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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 7 février 2023, n° 21/00058

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 8 février 2019 aux fins d'établissement d'un calendrier de procédure, la date des plaidoiries étant fixée au 11 juin 2019.



L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, par ordonnance du 7 septembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation.



Par courrier du 24 décembre 2020, l'Urssaf a sollicité la réinscription de l'affaire.



Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 29 novembre 2021.



Un nouveau renvoi a été demandé par l'Urssaf et l'affaire a été fixée pour être plaidée au 28 novembre 2022.



Aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement rendu,

Sur la forme,

- de constater que l'Urssaf a pris une décision implicite de non-assujettissement s'agissant du chef de redressement relatif au PEE abondement : plafonnement,

- en conséquence, d'annuler le redressement relatif au PEE-abondement: plafonnement et les majorations afférentes,

- de condamner ainsi l'Urssaf à restituer les sommes versées par la société au titre du chef de redressement annulé ainsi que les majorations de retard afférentes,

Sur le fond,

- d'annuler les redressements portant sur :

* les écarts entre DADS et tableau récapitulatif annuel-année 2010 et

* le PEE-abondement : plafonnement

- par conséquent, de condamner l'Urssaf à restituer les cotisations sociales ainsi que les majorations de retard versées par la société afférentes au redressement annulé,

- de confirmer le jugement prononcé le 14 février 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en ce qu'il a annulé le chef de redressement «'indemnités versées suite à la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié'» (point n° 9 de la lettre d'observations pour 17 714 euros),

- en tout état de cause, de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.



Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2007 et 2008, elle n'assujettissait pas à charges sociales la fraction d'abondement supérieure au plafond, ce qu'avait constaté l'inspecteur du recouvrement, sans remettre en cause la pratique.

Elle s'estime ainsi bien fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'Urssaf, soulignant que contrairement à ce qu'ont soutenu les premiers juges, la consultation de la [10] de l'année 2010 et des bulletins de salaires était suffisante pour opérer le constat.

Au titre du chef de redressement n° 8, la société [6] soutient que le redressement est infondé dans la mesure où les sommes versées dans le cadre d'une transaction ne sont pas assujetties à cotisations sociales lorsque l'employeur démontre qu'elles ont pour objet la réparation d'un préjudice, le caractère indemnitaire devant être recherché dans les termes de la transaction.

Elle soutient que les indemnités versées à M. [P], directeur des risques opérationnels Groupe présentaient bien un caractère indemnitaire, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. En effet, le salarié considérait que la [6] ne respectait pas les engagements pris à son égard, et avait agi avec une légèreté blâmable en lui demandant de renoncer à son statut salarié, et son ancienneté pour devenir directeur général dans un groupe destiné à évoluer. Il invoquait un préjudice financier, de carrière et moral.

Ainsi, le préjudice réparé était bien lié à la rupture du contrat et non à l'exécution de ses fonctions, mandats et contrats de travail.

Au titre du chef de redressement n° 20, abondement: plafonnement, la société [6] fait valoir qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des abondements effectués par l'employeur sur un PEE pour apprécier le respect ou non du plafond de 16 % Pass et réciproquement.

Le tribunal a estimé que les documents qui lui étaient produits étaient inexploitables sauf expertise comptable qu'il estimait ne pas devoir ordonner, ce qui reviendrait à pallier la carence de la société. Or, elle affirme ne pas avoir été en mesure de produire ces pièces avant la saisine du Tass pour des raisons techniques et compte tenu du temps nécessaire à l'élaboration des tableaux. Elle a de surcroît utilisé la méthode validée par la commission de recours amiable saisie d'une contestation de la société [11].

Elle détaille ensuite le calcul qu'elle a effectué permettant de conclure à la nécessité de minorer l'assiette du redressement.



Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 24 novembre 2022, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il annule le chef de redressement n° 9 et les pénalités afférentes,

- statuant à nouveau sur ce point, confirmer le redressement,

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

- débouter la société [6] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la société [6] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses demandes, l'Urssaf expose en substance les éléments suivants :

La société [6] ne peut pas se prévaloir d'un accord implicite au titre du chef de redressement n° 20 dans la mesure où la seule consultation de la [10] lors du précédent contrôle ne suffisait pas à matérialiser les franchissements de limite d'exonération.

