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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 3 février 2023, n° 20/12256

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [V] [D] divorcée [G] a bénéficié à compter du 1er août 2000 d'une pension vieillesse servie par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est ainsi que de l'allocation supplémentaire.

Elle est décédée le 10 mars 2017.



La déclaration de succession en date du 1er juin 2017, qui mentionne en qualité d'héritiers les enfants de la défunte, M. [N] [G] et Mme [T] [G] épouse [K], mentionne un actif net successoral de 91 604.25 euros.



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a notifié par lettre en date du 24 avril 2018 à Mme [T] [G] épouse [K] qu'elle devait rembourser la somme de 20 036.46 euros en lui précisant que l'actif net successoral étant supérieur à 39 000 euros, elle devait récupérer sur la succession la somme de 40 759.06 euros au titre de l'allocation supplémentaire versée durant la période du 1er août 2000 au 31 mars 2017, déduction faite de la somme de 686.13 euros. 



Après envoi d'une mise en demeure en date du 04 juillet 2018, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a fait signifier le 07 novembre 2018 à M. [G] une contrainte en date du 26 octobre 2016 portant sur la somme de 20 036.46 euros.



Mme [K] a saisi le 20 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à cette contrainte.



Par jugement en date du 06 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* condamné Mme [T] [G] épouse [K] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 20 036.46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2018,

* déclaré irrecevable la demande de délais de paiement, 

* condamné Mme [T] [G] épouse [K] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [T] [G] épouse [K] aux dépens.



Mme [T] [G] épouse [K] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



En l'état de ses conclusions en réplique et récapitulatives réceptionnées par le greffe le 02février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [K] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à titre principal à la cour de débouter la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:

* 'ordonner' que la dette due par les héritiers élève à la somme de 19 932.15 euros,

* 'ordonner' que sa part s'élève à la somme de 9 966.07 euros,

* 'ordonner' qu'un échéancier de paiement lui sera accordé à raison de 300 euros par mois.

En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. 



En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner Mme [T] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS





Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Ne constituent pas une prétention les demandes de 'dire et juger', de 'constater' ou encore de 'déclarer impossible le recouvrement diligenté par la caisse' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen. 



* sur le caractère récupérable sur succession de l'allocation:



L'article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale pose le principe du caractère récupérable des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire (anciennement fonds national de solidarité) sur la succession de l'allocataire, le recouvrement étant garanti par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.



L'appelante soutient que l'allocation versée à sa mère l'a été au titre de l'invalidité ou de l'inaptitude au travail, qu'il s'agit de l'allocation supplémentaire d'invalidité, dite allocation supplémentaire d'invalidité, laquelle existe depuis la loi du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité, et non de l'allocation supplémentaire.

Elle relève que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est subordonnée à une condition d'âge que sa mère ne remplissait pas et que le montant de l'allocation mensuelle versée ne correspond pas à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Enfin elle souligne que la souscription de l'allocation mentionne qu'elle l'est au titre de l'invalidité ou de l'inaptitude au travail.

Elle ajoute que la récupération de l'allocation supplémentaire d'invalidité est soumise aux dispositions de l'article L.815-28 du code de la sécurité sociale lequel a été abrogé et se prévaut de l'article 270 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 applicable aux prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.



La caisse lui oppose que le formulaire de demande d'allocation supplémentaire est daté et signé du 16 mars 2000 soit à d'une date antérieure à l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, créant les articles L.815-24 et L.815-28 instaurant l'allocation supplémentaire d'invalidité ainsi que le principe de la récupération sur succession. 

Elle en tire la conséquence que la défunte n'a pu solliciter en mars 2000 une allocation supplémentaire d'invalidité. 



Elle soutient que les dispositions régissant l'allocation supplémentaire, y compris celles relatives au droit de recouvrement sur les successions des montants versés, continuent de s'appliquer aux bénéficiaires de cette allocation et par suite à leurs héritiers, conformément à l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.



En l'espèce, il résulte de la demande de retraite personnelle remplie le 16 mars 2000 par Mme [D] divorcée [G] qu'elle a déclaré percevoir l'allocation adulte handicapé, tout en précisant son numéro d'identification.



