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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 7 février 2023, n° 21/01460

AutreDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Exposé du litige

Monsieur SERNY, magistrat honoraire





qui en ont délibéré conformément à la loi.

















dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [W] [P]

né le 21 Septembre 1956 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représenté et assisté de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU











INTIMEE :





S.A.S. NISSAN WEST EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représentée par Maître SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître SERREUILLE, de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS





























sur appel de la décision 

en date du 23 MARS 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/02030 









Vu l'acte d'appel initial du 28 avril 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;



Vu le rapport d''expertise judiciaire déposé le 15 juin 2019 par l'expert [L] [T] en exécution d'une ordonnance de référé du 10 janvier 2018 ;



Vu le jugement dont appel rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de PAU qui a :

- déclaré [W] [P] irrecevable car prescrit dans son action en garantie des vices cachés affectant un véhicule acquis en 2012,

- déclaré [W] [P] recevable mais mal fondé à invoquer la responsabilité légale pour mise sur le marché de produits défectueux,

- mis à sa charge une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles ;



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2021 par la société NISSAN WEST EUROPE qui conclut :

- à l'irrecevabilité de l'action engagée par [W] [P] sur le fondement de la garantie légale des produites défectueux et donc à l'infirmation du jugement sur ce point,

- subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré cette action mal fondée,

- au paiement par son adversaire de la somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 octobre 2021 par [W] [P] qui poursuit :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu recevable l'action en garantie fondée sur la défectuosité des produites défectueux, 

- son infirmation sur le fond et l'allocation de diverses indemnités en compensation de préjudices de réparation et de divers préjudices matériels.



Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 novembre 2022.



Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

Motifs

MOTIFS



Les faits



 Selon facture du 02 octobre 2012 émise par la société DCSA, [W] [P] a acquis au prix de 55.500 euros T.T.C. un véhicule automobile de type NISSAN GT-R porteur du numéro de série JN1GANR35U0100040 immatriculé [Immatriculation 3] de type R35AA01 ; la date de mise en circulation du véhicule remonte au 28 avril 2019.

[W] [P] a entretenu son véhicule régulièrement conformément aux prescriptions du constructeur.



Une panne est survenue le 13 janvier 2017 ; elle s'est manifestée par l'impossibilité d'enclencher les rapports de vitesses paires de la boîte automatique. Cette panne est due à une défaillance des électrovannes de la boîte à vitesses ; l'expertise judiciaire le confirme et confirme également que ce type de panne est connu pour ce type de véhicules équipés de ce type de boîtes à vitesses. La survenance du vice est aléatoire et ne se produit pas sur tous les véhicules ; il s'agit donc bien d'un vice caché lors de l'acquisition faite par [W] [P].



Par assignation du 17 octobre 2017, soit à une date postérieure de plus de cinq ans à la date de son acquisition, [W] [P] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise dirigée contre la société NISSAN WEST EUROPE par application de l'article 145 du code de procédure civile.



Le rapport a été déposé le 15 juin 2019 en lecture duquel l'assignation saisissant le tribunal a été délivrée le 28 octobre 2019.





SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES - COUR NON SAISIE



En l'espèce, la saisine de la cour doit être considérée comme étant discutée par les parties puisque la société NISSAN WEST EUROPE renvoie à la portée de la déclaration d'appel ; le débat se présente comme suit :

- La société NISSAN WEST EUROPE soutient dans ses écritures que [W] [P] n'a pas interjeté appel du chef de la décision ayant déclaré irrecevable son action fondée sur la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil ; 

- dans ses conclusions d'appel, [W] [P] réclame une réduction de prix, ce qui constitue une demande nécessairement fondée sur la garantie des vices cachés.



La déclaration d'appel expose qu'il y a appel en ce que le tribunal a rejeté ses demandes de condamnations, et notamment la demande tendant à verser 10.000 euros au titre de la réduction de prix ; selon la jurisprudence de la cour de cassation, une cour d'appel qui constate que la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et qui constate aussi que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d'appel et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, qu'elle n'est saisi d'aucun chef du dispositif du jugement. 

