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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 31 janvier 2023, n° 21/01398

AutreDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





Par contrat du 6 mars 2006, M. [I] [R] a été embauché par la société anonyme de prévoyance et de capitalisation [J], aux droits de laquelle vient la Sa [X] [J], en qualité de conseiller de clientèle.



Par avenant du 29 septembre 2009, avec effet au 1er octobre 2009, il a été promu au poste de responsable départemental de développement commercial, statut cadre.



La Sa [X] [J], qui est une compagnie d'assurances, a conclu avec la Sas [X] [J] Patrimoine, ayant pour activité le courtage d'assurance, une convention de délégation de gestion de la relation commerciale visant à confier, à compter du 1er janvier 2015, la gestion commerciale du portefeuille clients particuliers, dédié aux produits de l'épargne et de l'assurance-vie de la Sa [X] [J], à la Sas [X] [J] Patrimoine.



Les contrats de travail des salariés de la Sa [X] [J] ont été transférés à compter du 1er janvier 2015 à la Sas [X] [J] Patrimoine, mais M. [I] [R] n'a pas signé l'avenant au contrat de travail qui lui avait été soumis par la Sas [X] [J] Patrimoine, au motif que ses fonctions étaient modifiées puisqu'aucune de ses responsabilités managériales n'était reprise et que sa rémunération n'était pas maintenue.



La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.



M. [I] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 avril 2015, puis il a été licencié le 18 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer un préavis de trois mois.



Le 18 août 2015, soit le dernier jour de son préavis, M. [I] [R] a présenté un avis d'arrêt de travail faisant état d'un syndrome anxio-dépressif qu'il a déclaré en maladie professionnelle.



Par décision du 20 mars 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.



Par jugement du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré cette reconnaissance inopposable à la Sas [X] [J] Patrimoine.



Par acte introductif d'instance du 11 avril 2016, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande dirigée contre la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.



Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes a :



- condamné la Sas [X] [J] Patrimoine à payer à M. [I] [R] la somme de 4.124,83 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,

- pris acte que le 23 novembre 2020, la Sas [X] [J] Patrimoine s'est engagée à régler dans un délai de 15 jours la somme de 1.000 euros à titre de solde de tout compte,

- condamné la Sas [X] [J] Patrimoine au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [I] [R] du surplus de ses demandes,

- condamné le défendeur à tous les frais et dépens. 



Par déclaration reçue le 3 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [I] [R] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières écritures reçues le 1er novembre 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [I] [R] demande à la cour de :



- infirmer jugement entrepris, sauf en ce qu'il a considéré que la procédure de licenciement était irrégulière, et statuant à nouveau,

- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sas [X] [J] Patrimoine à lui payer les sommes suivantes :

* 7.974,95 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 6.251,38 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 12.374,85 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.237,48 euros au titre des congés payés y afférents,

* 220.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

*100.000 euros au titre du préjudice moral distinct lié au comportement de la Sas [X] [J] Patrimoine et aux conditions de la rupture du contrat de travail,

- condamner solidairement la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine à lui payer les sommes suivantes :

* 80.096,23 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées au cours des années 2012, 2013, 2014 et 2015,

* 8.009,62 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 41.452,16 euros brut au titre des contreparties obligatoires en repos des années 2012, 2013, 2014 et 2015,

* 4.145,22 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement des heures supplémentaires, congés payés et contreparties obligatoires y afférents,

* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la méconnaissance par les employeurs des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail,

* 47.849,70 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- transmettre le jugement prononçant la condamnation au titre du travail dissimulé à l'Urssaf,

- condamner la Sas [X] [J] Patrimoine à lui payer les sommes suivantes :

* 21.560 euros à titre de remboursement des frais de véhicule,

* 4.200 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la participation de l'employeur au paiement des chèques emploi service universel,

* 150 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime de rentrée scolaire,

* 300 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux chèques vacances non versés par l'employeur,

* 11.000 euros au titre du maintien de salaire pour les trois premiers mois de la maladie professionnelle,

- ordonner à la Sa [X] [J] et à la Sas [X] [J] Patrimoine la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et se réserver la compétence pour liquider l'astreinte,

- ordonner à la Sa [X] [J] et à la Sas [X] [J] Patrimoine la transmission, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les registres du personnel, les documents afférents aux consultations des institutions représentatives du personnel sur le transfert d'entreprise intervenu en janvier 2015, et les bilans sociaux des années 2014 et 2015,

- débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs fins et conclusions,



- condamner solidairement la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 11 février 2002 au greffe de la cour par voie électronique, la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine demandent à la cour de :



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [I] [R] des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [I] [R] de ses prétentions à ce titre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [I] [R] aux entiers frais, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2022.



Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

Motifs

MOTIFS





Sur la demande en paiement des heures supplémentaires



Les parties s'accordent sur la nullité de la convention de forfait en jours, prévue au contrat de travail. 



M. [I] [R] prétend avoir accompli 446,50 heures supplémentaires non rémunérées au cours de la période du 18 mai 2012 au 31 décembre 2012, 684 heures en 2013, 865 heures en 2014 et 265 heures en 2015, heures qui sont contestées par l'employeur.



Le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.



S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



En l'espèce, pour justifier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [I] [R] produit :



- ses agendas des années 2012, 2013, 2014 et 2015,

- un tableau récapitulatif, détaillant les heures effectuées par jour et le nombre d'heures supplémentaires par semaine, et ce du 1er janvier 2012 au 20 mai 2015.



Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.



Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.



À cet égard, la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine relèvent à juste titre que les différents documents produits par les parties (décompte d'heures, agendas et les extraits d'agenda électronique de l'extranet de l'entreprise) présentent des incohérences, que M. [I] [R] arrivait en retard à certains de ses rendez-vous selon ses anciens collaborateurs M. [K] [A] et M. [K] [Z], que les temps de trajet pour se rendre au premier rendez-vous et revenir du dernier rendez-vous ne constituent pas du temps de travail effectif, que M. [I] [R] était autonome et ne démontre pas être resté à disposition de l'employeur entre les différents rendez-vous indiqués notamment sur l'extranet de l'entreprise, et que le temps de la pause déjeuner n'est pas décompté.



Cependant, force est de constater que la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine ne fournissent pas leurs propres éléments qu'elles devaient constituer dans le cadre de leur contrôle des heures de travail effectuées.



Dans ces conditions, M. [I] [R] a droit au paiement d'heures supplémentaires pour la période litigieuse.



Au vu des pièces versées aux débats par les parties et à l'activité exercée, il y a lieu de retenir que M. [I] [R] effectuait 4 heures supplémentaires hebdomadaires, ce qui est compatible avec la nature de son activité, soit 128 heures pour la période du 18 mai 2012 au 31 décembre 2012, 208 heures pour chacune des années 2013 et 2014, puis 80 heures en 2015, toutes ces heures devant être majorées au taux de 25 %.



Il y a donc lieu de condamner la Sa [X] [J] à payer à M. [I] [R] les sommes de 13.808,95 euros brut au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et 1.380,89 euros brut au titre des congés payés y afférents.



La Sas [X] [J] Patrimoine sera condamnée à payer à M. [I] [R] les sommes de 2.030,73 euros brut au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et 203,07 euros brut au titre des congés payés y afférents.



Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.



Le contingent annuel de 220 heures n'ayant pas été dépassé au cours des années 2012, 2013, 2014 et 2015, la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos sera rejetée.



La demande de M. [I] [R] en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la méconnaissance par les employeurs des dispositions relatives à la durée du travail n'étant pas justifiée. Elle sera également rejetée.





Par ailleurs, M. [I] [R] ne justifiant d'aucun préjudice, causé par la mauvaise foi de l'employeur dans le paiement en retard des heures supplémentaires, d'autant que la nullité de la convention de forfait en jours a été évoquée pour la première fois seulement après la saisine de la jurdiction prud'homale.



Il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement des heures supplémentaire.



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces trois derniers points.



Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé



Il y a lieu de rejeter la demande de M. [I] [R] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, faute d'apporter la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler aux organismes de sécurité sociale et à l'administration fiscale l'exécution d'heures de travail, ce d'autant que la question de la nullité de la convention de forfait en jours et celle du paiement des heures supplémentaires ne se sont posées pour la première fois que lors de la saisine de la juridiction prud'homale.



Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.



Sur le licenciement



La lettre de licenciement de M. [I] [R] du 18 mai 2015 est ainsi libellée :



'Vous avez été engagé par contrat à durée indéterminée du 06/03/2006 par la société d'assurance sur la vie et de capitalisation [X] [J] et avez, à compter du 01/10/2009, bénéficié de la qualification de responsable départemental de développement commercial, statut cadre, classe 5, moyennant une rémunération de base annuelle brute de 46.200 € et une rémunération variable, fonction d'objectifs commerciaux fixés annuellement.



À compter du 1er janvier 2015, la gestion commerciale du portefeuille clients du réseau commercial salarié a été transférée à la société [X] [J] Patrimoine, entraînant par voie de conséquence le transfert du personnel du réseau salarié d' [X] [J] à la société [X] [J] Patrimoine dans le cadre de l'article L 1224-1 du code du Travail.



