Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 février 2023, n° 19/14631
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
Depuis le 14 février 2017, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail. Nous vous avons adressé deux courriers en recommandé avec accusé réception datés des 1er et 22 mars 2017 par lesquels nous vous demandions de justifier de votre absence ou de reprendre votre travail. Dans ces courriers nous vous précisions que vous étiez en situation d'absence irrégulière depuis le 14 février 2017 et donc placée sans solde. Nous vous indiquions également, qu'à défaut de reprise du travail ou de production des justificatifs d'absence dans les meilleurs délais, nous nous réservions la possibilité d'engager à votre égard une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail. Le 28 avril 2017, sans aucune nouvelle de votre part, nous vous avons adressé un courrier recommandé avec accusé réception vous convoquant à un entretien préalable fixé au 12 mai 2017 qui avait pour but de vous exposer les motifs nous ayant conduit à envisager la rupture de votre contrat de travail et recueillir vos explications. Vous avez bien reçu notre courrier mais vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, ne nous avez pas demandé son report et n'avez fourni aucune explication, ni réponse, à notre convocation. Vous n'avez pas non plus utilisé la possibilité qui vous était offerte de vous faire représenter. Cette absence à l'entretien préalable ne fait cependant pas obstacle à la poursuite de la procédure. Nous ne pouvons admettre un tel comportement. En conséquence, Société Générale vous notifie par la présente, votre licenciement pour faute grave en application de l'article 27 de la Convention Collective. Conformément aux dispositions des articles 25 et 27-1 de la Convention Collective de la Banque nous vous précisons que, pour autant que vous le souhaitez, vous pouvez saisir au choix : - La Commission Paritaire de Recours Interne de Société Générale en adressant à son Président un courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée. - la Commission Paritaire de la Banque auprès de l'Association Française des Banques par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée. Vous trouverez les références de ces deux instances sur l'annexe jointe à la présente. Nous attirons votre attention sur le fait que ces deux recours sont exclusifs l'un de l'autre. A défaut de saisine par vos soins de la Commission Paritaire de Recours Interne ou de la Commission Paritaire de la Banque et dans les délais ci-dessus fixés, votre licenciement prendra effet le 8ème jour calendaire à compter de la première présentation de cette lettre recommandée. Dans le cas où vous saisiriez la Commission Paritaire de Recours Interne ou la Commission Paritaire de la Banque, une nouvelle notification vous serait adressée dès que l'instance saisie aurait rendu son avis ». Contestant la régularité et la légitimité de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [U] [P] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de repos complémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé que le licenciement pour faute grave de la salariée était parfaitement fondé au regard de son absence injustifiée, a débouté Madame [U] [P] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes reconventionnelles et a condamné Madame [U] [P] aux entiers dépens. Ayant relevé appel, Madame [U] [P] née [Z] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, de : RÉFORMER le jugement déféré dans son intégralité, Et statuant à nouveau : DIRE ET JUGER le licenciement irrégulier et nul, Ou, à tout le moins, illégitime et abusif Et par conséquent, CONDAMNER la Société Générale à payer à Madame [P] : Repos complémentaires 15.5 jours 1516,50 euros DI au titre du licenciement nul Ou à tout le moins illégitime et abusif 50'000 euros DI au titre de l'irrégularité de procédure 2120 euros Indemnité compensatrice de préavis 4240 euros Incidence congés payés y afférents 424 euros Indemnité légale de licenciement 3427 euros DI exécution fautive et déloyale du contrat de travail 10'000 euros Condamner l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à : - Délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir - Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts. Article 700 du CPC distraits au profit de MB AVOCATS 2500 euros Condamner l'employeur aux dépens Dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 2120 euros. La SA SOCIETE GENERALE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2020, de : Débouter Madame [U] [P] de toutes ses demandes. Confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner Madame [U] [P] aux entiers dépens, outre au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure :
Madame [U] [P] invoque un licenciement irrégulier « en ce qu'il appartiendra à l'employeur de justifier de la régularité de la procédure, en ce qui concerne notamment, la régularité des élections professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable permet la possibilité, pour le salarié, de se faire assister par un membre du personnel ».
La SA SOCIETE GENERALE réplique que la convocation précise la possibilité pour la salariée de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et ce conformément aux dispositions des articles 1232-2 et 1232-4 du code du travail ; que la SOCIETE GENERALE est dotée d'institutions représentatives conformes ; que Madame [U] [P] ne peut le contester puisqu'elle fournit une attestation de Madame [U] [L] déléguée du personnel, qu'elle a de plus rencontrée à plusieurs reprises dans le cadre du suivi de son dossier ; que de plus, n'ayant pas assisté à l'entretien préalable, bien que régulièrement convoquée, Madame [U] [P] ne saurait invoquer aucun préjudice ; qu'au regard de ces observations, il y a lieu de juger régulière la procédure de licenciement et de débouter Madame [U] [P] de ses demandes à ce titre, la salariée ne pouvant au demeurant cumuler l'indemnité pour irrégularité de procédure avec l'indemnité réclamée par ailleurs en raison de l'absence de cause du licenciement.
***
Madame [U] [P] a été convoquée par courrier recommandé du 28 avril 2017 à un entretien préalable fixé le 12 mai 2017 à 14 heures, lui indiquant la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Madame [P] soutient qu'il appartient à l'employeur de justifier de la régularité des élections professionnelles, sans préciser en quoi elle estime ces élections irrégulières, ni l'incidence sur la régularité de la procédure de licenciement.
Elle s'est elle-même adressée, par courriel du 3 mai 2017, à Madame [U] [L], déléguée du personnel au sein de la SOCIETE GENERALE, et produit une attestation du 12 septembre 2017 de cette dernière aux débats.
