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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 9 février 2023, n° 22/00199

AutreDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a par jugement du 08 septembre 2022, notamment, condamné la SAS Société Hôtelière de gestion Bordeaux Aéroport au paiement de l'intégralité des loyers dus à 14 bailleurs, pour un montant total de 429054, 69€, a, d'office, écarté l'exécution provisoire de droit, au motif de l'incompatibilité avec la nature du litige, et a cantonné la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2020 à la somme de 63 057, 92€ ordonnant sa mainlevée pour le surplus.



Par déclaration du 10 novembre 2022, la SAS Société Hôtelière de gestion Bordeaux Aéroport a interjeté appel de la décision rendue. 



Par exploit d'huissier en date du 06 décembre 2022, la SARL Sachafremyr, la SARL Maphie, Monsieur [S] [E], Madame [X] [N] épouse [E], la SARL Arni, Monsieur [F] [T], Madame [B] [V], la SARL Aljasy, Monsieur [G] [H], la SARL [C], la SARL Juauad, Monsieur [J] [M], Monsieur [A] [M], la SARL Strasfamily, la SARL JFB (les bailleurs) ont fait assigner la SAS Société Hôtelière de gestion Bordeaux Aéroport devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de [13], statuant en référé, aux fins de voir prononcer le rétablissement de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux.



Ils exposent que le premier juge s'est contenté d'affirmer que l'exécution provisoire n'était pas compatible avec la nature du litige pour écarter l'exécution provisoire, alors qu'il conviendrait, en matière de règlement de loyers impayés de motiver la décision au regard du caractère disproportionné ou irréversible de l'exécution provisoire. Ils font valoir que la créance est fondée en son principe, ce caractère ayant été reconnu depuis une ordonnance du juge de l'exécution rendue le 20 décembre 2019 qui a autorisé une saisie conservatoire et soulèvent l'absence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire de la décision. En outre, ils exposent qu'il existe une situation d'urgence au regard des échéances de prêts et des charges dont les requérants doivent s'acquitter, sans pour autant percevoir de revenus locatifs.



Par conclusions responsives du 25 janvier 2023, soutenues à l'audience, la SAS Société Hôtelière de gestion Bordeaux Aéroport sollicite que les bailleurs soient déboutés de l'ensemble de leur demande et soient condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir que les trois conditions cumulatives exigées par l'article 514-4 du code de procédure civile ne sont pas réunies, en ce qu'aucun des bailleurs ne rapporte la preuve de l'urgence économique imposant l'exécution provisoire de la décision, en ce que le rétablissement de l'exécution provisoire n'est pas compatible avec les sommes auxquelles la saisie conservatoire a été cantonnée et en ce que l'exécution de la décision générerait des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses résultats déficitaires.



A l'audience, la juridiction a soulevé d'office la compétence du conseiller de la mise en état au visa de l'article 514-4 du code de procédure civile et a demandé aux parties de s'expliquer sur ce point par note en délibéré.



Les bailleurs ont déposé une note en délibéré, sollicitant que la compétence de la juridiction du premier président soit retenue et exposant que l'article 904-1 du code de procédure civile indique que le président de la chambre décide de l'orientation de l'affaire en désignant le cas échéant le conseiller de la mise en état, seule cette désignation constituant le point de départ des compétences exclusives du conseiller de la mise en état, celui-ci n'ayant pas été désigné en l'espèce.



L'affaire a été mise en délibérée au 9 février 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article 514-4 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Si les dispositions de l'article 904-1 du code de procédure civile prévoient que le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état et que le greffe en avise les avocats constitués, elles doivent être lues au regard, d'une part, de celles de l'article 905 qui prévoient la fixation de l'affaire à bref délai dans cinq cas exhaustivement énumérés et, d'autre part, de celles de l'article 907 qui prévoient qu' « à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 » sous réserve des dispositions spécifiques à la procédure d'appel.



Il s'en déduit que, même si les parties ne reçoivent pas d'avis de désignation du conseiller de la mise en état, dont il convient de relever qu'il ne présente pas de caractère obligatoire, à défaut de recevoir un avis de fixation sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire est réputée avoir été orientée vers la mise en état et les délais pour conclure fixés aux articles 908 à 910 du même code trouvent à s'appliquer.



