Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 février 2023, n° 20/02851
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [T] [S] a été embauché par la société Appia Gard Vaucluse Etablissement d'Eiffage Travaux Publics Méditerranée à [Localité 5], en qualité de chef de chantier, qualification Etam position G, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2007, soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics. Une convention de forfait en jours a été mise en place par avenant signé le 9 janvier 2009, à effet au 1er janvier 2009. Titulaire d'un mandat de représentant syndical au comité d'établissement Eiffage Route Alpes Vaucluse depuis le 4 avril 2017, le salarié a pris acte de la rupture par l'intermédiaire de son conseil, suivant lettre du 17 mai 2018, puis il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 24 septembre 2018, afin de voir dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement de départage du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : "Dit et juge inopposable à Monsieur [T] [S] la convention individuelle de forfait-jours de janvier 2009, Déboute Monsieur [T] [S] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, au titre titre des congés payés afférents, au titre de la prime correspondant à 30 % des congés payés, au titre du rappel RTT, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire), au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit et juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, Déboute en conséquence Monsieur [T] [S] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul, au titre de l'indemnité de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, au titre de l'indemnité spécifique pour violation du statut protecteur, Déboute Monsieur [T] [S] et la société Eiffage Route Méditerranée de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Eiffage Route Méditerranée aux entiers dépens." M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juillet 2021, l'appelant forme les demandes suivantes : Vu les articles L. 3121-58 et suivants du code du travail Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail Vu l'article L. 1451-1 du code du travail Vu les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail Vu l'article L. 1222-1 du code du travail Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail Vu l'article L. 2411-5 du Code du Travail Vu la Convention Collective des ETAM du bâtiment du 12/07/06 Vu la jurisprudence, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré inopposable à Monsieur [T] [S] la convention individuelle de forfait-jours de janvier 2009 DEBOUTER l'intimée de son appel incident visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à Monsieur [T] [S] la convention individuelle de forfait-jours de janvier 2009 INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses autres demandes CONDAMNER la société EIFFAGE à payer à Monsieur [T] [S] - Rappel heures supplémentaires 26.257,26 € - 10 % CP afférents 2.625,72 € - Prime 30 % CP 787,71 € - Rappel RTT 2.902,12 € - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire) 21.282,24 € - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3.547,04 € DIRE ET JUGER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul CONDAMNER la société EIFFAGE à payer à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes : - Dommages intérêts pour licenciement nul (20 mois de salaire) 70.940,00 € - Indemnité de licenciement 10.049,95 € - Indemnité de préavis 7.094,08 € - Indemnité spécifique violation du statut protecteur (30 mois de salaire) 106.411,20 € CONDAMNER la société EIFFAGE à remettre l'ensemble des bulletins de salaire à Monsieur [T] [S] et les documents de fin de contrat conformes, et ce, sous astreinte de la somme de 100,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; DEBOUTER la société EIFFAGE de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive CONDAMNER l'employeur au paiement de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens." Il expose que : ' il n'était pas éligible à la convention de forfait-jours mise en place par l'employeur à compter du 1er janvier 2009, car ses fonctions de chef de chantier asssorties d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène, de santé et de conditions de travail impliquaient sa présence quotidienne sur les chantiers avant l'ouverture et l'impossibilité d'organiser librement son temps de travail; il n'a bénéficié d'aucune information préalable, l'entretien prévu par la convention collective avant la signature de la convention n'a pas été tenu et aucun suivi n'a été réalisé concernant son amplitude et sa charge de travail ; ' il est donc en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires réellement accomplies, lesquelles n'étaient pas incluses dans sa rémunération versée après la forfaitisation ; les écarts constatés par l'employeur entre les plannings prévisionnels et son décompte s'expliquent par les temps de trajet entre les chantiers ; ' non seulement la convention de forfait-jours est illicite, mais en outre l'employeur a eu la volonté délibérée de ne pas payer les heures supplémentaires, ce qui caractérise le travail dissimulé ; ' la situation s'étant aggravée en 2017 et l'employeur lui ayant proposé pour seule réponse, lors de l'entretien du 6 mars 2018, une mutation sur le site de [Localité 6] (04), plus éloigné de son domicile, il a été placé en arrêt de travail pour dépression, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Au dispositif de ses dernières conclusions du 27 septembre 2021, la société SNC Eiffage Route Grand Sud, anciennement Eiffage Route Méditerranée, demande à la cour de : "' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 septembre 2020 en ce qu'il a : Débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents, au titre de la prime correspondant à 30% des congés payés, au titre du rappel