Ainsi, alors qu'il existait des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'employeur a justement indiqué à la salariée qu'elle pouvait se faire assister, lors de l'entretien, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.1232-4 du code du travail.
Madame [P] est, dans ces conditions, déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement :
Madame [U] [P] soutient que son licenciement est nul ou à tout le moins illégitime et abusif, invoquant les moyens suivants :
-elle s'est présentée normalement et spontanément le 18 octobre 2016 à son poste de travail et a constaté que son employeur n'avait en réalité pas programmé son retour et refusait de lui fournir sa nouvelle affectation et donc une prestation de travail ; elle n'a jamais été affectée à un nouveau poste ;
-face à ses conditions de reprise, l'état de santé de la salariée n'a eu de cesse que de se dégrader de jour en jour ;
-c'est dans ces conditions que les parties ont entendu mettre un terme à la relation de travail au moyen d'une rupture conventionnelle ;
-au cours de la période de négociation relative à la rupture conventionnelle, s'étalant de janvier à mars 2017, la Société Générale a appliqué des méthodes managériales inacceptables à l'encontre de Madame [U] [P], le Directeur des Ressources Humaines, Monsieur [E], lui demandant de se mettre en arrêt maladie puis lui conseillant de faire un abandon de poste ;
-Madame [U] [P] s'est exécutée de bonne foi, croyant bien faire, alors que manifestement elle a été "piégée" puisque la Société Générale profitait de ses prétendues absences injustifiées afin de mettre en place une procédure de licenciement ;
-la rupture de la relation de travail intervenue le 23 mai 2017 a été notifiée à Madame [P] en raison de motifs totalement discriminatoires et donc prohibés ; en effet, c'est bien en raison de son absence consécutive à ses périodes de maternité et de congé parental s'étalant du 31 janvier 2012 au 17 octobre 2016 que Madame [P] a été licenciée pour de prétendues fautes disciplinaires, qualifiées de graves, très peu de temps après sa reprise de poste effective alors que la Société Générale, non seulement n'avait pas programmé son retour, mais encore, ne lui avait même pas affecté un nouveau poste de travail ;
-son licenciement prétendument prononcé pour faute grave, repose en réalité sur un motif discriminatoire ; il est donc nul ;
-il est, en tout état de cause, illégitime et abusif, la salariée contestant fermement avoir commis la moindre faute et avoir manqué à ses obligations ; il ressort des éléments versés aux débats que la Société Générale a manifestement "organisé" la procédure de licenciement notifiée à l'encontre de Madame [U] [P], laquelle a exécuté de bonne foi les directives du Directeur des Ressources Humaines ;
-les dommages-intérêts devront être non seulement à la hauteur du préjudice subi par Madame [P], mais aussi proportionnés aux moyens de l'employeur et à l'inanité de sa man'uvre d'éviction de la salariée de ses effectifs, soit à hauteur de 50'000 euros.
Madame [U] [P] réclame également une indemnité compensatrice de préavis de 4240 euros, des congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement de 3427 euros et des dommages-intérêts pour exécution fautive déloyale du contrat de travail à hauteur de 10'000 euros.
La SA SOCIETE GENERALE réplique que Madame [U] [P] n'a pas et ne conteste toujours pas ne pas s'être présentée à son poste à compter du 14 février 2017 et ne pas avoir donné de justificatif d'absence lorsque son employeur lui a adressé une mise en demeure le 28 février 2017, suivie d'une réitération à sa nouvelle adresse le 1er mars 2017, et d'une seconde mise en demeure le 22 mars 2017 ; qu'invitée à trois reprises à justifier de son absence continue et à reprendre son poste, Madame [P] n'a donné aucune suite ; qu'elle n'a pas formulé d'observation à réception de ses bulletins de salaire et ne réclame d'ailleurs aucun salaire sur sa période d'absence ; qu'elle attendra le mois d'août 2017 pour adresser à la SOCIETE GENERALE un courrier de contestation ; que la seule raison de son licenciement est son abandon de poste à compter du 14 février 2017.
La SA SOCIETE GENERALE fait valoir qu'à son retour de congé parental, Madame [U] [P] est restée sur le poste qu'elle occupait précédemment conformément aux dispositions de l'article L.1255-55 du code du travail avant de prendre un poste de conseiller clientèle en CRC à partir du 2 novembre 2016 ; que la salariée a normalement exécuté son travail du 18 octobre 2016 au 13 février 2017 et n'a adressé aucun reproche à la SOCIETE GENERALE concernant son affectation et ses fonctions ; qu'elle ne peut a posteriori et pour les besoins de la cause, prétendre qu'en réalité, elle n'aurait pas été en mesure de reprendre son poste faute d'affectation, de formation et d'adaptation ; que Madame [P] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle en janvier 2017 ; qu'alors que la SOCIETE GENERALE examinait cette possibilité, la salariée s'est absentée sans justification à compter du 14 février 2017, ce qui a conduit à son licenciement pour faute, Monsieur [E] l'ayant informée entre-temps et par mail du 16 mars qu'il ne pourrait être donné suite à sa demande de rupture conventionnelle ; qu'au regard de ces échanges, il est faux de prétendre que Monsieur [E] lui aurait conseillé de ne plus se présenter à son poste ; que l'attestation de Madame [U] [L], déléguée du personnel, ne pourrait conduire à une lecture très différente des faits, ce témoin ne faisant que rapporter les propos de Madame [U] [P] ; qu'il ne peut être reproché à la SOCIETE GENERALE la référence dans son mail du 30 janvier 2017 aux absences médicales constatées, pas plus qu'il ne peut être considéré que ces absences médicales antérieures et justifiées seraient la cause réelle du licenciement, en occultant l'absence continue et injustifiée de la salariée à partir du 14 février ; que c'est donc à juste titre que Madame [P] a été déboutée de ses demandes par le conseil de prud'hommes de Marseille et que le jugement doit être confirmé.