En l'espèce, il n'est pas discuté que la nature de l'affaire ne rentre pas dans les quatre cas de fixation obligatoire à bref délai et qu'aucun avis de fixation sur le fondement de l'article 905 1° du code de procédure civile n'a été délivré.



Dans ces conditions, dès lors qu'un conseiller de la mise en état est saisi, il est seul compétent pour connaître de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire.



Les bailleurs seront donc renvoyés à mieux se pourvoir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Dit que la juridiction du premier président n'est pas compétente pour statuer sur la demande en rétablissement de l'exécution provisoire formée par voie d'assignation en référé par la SARL Sachafremyr, la SARL Maphie, Monsieur [S] [E], Madame [X] [N] épouse [E], la SARL Arni, Monsieur [F] [T], Madame [B] [V], la SARL Aljasy, Monsieur [G] [H], la SARL [C], la SARL Juauad, Monsieur [J] [M], Monsieur [A] [M], la SARL Strasfamily, la SARL JFB ;



Les renvoie à mieux se pourvoir devant le conseiller de la mise en état de la 4° chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux par voie de conclusions qui lui sont spécialement adressées en application des articles 791 et 907 du code de procédure civile.



La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

La greffière La présidente
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00199 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAYE

-----------------------



[S] [E], [X] [E] épouse [E], [F] [T], [B] [V],[G] [H], [J] [M], [A] [M], S.A.R.L. [C], S.A.R.L. JUAUAD, S.A.R.L. STRASFAMILY, S.A.R.L. JFB, S.A.R.L. SACHAFREMYR, S.A.R.L. MAPHIE, S.A.R.L. ARNI, S.A.R.L. ALJASY



c/



S.A.S.U. SOCIETE HOTELIERE DE GESTION BORDEAUX AEROPORT



-----------------------



DU 09 FEVRIER 2023

-----------------------





































Grosse délivrée



le : 











Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 09 FEVRIER 2023





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,







 dans l'affaire opposant :





Monsieur [S] [E]

né le 04 Août 1946 à [Localité 14] (18), de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]



Madame [X] [N] épouse [E]

née le 22 Décembre 1947 à [Localité 14] (18), de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]



Monsieur [F] [T]

né le 22 Novembre 1954 à [Localité 19] (69), de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]



Madame [B] [I] épouse [V]

née le 27 mars 1963 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]



Monsieur [G] [H]

né le 03 Janvier 1952 à [Localité 20] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]



Monsieur [J] [M]

né le 22 Février 1946 à [Localité 15] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]



Monsieur [A] [M]

né le 22 Février 1946 à [Localité 15] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]



S.A.R.L. [C], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]



S.A.R.L. JUAUAD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]



S.A.R.L. STRASFAMILY, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 6]



S.A.R.L. JFB agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 7]



S.A.R.L. SACHAFREMYR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]



S.A.R.L. MAPHIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 8]



S.A.R.L. ARNI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]



S.A.R.L. ALJASY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 21]



Absents



représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS



Demandeurs en référé suivant assignation en date du 

06 décembre 2022,



à :



S.A.S.U. SOCIETE HOTELIERE DE GESTION BORDEAUX AEROPORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 12]



Absente



représentée par Me Emmanuel BARAST membre de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



Défenderesse,







A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 janvier 2023 :





EXPOSE DU LITIGE



Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a par jugement du 08 septembre 2022, notamment, condamné la SAS Société Hôtelière de gestion Bordeaux Aéroport au paiement de l'intégralité des loyers dus à 14 bailleurs, pour un montant total de 429054, 69€, a, d'office, écarté l'exécution provisoire de droit, au motif de l'incompatibilité avec la nature du litige, et a cantonné la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2020 à la somme de 63 057, 92€ ordonnant sa mainlevée pour le surplus.



Par déclaration du 10 novembre 2022, la SAS Société Hôtelière de gestion Bordeaux Aéroport a interjeté appel de la décision rendue. 



Par exploit d'huissier en date du 06 décembre 2022, la SARL Sachafremyr, la SARL Maphie, Monsieur [S] [E], Madame [X] [N] épouse [E], la SARL Arni, Monsieur [F] [T], Madame [B] [V], la SARL Aljasy, Monsieur [G] [H], la SARL [C], la SARL Juauad, Monsieur [J] [M], Monsieur [A] [M], la SARL Strasfamily, la SARL JFB (les bailleurs) ont fait assigner la SAS Société Hôtelière de gestion Bordeaux Aéroport devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de [13], statuant en référé, aux fins de voir prononcer le rétablissement de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux.



