Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 7 février 2023, n° 23/00219
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 01/02/2023 dans la pizzeria ' VITA BELLA' , sise [Adresse 1] à [Localité 3] (59) sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Douai au visa de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale à la recherche d'infractions spécifiques au travail clandestin, monsieur [S] [C], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02/02/2023 à 10h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04/02/2023 (17h23),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 06/02/2029 à 13h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [S] [C] expose le moyen unique suivant : Interpellation irrégulière comme effectuée sur le fondement de réquisitions du procureur de la République non signée par cette autorité et ne portant que la mention 'PO' sans identification du signataire. Irrégularité de l'interpellation au regard de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale en ce que : les services de police sont intervenus dans le domicile personnel de monsieur [S] [C] n'ont pas présenté préalablement les réquisitions, n'ont pas recueillis le consentement des personnes auditionnées sur le travail clandestin recherché n'ont pas présenté à monsieur [S] [C] le procès-verbal de constatation. Irrégularité de l'interprétariat par téléphone sans nécessité justifiée Absence de mention des raisons pour lesquelles monsieur [S] [C] a refusé de signer le procès-verbal de fin de retenue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrôle d'identité
S'il est exact que les réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Douai sont signées 'PO' ('pour ordre') et n'émanent donc pas de monsieur [N] [H], procureur de la République en titre, mais de un ou une substitut de ce magistrat, il sera toutefois constaté que la signature non nominative est accompagnée du cachet humide personnel du Procureur de la République.
Il s'en déduit que le procureur de la République en personne a donné délégation de signature pour avaliser lesdites réquisitions.
En conséquence, comme le retient justement le premier juge aucune nullité ne saurait être déduite de cet état de fait.
A la suite de l'intervention des forces de police dans la pizzeria 'VITA BELLA', conformément aux réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Douai, les services de police ont découvert deux hommes en action de travail, dont monsieur [S] [C] s'étant identifié comme salarié et de nationalité tunisienne, de sorte que les policiers ont alors et sur cet élément extrinsèque procédé à un contrôle de titre de séjour au visa de l'article L 812-1 et 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par la suite monsieur [S] [C] a été placé en retenue administrative au visa des articles L 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'en suit que les branches du moyen invoqué à l'encontre à l'encontre du contrôle de police et relatives au respect des contrôles sur infraction de travail clandestin ne peuvent affecter qu'une éventuelle procédure pénale pour travail clandestin mais pas la procédure incidente de placement en retenue administrative de monsieur [S] [C] qui s'en est suivie.
Enfin le contrôle ne peut avoir eu lieu au domicile de monsieur [S] [C] en infraction aux termes de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale puisque monsieur [S] [C] indique être sans domicile fixe dans son audition.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat
Le procès-verbal de placement en retenue et de notification des droits indique avoir eu recours aux service d'un interprète en langue arabe par téléphone dans la mesure où ce dernier (M. [P]) était le seul disponible à ce moment mais ne pouvait se déplacer.
Le procès-verbal mentionnant que l'interprète était inscrit sur la liste prévue par l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ainsi les obligations de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectée.
Sur le moyen tiré de l'absence de motif du refus d e signer le procès-verbal de fin de retenue.
Si effectivement le procès-verbal de fin de retenue mentionne le 'refus de signer' de monsieur [S] [C] sans en indiquer les raisons comme l'impose l'article L 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'omission de cette mention n'est pas de nature à constituer à elle seule un grief au sens de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de monsieur [S] [C] ont été préservés.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 février 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [L] Le greffier N° RG 23/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 227 DU 07 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [C] le mardi 07 février 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 07 février 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 07 février 2023 N° RG 23/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUU
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUU
N° de Minute : 227
Ordonnance du mardi 07 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [C]
né le 24 Novembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [D] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 01/02/2023 dans la pizzeria ' VITA BELLA' , sise [Adresse 1] à [Localité 3] (59) sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Douai au visa de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale à la recherche d'infractions spécifiques au travail clandestin, monsieur [S] [C], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02/02/2023 à 10h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04/02/2023 (17h23),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 06/02/2029 à 13h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [S] [C] expose le moyen unique suivant :
Interpellation irrégulière comme effectuée sur le fondement de réquisitions du procureur de la République non signée par cette autorité et ne portant que la mention 'PO' sans identification du signataire.
Irrégularité de l'interpellation au regard de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale en ce que :
les services de police sont intervenus dans le domicile personnel de monsieur [S] [C]
n'ont pas présenté préalablement les réquisitions,
n'ont pas recueillis le consentement des personnes auditionnées sur le travail clandestin recherché
n'ont pas présenté à monsieur [S] [C] le procès-verbal de constatation.
Irrégularité de l'interprétariat par téléphone sans nécessité justifiée
Absence de mention des raisons pour lesquelles monsieur [S] [C] a refusé de signer le procès-verbal de fin de retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrôle d'identité
S'il est exact que les réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Douai sont signées 'PO' ('pour ordre') et n'émanent donc pas de monsieur [N] [H], procureur de la République en titre, mais de un ou une substitut de ce magistrat, il sera toutefois constaté que la signature non nominative est accompagnée du cachet humide personnel du Procureur de la République.
Il s'en déduit que le procureur de la République en personne a donné délégation de signature pour avaliser lesdites réquisitions.
En conséquence, comme le retient justement le premier juge aucune nullité ne saurait être déduite de cet état de fait.
A la suite de l'intervention des forces de police dans la pizzeria 'VITA BELLA', conformément aux réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Douai, les services de police ont découvert deux hommes en action de travail, dont monsieur [S] [C] s'étant identifié comme salarié et de nationalité tunisienne, de sorte que les policiers ont alors et sur cet élément extrinsèque procédé à un contrôle de titre de séjour au visa de l'article L 812-1 et 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par la suite monsieur [S] [C] a été placé en retenue administrative au visa des articles L 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'en suit que les branches du moyen invoqué à l'encontre à l'encontre du contrôle de police et relatives au respect des contrôles sur infraction de travail clandestin ne peuvent affecter qu'une éventuelle procédure pénale pour travail clandestin mais pas la procédure incidente de placement en retenue administrative de monsieur [S] [C] qui s'en est suivie.
Enfin le contrôle ne peut avoir eu lieu au domicile de monsieur [S] [C] en infraction aux termes de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale puisque monsieur [S] [C] indique être sans domicile fixe dans son audition.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat
Le procès-verbal de placement en retenue et de notification des droits indique avoir eu recours aux service d'un interprète en langue arabe par téléphone dans la mesure où ce dernier (M. [P]) était le seul disponible à ce moment mais ne pouvait se déplacer.
Le procès-verbal mentionnant que l'interprète était inscrit sur la liste prévue par l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ainsi les obligations de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectée.
Sur le moyen tiré de l'absence de motif du refus d e signer le procès-verbal de fin de retenue.
Si effectivement le procès-verbal de fin de retenue mentionne le 'refus de signer' de monsieur [S] [C] sans en indiquer les raisons comme l'impose l'article L 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'omission de cette mention n'est pas de nature à constituer à elle seule un grief au sens de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de monsieur [S] [C] ont été préservés.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [L]
Le greffier
N° RG 23/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 227 DU 07 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [C] le mardi 07 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 07 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 février 2023
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Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.