Au titre du chef de redressement n° 8 de la lettre d'observations, l'Urssaf fait valoir l'indemnité servie à M. [P], directeur général, à hauteur de 300 000 euros ne présentait pas un caractère indemnitaire du fait de la rupture du contrat de travail mais reposait sur des préjudices liés à l'exécution de son mandat.

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a annulé le chef de redressement n° 9, l'Urssaf fait valoir que l'indemnité transactionnelle de 89 000 euros servie à un salarié ayant souhaité partir à la retraite ne pouvait pas être partiellement exonérée de cotisations dans la mesure où elle est intervenue à la suite d'une rupture volontaire du contrat de travail.

L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement ayant validé le chef de redressement n° 20 et soutient que les premiers juges ont à juste titre considéré que la production de pièces nouvelles, constituées de tableaux, était tardive, alors qu'ils auraient dû être produits pendant lors du contrôle, ou pendant la phase contradictoire.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Motifs



- Sur le chef de redressement n° 8 : écart entre la [10] et les tableaux récapitulatifs



Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'analyse comparative des assiettes reportées sur la DADS et le tableau récapitulatif annuel des cotisations de l'année 2010 faisait ressortir une insuffisance de déclaration soit 154 131 euros pour les bases brutes de sécurité sociale, et 345 103 euros pour les bases CSG-CRDS, ces écarts correspondant au bulletin de salaire établi au titre de la période du 1er au 30 septembre 2010 au profit de M. [P] dont le mandat de directeur général a pris fin le 31 août 2010 à l'occasion de la dissolution de [9].



La société [6] soutient que ces sommes ont été versées en exécution d'une transaction destinée à compenser le préjudice qu'invoquait M. [P], qui lui reprochait de ne pas avoir réellement fait des recherches en vue de son reclassement d'une part, et d'avoir agi avec une légèreté fautive en lui demandant de renoncer à son statut de salarié pour devenir directeur général dans une société destinée à évoluer.



En vertu des dispositions de la l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige «'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

Selon le dernier alinéa de ce texte «'Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L 1237-13du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'».



Il appartient à l'employeur qui a exonéré des sommes de l'assiette des cotisations de faire la preuve de ce qu'elles correspondent à la compensation d'un préjudice.

Il résulte du protocole d'accord transactionnel signé le 1er septembre 2010 que M. [P] avait été nommé le 10 avril 2008 directeur général de la [9], filiale de la [8], que la société s'engageait à lui verser la somme de 219 570 euros dans le cas où il serait mis fin à son mandat dans les 12 mois de sa nomination, et que s'il était mis fin à son mandat, le groupe [7] s'engageait à lui retrouver un poste de même niveau dans l'une des sociétés du groupe.



La dissolution de la [9] est intervenue en juillet 2010 et le mandat de M. [P] a pris fin le 31août 2010.



Pour rejeter la demande d'annulation du redressement, les premiers juges se fondant sur le contenu de la transaction ont estimé que l'indemnité n'était pas destinée à réparer le préjudice subi par M. [P] du fait de la rupture de son mandat, mais qu'elle réparait des préjudices directement liés à l'exécution des fonctions, mandats et contrats de travail au sein des sociétés du groupe, et que le préambule du protocole prévoyait explicitement une somme de 219 570 euros correspondant à une indemnité contractuelle.



La convention rappelle la nomination de M. [P] en qualité de directeur général ainsi que la fin de son mandat par suite de la cession des titres [9] à [11] en vue de sa dissolution, laquelle a justifié qu'il soit mis fin au mandat de l'intéressé.



Le protocole décrit le désaccord né entre les parties, alors que M. [P] estimait que son employeur n'avait pas eu la volonté réelle de le reclasser dans un poste équivalent, et que par ailleurs, il avait fait preuve d'une légèreté blâmable en l'incitant à renoncer à son statut de salarié, aux avantages liés à son ancienneté de 11 ans, pour occuper un poste de directeur général dans une société appelée à évoluer. Il précisait que M. [P] envisageait de solliciter une réparation au moins égale à 600 000 euros.



Le protocole rappelle que le directeur général des ressources humaines, président du directoire, contestait ces affirmations mais que dans un esprit de conciliation «'[6] accepterait de verser à M. [P] une indemnité de 219 570 euros prévue lors de sa nomination en qualité de directeur général de [9]'».

M [P] ayant fait connaître que cette somme lui paraissait insuffisante, les parties convenaient finalement du versement d'une somme globale et forfaitaire de 300 000 euros.