Cette situation a fait l'objet de plusieurs réunions et rencontres:

- de présentation du projet au cours du second semestre de l'année 2014 

- d'organisation à compter dt! mois de janvier 2015. 

Il a été clairement établi qu'à compter du 01/01/2015, [X] [J] Patrimoine était, de fait, votre nouvel employeur et que par conséquent les directives, consignes ou demandes émanant de M. [T] [M], directeur général, étaient à prendre en considération et à mettre en 'uvre.



Une novation des contrats de travail a été proposée à l'ensemble des salariés concernés. Vous avez choisi, après diverses explications individualisées, de ne pas adhérer à cette proposition ; nous avons donc continué à appliquer les conditions contractuelles dont vous bénéficiez au sein d'[X] [J].



Néanmoins, au vu des difficultés rencontrées dès les premières semaines de 2015, un courrier vous a été adressé en date du 18/02/2015 afin de vous fixer un rendez-vous le 24/02/2015. Ce rendez-vous devait permettre de vous apporter les informations relatives à un accompagnement destiné à vous inscrire dans une dynamique de réussite au sein d'[X] [J] Patrimoine.



Apprenant que vous souhaitiez bénéficier de congés pour cette date du 18/02/2015, ce rendez-vous a été reporté au 10/03/2015. Vous avez été informé de ce report par courrier du 24/02/2015. Ce courrier, tout comme celui précédemment évoqué vous a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception. 

Vous ne vous êtes pas présenté à ce rendez-vous.



Afin d'obtenir une explication à cette carence, Mme [D] [S], responsable des ressources humaines, vous a reçu le 18/03/2015. À cette même date, notre courrier de convocation du 24/02/2015 nous a été retourné avec la mention 'non réclamé'. Au cours de cette entrevue, au lieu d'admettre votre carence, vous avez préféré adopter une attitude narquoise et soutenir que vous n'aviez pas été prévenu du rendez-vous du 18/03/2015 et que par conséquent, cette carence ne vous était pas imputable. Mme [D] [S] vous a vivement conseillé de prendre contact avec M. [T] [M] afin de dissiper le malentendu et de convenir d'un autre rendez-vous. Vous n'en avez jamais rien fait.



Par ailleurs, vous avez tenu des propos mettant en cause l'organisation commerciale mise en place et avez affirmé que vous ne vous inscririez pas dans cette organisation. Ces propos étaient émaillés de termes à la limite de l'incorrection à l'égard des collaborateurs d'[X] [J].



Ce qui précède illustre clairement qu'au lieu de mettre en 'uvre les moyens d'une réussite, basés au vu de vos fonctions de cadre commercial sur une confiance réciproque et une dynamique positive, vous préfériez vous inscrire dans une attitude polémique et d'insubordination. 



Parallèlement à ces événements, nous avons été prévenus d'un problème survenu en clientèle. 

Les clients concernés sont un couple de personnes âgées (79 et 86 ans), liées par un PACS et dont l'homme est visiblement diminué.



Tout d'abord, début avril 2015, vous vous êtes présenté sans rendez-vous chez ces clients en insistant pour être reçu. Les clients ne souhaitant pas aborder le sujet de leurs avoirs sans avoir pu préparer le sujet, un rendez-vous a été fixé pour le lendemain de votre visite impromptue. Vous avez honoré ce rendez-vous avec deux heures de retard. Au cours de ce dernier, vous avez remis en cause la situation matrimoniale et patrimoniale des clients, en contradiction avec les conseils donnés par leur notaire. En l'espèce, vous avez affirmé que le PACS conclu entraînait une lourde imposition de la succession prévue au sein de ce couple. Ces clients ont rencontré leur notaire le 07/04/2015, qui a confirmé sa position et a tenté de vous joindre. Vous n'avez pas répondu à son appel et n'avez pas donné suite à son message téléphonique.



Il est à noter qu'après vérification, les informations que vous avez données à ces clients sont totalement erronées.

Ce dossier a bien entendu fait l'objet d'un rapport du service Qualité d'[X] [J].

Votre façon d'agir auprès de ces personnes âgées, clientes depuis de nombreuses années (près de 20 ans pour Monsieur), va totalement à l'encontre de ce qui est attendu de nos collaborateurs. [X] [J], compagnie d'assurance, nous a délégué la gestion commerciale de son portefeuille, de tels agissements sont inadmissibles au vu de la qualité de service que nous devons tant à notre délégant qu'à la clientèle.

De plus, la mauvaise qualité de vos conseils et le contexte dans lequel ceux-ci ont été donnés pourrait s'apparenter, en cas de litige, à un défaut de conseil et/ou d'un abus de faiblesse. Nous ne pouvons tolérer ce type d'agissements.









L'ensemble de ce qui précède nous contraint à devoir nous séparer de vos services, et à prononcer votre licenciement.

Votre préavis d'une durée de trois mois, dont nous vous dispensons de l'exécution, débutera à la date de première présentation de cette notification.'



Il est reproché au salarié :

- de n'avoir pas répondu aux demandes d'entretien avec M. [T] [M], directeur général de la Sas [X] [J] Patrimoine,

- de s'être inscrit dans une attitude polémique et d'insubordination,

- d'avoir provoqué un incident avec deux anciens clients, à savoir un couple de personnes âgées (79 ans et 86 ans), en leur imposant une visite impromptue et en leur donnant des informations erronées.



M. [I] [R] soutient d'abord que le motif réel du licenciement est économique, et qu'il a été licencié en raison de son refus de la modification de son contrat de travail malgré le harcèlement de son employeur pour qu'il signe un avenant au contrat en ce sens. Il conteste ensuite les faits qui lui sont reprochés.



1. Sur le motif économique du licenciement, invoqué par le salarié



Pour justifier du caractère économique de son licenciement, qui n'est pas visé dans la lettre de licenciement, M. [I] [R] fait valoir, pour l'essentiel, que l'objectif de la Sa [X] [J] a été de contourner les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, imposant un maintien total des contrats de travail des salariés transférés, dans la mesure où concomitamment au transfert des contrats, l'employeur a proposé des avenants avec des modifications des contrats de travail et a exercé des pressions sur les salariés, ce qui a eu pour conséquence la rupture de plusieurs contrats de travail.



Il ajoute que sur les 25 contrats de travail du secteur commercial qui auraient dû être transférés au 1er janvier 2015 vers la Sas [X] [J] Patrimoine, il restait, fin 2015, à peine une demi-douzaine de salariés transférés.



Toutefois, M. [I] [R] procède par simple voie d'affirmation sans fournir aucun élément probant pour étayer ses allégations.



Ainsi, il n'est justifié ni des pressions qui auraient été exercées par l'employeur sur les salariés, ni du nombre de salariés licenciés dont les contrats auraient été modifiés, ni de l'identité de ces salariés, ni des dates des licenciements, M. [I] [R] se contentant d'évoquer sans précision aucune une situation en fin 2015, soit un an après le transfert des contrat et mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de porter quelque appréciation objective que ce soit au sujet des éventuelles ruptures qui auraient eu lieu après ledit transfert.



Au surplus, force est de constater que le projet de cession d'une partie de l'activité de la Sa [X] [J], relative à la gestion commerciale du portefeuille clients particuliers dédié aux produits de l'épargne et de l'assurance-vie, à la Sas [X] [J] Patrimoine a recueilli l'avis favorable du comité d'entreprise en décembre 2014 et l'autorisation de l'inspection du travail de transférer deux salariés protégés.

















Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de production par les défenderesses des registres du personnel, des documents afférents aux consultations des institutions représentatives du personnel sur le transfert d'entreprise intervenu en janvier 2015, et des bilans sociaux des années 2014 et 2015, dans la mesure où cette demande n'est étayée par aucun élément probant sérieux et où il n'appartient pas au juge de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



Il s'ensuit que le motif économique invoqué du licenciement n'est pas caractérisé.



2. Sur le harcèlement moral invoqué par le salarié



Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits.



Il est rappelé que les faits invoqués par le salarié étant antérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; il revient à la cour d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.



Dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



En l'espèce, M. [I] [R] soutient avoir subi de nombreux actes assimilables à du harcèlement moral et réclame une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il expose :



- que la Sas [X] [J] Patrimoine a tout mis en 'uvre, notamment en multipliant les rendez-vous et réunions, pour tenter de l'obliger à renoncer à ses avantages, et ce en cherchant à lui faire signer un avenant au contrat de travail afin de supprimer ses fonctions managériales, entériner sa rétrogradation et réduire son salaire ;



- qu'il a été complètement dénigré et discrédité, de sorte qu'il ne disposait plus d'aucun soutien, ni de sa hiérarchie ni de ses collègues de travail ;



- qu'en raison de l'annonce de son licenciement, dans des conditions brutales, vexatoires et totalement abusives, il était en arrêt de travail en raison d'une grave dépression nerveuse directement liée à son environnement professionnel, et reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie comme maladie professionnelle.



Toutefois, hormis le certificat médical faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et la décision de reconnaissance de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles en date du 20 mars 2017, il ne présente aucun élément à l'appui de ces allégations.











