Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 8 février 2023, n° 22/01510
AutreAppel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Parties (entreprises)
SIREN 882630064
Exposé du litige
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 décembre 2022 a été mise en délibéré au 08 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** La société Fraikin Assets a consenti à la SAS [Localité 4] Ambulances deux contrats de location. Par actes sous seing privé du 13 janvier 2021, à la demande de la société [Localité 4] Ambulances, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, a consenti au bénéfice de la société Fraikin Assets, et en considération de ces contrats de location, deux garanties à première demande à hauteur respective de 3 135 euros et de 2 381 euros. Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 4] Ambulances, et désigné Maître [O] [I] en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 18 janvier 2022, la société Fraikin Assets a mis la Caisse d'Epargne en demeure de lui régler la somme globale de 5 516 euros au titre des deux garanties autonomes. La Caisse d'Epargne a réglé cette somme à la société Fraikin Assets, et a déclaré le montant correspondant entre les mains de Maître [I], ès qualités. Le mandataire judiciaire a contesté cette créance dans son intégralité, en faisant valoir que le juge du fond était saisi d'un litige opposant la société [Localité 4] Ambulances à la société Fraikin Assets relativement à la créance résultant des contrats de location. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive et ayant autorité de la chose jugée entre la société Fraikin Assets et la société [Localité 4] Ambulances concernant la créance de la société Fraikin Assets. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu que qu'il devait être sursis à statuer dans la mesure où la Caisse d'Epargne sera subrogée dans les droits de la société Fraikin Assets. La Caisse d'Epargne a relevé appel de cette décision le 23 septembre 2022. Par conclusions transmises le 17 octobre 2022, l'appelante demande à la cour : Vu l'article 2321 du code civil, Vu l'article L. 313-22-1 du code monétaire et financier, - de juger la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté recevable en son appel ; - de juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ; - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive et ayant autorité de la chose jugée entre la société Fraikin Assets et la société [Localité 4] Ambulances concernant la créance de la société Fraikin Assets ; * dit qu'une fois cet évènement intervenu, il appartiendra à l'une des parties de ressaisir la présente juridiction par voie de conclusions dans le délai prévu à l'article 386 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - de juger que la contestation des créances déclarées par la société Fraikin Assets à la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 4] Ambulances est sans incidence sur la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté déclarée au titre des garanties à première demande réglées ; - d'admettre dans son intégralité la créance telle que déclarée par Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société [Localité 4] Ambulances, soit la somme de 5 516 € au titre des garanties à première demande payées au bénéfice de la société Fraikin Assets ; - de débouter la société [Localité 4] Ambulances et Maître [O] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société [Localité 4] Ambulances, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse d'Epargne a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [Localité 4] Ambulances et à Maître [I] par actes séparés du 7 octobre 2022 remis respectivement à personne morale et à domicile. Elle leur a fait signifier ses conclusions par actes séparés du 24 octobre 2022 remis selon les mêmes modalités. La société [Localité 4] Ambulance et Me [I] n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 2321 du code civil dispose que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues, que le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre, que le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie, et que, sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. Il en résulte que la garantie autonome à première demande est indépendante du contrat de base, de sorte que la créance, que le garant tient à l'égard du donneur d'ordre du fait du paiement effectué à première demande, ne peut être affectée par les conditions d'exécution du contrat de base et par l'existence éventuelle de manquements de la part du bénéficiaire de la garantie. Ainsi, le fait qu'en l'espèce un litige oppose judiciairement le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la garantie autonome relativement à l'exécution des contrats de base n'est pas de nature à préjudicier aux droits du garant qui a procédé au paiement à première demande. Rien ne justifie dès lors qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure. L'ordonnance déférée sera donc infirmée, et la créance déclarée par la Caisse d'Epargne admise en intégralité.