RTT, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ; Débouté, en conséquence, Monsieur [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, au titre de l'indemnité de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, au titre de l'indemnité spécifique pour violation du statut protecteur ; ' Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident du concluant, Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 septembre 2020 en ce qu'il a jugé inopposable à Monsieur [S] la convention individuelle de forfait-jours. Statuant à nouveau : ' Dire et juger que la convention individuelle de forfait annuel en jours de Monsieur [S] est valable et opposable à Monsieur [S]; ' Condamner Monsieur [S] à verser la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive intentée à l'encontre de la Société ; ' Condamner Monsieur [S] à verser à la Société la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires." Elle réplique que : ' M. [S] remplissait les conditions requises pour conclure un forfait-jours ; il a naturellement été informé des conséquences qui en découlaient et un délai de réflexion d'un mois lui a été accordé ; le suivi de sa charge de travail a bien été assuré ; il n'a nullement remis en cause la validité et le fonctionnement de son forfait-jours, soutenant simplement, dans sa lettre ouverte diffusée le 2 mai 2017, suite à son élection en qualité de représentant syndical, que sa rémunération était inférieure à celle des autres Etam dont le temps de travail était décompté en heures, et il s'est ensuite saisi de ce prétexte pour quitter la société en réclamant de substantielles indemnités de départ, après avoir refusé la proposition du directeur d'établissement de l'affecter sur le centre de travaux de [Localité 6], ce qu'il avait d'abord accepté, en raison de ses difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, M. [C] ; ' le décompte produit par le salarié au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, à l'exclusion de tout élément objectif, est imprécis, incohérent, et contraire aux plannings prévisionnels, ce que ses prétendus temps de trajets entre les chantiers ne peuvent justifier ; subsidiairement, le rappel de salaire demandé est déterminé sur la base du taux horaire obtenu à partir de la rémunération mensuelle moyenne forfaitaire, laquelle inclut les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale, alors qu'il ne pourrait être calculé que sur la base du taux horaire minimum conventionnel ; en toute hypothèse, la rémunération forfaitaire versée à M. [S] dans le cadre du forfait-jours est supérieure à la rémunération majorée qu'il aurait perçue compte tenu des heures supplémentaires prétendument accomplies, calculée sur la base du taux horaire qui lui était applicable avant la convention de forfait ; ' si par extraordinaire la cour décidait néanmoins de faire droit à la demande, il y aurait lieu de déduire du montant de la condamnation la fraction correspondant aux jours de RTT dont M. [S] bénéficiait chaque année dans le cadre de son forfait annuel en jours (Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 17-28.234), soit la somme de 4 420,71 euros ; ' la seule application d'une convention de forfait illicite ne suffit pas à caractériser un travail dissimulé et M. [S] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ' la prise d'acte intervenue dans les conditions exposées ci-dessus produit les effets d'une démission et l'action engagée par le salarié est abusive. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2022, à effet au 4 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT ' sur la convention de forfait-jours L'article 4.2.9 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 prévoit, entre autres dispositions, que "la mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel l'ETAM sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte." En l'espèce, la société Eiffage ne justifie pas ni même ne prétend que M. [S] a bénéficié de cet entretien avant la mise en place du forfait-jours conclu par avenant signé le 9 janvier 2009, à effet au 1er janvier 2009. Ni les indications fournies à l'intéressé dans l'avenant, ni le délai de réflexion d'un mois qui lui a été notifié pour accepter ou refuser la proposition, ni l'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié a naturellement été informé des conséquences du passage en forfait-jours ne pouvant pallier l'absence d'entretien préalable, la convention se trouve ainsi privée d'effet de ce seul chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. ' sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [S] communique au soutien de sa demande en paiement de la somme de 26 257,56 euros, correspondant à 836,50 heures supplémentaires accomplies selon lui pendant la période non prescrite : ' les plannings annuels prévisionnels établis par la direction, mentionnant les jours et heures de travail des équipes, complétés par des relevés d'itinéraires permettant d'estimer ses temps de trajet entre le siège social situé à [Localité 5] et les divers chantiers qui lui étaient confiés ; ' les documents individuels de suivi du forfait-jours qu'il établissait lui-même et transmettait chaque mois à l'employeur afin de l'informer de ses jours et heures travaillés chaque semaine ; ' des tableaux totalisant les heures supplémentaires ainsi réalisées, assorties des majorations applicables, avec l'indication des lieux des chantiers, ainsi qu'un tableau récapitulatif. Ces éléments étant suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à en contester la valeur probante, relevant notamment les discordances entre les plannings prévisionnels et les décomptes du salarié, sur lesquelles celui-ci s'est expliqué, sans fournir de son propre côté aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé. Rappelant lui-même à bon droit que le paiement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, il n'établit pas