Décision de justice
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, n° 21/02010
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [D] épouse [K] a été embauchée par la société SAS Sodep Kuhail par contrat à durée déterminée le 1er décembre 2006, puis par contrat à durée indéterminée le 28 juillet 2007 en qualité d'opératrice de production coefficient 145, échelon 2 de la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie. Le salaire moyen brut est de 1 480,30 €. Elle a bénéficié de congés parentaux de 2014 à juin 2019. Par courrier du 10 mai 2019, Mme [D] informait son employeur de l'arrêt de son congé parental pour un congé maternité avec prise d'effet du 19 février 2019 au 19 août 2019. La société a demandé à Mme [D] les 23 mai et 12 septembre 2019, un justificatif de son congé maternité. Cette dernière a informé la société qu'elle était en attente de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie pour la prise en charge de son congé maternité et a informé son employeur, le 19 septembre 2019 qu'elle maintenait sa demande de congé parental. Par courrier du 8 octobre 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2019, au motif d'une absence injustifiée depuis le 1er juin 2019. Par lettre recommandée du 19 octobre 2019, Mme [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave (absences injustifiées) avec effet immédiat. Par requête du 22 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville pour contester son licenciement pour faute grave. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a: - dit et jugé que le licenciement de Mme [D] repose sur une faute grave, - dit et jugé que les demandes de Mme [D] sont irrecevables et infondées, - débouté la partie demanderesse de ses réclamations, - débouté Mme [U] [D] ainsi que la société Sodep Kuhail de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Sodep Kuhail de sa demande de condamnation de Mme [D] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2021 par RPVA, Mme [D] a interjeté appel de la décision dans son intégralité. Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [D] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondée son appel, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 1 480,30 €, - condamner la société Sodep Kuhail à lui payer les sommes suivantes : * 4 120,16 € net d'indemnité légale de licenciement, * 2 960,60 € brut d'indemnité compensatrice préavis et 296,06 € pour les congés payés afférents, * 14 803 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, * 2 000 € au titre de l'article 700 pour la procédure devant la cour d'appel, * les dépens Elle soutient que l'employeur a été informé de la naissance du quatrième enfant par courrier recommandé du 10 mai 2019, elle mentionnait dans ce courrier qu'elle était en congé maternité jusqu'au 19 août 2019. L'article L.1225-24 du code du travail prévoit que la salariée en congé maternité doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. Elle n'avait aucune obligation légale de fournir à son employeur un justificatif émanant de l'assurance maladie au titre de son congé maternité. Le 19 septembre 2019, elle a envoyé par courrier recommandé la décision de la CPAM refusant l'indemnisation de son congé maternité et confirmant le maintien de son congé parental. Elle a demandé par ce courrier le maintien de son congé parental à l'issue de son congé maternité. Le refus d'indemnisation ne remet en cause l'existence du congé maternité qui est d'ordre public. Si elle n'a pas respecté le délai de deux mois pour informer l'employeur avant le début du congés parental, la jurisprudence a considéré, dans un cas similaire, que le licenciement pour absence injustifiée est sans cause réelle et sérieuse. Selon la jurisprudence, l'obligation d'information de l'employeur de la prise de congé parental un mois à l'avance par lettre recommandée est un moyen de preuve de l'information de l'employeur et non une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé. L'employeur ne peut donc s'y opposer dès lors que la salariée remplit les conditions nécessaires. L'employeur n'a jamais demandé à la salariée de reprendre son poste de travail. Il n'y a pas de faute grave car aucune mise à pied à titre conservatoire n'a été prononcée. La procédure disciplinaire a été engagée quatre mois après la prétendue absence injustifiée de la salariée, cette action est prescrite. Elle n'a pas pu effectuer son préavis du fait de son licenciement pour faute grave. Elle sollicite une indemnité légale de licenciement. Son licenciement lui a causé un préjudice, elle a quatre enfants et il est inacceptable qu'elle ait été licenciée car elle a choisi de s'occuper d'eux. Elle n'a pas retrouvé d'emploi et ses perspectives pour retrouver un emploi sont limitées au regard de sa situation familiale, de son absence de diplôme et de la situation économique actuelle. Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SAS Sodep Kuhail demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement déférée en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, dit et jugé que les demandes de celles-ci sont irrecevables et infondées, et a débouté la partie demanderesse de ses réclamations, - réformer la décision dont appel quant aux demandes de la société Sodep Kuhail de condamnation de Mme [U] [D] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les motifs justifiant le licenciement de Mme [D] ne sont pas prescrits, - dire et juger que Mme [D] ne justifie pas de son absence pour la période du 1er juin 2019 au 1er septembre 2019, et celle postérieure au 1er septembre 2019, - dire et juger, en tout état de cause, que Mme [U] [D] ne peut justifier l'avoir informé de son absence à compter du 1er juin 2019, - par voie de conséquence, dire et juger que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - rejeter les demandes présentées par Mme [D], - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle a proposé la réintégration de Mme [U] [D] dans la société, - à défaut, dire et juger que Mme [D] ne peut se prévaloir d'un congé maternité sur la période du 3 avril 2017 au 1er octobre 2017, - dire et juger que Mme [U] [D] ne peut se prévaloir d'un congé maternité sur la période du 19 février 2019 et 31 août 2019, - en conséquence, réduire à de plus justes proportions l'indemnité légale de licenciement sollicitée, - dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront être supérieures à six mois de salaire, en tout état de cause, - condamner Mme [D] à lui payer les sommes de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, engagées en première instance, et la même somme du même chef en cause d'appel - la condamner aux dépens. Elle fait valoir que la société n'avait pas d'intérêt à licencier la salariée du fait de son expérience et de ses qualités, et elle ne représentait aucune charge financière du fait de ses congés. Sur la prescription, le même comportement fautif de la salariée s'est poursuivi ou s'est réitéré après la première absence du 1er juin 2019. La société avait demandé à la salariée de justifier de son absence à deux reprises. Elle n'a pas transmis de justificatif de congé de la CPAM. La société acceptait systématiquement les congés de ses salariés et ce peu importe le motif. La salariée a fait preuve d'un comportement dilatoire et mensonger. Le congé maternité du 19 février au 16 août 2019 a été refusé à l'appelante, comme le démontre le courrier du 17 juillet 2019. Aucun élément ne démontre qu'elle était en congé parental à compter du 1er septembre 2019. La salariée n'a pas informé son employeur qu'elle entendait ou non prolonger son congé parental le 1er mai 2019, un mois avant son terme. Le 10 mai 2019, elle informait son employeur vouloir procéder à l'arrêt de son congé parental pour un congé maternité. Mme [U] [D] n'a pas justifié de son absence à compter du 1er juin 2019. Elle a proposé à la salariée de réintégrer la société. L'octroi de dommages et intérêts n'est pas justifié du fait de la bonne foi de l'entreprise et cela la mettrait en péril. Subsidiairement, cette somme ne peut aller au delà de six mois de salaire. Elle demande à ce que l'exécution provisoire soit écartée. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement fixant les limites du litige expose : Lors de cet entretien, nous vous avons fait part de votre absence injustifiée depuis le 1er juin 2019 qui correspond à la fin de votre prolongation de votre congé parental ainsi que nos demandes de justificatifs de votre absence...vous nous avez précisé avoir reçu début octobre un justificatif de congé parental de la CPAM. Vous vous êtes engagé à nous le communiquer immédiatement par lettre recommandée. Vous nous avez adressé le 16 octobre 2019 par lettre recommandée, une demande de congé parental du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020. Ceci ne constitue pas une preuve de congé parental ni un justificatif d'absence...Compte tenu de ces faits, votre maintien dans l'entreprise est impossible... Les faits exposés dans cette lettre de rupture ne sont pas prescrits, l'absence s'étant poursuivie jusqu'au licenciement. L'employeur a engagé la procédure le 8 octobre 2019, en convoquant la salariée à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2019 et a licencié la salariée le 19 octobre 2019. Il s'agit d'un délai rapide, compatible avec la faute grave retenue, peu important qu'aucune mise à pied à titre conservatoire n'ait été décidée par l'employeur. La salariée produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2019 exposant : Par la présente je vous informe de l'arrêt de mon congé