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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 5 février 2023, n° 23/00214

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 05 février 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe 



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 05 février 2023 à



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;



Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;



Vu l'accord du magistrat délégué ;



Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [J] ;









Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 février 2023 ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Motifs

MOTIVATION



Sur la demande de prolongation de la rétention administrative



Sur le non respect des dispositions des articles R. 8252-1 du code du travail et R. 744-13 du ceseda



Aux termes des dispositions de l'article R. 8252-1 du code du travail : « Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2.



Aux termes des dispositions de l'article R. 8252-2 du code du travail : Le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes :



1° Dans tous les cas :



a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 8252-2 ;



b) L'obligation qui incombe à l'employeur de remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d'emploi dans l'entreprise ;



c) La possibilité, lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 8252-4, d'obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;



d) La possibilité, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente en matière prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des salaires et des indemnités, pour la partie non recouvrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l'article L. 8255-1 ;



e) La possibilité de saisir également la juridiction compétente en matière prud'homale afin de réclamer des dommages et intérêts s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre des dispositions de l'article L. 8252-2 ;



f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d'une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



2° En outre, l'indication de l'indemnité forfaitaire mentionnée au 2° de l'article L. 8252-2 ou celle prévue par l'article L. 8223-1, en cas d'emploi dans les conditions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.



Le document est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par le ministre chargé de l'immigration. »



En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé dans le cadre d'un contrôle effectué sur le fondement de dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale. 



Il a été constaté qu'il était occupé sans être sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il ne lui a pas été remis le document prévu par l'article R. 8252-1 du code du travail par l'officier de police judiciaire ayant effectué le contrôle. 

Aux termes des dispositions de l'article R.744-13 du ceseda : « Les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration. »





En l'espèce, il n'est pas établi que ces informations soient affichées au centre de rétention. 



Le défaut d'information de l'intéressé sur ses droits au regard de la législation du travail alors même que le motif du contrôle l'ayant conduit à être placé en rétention administrative, est la recherche d'infractions de travail illégal, limite les chances de l'intéressé de pouvoir faire valoir ses droits et lui porte grief. 



Il convient en conséquence de rejeter le demande de prolongation de la rétention administrative et d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





DÉCLARE l'appel recevable ;



INFIRME l'ordonnance entreprise ;



REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative ; 



ORDONNE la mise en liberté de l'intéressé ; 



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.









Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière









Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller

















A l'attention du centre de rétention, le dimanche 05 février 2023



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [L]



Le greffier













N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUG



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/ DU 05 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [V] [J]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [J] le dimanche 05 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY Maître Guillaume SAUDUBRAY le dimanche 05 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le dimanche 05 février 2023













N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUG
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUG

N° de Minute : 23/221







Ordonnance du dimanche 05 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [V] [J]

né le 09 Janvier 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté



PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 05 février 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe 



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 05 février 2023 à



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;



Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;



Vu l'accord du magistrat délégué ;



Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [J] ;









Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 février 2023 ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;



MOTIVATION



Sur la demande de prolongation de la rétention administrative



Sur le non respect des dispositions des articles R. 8252-1 du code du travail et R. 744-13 du ceseda



Aux termes des dispositions de l'article R. 8252-1 du code du travail : « Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2.



Aux termes des dispositions de l'article R. 8252-2 du code du travail : Le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes :



1° Dans tous les cas :



a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 8252-2 ;



b) L'obligation qui incombe à l'employeur de remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d'emploi dans l'entreprise ;



c) La possibilité, lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 8252-4, d'obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;



d) La possibilité, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente en matière prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des salaires et des indemnités, pour la partie non recouvrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l'article L. 8255-1 ;



e) La possibilité de saisir également la juridiction compétente en matière prud'homale afin de réclamer des dommages et intérêts s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre des dispositions de l'article L. 8252-2 ;



f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d'une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



2° En outre, l'indication de l'indemnité forfaitaire mentionnée au 2° de l'article L. 8252-2 ou celle prévue par l'article L. 8223-1, en cas d'emploi dans les conditions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.



Le document est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par le ministre chargé de l'immigration. »



En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé dans le cadre d'un contrôle effectué sur le fondement de dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale. 



Il a été constaté qu'il était occupé sans être sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il ne lui a pas été remis le document prévu par l'article R. 8252-1 du code du travail par l'officier de police judiciaire ayant effectué le contrôle. 

Aux termes des dispositions de l'article R.744-13 du ceseda : « Les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration. »





En l'espèce, il n'est pas établi que ces informations soient affichées au centre de rétention. 



Le défaut d'information de l'intéressé sur ses droits au regard de la législation du travail alors même que le motif du contrôle l'ayant conduit à être placé en rétention administrative, est la recherche d'infractions de travail illégal, limite les chances de l'intéressé de pouvoir faire valoir ses droits et lui porte grief. 



Il convient en conséquence de rejeter le demande de prolongation de la rétention administrative et d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé. 

 



PAR CES MOTIFS :





DÉCLARE l'appel recevable ;



INFIRME l'ordonnance entreprise ;



REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative ; 



ORDONNE la mise en liberté de l'intéressé ; 



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.









Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière









Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller

















A l'attention du centre de rétention, le dimanche 05 février 2023



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [L]



Le greffier













N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUG



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/ DU 05 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [V] [J]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [J] le dimanche 05 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY Maître Guillaume SAUDUBRAY le dimanche 05 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le dimanche 05 février 2023













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Mise à jour de la source le 2023-02-10T23:00:00.000Z.