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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 14 février 2023, n° 22/03390

AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Exposé du litige

* * *



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Le 12 janvier 2007, Mme [F] [G] a subi une intervention de pose de prothèse de la hanche droite à la clinique [Localité 7] (40).



Avant le début de l'intervention, le docteur [Z] [T] s'est rendue compte de l'absence de Bétadine et l'a signalé à l'infirmière panseuse qui a lâché la patiente pour chercher le produit, ce qui a entraîné la chute de Mme [G] de la table d'opération.



Après un examen de contrôle mettant en évidence une petite plaie au niveau du coude mais pas de douleur, l'intervention s'est déroulée sans problème.



Cependant en post-opératoire immédiat, en l'absence de récupération motrice, une IRM et un scanner dorso lombaire ont mis en évidence une fracture des 7ème et 8ème vertèbres dorsales avec contusion de la moelle épinière. Mme [G] a été hospitalisée dans le service de neuro chirurgie puis transférée en centre de rééducation. Elle a regagné son domicile le 4 mai 2007.



Mme [G] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation de la Région Aquitaine qui a désigné un collège d'experts. Ces derniers ont conclu que sa chute et les conséquences qui en ont découlé étaient dues à un instant d'inattention de l'infirmière présente en salle d'opération.



Les experts ont fixé la date de la consolidation au 29 juillet 2008 et retenu notamment une incapacité permanente de 75 %. Un préjudice moral a été retenu pour son petit fils, M. [D]. 



La commission a émis un avis favorable à la demande d'indemnisation de Mme [G] et a estimé que la Clinique [6] et le médecin anesthésiste, le Dr [T], étaient responsables chacun à hauteur de 50% du préjudice subi par Mme [G].



Par courrier du 22 octobre 2009, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur de la clinique, a informé l'ONIAM de son refus de formuler une offre d'indemnisation au motif que l'infirmière était sous la seule autorité de l'anesthésiste, qui avait débuté son acte de soins au cours duquel la chute est intervenue.



Par courrier du 5 novembre 2009, la société le Sou Médical, assureur du Dr [T], a informé l'ONIAM de son intention d'adresser une offre d'indemnisation à Mme [G] et à son petit-fils à hauteur de 50% du montant de leurs préjudices.



L'ONIAM s'est substitué à l'assureur de la clinique [6] et a versé à Mme [G] et à M. [D] une somme totale de 66 257,79 €.



Subrogé dans les droits des victimes, l'ONIAM a exercé une action à l'encontre de la Clinique [6] et de son assureur, sur le fondement des articles L.1142-1 I. et L.1142-15 du code de la santé publique. Par jugement du 12 décembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 janvier 2017, il a été débouté de ses demandes.



Par actes des 28 mars et 3 avril 2017, l'ONIAM a fait assigner le Dr [T], son assureur, le Sou Médical et la Mutuelle Sociale Agricole Sud Aquitaine (MSA) devant le tribunal de grande instance de Dax, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, aux fins notamment :

- que soit constaté le manquement fautif de l'infirmière panseuse lors de l'intervention chirurgicale du 12 janvier 2007,

- qu'il soit jugé que le Dr [T] engage de ce fait sa responsabilité et que ce manquement fautif est responsable à hauteur de 50% du dommage subi par Mme [G],

- d'obtenir la condamnation solidaire du Dr [T] et de son assureur au paiement de la somme de 66 257,79 € en remboursement de l'indemnisation versée à Mme [G] et à M. [D], outre 1 843,09 € au titre des frais d'expertise et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal de grande instance de Dax a :

- débouté l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'ONIAM à payer au Dr [T] et à la compagnie Le Sou Médical, ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'ONIAM aux dépens.



L'ONIAM a relevé appel de ce jugement.



Par arrêt du 16 février 2021, la cour d'appel de Pau a :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamné l'ONIAM à payer au Dr [T] et à la MACSF Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- débouté l'ONIAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ONIAM aux dépens de l'appel.



L'ONIAM a formé un pourvoi en cassation.