L'article 1 du protocole mentionne «'cette indemnité est destinée à réparer l'intégralité des préjudices que M. [P] déclare subir et pouvant se rattacher à ses fonctions, mandats et contrats de travail au sein de [9] et des diverses sociétés du groupe [6] auxquelles il a été lié'».



Les termes du protocole transactionnel sont donc particulièrement ambigus puisqu'ils évoquent à la fois des demandes indemnitaires formées par M. [P] liées à la rupture de son mandat, tout en précisant que l'indemnité répare les préjudices subis du fait de l'exécution des mandats et contrats dont a bénéficié M. [P].

Ainsi, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le versement de la somme de 300 000 euros revêt le caractère de dommages-intérêts, étant également relevé, que l'essentiel de la somme est constitué par l'indemnité contractuelle prévue lors de la désignation de M. [P] en qualité de directeur général en cas de rupture du mandat dans l'année, soit 219 570 euros.



Le jugement doit par conséquent être confirmé.



- Sur le chef de redressement n°9 : indemnités versées suite à rupture à l'initiative du salarié



M. [G], salarié, a fait valoir ses droits à retraite et son contrat a pris fin le 31 juillet 2012.

Le 31 octobre 2012, il a signé avec la société [6] un protocole transactionnel aux termes duquel l'employeur versait la somme de 89 000 euros pour préjudice professionnel et 45 300 euros pour préjudice moral du fait d'une mise à l'écart et d'un isolement professionnel.

Cette somme a été exonérée par l'employeur de cotisations sociales à hauteur de 72 244 euros.



Les inspecteurs du recouvrement, pour opérer le redressement, ont considéré que dans la mesure où le salarié était parti volontairement de l'entreprise, la somme de 72 244 euros devait être soumise à cotisations.

En vertu des dispositions de la l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige «'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.



Selon le dernier alinéa de ce texte «'Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'».



Pour annuler ce chef de redressement, les premiers juges ont considéré que l'indemnité n'avait aucun lien avec le départ en retraite du salarié, mais uniquement au litige relatif à la discrimination syndicale et à l'isolement dont il estimait avoir été victime pendant sa carrière.



Il appartient à l'employeur qui a exclu de l'assiette des cotisations les indemnités servies au salarié par suite d'une transaction de démontrer leur caractère indemnitaire.



Si la société [6] sollicite la confirmation du jugement qui a annulé le redressement, elle n'a fourni aucune explication dans ses écritures et ne produit pas la transaction signée avec M. [G], manquant ainsi à faire la preuve de ce que les sommes versées auraient en tout ou partie un caractère indemnitaire.



Il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point et de valider le redressement opéré par l'Urssaf à hauteur de 17 714 euros.



- Sur le chef de redressement n° 20 -PEE- abondement, plafonnement



Les inspecteurs du recouvrement ont lors du contrôle constaté que le plan d'épargne entreprise en vigueur dans la société est alimenté par les versements volontaires des salariés, les sommes issues de l'intéressement et de la participation, et que l'examen de la [10] montre que pour quelques salariés, le montant de l'abondement au PEE excède la limite annuelle de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Ils indiquaient que ces dépassements résultaient principalement du mode de gestion des abondements et notamment du délai constaté entre le versement volontaire du salarié et la date de règlement de l'abondement sur l'année civile suivante.



Par dérogation aux dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et en vertu de celles de l'article L 3332-7 du code du travail, les sommes allouées aux salariés à titre d'abondement d'un plan épargne entreprise, dans le respect des règles qui le régissent, sont exonérées de cotisations de sécurité sociales.



En application des dispositions des articles L 2232-11 et R 3332-11 du code du travail, les sommes versées au cours d'une année civile par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou un mandataire social ne peuvent excéder le triple de la contribution du salarié, 8 % du plafond de la sécurité sociale.



Toujours en vertu de l'article R 3332-11 du code du travail, l'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concommitament aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.





1°) sur l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement



La société soutient que lors d'un précédent contrôle, l'Urssaf avait constaté la même pratique, sans opérer de redressement, de telle sorte qu'elle est fondée à se prévaloir d'un accord implicite.



En vertu de l'article R 245-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à des observations de la part de cet organisme.



Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un accord tacite de l'Urssaf d'en rapporter la preuve.