parental pour un congé maternité qui a pris effet le 19 février 2019 et prendra fin le 19 août 2019. Je vous informerais des suites à la date d'échéance de mon congé parental. L'employeur répondait à ce courrier par lettre du 23 mai 2019 : Nous accusons réception de votre courrier du 10 mai 2019 nous informant de votre congé maternité. A ce titre nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer les justificatifs au titre du congé maternité émanant de l'Assurance maladie. Le 12 septembre 2019 l'employeur adressait à la salariée un courrier aux termes duquel il constatait que la salariée n'avait pas fourni de justificatifs suite à la lettre du 23 mai 2019 et 'la mettait en demeure de bien vouloir produire les justificatifs de votre absence sous deux jours à compter de la notification de courrier, sans quoi, vous vous exposez à des sanctions.'. La salariée justifie avoir répondu à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2019 dont il ressort qu'elle transmettait en pièce jointe le courrier de la CPAM refusant l'indemnisation pour congé maternité et que le congé parental était maintenu à ce jour. Il résulte de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM que celle-ci a refusé d'indemniser la salariée par le versement d'indemnités journalières au titre du congé maternité compte tenu qu'elle était en congé parental d'éducation et que l'employeur n'avait pas donné son accord à la rupture anticipée de ce congé parental. La CPAM n'a donc pas remis en cause l'existence même de l'état de grossesse de la salariée, et de l'existence du congé parental, le motif du refus d'indemnisation étant d'ordre purement juridique. Il est constant que la salariée était en congé parental d'éducation lorsqu'elle a entendu bénéficier d'une prise en charge par la CPAM de son congé maternité. C'est pour un motif financier que la salariée a demandé à bénéficier des prestations financières du congé maternité ce qu'elle était en droit de demander, nonobstant ensuite le refus de la CPAM. Aux termes de son courrier du 23 septembre 2019 adressé à l'employeur, elle confirmait à celui-ci qu'elle voulait que son congé parental soit maintenu ou prolongé. Ce n'est qu'en raison du refus de la CPAM que la salariée a décidé de demander le maintien de son congé parental par le courrier suscité du 19 septembre 2019, précision faite que le congé maternité se poursuivait au minimum dix semaines après l'accouchement. La salariée était en droit d'obtenir la poursuite du congé parental conformément aux articles L 1225-47 et L 1225-48 à condition d'en informer son employeur. Si elle n'a pas informé l'employeur dans le délai d'un mois avant la date la fin du congé parental ainsi que le prévoit l'article L 1225-51 du code du travail, il résulte cependant des courriers échangés entre les parties que l'employeur avait connaissance d'une part de l'état de grossesse de la salariée et de la difficulté pour la salariée de faire valoir ses droits à indemnités journalières près de la sécurité sociale en raison du congé parental alors en cours. Il avait en outre lorsqu'il a notifié le licenciement, connaissance de la demande de la salariée en date du 23 septembre 2019. La salariée même si sa situation d'absence n'était pas dûment justifiée en raison de la tardivité de sa demande de congé parental n'a pas commis de faute justifiant un licenciement immédiat sans préavis, ni indemnité, ni même un licenciement pour faute simple. Le jugement sera dès lors infirmé. La salariée a droit à des indemnités de rupture. Elle percevait un salaire mensuel de 1 480,30 €. L'indemnité de préavis de deux mois de salaire soit la somme de 2960,60 € lui sera accordée outre les congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement, la salariée a pris en compte dans son calcul les périodes de congé maternité et de congé d'éducation conformément aux articles L 1225-24 et L 1225-54 du code du travail. L'employeur n'avait pas contesté avant le licenciement le congé maternité du 3 avril 2017 au 1er octobre 2017 ; il ne peut soutenir de bonne foi ne pas avoir été informé de ce congé alors que la salariée a bénéficié à plusieurs reprises de congés maternité et de congés parentaux au cours de la relation de travail. Il est donc mal fondé à prétendre que la salariée doit justifier de ce congé maternité. De même la salariée avait informé l'employeur de son état de grossesse le 10 mai 2019, date à laquelle elle se trouvait en congé maternité, l'existence d'un tel congé n'étant pas conditionné à un refus de prise en charge de la CPAM. C'est donc à juste titre que la salariée a pris en compte ces périodes. Il lui sera alloué dans des conditions l'indemnité légale de licenciement dont le montant calculé exactement par la salariée dans ses écritures en appliquant l'article R 1234-2 du code du travail est de 4120,16 € (1480,30 €/4 x 10) + (1480,30 € /3 x0,85). Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait une ancienneté de plus de dix ans. Le barème de l'article L 12135-3 du code du travail prévoit un minimum de trois mois de salaire, et un maximum de dix mois. Compte tenu de la perte d'emploi subi injustifiée, il sera alloué à la salariée des dommages et intérêts de 14 803 € correspondant à dix mois de salaire. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le versement par l'employeur des indemnités de chômage du jour du licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 6 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Sodep Kuhail à payer à Mme [U] [K] épouse [D] les sommes suivantes : - 4 120,16 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 960,60 € brut au titre de l'indemnité compensatrice préavis et 296,06 € de congés payés afférents, - 14 803 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE d'office le remboursement par la société Sodep Kuhail à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [U] [K] épouse [D], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage. DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 2]. CONDAMNE la société Sodep Kuhail aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Sodep Kuhail à payer à Mme [U] [K] épouse [D] une somme de 800 € au titre de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 (frais d'avocat exposé en première instance) et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais d'avocat en cause d'appel). Ainsi prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023 N° RG 21/02010 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2HG [U] [K] épouse [D] C/ S.A.S. SODEP KUHAIL Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 06 Septembre 2021, RG F 20/00139 APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE Madame [U] [K] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003936 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE S.A.S. SODEP KUHAIL [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Michel HERLEMONT de la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Julien HERLEMONT, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Copies délivrées le : FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [D] épouse [K] a été embauchée par la société SAS Sodep Kuhail par contrat à durée déterminée le 1er décembre 2006, puis par contrat à durée indéterminée le 28 juillet 2007 en qualité d'opératrice de production coefficient 145, échelon 2 de la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie. Le salaire moyen brut est de 1 480,30 €. Elle a bénéficié de congés parentaux de 2014 à juin 2019. Par courrier du 10 mai 2019, Mme [D] informait son employeur de l'arrêt de son congé parental pour un congé maternité avec prise d'effet du 19 février 2019 au 19 août 2019. La société a demandé à Mme [D] les 23 mai et 12 septembre 2019, un justificatif de son congé maternité. Cette dernière a informé la société qu'elle était en attente de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie pour la prise en charge de son congé maternité et a informé son employeur, le 19 septembre 2019 qu'elle maintenait sa demande de congé parental. Par courrier du 8 octobre 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2019, au motif d'une absence injustifiée depuis le 1er juin 2019. Par lettre recommandée du 19 octobre 2019, Mme [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave (absences injustifiées) avec effet immédiat. Par requête du 22 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville pour contester son licenciement pour faute grave. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a: - dit et jugé que le licenciement de Mme [D] repose sur une faute grave, - dit et jugé que les demandes de Mme [D] sont irrecevables et infondées, - débouté la partie demanderesse de ses réclamations, - débouté Mme [U] [D] ainsi que la société Sodep Kuhail de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Sodep Kuhail de sa demande de condamnation de Mme [D] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2021 par RPVA, Mme [D] a interjeté appel de la décision dans son intégralité. Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [D] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondée son appel, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 1 480,30 €, - condamner la société Sodep Kuhail à lui payer les sommes suivantes : * 4 120,16 € net d'indemnité légale de licenciement, * 2 960,60 € brut d'indemnité compensatrice préavis et 296,06 € pour les congés payés afférents, * 14 803 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, * 2 000 € au titre de l'article 700 pour la procédure devant la cour d'appel, * les dépens Elle soutient que l'employeur a été informé de la naissance du quatrième enfant par courrier recommandé du 10 mai 2019, elle mentionnait dans ce courrier qu'elle était en congé maternité jusqu'au 19 août 2019. L'article L.1225-24 du code du travail prévoit que la salariée en congé maternité doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. Elle n'avait aucune obligation légale de fournir à son employeur un justificatif émanant de l'assurance maladie au titre de son congé maternité. Le 19 septembre 2019, elle a envoyé par courrier recommandé la décision de la CPAM refusant l'indemnisation de son congé maternité et confirmant le maintien de son congé parental. Elle a demandé par ce courrier le maintien de son congé parental à l'issue de son congé maternité. Le refus d'indemnisation ne remet en cause l'existence du congé maternité qui est d'ordre public. Si elle n'a pas respecté le délai de deux mois pour informer l'employeur avant le début du congés parental, la jurisprudence a considéré, dans un cas similaire, que le licenciement pour absence injustifiée est sans cause réelle et sérieuse. Selon la jurisprudence, l'obligation d'information de l'employeur de la prise de congé parental un mois à l'avance par lettre recommandée est un moyen de preuve de l'information de l'employeur et non une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé. L'employeur ne peut donc s'y opposer dès lors que la salariée remplit les conditions nécessaires. L'employeur n'a jamais demandé à la salariée de reprendre son poste de travail. Il n'y a pas de faute grave car aucune mise à pied à titre conservatoire n'a été prononcée. La procédure disciplinaire a été engagée quatre mois après la prétendue absence injustifiée de la salariée, cette action est prescrite. Elle n'a pas pu effectuer son préavis du fait de son licenciement pour faute grave. Elle sollicite une indemnité légale de licenciement. Son licenciement lui a causé un préjudice, elle a quatre enfants et il est inacceptable qu'elle ait été licenciée car elle a choisi de s'occuper d'eux. Elle n'a pas retrouvé d'emploi et ses perspectives pour retrouver un emploi sont limitées au regard de sa situation familiale, de son absence de diplôme et de la situation économique actuelle. Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SAS Sodep Kuhail demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement déférée en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, dit et jugé que les demandes de celles-ci sont irrecevables et infondées, et a débouté la partie demanderesse de ses réclamations, - réformer la décision dont appel quant aux demandes de la société Sodep Kuhail de condamnation de Mme [U] [D] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les motifs justifiant le licenciement de Mme [D] ne sont pas prescrits, - dire et juger que Mme [D] ne justifie pas de son absence pour la période du 1er juin 2019 au 1er septembre 2019, et celle postérieure au 1er septembre 2019, - dire et juger, en tout état de cause, que Mme [U] [D] ne peut justifier l'avoir informé de son absence à compter du 1er juin 2019, - par voie de conséquence, dire et juger que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - rejeter les demandes présentées par Mme [D], - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle a proposé la réintégration de Mme [U] [D] dans la société, - à défaut, dire et juger que Mme [D] ne peut se prévaloir d'un congé maternité sur la période du 3 avril 2017 au 1er octobre 2017, - dire et juger que Mme [U] [D] ne peut se prévaloir d'un congé maternité sur la période du 19 février 2019 et 31 août 2019, - en conséquence, réduire à de plus justes proportions l'indemnité légale de licenciement sollicitée, - dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront être supérieures à six mois de salaire, en tout état de cause, - condamner Mme [D] à lui payer les sommes de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, engagées en première instance, et la même somme du même chef en cause d'appel - la condamner aux dépens. Elle fait valoir que la société n'avait pas d'intérêt à licencier la salariée du fait de son expérience et de ses qualités, et elle ne représentait aucune charge financière du fait de ses congés. Sur la prescription, le même comportement fautif de la salariée s'est poursuivi ou s'est réitéré après la première absence du 1er juin 2019. La société avait demandé à la salariée de justifier de son absence à deux reprises. Elle n'a pas transmis de justificatif de congé de la CPAM. La société acceptait systématiquement les congés de ses salariés et ce peu importe le motif. La salariée a fait preuve d'un comportement dilatoire et mensonger. Le congé maternité du 19 février au 16 août 2019 a été refusé à l'appelante, comme le démontre le courrier