Par arrêt du 15 juin 2022, la première chambre civile de la cour de cassation a :

- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,

- condamné Mme [T] aux dépens,

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a considéré que, pour rejeter les demandes de l'ONIAM contre l'anesthésiste et son assureur, l'arrêt retient que l'Office ne s'est pas substitué à cet assureur en application de l'article L.1142-15, qu'il n'a fait qu'exercer une action subrogatoire et qu'il n'a pas plus de droits que la victime ayant accepté l'offre d'indemnisation de l'assureur, en considération d'une responsabilité de 50%, alors qu'il se déduit des articles L.1142-1 II, L.1142-14 et L.1142-15 du code de la santé publique que l'ONIAM, qui s'est substitué à l'assureur de la clinique pour que la victime bénéficie d'une réparation intégrale, dispose, comme cet assureur auquel il s'est substitué, d'un recours contre toute personne qu'il considère comme responsable du dommage, sans que l'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation partielle n'y fasse obstacle, de sorte que la cour d'appel a violé les textes précités.



L'ONIAM a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 13 juillet 2022 et par conclusions déposées le 16 décembre 2022, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Dax du 23 mai 2018 en ce qu'il a débouté l'ONIAM de son recours subrogatoire à l'encontre du Docteur [T] et de son assureur et en ce qu'il a condamné l'ONIAM au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

En conséquence :

- A titre principal: juger que l'infirmière a commis un manquement fautif lors de l'intervention chirurgicale du 12 janvier 2007 engageant la responsabilité du Docteur [T] en sa qualité de commettant à hauteur de 50% ; 

- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'infirmière panseuse n'a commis aucune faute lors de la surveillance de Mme [G], juger que le Docteur [T] engage son entière responsabilité à titre personnel.

En toute hypothèse :

- condamner solidairement le Docteur [T] et son assureur la MACSF, à verser à l'ONIAM 

* la somme de 66.257,79 € à titre du remboursement de l'indemnisation versée à Mme [G] et à M. [D],

* la somme de 1.843,09 € au titre du remboursement des frais d'expertise.

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation.

- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- juger qu'aucun recours des organismes sociaux ne saurait être accueilli contre l'ONIAM,

- condamner le Docteur [T] et son assureur la MASCF au paiement de la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.





Par conclusions déposées le 7 novembre 2022, le Dr [T] et la MACSF (venant aux droits du Sou Médical) demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il : 

* déboute l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes, 

* condamne l'ONIAM à payer à Mme [T] et à la Compagnie Le Sou Médical ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamne l'ONIAM aux dépens. 

Y ajoutant, 

- déclarer infondée toute demande de l'ONIAM à l'encontre du Docteur [T] et de la MACSF,

- condamner l'ONIAM à verser au Docteur [T] et à la MACSF la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les dépens exposés lors des procédures devant les cours d'appel de Pau et de Bordeaux. 

 

Par courrier transmis au greffe le 28 novembre 2022, la MSA Sud Aquitaine a indiqué ne pas intervenir à l'instance et a communiqué le montant provisoire de ses débours, qui s'élève à 259.779,49 €.



L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 3 janvier 2023, avec clôture de la procédure à la date du 20 décembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité du recours subrogatoire de l'ONIAM à l'encontre du médecin et de son assureur 



L'article L.1142-14, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose : 'Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L.1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L.1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L.1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.'



Aux termes de l'article L.1142-15 du même code, alinéas 1 à 4, 'En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L.1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L.1142-22 est substitué à l'assureur.



Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.



L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances.



L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.'



En l'espèce, l'ONIAM fait valoir qu'au regard des textes applicables, le mécanisme par lequel il se substitue à l'assureur de la personne considérée comme responsable a uniquement pour but de permettre une indemnisation rapide des victimes, mais ne signifie aucunement que l'Office a vocation à prendre lui-même en charge l'indemnisation d'un dommage causé par une faute. Il estime que l'action subrogatoire dont il dispose alors, doit être regardée comme une action de la victime, laquelle peut notamment, au sens de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, agir contre la personne ayant éventuellement déjà contribué pour partie à l'indemnisation, de sorte que l'ONIAM peut exercer son recours contre n'importe quel responsable, y compris celui auquel il ne s'est pas substitué lorsqu'il indemnisait la victime.



Il est premièrement constant qu'en application des dispositions de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, l'assureur de la Clinique [6] ayant refusé de formuler une offre, l'ONIAM s'est substitué à lui, en versant à Mme [F] [G] la somme globale de 66.257,79 €, selon trois protocoles d'indemnisation transactionnelle partielle des 18 juin 2010, 27 octobre 2010 et 14 avril 2012.