que la rémunération forfaitaire versée au salarié intégrait en tout ou partie les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail. S'il souligne que le salaire mensuel brut de M. [S] a été porté de 2 850 à 3 036 euros à compter du 1er janvier 2009, l'avenant mentionne expressément que les diverses primes et indemnités versées antérieurement ont été réintégrées dans ce montant. L'employeur soutient également de manière inopérante que la rémunération forfaitaire versée au salarié dans le cadre du forfait-jours pendant la période litigieuse, soit de juin 2015 à mars 2018, est supérieure en toute hypothèse à la rémunération majorée qu'il aurait perçue au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées sur la base du taux horaire qui lui était applicable avant la convention de forfait, excluant ainsi purement et simplement de son calcul les revalorisations salariales intervenues depuis 2009. Il est néanmoins parfaitement fondé à demander le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés à l'intéressé en exécution de la convention privée d'effet, soit à raison de 9 jours par an pendant la même période la somme totale brute de 4 420,71 euros, tandis que la demande du salarié à ce titre n'est pas fondée, dès lors que toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale devront lui être réglées. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires dans la limite de la somme totale de 21 836,55 euros bruts, déduction faite des RTT, outre 2 183,65 euros bruts de congés payés afférents et 655,09 euros bruts au titre de la prime de vacances correspondant à 30% des congés payés, et l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie conforme dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement sera ainsi infirmé de ces chefs. ' sur le travail dissimulé Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail que le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, l'inopposabilité au salarié de la convention de forfait-jours entraînant le paiement des heures supplémentaires ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef. ' sur l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le salarié soutient que le contrat de travail a été exécuté par l'employeur de manière déloyale au motif que "sa volonté de dissimulation des jours effectivement travaillés (et du volume d'heures) est patente". L'intention qui caractérise le travail dissimulé n'étant pas établie, la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement distinct n'est pas justifiée. Le jugement sera également confirmé sur ce point. ' sur la prise d'acte La prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il établit un ou plusieurs manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat. À défaut, elle s'analyse en une démission. En l'espèce, M. [S] a pris acte de la rupture par lettre de son conseil datée du 17 mai 2018, ainsi motivée : "Je me rapproche de vous dans les intérêts de Monsieur [T] [S], salarié de votre entreprise depuis le 1er mai 1988, chef de chantier qualification ETAM position G. Par avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2009, une convention de forfait-jours a été mise en place dans des conditions critiquables. À aucun moment il n'a été apprécié concrètement l'existence d'une réelle autonomie de Monsieur [S] dans l'organisation de son temps de travail et ce, contrairement aux termes de l'article 4.2.9 de la convention ETAM TP tel qu'il était rédigé au jour de la signature de l'avenant. Force est de constater que ce n'est pas le cas ni pour mon client ni pour les autres ETAM au forfait-jours, puisqu'ils sont contraints de respecter des plannings établis par la direction. L'application du forfait-jours à des salariés qui ne sont pas seuls maîtres de l'organisation de leur travail est illicite. Ensuite, il apparaît que l'avenant de passage au forfait jours n'a pas été précédé « d'un entretien au cours duquel l'ETAM sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte ». Cette obligation est édictée pour que les salariés concernés puissent prendre une décision en toute connaissance de cause... Ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Le respect de cette obligation aurait d'ailleurs notamment permis à monsieur [S] de comprendre qu'en raison de la perte de certains avantages tels que la prime annuelle, l'évolution de sa rémunération ne serait pas aussi importante que cela lui avait été annoncé. Les conditions de mise en oeuvre de cet avenant contreviennent en outre aux impératifs de garantie du respect de l'amplitude et de la charge de travail de mon client. En effet, jamais d'entretien spécifique forfait jours annuel et a fortiori pluriannuel au cours duquel doivent être évoqués la charge de travail, son organisation, sa rémunération et l'amplitude des journées d'activité n'a été organisé. De plus, le document individuel qui doit être tenu par l'employeur ou par le salarié sous le contrôle de l'employeur, aux fins de contrôler les jours travaillés, le volume d'heures, les jours de repos et les jours de congés n'a jamais été mis en place. Enfin, la mise en oeuvre d'un forfait en jours doit permettre de vérifier si le salarié soumis à ce forfait a travaillé au-delà du plafond qui ne peut être dépassé que dans deux cas précis : ' Affectation sur le compte épargne-temps ; ' Report de congés payés. En dehors de ces deux cas, les jours dépassant le plafond annuel doivent être récupérés durant le premier trimestre de la période d'annualisation, les dépassements ne sont pas reconductibles d'une période à l'autre. Mon client ne s'explique pas la raison du refus de sa hiérarchie de lui ouvrir un compte épargne temps. Enfin, l'examen des fiches de paie de Monsieur [S] ne permet pas de déterminer : ' La nature du forfait et son volume ; ' La base de calcul du salaire. Cette soustraction volontaire à vos obligations légales est d'évidence constitutive de