En tout cas, il ressort des éléments du dossier que M. [I] [R] n'a pas rencontré ses nouveaux supérieurs hiérarchiques depuis le transfert de son contrat de travail à la Sas [X] [J] Patrimoine, ce qui explique les rendez-vous qui lui ont été fixés et qui ont été reportés à deux reprises à sa demande, d'abord en raison de son arrêt de travail pour maladie et ensuite en raison de sa prise de jours de congés.



De plus, il ne justifie pas avoir formulé une quelconque observation sur le projet d'avenant qui lui avait été soumis par courrier du 18 décembre 2014, étant observé que ce dernier était rédigé en termes courtois ne faisant apparaître aucune volonté de coercition, l'employeur y précisant entre autre : 'Vous bénéficiez d'un délai d'un mois, à compter de sa remise, pour examiner ce projet. Durant ce mois, vous pouvez à tout moment faire savoir à [T] [M] [directeur général] si vous souhaitez que votre contrat définitif vous soit adressé'.



Par ailleurs, dans son annexe 1 à la note remise le 13 octobre 2014 aux institutions représentatives du personnel pour la réunion qui s'est tenue le 21 octobre 2014 dans le cadre de la modification collective des conditions de travail du réseau salarié (annexe n°11 des intimées), la Sas [X] [J] Patrimoine précise expressément au point 5 que 'le refus de signature par le salarié de la proposition de novation du contrat de travail n'empêcherait pas la poursuite du projet de transfert du contrat de travail et ne pourrait pas être considéré comme fautif pour le salarié'. Elle ajoute que 'les conditions antérieures continueraient à s'appliquer'.



M. [I] [R] procède aussi par simple voie d'affirmation, en ne justifiant par aucun élément du dénigrement ou du manque de soutien allégués.



Par ailleurs, s'il est constant que M. [I] [R] souffre d'un état dépressif sévère, le lien allégué de cet état avec une éventuelle dégradation des conditions de travail, ayant justifié sa reconnaissance en maladie professionnelle, résulte des seules déclarations du salarié, et non des constatations des médecins qui l'ont examiné.



Au surplus, force est de relever que par jugement du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré cette reconnaissance inopposable à l'employeur, après avoir relevé que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy précise, dans son avis du 27 août 2019, que 'les éléments de l'enquête apparaissent relativement contradictoires et ne permettent pas de retenir un lien à la fois direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée'.



Il s'ensuit que hormis les constatations médicales relatives à une dépression sévère, les éléments présentés par M. [I] [R], pris ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement.



Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.



3. Sur le premier grief



Il est constant que le contrat de M. [I] [R] a été transféré à la Sas [X] [J] Patrimoine à compter du 1er janvier 2015, que celui-ci n'avait aucun bureau au siège de l'entreprise et travaillait à partir de son domicile, que par courriel du 29 janvier 2015, il a été convoqué par son employeur à un entretien fixé au 4 février 2015, qu'après avoir sollicité par courriel du 2 février 2015 'l'ordre de la convocation', il a envoyé par courriel du 4 février un arrêt de travail pour maladie du même jour, qu'il a été reconvoqué par M. [T] [M], directeur général, par lettre recommandée du 18 février 2015 à un entretien fixé au 24 février 2015, qu'après avoir fait savoir qu'il serait en congé ce jour, il a été à nouveau convoqué par le même directeur général par lettre recommandée à un entretien fixé au 10 mars 2015 à 16h30, qu'il n'a pas réclamé cette lettre recommandée et qu'il ne s'est pas présenté à ce rendez-vous.



Dans son attestation, Mme [D] [S], responsable des ressources humaines, déclare avoir contacté par la suite M. [I] [R] et lui avoir laissé un message téléphonique lui indiquant que le rendez-vous avait été reporté au 18 mars 2015 à 10h. Elle ajoute : 'Nous nous sommes croisés par hasard dans les locaux de l'entreprise dans l'après-midi du 18/03/2015, il [M. [I] [R]] ne s'était pas présenté à 10h, nous avons convenu de nous voir en fin d'après-midi (...) Lors de cette rencontre, j'ai expliqué à M. [R] que puisqu'il n'avait pas honoré le rendez-vous avec M. [M] du 10 mars 2015, il serait judicieux de présenter ses excuses et de prendre l'initiative d'un nouveau rendez-vous. A ceci, M. [R] m'a répondu que puisque c'est M. [M] qui souhaite le voir, c'était à lui de fixer un nouveau rendez-vous, que lui-même ne demandait rien et ne voyait pas l'intérêt de cette rencontre'.



M. [I] [R] ne conteste pas s'être entretenu ce jour du 18 mars 2015 avec la responsable des ressources humaines, et expose lui avoir simplement répondu qu'il ne prendrait pas attache avec M. [T] [M] pour un nouveau rendez-vous, et ce parce qu'il ne voulait pas signer l'avenant proposé par la Sas [X] [J] Patrimoine.



Toutefois, outre le fait qu'il lui appartenait de faire le nécessaire pour réclamer ses lettres recommandées, M. [I] [R] se devait de se présenter au directeur général de la société au regard des différents reports de rendez-vous et au fait qu'il avait été informé par la responsable des ressources humaines que le directeur général souhaitait toujours s'entretenir avec lui.



Son attitude tendant à exiger une autre convocation, sans être certain de la réclamer, et à ne pas profiter de sa présence dans les locaux de l'entreprise, puisqu'il travaillait depuis son domicile, pour rendre visite à son supérieur hiérarchique, est non seulement incompréhensible mais démontre qu'il n'entendait pas répondre aux demandes d'entretien fixées par M. [T] [M], directeur général.



Il s'ensuit que le premier grief est caractérisé.



4. Sur le deuxième grief



Dans son attestation précitée, Mme [D] [S], responsable des ressources humaines, poursuit en ces termes : 'J'ai indiqué à M. [R] que sa réaction était totalement déplacée à l'égard de son employeur et lui ai demandé s'il se rendait bien compte de ce fait.

À ceci, M. [R] m'a répondu qu'il ne reconnaissait pas [X] [J] Patrimoine comme son employeur, ni M. [M] comme son patron, que lui n'était pas comme ses collègues ayant accepté de se coucher et que lui ne se ferait pas 'b...' comme tous les autres.

Tout au long de cet échange M. [R] a affiché un sourire narquois ...'.



Ce témoignage, non contesté par M. [I] [R], montre que celui-ci s'était bien inscrit dans une attitude polémique et d'insubordination à l'égard de son nouvel employeur dont il n'appréciait pas la nouvelle réorganisation de la gestion commerciale du portefeuille clients particuliers.



Il s'ensuit que le deuxième grief est caractérisé.



5. Sur le troisième grief



Il est reproché à M. [I] [R] de s'être présenté sans rendez-vous chez un couple de personnes âgées, M. [N] [W] (86 ans) et Mme [F] [O] (79 ans), clients de l'entreprise et liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), d'avoir honoré avec deux heures de retard le rendez-vous fixé pour le lendemain par ces derniers, puis de leur avoir donné des informations en contradiction avec celles de leur notaire, concernant l'imposition de la succession prévue au sein du couple.



M. [I] [R] soutient qu'il s'est rendu chez ce couple à l'heure convenue et qu'il leur a conseillé de contacter leur notaire pour s'assurer que toutes les dispositions étaient réunies pour que le Pacs suffise à défiscaliser les sommes présentes sur les contrats d'assurance-vie.



Toutefois, il est produit une lettre reçue le 4 mai 2015, par laquelle Mme [F] [O] précisait en ces termes clairs et précis : 'Je souhaite un changement de conseiller. En effet, cette demande est motivée par le fait que M. [I] [R] a remis en cause que le Pacs ne m'exonérait pas des frais de succession et souhaitait me proposer d'autres solutions sous prétexte de taxation en l'état. Mon notaire, Me Burdloff l'a appelé et lui a laissé un message sans retour.

M. [R] s'est présenté avec 2 heures de retard.

Merci de faire le nécessaire'.



De plus, dans son 'rapport contrôle téléphonique clientèle' établi le 5 mai 2015, M. [P] [B] indique avoir contacté, après réception du courrier précité, Me Jean Burdloff, notaire, qui lui a confirmé avoir reçu Mme [F] [O], constaté son inquiétude suscitée par les propos de M. [I] [R] qui lui aurait annoncé un taux d'imposition de 60 %, et s'être empressé de la rassurer en lui rappelant les avantages du Pacs en cas de succession.



Dans son attestation, Mme [C] [V], salariée et ancienne responsable du secteur d'activité commercial dont dépendait Mme [F] [O] jusqu'en décembre 2014, déclare avoir été contactée par celle-ci et lui avoir relaté exactement ce qu'elle a écrit dans sa lettre et ce qui a été rapporté par M. [P] [B].



Il s'ensuit que le troisième grief est caractérisé.



Les manquements de M. [I] [R], et notamment son attitude polémique et d'insubordination, ainsi que son refus de reconnaître la Sas [X] [J] Patrimoine comme son employeur, révèlent un comportement inadmissible, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.



En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a débouté celui-ci des ses demandes en paiement du solde restant dû sur l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.