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Il n'est pas discuté la réalité du grief cité dans la lettre de licenciement quant à l'absence de Madame [U] [P] à son poste de travail depuis le 14 février 2017.
Suite à la suspension de son contrat de travail pour cause de maternité et de congé parental du 31 janvier 2012 au 17 octobre 2016, sauf sur une période de reprise à temps partiel cumulée avec un congé parental partiel sur la période du 24 janvier 2013 au 22 août 2013, Madame [U] [P] "a repris à temps plein le 18 octobre 2016 suite à son retour de congé maternité" selon attestation délivrée à la salariée le 18 octobre 2016 par le responsable des ressources humaines (pièce 5 versée par l'appelante). Madame [U] [P] a perçu sa rémunération (salaire de base, prime horaires décalée, 13ème mois, prime de transport, titres restaurant) à compter de sa reprise en date du 18 octobre 2016 jusqu'à son absence à partir du 14 février 2017, selon bulletins de salaire d'octobre 2016 à février 2017 (17 jours de retenue sans solde en février 2017, puis 30 jours de retenue sans solde en mars et avril 2017, selon bulletins de salaire correspondants). Il est toutefois mentionné sur les bulletins de novembre 2016 à février 2017, sans précision de dates, le paiement d'IJSS et de "reprise IJSS maladie" (en février 2017), la salariée justifiant par ailleurs de son arrêt de travail pour maladie du 19 décembre 2016 au 13 février 2017 par la production d'attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale sur ces périodes (ses pièces 19).
Ainsi, Madame [U] [P] a repris son travail, suite à son congé parental s'achevant le 17 octobre 2016, durant deux mois sur l'emploi de "Conseiller Clientèle en CRC", niveau D, à temps plein (169 heures mensuelles de travail), selon mentions portées sur ses bulletins de salaire, avant d'être placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 19 décembre 2016.
Madame [P] soutient que son employeur n'avait en réalité pas programmé son retour, qu'elle n'a pu reprendre son poste de travail normalement et que la SOCIETE GENERALE ne lui a pas fourni de nouvelle affectation. Elle produit, à l'appui de sa version, son courriel du 3 mai 2017 adressé à "[U] [L]" ("[Courriel 4]"). Outre que ce courriel ne présente que la propre version des événements racontée par Madame [P] et ne peut constituer un élément objectif de preuve, la Cour constate qu'il n'est pas démontré que ce courriel, adressé à la personne de "[Courriel 4]" au lieu de [U] [L] (identité mentionnée dans l'attestation de cette personne en date du 12 septembre 2017 et dans la copie de la pièce d'identité), a été effectivement envoyé et réceptionné par son destinataire.
Madame [P] produit l'attestation du 12 septembre 2017 de Madame [U] [L], conseiller en CRC, qui rapporte : « En qualité de déléguée du personnel, j'ai rencontré à plusieurs reprise le DRH, Monsieur [E], pour le suivi du dossier de Madame [P].
Dans un premier temps le DRH m'a indiqué qu'il accompagnerait Mme [P] dans sa demande de rupture conventionnelle. Après plusieurs relances, je m'aperçois que le dossier n'a pas "bougé" et sa demande n'a pas abouti. Pendant ce délai il demande à Mme [P] de se mettre en maladie. Puis il lui conseille de faire un abandon de poste à m'indiquant que cette procédure serait plus rapide.
Après de nombreux entretiens avec le service RH et la direction, le dossier est enfin traité.
J'ai noté l'angoisse, le stress et l'anxiété de Mme [P] restait sans aucun revenu pendant cette longue période.
Lors d'une réunion des délégués du personnel le directeur d'établissement nous a avoué que ce dossier était mal parti et mal géré et qu'il en était désolé ».
Contrairement à ce qui est prétendu par la SA SOCIETE GENERALE, il ne ressort nullement du témoignage de Madame [U] [L] que celle-ci ne ferait que relater indirectement les propos tenus par Madame [U] [P]. Madame [L], qui précise avoir "rencontré à plusieurs reprises le DRH, Monsieur [E]" au sujet de Madame [P], rapporte les échanges qu'elle a eus directement avec le DRH ("le DRH m'a indiqué' il demande à Mme [P] de se mettre en maladie. Puis il lui conseille de faire un abandon de poste à (en) m'indiquant que cette procédure serait plus rapide'").
L'historique de la relation salariale corrobore le témoignage de Madame [U] [L] (arrêt de travail pour maladie de Madame [P] en premier lieu à partir du 19 décembre 2016, demande de rupture conventionnelle début janvier 2017, 'abandon de poste' à partir du 14 février 2017).
Madame [P] a, par courriel du 26 janvier 2017, interrogé Monsieur [B] [E] pour savoir où en était sa demande de rupture conventionnelle "et ainsi convenir d'un rendez-vous", le DRH lui répondant par courriel du 30 janvier 2017 : "La réponse est tj en attente, l'analyse de la situation en est la cause notamment sur celle d'arrêt maladie. Je vous tiens informer dès que j'ai des nouvelles". Monsieur [E] a informé Madame [P], par courriel du 16 mars 2017, "que malheureusement votre demande de rupture conventionnelle n'a pas été acceptée. J'imagine votre déception et je reste à votre disposition pour échanger sur le sujet" (pièces 20 à 22 versées par l'appelante).