dissimulation d'emploi salarié au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail. De même, l'étude des plannings de chantiers ont permis à Monsieur [S] de constater qu'il était privé, comme nombre de ses collègues, à son droit au bénéfice de RTT. Il en ressort un non respect de vos obligations d'employeur relatives notamment au temps de travail, à la rémunération du travail effectif, au droit à la santé et au repos... Ces faits constituent une violation grave des obligations de l'entreprise EIFFAGE tant issues de l'exécution du contrat de travail de Monsieur [S] que des accords et conventions collectives. La gravité des faits et de leurs conséquences, tant sur la situation personnelle de Monsieur [S] que sur celle de l'ensemble des salariés soumis aux mêmes conditions de travail, contraignent Monsieur [T] [S] à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Cette rupture prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur [S] vous demande de bien vouloir lui transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. Il précise qu'il saisira dans les jours prochains le conseil de prud'hommes. Veuillez agréer etc." Il résulte ainsi des termes de sa lettre de prise d'acte ainsi que de ses conclusions écrites que le salarié reproche à l'employeur d'avoir mis en place un forfait-jours à compter du 1er janvier 2009, alors d'une part, qu'il n'était pas éligible à ce dispositif du fait que, comme tous les autres chefs de chantier dont il produit la fiche métier, il ne disposait pas de l'autonomie requise dans l'exercice de ses fonctions, et d'autre part, qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par la convention collective avant la signature de la convention. L'appelant reproche en outre à l'intimée d'avoir manqué à ses obligations en ce qui concerne le suivi du forfait-jours, faute d'avoir exercé le contrôle requis sur sa charge de travail et l'amplitude de son temps de travail. Cependant, il est constant non seulement que le salarié s'est plaint pour la première fois de ce forfait dans sa lettre ouverte du 2 mai 2017, soit plus de huit ans après la signature de l'avenant, considérant que sa rémunération n'était pas à la hauteur du nombre d'heures accomplies, mais en outre que sa prise d'acte n'est intervenue que le 17 mai 2018. Au surplus, il ressort du compte-rendu de l'entretien annuel du 24 janvier 2014, produit par la société Eiffage, que la case "adaptée" a été cochée face à chacune des rubriques relatives à la "charge de travail", "l'organisation du travail" et "l'amplitude de ses journées de travail", avec le commentaire suivant de M. [S] : "RAS". S'il indique que la situation s'est aggravée à partir de l'année 2017, l'appelant ne justifie pas cette affirmation par des éléments suffisamment concrets et précis de nature à établir une augmentation significative de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail par rapport aux années précédentes, le compte-rendu de l'entretien du 11 décembre 2017 auquel il se réfère comportant exclusivement ses observations suivantes dans le cadre de l'examen de sa charge de travail : "revoir les forfaits-jours - demande à ce que son forfait-jours soit revu". Enfin, il apparaît que, dans son dernier courrier du 2 mars 2018, précédant de peu sa prise d'acte, le salarié a informé l'employeur qu'il ne pouvait ni ne voulait plus travailler avec son responsable, M. [C], expliquant qu'il était "dans une très grande colère" suite à leur entretien téléphonique du 28 février 2018, que "cela faisait plusieurs fois que ce monsieur le (mettait) plus bas que terre", que c'était "une fois de trop", et que son médecin venait de lui prescrire un arrêt de travail. Ayant refusé la proposition de mutation sur le site de [Localité 6] faite par le directeur de l'établissement Eiffage Route Alpes Vaucluse, lors de l'entretien organisé en présence de M. [C], le 6 mars 2018, M. [S] a pris acte de la rupture par lettre du 17 mai 2018. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la dénonciation de la convention de forfait-jours, certes justifiée, mais tardive, formulée pour la première fois en mai 2017, soit plus de huit ans après sa mise en place, pour des motifs connus de longue date, entraînant un rappel d'heures supplémentaires pour la période non prescrite, seul grief invoqué par le salarié au soutien de sa prise d'acte intervenue en mai 2018, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouté en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes. ' sur la demande reconventionnelle du chef de procédure abusive La convention de forfait-jours étant privée d'effet, avec les conséquences qui en découlent, et le salarié n'ayant commis aucun abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de prime correspondant à 30 % des congés payés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Eiffage Route Grand Sud à payer à M. [S] les sommes suivantes : ' rappel d'heures supplémentaires brut 21 836,55 euros ' congés payés afférents brut 2 183,65 euros ' incidence prime de vacances 30 % brut 655,09 euros Dit que l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie conforme dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne l'intimée aux dépens. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02851 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H26M GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON 25 septembre 2020 RG :18/00460 [S] C/ S.N.C. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 25 Septembre 2020, N°18/00460 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [T] [S] né le 30 Novembre 1957 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me AUSSILLOUX Jean-Baptiste, avocat au barreau de Montpellier INTIMÉE : S.N.C. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD Anciennement EIFFAGE ROUTE MEDITERRANE, [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Novembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [T] [S] a été embauché par la société Appia Gard Vaucluse Etablissement d'Eiffage Travaux Publics Méditerranée à [Localité 5], en qualité de chef de chantier, qualification Etam position G, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2007, soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics. Une convention de forfait en jours a été mise en place par avenant signé le 9 janvier 2009, à effet au 1er janvier 2009. Titulaire d'un mandat de représentant syndical au comité d'établissement Eiffage Route Alpes Vaucluse depuis le 4 avril 2017, le salarié a pris acte de la rupture par l'intermédiaire de son conseil, suivant lettre du 17 mai 2018, puis il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 24 septembre 2018, afin de voir dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement de départage du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : "Dit et juge inopposable à Monsieur [T] [S] la convention individuelle de forfait-jours de janvier 2009, Déboute Monsieur [T] [S] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, au titre titre des congés payés afférents, au titre de la prime correspondant à 30 % des congés payés, au titre du rappel RTT, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire), au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit et juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, Déboute en conséquence Monsieur [T] [S] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul, au titre de l'indemnité de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, au titre de l'indemnité spécifique pour violation du statut protecteur, Déboute Monsieur [T] [S] et la société Eiffage Route Méditerranée de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Eiffage Route Méditerranée aux entiers dépens." M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juillet 2021, l'appelant forme les demandes suivantes : Vu les articles L. 3121-58 et suivants du code du travail Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail Vu l'article L. 1451-1 du code du travail Vu les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail Vu l'article L. 1222-1 du code du travail Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail Vu l'article L. 2411-5 du Code du Travail Vu la Convention Collective des ETAM du bâtiment du 12/07/06 Vu la jurisprudence, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré inopposable à Monsieur [T] [S] la convention individuelle de forfait-jours de janvier 2009 DEBOUTER l'intimée de son appel incident visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à Monsieur [T] [S] la convention individuelle de forfait-jours de janvier 2009 INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses autres demandes CONDAMNER la société EIFFAGE à payer à Monsieur [T] [S] - Rappel heures supplémentaires 26.257,26 € - 10 % CP afférents 2.625,72 € - Prime 30 % CP 787,71 € - Rappel RTT 2.902,12 € - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire) 21.282,24 € - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3.547,04 € DIRE ET JUGER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul CONDAMNER la société EIFFAGE à payer à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes : - Dommages intérêts pour licenciement nul (20 mois de salaire) 70.940,00 € - Indemnité de licenciement 10.049,95 € - Indemnité de préavis 7.094,08 € - Indemnité spécifique violation du statut protecteur (30 mois de salaire) 106.411,20 € CONDAMNER la société EIFFAGE à remettre l'ensemble des bulletins de salaire à Monsieur [T] [S] et les documents de fin de contrat conformes, et ce, sous astreinte de la somme de 100,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; DEBOUTER la société EIFFAGE de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive CONDAMNER l'employeur au paiement de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens." Il expose que : ' il n'était pas éligible à la convention de forfait-jours mise en place par l'employeur à compter du 1er janvier 2009, car ses fonctions de chef de chantier asssorties d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène, de santé et de conditions de travail impliquaient sa présence quotidienne sur les chantiers avant l'ouverture et l'impossibilité d'organiser librement son temps de travail; il n'a bénéficié d'aucune information préalable, l'entretien prévu par la convention collective avant la signature de la convention n'a pas été tenu et aucun suivi n'a été réalisé concernant son amplitude et sa charge de travail ; ' il est donc en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires réellement accomplies, lesquelles n'étaient pas incluses dans sa rémunération versée après la forfaitisation ; les écarts constatés par l'employeur entre les plannings prévisionnels et son décompte s'expliquent par les temps de trajet entre les chantiers ; ' non seulement la convention de forfait-jours est illicite, mais en outre l'employeur a eu la volonté délibérée de ne pas payer les heures supplémentaires, ce qui caractérise le travail dissimulé ; ' la situation s'étant aggravée en 2017 et l'employeur lui ayant proposé pour seule réponse, lors de l'entretien du 6 mars 2018, une mutation sur le site de [Localité 6] (04), plus éloigné de son domicile, il a été placé en arrêt de travail pour dépression, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Au dispositif de ses dernières conclusions du 27 septembre 2021, la société SNC Eiffage Route Grand Sud, anciennement Eiffage Route Méditerranée, demande à la cour de : "' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 septembre 2020 en ce qu'il a : Débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents, au titre de la prime correspondant à 30% des congés payés, au titre du rappel RTT, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ; Débouté, en conséquence, Monsieur [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, au