L'exemplaire de sa demande d'allocation supplémentaire, également daté du 16 mars 2000, comporte dans l'encadré sur lequel est apposée sa signature, cochées les cases 'je demande l'allocation supplémentaire pour moi-même' et 'au titre de l'invalidité ou de l'incapacité au travail'.



Il s'ensuit que la défunte a sollicité effectivement en raison de son incapacité ou inaptitude au travail le bénéfice de l'allocation supplémentaire.



S'il est exact que l'allocation supplémentaire d'invalidité a été créée par l'ordonnance n°2004-605 en date du 24 juin 2004, pour autant il résulte également de cette même ordonnance que les anciennes prestations vieillesse créées par la loi n°56-639 en date du 30 juin 1956, modifiées et remplacées par celles instaurées par la loi n°93-1936 en date du 22 juillet 1993 ont subsisté. 



Il résulte en effet de l'article 12 de la loi n°93-936 du 22 juillet 1993 que toute référence, dans les textes législatifs et réglementaires:





1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale",

2°) au "fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L.135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L.815-3-1 du même code".



Il s'ensuit que les nouvelles prestations de 1993 ont remplacés dans leur dénomination la référence au fonds national de solidarité, sans que pour autant les prestations nouvellement créées se substituent automatiquement à des prestations antérieurement accordées. 



Les premiers juges ont rappelé avec pertinence qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004, les personnes titulaires à la date de son entrée en vigueur (soit au 1er janvier 2006) notamment de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2, dans sa rédaction antérieure à celle-ci, continuent de percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L.815-11, L.815-12 et R.115-6 du code de la sécurité sociale.



Il ne peut donc être déduit de l'antériorité de l'attribution de l'allocation supplémentaire à la création de l'allocation supplémentaire d'invalidité que l'allocation versée à compter de cette date par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sous l'intitulé 'allocation supplémentaire' est nécessairement une allocation supplémentaire d'invalidité. 



De plus, il résulte de la notification de retraite pour cause de revalorisation des prestations en date du 06 novembre 2009 que les allocations versées par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail à son allocataire, après étude de son dossier et revalorisation de ses prestations, fixe ainsi qu'il suit le détail de ses mensualités à compter du 1er avril 2009:

* retraite personnelle: 96.75 euros,

* complément du minimum contributif: 166.83 euros, 

* allocation supplémentaire: 321.29 euros. 



Il ne résulte donc pas de cette notification que la défunte a perçu de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail une allocation supplémentaire d'invalidité et la cour relève que les conditions relatives à l'invalidité posées par les dispositions nouvelles entrées en vigueur le 1er janvier 2006 de l'article L.815-24 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de cette prestation, sont ainsi définies:

- être atteint d'une invalidité générale réduisant la capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées, 

- ou avoir obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,

sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.



Ces conditions sont donc distinctes de celles ayant permis à [V] [D] divorcée [G] de bénéficier de l'attribution de l'allocation adulte handicapé mentionnée dans le formulaire rempli le 16 mars 2000.

 

De plus, pour être née le 21 juillet 1940, elle bénéficiait depuis 1er août 2000, soit depuis l'âge de 60 ans de l'allocation supplémentaire, et la réforme résultant de l'ordonnance du 24 juin 2004, remplaçant les anciennes prestations non contributives qui constituaient le minimum vieillesse, est entrée en vigueur alors qu'elle avait plus de 65 ans. Il s'ensuit que l'argument tiré de son âge est inopérant.



S'il est exact que l'article L.815-28 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2004-605 en date du 24 juin 2004, qui stipulait que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13, a été abrogé par la loi n°2019-1479 en date du 28 décembre 2019, dont l'article 270-1-3° dispose que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s'appliquent également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020, pour autant, faute pour l'appelant de rapporter la preuve que l'allocation servie par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail est une allocation supplémentaire d'invalidité, cette circonstance est inopérante.



L'appelante est par conséquent mal fondée en ces moyens.



* sur les montants de l'allocation supplémentaire versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail:



L'appelante soutient que l'allocation supplémentaire d'invalidité n'a en réalité jamais été versée à sa mère sur son compte bancaire.