Avant même la notification à la salariée du refus de l'employeur d'accepter une rupture conventionnelle, la SA SOCIETE GENERALE adressait à Madame [P] un premier courrier recommandé du 28 février 2017, lui indiquant qu'elle était absente de manière continue depuis le 14 février 2017 et lui demandant de se présenter à son poste sans délai, un deuxième courrier recommandé (à la nouvelle adresse de la salariée) le 1er mars 2017 et un troisième courrier recommandé du 22 mars 2017, indiquant toujours être dans l'attente d'un justificatif d'absence et que si l'absence non justifiée devait perdurer, une mesure de licenciement pour faute pourrait être envisagée, la salariée étant placée durant toute cette période en congé "sans solde" (mention d'une "retenue sans solde" sur les bulletins de paie).
Si, comme relevé par la société intimée, Madame [P] ne s'est pas manifestée malgré les mises en demeure de son employeur, n'a pas contesté les retenues de salaire sur ses bulletins (correspondant à ses absences) et ne s'est pas présentée à l'entretien préalable à la mesure de licenciement, il résulte du témoignage de Madame [U] [L] que la salariée n'a fait que se soumettre à la suggestion de sa direction "de faire un abandon de poste" dans un contexte où Madame [P] contestait les conditions de sa reprise sur son poste de travail à l'issue de son congé parental, sans formation adéquate (courriel du 28 juin 2017 du conseil de Madame [P] adressé à la direction de la SA SOCIETE GENERALE - pièce 29 produite par l'appelante).
Il ressort ainsi des éléments versés par l'appelante, non utilement contredits par la société intimée, que les absences de Madame [P] à partir du 14 février 2017 ne sont pas "injustifiées" puisqu'elles sont intervenues sur le conseil de l'employeur, souhaitant manifestement initier la rupture du contrat de travail pour faute grave avant même d'examiner sérieusement la demande de Madame [P] de rupture conventionnelle.
Il s'ensuit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les éléments versés par l'appelante sont insuffisants à établir que le licenciement de Madame [P] serait en lien direct avec son retour de congé parental et qu'il serait discriminatoire. La Cour rejette la demande d'indemnisation de Madame [P] au titre d'un licenciement nul.
Sur la base d'un salaire mensuel brut de 2120 euros, montant non discuté par l'employeur, la Cour accorde à Madame [P] la somme brute de 4240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 424 euros à titre de congés payés sur préavis. Il y a lieu également d'accorder à la salariée la somme nette de 3427 euros à titre d'indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de 8 ans et un mois (incluant le préavis), indemnité dont le calcul du montant n'est pas discuté par l'employeur.
Madame [U] [P] produit une attestation du 10 juillet 2017 de Pôle emploi d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant net journalier de 37,96 euros à partir du 19 juin 2017, une attestation de la CAF du 6 décembre 2018 (prestations familiales d'un montant de 1554,21 euros) et un courrier du 11 octobre 2018 du Pôle emploi certifiant qu'elle ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 16 avril 2018 (congé maternité et naissance de son troisième enfant le 25 juin 2018).
En considération des éléments versés sur son préjudice, de son ancienneté de 8 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [P] la somme brute de 18'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail :
Madame [U] [P] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Elle ne développe toutefois aucun moyen de droit à l'appui de sa prétention dans le corps de ses écritures, ni n'invoque un préjudice spécifique qui résulterait de l'exécution fautive et déloyale du contrat.
À défaut de tout moyen de droit à l'appui de sa prétention et de tout justificatif d'un préjudice, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] [P] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur les repos compensateurs :
Madame [U] [P] réclame le paiement de 15.5 jours de repos compensateurs, solde mentionné sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017, correspondant à la somme de 1516,50 euros.
La SA SOCIETE GENERALE ne développe aucun moyen de fait ou de droit s'opposant à la demande de la salariée.
Il ressort du bulletin de mai 2017 produit par Madame [P] qu'un solde de 15,5 jours de "repos complémentaire" est inscrit, sans mention de leur paiement. L'employeur ne justifie pas avoir versé à Madame [P] le règlement de son solde de jours de repos complémentaire.
Par conséquent, la Cour accorde à Madame [U] [P] la somme de 1516,50 euros au titre des repos complémentaires, selon le calcul exact fourni par le salarié [(2121/151.67) x 15.5 x 7 heures].
Sur la délivrance des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la délivrance par la SA SOCIETE GENERALE d'un bulletin de salaire récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de 90 jours, la Cour de céans se réservant la liquidation de l'astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [U] [P] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement nul, au titre de l'irrégularité de procédure et au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Dit que le licenciement de Madame [U] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [U] [P] née [Z] les sommes suivantes : - 1516,50 euros au titre des repos complémentaires, - 4240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 424 euros à titre de congés payés sur préavis, - 3427 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 18'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit à compter du 9 mai 2018, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la citation, Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la remise par la SA SOCIETE GENERALE d'un bulletin de paie récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, pour une durée de 90 jours, Dit que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte, sur requête de l'une ou l'autre partie, Ordonne le remboursement par la SA SOCIETE GENERALE au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail, Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [U] [P] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au Pôle Emploi PACA. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/45
Rôle N° RG 19/14631 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4UZ
[U] [P]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
10 FEVRIER 2023
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
+ 1 copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00888.
APPELANTE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [U] [P] a été embauchée en qualité de téléconseillère le 3 juin 2009 par la SA SOCIETE GENERALE.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maternité et de congé parental du 31 janvier 2012 au 17 octobre 2016, à l'exception d'une période de reprise à temps partiel cumulée avec un congé parental partiel sur la période du 24 janvier 2013 au 22 août 2013..
Madame [P] a repris le travail le 18 octobre 2016.
Elle a sollicité début janvier 2017 une demande de rupture conventionnelle, qui a été refusée par son employeur le 16 mars 2017.