En second lieu, il résulte des termes de l'arrêt de la cour de cassation du 15 juin 2022 que l'ONIAM dispose alors, comme l'assureur auquel il s'est substitué, 'd'un recours contre toute personne qu'il considère comme responsable du dommage, sans que l'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation partielle n'y fasse obstacle'.



En conséquence, les articles L.1142-14 et L.1142-15 du code de la santé publique ne limitant pas le recours de l'ONIAM à une action contre celui auquel il se substitue, la cour de cassation a considéré sur le fondement de ces dispositions que l'ONIAM, qui s'est substitué à l'assureur de la clinique [6], dispose des mêmes recours que ceux dont disposait cet assureur. L'Office est ainsi recevable à agir à l'encontre de toute personne qu'il considère comme responsable du dommage, incluant en l'espèce le médecin et son assureur et ce, peu important que la victime ait accepté une offre d'indemnisation partielle de la part de l'assureur du médecin.





Sur le bien-fondé du recours



Sur le fond, l'ONIAM fait valoir qu'il s'est substitué à l'assureur de la clinique, lequel contestait sa responsabilité en qualité de commettant de l'infirmière panseuse. Il rappelle les termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Pau du 10 janvier 2017, qui l'a débouté de son recours à l'encontre de la clinique, selon lesquels la faute commise par l'infirmière l'a été sous la surveillance et le contrôle du Dr [T], qui dirigeait les gestes infirmers. L'ONIAM soutient qu'il en résulte que la faute commise par cette infirmière engage la responsabilité du Dr [T], pris en sa qualité de commettant et qu'il est bien-fondé à demander au médecin et à son assureur le remboursement de la part non indemnisée au titre de la faute personnelle de l'anesthésiste, pour un montant de 66.257,79 €, outre les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1.843,09 €.



Le Dr [T] et son assureur la MACSF font valoir que le médecin ne peut pas être considéré comme commettant de l'infirmière panseuse et devoir assumer l'entière indemnisation, dès lors que cette dernière est salariée de l'établissement de santé, en l'espèce la Clinique [6] et que les manquements qu'elle a commis correspondent à des actes propres pour toute infirmière de bloc opératoire. Le médecin et son assureur concluent donc au rejet du recours subrogatoire de l'ONIAM.



Il n'est en l'espèce pas contesté par le Dr [T] et son assureur que le dommage subi par la patiente est la conséquence d'une faute de l'infirmière panseuse, qui a lâché Mme [G] pour faire le tour de la table, prendre la bétadine demandée par le médecin et la lui remettre. Les experts désignés par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation ont en effet conclu dans leur rapport que : 'la chute et toutes les conséquences qui en ont découlé sont dues à un instant d'inattention de l'infirmière panseuse présente en salle d'opération avec la malade et le médecin anesthésiste'.



Cependant, cette chute s'est produite dans le temps exclusif de l'acte de rachianesthésie, sous la surveillance et le contrôle du Dr [T], qui dirigeait les gestes infirmiers de mise en position sécurisée de la patiente afin de recevoir l'injection loco-régionale, comme l'a constaté l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 janvier 2017.



Ainsi, la clinique [6] avait perdu, le temps de l'acte, l'autorité sur l'infirmière, qui était alors sous le contrôle et l'autorité directs et exclusifs du Dr [T], dont la responsabilité est en conséquence engagée du fait de la faute de l'infirmière.



Il résulte dès lors des éléments ci-dessus développés que la responsabilité du Dr [T] en qualité de commettant de l'infirmière, doit être retenue pour la part non indemnisée au titre de sa faute personnelle en qualité d'anesthésiste, de sorte que l'ONIAM est bien fondé à exercer son action subrogatoire à l'encontre du médecin et de son assureur à ce titre.



En conséquence, le quantum de l'indemnité versée par l'ONIAM à Mme [G] et à son petit-fils, M. [D], en réparation du dommage subi à hauteur de 50%, n'étant nullement contesté, il convient d'infirmer le jugement qui a rejeté le recours de l'ONIAM et de condamner le Dr [T] et la MACSF à rembourser à l'Office la somme de 66.257,79 €, qu'il a versée selon quittances des 18 juin 2010, 27 octobre 2010 et 14 avril 2012.