La société [6] soutient que lors du précédent contrôle portant sur la période 2007, 2008 ayant donné lieu à la lettre d'observations du 14 octobre 2010, la même situation existait et avait été constatée puisque pour 10 salariés le plafond était dépassé en 2007 et 9 en 2008.



Pour contester le jugement qui a estimé qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'accord implicite, la société soutient que la consultation des DADS et des bulletins de paie permettaient de constater le dépassement, soulignant que pour deux salariés cités dans le présent redressement, le dépassement existait déjà.



La société affirme que les mêmes dépassements de plafond existaient déjà lors du contrôle des années 2007 et 2008.



Elle n'en justifie cependant pas puisqu'elle ne produit pas de pièces, mais cite simplement la situation de certains salariés, en chiffrant les dépassements, et que la lettre d'observations de 2010 ne mentionne aucun élément de ce chef.pas ces situations.



Par ailleurs, à supposer que ces dépassements existaient déjà, la société ne justifie pas que l'Urssaf ait examiné cette situation et qu'elle se soit prononcée en connaissance de cause.

Il y a lieu de rappeler qu'il ne suffit pas qu'une situation identique ait existé lors d'un précédent contrôle pour qu'un accord tacite soit retenu. Il appartient à l'employeur de démontrer que l'Urssaf a étudié le point, et s'est abstenue de faire des observations.



En effet, l'Urssaf oppose à juste titre que pour aboutir au redressement contesté, les inspecteurs du recouvrement ont examiné les DADS, les fiches de paie et ont sollicité des pièces complémentaires, leur permettant d'obtenir par salarié les dates des règlements des abondements PEE effectué, ainsi que les dépassements des limites d'exonération.



Les premiers juges ont donc à juste titre écarté l'accord implicite invoqué.



2°) Au fond



La société a contesté ce chef de redressement devant la commission de recours amiable en indiquant dans sa lettre de saisine du 13 novembre 2014, (pièce 8 de l'employeur) que les abondements réglés par année civile respectent les plafonds, que si des franchissements de limite ont pu être constatés, ils étaient liés comme le relevaient à juste titre les inspecteurs du délai entre le versement volontaire et le versement de l'abondement, et soutenait que ces délais s'expliquent par les modalités de traitement du versement des salariés et ont été identifiés à partir des dates de règlement enregistrées en comptabilité et non à partir des mentions portées en paie.

La société annonçait la communication d'un mémoire complémentaire et de documents émanant de [11].

Or, la commission de recours amiable relevait qu'à la date à laquelle elle se réunissait, soit le 21 avril 2015, la société n'avait transmis aucun élément complémentaire.



Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société [6] a contesté le redressement en invoquant un argument différent, à savoir qu'il convenait d'exclure les sommes se rapportant à l'abondement au PERCO et non au PEE, et qu'il fallait tenir compte des dates réelles de l'abondement et produit différents tableaux destinés à justifier ses dires.



Dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par l'article R 243-59 et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).



Il doit être ajouté que la société n'avait pas produit de pièces, et qu'elle modifie le fondement de sa contestation.



Le redressement est validé.



Dépens



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée aux entiers dépens de l'instance nés après le 31 décembre 2018.



Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La société [6] qui succombe en ses demandes est déboutée de celle qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, la société [6] est condamnée à verser à l'Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Infirme le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 9 indemnité versée suite à la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, et les pénalités afférentes,



Statuant à nouveau,



Valide le chef de redressement n° 9,



Confirme le jugement pour le surplus,



Y ajoutant,



Condamne la société [6] aux entiers dépens,



La condamne à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 161





Société [6] ANCIENNEMENT '[11]'





C/



URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



*************************************************************



N° RG 21/00058 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6L3 - N° registre 1ère instance : 



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD EN DATE DU 14 février 2017



ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE E LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 septembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





La Société [6] (anciennement '[11]'), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]







Représentée et plaidant par Me Jean-Marie LE GOFFE, avocat au barreau de PARIS substituant Me David RIGAUD de L'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS









ET : 





INTIME 





L' URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]





Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE



DEBATS :



A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Mélanie MAUCLERE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, 

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 07 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. 



*

* *



DECISION



La société [11] (devenue [6]) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2010, 2011 et 2012.



Suite à ce contrôle, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a mis en demeure la société [11] de lui verser la somme de 266 615 euros, soit 232 753 euros de rappel de cotisations et 33 862 euros de majorations de retard.