titre de l'indemnité de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, au titre de l'indemnité spécifique pour violation du statut protecteur ; ' Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident du concluant, Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 septembre 2020 en ce qu'il a jugé inopposable à Monsieur [S] la convention individuelle de forfait-jours. Statuant à nouveau : ' Dire et juger que la convention individuelle de forfait annuel en jours de Monsieur [S] est valable et opposable à Monsieur [S]; ' Condamner Monsieur [S] à verser la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive intentée à l'encontre de la Société ; ' Condamner Monsieur [S] à verser à la Société la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires." Elle réplique que : ' M. [S] remplissait les conditions requises pour conclure un forfait-jours ; il a naturellement été informé des conséquences qui en découlaient et un délai de réflexion d'un mois lui a été accordé ; le suivi de sa charge de travail a bien été assuré ; il n'a nullement remis en cause la validité et le fonctionnement de son forfait-jours, soutenant simplement, dans sa lettre ouverte diffusée le 2 mai 2017, suite à son élection en qualité de représentant syndical, que sa rémunération était inférieure à celle des autres Etam dont le temps de travail était décompté en heures, et il s'est ensuite saisi de ce prétexte pour quitter la société en réclamant de substantielles indemnités de départ, après avoir refusé la proposition du directeur d'établissement de l'affecter sur le centre de travaux de [Localité 6], ce qu'il avait d'abord accepté, en raison de ses difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, M. [C] ; ' le décompte produit par le salarié au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, à l'exclusion de tout élément objectif, est imprécis, incohérent, et contraire aux plannings prévisionnels, ce que ses prétendus temps de trajets entre les chantiers ne peuvent justifier ; subsidiairement, le rappel de salaire demandé est déterminé sur la base du taux horaire obtenu à partir de la rémunération mensuelle moyenne forfaitaire, laquelle inclut les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale, alors qu'il ne pourrait être calculé que sur la base du taux horaire minimum conventionnel ; en toute hypothèse, la rémunération forfaitaire versée à M. [S] dans le cadre du forfait-jours est supérieure à la rémunération majorée qu'il aurait perçue compte tenu des heures supplémentaires prétendument accomplies, calculée sur la base du taux horaire qui lui était applicable avant la convention de forfait ; ' si par extraordinaire la cour décidait néanmoins de faire droit à la demande, il y aurait lieu de déduire du montant de la condamnation la fraction correspondant aux jours de RTT dont M. [S] bénéficiait chaque année dans le cadre de son forfait annuel en jours (Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 17-28.234), soit la somme de 4 420,71 euros ; ' la seule application d'une convention de forfait illicite ne suffit pas à caractériser un travail dissimulé et M. [S] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ' la prise d'acte intervenue dans les conditions exposées ci-dessus produit les effets d'une démission et l'action engagée par le salarié est abusive. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2022, à effet au 4 novembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT ' sur la convention de forfait-jours L'article 4.2.9 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 prévoit, entre autres dispositions, que "la mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel l'ETAM sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte." En l'espèce, la société Eiffage ne justifie pas ni même ne prétend que M. [S] a bénéficié de cet entretien avant la mise en place du forfait-jours conclu par avenant signé le 9 janvier 2009, à effet au 1er janvier 2009. Ni les indications fournies à l'intéressé dans l'avenant, ni le délai de réflexion d'un mois qui lui a été notifié pour accepter ou refuser la proposition, ni l'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié a naturellement été informé des conséquences du passage en forfait-jours ne pouvant pallier l'absence d'entretien préalable, la convention se trouve ainsi privée d'effet de ce seul chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. ' sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [S] communique au soutien de sa demande en paiement de la somme de 26 257,56 euros, correspondant à 836,50 heures supplémentaires accomplies selon lui pendant la période non prescrite : ' les plannings annuels prévisionnels établis par la direction, mentionnant les jours et heures de travail des équipes, complétés par des relevés d'itinéraires permettant d'estimer ses temps de trajet entre le siège social situé à [Localité 5] et les divers chantiers qui lui étaient confiés ; ' les documents individuels de suivi du forfait-jours qu'il établissait lui-même et transmettait chaque mois à l'employeur afin de l'informer de ses jours et heures travaillés chaque semaine ; ' des tableaux totalisant les heures supplémentaires ainsi réalisées, assorties des majorations applicables, avec l'indication des lieux des chantiers, ainsi qu'un tableau récapitulatif. Ces éléments étant suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à en contester la valeur probante, relevant notamment les discordances entre les plannings prévisionnels et les décomptes du salarié, sur lesquelles celui-ci s'est expliqué, sans fournir de son propre côté aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé. Rappelant lui-même à bon droit que le paiement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, il n'établit pas que la rémunération forfaitaire versée au salarié intégrait en tout ou partie