du 17 juillet 2019. Aucun élément ne démontre qu'elle était en congé parental à compter du 1er septembre 2019. La salariée n'a pas informé son employeur qu'elle entendait ou non prolonger son congé parental le 1er mai 2019, un mois avant son terme. Le 10 mai 2019, elle informait son employeur vouloir procéder à l'arrêt de son congé parental pour un congé maternité. Mme [U] [D] n'a pas justifié de son absence à compter du 1er juin 2019. Elle a proposé à la salariée de réintégrer la société. L'octroi de dommages et intérêts n'est pas justifié du fait de la bonne foi de l'entreprise et cela la mettrait en péril. Subsidiairement, cette somme ne peut aller au delà de six mois de salaire. Elle demande à ce que l'exécution provisoire soit écartée. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement fixant les limites du litige expose : Lors de cet entretien, nous vous avons fait part de votre absence injustifiée depuis le 1er juin 2019 qui correspond à la fin de votre prolongation de votre congé parental ainsi que nos demandes de justificatifs de votre absence...vous nous avez précisé avoir reçu début octobre un justificatif de congé parental de la CPAM. Vous vous êtes engagé à nous le communiquer immédiatement par lettre recommandée. Vous nous avez adressé le 16 octobre 2019 par lettre recommandée, une demande de congé parental du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020. Ceci ne constitue pas une preuve de congé parental ni un justificatif d'absence...Compte tenu de ces faits, votre maintien dans l'entreprise est impossible... Les faits exposés dans cette lettre de rupture ne sont pas prescrits, l'absence s'étant poursuivie jusqu'au licenciement. L'employeur a engagé la procédure le 8 octobre 2019, en convoquant la salariée à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2019 et a licencié la salariée le 19 octobre 2019. Il s'agit d'un délai rapide, compatible avec la faute grave retenue, peu important qu'aucune mise à pied à titre conservatoire n'ait été décidée par l'employeur. La salariée produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2019 exposant : Par la présente je vous informe de l'arrêt de mon congé parental pour un congé maternité qui a pris effet le 19 février 2019 et prendra fin le 19 août 2019. Je vous informerais des suites à la date d'échéance de mon congé parental. L'employeur répondait à ce courrier par lettre du 23 mai 2019 : Nous accusons réception de votre courrier du 10 mai 2019 nous informant de votre congé maternité. A ce titre nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer les justificatifs au titre du congé maternité émanant de l'Assurance maladie. Le 12 septembre 2019 l'employeur adressait à la salariée un courrier aux termes duquel il constatait que la salariée n'avait pas fourni de justificatifs suite à la lettre du 23 mai 2019 et 'la mettait en demeure de bien vouloir produire les justificatifs de votre absence sous deux jours à compter de la notification de courrier, sans quoi, vous vous exposez à des sanctions.'. La salariée justifie avoir répondu à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2019 dont il ressort qu'elle transmettait en pièce jointe le courrier de la CPAM refusant l'indemnisation pour congé maternité et que le congé parental était maintenu à ce jour. Il résulte de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM que celle-ci a refusé d'indemniser la salariée par le versement d'indemnités journalières au titre du congé maternité compte tenu qu'elle était en congé parental d'éducation et que l'employeur n'avait pas donné son accord à la rupture anticipée de ce congé parental. La CPAM n'a donc pas remis en cause l'existence même de l'état de grossesse de la salariée, et de l'existence du congé parental, le motif du refus d'indemnisation étant d'ordre purement juridique. Il est constant que la salariée était en congé parental d'éducation lorsqu'elle a entendu bénéficier d'une prise en charge par la CPAM de son congé maternité. C'est pour un motif financier que la salariée a demandé à bénéficier des prestations financières du congé maternité ce qu'elle était en droit de demander, nonobstant ensuite le refus de la CPAM. Aux termes de son courrier du 23 septembre 2019 adressé à l'employeur, elle confirmait à celui-ci qu'elle voulait que son congé parental soit maintenu ou prolongé. Ce n'est qu'en raison du refus de la CPAM que la salariée a décidé de demander le maintien de son congé parental par le courrier suscité du 19 septembre 2019, précision faite que le congé maternité se poursuivait au minimum dix semaines après l'accouchement. La salariée était en droit d'obtenir la poursuite du congé parental conformément aux articles L 1225-47 et L 1225-48 à condition d'en informer son employeur. Si elle n'a pas informé