 La formulation de la déclaration d'appel prouve que l'appelant ne s'y réfère qu'à ses propres demandes toutes rejetées par le premier juge et non aux chefs du dispositifs de la décision contestée, lesquels ne sont pas repris ; or, l'article 901 4° du code de procédure civile prescrit qu'une déclaration d'appel doit viser les chefs de la décision expressément critiqués, à défaut de quoi l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel ne serait ni invoquée, ni encourue. Cette exigence n'a pas été respectée en l'espèce. 



C'est donc à bon droit que la société NISSAN WEST EUROPE soutient que la cour, faute d'effet dévolutif, n'est pas saisie d'un appel sur le chef du dispositif du jugement prononçant l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivant du code civil.



SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE DES PRODUITS DEFFECTUEUX



La validité de la saisine de la cour n'est pas discutée par la société NISSAN WEST EUROPE.



A) le moyen d'irrecevabilité tenant à la qualité de la société NISSAN WEST EUROPE



La cour adopte les motifs du premier juge reconnaissant à la société NISSAN WEST EUROPE, la qualité d'importateur des produits de la marque japonaise NISSAN dont elle est la filiale ; cette qualité d'importateur l'oblige à répondre sur le territoire européen à la garantie des produits défectueux de la marque japonaise. La société NISSAN WEST EUROPE répond bien aux critères de l'article 1245-5 du code civil.



Le moyen d'irrecevabilité soulevé de chef par la société NISSAN WEST EUROPE sera par conséquent rejeté.



B) le moyen d'irrecevabilité tenant à la date de l'action engagée



Selon l'article 1245-15 du code civil, sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice. Il s'agit d'un délai butoir. 

Selon l'article 1245-16 du code civil, l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Il s'agit d'un délai de prescription mais non d'un délai de forclusion puisque le point de départ pour agir peut varier.



L'assignation en référé du 17 octobre 2017 est donc intervenue dans les délais légaux (à savoir avant l'expiration du délai butoir de 10 ans expiré en avril 2019 et dans le délai de 3 ans suivant la découverte du vice à savoir la panne) contre les conséquences dommageables d'une défectuosité du produit mais seulement dans le domaine d'application des articles 1245-1 et suivants du code civil.



L'action est recevable ; le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur le bien fondé de l'action



L'expertise judiciaire met en évidence que la panne dont [W] [P] a été victime, est un phénomène connu, mais aléatoire qui affecte une certaine proportion de boîtes à vitesses montées sur le type de véhicule acquis par [W] [P]. Il y a vice de fabrication rendant le véhicule défectueux au sens de la loi ; pour l'acquéreur d'un véhicule déterminé en droit d'attendre un fonctionnement irréprochable, la panne révèle une défectuosité dont l'importateur du fabriquant doit répondre.



Le jugement relève que l'argumentation se ramène à soutenir l'existence d'un vice caché de la chose vendue et que la demande n'entre donc pas dans le domaine d'application de la garantie des produites défectueux.



En droit, en effet, la responsabilité civile encourue pour mise en circulation de produits défectueux n'est susceptible d'être engagée que pour obtenir réparation d'un préjudice constitutif d'une atteinte à la personne ou de destruction d'un bien autre que la chose défectueuse elle-même ; la chose défectueuse elle-même ne bénéficie pas de la garantie ; la garantie des produits défectueux ne supplée donc pas l'absence de mise en jeu de la garantie des vices cachés qui obéit à son propre régime.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a sur le fond, débouté [W] [P] de son action fondée sur les articles 1245-1 et suivants du code civil.





SUR LES DEMANDES ANNEXES



Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



* dit que la cour n'est pas saisi de l'appel du chef de la décision du premier juge déclarant [W] [P] irrecevable dans son action en garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil ;



* confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; 



* Y ajoutant condamne [W] [P] aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Maître SABIN ;



* le condamne à payer la société NISSAN WEST EUROPE une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.







LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,









Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL
Texte intégral
PS/SH



Numéro 23/00482 





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 07/02/2023 







Dossier : N° RG 21/01460 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3LL 





Nature affaire :



Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité







Affaire :



[W] [P]



C/



S.A.S. NISSAN WEST EUROPE



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2022, devant :



Monsieur SERNY, conseiller honoraire chargé du rapport,



assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,





Monsieur [U], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, magistrat honoraire





qui en ont délibéré conformément à la loi.

















dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [W] [P]

né le 21 Septembre 1956 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représenté et assisté de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU











INTIMEE :





S.A.S. NISSAN WEST EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représentée par Maître SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître SERREUILLE, de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS





























sur appel de la décision 

en date du 23 MARS 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/02030 









Vu l'acte d'appel initial du 28 avril 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;



Vu le rapport d''expertise judiciaire déposé le 15 juin 2019 par l'expert [L] [T] en exécution d'une ordonnance de référé du 10 janvier 2018 ;



Vu le jugement dont appel rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de PAU qui a :

- déclaré [W] [P] irrecevable car prescrit dans son action en garantie des vices cachés affectant un véhicule acquis en 2012,

- déclaré [W] [P] recevable mais mal fondé à invoquer la responsabilité légale pour mise sur le marché de produits défectueux,

- mis à sa charge une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles ;



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2021 par la société NISSAN WEST EUROPE qui conclut :

- à l'irrecevabilité de l'action engagée par [W] [P] sur le fondement de la garantie légale des produites défectueux et donc à l'infirmation du jugement sur ce point,

- subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré cette action mal fondée,

- au paiement par son adversaire de la somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 octobre 2021 par [W] [P] qui poursuit :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu recevable l'action en garantie fondée sur la défectuosité des produites défectueux, 

- son infirmation sur le fond et l'allocation de diverses indemnités en compensation de préjudices de réparation et de divers préjudices matériels.



Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 novembre 2022.



Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.





MOTIFS



Les faits



 Selon facture du 02 octobre 2012 émise par la société DCSA, [W] [P] a acquis au prix de 55.500 euros T.T.C. un véhicule automobile de type NISSAN GT-R porteur du numéro de série JN1GANR35U0100040 immatriculé [Immatriculation 3] de type R35AA01 ; la date de mise en circulation du véhicule remonte au 28 avril 2019.

[W] [P] a entretenu son véhicule régulièrement conformément aux prescriptions du constructeur.



Une panne est survenue le 13 janvier 2017 ; elle s'est manifestée par l'impossibilité d'enclencher les rapports de vitesses paires de la boîte automatique. Cette panne est due à une défaillance des électrovannes de la boîte à vitesses ; l'expertise judiciaire le confirme et confirme également que ce type de panne est connu pour ce type de véhicules équipés de ce type de boîtes à vitesses. La survenance du vice est aléatoire et ne se produit pas sur tous les véhicules ; il s'agit donc bien d'un vice caché lors de l'acquisition faite par [W] [P].



Par assignation du 17 octobre 2017, soit à une date postérieure de plus de cinq ans à la date de son acquisition, [W] [P] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise dirigée contre la société NISSAN WEST EUROPE par application de l'article 145 du code de procédure civile.



Le rapport a été déposé le 15 juin 2019 en lecture duquel l'assignation saisissant le tribunal a été délivrée le 28 octobre 2019.





SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES - COUR NON SAISIE



En l'espèce, la saisine de la cour doit être considérée comme étant discutée par les parties puisque la société NISSAN WEST EUROPE renvoie à la portée de la déclaration d'appel ; le débat se présente comme suit :

- La société NISSAN WEST EUROPE soutient dans ses écritures que [W] [P] n'a pas interjeté appel du chef de la décision ayant déclaré irrecevable son action fondée sur la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil ; 

- dans ses conclusions d'appel, [W] [P] réclame une réduction de prix, ce qui constitue une demande nécessairement fondée sur la garantie des vices cachés.



La déclaration d'appel expose qu'il y a appel en ce que le tribunal a rejeté ses demandes de condamnations, et notamment la demande tendant à verser 10.000 euros au titre de la réduction de prix ; selon la jurisprudence de la cour de cassation, une cour d'appel qui constate que la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et qui constate aussi que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d'appel et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, qu'elle n'est saisi d'aucun chef du dispositif du jugement. 