Ils exposent que le premier juge s'est contenté d'affirmer que l'exécution provisoire n'était pas compatible avec la nature du litige pour écarter l'exécution provisoire, alors qu'il conviendrait, en matière de règlement de loyers impayés de motiver la décision au regard du caractère disproportionné ou irréversible de l'exécution provisoire. Ils font valoir que la créance est fondée en son principe, ce caractère ayant été reconnu depuis une ordonnance du juge de l'exécution rendue le 20 décembre 2019 qui a autorisé une saisie conservatoire et soulèvent l'absence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire de la décision. En outre, ils exposent qu'il existe une situation d'urgence au regard des échéances de prêts et des charges dont les requérants doivent s'acquitter, sans pour autant percevoir de revenus locatifs.



Par conclusions responsives du 25 janvier 2023, soutenues à l'audience, la SAS Société Hôtelière de gestion Bordeaux Aéroport sollicite que les bailleurs soient déboutés de l'ensemble de leur demande et soient condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir que les trois conditions cumulatives exigées par l'article 514-4 du code de procédure civile ne sont pas réunies, en ce qu'aucun des bailleurs ne rapporte la preuve de l'urgence économique imposant l'exécution provisoire de la décision, en ce que le rétablissement de l'exécution provisoire n'est pas compatible avec les sommes auxquelles la saisie conservatoire a été cantonnée et en ce que l'exécution de la décision générerait des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses résultats déficitaires.



A l'audience, la juridiction a soulevé d'office la compétence du conseiller de la mise en état au visa de l'article 514-4 du code de procédure civile et a demandé aux parties de s'expliquer sur ce point par note en délibéré.



Les bailleurs ont déposé une note en délibéré, sollicitant que la compétence de la juridiction du premier président soit retenue et exposant que l'article 904-1 du code de procédure civile indique que le président de la chambre décide de l'orientation de l'affaire en désignant le cas échéant le conseiller de la mise en état, seule cette désignation constituant le point de départ des compétences exclusives du conseiller de la mise en état, celui-ci n'ayant pas été désigné en l'espèce.



L'affaire a été mise en délibérée au 9 février 2023. 



MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article 514-4 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Si les dispositions de l'article 904-1 du code de procédure civile prévoient que le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état et que le greffe en avise les avocats constitués, elles doivent être lues au regard, d'une part, de celles de l'article 905 qui prévoient la fixation de l'affaire à bref délai dans cinq cas exhaustivement énumérés et, d'autre part, de celles de l'article 907 qui prévoient qu' « à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 » sous réserve des dispositions spécifiques à la procédure d'appel.



Il s'en déduit que, même si les parties ne reçoivent pas d'avis de désignation du conseiller de la mise en état, dont il convient de relever qu'il ne présente pas de caractère obligatoire, à défaut de recevoir un avis de fixation sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire est réputée avoir été orientée vers la mise en état et les délais pour conclure fixés aux articles 908 à 910 du même code trouvent à s'appliquer.



En l'espèce, il n'est pas discuté que la nature de l'affaire ne rentre pas dans les quatre cas de fixation obligatoire à bref délai et qu'aucun avis de fixation sur le fondement de l'article 905 1° du code de procédure civile n'a été délivré.



Dans ces conditions, dès lors qu'un conseiller de la mise en état est saisi, il est seul compétent pour connaître de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire.



Les bailleurs seront donc renvoyés à mieux se pourvoir. 



PAR CES MOTIFS



Dit que la juridiction du premier président n'est pas compétente pour statuer sur la demande en rétablissement de l'exécution provisoire formée par voie d'assignation en référé par la SARL Sachafremyr, la SARL Maphie, Monsieur [S] [E], Madame [X] [N] épouse [E], la SARL Arni, Monsieur [F] [T], Madame [B] [V], la SARL Aljasy, Monsieur [G] [H], la SARL [C], la SARL Juauad, Monsieur [J] [M], Monsieur [A] [M], la SARL Strasfamily, la SARL JFB ;



Les renvoie à mieux se pourvoir devant le conseiller de la mise en état de la 4° chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux par voie de conclusions qui lui sont spécialement adressées en application des articles 791 et 907 du code de procédure civile.



La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.