l'employeur dans le délai d'un mois avant la date la fin du congé parental ainsi que le prévoit l'article L 1225-51 du code du travail, il résulte cependant des courriers échangés entre les parties que l'employeur avait connaissance d'une part de l'état de grossesse de la salariée et de la difficulté pour la salariée de faire valoir ses droits à indemnités journalières près de la sécurité sociale en raison du congé parental alors en cours. Il avait en outre lorsqu'il a notifié le licenciement, connaissance de la demande de la salariée en date du 23 septembre 2019. La salariée même si sa situation d'absence n'était pas dûment justifiée en raison de la tardivité de sa demande de congé parental n'a pas commis de faute justifiant un licenciement immédiat sans préavis, ni indemnité, ni même un licenciement pour faute simple. Le jugement sera dès lors infirmé. La salariée a droit à des indemnités de rupture. Elle percevait un salaire mensuel de 1 480,30 €. L'indemnité de préavis de deux mois de salaire soit la somme de 2960,60 € lui sera accordée outre les congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement, la salariée a pris en compte dans son calcul les périodes de congé maternité et de congé d'éducation conformément aux articles L 1225-24 et L 1225-54 du code du travail. L'employeur n'avait pas contesté avant le licenciement le congé maternité du 3 avril 2017 au 1er octobre 2017 ; il ne peut soutenir de bonne foi ne pas avoir été informé de ce congé alors que la salariée a bénéficié à plusieurs reprises de congés maternité et de congés parentaux au cours de la relation de travail. Il est donc mal fondé à prétendre que la salariée doit justifier de ce congé maternité. De même la salariée avait informé l'employeur de son état de grossesse le 10 mai 2019, date à laquelle elle se trouvait en congé maternité, l'existence d'un tel congé n'étant pas conditionné à un refus de prise en charge de la CPAM. C'est donc à juste titre que la salariée a pris en compte ces périodes. Il lui sera alloué dans des conditions l'indemnité légale de licenciement dont le montant calculé exactement par la salariée dans ses écritures en appliquant l'article R 1234-2 du code du travail est de 4120,16 € (1480,30 €/4 x 10) + (1480,30 € /3 x0,85). Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait une ancienneté de plus de dix ans. Le barème de l'article L 12135-3 du code du travail prévoit un minimum de trois mois de salaire, et un maximum de dix mois. Compte tenu de la perte d'emploi subi injustifiée, il sera alloué à la salariée des dommages et intérêts de 14 803 € correspondant à dix mois de salaire. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le versement par l'employeur des indemnités de chômage du jour du licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 6 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Sodep Kuhail à payer à Mme [U] [K] épouse [D] les sommes suivantes : - 4 120,16 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 960,60 € brut au titre de l'indemnité compensatrice préavis et 296,06 € de congés payés afférents, - 14 803 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE d'office le remboursement par la société Sodep Kuhail à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [U] [K] épouse [D], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage. DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 2]. CONDAMNE la société Sodep Kuhail aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Sodep Kuhail à payer à Mme [U] [K] épouse [D] une somme de 800 € au titre de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 (frais d'avocat exposé en première instance) et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais d'avocat en cause d'appel). Ainsi prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L12135-3, code du travail L1225-24, code du travail L1225-54, code du travail R1234-2, code du travail L1225-51). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/00516
en commun : code du travail L12135-3
- 15 novembre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 19/03777
en commun : code du travail L1225-24, code du travail L1225-54
- 9 mai 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 20/01878
en commun : code du travail L1225-54, code du travail L1225-51
- 27 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/14394
en commun : code du travail L1225-24, code du travail L1225-54
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en commun : code du travail L1225-24, code du travail L1225-54
- 20 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/03967
en commun : code du travail L1225-24
- 14 janvier 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/02341
en commun : code du travail L1225-51
Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.