Elle a été mise en demeure, par courrier recommandé du 1er mars 2017, de se présenter à son poste sans délai, en l'état de son absence depuis le 14 février 2017. Une seconde mise en demeure lui a été adressée, par courrier recommandé du 22 mars 2017, de reprendre sans délai son poste de travail ou de justifier de son absence, l'employeur l'informant que « si votre absence non justifiée devait perdurer, nous nous réservons le droit de prendre des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute».
Par courrier recommandé du 28 avril 2017, Madame [U] [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 mai, puis elle a été licenciée pour faute grave le 23 mai 2017 en ces termes, exactement reproduits :
« Vous êtes entrée à SOCIETE GENERALE le 3 juin 2009. Depuis le 2 novembre 2016, vous occupez le poste de Conseiller clientèle Senior en CRC au Centre de Relation Clientèle Multimédia [Localité 3].
Depuis le 14 février 2017, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail.
Nous vous avons adressé deux courriers en recommandé avec accusé réception datés des 1er et 22 mars 2017 par lesquels nous vous demandions de justifier de votre absence ou de reprendre votre travail.
Dans ces courriers nous vous précisions que vous étiez en situation d'absence irrégulière depuis le 14 février 2017 et donc placée sans solde. Nous vous indiquions également, qu'à défaut de reprise du travail ou de production des justificatifs d'absence dans les meilleurs délais, nous nous réservions la possibilité d'engager à votre égard une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail.
Le 28 avril 2017, sans aucune nouvelle de votre part, nous vous avons adressé un courrier recommandé avec accusé réception vous convoquant à un entretien préalable fixé au 12 mai 2017 qui avait pour but de vous exposer les motifs nous ayant conduit à envisager la rupture de votre contrat de travail et recueillir vos explications.
Vous avez bien reçu notre courrier mais vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, ne nous avez pas demandé son report et n'avez fourni aucune explication, ni réponse, à notre convocation. Vous n'avez pas non plus utilisé la possibilité qui vous était offerte de vous faire représenter. Cette absence à l'entretien préalable ne fait cependant pas obstacle à la poursuite de la procédure.
Nous ne pouvons admettre un tel comportement.
En conséquence, Société Générale vous notifie par la présente, votre licenciement pour faute grave en application de l'article 27 de la Convention Collective.
Conformément aux dispositions des articles 25 et 27-1 de la Convention Collective de la Banque nous vous précisons que, pour autant que vous le souhaitez, vous pouvez saisir au choix :
- La Commission Paritaire de Recours Interne de Société Générale en adressant à son Président un courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée.
- la Commission Paritaire de la Banque auprès de l'Association Française des Banques par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée.
Vous trouverez les références de ces deux instances sur l'annexe jointe à la présente.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces deux recours sont exclusifs l'un de l'autre.
A défaut de saisine par vos soins de la Commission Paritaire de Recours Interne ou de la Commission Paritaire de la Banque et dans les délais ci-dessus fixés, votre licenciement prendra effet le 8ème jour calendaire à compter de la première présentation de cette lettre recommandée.
Dans le cas où vous saisiriez la Commission Paritaire de Recours Interne ou la Commission Paritaire de la Banque, une nouvelle notification vous serait adressée dès que l'instance saisie aurait rendu son avis ».
Contestant la régularité et la légitimité de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [U] [P] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de repos complémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé que le licenciement pour faute grave de la salariée était parfaitement fondé au regard de son absence injustifiée, a débouté Madame [U] [P] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes reconventionnelles et a condamné Madame [U] [P] aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame [U] [P] née [Z] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, de :
RÉFORMER le jugement déféré dans son intégralité,
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER le licenciement irrégulier et nul,
Ou, à tout le moins, illégitime et abusif
Et par conséquent,
CONDAMNER la Société Générale à payer à Madame [P] :
Repos complémentaires 15.5 jours 1516,50 euros
DI au titre du licenciement nul
Ou à tout le moins illégitime et abusif 50'000 euros
DI au titre de l'irrégularité de procédure 2120 euros
Indemnité compensatrice de préavis 4240 euros
Incidence congés payés y afférents 424 euros
Indemnité légale de licenciement 3427 euros
DI exécution fautive et déloyale du contrat de travail 10'000 euros
Condamner l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à :
- Délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir
- Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Article 700 du CPC distraits au profit de MB AVOCATS 2500 euros
Condamner l'employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 2120 euros.
La SA SOCIETE GENERALE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2020, de :
Débouter Madame [U] [P] de toutes ses demandes.
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Madame [U] [P] aux entiers dépens, outre au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure :
Madame [U] [P] invoque un licenciement irrégulier « en ce qu'il appartiendra à l'employeur de justifier de la régularité de la procédure, en ce qui concerne notamment, la régularité des élections professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable permet la possibilité, pour le salarié, de se faire assister par un membre du personnel ».
La SA SOCIETE GENERALE réplique que la convocation précise la possibilité pour la salariée de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et ce conformément aux dispositions des articles 1232-2 et 1232-4 du code du travail ; que la SOCIETE GENERALE est dotée d'institutions représentatives conformes ; que Madame [U] [P] ne peut le contester puisqu'elle fournit une attestation de Madame [U] [L] déléguée du personnel, qu'elle a de plus rencontrée à plusieurs reprises dans le cadre du suivi de son dossier ; que de plus, n'ayant pas assisté à l'entretien préalable, bien que régulièrement convoquée, Madame [U] [P] ne saurait invoquer aucun préjudice ; qu'au regard de ces observations, il y a lieu de juger régulière la procédure de licenciement et de débouter Madame [U] [P] de ses demandes à ce titre, la salariée ne pouvant au demeurant cumuler l'indemnité pour irrégularité de procédure avec l'indemnité réclamée par ailleurs en raison de l'absence de cause du licenciement.