En effet, au regard du rappel retenu des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, il y a lieu de condamner la Sas [X] [J] Patrimoine à payer à M. [I] [R] les sommes de 1.366,01 euros au titre du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.319,97 euros titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, et 132 euros au titre des congés payés y afférents.



Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement



M. [I] [R] soutient que le grief relatif aux conseils erronés donnés à M. [N] [W] et Mme [F] [O], clients de l'entreprise, n'aurait pas été évoqué à l'entretien préalable, et produit une attestation en ce sens de M. [Y], conseiller du salarié qui l'a accompagné lors de l'entretien.



L'employeur se borne à contester l'attestation du conseiller du salarié, alors qu'il ne justifie même pas de la date à laquelle il aurait pris connaissance des faits reprochés au salarié, et objet du troisième grief.



En tout cas, force est de constater que, concernant ce grief, la lettre de licenciement ne fait que reprendre les éléments du rapport établi par M. [P] [B] le 5 mai 2015, soit postérieurement à l'entretien préalable du 25 avril 2015.



Il s'en déduit que le grief n'a pu être indiqué au salarié lors de l'entretien préalable.



S'agissant d'une irrégularité de forme, elle ouvre droit à une indemnisation qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, en application de l'article L.1235-2 du code du travail.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [I] [R] des dommages-intérêts à hauteur de 4.124,83 euros, somme réparant dans son intégralité le préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement.



Sur la demande en maintien de salaire pour suspension du contrat de travail



L'article L. 1226-7, alinéa 1er, du code du travail dispose : 'Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.'



L'article L.1226-9 du même code dispose : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'



En application de ces deux textes, le préavis est suspendu aussi longtemps que la durée de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, et reprend son cours le lendemain du terme de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.



En l'espèce, il est constant que M. [I] [R] a été licencié en date du 18 mai 2015, avec dispense d'effectuer le préavis de 3 mois, et qu'il a présenté le 18 août 2015, soit le dernier jour de ce préavis, un arrêt de travail faisant état d'un syndrome anxio-dépressif qu'il a déclaré en maladie professionnelle.



Par décision du 20 mars 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.



M. [I] [R] fait valoir que dans la mesure où son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 21 avril 2016, son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'à cette date, ce qui lui permettrait de bénéficier, en application de la convention collective applicable, du maintien complet de son salaire pendant les 90 premiers jours de la maladie.



Toutefois, non seulement le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 8 juillet 2020, déclaré cette reconnaissance inopposable à la Sas [X] [J] Patrimoine, mais en plus la cour n'a pas retenu, lors de l'examen ci-dessus du harcèlement moral invoqué par le salarié, le lien allégué de l'état dépressif avec une éventuelle dégradation des conditions de travail.



Il s'ensuit que le préavis n'a pu être suspendu et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.



Sur les autres demandes en paiement de rappel de salaire



M. [I] [R] soutient avoir été privé de nombreux éléments de salaire à compter du 1er janvier 2015, à savoir : les chèques vacances, la prime de rentrée scolaire, les chèques emploi service universel (Cesu) et les frais de déplacement.



1. Sur les demandes au titre des chèques vacances et de la prime de rentrée scolaire



M. [I] [R] réclame les sommes de 300 euros et 150 euros à titre de rappel de salaire respectivement pour les chèques vacances et la prime de rentrée scolaire, non versés par l'employeur à compter du 1er janvier 2015. Il soutient qu'il s'agissait d'un usage d'entreprise.



Toutefois, il n'est pas contesté que ces avantages étaient collectivement octroyés par le comité d'entreprise de la Sa [X] [J], sous condition d'appartenance à celle-ci.



Le comité d'entreprise étant doté d'une personnalité juridique distincte de l'employeur, les avantages par lui octroyés n'ont pu subsister lors du transfert du contrat de travail de M. [I] [R] à la Sas [X] [J] Patrimoine.



Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande. 



2. Sur la demande au titre des chèques emploi service universel



Il n'est pas contesté qu'à l'instar des autres salariés, M. [I] [R] bénéficiait de chèque emploi service universel pour un montant de 600 euros, pris en charge à hauteur de 50 % par la Sa [X] [J].



Toutefois, la Sas [X] [J] Patrimoine justifie, en son annexe n°11, avoir dénoncé cet usage et avoir fait précéder cette décision d'une information aux intéressés et aux institutions représentatives du personnel lors de la réunion qui s'est tenue le 21 octobre 2014 dans le cadre de la modification collective des conditions de travail du réseau salarié.



Au surplus, force est de constater que cette réunion s'est tenue plus de deux mois avant le transfert des contrats de travail à la Sas [X] [J] Patrimoine, soit un délai permettant d'éventuelles négociations.





Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.



3. Sur la demande au titre des frais de déplacement



M. [I] [R] sollicite le versement d'un montant de 21.560 euros au titre des frais de déplacement supplémentaires qu'il avait engagés en 2012, 2013, 2014 et 2015.



Toutefois, par avenant au contrat de travail du 5 janvier 2011, la Sa [X] [J] et M. [I] [R] sont convenus de limiter le remboursement des frais professionnels à la somme de 18.500 euros par année civile dans les limites arrêtées par l'administration fiscale.



De plus, par lettre recommandée dont M. [I] [R] a accusé réception le 27 juillet 2011, la Sa [X] Esc a rappelé la limitation de l'enveloppe de frais à la somme de 18.500 euros, en faisant observer que les dépassements enregistrés étaient plutôt liés à la puissance fiscale du véhicule utilisé.



En effet, la Sa [X] [J] écrivait : 'Frais professionnels: 

Vous avez indiqué que vous n'aviez pas restitué l'avenant correspondant à une enveloppe de frais de 12.500 euros en raison du fait que la proposition d'enveloppe supplémentaire de 6.000 euros ne vous satisfaisait pas.

Il vous a été très clairement répondu qu'aucune proposition supplémentaire ne vous serait faite. En effet, cette proposition a été faite après prise en compte des spécificités de votre secteur d'activité et en accord avec votre responsable hiérarchique.

Il vous a été indiqué que vous étiez le seul RDDC à avoir consommé, à fin mai 2011, 98 % de l'enveloppe annuelle, les autres salariés relevant de ce statut ayant utilisé entre 45% et 60% de leur enveloppe annuelle à fin juin 2011. De ce fait, nous pouvons estimer que les montants alloués répondent bien à la réalité du terrain.

Il vous a également été expliqué, et vous en avez convenu, que le rythme de votre utilisation des frais était en partie dû à la puissance fiscale ce votre véhicule et que la société ne pouvait adapter ses règles de fonctionnement aux choix personnels de ses salariés.

La proposition d'une enveloppe de frais à hauteur de 18.500 euros vous a donc bien été faite après discussions et négociation. Néanmoins, vous avez choisi de persister dans votre refus de cette proposition, et ce, malgré la précision du fait qu'il ne serait pas possible de vous régler des frais qui ne correspondraient pas à un avenant dûment signé.'



Au regard de cette lettre de rappel claire et précise, M. [I] [R], qui a persisté à utiliser depuis 2011 un véhicule haut de gamme doté de 15 chevaux fiscaux, ne saurait réclamer le remboursement de frais qui ne peuvent être imputés à son employeur.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de ce chef de demande.



Sur la remise des documents de fin de contrat



La remise d'un certificat de travail, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.





Cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.



Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. 



Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine aux dépens de la première instance, et en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



À hauteur d''appel, la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine, qui succombent en partie, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement rendu le 9 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de ses demandes en paiement des heures supplémentaires non rémunérées, du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de sa demande de remise des documents de fin de contrat ;



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,



CONDAMNE la Sa [X] [J] à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes :



- 13.808,95 € brut (treize mille huit cent huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre d'heures supplémentaires non rémunérées,



- 1.380,89 € brut (mille trois cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des congés payés y afférents,



CONDAMNE la Sas [X] [J] Patrimoine à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes :



- 2.030,73 € brut (deux mille trente euros et soixante-treize centimes) au titre d'heures supplémentaires non rémunérées,



- 203,07 € brut (deux cent trois euros et sept centimes) au titre des congés payés y afférents ;



- 1.366,01 € net (mille trois cent soixante-six euros et un centime) au titre du rappel de l'indemnité de licenciement,



- 1.319,97 € brut (mille trois cent dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, 



- 132 € brut (cent tente deux euros) au titre des congés payés y afférents ;











ORDONNE la remise par la Sas [X] [J] Patrimoine d'un certificat de travail, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt ; 



DIT n'y avoir lieu d'assortir la remise par la Sas [X] [J] Patrimoine des documents de fin de contrat d'une mesure d'astreinte ;



DIT que cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt à la Sas [X] [J] Patrimoine ;



CONDAMNE in solidum la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine à payer à M. [I] [R] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE la demande de la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE in solidum la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine aux dépens d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ZEI/KG







MINUTE N° 23/117

















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le 



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 31 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01398 

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ4J



Décision déférée à la Cour : 09 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [I] [R]

[Adresse 3]



Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour



INTIMEES :



S.A. [X] [J]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 548 50 2 5 17

[Adresse 2]



S.A.S. [X] [J] PATRIMOINE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 418 90 3 5 29

[Adresse 1]



Représentées par Me Marie-christine DIETRICH-KLEINKLAUS, avocat au barreau de STRASBOURG



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme THOMAS



ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





Par contrat du 6 mars 2006, M. [I] [R] a été embauché par la société anonyme de prévoyance et de capitalisation [J], aux droits de laquelle vient la Sa [X] [J], en qualité de conseiller de clientèle.