L'ONIAM est en outre bien fondé, en application des dispositions des articles L.1142-14 et L.1142-15 du code de la santé publique, à demander le remboursement de la totalité du coût des missions d'expertise qu'il a pris en charge à hauteur de 1.843,09 € et dont il justifie, lesquels ne constituent pas l'indemnisation d'un préjudice subi par la victime. Le Dr [T] et la MACSF seront donc également condamnés au paiement de cette somme à l'ONIAM, au titre du remboursement des frais d'expertise.



Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil et ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du même code.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Il y a lieu d'infirmer le jugement du 23 mai 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [T] et la MACSF, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.



En l'espèce, Mme [T] et la MACSF seront condamnés in solidum à verser à l'ONIAM la somme de 2.500 € à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



- Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



- Déclare l'ONIAM recevable en son recours à l'encontre de Mme [Z] [T] et de la compagnie MACSF Assurances venant aux droits du Sou Médical ;



- Dit que la faute commise par l'infirmière panseuse lors de l'intervention chirurgicale du 12 janvier 2007 a engagé la responsabilité du Dr [Z] [T] ;



- Condamne solidairement Mme [Z] [T] et la compagnie MACSF Assurances venant aux droits du Sou Médical à payer à l'ONIAM la somme de 66.257,79 euros au titre du remboursement de l'indemnisation versée à Mme [G] et à M. [D] ;



- Condamne solidairement Mme [Z] [T] et la compagnie MACSF Assurances venant aux droits du Sou Médical à payer à l'ONIAM la somme de 1.843,09 € au titre du remboursement des frais d'expertise ;



- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2017, date de l'assignation introductive d'instance ;



- Ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



- Condamne in solidum Mme [Z] [T] et la compagnie MACSF Assurances venant aux droits du Sou Médical à payer à l'ONIAM la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;







- Condamne in solidum Mme [Z] [T] et la compagnie MACSF Assurances venant aux droits du Sou Médical aux entiers dépens.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2023



RP





N° RG 22/03390 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZMK









L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM





c/



[Z] [T]

MUTUELLE MACSF ASSURANCES

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE



















Nature de la décision : AU FOND



SUR RENVOI DE CASSATION























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2022 (Pourvoi N°Z 21-16.022) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 16 février 2021 (RG : 18/02246) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX du 23 mai 2018 (RG : 17/00496), suivant déclaration de saisine en date du 13 juillet 2022





DEMANDEUR :



L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]



représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître RAVAUT substituant Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BAYONNE





DEFENDERESSES :



[Z] [T]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]



MUTUELLE MACSF ASSURANCES, venant aux droits de la société LE SOU MÉDICAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]



représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat plaidant au barreau de BAYONNE



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]



non représentée, assignée à personne habilitée





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :



Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Véronique SAIGE



En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux





ARRÊT :



- réputé contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





* * *



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Le 12 janvier 2007, Mme [F] [G] a subi une intervention de pose de prothèse de la hanche droite à la clinique [Localité 7] (40).



Avant le début de l'intervention, le docteur [Z] [T] s'est rendue compte de l'absence de Bétadine et l'a signalé à l'infirmière panseuse qui a lâché la patiente pour chercher le produit, ce qui a entraîné la chute de Mme [G] de la table d'opération.



Après un examen de contrôle mettant en évidence une petite plaie au niveau du coude mais pas de douleur, l'intervention s'est déroulée sans problème.



Cependant en post-opératoire immédiat, en l'absence de récupération motrice, une IRM et un scanner dorso lombaire ont mis en évidence une fracture des 7ème et 8ème vertèbres dorsales avec contusion de la moelle épinière. Mme [G] a été hospitalisée dans le service de neuro chirurgie puis transférée en centre de rééducation. Elle a regagné son domicile le 4 mai 2007.



Mme [G] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation de la Région Aquitaine qui a désigné un collège d'experts. Ces derniers ont conclu que sa chute et les conséquences qui en ont découlé étaient dues à un instant d'inattention de l'infirmière présente en salle d'opération.



Les experts ont fixé la date de la consolidation au 29 juillet 2008 et retenu notamment une incapacité permanente de 75 %. Un préjudice moral a été retenu pour son petit fils, M. [D]. 



La commission a émis un avis favorable à la demande d'indemnisation de Mme [G] et a estimé que la Clinique [6] et le médecin anesthésiste, le Dr [T], étaient responsables chacun à hauteur de 50% du préjudice subi par Mme [G].



Par courrier du 22 octobre 2009, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur de la clinique, a informé l'ONIAM de son refus de formuler une offre d'indemnisation au motif que l'infirmière était sous la seule autorité de l'anesthésiste, qui avait débuté son acte de soins au cours duquel la chute est intervenue.