***
Madame [U] [P] a été convoquée par courrier recommandé du 28 avril 2017 à un entretien préalable fixé le 12 mai 2017 à 14 heures, lui indiquant la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Madame [P] soutient qu'il appartient à l'employeur de justifier de la régularité des élections professionnelles, sans préciser en quoi elle estime ces élections irrégulières, ni l'incidence sur la régularité de la procédure de licenciement.
Elle s'est elle-même adressée, par courriel du 3 mai 2017, à Madame [U] [L], déléguée du personnel au sein de la SOCIETE GENERALE, et produit une attestation du 12 septembre 2017 de cette dernière aux débats.
Ainsi, alors qu'il existait des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'employeur a justement indiqué à la salariée qu'elle pouvait se faire assister, lors de l'entretien, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.1232-4 du code du travail.
Madame [P] est, dans ces conditions, déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement :
Madame [U] [P] soutient que son licenciement est nul ou à tout le moins illégitime et abusif, invoquant les moyens suivants :
-elle s'est présentée normalement et spontanément le 18 octobre 2016 à son poste de travail et a constaté que son employeur n'avait en réalité pas programmé son retour et refusait de lui fournir sa nouvelle affectation et donc une prestation de travail ; elle n'a jamais été affectée à un nouveau poste ;
-face à ses conditions de reprise, l'état de santé de la salariée n'a eu de cesse que de se dégrader de jour en jour ;
-c'est dans ces conditions que les parties ont entendu mettre un terme à la relation de travail au moyen d'une rupture conventionnelle ;
-au cours de la période de négociation relative à la rupture conventionnelle, s'étalant de janvier à mars 2017, la Société Générale a appliqué des méthodes managériales inacceptables à l'encontre de Madame [U] [P], le Directeur des Ressources Humaines, Monsieur [E], lui demandant de se mettre en arrêt maladie puis lui conseillant de faire un abandon de poste ;
-Madame [U] [P] s'est exécutée de bonne foi, croyant bien faire, alors que manifestement elle a été "piégée" puisque la Société Générale profitait de ses prétendues absences injustifiées afin de mettre en place une procédure de licenciement ;
-la rupture de la relation de travail intervenue le 23 mai 2017 a été notifiée à Madame [P] en raison de motifs totalement discriminatoires et donc prohibés ; en effet, c'est bien en raison de son absence consécutive à ses périodes de maternité et de congé parental s'étalant du 31 janvier 2012 au 17 octobre 2016 que Madame [P] a été licenciée pour de prétendues fautes disciplinaires, qualifiées de graves, très peu de temps après sa reprise de poste effective alors que la Société Générale, non seulement n'avait pas programmé son retour, mais encore, ne lui avait même pas affecté un nouveau poste de travail ;
-son licenciement prétendument prononcé pour faute grave, repose en réalité sur un motif discriminatoire ; il est donc nul ;
-il est, en tout état de cause, illégitime et abusif, la salariée contestant fermement avoir commis la moindre faute et avoir manqué à ses obligations ; il ressort des éléments versés aux débats que la Société Générale a manifestement "organisé" la procédure de licenciement notifiée à l'encontre de Madame [U] [P], laquelle a exécuté de bonne foi les directives du Directeur des Ressources Humaines ;
-les dommages-intérêts devront être non seulement à la hauteur du préjudice subi par Madame [P], mais aussi proportionnés aux moyens de l'employeur et à l'inanité de sa man'uvre d'éviction de la salariée de ses effectifs, soit à hauteur de 50'000 euros.
Madame [U] [P] réclame également une indemnité compensatrice de préavis de 4240 euros, des congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement de 3427 euros et des dommages-intérêts pour exécution fautive déloyale du contrat de travail à hauteur de 10'000 euros.
La SA SOCIETE GENERALE réplique que Madame [U] [P] n'a pas et ne conteste toujours pas ne pas s'être présentée à son poste à compter du 14 février 2017 et ne pas avoir donné de justificatif d'absence lorsque son employeur lui a adressé une mise en demeure le 28 février 2017, suivie d'une réitération à sa nouvelle adresse le 1er mars 2017, et d'une seconde mise en demeure le 22 mars 2017 ; qu'invitée à trois reprises à justifier de son absence continue et à reprendre son poste, Madame [P] n'a donné aucune suite ; qu'elle n'a pas formulé d'observation à réception de ses bulletins de salaire et ne réclame d'ailleurs aucun salaire sur sa période d'absence ; qu'elle attendra le mois d'août 2017 pour adresser à la SOCIETE GENERALE un courrier de contestation ; que la seule raison de son licenciement est son abandon de poste à compter du 14 février 2017.
La SA SOCIETE GENERALE fait valoir qu'à son retour de congé parental, Madame [U] [P] est restée sur le poste qu'elle occupait précédemment conformément aux dispositions de l'article L.1255-55 du code du travail avant de prendre un poste de conseiller clientèle en CRC à partir du 2 novembre 2016 ; que la salariée a normalement exécuté son travail du 18 octobre 2016 au 13 février 2017 et n'a adressé aucun reproche à la SOCIETE GENERALE concernant son affectation et ses fonctions ; qu'elle ne peut a posteriori et pour les besoins de la cause, prétendre qu'en réalité, elle n'aurait pas été en mesure de reprendre son poste faute d'affectation, de formation et d'adaptation ; que Madame [P] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle en janvier 2017 ; qu'alors que la SOCIETE GENERALE examinait cette possibilité, la salariée s'est absentée sans justification à compter du 14 février 2017, ce qui a conduit à son licenciement pour faute, Monsieur [E] l'ayant informée entre-temps et par mail du 16 mars qu'il ne pourrait être donné suite à sa demande de rupture conventionnelle ; qu'au regard de ces échanges, il est faux de prétendre que Monsieur [E] lui aurait conseillé de ne plus se présenter à son poste ; que l'attestation de Madame [U] [L], déléguée du personnel, ne pourrait conduire à une lecture très différente des faits, ce témoin ne faisant que rapporter les propos de Madame [U] [P] ; qu'il ne peut être reproché à la SOCIETE GENERALE la référence dans son mail du 30 janvier 2017 aux absences médicales constatées, pas plus qu'il ne peut être considéré que ces absences médicales antérieures et justifiées seraient la cause réelle du licenciement, en occultant l'absence continue et injustifiée de la salariée à partir du 14 février ; que c'est donc à juste titre que Madame [P] a été déboutée de ses demandes par le conseil de prud'hommes de Marseille et que le jugement doit être confirmé.