Par avenant du 29 septembre 2009, avec effet au 1er octobre 2009, il a été promu au poste de responsable départemental de développement commercial, statut cadre.



La Sa [X] [J], qui est une compagnie d'assurances, a conclu avec la Sas [X] [J] Patrimoine, ayant pour activité le courtage d'assurance, une convention de délégation de gestion de la relation commerciale visant à confier, à compter du 1er janvier 2015, la gestion commerciale du portefeuille clients particuliers, dédié aux produits de l'épargne et de l'assurance-vie de la Sa [X] [J], à la Sas [X] [J] Patrimoine.



Les contrats de travail des salariés de la Sa [X] [J] ont été transférés à compter du 1er janvier 2015 à la Sas [X] [J] Patrimoine, mais M. [I] [R] n'a pas signé l'avenant au contrat de travail qui lui avait été soumis par la Sas [X] [J] Patrimoine, au motif que ses fonctions étaient modifiées puisqu'aucune de ses responsabilités managériales n'était reprise et que sa rémunération n'était pas maintenue.



La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.



M. [I] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 avril 2015, puis il a été licencié le 18 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer un préavis de trois mois.



Le 18 août 2015, soit le dernier jour de son préavis, M. [I] [R] a présenté un avis d'arrêt de travail faisant état d'un syndrome anxio-dépressif qu'il a déclaré en maladie professionnelle.



Par décision du 20 mars 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.



Par jugement du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré cette reconnaissance inopposable à la Sas [X] [J] Patrimoine.



Par acte introductif d'instance du 11 avril 2016, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande dirigée contre la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.



Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes a :



- condamné la Sas [X] [J] Patrimoine à payer à M. [I] [R] la somme de 4.124,83 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,

- pris acte que le 23 novembre 2020, la Sas [X] [J] Patrimoine s'est engagée à régler dans un délai de 15 jours la somme de 1.000 euros à titre de solde de tout compte,

- condamné la Sas [X] [J] Patrimoine au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [I] [R] du surplus de ses demandes,

- condamné le défendeur à tous les frais et dépens. 



Par déclaration reçue le 3 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [I] [R] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières écritures reçues le 1er novembre 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [I] [R] demande à la cour de :



- infirmer jugement entrepris, sauf en ce qu'il a considéré que la procédure de licenciement était irrégulière, et statuant à nouveau,

- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sas [X] [J] Patrimoine à lui payer les sommes suivantes :

* 7.974,95 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 6.251,38 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 12.374,85 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.237,48 euros au titre des congés payés y afférents,

* 220.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

*100.000 euros au titre du préjudice moral distinct lié au comportement de la Sas [X] [J] Patrimoine et aux conditions de la rupture du contrat de travail,

- condamner solidairement la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine à lui payer les sommes suivantes :

* 80.096,23 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées au cours des années 2012, 2013, 2014 et 2015,

* 8.009,62 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 41.452,16 euros brut au titre des contreparties obligatoires en repos des années 2012, 2013, 2014 et 2015,

* 4.145,22 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement des heures supplémentaires, congés payés et contreparties obligatoires y afférents,

* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la méconnaissance par les employeurs des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail,

* 47.849,70 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- transmettre le jugement prononçant la condamnation au titre du travail dissimulé à l'Urssaf,

- condamner la Sas [X] [J] Patrimoine à lui payer les sommes suivantes :

* 21.560 euros à titre de remboursement des frais de véhicule,

* 4.200 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la participation de l'employeur au paiement des chèques emploi service universel,

* 150 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime de rentrée scolaire,

* 300 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux chèques vacances non versés par l'employeur,

* 11.000 euros au titre du maintien de salaire pour les trois premiers mois de la maladie professionnelle,

- ordonner à la Sa [X] [J] et à la Sas [X] [J] Patrimoine la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et se réserver la compétence pour liquider l'astreinte,

- ordonner à la Sa [X] [J] et à la Sas [X] [J] Patrimoine la transmission, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les registres du personnel, les documents afférents aux consultations des institutions représentatives du personnel sur le transfert d'entreprise intervenu en janvier 2015, et les bilans sociaux des années 2014 et 2015,

- débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs fins et conclusions,



- condamner solidairement la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 11 février 2002 au greffe de la cour par voie électronique, la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine demandent à la cour de :



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [I] [R] des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [I] [R] de ses prétentions à ce titre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [I] [R] aux entiers frais, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2022.



Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS





Sur la demande en paiement des heures supplémentaires



Les parties s'accordent sur la nullité de la convention de forfait en jours, prévue au contrat de travail. 



M. [I] [R] prétend avoir accompli 446,50 heures supplémentaires non rémunérées au cours de la période du 18 mai 2012 au 31 décembre 2012, 684 heures en 2013, 865 heures en 2014 et 265 heures en 2015, heures qui sont contestées par l'employeur.



Le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.



S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



En l'espèce, pour justifier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [I] [R] produit :



- ses agendas des années 2012, 2013, 2014 et 2015,

- un tableau récapitulatif, détaillant les heures effectuées par jour et le nombre d'heures supplémentaires par semaine, et ce du 1er janvier 2012 au 20 mai 2015.



Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.



Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.



À cet égard, la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine relèvent à juste titre que les différents documents produits par les parties (décompte d'heures, agendas et les extraits d'agenda électronique de l'extranet de l'entreprise) présentent des incohérences, que M. [I] [R] arrivait en retard à certains de ses rendez-vous selon ses anciens collaborateurs M. [K] [A] et M. [K] [Z], que les temps de trajet pour se rendre au premier rendez-vous et revenir du dernier rendez-vous ne constituent pas du temps de travail effectif, que M. [I] [R] était autonome et ne démontre pas être resté à disposition de l'employeur entre les différents rendez-vous indiqués notamment sur l'extranet de l'entreprise, et que le temps de la pause déjeuner n'est pas décompté.



Cependant, force est de constater que la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine ne fournissent pas leurs propres éléments qu'elles devaient constituer dans le cadre de leur contrôle des heures de travail effectuées.



Dans ces conditions, M. [I] [R] a droit au paiement d'heures supplémentaires pour la période litigieuse.



Au vu des pièces versées aux débats par les parties et à l'activité exercée, il y a lieu de retenir que M. [I] [R] effectuait 4 heures supplémentaires hebdomadaires, ce qui est compatible avec la nature de son activité, soit 128 heures pour la période du 18 mai 2012 au 31 décembre 2012, 208 heures pour chacune des années 2013 et 2014, puis 80 heures en 2015, toutes ces heures devant être majorées au taux de 25 %.



Il y a donc lieu de condamner la Sa [X] [J] à payer à M. [I] [R] les sommes de 13.808,95 euros brut au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et 1.380,89 euros brut au titre des congés payés y afférents.



La Sas [X] [J] Patrimoine sera condamnée à payer à M. [I] [R] les sommes de 2.030,73 euros brut au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et 203,07 euros brut au titre des congés payés y afférents.



Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.



Le contingent annuel de 220 heures n'ayant pas été dépassé au cours des années 2012, 2013, 2014 et 2015, la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos sera rejetée.



La demande de M. [I] [R] en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la méconnaissance par les employeurs des dispositions relatives à la durée du travail n'étant pas justifiée. Elle sera également rejetée.





Par ailleurs, M. [I] [R] ne justifiant d'aucun préjudice, causé par la mauvaise foi de l'employeur dans le paiement en retard des heures supplémentaires, d'autant que la nullité de la convention de forfait en jours a été évoquée pour la première fois seulement après la saisine de la jurdiction prud'homale.



Il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement des heures supplémentaire.



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces trois derniers points.



Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé



Il y a lieu de rejeter la demande de M. [I] [R] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, faute d'apporter la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler aux organismes de sécurité sociale et à l'administration fiscale l'exécution d'heures de travail, ce d'autant que la question de la nullité de la convention de forfait en jours et celle du paiement des heures supplémentaires ne se sont posées pour la première fois que lors de la saisine de la juridiction prud'homale.



Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.



Sur le licenciement



La lettre de licenciement de M. [I] [R] du 18 mai 2015 est ainsi libellée :



'Vous avez été engagé par contrat à durée indéterminée du 06/03/2006 par la société d'assurance sur la vie et de capitalisation [X] [J] et avez, à compter du 01/10/2009, bénéficié de la qualification de responsable départemental de développement commercial, statut cadre, classe 5, moyennant une rémunération de base annuelle brute de 46.200 € et une rémunération variable, fonction d'objectifs commerciaux fixés annuellement.



À compter du 1er janvier 2015, la gestion commerciale du portefeuille clients du réseau commercial salarié a été transférée à la société [X] [J] Patrimoine, entraînant par voie de conséquence le transfert du personnel du réseau salarié d' [X] [J] à la société [X] [J] Patrimoine dans le cadre de l'article L 1224-1 du code du Travail.