Par courrier du 5 novembre 2009, la société le Sou Médical, assureur du Dr [T], a informé l'ONIAM de son intention d'adresser une offre d'indemnisation à Mme [G] et à son petit-fils à hauteur de 50% du montant de leurs préjudices.



L'ONIAM s'est substitué à l'assureur de la clinique [6] et a versé à Mme [G] et à M. [D] une somme totale de 66 257,79 €.



Subrogé dans les droits des victimes, l'ONIAM a exercé une action à l'encontre de la Clinique [6] et de son assureur, sur le fondement des articles L.1142-1 I. et L.1142-15 du code de la santé publique. Par jugement du 12 décembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 janvier 2017, il a été débouté de ses demandes.



Par actes des 28 mars et 3 avril 2017, l'ONIAM a fait assigner le Dr [T], son assureur, le Sou Médical et la Mutuelle Sociale Agricole Sud Aquitaine (MSA) devant le tribunal de grande instance de Dax, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, aux fins notamment :

- que soit constaté le manquement fautif de l'infirmière panseuse lors de l'intervention chirurgicale du 12 janvier 2007,

- qu'il soit jugé que le Dr [T] engage de ce fait sa responsabilité et que ce manquement fautif est responsable à hauteur de 50% du dommage subi par Mme [G],

- d'obtenir la condamnation solidaire du Dr [T] et de son assureur au paiement de la somme de 66 257,79 € en remboursement de l'indemnisation versée à Mme [G] et à M. [D], outre 1 843,09 € au titre des frais d'expertise et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal de grande instance de Dax a :

- débouté l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'ONIAM à payer au Dr [T] et à la compagnie Le Sou Médical, ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'ONIAM aux dépens.



L'ONIAM a relevé appel de ce jugement.



Par arrêt du 16 février 2021, la cour d'appel de Pau a :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamné l'ONIAM à payer au Dr [T] et à la MACSF Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- débouté l'ONIAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ONIAM aux dépens de l'appel.



L'ONIAM a formé un pourvoi en cassation.







Par arrêt du 15 juin 2022, la première chambre civile de la cour de cassation a :

- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,

- condamné Mme [T] aux dépens,

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a considéré que, pour rejeter les demandes de l'ONIAM contre l'anesthésiste et son assureur, l'arrêt retient que l'Office ne s'est pas substitué à cet assureur en application de l'article L.1142-15, qu'il n'a fait qu'exercer une action subrogatoire et qu'il n'a pas plus de droits que la victime ayant accepté l'offre d'indemnisation de l'assureur, en considération d'une responsabilité de 50%, alors qu'il se déduit des articles L.1142-1 II, L.1142-14 et L.1142-15 du code de la santé publique que l'ONIAM, qui s'est substitué à l'assureur de la clinique pour que la victime bénéficie d'une réparation intégrale, dispose, comme cet assureur auquel il s'est substitué, d'un recours contre toute personne qu'il considère comme responsable du dommage, sans que l'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation partielle n'y fasse obstacle, de sorte que la cour d'appel a violé les textes précités.



L'ONIAM a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 13 juillet 2022 et par conclusions déposées le 16 décembre 2022, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Dax du 23 mai 2018 en ce qu'il a débouté l'ONIAM de son recours subrogatoire à l'encontre du Docteur [T] et de son assureur et en ce qu'il a condamné l'ONIAM au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

En conséquence :

- A titre principal: juger que l'infirmière a commis un manquement fautif lors de l'intervention chirurgicale du 12 janvier 2007 engageant la responsabilité du Docteur [T] en sa qualité de commettant à hauteur de 50% ; 

- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'infirmière panseuse n'a commis aucune faute lors de la surveillance de Mme [G], juger que le Docteur [T] engage son entière responsabilité à titre personnel.

En toute hypothèse :

- condamner solidairement le Docteur [T] et son assureur la MACSF, à verser à l'ONIAM 

* la somme de 66.257,79 € à titre du remboursement de l'indemnisation versée à Mme [G] et à M. [D],

* la somme de 1.843,09 € au titre du remboursement des frais d'expertise.

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation.

- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- juger qu'aucun recours des organismes sociaux ne saurait être accueilli contre l'ONIAM,

- condamner le Docteur [T] et son assureur la MASCF au paiement de la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.