***
Il n'est pas discuté la réalité du grief cité dans la lettre de licenciement quant à l'absence de Madame [U] [P] à son poste de travail depuis le 14 février 2017.
Suite à la suspension de son contrat de travail pour cause de maternité et de congé parental du 31 janvier 2012 au 17 octobre 2016, sauf sur une période de reprise à temps partiel cumulée avec un congé parental partiel sur la période du 24 janvier 2013 au 22 août 2013, Madame [U] [P] "a repris à temps plein le 18 octobre 2016 suite à son retour de congé maternité" selon attestation délivrée à la salariée le 18 octobre 2016 par le responsable des ressources humaines (pièce 5 versée par l'appelante). Madame [U] [P] a perçu sa rémunération (salaire de base, prime horaires décalée, 13ème mois, prime de transport, titres restaurant) à compter de sa reprise en date du 18 octobre 2016 jusqu'à son absence à partir du 14 février 2017, selon bulletins de salaire d'octobre 2016 à février 2017 (17 jours de retenue sans solde en février 2017, puis 30 jours de retenue sans solde en mars et avril 2017, selon bulletins de salaire correspondants). Il est toutefois mentionné sur les bulletins de novembre 2016 à février 2017, sans précision de dates, le paiement d'IJSS et de "reprise IJSS maladie" (en février 2017), la salariée justifiant par ailleurs de son arrêt de travail pour maladie du 19 décembre 2016 au 13 février 2017 par la production d'attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale sur ces périodes (ses pièces 19).
Ainsi, Madame [U] [P] a repris son travail, suite à son congé parental s'achevant le 17 octobre 2016, durant deux mois sur l'emploi de "Conseiller Clientèle en CRC", niveau D, à temps plein (169 heures mensuelles de travail), selon mentions portées sur ses bulletins de salaire, avant d'être placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 19 décembre 2016.
Madame [P] soutient que son employeur n'avait en réalité pas programmé son retour, qu'elle n'a pu reprendre son poste de travail normalement et que la SOCIETE GENERALE ne lui a pas fourni de nouvelle affectation. Elle produit, à l'appui de sa version, son courriel du 3 mai 2017 adressé à "[U] [L]" ("[Courriel 4]"). Outre que ce courriel ne présente que la propre version des événements racontée par Madame [P] et ne peut constituer un élément objectif de preuve, la Cour constate qu'il n'est pas démontré que ce courriel, adressé à la personne de "[Courriel 4]" au lieu de [U] [L] (identité mentionnée dans l'attestation de cette personne en date du 12 septembre 2017 et dans la copie de la pièce d'identité), a été effectivement envoyé et réceptionné par son destinataire.
Madame [P] produit l'attestation du 12 septembre 2017 de Madame [U] [L], conseiller en CRC, qui rapporte : « En qualité de déléguée du personnel, j'ai rencontré à plusieurs reprise le DRH, Monsieur [E], pour le suivi du dossier de Madame [P].
Dans un premier temps le DRH m'a indiqué qu'il accompagnerait Mme [P] dans sa demande de rupture conventionnelle. Après plusieurs relances, je m'aperçois que le dossier n'a pas "bougé" et sa demande n'a pas abouti. Pendant ce délai il demande à Mme [P] de se mettre en maladie. Puis il lui conseille de faire un abandon de poste à m'indiquant que cette procédure serait plus rapide.
Après de nombreux entretiens avec le service RH et la direction, le dossier est enfin traité.
J'ai noté l'angoisse, le stress et l'anxiété de Mme [P] restait sans aucun revenu pendant cette longue période.
Lors d'une réunion des délégués du personnel le directeur d'établissement nous a avoué que ce dossier était mal parti et mal géré et qu'il en était désolé ».
Contrairement à ce qui est prétendu par la SA SOCIETE GENERALE, il ne ressort nullement du témoignage de Madame [U] [L] que celle-ci ne ferait que relater indirectement les propos tenus par Madame [U] [P]. Madame [L], qui précise avoir "rencontré à plusieurs reprises le DRH, Monsieur [E]" au sujet de Madame [P], rapporte les échanges qu'elle a eus directement avec le DRH ("le DRH m'a indiqué' il demande à Mme [P] de se mettre en maladie. Puis il lui conseille de faire un abandon de poste à (en) m'indiquant que cette procédure serait plus rapide'").
L'historique de la relation salariale corrobore le témoignage de Madame [U] [L] (arrêt de travail pour maladie de Madame [P] en premier lieu à partir du 19 décembre 2016, demande de rupture conventionnelle début janvier 2017, 'abandon de poste' à partir du 14 février 2017).