La caisse lui oppose que lors de l'instruction du dossier, l'allocataire lui avait fourni un Rib au [5], et n'a demandé qu'en avril 2016 le versement sur son compte à la [3]. Elle relève qu'à compter de juin 2016 les relevés bancaires versés aux débats par l'appelant le confirment et souligne que les sommes versées correspondent aux montants détaillés dans les notifications de retraite et les déclarations transmises pour les déclarations fiscales. 

Elle se prévaut de l'attestation de son agent comptable mentionnant la ventilation des montants au titre de l'allocation supplémentaire, en soulignant ses conditions de nomination, d'agrément, d'installation et de responsabilités résultant des dispositions qu'elle cite du code de la sécurité sociale.



La caisse justifie à la fois:

* par la notification précitée du 06 novembre 2009, que le montant de l'allocation supplémentaire était versé mensuellement en même temps que la pension de retraite personnelle et le complément minimum contributif, 

* par les relevés annuels à utiliser pour les déclarations fiscales au titre de la retraite versée pour les années 2009 à 2016, faisant mention du montant de la retraite à déclarer mais aussi de son détail mensuel avec mention d'une part de l'avantage de base et d'autre part du montant de l'application supplémentaire, des montants payés au titre de l'allocation supplémentaire, 

* et enfin par l'attestation de son comptable du versement de cette prestation sur la période du 1er août 2000 au 31 mars 2017.



L'argument tiré de ce que les avis d'imposition sur le revenu ne mentionnent que la retraite est inopérant dés lors que l'allocation supplémentaire est une prestation non contributive, et que sa mention dans le récapitulatif annuel servant à la déclaration de l'impôt sur le revenu y est uniquement informative, le montant de cette prestation n'étant pas inclus dans la somme à déclarer à l'administration fiscale (en 2010 elle devait déclarer avoir perçu au titre de la retraite en 2009 la somme de 3 153 euros alors que l'avantage de base mensuel s'est élevé à 263.58 euros (soit un montant annuel de 3 153 euros) et le montant mensuel de l'allocation supplémentaire à 321.29 euros).



La circonstance que les relevés du compte chèque [3] ne mentionnent pas avant 2016 les virements de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail est inopérant dés lors qu'il en résulte également que la défunte disposait de plusieurs comptes rémunérés rattachés mais aussi qu'il résulte de la déclaration de succession qu'elle avait un compte de dépôt au [5] et la caisse verse aux débats copie d'un Rib concernant un compte ouvert au nom de [V] [G] dans un autre établissement bancaire et de sa demande en date du 21 avril 2016 de 'changement de domiciliation bancaire'. 



La cour constate qu'à compter des relevés de juin 2016, ceux-ci font mention d'un virement mensuel de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail dont le montant est global, et correspond au montant mensuel figurant sur l'imprimé à utiliser pour la déclaration sur les revenus (avantage vieillesse + allocation supplémentaire).



L'appelante est par conséquent mal fondée en ces moyens.



* sur le montant récupérable:



L'article D.815-4 fixe à 39 000 euros le montant de l'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier.



L'appelante conteste le montant de l'actif successoral retenu par la caisse aux motifs d'une part que les frais d'obsèques se sont élevés au total à 9 173.53 euros alors que la déclaration de succession ne retient qu'un montant forfaitaire, et d'autre part qu'il a été omis dans le passif la somme de 10 967.25 euros dont sa mère était débitrice auprès de la société [4]. 



La caisse lui oppose que seule la déclaration de succession fait foi des dettes du défunt et qu'en ce qui concerne les frais d'obsèques, seul le forfait fiscal doit être retenu. 



Il est exact que les frais funéraires ne peuvent être déduits de l'actif successoral que pour le montant forfaitaire admis par l'administration fiscale.



S'agissant de la dette de crédit alléguée, l'appelante ne justifie pas de l'existence d'un titre exécutoire antérieur au décès de sa mère et établi à son encontre, produisant tout au plus aux débats une mise en demeure en date du 03 décembre 2012 adressée à sa mère, soit bien antérieurement à son décès survenu le 10 mars 2017. 