les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail. S'il souligne que le salaire mensuel brut de M. [S] a été porté de 2 850 à 3 036 euros à compter du 1er janvier 2009, l'avenant mentionne expressément que les diverses primes et indemnités versées antérieurement ont été réintégrées dans ce montant. L'employeur soutient également de manière inopérante que la rémunération forfaitaire versée au salarié dans le cadre du forfait-jours pendant la période litigieuse, soit de juin 2015 à mars 2018, est supérieure en toute hypothèse à la rémunération majorée qu'il aurait perçue au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées sur la base du taux horaire qui lui était applicable avant la convention de forfait, excluant ainsi purement et simplement de son calcul les revalorisations salariales intervenues depuis 2009. Il est néanmoins parfaitement fondé à demander le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés à l'intéressé en exécution de la convention privée d'effet, soit à raison de 9 jours par an pendant la même période la somme totale brute de 4 420,71 euros, tandis que la demande du salarié à ce titre n'est pas fondée, dès lors que toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale devront lui être réglées. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires dans la limite de la somme totale de 21 836,55 euros bruts, déduction faite des RTT, outre 2 183,65 euros bruts de congés payés afférents et 655,09 euros bruts au titre de la prime de vacances correspondant à 30% des congés payés, et l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie conforme dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement sera ainsi infirmé de ces chefs. ' sur le travail dissimulé Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail que le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, l'inopposabilité au salarié de la convention de forfait-jours entraînant le paiement des heures supplémentaires ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef. ' sur l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le salarié soutient que le contrat de travail a été exécuté par l'employeur de manière déloyale au motif que "sa volonté de dissimulation des jours effectivement travaillés (et du volume d'heures) est patente". L'intention qui caractérise le travail dissimulé n'étant pas établie, la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement distinct n'est pas justifiée. Le jugement sera également confirmé sur ce point. ' sur la prise d'acte La prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il établit un ou plusieurs manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat. À défaut, elle s'analyse en une démission. En l'espèce, M. [S] a pris acte de la rupture par lettre de son conseil datée du 17 mai 2018, ainsi motivée : "Je me rapproche de vous dans les intérêts de Monsieur [T] [S], salarié de votre entreprise depuis le 1er mai 1988, chef de chantier qualification ETAM position G. Par avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2009, une convention de forfait-jours a été mise en place dans des conditions critiquables. À aucun moment il n'a été apprécié concrètement l'existence d'une réelle autonomie de Monsieur [S] dans l'organisation de son temps de travail et ce, contrairement aux termes de l'article 4.2.9 de la convention ETAM TP tel qu'il était rédigé au jour de la signature de l'avenant. Force est de constater que ce n'est pas le cas ni pour mon client ni pour les autres ETAM au forfait-jours, puisqu'ils sont contraints de respecter des plannings établis par la direction. L'application du forfait-jours à des salariés qui ne sont pas seuls maîtres de l'organisation de leur travail est illicite. Ensuite, il apparaît que l'avenant de passage au forfait jours n'a pas été précédé « d'un entretien au cours duquel l'ETAM sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte ». Cette obligation est édictée pour que les salariés concernés puissent prendre une décision en toute connaissance de cause... Ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Le respect de cette obligation aurait d'ailleurs notamment permis à monsieur [S] de comprendre qu'en raison de la perte de certains avantages tels que la prime annuelle, l'évolution de sa rémunération ne serait pas aussi importante que cela lui avait été annoncé. Les conditions de mise en oeuvre de cet avenant contreviennent en outre aux impératifs de garantie du respect de l'amplitude et de la charge de travail de mon client. En effet, jamais d'entretien spécifique forfait jours annuel et a fortiori pluriannuel au cours duquel doivent être évoqués la charge de travail, son organisation, sa rémunération et l'amplitude des journées d'activité n'a été organisé. De plus, le document individuel qui doit être tenu par l'employeur ou par le salarié sous le contrôle de l'employeur, aux fins de contrôler les jours travaillés, le volume d'heures, les jours de repos et les jours de congés n'a jamais été mis en place. Enfin, la mise en oeuvre d'un forfait en jours doit permettre de vérifier si le salarié soumis à ce forfait a travaillé au-delà du plafond qui ne peut être dépassé que dans deux cas précis : ' Affectation sur le compte épargne-temps ; ' Report de congés payés. En dehors de ces deux cas, les jours dépassant le plafond annuel doivent être récupérés durant le premier trimestre de la période d'annualisation, les dépassements ne sont pas reconductibles d'une période à l'autre. Mon client ne s'explique pas la raison du refus de sa hiérarchie de lui ouvrir un compte épargne temps. Enfin, l'examen des fiches de paie de Monsieur [S] ne permet pas de déterminer : ' La nature du forfait et son volume ; ' La base de calcul du salaire. Cette soustraction volontaire à vos obligations légales est d'évidence constitutive de dissimulation d'emploi salarié au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail. De