Saisi par la société [11] d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement prononcé le 14 février 2017, a :

- débouté la société [11] de sa demande tendant à obtenir la reconnaissance d'un accord tacite de l'Urssaf sur le plafonnement de l'abondement du PEE,

- confirmé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 8 et 20,

- annulé le chef de redressement n° 9 ainsi que les pénalités de retard afférentes,

- condamné l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à rembourser les sommes ainsi dues à la société [11], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté la société [11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par lettre recommandée du 28 avril 2017, la société [11] a relevé appel de ce jugement notifié par courrier expédié le 31 mars 2017, réceptionné le 3 avril suivant.



En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.



Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 8 février 2019 aux fins d'établissement d'un calendrier de procédure, la date des plaidoiries étant fixée au 11 juin 2019.



L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, par ordonnance du 7 septembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation.



Par courrier du 24 décembre 2020, l'Urssaf a sollicité la réinscription de l'affaire.



Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 29 novembre 2021.



Un nouveau renvoi a été demandé par l'Urssaf et l'affaire a été fixée pour être plaidée au 28 novembre 2022.



Aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement rendu,

Sur la forme,

- de constater que l'Urssaf a pris une décision implicite de non-assujettissement s'agissant du chef de redressement relatif au PEE abondement : plafonnement,

- en conséquence, d'annuler le redressement relatif au PEE-abondement: plafonnement et les majorations afférentes,

- de condamner ainsi l'Urssaf à restituer les sommes versées par la société au titre du chef de redressement annulé ainsi que les majorations de retard afférentes,

Sur le fond,

- d'annuler les redressements portant sur :

* les écarts entre DADS et tableau récapitulatif annuel-année 2010 et

* le PEE-abondement : plafonnement

- par conséquent, de condamner l'Urssaf à restituer les cotisations sociales ainsi que les majorations de retard versées par la société afférentes au redressement annulé,

- de confirmer le jugement prononcé le 14 février 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en ce qu'il a annulé le chef de redressement «'indemnités versées suite à la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié'» (point n° 9 de la lettre d'observations pour 17 714 euros),

- en tout état de cause, de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.



Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2007 et 2008, elle n'assujettissait pas à charges sociales la fraction d'abondement supérieure au plafond, ce qu'avait constaté l'inspecteur du recouvrement, sans remettre en cause la pratique.

Elle s'estime ainsi bien fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'Urssaf, soulignant que contrairement à ce qu'ont soutenu les premiers juges, la consultation de la [10] de l'année 2010 et des bulletins de salaires était suffisante pour opérer le constat.

Au titre du chef de redressement n° 8, la société [6] soutient que le redressement est infondé dans la mesure où les sommes versées dans le cadre d'une transaction ne sont pas assujetties à cotisations sociales lorsque l'employeur démontre qu'elles ont pour objet la réparation d'un préjudice, le caractère indemnitaire devant être recherché dans les termes de la transaction.

Elle soutient que les indemnités versées à M. [P], directeur des risques opérationnels Groupe présentaient bien un caractère indemnitaire, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. En effet, le salarié considérait que la [6] ne respectait pas les engagements pris à son égard, et avait agi avec une légèreté blâmable en lui demandant de renoncer à son statut salarié, et son ancienneté pour devenir directeur général dans un groupe destiné à évoluer. Il invoquait un préjudice financier, de carrière et moral.

Ainsi, le préjudice réparé était bien lié à la rupture du contrat et non à l'exécution de ses fonctions, mandats et contrats de travail.

Au titre du chef de redressement n° 20, abondement: plafonnement, la société [6] fait valoir qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des abondements effectués par l'employeur sur un PEE pour apprécier le respect ou non du plafond de 16 % Pass et réciproquement.

Le tribunal a estimé que les documents qui lui étaient produits étaient inexploitables sauf expertise comptable qu'il estimait ne pas devoir ordonner, ce qui reviendrait à pallier la carence de la société. Or, elle affirme ne pas avoir été en mesure de produire ces pièces avant la saisine du Tass pour des raisons techniques et compte tenu du temps nécessaire à l'élaboration des tableaux. Elle a de surcroît utilisé la méthode validée par la commission de recours amiable saisie d'une contestation de la société [11].