Cette situation a fait l'objet de plusieurs réunions et rencontres:

- de présentation du projet au cours du second semestre de l'année 2014 

- d'organisation à compter dt! mois de janvier 2015. 

Il a été clairement établi qu'à compter du 01/01/2015, [X] [J] Patrimoine était, de fait, votre nouvel employeur et que par conséquent les directives, consignes ou demandes émanant de M. [T] [M], directeur général, étaient à prendre en considération et à mettre en 'uvre.



Une novation des contrats de travail a été proposée à l'ensemble des salariés concernés. Vous avez choisi, après diverses explications individualisées, de ne pas adhérer à cette proposition ; nous avons donc continué à appliquer les conditions contractuelles dont vous bénéficiez au sein d'[X] [J].



Néanmoins, au vu des difficultés rencontrées dès les premières semaines de 2015, un courrier vous a été adressé en date du 18/02/2015 afin de vous fixer un rendez-vous le 24/02/2015. Ce rendez-vous devait permettre de vous apporter les informations relatives à un accompagnement destiné à vous inscrire dans une dynamique de réussite au sein d'[X] [J] Patrimoine.



Apprenant que vous souhaitiez bénéficier de congés pour cette date du 18/02/2015, ce rendez-vous a été reporté au 10/03/2015. Vous avez été informé de ce report par courrier du 24/02/2015. Ce courrier, tout comme celui précédemment évoqué vous a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception. 

Vous ne vous êtes pas présenté à ce rendez-vous.



Afin d'obtenir une explication à cette carence, Mme [D] [S], responsable des ressources humaines, vous a reçu le 18/03/2015. À cette même date, notre courrier de convocation du 24/02/2015 nous a été retourné avec la mention 'non réclamé'. Au cours de cette entrevue, au lieu d'admettre votre carence, vous avez préféré adopter une attitude narquoise et soutenir que vous n'aviez pas été prévenu du rendez-vous du 18/03/2015 et que par conséquent, cette carence ne vous était pas imputable. Mme [D] [S] vous a vivement conseillé de prendre contact avec M. [T] [M] afin de dissiper le malentendu et de convenir d'un autre rendez-vous. Vous n'en avez jamais rien fait.



Par ailleurs, vous avez tenu des propos mettant en cause l'organisation commerciale mise en place et avez affirmé que vous ne vous inscririez pas dans cette organisation. Ces propos étaient émaillés de termes à la limite de l'incorrection à l'égard des collaborateurs d'[X] [J].



Ce qui précède illustre clairement qu'au lieu de mettre en 'uvre les moyens d'une réussite, basés au vu de vos fonctions de cadre commercial sur une confiance réciproque et une dynamique positive, vous préfériez vous inscrire dans une attitude polémique et d'insubordination. 



Parallèlement à ces événements, nous avons été prévenus d'un problème survenu en clientèle. 

Les clients concernés sont un couple de personnes âgées (79 et 86 ans), liées par un PACS et dont l'homme est visiblement diminué.



Tout d'abord, début avril 2015, vous vous êtes présenté sans rendez-vous chez ces clients en insistant pour être reçu. Les clients ne souhaitant pas aborder le sujet de leurs avoirs sans avoir pu préparer le sujet, un rendez-vous a été fixé pour le lendemain de votre visite impromptue. Vous avez honoré ce rendez-vous avec deux heures de retard. Au cours de ce dernier, vous avez remis en cause la situation matrimoniale et patrimoniale des clients, en contradiction avec les conseils donnés par leur notaire. En l'espèce, vous avez affirmé que le PACS conclu entraînait une lourde imposition de la succession prévue au sein de ce couple. Ces clients ont rencontré leur notaire le 07/04/2015, qui a confirmé sa position et a tenté de vous joindre. Vous n'avez pas répondu à son appel et n'avez pas donné suite à son message téléphonique.



Il est à noter qu'après vérification, les informations que vous avez données à ces clients sont totalement erronées.

Ce dossier a bien entendu fait l'objet d'un rapport du service Qualité d'[X] [J].

Votre façon d'agir auprès de ces personnes âgées, clientes depuis de nombreuses années (près de 20 ans pour Monsieur), va totalement à l'encontre de ce qui est attendu de nos collaborateurs. [X] [J], compagnie d'assurance, nous a délégué la gestion commerciale de son portefeuille, de tels agissements sont inadmissibles au vu de la qualité de service que nous devons tant à notre délégant qu'à la clientèle.

De plus, la mauvaise qualité de vos conseils et le contexte dans lequel ceux-ci ont été donnés pourrait s'apparenter, en cas de litige, à un défaut de conseil et/ou d'un abus de faiblesse. Nous ne pouvons tolérer ce type d'agissements.









L'ensemble de ce qui précède nous contraint à devoir nous séparer de vos services, et à prononcer votre licenciement.

Votre préavis d'une durée de trois mois, dont nous vous dispensons de l'exécution, débutera à la date de première présentation de cette notification.'



Il est reproché au salarié :

- de n'avoir pas répondu aux demandes d'entretien avec M. [T] [M], directeur général de la Sas [X] [J] Patrimoine,

- de s'être inscrit dans une attitude polémique et d'insubordination,

- d'avoir provoqué un incident avec deux anciens clients, à savoir un couple de personnes âgées (79 ans et 86 ans), en leur imposant une visite impromptue et en leur donnant des informations erronées.



M. [I] [R] soutient d'abord que le motif réel du licenciement est économique, et qu'il a été licencié en raison de son refus de la modification de son contrat de travail malgré le harcèlement de son employeur pour qu'il signe un avenant au contrat en ce sens. Il conteste ensuite les faits qui lui sont reprochés.



1. Sur le motif économique du licenciement, invoqué par le salarié



Pour justifier du caractère économique de son licenciement, qui n'est pas visé dans la lettre de licenciement, M. [I] [R] fait valoir, pour l'essentiel, que l'objectif de la Sa [X] [J] a été de contourner les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, imposant un maintien total des contrats de travail des salariés transférés, dans la mesure où concomitamment au transfert des contrats, l'employeur a proposé des avenants avec des modifications des contrats de travail et a exercé des pressions sur les salariés, ce qui a eu pour conséquence la rupture de plusieurs contrats de travail.



Il ajoute que sur les 25 contrats de travail du secteur commercial qui auraient dû être transférés au 1er janvier 2015 vers la Sas [X] [J] Patrimoine, il restait, fin 2015, à peine une demi-douzaine de salariés transférés.



Toutefois, M. [I] [R] procède par simple voie d'affirmation sans fournir aucun élément probant pour étayer ses allégations.



Ainsi, il n'est justifié ni des pressions qui auraient été exercées par l'employeur sur les salariés, ni du nombre de salariés licenciés dont les contrats auraient été modifiés, ni de l'identité de ces salariés, ni des dates des licenciements, M. [I] [R] se contentant d'évoquer sans précision aucune une situation en fin 2015, soit un an après le transfert des contrat et mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de porter quelque appréciation objective que ce soit au sujet des éventuelles ruptures qui auraient eu lieu après ledit transfert.



Au surplus, force est de constater que le projet de cession d'une partie de l'activité de la Sa [X] [J], relative à la gestion commerciale du portefeuille clients particuliers dédié aux produits de l'épargne et de l'assurance-vie, à la Sas [X] [J] Patrimoine a recueilli l'avis favorable du comité d'entreprise en décembre 2014 et l'autorisation de l'inspection du travail de transférer deux salariés protégés.

















Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de production par les défenderesses des registres du personnel, des documents afférents aux consultations des institutions représentatives du personnel sur le transfert d'entreprise intervenu en janvier 2015, et des bilans sociaux des années 2014 et 2015, dans la mesure où cette demande n'est étayée par aucun élément probant sérieux et où il n'appartient pas au juge de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



Il s'ensuit que le motif économique invoqué du licenciement n'est pas caractérisé.



2. Sur le harcèlement moral invoqué par le salarié



Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits.



Il est rappelé que les faits invoqués par le salarié étant antérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; il revient à la cour d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.



Dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



En l'espèce, M. [I] [R] soutient avoir subi de nombreux actes assimilables à du harcèlement moral et réclame une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il expose :



- que la Sas [X] [J] Patrimoine a tout mis en 'uvre, notamment en multipliant les rendez-vous et réunions, pour tenter de l'obliger à renoncer à ses avantages, et ce en cherchant à lui faire signer un avenant au contrat de travail afin de supprimer ses fonctions managériales, entériner sa rétrogradation et réduire son salaire ;



- qu'il a été complètement dénigré et discrédité, de sorte qu'il ne disposait plus d'aucun soutien, ni de sa hiérarchie ni de ses collègues de travail ;



- qu'en raison de l'annonce de son licenciement, dans des conditions brutales, vexatoires et totalement abusives, il était en arrêt de travail en raison d'une grave dépression nerveuse directement liée à son environnement professionnel, et reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie comme maladie professionnelle.



