Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 3 février 2023, n° 23/00690
Exposé du litige
M. [J] [R] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation depuis 2014 dont il est constant qu'elle a été prononcée dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, en application de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique. En effet, alors qu'une information judiciaire contre lui avait été ouverte au mois d'août 2012 du chef de tentative de meurtre par conjoint, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 6 mars 2014, a rendu un arrêt déclarant l'existence de charges suffisantes contre lui ainsi que son irresponsabilité pénale en raison de l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Il est constant que le même jour, le préfet du département des Hauts-de-Seine a pris un arrêté portant admission de M. [R] en soins. Par requête du 20 janvier 2023, la directrice de l'établissement public de santé [T] [M], à [Localité 8], a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, en application des articles L. 3213-8 et L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique en raison du refus de la levée de l'hospitalisation complète de M. [R] par le représentant de l'État. M. [R], ainsi que l'association APAJH95 qui exerce la mesure de curatelle à son égard, ont été convoqués à l'audience devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise du jeudi 26 janvier, se tenant à 14 heures au centre hospitalier [T] [M]. Lors de cette audience, la représentante de la direction de l'hôpital a indiqué le souhait de son établissement de pouvoir orienter M. [R] vers une maison d'accueil spécialisé, ce qui induit une levée de la mesure d'hospitalisation complète. A l'inverse, le préfet du département des Hauts-de-Seine s'est opposé à la mesure et a sollicité deux mesures d'expertise médicale. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré recevable la demande, formée par le directeur de l'hôpital de [9], de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte et a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [R] . Le même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette ordonnance et a sollicité l'effet suspensif de l'acte d'appel ainsi que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique afin d'éclairer la juridiction. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise et ordonné le maintien de M. [R] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 3 février 2023 à 9h30 à la cour d'appel de Versailles. Lors de l'audience du 3 février 2023, M. [R], comparant en personne et assisté de son avocat, fait part de son souhait d'intégrer la maison d'accueil spécialisé, au sein du centre de [Localité 8], en y indiquant qu'il pourra s'y livrer à des activités plus intéressantes que celles qu'il fait au sein de la structure hospitalière. Sur question de Madame l'Avocate générale, il indique qu'il dispose de ressources financières, compte-tenu de ce qu'il n'a guère l'occasion de dépenser les prestations qu'il reçoit. Mme [N] [Z], infirmière au sein de l'établissement hospitalier, et qui indique suivre M. [R] et depuis deux années, fait part de l'intérêt qu'il y aurait à ce que ce dernier puisse intégrer la maison d'accueil spécialisé. Elle mentionne que M. [R] y connaîtrait des activités plus adaptées à son état alors que la structure de soins sous contrainte est désormais un frein à une amélioration de l'état psychique du patient. Madame l'Avocate générale indique soutenir les termes de l'appel suspensif qui ont été formulés par le parquet près le tribunal judiciaire de Pontoise et se prononce, en conséquence, en faveur d'une infirmation de l'ordonnance déférée et d'un maintien de M. [R] en mesure de soins sous contrainte. Elle indique que certes, les différentes mesures d'expertises qui ont été menées ont permis de voir une amélioration de l'état psychique de M. [R], notamment par une stabilisation de son état, mais qu'il convient de protéger l'ordre public et qu'il n'y a pas lieu de prendre un risque à cet égard. L'avocate de M. [R] formule oralement ses observations au soutien d'une confirmation de l'ordonnance. Elle indique que beaucoup de certificats médicaux mentionnent que les psychoses de M. [R] sont traitées et que le certificat médical du docteur [S] en date du 13 janvier 2023, qui est le seul certificat médical aux termes duquel le médecin se prononce pour le maintien de la mesure de soins sous contrainte, indique lui-même que le patient est curable et réadaptable et que le patient ne manifeste plus d'hallucinations ni d'idées délirantes. Elle indique également que le certificat médical du docteur [I] est très