même, l'étude des plannings de chantiers ont permis à Monsieur [S] de constater qu'il était privé, comme nombre de ses collègues, à son droit au bénéfice de RTT. Il en ressort un non respect de vos obligations d'employeur relatives notamment au temps de travail, à la rémunération du travail effectif, au droit à la santé et au repos... Ces faits constituent une violation grave des obligations de l'entreprise EIFFAGE tant issues de l'exécution du contrat de travail de Monsieur [S] que des accords et conventions collectives. La gravité des faits et de leurs conséquences, tant sur la situation personnelle de Monsieur [S] que sur celle de l'ensemble des salariés soumis aux mêmes conditions de travail, contraignent Monsieur [T] [S] à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Cette rupture prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur [S] vous demande de bien vouloir lui transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. Il précise qu'il saisira dans les jours prochains le conseil de prud'hommes. Veuillez agréer etc." Il résulte ainsi des termes de sa lettre de prise d'acte ainsi que de ses conclusions écrites que le salarié reproche à l'employeur d'avoir mis en place un forfait-jours à compter du 1er janvier 2009, alors d'une part, qu'il n'était pas éligible à ce dispositif du fait que, comme tous les autres chefs de chantier dont il produit la fiche métier, il ne disposait pas de l'autonomie requise dans l'exercice de ses fonctions, et d'autre part, qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par la convention collective avant la signature de la convention. L'appelant reproche en outre à l'intimée d'avoir manqué à ses obligations en ce qui concerne le suivi du forfait-jours, faute d'avoir exercé le contrôle requis sur sa charge de travail et l'amplitude de son temps de travail. Cependant, il est constant non seulement que le salarié s'est plaint pour la première fois de ce forfait dans sa lettre ouverte du 2 mai 2017, soit plus de huit ans après la signature de l'avenant, considérant que sa rémunération n'était pas à la hauteur du nombre d'heures accomplies, mais en outre que sa prise d'acte n'est intervenue que le 17 mai 2018. Au surplus, il ressort du compte-rendu de l'entretien annuel du 24 janvier 2014, produit par la société Eiffage, que la case "adaptée" a été cochée face à chacune des rubriques relatives à la "charge de travail", "l'organisation du travail" et "l'amplitude de ses journées de travail", avec le commentaire suivant de M. [S] : "RAS". S'il indique que la situation s'est aggravée à partir de l'année 2017, l'appelant ne justifie pas cette affirmation par des éléments suffisamment concrets et précis de nature à établir une augmentation significative de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail par rapport aux années précédentes, le compte-rendu de l'entretien du 11 décembre 2017 auquel il se réfère comportant exclusivement ses observations suivantes dans le cadre de l'examen de sa charge de travail : "revoir les forfaits-jours - demande à ce que son forfait-jours soit revu". Enfin, il apparaît que, dans son dernier courrier du 2 mars 2018, précédant de peu sa prise d'acte, le salarié a informé l'employeur qu'il ne pouvait ni ne voulait plus travailler avec son responsable, M. [C], expliquant qu'il était "dans une très grande colère" suite à leur entretien téléphonique du 28 février 2018, que "cela faisait plusieurs fois que ce monsieur le (mettait) plus bas que terre", que c'était "une fois de trop", et que son médecin venait de lui prescrire un arrêt de travail. Ayant refusé la proposition de mutation sur le site de [Localité 6] faite par le directeur de l'établissement Eiffage Route Alpes Vaucluse, lors de l'entretien organisé en présence de M. [C], le 6 mars 2018, M. [S] a pris acte de la rupture par lettre du 17 mai 2018. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la dénonciation de la convention de forfait-jours, certes justifiée, mais tardive, formulée pour la première fois en mai 2017, soit plus de huit ans après sa mise en place, pour des motifs connus de longue date, entraînant un rappel d'heures supplémentaires pour la période non prescrite, seul grief invoqué par le salarié au soutien de sa prise d'acte intervenue en mai 2018, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouté en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes. ' sur la demande reconventionnelle du chef de procédure abusive La convention de forfait-jours étant privée d'effet, avec les conséquences qui en découlent, et le salarié n'ayant commis aucun abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de prime correspondant à 30 % des congés payés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Eiffage Route Grand Sud à payer à M. [S] les sommes suivantes : ' rappel d'heures supplémentaires brut 21 836,55 euros ' congés payés afférents brut 2 183,65 euros ' incidence prime de vacances 30 % brut 655,09 euros Dit que l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie conforme dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne l'intimée aux dépens. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1232-2, code du travail L1451-1, code du travail L2314-27, code du travail L3121-58, code du travail L2411-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 août 2022 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 22/00123
en commun : code du travail L2314-27, code du travail L2411-5
- 13 avril 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/00379
en commun : code du travail L2314-27, code du travail L2411-5
- 11 mai 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/04494
en commun : code du travail L2314-27, code du travail L2411-5
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 22/02846
en commun : code du travail L2314-27, code du travail L2411-5
Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.