Toutefois, hormis le certificat médical faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et la décision de reconnaissance de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles en date du 20 mars 2017, il ne présente aucun élément à l'appui de ces allégations.











En tout cas, il ressort des éléments du dossier que M. [I] [R] n'a pas rencontré ses nouveaux supérieurs hiérarchiques depuis le transfert de son contrat de travail à la Sas [X] [J] Patrimoine, ce qui explique les rendez-vous qui lui ont été fixés et qui ont été reportés à deux reprises à sa demande, d'abord en raison de son arrêt de travail pour maladie et ensuite en raison de sa prise de jours de congés.



De plus, il ne justifie pas avoir formulé une quelconque observation sur le projet d'avenant qui lui avait été soumis par courrier du 18 décembre 2014, étant observé que ce dernier était rédigé en termes courtois ne faisant apparaître aucune volonté de coercition, l'employeur y précisant entre autre : 'Vous bénéficiez d'un délai d'un mois, à compter de sa remise, pour examiner ce projet. Durant ce mois, vous pouvez à tout moment faire savoir à [T] [M] [directeur général] si vous souhaitez que votre contrat définitif vous soit adressé'.



Par ailleurs, dans son annexe 1 à la note remise le 13 octobre 2014 aux institutions représentatives du personnel pour la réunion qui s'est tenue le 21 octobre 2014 dans le cadre de la modification collective des conditions de travail du réseau salarié (annexe n°11 des intimées), la Sas [X] [J] Patrimoine précise expressément au point 5 que 'le refus de signature par le salarié de la proposition de novation du contrat de travail n'empêcherait pas la poursuite du projet de transfert du contrat de travail et ne pourrait pas être considéré comme fautif pour le salarié'. Elle ajoute que 'les conditions antérieures continueraient à s'appliquer'.



M. [I] [R] procède aussi par simple voie d'affirmation, en ne justifiant par aucun élément du dénigrement ou du manque de soutien allégués.



Par ailleurs, s'il est constant que M. [I] [R] souffre d'un état dépressif sévère, le lien allégué de cet état avec une éventuelle dégradation des conditions de travail, ayant justifié sa reconnaissance en maladie professionnelle, résulte des seules déclarations du salarié, et non des constatations des médecins qui l'ont examiné.



Au surplus, force est de relever que par jugement du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré cette reconnaissance inopposable à l'employeur, après avoir relevé que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy précise, dans son avis du 27 août 2019, que 'les éléments de l'enquête apparaissent relativement contradictoires et ne permettent pas de retenir un lien à la fois direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée'.



Il s'ensuit que hormis les constatations médicales relatives à une dépression sévère, les éléments présentés par M. [I] [R], pris ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement.



Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.



3. Sur le premier grief



Il est constant que le contrat de M. [I] [R] a été transféré à la Sas [X] [J] Patrimoine à compter du 1er janvier 2015, que celui-ci n'avait aucun bureau au siège de l'entreprise et travaillait à partir de son domicile, que par courriel du 29 janvier 2015, il a été convoqué par son employeur à un entretien fixé au 4 février 2015, qu'après avoir sollicité par courriel du 2 février 2015 'l'ordre de la convocation', il a envoyé par courriel du 4 février un arrêt de travail pour maladie du même jour, qu'il a été reconvoqué par M. [T] [M], directeur général, par lettre recommandée du 18 février 2015 à un entretien fixé au 24 février 2015, qu'après avoir fait savoir qu'il serait en congé ce jour, il a été à nouveau convoqué par le même directeur général par lettre recommandée à un entretien fixé au 10 mars 2015 à 16h30, qu'il n'a pas réclamé cette lettre recommandée et qu'il ne s'est pas présenté à ce rendez-vous.



Dans son attestation, Mme [D] [S], responsable des ressources humaines, déclare avoir contacté par la suite M. [I] [R] et lui avoir laissé un message téléphonique lui indiquant que le rendez-vous avait été reporté au 18 mars 2015 à 10h. Elle ajoute : 'Nous nous sommes croisés par hasard dans les locaux de l'entreprise dans l'après-midi du 18/03/2015, il [M. [I] [R]] ne s'était pas présenté à 10h, nous avons convenu de nous voir en fin d'après-midi (...) Lors de cette rencontre, j'ai expliqué à M. [R] que puisqu'il n'avait pas honoré le rendez-vous avec M. [M] du 10 mars 2015, il serait judicieux de présenter ses excuses et de prendre l'initiative d'un nouveau rendez-vous. A ceci, M. [R] m'a répondu que puisque c'est M. [M] qui souhaite le voir, c'était à lui de fixer un nouveau rendez-vous, que lui-même ne demandait rien et ne voyait pas l'intérêt de cette rencontre'.



M. [I] [R] ne conteste pas s'être entretenu ce jour du 18 mars 2015 avec la responsable des ressources humaines, et expose lui avoir simplement répondu qu'il ne prendrait pas attache avec M. [T] [M] pour un nouveau rendez-vous, et ce parce qu'il ne voulait pas signer l'avenant proposé par la Sas [X] [J] Patrimoine.



Toutefois, outre le fait qu'il lui appartenait de faire le nécessaire pour réclamer ses lettres recommandées, M. [I] [R] se devait de se présenter au directeur général de la société au regard des différents reports de rendez-vous et au fait qu'il avait été informé par la responsable des ressources humaines que le directeur général souhaitait toujours s'entretenir avec lui.



Son attitude tendant à exiger une autre convocation, sans être certain de la réclamer, et à ne pas profiter de sa présence dans les locaux de l'entreprise, puisqu'il travaillait depuis son domicile, pour rendre visite à son supérieur hiérarchique, est non seulement incompréhensible mais démontre qu'il n'entendait pas répondre aux demandes d'entretien fixées par M. [T] [M], directeur général.



Il s'ensuit que le premier grief est caractérisé.



4. Sur le deuxième grief



Dans son attestation précitée, Mme [D] [S], responsable des ressources humaines, poursuit en ces termes : 'J'ai indiqué à M. [R] que sa réaction était totalement déplacée à l'égard de son employeur et lui ai demandé s'il se rendait bien compte de ce fait.

À ceci, M. [R] m'a répondu qu'il ne reconnaissait pas [X] [J] Patrimoine comme son employeur, ni M. [M] comme son patron, que lui n'était pas comme ses collègues ayant accepté de se coucher et que lui ne se ferait pas 'b...' comme tous les autres.

Tout au long de cet échange M. [R] a affiché un sourire narquois ...'.



Ce témoignage, non contesté par M. [I] [R], montre que celui-ci s'était bien inscrit dans une attitude polémique et d'insubordination à l'égard de son nouvel employeur dont il n'appréciait pas la nouvelle réorganisation de la gestion commerciale du portefeuille clients particuliers.



Il s'ensuit que le deuxième grief est caractérisé.



5. Sur le troisième grief



Il est reproché à M. [I] [R] de s'être présenté sans rendez-vous chez un couple de personnes âgées, M. [N] [W] (86 ans) et Mme [F] [O] (79 ans), clients de l'entreprise et liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), d'avoir honoré avec deux heures de retard le rendez-vous fixé pour le lendemain par ces derniers, puis de leur avoir donné des informations en contradiction avec celles de leur notaire, concernant l'imposition de la succession prévue au sein du couple.



M. [I] [R] soutient qu'il s'est rendu chez ce couple à l'heure convenue et qu'il leur a conseillé de contacter leur notaire pour s'assurer que toutes les dispositions étaient réunies pour que le Pacs suffise à défiscaliser les sommes présentes sur les contrats d'assurance-vie.



Toutefois, il est produit une lettre reçue le 4 mai 2015, par laquelle Mme [F] [O] précisait en ces termes clairs et précis : 'Je souhaite un changement de conseiller. En effet, cette demande est motivée par le fait que M. [I] [R] a remis en cause que le Pacs ne m'exonérait pas des frais de succession et souhaitait me proposer d'autres solutions sous prétexte de taxation en l'état. Mon notaire, Me Burdloff l'a appelé et lui a laissé un message sans retour.

M. [R] s'est présenté avec 2 heures de retard.

Merci de faire le nécessaire'.



De plus, dans son 'rapport contrôle téléphonique clientèle' établi le 5 mai 2015, M. [P] [B] indique avoir contacté, après réception du courrier précité, Me Jean Burdloff, notaire, qui lui a confirmé avoir reçu Mme [F] [O], constaté son inquiétude suscitée par les propos de M. [I] [R] qui lui aurait annoncé un taux d'imposition de 60 %, et s'être empressé de la rassurer en lui rappelant les avantages du Pacs en cas de succession.



Dans son attestation, Mme [C] [V], salariée et ancienne responsable du secteur d'activité commercial dont dépendait Mme [F] [O] jusqu'en décembre 2014, déclare avoir été contactée par celle-ci et lui avoir relaté exactement ce qu'elle a écrit dans sa lettre et ce qui a été rapporté par M. [P] [B].



Il s'ensuit que le troisième grief est caractérisé.



Les manquements de M. [I] [R], et notamment son attitude polémique et d'insubordination, ainsi que son refus de reconnaître la Sas [X] [J] Patrimoine comme son employeur, révèlent un comportement inadmissible, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.