 La formulation de la déclaration d'appel prouve que l'appelant ne s'y réfère qu'à ses propres demandes toutes rejetées par le premier juge et non aux chefs du dispositifs de la décision contestée, lesquels ne sont pas repris ; or, l'article 901 4° du code de procédure civile prescrit qu'une déclaration d'appel doit viser les chefs de la décision expressément critiqués, à défaut de quoi l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel ne serait ni invoquée, ni encourue. Cette exigence n'a pas été respectée en l'espèce. 



C'est donc à bon droit que la société NISSAN WEST EUROPE soutient que la cour, faute d'effet dévolutif, n'est pas saisie d'un appel sur le chef du dispositif du jugement prononçant l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivant du code civil.



SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE DES PRODUITS DEFFECTUEUX



La validité de la saisine de la cour n'est pas discutée par la société NISSAN WEST EUROPE.



A) le moyen d'irrecevabilité tenant à la qualité de la société NISSAN WEST EUROPE



La cour adopte les motifs du premier juge reconnaissant à la société NISSAN WEST EUROPE, la qualité d'importateur des produits de la marque japonaise NISSAN dont elle est la filiale ; cette qualité d'importateur l'oblige à répondre sur le territoire européen à la garantie des produits défectueux de la marque japonaise. La société NISSAN WEST EUROPE répond bien aux critères de l'article 1245-5 du code civil.



Le moyen d'irrecevabilité soulevé de chef par la société NISSAN WEST EUROPE sera par conséquent rejeté.



B) le moyen d'irrecevabilité tenant à la date de l'action engagée



Selon l'article 1245-15 du code civil, sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice. Il s'agit d'un délai butoir. 

Selon l'article 1245-16 du code civil, l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Il s'agit d'un délai de prescription mais non d'un délai de forclusion puisque le point de départ pour agir peut varier.



L'assignation en référé du 17 octobre 2017 est donc intervenue dans les délais légaux (à savoir avant l'expiration du délai butoir de 10 ans expiré en avril 2019 et dans le délai de 3 ans suivant la découverte du vice à savoir la panne) contre les conséquences dommageables d'une défectuosité du produit mais seulement dans le domaine d'application des articles 1245-1 et suivants du code civil.



L'action est recevable ; le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur le bien fondé de l'action



L'expertise judiciaire met en évidence que la panne dont [W] [P] a été victime, est un phénomène connu, mais aléatoire qui affecte une certaine proportion de boîtes à vitesses montées sur le type de véhicule acquis par [W] [P]. Il y a vice de fabrication rendant le véhicule défectueux au sens de la loi ; pour l'acquéreur d'un véhicule déterminé en droit d'attendre un fonctionnement irréprochable, la panne révèle une défectuosité dont l'importateur du fabriquant doit répondre.



Le jugement relève que l'argumentation se ramène à soutenir l'existence d'un vice caché de la chose vendue et que la demande n'entre donc pas dans le domaine d'application de la garantie des produites défectueux.



En droit, en effet, la responsabilité civile encourue pour mise en circulation de produits défectueux n'est susceptible d'être engagée que pour obtenir réparation d'un préjudice constitutif d'une atteinte à la personne ou de destruction d'un bien autre que la chose défectueuse elle-même ; la chose défectueuse elle-même ne bénéficie pas de la garantie ; la garantie des produits défectueux ne supplée donc pas l'absence de mise en jeu de la garantie des vices cachés qui obéit à son propre régime.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a sur le fond, débouté [W] [P] de son action fondée sur les articles 1245-1 et suivants du code civil.





SUR LES DEMANDES ANNEXES



Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.









PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



* dit que la cour n'est pas saisi de l'appel du chef de la décision du premier juge déclarant [W] [P] irrecevable dans son action en garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil ;



* confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; 



* Y ajoutant condamne [W] [P] aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Maître SABIN ;



* le condamne à payer la société NISSAN WEST EUROPE une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.







LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,









Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL

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Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.