La cour constate que la dette alléguée n'a pas été mentionnée dans la déclaration de succession établie le 1er juin 2017 par un notaire.



Les premiers juges ont refusé par des motifs pertinents, circonstanciés au regard des dispositions d'ordre public du droit de la consommation, de prendre en considération l'existence de la dette ainsi alléguée.



Il s'ensuit que l'appelante est également mal fondée en sa contestation du montant récupérable de 40 072.93 euros (40 759.06 euros au titre de l'allocation supplémentaire versée durant la période du 1er août 2000 au 31 mars 2017, déduction faite de la somme de 686.13 euros). 



* sur la demande de délais de paiements:



La cour constate que l'actif successoral est constitué exclusivement de liquidités pour un montant de 88 651.45 euros, détenues dans deux établissements bancaires, et que l'appelante a bénéficié, comme son frère, d'un don manuel de 47 400 euros qu'elle a déclaré le 23 octobre 2006 auprès de l'administration fiscale.



La commission de recours amiable saisie d'une demande de remise gracieuse de la dette par l'appelante a rejeté le 19 septembre 2018 sa demande en retenant que l'actif successoral est composé de liquidités suffisantes qui ne permettent pas non plus de lui accorder des paiements.



Eu égard aux montants des liquidités successorales comme du don manuel, la demande de délais de paiement est effectivement infondée.



Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [T] [G] épouse [K] au paiement à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est de la somme de 20 036.46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2018.



Succombant en son appel, Mme [T] [G] épouse [K] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, 



y ajoutant, 



- Déboute Mme [T] [G] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes,



- Condamne Mme [T] [G] épouse [K] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne Mme [T] [G] épouse [K] aux dépens.











Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND 

DU 03 FEVRIER 2023



N°2023/.













Rôle N° RG 20/12256 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT6E







[T] [K]





C/



CARSAT DU SUD EST

























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- Me Franck DE VITA





- CARSAT DU SUD EST















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 06 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02147.





APPELANTE



Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE





CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]



représentée par Mme [S] [W] en vertu d'un pouvoir spécial







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère







Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Avril 2022, prorogé au 10 juin 2022 , 25 novembre 2022 puis au 3 Février 2023.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





















































EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [V] [D] divorcée [G] a bénéficié à compter du 1er août 2000 d'une pension vieillesse servie par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est ainsi que de l'allocation supplémentaire.

Elle est décédée le 10 mars 2017.



La déclaration de succession en date du 1er juin 2017, qui mentionne en qualité d'héritiers les enfants de la défunte, M. [N] [G] et Mme [T] [G] épouse [K], mentionne un actif net successoral de 91 604.25 euros.



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a notifié par lettre en date du 24 avril 2018 à Mme [T] [G] épouse [K] qu'elle devait rembourser la somme de 20 036.46 euros en lui précisant que l'actif net successoral étant supérieur à 39 000 euros, elle devait récupérer sur la succession la somme de 40 759.06 euros au titre de l'allocation supplémentaire versée durant la période du 1er août 2000 au 31 mars 2017, déduction faite de la somme de 686.13 euros. 



Après envoi d'une mise en demeure en date du 04 juillet 2018, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a fait signifier le 07 novembre 2018 à M. [G] une contrainte en date du 26 octobre 2016 portant sur la somme de 20 036.46 euros.



Mme [K] a saisi le 20 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à cette contrainte.



Par jugement en date du 06 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* condamné Mme [T] [G] épouse [K] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 20 036.46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2018,

* déclaré irrecevable la demande de délais de paiement, 

* condamné Mme [T] [G] épouse [K] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [T] [G] épouse [K] aux dépens.



Mme [T] [G] épouse [K] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



En l'état de ses conclusions en réplique et récapitulatives réceptionnées par le greffe le 02février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [K] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à titre principal à la cour de débouter la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:

* 'ordonner' que la dette due par les héritiers élève à la somme de 19 932.15 euros,

* 'ordonner' que sa part s'élève à la somme de 9 966.07 euros,

* 'ordonner' qu'un échéancier de paiement lui sera accordé à raison de 300 euros par mois.

En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. 



En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner Mme [T] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.