En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a débouté celui-ci des ses demandes en paiement du solde restant dû sur l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.













En effet, au regard du rappel retenu des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, il y a lieu de condamner la Sas [X] [J] Patrimoine à payer à M. [I] [R] les sommes de 1.366,01 euros au titre du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.319,97 euros titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, et 132 euros au titre des congés payés y afférents.



Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement



M. [I] [R] soutient que le grief relatif aux conseils erronés donnés à M. [N] [W] et Mme [F] [O], clients de l'entreprise, n'aurait pas été évoqué à l'entretien préalable, et produit une attestation en ce sens de M. [Y], conseiller du salarié qui l'a accompagné lors de l'entretien.



L'employeur se borne à contester l'attestation du conseiller du salarié, alors qu'il ne justifie même pas de la date à laquelle il aurait pris connaissance des faits reprochés au salarié, et objet du troisième grief.



En tout cas, force est de constater que, concernant ce grief, la lettre de licenciement ne fait que reprendre les éléments du rapport établi par M. [P] [B] le 5 mai 2015, soit postérieurement à l'entretien préalable du 25 avril 2015.



Il s'en déduit que le grief n'a pu être indiqué au salarié lors de l'entretien préalable.



S'agissant d'une irrégularité de forme, elle ouvre droit à une indemnisation qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, en application de l'article L.1235-2 du code du travail.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [I] [R] des dommages-intérêts à hauteur de 4.124,83 euros, somme réparant dans son intégralité le préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement.



Sur la demande en maintien de salaire pour suspension du contrat de travail



L'article L. 1226-7, alinéa 1er, du code du travail dispose : 'Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.'



L'article L.1226-9 du même code dispose : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'



En application de ces deux textes, le préavis est suspendu aussi longtemps que la durée de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, et reprend son cours le lendemain du terme de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.



En l'espèce, il est constant que M. [I] [R] a été licencié en date du 18 mai 2015, avec dispense d'effectuer le préavis de 3 mois, et qu'il a présenté le 18 août 2015, soit le dernier jour de ce préavis, un arrêt de travail faisant état d'un syndrome anxio-dépressif qu'il a déclaré en maladie professionnelle.



Par décision du 20 mars 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.



M. [I] [R] fait valoir que dans la mesure où son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 21 avril 2016, son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'à cette date, ce qui lui permettrait de bénéficier, en application de la convention collective applicable, du maintien complet de son salaire pendant les 90 premiers jours de la maladie.



Toutefois, non seulement le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 8 juillet 2020, déclaré cette reconnaissance inopposable à la Sas [X] [J] Patrimoine, mais en plus la cour n'a pas retenu, lors de l'examen ci-dessus du harcèlement moral invoqué par le salarié, le lien allégué de l'état dépressif avec une éventuelle dégradation des conditions de travail.



Il s'ensuit que le préavis n'a pu être suspendu et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.



Sur les autres demandes en paiement de rappel de salaire



M. [I] [R] soutient avoir été privé de nombreux éléments de salaire à compter du 1er janvier 2015, à savoir : les chèques vacances, la prime de rentrée scolaire, les chèques emploi service universel (Cesu) et les frais de déplacement.



1. Sur les demandes au titre des chèques vacances et de la prime de rentrée scolaire



M. [I] [R] réclame les sommes de 300 euros et 150 euros à titre de rappel de salaire respectivement pour les chèques vacances et la prime de rentrée scolaire, non versés par l'employeur à compter du 1er janvier 2015. Il soutient qu'il s'agissait d'un usage d'entreprise.



Toutefois, il n'est pas contesté que ces avantages étaient collectivement octroyés par le comité d'entreprise de la Sa [X] [J], sous condition d'appartenance à celle-ci.



Le comité d'entreprise étant doté d'une personnalité juridique distincte de l'employeur, les avantages par lui octroyés n'ont pu subsister lors du transfert du contrat de travail de M. [I] [R] à la Sas [X] [J] Patrimoine.



Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande. 



2. Sur la demande au titre des chèques emploi service universel



Il n'est pas contesté qu'à l'instar des autres salariés, M. [I] [R] bénéficiait de chèque emploi service universel pour un montant de 600 euros, pris en charge à hauteur de 50 % par la Sa [X] [J].



Toutefois, la Sas [X] [J] Patrimoine justifie, en son annexe n°11, avoir dénoncé cet usage et avoir fait précéder cette décision d'une information aux intéressés et aux institutions représentatives du personnel lors de la réunion qui s'est tenue le 21 octobre 2014 dans le cadre de la modification collective des conditions de travail du réseau salarié.



Au surplus, force est de constater que cette réunion s'est tenue plus de deux mois avant le transfert des contrats de travail à la Sas [X] [J] Patrimoine, soit un délai permettant d'éventuelles négociations.





Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.



3. Sur la demande au titre des frais de déplacement



M. [I] [R] sollicite le versement d'un montant de 21.560 euros au titre des frais de déplacement supplémentaires qu'il avait engagés en 2012, 2013, 2014 et 2015.



Toutefois, par avenant au contrat de travail du 5 janvier 2011, la Sa [X] [J] et M. [I] [R] sont convenus de limiter le remboursement des frais professionnels à la somme de 18.500 euros par année civile dans les limites arrêtées par l'administration fiscale.



De plus, par lettre recommandée dont M. [I] [R] a accusé réception le 27 juillet 2011, la Sa [X] Esc a rappelé la limitation de l'enveloppe de frais à la somme de 18.500 euros, en faisant observer que les dépassements enregistrés étaient plutôt liés à la puissance fiscale du véhicule utilisé.



En effet, la Sa [X] [J] écrivait : 'Frais professionnels: 

Vous avez indiqué que vous n'aviez pas restitué l'avenant correspondant à une enveloppe de frais de 12.500 euros en raison du fait que la proposition d'enveloppe supplémentaire de 6.000 euros ne vous satisfaisait pas.

Il vous a été très clairement répondu qu'aucune proposition supplémentaire ne vous serait faite. En effet, cette proposition a été faite après prise en compte des spécificités de votre secteur d'activité et en accord avec votre responsable hiérarchique.

Il vous a été indiqué que vous étiez le seul RDDC à avoir consommé, à fin mai 2011, 98 % de l'enveloppe annuelle, les autres salariés relevant de ce statut ayant utilisé entre 45% et 60% de leur enveloppe annuelle à fin juin 2011. De ce fait, nous pouvons estimer que les montants alloués répondent bien à la réalité du terrain.

Il vous a également été expliqué, et vous en avez convenu, que le rythme de votre utilisation des frais était en partie dû à la puissance fiscale ce votre véhicule et que la société ne pouvait adapter ses règles de fonctionnement aux choix personnels de ses salariés.

La proposition d'une enveloppe de frais à hauteur de 18.500 euros vous a donc bien été faite après discussions et négociation. Néanmoins, vous avez choisi de persister dans votre refus de cette proposition, et ce, malgré la précision du fait qu'il ne serait pas possible de vous régler des frais qui ne correspondraient pas à un avenant dûment signé.'



Au regard de cette lettre de rappel claire et précise, M. [I] [R], qui a persisté à utiliser depuis 2011 un véhicule haut de gamme doté de 15 chevaux fiscaux, ne saurait réclamer le remboursement de frais qui ne peuvent être imputés à son employeur.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de ce chef de demande.



Sur la remise des documents de fin de contrat



La remise d'un certificat de travail, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.





Cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.



Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. 



Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine aux dépens de la première instance, et en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



À hauteur d''appel, la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine, qui succombent en partie, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement rendu le 9 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de ses demandes en paiement des heures supplémentaires non rémunérées, du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de sa demande de remise des documents de fin de contrat ;



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,



CONDAMNE la Sa [X] [J] à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes :



- 13.808,95 € brut (treize mille huit cent huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre d'heures supplémentaires non rémunérées,



- 1.380,89 € brut (mille trois cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des congés payés y afférents,



CONDAMNE la Sas [X] [J] Patrimoine à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes :



- 2.030,73 € brut (deux mille trente euros et soixante-treize centimes) au titre d'heures supplémentaires non rémunérées,



- 203,07 € brut (deux cent trois euros et sept centimes) au titre des congés payés y afférents ;



- 1.366,01 € net (mille trois cent soixante-six euros et un centime) au titre du rappel de l'indemnité de licenciement,



- 1.319,97 € brut (mille trois cent dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, 



- 132 € brut (cent tente deux euros) au titre des congés payés y afférents ;











ORDONNE la remise par la Sas [X] [J] Patrimoine d'un certificat de travail, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt ; 



DIT n'y avoir lieu d'assortir la remise par la Sas [X] [J] Patrimoine des documents de fin de contrat d'une mesure d'astreinte ;



DIT que cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt à la Sas [X] [J] Patrimoine ;



CONDAMNE in solidum la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine à payer à M. [I] [R] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE la demande de la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE in solidum la Sa [X] [J] et la Sas [X] [J] Patrimoine aux dépens d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code du travail L1226-7, code du travail D3171-17, code du travail D3171-1, code du travail L3171-1, code du travail L1226-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.