Elle détaille ensuite le calcul qu'elle a effectué permettant de conclure à la nécessité de minorer l'assiette du redressement.



Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 24 novembre 2022, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il annule le chef de redressement n° 9 et les pénalités afférentes,

- statuant à nouveau sur ce point, confirmer le redressement,

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

- débouter la société [6] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la société [6] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses demandes, l'Urssaf expose en substance les éléments suivants :

La société [6] ne peut pas se prévaloir d'un accord implicite au titre du chef de redressement n° 20 dans la mesure où la seule consultation de la [10] lors du précédent contrôle ne suffisait pas à matérialiser les franchissements de limite d'exonération.

Au titre du chef de redressement n° 8 de la lettre d'observations, l'Urssaf fait valoir l'indemnité servie à M. [P], directeur général, à hauteur de 300 000 euros ne présentait pas un caractère indemnitaire du fait de la rupture du contrat de travail mais reposait sur des préjudices liés à l'exécution de son mandat.

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a annulé le chef de redressement n° 9, l'Urssaf fait valoir que l'indemnité transactionnelle de 89 000 euros servie à un salarié ayant souhaité partir à la retraite ne pouvait pas être partiellement exonérée de cotisations dans la mesure où elle est intervenue à la suite d'une rupture volontaire du contrat de travail.

L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement ayant validé le chef de redressement n° 20 et soutient que les premiers juges ont à juste titre considéré que la production de pièces nouvelles, constituées de tableaux, était tardive, alors qu'ils auraient dû être produits pendant lors du contrôle, ou pendant la phase contradictoire.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.



Motifs



- Sur le chef de redressement n° 8 : écart entre la [10] et les tableaux récapitulatifs



Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'analyse comparative des assiettes reportées sur la DADS et le tableau récapitulatif annuel des cotisations de l'année 2010 faisait ressortir une insuffisance de déclaration soit 154 131 euros pour les bases brutes de sécurité sociale, et 345 103 euros pour les bases CSG-CRDS, ces écarts correspondant au bulletin de salaire établi au titre de la période du 1er au 30 septembre 2010 au profit de M. [P] dont le mandat de directeur général a pris fin le 31 août 2010 à l'occasion de la dissolution de [9].



La société [6] soutient que ces sommes ont été versées en exécution d'une transaction destinée à compenser le préjudice qu'invoquait M. [P], qui lui reprochait de ne pas avoir réellement fait des recherches en vue de son reclassement d'une part, et d'avoir agi avec une légèreté fautive en lui demandant de renoncer à son statut de salarié pour devenir directeur général dans une société destinée à évoluer.



En vertu des dispositions de la l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige «'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

Selon le dernier alinéa de ce texte «'Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L 1237-13du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'».



Il appartient à l'employeur qui a exonéré des sommes de l'assiette des cotisations de faire la preuve de ce qu'elles correspondent à la compensation d'un préjudice.

Il résulte du protocole d'accord transactionnel signé le 1er septembre 2010 que M. [P] avait été nommé le 10 avril 2008 directeur général de la [9], filiale de la [8], que la société s'engageait à lui verser la somme de 219 570 euros dans le cas où il serait mis fin à son mandat dans les 12 mois de sa nomination, et que s'il était mis fin à son mandat, le groupe [7] s'engageait à lui retrouver un poste de même niveau dans l'une des sociétés du groupe.



La dissolution de la [9] est intervenue en juillet 2010 et le mandat de M. [P] a pris fin le 31août 2010.



Pour rejeter la demande d'annulation du redressement, les premiers juges se fondant sur le contenu de la transaction ont estimé que l'indemnité n'était pas destinée à réparer le préjudice subi par M. [P] du fait de la rupture de son mandat, mais qu'elle réparait des préjudices directement liés à l'exécution des fonctions, mandats et contrats de travail au sein des sociétés du groupe, et que le préambule du protocole prévoyait explicitement une somme de 219 570 euros correspondant à une indemnité contractuelle.



La convention rappelle la nomination de M. [P] en qualité de directeur général ainsi que la fin de son mandat par suite de la cession des titres [9] à [11] en vue de sa dissolution, laquelle a justifié qu'il soit mis fin au mandat de l'intéressé.