MOTIFS





Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Ne constituent pas une prétention les demandes de 'dire et juger', de 'constater' ou encore de 'déclarer impossible le recouvrement diligenté par la caisse' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen. 



* sur le caractère récupérable sur succession de l'allocation:



L'article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale pose le principe du caractère récupérable des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire (anciennement fonds national de solidarité) sur la succession de l'allocataire, le recouvrement étant garanti par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.



L'appelante soutient que l'allocation versée à sa mère l'a été au titre de l'invalidité ou de l'inaptitude au travail, qu'il s'agit de l'allocation supplémentaire d'invalidité, dite allocation supplémentaire d'invalidité, laquelle existe depuis la loi du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité, et non de l'allocation supplémentaire.

Elle relève que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est subordonnée à une condition d'âge que sa mère ne remplissait pas et que le montant de l'allocation mensuelle versée ne correspond pas à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Enfin elle souligne que la souscription de l'allocation mentionne qu'elle l'est au titre de l'invalidité ou de l'inaptitude au travail.

Elle ajoute que la récupération de l'allocation supplémentaire d'invalidité est soumise aux dispositions de l'article L.815-28 du code de la sécurité sociale lequel a été abrogé et se prévaut de l'article 270 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 applicable aux prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.



La caisse lui oppose que le formulaire de demande d'allocation supplémentaire est daté et signé du 16 mars 2000 soit à d'une date antérieure à l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, créant les articles L.815-24 et L.815-28 instaurant l'allocation supplémentaire d'invalidité ainsi que le principe de la récupération sur succession. 

Elle en tire la conséquence que la défunte n'a pu solliciter en mars 2000 une allocation supplémentaire d'invalidité. 



Elle soutient que les dispositions régissant l'allocation supplémentaire, y compris celles relatives au droit de recouvrement sur les successions des montants versés, continuent de s'appliquer aux bénéficiaires de cette allocation et par suite à leurs héritiers, conformément à l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.



En l'espèce, il résulte de la demande de retraite personnelle remplie le 16 mars 2000 par Mme [D] divorcée [G] qu'elle a déclaré percevoir l'allocation adulte handicapé, tout en précisant son numéro d'identification.



L'exemplaire de sa demande d'allocation supplémentaire, également daté du 16 mars 2000, comporte dans l'encadré sur lequel est apposée sa signature, cochées les cases 'je demande l'allocation supplémentaire pour moi-même' et 'au titre de l'invalidité ou de l'incapacité au travail'.



Il s'ensuit que la défunte a sollicité effectivement en raison de son incapacité ou inaptitude au travail le bénéfice de l'allocation supplémentaire.



S'il est exact que l'allocation supplémentaire d'invalidité a été créée par l'ordonnance n°2004-605 en date du 24 juin 2004, pour autant il résulte également de cette même ordonnance que les anciennes prestations vieillesse créées par la loi n°56-639 en date du 30 juin 1956, modifiées et remplacées par celles instaurées par la loi n°93-1936 en date du 22 juillet 1993 ont subsisté. 



Il résulte en effet de l'article 12 de la loi n°93-936 du 22 juillet 1993 que toute référence, dans les textes législatifs et réglementaires:





1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale",

2°) au "fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L.135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L.815-3-1 du même code".



Il s'ensuit que les nouvelles prestations de 1993 ont remplacés dans leur dénomination la référence au fonds national de solidarité, sans que pour autant les prestations nouvellement créées se substituent automatiquement à des prestations antérieurement accordées. 



Les premiers juges ont rappelé avec pertinence qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004, les personnes titulaires à la date de son entrée en vigueur (soit au 1er janvier 2006) notamment de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2, dans sa rédaction antérieure à celle-ci, continuent de percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L.815-11, L.815-12 et R.115-6 du code de la sécurité sociale.



Il ne peut donc être déduit de l'antériorité de l'attribution de l'allocation supplémentaire à la création de l'allocation supplémentaire d'invalidité que l'allocation versée à compter de cette date par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sous l'intitulé 'allocation supplémentaire' est nécessairement une allocation supplémentaire d'invalidité. 