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lons le Saunier ; Statuant à nouveau : Admet au passif du redressement judiciaire de la SAS [Localité 4] Ambulances la créance de 5 516 € déclarée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ; Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRÊT N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Défaut Audience publique du 07 Décembre 2022 N° RG 22/01510 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERYT S/appel d'une décision du Juge commissaire de Lons-le-Saunier en date du 15 septembre 2022 [RG N° 2022JC137] Code affaire : 4DC- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE C/ [O] [I], S.A.S. [Localité 4] AMBULANCES PARTIES EN CAUSE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Sise [Adresse 1] Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : Monsieur [O] [I] Es qualités de « Mandataire judiciaire » de la Société « [Localité 4] AMBULANCES » Demeurant [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat S.A.S. [Localité 4] AMBULANCES, immatriculée au RCS de Lons le Sauhier sous le numéro 882 630 064, prise en la personne de son représentant légal en exerice audit siège Sise [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 07 décembre 2022 a été mise en délibéré au 08 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** La société Fraikin Assets a consenti à la SAS [Localité 4] Ambulances deux contrats de location. Par actes sous seing privé du 13 janvier 2021, à la demande de la société [Localité 4] Ambulances, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, a consenti au bénéfice de la société Fraikin Assets, et en considération de ces contrats de location, deux garanties à première demande à hauteur respective de 3 135 euros et de 2 381 euros. Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 4] Ambulances, et désigné Maître [O] [I] en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 18 janvier 2022, la société Fraikin Assets a mis la Caisse d'Epargne en demeure de lui régler la somme globale de 5 516 euros au titre des deux garanties autonomes. La Caisse d'Epargne a réglé cette somme à la société Fraikin Assets, et a déclaré le montant correspondant entre les mains de Maître [I], ès qualités. Le mandataire judiciaire a contesté cette créance dans son intégralité, en faisant valoir que le juge du fond était saisi d'un litige opposant la société [Localité 4] Ambulances à la société Fraikin Assets relativement à la créance résultant des contrats de location. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive et ayant autorité de la chose jugée entre la société Fraikin Assets et la société [Localité 4] Ambulances concernant la créance de la société Fraikin Assets. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu que qu'il devait être sursis à statuer dans la mesure où la Caisse d'Epargne sera subrogée dans les droits de la société Fraikin Assets. La Caisse d'Epargne a relevé appel de cette décision le 23 septembre 2022. Par conclusions transmises le 17 octobre 2022, l'appelante demande à la cour : Vu l'article 2321 du code civil, Vu l'article L. 313-22-1 du code monétaire et financier, - de juger la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté recevable en son appel ; - de juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ; - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive et ayant autorité de la chose jugée entre la société Fraikin Assets et la société [Localité 4] Ambulances concernant la créance de la société Fraikin Assets ; * dit qu'une fois cet évènement intervenu, il appartiendra à l'une des parties de ressaisir la présente juridiction par voie de conclusions dans le délai prévu à l'article 386 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - de juger que la contestation des créances déclarées par la société Fraikin Assets à la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 4] Ambulances est sans incidence sur la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté déclarée au titre des garanties à première demande réglées ; - d'admettre dans son intégralité la créance telle que déclarée par Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société [Localité 4] Ambulances, soit la somme de 5 516 € au titre des garanties à première demande payées au bénéfice de la société Fraikin Assets ; - de débouter la société [Localité 4] Ambulances et Maître [O] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société [Localité 4] Ambulances, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse d'Epargne a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [Localité 4] Ambulances et à Maître [I] par actes séparés du 7 octobre 2022 remis respectivement à personne morale et à domicile. Elle leur a fait signifier ses conclusions par actes séparés du 24 octobre 2022 remis selon les mêmes modalités. La société [Localité 4] Ambulance et Me [I] n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 2321 du code civil dispose que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues, que le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre, que le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie, et que, sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. Il en résulte que la garantie autonome à première demande est indépendante du contrat de base, de sorte que la créance, que le garant tient à l'égard du donneur d'ordre du fait du paiement effectué à première demande, ne peut être affectée par les conditions d'exécution du contrat de base et par l'existence éventuelle de manquements de la part du bénéficiaire de la garantie. Ainsi, le fait qu'en l'espèce un litige oppose judiciairement le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la garantie autonome relativement à l'exécution des contrats de base n'est pas de nature à préjudicier aux droits du garant qui a procédé au paiement à première demande. Rien ne justifie dès lors qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure. L'ordonnance déférée sera donc infirmée, et la créance déclarée par la Caisse d'Epargne admise en intégralité. Par ces motifs Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lons le Saunier ; Statuant à nouveau : Admet au passif du redressement judiciaire de la SAS [Localité 4] Ambulances la créance de 5 516 € déclarée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ; Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.