, alors même qu'il disposait des avis de passage.



Par conséquent, les suspensions de complément de salaire précitées sont justifiées.



Concernant les autres suspensions invoquées au titre des périodes courant du 15 décembre au 18 décembre 2019, du 24 août au 31 août 2020 et du 15 décembre au 18 décembre 2020, le salarié ne s'en explique pas au regard des pièces produites.



Concernant la suppression invoquée de son complément de salaire sur la période du 1er juillet au 30 novembre 2022, le salarié ne l'explicite ni en fait, ni en droit.

Toutefois, il vise sa pièce n° 93 qui est un courrier adressé à la CPAM aux termes duquel il indique que l'employeur a refusé de prendre en charge son congé paternité du 1er juillet au 21 juillet 2022, puis son nouvel arrêt de travail initial en date du 22 juillet 2022. 



Ainsi que le soutient à juste titre l'employeur, la cour considère que M. [P] a formulé une demande de congé paternité sans respecter le délai de prévenance d'un mois imposé par l'article L. 1225-35 du code du travail (pièces salarié n° 85 et 86). Ainsi, M. [P], en arrêt de travail depuis le 24 août 2018, ne peut se prévaloir d'un nouvel arrêt de travail initial en date du 22 juillet 2022 qui aurait eu pour effet de rechercher ses droits. De plus, la société réplique, qu'à compter du 22 juillet 2022, elle n'avait plus à garantir le maintien du salaire en application des dispositions de la convention collective, ce que M. [P] ne conteste pas non plus.

 

Il résulte de l'ensemble des éléments précités que les griefs reprochés ne sont pas établis, de sorte que la demande de résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires formées par M. [P] seront rejetées.



Le jugement sera confirmé de ces chefs.



Sur les demandes annexes :



M. [P], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.



La société Ineo MPLR est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. M. [C] [P] sera donc tenu de lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré.



Déboute M. [C] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [C] [P] aux entiers dépens de l'appel ;



Condamne M. [C] [P] à verser à la SNC Ineo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 





C.DELVER S.BLUMÉ





 

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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-1, code du travail L1225-35, code du travail L3121-5, code du travail L1333-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.