De plus, il résulte de la notification de retraite pour cause de revalorisation des prestations en date du 06 novembre 2009 que les allocations versées par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail à son allocataire, après étude de son dossier et revalorisation de ses prestations, fixe ainsi qu'il suit le détail de ses mensualités à compter du 1er avril 2009:

* retraite personnelle: 96.75 euros,

* complément du minimum contributif: 166.83 euros, 

* allocation supplémentaire: 321.29 euros. 



Il ne résulte donc pas de cette notification que la défunte a perçu de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail une allocation supplémentaire d'invalidité et la cour relève que les conditions relatives à l'invalidité posées par les dispositions nouvelles entrées en vigueur le 1er janvier 2006 de l'article L.815-24 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de cette prestation, sont ainsi définies:

- être atteint d'une invalidité générale réduisant la capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées, 

- ou avoir obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,

sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.



Ces conditions sont donc distinctes de celles ayant permis à [V] [D] divorcée [G] de bénéficier de l'attribution de l'allocation adulte handicapé mentionnée dans le formulaire rempli le 16 mars 2000.

 

De plus, pour être née le 21 juillet 1940, elle bénéficiait depuis 1er août 2000, soit depuis l'âge de 60 ans de l'allocation supplémentaire, et la réforme résultant de l'ordonnance du 24 juin 2004, remplaçant les anciennes prestations non contributives qui constituaient le minimum vieillesse, est entrée en vigueur alors qu'elle avait plus de 65 ans. Il s'ensuit que l'argument tiré de son âge est inopérant.



S'il est exact que l'article L.815-28 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2004-605 en date du 24 juin 2004, qui stipulait que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13, a été abrogé par la loi n°2019-1479 en date du 28 décembre 2019, dont l'article 270-1-3° dispose que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s'appliquent également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020, pour autant, faute pour l'appelant de rapporter la preuve que l'allocation servie par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail est une allocation supplémentaire d'invalidité, cette circonstance est inopérante.



L'appelante est par conséquent mal fondée en ces moyens.



* sur les montants de l'allocation supplémentaire versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail:



L'appelante soutient que l'allocation supplémentaire d'invalidité n'a en réalité jamais été versée à sa mère sur son compte bancaire.



La caisse lui oppose que lors de l'instruction du dossier, l'allocataire lui avait fourni un Rib au [5], et n'a demandé qu'en avril 2016 le versement sur son compte à la [3]. Elle relève qu'à compter de juin 2016 les relevés bancaires versés aux débats par l'appelant le confirment et souligne que les sommes versées correspondent aux montants détaillés dans les notifications de retraite et les déclarations transmises pour les déclarations fiscales. 

Elle se prévaut de l'attestation de son agent comptable mentionnant la ventilation des montants au titre de l'allocation supplémentaire, en soulignant ses conditions de nomination, d'agrément, d'installation et de responsabilités résultant des dispositions qu'elle cite du code de la sécurité sociale.



La caisse justifie à la fois:

* par la notification précitée du 06 novembre 2009, que le montant de l'allocation supplémentaire était versé mensuellement en même temps que la pension de retraite personnelle et le complément minimum contributif, 

* par les relevés annuels à utiliser pour les déclarations fiscales au titre de la retraite versée pour les années 2009 à 2016, faisant mention du montant de la retraite à déclarer mais aussi de son détail mensuel avec mention d'une part de l'avantage de base et d'autre part du montant de l'application supplémentaire, des montants payés au titre de l'allocation supplémentaire, 

* et enfin par l'attestation de son comptable du versement de cette prestation sur la période du 1er août 2000 au 31 mars 2017.



L'argument tiré de ce que les avis d'imposition sur le revenu ne mentionnent que la retraite est inopérant dés lors que l'allocation supplémentaire est une prestation non contributive, et que sa mention dans le récapitulatif annuel servant à la déclaration de l'impôt sur le revenu y est uniquement informative, le montant de cette prestation n'étant pas inclus dans la somme à déclarer à l'administration fiscale (en 2010 elle devait déclarer avoir perçu au titre de la retraite en 2009 la somme de 3 153 euros alors que l'avantage de base mensuel s'est élevé à 263.58 euros (soit un montant annuel de 3 153 euros) et le montant mensuel de l'allocation supplémentaire à 321.29 euros).