Par conclusions déposées le 7 novembre 2022, le Dr [T] et la MACSF (venant aux droits du Sou Médical) demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il : 

* déboute l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes, 

* condamne l'ONIAM à payer à Mme [T] et à la Compagnie Le Sou Médical ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamne l'ONIAM aux dépens. 

Y ajoutant, 

- déclarer infondée toute demande de l'ONIAM à l'encontre du Docteur [T] et de la MACSF,

- condamner l'ONIAM à verser au Docteur [T] et à la MACSF la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les dépens exposés lors des procédures devant les cours d'appel de Pau et de Bordeaux. 

 

Par courrier transmis au greffe le 28 novembre 2022, la MSA Sud Aquitaine a indiqué ne pas intervenir à l'instance et a communiqué le montant provisoire de ses débours, qui s'élève à 259.779,49 €.



L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 3 janvier 2023, avec clôture de la procédure à la date du 20 décembre 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité du recours subrogatoire de l'ONIAM à l'encontre du médecin et de son assureur 



L'article L.1142-14, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose : 'Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L.1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L.1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L.1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.'



Aux termes de l'article L.1142-15 du même code, alinéas 1 à 4, 'En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L.1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L.1142-22 est substitué à l'assureur.



Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.



L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances.



L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.'



En l'espèce, l'ONIAM fait valoir qu'au regard des textes applicables, le mécanisme par lequel il se substitue à l'assureur de la personne considérée comme responsable a uniquement pour but de permettre une indemnisation rapide des victimes, mais ne signifie aucunement que l'Office a vocation à prendre lui-même en charge l'indemnisation d'un dommage causé par une faute. Il estime que l'action subrogatoire dont il dispose alors, doit être regardée comme une action de la victime, laquelle peut notamment, au sens de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, agir contre la personne ayant éventuellement déjà contribué pour partie à l'indemnisation, de sorte que l'ONIAM peut exercer son recours contre n'importe quel responsable, y compris celui auquel il ne s'est pas substitué lorsqu'il indemnisait la victime.



Il est premièrement constant qu'en application des dispositions de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, l'assureur de la Clinique [6] ayant refusé de formuler une offre, l'ONIAM s'est substitué à lui, en versant à Mme [F] [G] la somme globale de 66.257,79 €, selon trois protocoles d'indemnisation transactionnelle partielle des 18 juin 2010, 27 octobre 2010 et 14 avril 2012.



En second lieu, il résulte des termes de l'arrêt de la cour de cassation du 15 juin 2022 que l'ONIAM dispose alors, comme l'assureur auquel il s'est substitué, 'd'un recours contre toute personne qu'il considère comme responsable du dommage, sans que l'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation partielle n'y fasse obstacle'.



En conséquence, les articles L.1142-14 et L.1142-15 du code de la santé publique ne limitant pas le recours de l'ONIAM à une action contre celui auquel il se substitue, la cour de cassation a considéré sur le fondement de ces dispositions que l'ONIAM, qui s'est substitué à l'assureur de la clinique [6], dispose des mêmes recours que ceux dont disposait cet assureur. L'Office est ainsi recevable à agir à l'encontre de toute personne qu'il considère comme responsable du dommage, incluant en l'espèce le médecin et son assureur et ce, peu important que la victime ait accepté une offre d'indemnisation partielle de la part de l'assureur du médecin.





Sur le bien-fondé du recours



Sur le fond, l'ONIAM fait valoir qu'il s'est substitué à l'assureur de la clinique, lequel contestait sa responsabilité en qualité de commettant de l'infirmière panseuse. Il rappelle les termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Pau du 10 janvier 2017, qui l'a débouté de son recours à l'encontre de la clinique, selon lesquels la faute commise par l'infirmière l'a été sous la surveillance et le contrôle du Dr [T], qui dirigeait les gestes infirmers. L'ONIAM soutient qu'il en résulte que la faute commise par cette infirmière engage la responsabilité du Dr [T], pris en sa qualité de commettant et qu'il est bien-fondé à demander au médecin et à son assureur le remboursement de la part non indemnisée au titre de la faute personnelle de l'anesthésiste, pour un montant de 66.257,79 €, outre les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1.843,09 €.