circonstancié et que les différents certificats médicaux du Docteur [P], psychiatre de l'établissement qui suit de la manière la plus régulière le patient, sont très favorables au projet d'accueil au sein de la maison d'accueil spécialisé, ce qui suppose une mainlevée de la mesure de contrainte. Elle expose que la dernière phrase de chacun des certificats médicaux du Docteur [P], dans lesquelles il est indiqué que 'les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et la mesure doit être maintenue en hospitalisation complète' ne résulte que d'une mention pré-remplie dans ses certificats mais qui ne peut correspondre à l'évidence avec la préconisation de ce médecin puisque les paragraphes, beaucoup plus circonstanciés, qui précèdent cette mention dans chacun des certificats médicaux sont quant à eux sans ambiguïté quant à la nécessité d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte afin que le patient puisse intégrer la maison d'accueil spécialisé. L'avocate de M. [R] ajoute qu'au demeurant la maison d'accueil spécialisé se situe sur le site de l'hôpital et qu'elle bénéficie de la présence d'un psychiatre, de sorte que le projet envisagé, bénéfique pour le patient, est sans risque pour la société. M. [R], qui a eu la parole en dernier, indique de nouveau que son état est désormais stable, qu'il a conscience de la gravité des faits à l'origine de son hospitalisation mais qu'il souhaite désormais reprendre une vie plus normale au sein de la maison d'accueil spécialisé.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune des parties n'ayant soulevé un quelconque moyen d'irrégularité, il convient d'examiner l'appel en considération notamment des articles L. 3213-8 du code de la santé publique. Alors que M. [R] a fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, le collège désigné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique a émis, le 5 décembre 2022, un avis selon lequel les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire, de sorte que la mesure de soins sans consentement devrait être levée en application de l'article L. 3213-8 du même code. Le collège relève notamment que dans le cadre de l'hospitalisation, M. [R] a pu être aperçu à certains moments comme étant anxieux mais que ces moments sont de plus en plus rares et que le patient apparaît désormais plutôt dans un mouvement de dépressivité. Le collège souligne que ce risque dit de dépressivité est en lien avec le non-avancement de la situation du patient, qui manifeste une adhésion aux soins réelle. Au terme d'un avis circonstancié, le collège y indique qu'il apparaît indiqué de lever les soins sous contrainte afin de favoriser la concrétisation de la poursuite du projet du patient. C'est pourquoi, conformément à l'article précité, le préfet du département des Hauts-de-Seine a ordonné une expertise de l'état mental de M. [R] par deux psychiatres. Dans ce cadre, la Docteure [I] a rendu, le 16 décembre 2022, un certificat médical dont les conclusions indiquent que l'examen psychiatrique de M. [R] a mis en évidence un tableau clinique en faveur d'une psychose stabilisée et que le sujet ne présente pas d'éléments délirants ou hallucinatoires manifestes. Ce médecin en conclut que l'état psychiatrique du patient permet la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique. Elle estime que les soins peuvent se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation libre pour aider le patient dans ses démarches afin d'intégrer une structure adaptée du type maison d'accueil spécialisé et que la stabilisation de l'état psychiatrique est liée à une prise en charge régulière et rigoureuse, de sorte que des mesures devraient être prises également dans le cas où le patient ne se présenterait pas aux rendez-vous psychiatriques proposés. Le professeur [S], dans son certificat médical du 13 janvier 2023, après avoir relevé que l'examen de la personnalité de M. [R] révèle un état psychotique dissociatif avec humeur dépressive sans hallucinations ni idées délirantes, conclut avec les trois observations suivantes : - M. [R] est curable et réadaptable, il doit être suivi en consultation en ambulatoire par son médecin psychiatre habituel, en programme de soins à l'hôpital de [Localité 8] ; - l'hospitalisation sous contrainte ne peut être levée au sens de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique ; - le suivi ambulatoire en consultation de programme de soins remplace les soins actuels. En application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, lorsqu'il existe une divergence entre les deux psychiatres ayant eu à se prononcer, à la demande du préfet à la suite de l'avis du collège favorable à la levée de