La circonstance que les relevés du compte chèque [3] ne mentionnent pas avant 2016 les virements de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail est inopérant dés lors qu'il en résulte également que la défunte disposait de plusieurs comptes rémunérés rattachés mais aussi qu'il résulte de la déclaration de succession qu'elle avait un compte de dépôt au [5] et la caisse verse aux débats copie d'un Rib concernant un compte ouvert au nom de [V] [G] dans un autre établissement bancaire et de sa demande en date du 21 avril 2016 de 'changement de domiciliation bancaire'. 



La cour constate qu'à compter des relevés de juin 2016, ceux-ci font mention d'un virement mensuel de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail dont le montant est global, et correspond au montant mensuel figurant sur l'imprimé à utiliser pour la déclaration sur les revenus (avantage vieillesse + allocation supplémentaire).



L'appelante est par conséquent mal fondée en ces moyens.



* sur le montant récupérable:



L'article D.815-4 fixe à 39 000 euros le montant de l'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier.



L'appelante conteste le montant de l'actif successoral retenu par la caisse aux motifs d'une part que les frais d'obsèques se sont élevés au total à 9 173.53 euros alors que la déclaration de succession ne retient qu'un montant forfaitaire, et d'autre part qu'il a été omis dans le passif la somme de 10 967.25 euros dont sa mère était débitrice auprès de la société [4]. 



La caisse lui oppose que seule la déclaration de succession fait foi des dettes du défunt et qu'en ce qui concerne les frais d'obsèques, seul le forfait fiscal doit être retenu. 



Il est exact que les frais funéraires ne peuvent être déduits de l'actif successoral que pour le montant forfaitaire admis par l'administration fiscale.



S'agissant de la dette de crédit alléguée, l'appelante ne justifie pas de l'existence d'un titre exécutoire antérieur au décès de sa mère et établi à son encontre, produisant tout au plus aux débats une mise en demeure en date du 03 décembre 2012 adressée à sa mère, soit bien antérieurement à son décès survenu le 10 mars 2017. 



La cour constate que la dette alléguée n'a pas été mentionnée dans la déclaration de succession établie le 1er juin 2017 par un notaire.



Les premiers juges ont refusé par des motifs pertinents, circonstanciés au regard des dispositions d'ordre public du droit de la consommation, de prendre en considération l'existence de la dette ainsi alléguée.



Il s'ensuit que l'appelante est également mal fondée en sa contestation du montant récupérable de 40 072.93 euros (40 759.06 euros au titre de l'allocation supplémentaire versée durant la période du 1er août 2000 au 31 mars 2017, déduction faite de la somme de 686.13 euros). 



* sur la demande de délais de paiements:



La cour constate que l'actif successoral est constitué exclusivement de liquidités pour un montant de 88 651.45 euros, détenues dans deux établissements bancaires, et que l'appelante a bénéficié, comme son frère, d'un don manuel de 47 400 euros qu'elle a déclaré le 23 octobre 2006 auprès de l'administration fiscale.



La commission de recours amiable saisie d'une demande de remise gracieuse de la dette par l'appelante a rejeté le 19 septembre 2018 sa demande en retenant que l'actif successoral est composé de liquidités suffisantes qui ne permettent pas non plus de lui accorder des paiements.



Eu égard aux montants des liquidités successorales comme du don manuel, la demande de délais de paiement est effectivement infondée.



Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [T] [G] épouse [K] au paiement à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est de la somme de 20 036.46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2018.



Succombant en son appel, Mme [T] [G] épouse [K] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS,



- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, 



y ajoutant, 



- Déboute Mme [T] [G] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes,



- Condamne Mme [T] [G] épouse [K] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne Mme [T] [G] épouse [K] aux dépens.











Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L815-3, code de la securite sociale L815-12, code de la securite sociale L815-24, code de la securite sociale L815-11, code de la securite sociale L815-28, code de la securite sociale L135-1, code de la securite sociale L815-3-1, code de la securite sociale R115-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-10T23:00:00.000Z.