Le protocole décrit le désaccord né entre les parties, alors que M. [P] estimait que son employeur n'avait pas eu la volonté réelle de le reclasser dans un poste équivalent, et que par ailleurs, il avait fait preuve d'une légèreté blâmable en l'incitant à renoncer à son statut de salarié, aux avantages liés à son ancienneté de 11 ans, pour occuper un poste de directeur général dans une société appelée à évoluer. Il précisait que M. [P] envisageait de solliciter une réparation au moins égale à 600 000 euros.



Le protocole rappelle que le directeur général des ressources humaines, président du directoire, contestait ces affirmations mais que dans un esprit de conciliation «'[6] accepterait de verser à M. [P] une indemnité de 219 570 euros prévue lors de sa nomination en qualité de directeur général de [9]'».

M [P] ayant fait connaître que cette somme lui paraissait insuffisante, les parties convenaient finalement du versement d'une somme globale et forfaitaire de 300 000 euros.



L'article 1 du protocole mentionne «'cette indemnité est destinée à réparer l'intégralité des préjudices que M. [P] déclare subir et pouvant se rattacher à ses fonctions, mandats et contrats de travail au sein de [9] et des diverses sociétés du groupe [6] auxquelles il a été lié'».



Les termes du protocole transactionnel sont donc particulièrement ambigus puisqu'ils évoquent à la fois des demandes indemnitaires formées par M. [P] liées à la rupture de son mandat, tout en précisant que l'indemnité répare les préjudices subis du fait de l'exécution des mandats et contrats dont a bénéficié M. [P].

Ainsi, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le versement de la somme de 300 000 euros revêt le caractère de dommages-intérêts, étant également relevé, que l'essentiel de la somme est constitué par l'indemnité contractuelle prévue lors de la désignation de M. [P] en qualité de directeur général en cas de rupture du mandat dans l'année, soit 219 570 euros.



Le jugement doit par conséquent être confirmé.



- Sur le chef de redressement n°9 : indemnités versées suite à rupture à l'initiative du salarié



M. [G], salarié, a fait valoir ses droits à retraite et son contrat a pris fin le 31 juillet 2012.

Le 31 octobre 2012, il a signé avec la société [6] un protocole transactionnel aux termes duquel l'employeur versait la somme de 89 000 euros pour préjudice professionnel et 45 300 euros pour préjudice moral du fait d'une mise à l'écart et d'un isolement professionnel.

Cette somme a été exonérée par l'employeur de cotisations sociales à hauteur de 72 244 euros.



Les inspecteurs du recouvrement, pour opérer le redressement, ont considéré que dans la mesure où le salarié était parti volontairement de l'entreprise, la somme de 72 244 euros devait être soumise à cotisations.

En vertu des dispositions de la l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige «'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.



Selon le dernier alinéa de ce texte «'Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'».



Pour annuler ce chef de redressement, les premiers juges ont considéré que l'indemnité n'avait aucun lien avec le départ en retraite du salarié, mais uniquement au litige relatif à la discrimination syndicale et à l'isolement dont il estimait avoir été victime pendant sa carrière.



Il appartient à l'employeur qui a exclu de l'assiette des cotisations les indemnités servies au salarié par suite d'une transaction de démontrer leur caractère indemnitaire.



Si la société [6] sollicite la confirmation du jugement qui a annulé le redressement, elle n'a fourni aucune explication dans ses écritures et ne produit pas la transaction signée avec M. [G], manquant ainsi à faire la preuve de ce que les sommes versées auraient en tout ou partie un caractère indemnitaire.



Il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point et de valider le redressement opéré par l'Urssaf à hauteur de 17 714 euros.



- Sur le chef de redressement n° 20 -PEE- abondement, plafonnement



Les inspecteurs du recouvrement ont lors du contrôle constaté que le plan d'épargne entreprise en vigueur dans la société est alimenté par les versements volontaires des salariés, les sommes issues de l'intéressement et de la participation, et que l'examen de la [10] montre que pour quelques salariés, le montant de l'abondement au PEE excède la limite annuelle de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Ils indiquaient que ces dépassements résultaient principalement du mode de gestion des abondements et notamment du délai constaté entre le versement volontaire du salarié et la date de règlement de l'abondement sur l'année civile suivante.



Par dérogation aux dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et en vertu de celles de l'article L 3332-7 du code du travail, les sommes allouées aux salariés à titre d'abondement d'un plan épargne entreprise, dans le respect des règles qui le régissent, sont exonérées de cotisations de sécurité sociales.