Madame [P] a, par courriel du 26 janvier 2017, interrogé Monsieur [B] [E] pour savoir où en était sa demande de rupture conventionnelle "et ainsi convenir d'un rendez-vous", le DRH lui répondant par courriel du 30 janvier 2017 : "La réponse est tj en attente, l'analyse de la situation en est la cause notamment sur celle d'arrêt maladie. Je vous tiens informer dès que j'ai des nouvelles". Monsieur [E] a informé Madame [P], par courriel du 16 mars 2017, "que malheureusement votre demande de rupture conventionnelle n'a pas été acceptée. J'imagine votre déception et je reste à votre disposition pour échanger sur le sujet" (pièces 20 à 22 versées par l'appelante).
Avant même la notification à la salariée du refus de l'employeur d'accepter une rupture conventionnelle, la SA SOCIETE GENERALE adressait à Madame [P] un premier courrier recommandé du 28 février 2017, lui indiquant qu'elle était absente de manière continue depuis le 14 février 2017 et lui demandant de se présenter à son poste sans délai, un deuxième courrier recommandé (à la nouvelle adresse de la salariée) le 1er mars 2017 et un troisième courrier recommandé du 22 mars 2017, indiquant toujours être dans l'attente d'un justificatif d'absence et que si l'absence non justifiée devait perdurer, une mesure de licenciement pour faute pourrait être envisagée, la salariée étant placée durant toute cette période en congé "sans solde" (mention d'une "retenue sans solde" sur les bulletins de paie).
Si, comme relevé par la société intimée, Madame [P] ne s'est pas manifestée malgré les mises en demeure de son employeur, n'a pas contesté les retenues de salaire sur ses bulletins (correspondant à ses absences) et ne s'est pas présentée à l'entretien préalable à la mesure de licenciement, il résulte du témoignage de Madame [U] [L] que la salariée n'a fait que se soumettre à la suggestion de sa direction "de faire un abandon de poste" dans un contexte où Madame [P] contestait les conditions de sa reprise sur son poste de travail à l'issue de son congé parental, sans formation adéquate (courriel du 28 juin 2017 du conseil de Madame [P] adressé à la direction de la SA SOCIETE GENERALE - pièce 29 produite par l'appelante).
Il ressort ainsi des éléments versés par l'appelante, non utilement contredits par la société intimée, que les absences de Madame [P] à partir du 14 février 2017 ne sont pas "injustifiées" puisqu'elles sont intervenues sur le conseil de l'employeur, souhaitant manifestement initier la rupture du contrat de travail pour faute grave avant même d'examiner sérieusement la demande de Madame [P] de rupture conventionnelle.
Il s'ensuit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les éléments versés par l'appelante sont insuffisants à établir que le licenciement de Madame [P] serait en lien direct avec son retour de congé parental et qu'il serait discriminatoire. La Cour rejette la demande d'indemnisation de Madame [P] au titre d'un licenciement nul.
Sur la base d'un salaire mensuel brut de 2120 euros, montant non discuté par l'employeur, la Cour accorde à Madame [P] la somme brute de 4240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 424 euros à titre de congés payés sur préavis. Il y a lieu également d'accorder à la salariée la somme nette de 3427 euros à titre d'indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de 8 ans et un mois (incluant le préavis), indemnité dont le calcul du montant n'est pas discuté par l'employeur.
Madame [U] [P] produit une attestation du 10 juillet 2017 de Pôle emploi d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant net journalier de 37,96 euros à partir du 19 juin 2017, une attestation de la CAF du 6 décembre 2018 (prestations familiales d'un montant de 1554,21 euros) et un courrier du 11 octobre 2018 du Pôle emploi certifiant qu'elle ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 16 avril 2018 (congé maternité et naissance de son troisième enfant le 25 juin 2018).
En considération des éléments versés sur son préjudice, de son ancienneté de 8 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [P] la somme brute de 18'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail :
Madame [U] [P] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Elle ne développe toutefois aucun moyen de droit à l'appui de sa prétention dans le corps de ses écritures, ni n'invoque un préjudice spécifique qui résulterait de l'exécution fautive et déloyale du contrat.
À défaut de tout moyen de droit à l'appui de sa prétention et de tout justificatif d'un préjudice, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] [P] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur les repos compensateurs :
Madame [U] [P] réclame le paiement de 15.5 jours de repos compensateurs, solde mentionné sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017, correspondant à la somme de 1516,50 euros.
La SA SOCIETE GENERALE ne développe aucun moyen de fait ou de droit s'opposant à la demande de la salariée.
Il ressort du bulletin de mai 2017 produit par Madame [P] qu'un solde de 15,5 jours de "repos complémentaire" est inscrit, sans mention de leur paiement. L'employeur ne justifie pas avoir versé à Madame [P] le règlement de son solde de jours de repos complémentaire.
Par conséquent, la Cour accorde à Madame [U] [P] la somme de 1516,50 euros au titre des repos complémentaires, selon le calcul exact fourni par le salarié [(2121/151.67) x 15.5 x 7 heures].
Sur la délivrance des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la délivrance par la SA SOCIETE GENERALE d'un bulletin de salaire récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de 90 jours, la Cour de céans se réservant la liquidation de l'astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [U] [P] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement nul, au titre de l'irrégularité de procédure et au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que le licenciement de Madame [U] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [U] [P] née [Z] les sommes suivantes :
- 1516,50 euros au titre des repos complémentaires,
- 4240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 424 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 3427 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 18'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit à compter du 9 mai 2018, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la citation,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la SA SOCIETE GENERALE d'un bulletin de paie récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, pour une durée de 90 jours,
Dit que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte, sur requête de l'une ou l'autre partie,
Ordonne le remboursement par la SA SOCIETE GENERALE au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [U] [P] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au Pôle Emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonctionDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 1232-2, code du travail L1255-55, code du travail 1232-4, code du travail L1232-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/03925
en commun : code du travail 1232-2, code du travail 1232-4
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/08651
en commun : code du travail L1255-55
- 17 mars 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03372
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