Le Dr [T] et son assureur la MACSF font valoir que le médecin ne peut pas être considéré comme commettant de l'infirmière panseuse et devoir assumer l'entière indemnisation, dès lors que cette dernière est salariée de l'établissement de santé, en l'espèce la Clinique [6] et que les manquements qu'elle a commis correspondent à des actes propres pour toute infirmière de bloc opératoire. Le médecin et son assureur concluent donc au rejet du recours subrogatoire de l'ONIAM.



Il n'est en l'espèce pas contesté par le Dr [T] et son assureur que le dommage subi par la patiente est la conséquence d'une faute de l'infirmière panseuse, qui a lâché Mme [G] pour faire le tour de la table, prendre la bétadine demandée par le médecin et la lui remettre. Les experts désignés par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation ont en effet conclu dans leur rapport que : 'la chute et toutes les conséquences qui en ont découlé sont dues à un instant d'inattention de l'infirmière panseuse présente en salle d'opération avec la malade et le médecin anesthésiste'.



Cependant, cette chute s'est produite dans le temps exclusif de l'acte de rachianesthésie, sous la surveillance et le contrôle du Dr [T], qui dirigeait les gestes infirmiers de mise en position sécurisée de la patiente afin de recevoir l'injection loco-régionale, comme l'a constaté l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 janvier 2017.



Ainsi, la clinique [6] avait perdu, le temps de l'acte, l'autorité sur l'infirmière, qui était alors sous le contrôle et l'autorité directs et exclusifs du Dr [T], dont la responsabilité est en conséquence engagée du fait de la faute de l'infirmière.



Il résulte dès lors des éléments ci-dessus développés que la responsabilité du Dr [T] en qualité de commettant de l'infirmière, doit être retenue pour la part non indemnisée au titre de sa faute personnelle en qualité d'anesthésiste, de sorte que l'ONIAM est bien fondé à exercer son action subrogatoire à l'encontre du médecin et de son assureur à ce titre.



En conséquence, le quantum de l'indemnité versée par l'ONIAM à Mme [G] et à son petit-fils, M. [D], en réparation du dommage subi à hauteur de 50%, n'étant nullement contesté, il convient d'infirmer le jugement qui a rejeté le recours de l'ONIAM et de condamner le Dr [T] et la MACSF à rembourser à l'Office la somme de 66.257,79 €, qu'il a versée selon quittances des 18 juin 2010, 27 octobre 2010 et 14 avril 2012.



L'ONIAM est en outre bien fondé, en application des dispositions des articles L.1142-14 et L.1142-15 du code de la santé publique, à demander le remboursement de la totalité du coût des missions d'expertise qu'il a pris en charge à hauteur de 1.843,09 € et dont il justifie, lesquels ne constituent pas l'indemnisation d'un préjudice subi par la victime. Le Dr [T] et la MACSF seront donc également condamnés au paiement de cette somme à l'ONIAM, au titre du remboursement des frais d'expertise.



Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil et ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du même code.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Il y a lieu d'infirmer le jugement du 23 mai 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [T] et la MACSF, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.



En l'espèce, Mme [T] et la MACSF seront condamnés in solidum à verser à l'ONIAM la somme de 2.500 € à ce titre.





PAR CES MOTIFS



La cour,



- Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



- Déclare l'ONIAM recevable en son recours à l'encontre de Mme [Z] [T] et de la compagnie MACSF Assurances venant aux droits du Sou Médical ;



- Dit que la faute commise par l'infirmière panseuse lors de l'intervention chirurgicale du 12 janvier 2007 a engagé la responsabilité du Dr [Z] [T] ;



- Condamne solidairement Mme [Z] [T] et la compagnie MACSF Assurances venant aux droits du Sou Médical à payer à l'ONIAM la somme de 66.257,79 euros au titre du remboursement de l'indemnisation versée à Mme [G] et à M. [D] ;



- Condamne solidairement Mme [Z] [T] et la compagnie MACSF Assurances venant aux droits du Sou Médical à payer à l'ONIAM la somme de 1.843,09 € au titre du remboursement des frais d'expertise ;



- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2017, date de l'assignation introductive d'instance ;



- Ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



- Condamne in solidum Mme [Z] [T] et la compagnie MACSF Assurances venant aux droits du Sou Médical à payer à l'ONIAM la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;







- Condamne in solidum Mme [Z] [T] et la compagnie MACSF Assurances venant aux droits du Sou Médical aux entiers dépens.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L426-1, code de la sante publique L1142-14, code de la sante publique L1142-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.