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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR60295

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 février 2023, n° 22-21.044

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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 22-21.044
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Jean Trogneux La Maison des baptêmes
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [Z] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60295
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Jean Trogneux La Maison des baptêmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 janvier 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Jean Trogneux La Maison des baptêmes, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Jean Trogneux La Maison des baptêmes de son désistement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 9 février 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 22-21.044
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Jean Trogneux La Maison des baptêmes
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [Z] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60295
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Jean Trogneux La Maison des baptêmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 janvier 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Jean Trogneux La Maison des baptêmes, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Jean Trogneux La Maison des baptêmes de son désistement. 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 9 février 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:28:06.454Z.