la mesure de soins sans consentement, le juge des libertés de la détention, et sur appel la juridiction de céans, statue dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Sans qu'il n'y ait lieu en aucune manière à la juridiction de céans de s'écarter des avis des différents médecins psychiatres ayant eu à connaître le patient, il convient de relever que le collège des experts, l'un des médecins experts désignés par le préfet ainsi que les deux médecins psychiatres de l'établissement qui suivent au quotidien M. [R] concluent de manière convergente et sans ambiguïté à une mesure de levée des soins sans consentement. Ainsi, le seul avis divergent est celui du professeur [S], qui conclut cependant lui-même au fait que le patient est curable et réadaptable et qu'il doit être suivi en consultation en ambulatoire par la Docteure [P], dont il convient de relever qu'elle-même a indiqué dans les différents certificats médicaux produits au dossier, et notamment le dernier en date, du 1er février 2023, qu'il est à craindre une régression chez le patient devant l'absence de perspectives qui résulteraient d'un rejet de la demande de mainlevée, raison pour laquelle elle maintient sa demande de mainlevée afin que le patient puisse intégrer la maison d'accueil spécialisé qui se situe sur le site de l'hôpital, site qui bénéficie lui-même de la présence d'un psychiatre avec lequel elle expose travailler en étroite collaboration, ce qui permettra, ajoute-t-elle, une continuité des soins et une évaluation régulière. Au regard de ces éléments, c'est par une exacte appréciation que le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [R], de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Confirmons l'ordonnance entreprise ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Versailles, le 03/02/2023 à 14h40. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/00690 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU7E ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PROCUREUR GENERAL APAJH 95 [J] [R] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Me Noémie CHARTIER ORDONNANCE Le 03 Février 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Monsieur Thomas VASSEUR, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Représenté par le Procureur Général de la Cour d'appel de Versailles en la personne de Mme Corinne MOREAU, avocat général APPELANT ET : APAJH 95 [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Non représentée Monsieur [J] [R] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 8] Comparant et assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de Versailles CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Madame [Z], [X] [N], infirmière au Centre Hospitalier de [Localité 8] PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A l'audience publique du 03 Février 2023 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; M. [J] [R] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation depuis 2014 dont il est constant qu'elle a été prononcée dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, en application de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique. En effet, alors qu'une information judiciaire contre lui avait été ouverte au mois d'août 2012 du chef de tentative de meurtre par conjoint, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 6 mars 2014, a rendu un arrêt déclarant l'existence de charges suffisantes contre lui ainsi que son irresponsabilité pénale en raison de l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Il est constant que le même jour, le préfet du département des Hauts-de-Seine a pris un arrêté portant admission de M. [R] en soins. Par requête du 20 janvier 2023, la directrice de l'établissement public de santé [T] [M], à [Localité 8], a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, en application des articles L. 3213-8 et L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique en raison du refus de la levée de l'hospitalisation complète de M. [R] par le représentant de l'État. M. [R], ainsi que l'association APAJH95 qui exerce la mesure de curatelle à son égard, ont été convoqués à l'audience devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise du jeudi 26 janvier, se tenant à 14 heures au centre hospitalier [T] [M]. Lors de cette audience, la représentante de la direction de l'hôpital a indiqué le souhait de son établissement de pouvoir orienter M. [R] vers une maison d'accueil spécialisé, ce qui induit une levée de la mesure d'hospitalisation complète. A l'inverse, le préfet du département des Hauts-de-Seine s'est opposé à la mesure et a sollicité deux mesures d'expertise médicale. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré recevable la demande, formée par le directeur de l'hôpital de [9], de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte et a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [R] . Le même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette ordonnance et a sollicité l'effet suspensif de l'acte d'appel ainsi que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique afin d'éclairer la juridiction. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise et ordonné le maintien de M. [R] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 3 février 2023 à 9h30 à la cour d'appel de Versailles. Lors de l'audience du 3 février 2023, M. [R], comparant en personne et assisté de son avocat, fait part de son souhait d'intégrer la maison d'accueil spécialisé, au sein du centre de [Localité 8], en y indiquant qu'il pourra s'y livrer à des activités plus intéressantes que celles qu'il fait au sein de la structure hospitalière. Sur question de Madame l'Avocate générale, il indique qu'il dispose de ressources financières, compte-tenu de ce qu'il n'a guère l'occasion de dépenser les prestations qu'il reçoit. Mme [N] [Z], infirmière au sein de l'établissement hospitalier, et qui indique suivre M. [R] et depuis deux années, fait part de l'intérêt qu'il y aurait à ce que ce dernier puisse intégrer la maison d'accueil spécialisé. Elle mentionne que M. [R] y connaîtrait des activités plus adaptées à son état alors que la structure de soins sous contrainte est désormais un frein à une amélioration de l'état psychique du patient. Madame l'Avocate générale indique soutenir les termes de l'appel suspensif qui ont été formulés par le parquet près le tribunal judiciaire de Pontoise et se prononce, en conséquence, en faveur d'une infirmation de l'ordonnance déférée et d'un maintien de M. [R] en mesure de soins sous contrainte. Elle indique que certes, les différentes mesures d'expertises qui ont été menées ont permis de voir une amélioration de l'état psychique de M. [R], notamment par une stabilisation de son état, mais qu'il convient de protéger l'ordre public et qu'il n'y a pas lieu de prendre un risque à cet égard. L'avocate de M. [R] formule oralement ses observations au soutien d'une confirmation de l'ordonnance. Elle indique que beaucoup de certificats médicaux mentionnent que les psychoses de M. [R] sont traitées et que le certificat médical du docteur [S] en date du 13 janvier 2023, qui est le seul certificat médical aux termes duquel le médecin se prononce pour le maintien de la mesure de soins sous contrainte, indique lui-même que le patient est curable et réadaptable et que le patient ne manifeste plus d'hallucinations ni d'idées délirantes. Elle indique également que le certificat médical du docteur [I] est très circonstancié et que les différents certificats médicaux du Docteur [P], psychiatre de l'établissement qui suit de la manière la plus régulière le patient, sont très favorables au projet d'accueil au sein de la maison d'accueil spécialisé, ce qui suppose une mainlevée de la mesure de contrainte. Elle expose que la dernière phrase de chacun des certificats médicaux du Docteur [P], dans lesquelles il est indiqué que 'les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et la mesure doit être maintenue en hospitalisation complète' ne résulte que d'une mention pré-remplie dans ses certificats mais qui ne peut correspondre à l'évidence avec la préconisation de ce médecin puisque les paragraphes, beaucoup plus circonstanciés, qui précèdent cette mention dans chacun des certificats médicaux sont quant à eux sans ambiguïté quant à la nécessité d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte afin que le patient puisse intégrer la maison d'accueil spécialisé. L'avocate de M. [R] ajoute qu'au demeurant la maison d'accueil spécialisé se situe sur le site de l'hôpital et qu'elle bénéficie de la présence d'un psychiatre, de sorte que le projet envisagé, bénéfique pour le patient, est sans risque pour la société. M. [R], qui a eu la parole en dernier, indique de nouveau que son état est désormais stable, qu'il a conscience de la gravité des faits à l'origine de son hospitalisation mais qu'il souhaite désormais reprendre une vie plus normale au sein de la maison d'accueil spécialisé. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune des parties n'ayant soulevé un quelconque moyen d'irrégularité, il convient d'examiner l'appel en considération notamment des articles L. 3213-8 du code de la santé publique. Alors que M. [R] a fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, le collège désigné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique a émis, le 5 décembre 2022, un avis selon lequel les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire, de sorte que la mesure de soins sans consentement devrait être levée en application de l'article L. 3213-8 du même code. Le collège relève notamment que dans le cadre de l'hospitalisation, M. [R] a pu être aperçu à certains moments comme étant anxieux mais que ces moments sont de plus en plus rares et que le patient apparaît désormais plutôt dans un mouvement de dépressivité. Le collège souligne que ce risque dit de dépressivité est en lien avec le non-avancement de la situation du patient, qui manifeste une adhésion aux soins réelle. Au terme d'un avis circonstancié, le collège y indique qu'il apparaît indiqué de lever les soins sous contrainte afin de favoriser la concrétisation de la poursuite du projet du patient. C'est pourquoi, conformément à l'article précité, le préfet du département des Hauts-de-Seine a ordonné une expertise de l'état mental de M. [R] par deux psychiatres. Dans ce cadre, la Docteure [I] a rendu, le 16 décembre 2022, un certificat médical dont les conclusions indiquent que l'examen psychiatrique de M. [R] a mis en évidence un tableau clinique en faveur d'une psychose stabilisée et que le sujet ne présente pas d'éléments délirants ou hallucinatoires manifestes. Ce médecin en conclut que l'état psychiatrique du patient permet la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique. Elle estime que les soins peuvent se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation libre pour aider le patient dans ses démarches afin d'intégrer une structure adaptée du type maison d'accueil spécialisé et que la stabilisation de l'état psychiatrique est liée à une prise en charge régulière et rigoureuse, de sorte que des mesures devraient être prises également dans le cas où le patient ne se présenterait pas aux rendez-vous psychiatriques proposés. Le professeur [S], dans son certificat médical du 13 janvier 2023, après avoir relevé que l'examen de la personnalité de M. [R] révèle un état psychotique dissociatif avec humeur dépressive sans hallucinations ni idées délirantes, conclut avec les trois observations suivantes : - M. [R] est curable et réadaptable, il doit être suivi en consultation en ambulatoire par son médecin psychiatre habituel, en programme de soins à l'hôpital de [Localité 8] ; - l'hospitalisation sous contrainte ne peut être levée au sens de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique ; - le suivi ambulatoire en consultation de programme de soins remplace les soins actuels. En application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, lorsqu'il existe une divergence entre les deux psychiatres ayant eu à se prononcer, à la demande du préfet à la suite de l'avis du collège favorable à la levée de la mesure de soins sans consentement, le juge des libertés de la détention, et sur appel la juridiction de céans, statue dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Sans qu'il n'y ait lieu en aucune manière à la juridiction de céans de s'écarter des avis des différents médecins psychiatres ayant eu à connaître le patient, il convient de relever que le collège des experts, l'un des médecins experts désignés par le préfet ainsi que les deux médecins psychiatres de l'établissement qui suivent au quotidien M. [R] concluent de manière convergente et sans ambiguïté à une mesure de levée des soins sans consentement. Ainsi, le seul avis divergent est celui du professeur [S], qui conclut cependant lui-même au fait que le patient est curable et réadaptable et qu'il doit être suivi en consultation en ambulatoire par la Docteure [P], dont il convient de relever qu'elle-même a indiqué dans les différents certificats médicaux produits au dossier, et notamment le dernier en date, du 1er février 2023, qu'il est à craindre une régression chez le patient devant l'absence de perspectives qui résulteraient d'un rejet de la demande de mainlevée, raison pour laquelle elle maintient sa demande de mainlevée afin que le patient puisse intégrer la maison d'accueil spécialisé qui se situe sur le site de l'hôpital, site qui bénéficie lui-même de la présence d'un psychiatre avec lequel elle expose travailler en étroite collaboration, ce qui permettra, ajoute-t-elle, une continuité des soins et une évaluation régulière. Au regard de ces éléments, c'est par une exacte appréciation que le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [R], de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Confirmons l'ordonnance entreprise ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Versailles, le 03/02/2023 à 14h40. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.