Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 7 février 2023, n° 21/03753
AutreDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [N] a assuré son véhicule Peugeot 206 auprès de la société Avanssur (l'assureur) selon une formule 'Tiers Maxi' à effet au 26 février 2018 couvrant notamment le risque Incendie et explosion. Le véhicule a été détruit par un incendie dans la nuit du 16 au 17 janvier 2020. L'assureur, estimant que l'incendie avait pour origine un acte de vandalisme, a refusé d'accorder sa garantie. Le 3 septembre 2020, l'assureur a résilié le contrat pour non-paiement des primes. Par acte du 14 décembre 2020, Mme [N] a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur, résiliation rétroactive du contrat d'assurance et remboursement des primes d'assurance. L'assureur a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde des primes dues. Par jugement du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [N] et l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 587,79 euros. Mme [N] a fait appel par déclaration du 19 juillet 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 27 janvier 2022, Mme [N] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - condamner l'assureur à lui payer la somme de 2 000 euros correspondant à la valeur du véhicule avant sinistre, avec cession du véhicule à l'assureur, - constater la résiliation rétroactive du contrat d'assurance au 20 janvier 2020, - condamner l'assureur à lui rembourser les primes versées pour un montant de 195,93 euros, - condamner l'assureur au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - l'assureur ne rapporte pas la preuve que l'incendie a pour origine un acte de vandalisme, exclu de la garantie, - un des départs de feu a été constaté au niveau du tableau de bord, ce qui correspond à la survenance d'un dysfonctionnement électrique, couvert par l'assurance, - par application des articles L. 327-1 et suivants du code de la route, l'assureur doit l'indemniser pour la perte totale de son véhicule et celui-ci étant alors cédé à l'assureur, le contrat d'assurance devenu sans objet a été automatiquement résilié le 20 janvier 2020 et les primes versées postérieurement l'ont été sans cause. Par conclusions du 13 décembre 2021, la société Avanssur sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Elle réplique que : - l'incendie a pour origine un acte de vandalisme, - il appartient à l'assurée de prouver que le sinistre remplit les conditions de mise en oeuvre de la garantie, ce qu'elle ne fait pas, - si la garantie était due, l'indemnisation ne pourrait excéder la somme de 1 034,20 euros, soit 1 438 euros correspondant à la valeur du véhicule avant sinistre telle qu'évaluée par l'expert amiable, moins la franchise de 403,80 euros, - la résiliation du contrat d'assurance ne peut être rétroactive et n'est intervenue qu'à l'initiative de l'assureur pour non-paiement des primes.
Motifs
MOTIVATION Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartient à l'assuré qui réclame à son assureur une indemnité de démontrer que le sinistre entre dans l'objet de la garantie et que les conditions de celle-ci sont réunies. Au contraire, il incombe à l'assureur qui décline sa garantie d'établir que le sinistre s'est produit dans des circonstances justifiant son exclusion. Les conditions générales du contrat d'assurance (page 4) définissent l'étendue de la garantie, soit : « Formule TIERS MAXI : - dommages causés à autrui (responsabilité civile) - défense pénale et recours - protection juridique automobile - assistance 24H/24 - garantie personnelle du conducteur - tempêtes et évènements climatiques exceptionnels - attentats, catastrophes naturelles et technologiques - bris de glace - incendie (y compris en cas d'émeutes) - vol ». Il est ensuite précisé : « A noter : les dommages liés à l'incendie de votre véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme ne sont pris en charge que si vous avez souscrit la garantie Dommages Tous Accidents ». L'article 4.3 "L'incendie, l'explosion" (page 13 des conditions générales) précise que : « Nous prenons en charge... Les conséquences pécuniaires des dommages causés au véhicule assuré par embrasement, combustion, explosion ou action de la foudre ou résultant d'émeutes ou de mouvements populaires... Nous ne garantissons pas' ' les accidents de fumeur ' les dommages causés aux appareils électriques et provoqués par leur seul fonctionnement ' les dommages provoqués par la seule action de la chaleur ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni combustion avec flammes ni embrasement ' l'incendie du véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme sauf si la garantie Dommages tous accidents est souscrite ». La cause de l'incendie n'a pas été identifiée par l'expert amiable. Le rapport mentionne cependant trois départs de feu, dans la partie centrale de la planche de bord avant, dans le siège avant gauche et dans le siège arrière gauche. Comme l'a relevé le premier juge, la localisation de deux des trois combustions au niveau des sièges exclut l'hypothèse d'un dysfonctionnement technique. Mme [N] n'allègue pas que l'incendie a été provoqué par l'action de la foudre ou par une manifestation populaire. Au contraire, la multiplicité des combustions prouve que l'origine de l'incendie est volontaire. Cette hypothèse est confirmée par les déclarations de Mme [N] qui, à trois reprises, a indiqué que son véhicule avait été 'incendié', dans sa plainte du 28 janvier 2020, dans le questionnaire d'accident rempli le 15 mai 2020 et dans le courrier de son avocate du 9 septembre 2020. Ainsi, Mme [N] ne prouve pas que le sinistre entre dans l'objet de la garantie, l'assureur prouvant à l'inverse qu'il en est exclu. C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation avec cession du véhicule à l'assureur. En l'absence de cession du véhicule à l'assureur, la demande de résiliation du contrat d'assurance fondée sur cette circonstance et celle consécutive de remboursement des primes doivent être rejetées. Mme [N] ne conteste pas les impayés de primes à hauteur de 587,79 euros, somme que le premier juge l'a condamnée à payer à l'assureur. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en celles relatives aux dépens et frais irrépétibles. Partie perdante en cause d'appel, Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'assureur la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne [Y] [N] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [Y] [N] à payer à la société Avanssur la somme de 1 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET N° [L] C/ S.A. AVANSSUR MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03753 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFM7 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [Y] [L] épouse [N] née le 27 Août 1985 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021008275 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET S.A. AVANSSUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 07 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [N] a assuré son véhicule Peugeot 206 auprès de la société Avanssur (l'assureur) selon une formule 'Tiers Maxi' à effet au 26 février 2018 couvrant notamment le risque Incendie et explosion. Le véhicule a été détruit par un incendie dans la nuit du 16 au 17 janvier 2020. L'assureur, estimant que l'incendie avait pour origine un acte de vandalisme, a refusé d'accorder sa garantie. Le 3 septembre 2020, l'assureur a résilié le contrat pour non-paiement des primes. Par acte du 14 décembre 2020, Mme [N] a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur, résiliation rétroactive du contrat d'assurance et remboursement des primes d'assurance. L'assureur a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde des primes dues. Par jugement du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [N] et l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 587,79 euros. Mme [N] a fait appel par déclaration du 19 juillet 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 27 janvier 2022, Mme [N] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - condamner l'assureur à lui payer la somme de 2 000 euros correspondant à la valeur du véhicule avant sinistre, avec cession du véhicule à l'assureur, - constater la résiliation rétroactive du contrat d'assurance au 20 janvier 2020, - condamner l'assureur à lui rembourser les primes versées pour un montant de 195,93 euros, - condamner l'assureur au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - l'assureur ne rapporte pas la preuve que l'incendie a pour origine un acte de vandalisme, exclu de la garantie, - un des départs de feu a été constaté au niveau du tableau de bord, ce qui correspond à la survenance d'un dysfonctionnement électrique, couvert par l'assurance, - par application des articles L. 327-1 et suivants du code de la route, l'assureur doit l'indemniser pour la perte totale de son véhicule et celui-ci étant alors cédé à l'assureur, le contrat d'assurance