En application des dispositions des articles L 2232-11 et R 3332-11 du code du travail, les sommes versées au cours d'une année civile par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou un mandataire social ne peuvent excéder le triple de la contribution du salarié, 8 % du plafond de la sécurité sociale.



Toujours en vertu de l'article R 3332-11 du code du travail, l'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concommitament aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.





1°) sur l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement



La société soutient que lors d'un précédent contrôle, l'Urssaf avait constaté la même pratique, sans opérer de redressement, de telle sorte qu'elle est fondée à se prévaloir d'un accord implicite.



En vertu de l'article R 245-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à des observations de la part de cet organisme.



Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un accord tacite de l'Urssaf d'en rapporter la preuve.



La société [6] soutient que lors du précédent contrôle portant sur la période 2007, 2008 ayant donné lieu à la lettre d'observations du 14 octobre 2010, la même situation existait et avait été constatée puisque pour 10 salariés le plafond était dépassé en 2007 et 9 en 2008.



Pour contester le jugement qui a estimé qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'accord implicite, la société soutient que la consultation des DADS et des bulletins de paie permettaient de constater le dépassement, soulignant que pour deux salariés cités dans le présent redressement, le dépassement existait déjà.



La société affirme que les mêmes dépassements de plafond existaient déjà lors du contrôle des années 2007 et 2008.



Elle n'en justifie cependant pas puisqu'elle ne produit pas de pièces, mais cite simplement la situation de certains salariés, en chiffrant les dépassements, et que la lettre d'observations de 2010 ne mentionne aucun élément de ce chef.pas ces situations.



Par ailleurs, à supposer que ces dépassements existaient déjà, la société ne justifie pas que l'Urssaf ait examiné cette situation et qu'elle se soit prononcée en connaissance de cause.

Il y a lieu de rappeler qu'il ne suffit pas qu'une situation identique ait existé lors d'un précédent contrôle pour qu'un accord tacite soit retenu. Il appartient à l'employeur de démontrer que l'Urssaf a étudié le point, et s'est abstenue de faire des observations.



En effet, l'Urssaf oppose à juste titre que pour aboutir au redressement contesté, les inspecteurs du recouvrement ont examiné les DADS, les fiches de paie et ont sollicité des pièces complémentaires, leur permettant d'obtenir par salarié les dates des règlements des abondements PEE effectué, ainsi que les dépassements des limites d'exonération.



Les premiers juges ont donc à juste titre écarté l'accord implicite invoqué.



2°) Au fond



La société a contesté ce chef de redressement devant la commission de recours amiable en indiquant dans sa lettre de saisine du 13 novembre 2014, (pièce 8 de l'employeur) que les abondements réglés par année civile respectent les plafonds, que si des franchissements de limite ont pu être constatés, ils étaient liés comme le relevaient à juste titre les inspecteurs du délai entre le versement volontaire et le versement de l'abondement, et soutenait que ces délais s'expliquent par les modalités de traitement du versement des salariés et ont été identifiés à partir des dates de règlement enregistrées en comptabilité et non à partir des mentions portées en paie.

La société annonçait la communication d'un mémoire complémentaire et de documents émanant de [11].

Or, la commission de recours amiable relevait qu'à la date à laquelle elle se réunissait, soit le 21 avril 2015, la société n'avait transmis aucun élément complémentaire.



Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société [6] a contesté le redressement en invoquant un argument différent, à savoir qu'il convenait d'exclure les sommes se rapportant à l'abondement au PERCO et non au PEE, et qu'il fallait tenir compte des dates réelles de l'abondement et produit différents tableaux destinés à justifier ses dires.



Dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par l'article R 243-59 et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).



Il doit être ajouté que la société n'avait pas produit de pièces, et qu'elle modifie le fondement de sa contestation.



Le redressement est validé.



Dépens



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée aux entiers dépens de l'instance nés après le 31 décembre 2018.



Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La société [6] qui succombe en ses demandes est déboutée de celle qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, la société [6] est condamnée à verser à l'Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Infirme le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 9 indemnité versée suite à la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, et les pénalités afférentes,



Statuant à nouveau,



Valide le chef de redressement n° 9,



Confirme le jugement pour le surplus,



Y ajoutant,



Condamne la société [6] aux entiers dépens,



La condamne à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3332-11, code de la securite sociale L142-2, code du travail L3332-7, code du travail L2232-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.