devenu sans objet a été automatiquement résilié le 20 janvier 2020 et les primes versées postérieurement l'ont été sans cause. Par conclusions du 13 décembre 2021, la société Avanssur sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Elle réplique que : - l'incendie a pour origine un acte de vandalisme, - il appartient à l'assurée de prouver que le sinistre remplit les conditions de mise en oeuvre de la garantie, ce qu'elle ne fait pas, - si la garantie était due, l'indemnisation ne pourrait excéder la somme de 1 034,20 euros, soit 1 438 euros correspondant à la valeur du véhicule avant sinistre telle qu'évaluée par l'expert amiable, moins la franchise de 403,80 euros, - la résiliation du contrat d'assurance ne peut être rétroactive et n'est intervenue qu'à l'initiative de l'assureur pour non-paiement des primes. MOTIVATION Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartient à l'assuré qui réclame à son assureur une indemnité de démontrer que le sinistre entre dans l'objet de la garantie et que les conditions de celle-ci sont réunies. Au contraire, il incombe à l'assureur qui décline sa garantie d'établir que le sinistre s'est produit dans des circonstances justifiant son exclusion. Les conditions générales du contrat d'assurance (page 4) définissent l'étendue de la garantie, soit : « Formule TIERS MAXI : - dommages causés à autrui (responsabilité civile) - défense pénale et recours - protection juridique automobile - assistance 24H/24 - garantie personnelle du conducteur - tempêtes et évènements climatiques exceptionnels - attentats, catastrophes naturelles et technologiques - bris de glace - incendie (y compris en cas d'émeutes) - vol ». Il est ensuite précisé : « A noter : les dommages liés à l'incendie de votre véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme ne sont pris en charge que si vous avez souscrit la garantie Dommages Tous Accidents ». L'article 4.3 "L'incendie, l'explosion" (page 13 des conditions générales) précise que : « Nous prenons en charge... Les conséquences pécuniaires des dommages causés au véhicule assuré par embrasement, combustion, explosion ou action de la foudre ou résultant d'émeutes ou de mouvements populaires... Nous ne garantissons pas' ' les accidents de fumeur ' les dommages causés aux appareils électriques et provoqués par leur seul fonctionnement ' les dommages provoqués par la seule action de la chaleur ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni combustion avec flammes ni embrasement ' l'incendie du véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme sauf si la garantie Dommages tous accidents est souscrite ». La cause de l'incendie n'a pas été identifiée par l'expert amiable. Le rapport mentionne cependant trois départs de feu, dans la partie centrale de la planche de bord avant, dans le siège avant gauche et dans le siège arrière gauche. Comme l'a relevé le premier juge, la localisation de deux des trois combustions au niveau des sièges exclut l'hypothèse d'un dysfonctionnement technique. Mme [N] n'allègue pas que l'incendie a été provoqué par l'action de la foudre ou par une manifestation populaire. Au contraire, la multiplicité des combustions prouve que l'origine de l'incendie est volontaire. Cette hypothèse est confirmée par les déclarations de Mme [N] qui, à trois reprises, a indiqué que son véhicule avait été 'incendié', dans sa plainte du 28 janvier 2020, dans le questionnaire d'accident rempli le 15 mai 2020 et dans le courrier de son avocate du 9 septembre 2020. Ainsi, Mme [N] ne prouve pas que le sinistre entre dans l'objet de la garantie, l'assureur prouvant à l'inverse qu'il en est exclu. C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation avec cession du véhicule à l'assureur. En l'absence de cession du véhicule à l'assureur, la demande de résiliation du contrat d'assurance fondée sur cette circonstance et celle consécutive de remboursement des primes doivent être rejetées. Mme [N] ne conteste pas les impayés de primes à hauteur de 587,79 euros, somme que le premier juge l'a condamnée à payer à l'assureur. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en celles relatives aux dépens et frais irrépétibles. Partie perdante en cause d'appel, Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'assureur la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne [Y] [N] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [Y] [N] à payer à la société Avanssur la somme de 1 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.