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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 février 2023, n° 21/00326

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





M. [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS Tyco Electronics Simel, le 1er février 1979, en qualité de magasinier-cariste statut ouvrier, moyennant un salaire mensuel brut moyen de 2 315,66 euros, incluant une prime d'ancienneté et une indemnité quotidienne de transport.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la métallurgie de Côte-d'Or. 



Le 18 janvier 2016, au terme d'une visite chez le médecin du travail, M. [I] a été déclaré apte avec des réserves tenant au port de charges. 



Ces réserves ont été renouvelées les 14 avril, 15 septembre et 13 octobre 2016.



A compter du 14 octobre 2016, M. [I] a été placé en arrêt maladie. Le 30 novembre 2016, il a fait l'objet d'une reconnaissance d'invalidité 1ère catégorie puis, le 1er janvier 2017, d'une reconnaissance d'invalidité 2ème catégorie.



En janvier 2018, le salarié a été opéré de l'épaule gauche puis a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 17 septembre suivant. 



Le 25 octobre 2018, le salarié a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise.



Le 8 novembre suivant, il a été déclaré inapte à son poste de travail. 



Par requête reçue au greffe le 2 avril 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.



Le 10 avril 2019, la société Tyco Electronics Simel lui a proposé deux postes de reclassement que le salarié a refusés. Elle l'a informé, le 3 mai 2019, de l'impossibilité de procéder à son reclassement.



Le 13 mai 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mai suivant.



Le 11 juin 2019, M. [I] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.



Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] aux torts de la SAS Tyco Electronics Simel, dit que la résiliation emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenu le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié, condamné l'employeur au paiement des indemnités subséquentes ainsi qu'à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.









Par déclaration enregistrée le 12 mai 2021, la SAS Tyco Electronics Simel (TES) a relevé appel de cette décision.



Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 24 novembre 2022, elle demande à la cour de :



- infirmer le jugement déféré,

- débouter M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 500 euros pour procédure abusive,

- condamner le même à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Par ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de : 



1/ Sur la rupture du contrat de travail, 



A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

* constaté la gravité des manquements commis par la SAS Tyco Electronics-Simel,

* constaté que ces manquements ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail,

* prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la s SAS Tyco Electronics-Simel,

* dit que la résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 



A titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire n'est pas prononcée : 

- constater que la SAS Tyco Electronics-Simel a manqué à son obligation de reclassement,

- dire, en conséquence, son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,



2/ Sur les conséquences de la rupture et les autres demandes,



A titre principal, si l'inaptitude est jugée d'origine professionnelle : 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Tyco Electronics-Simel à lui régler la somme de 35 606,86 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; 

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 20 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Tyco Electronics-Simel à la somme de 30 505,80 euros au titre de l'indemnité spécifique visée à l'article L. 1225-15 du code du travail,



Statuant à nouveau,

- condamner la SAS Tyco Electronics-Simel à lui régler la somme de 76 264,50 euros nets au titre de l'indemnité spécifique visée à l'article L. 1226-15 du code du travail (dommages et intérêts),



A titre subsidiaire, si l'inaptitude est jugée d'origine non professionnelle : 

- condamner la SAS Tyco Electronics-Simel à lui régler les sommes suivantes : 

* 3 547,53 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement restant due,

* 50 843 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,







En tout état de cause,



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

* dit recevable et bien fondées ses demandes, 

* condamné la SAS Tyco Electronics Simel à lui régler les sommes suivantes :

. 5 084,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 9 308,02 euros brut au titre des rappels de salaire incluant les congés payés, 

. 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts aux taux légal à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, soit le 4 avril 2019 et à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes,

* dit y avoir lieu à exécution provisoire dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé son salaire moyen mensuel brut à 2 542,15 euros,

* débouté la SAS Tyco Electronics Simel de l'ensemble de ses demandes,

* laissé à la charge de la SAS Tyco Electronics Simel les dépens de l'instance, 



- infirmer le jugement déféré en ce qu'il : 

* a condamné la SAS Tyco Electronics Simel à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 

* n'a pas ordonné à la SAS Tyco Electronics Simel de lui remettre ses documents légaux rectifiés (bulletins de salaire et solde de tout compte, attestation Pôle emploi),



Statuant à nouveau,

- condamner la SAS Tyco Electronics Simel à lui régler les sommes suivantes : 

* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la SAS Tyco Electronics Simel de lui remettre ses documents légaux rectifiés (bulletins de salaire et solde de tout compte, attestation Pôle emploi),

- débouter la SAS Tyco Electronics Simel de l'intégralité de ses demandes, 

- condamner la SAS Tyco Electronics Simel aux dépens de l'instance. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 





SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL



M. [I] soutient que l'employeur a commis deux manquements suffisamment graves ayant rendu impossible la poursuite de son contrat de travail, à savoir :



- le non-respect de l'obligation de reclassement du fait de l'inertie fautive de l'employeur,

- le défaut de reprise du paiement du salaire au terme du délai d'un mois courant à compter de l'avis d'inaptitude.



En réponse, la société TES fait valoir que ces reproches sont infondés. Elle considère avoir entrepris une recherche loyale et sérieuse de reclassement et n'avoir fait preuve d'aucune inertie fautive. 

Sur le non-paiement du salaire, elle expose que la situation a été régularisée dès qu'elle a eu connaissance de son erreur et que le salarié n'a subi aucun préjudice.





L'action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles. Il est constant que la date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si le salarié a été licencié pendant la procédure, la date de résiliation est fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. En cas de résiliation aux torts de l'employeur, la rupture prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La résiliation judiciaire du contrat de travail suppose la démonstration, par le salarié qui s'en prévaut, d'un caractère de gravité suffisante des manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Le juge, saisi d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.



Ici, M. [I] reproche à la société TES son inertie fautive dans les recherches de reclassement, ce que conteste l'employeur qui prétend avoir parfaitement rempli son obligation à ce titre, la recherche de reclassement n'étant enfermée dans aucun délai contraint.



Il est constant que la preuve du respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l'employeur et que le manquement de ce dernier à cette obligation prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié et sur l'impossibilité de le reclasser.



L'obligation de moyen renforcée qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. 



Le ou les nouveaux postes doivent être proposés avec sérieux et précision. 



La recherche de reclassement n'est enfermée dans aucun délai mais l'inertie de l'employeur peut établir l'absence de tentative sérieuse de reclassement.



M. [I] a été déclaré inapte le 8 novembre 2018. Le 23 novembre 2018, soit 15 jours plus tard, la DRH a sollicité les autres sociétés du groupe en vue d'un reclassement du salarié. Des réponses négatives lui sont parvenues entre le 23 et le 29 novembre 2018 et ce n'est que le 12 avril 2019, et en dépit des rappels écrits qui lui ont été adressés par le conseil du salarié, que la DRH a relancé les différentes entreprises. De même, les délégués du personnel n'ont été consultés que le 4 avril 2019, le tout après que M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Ce dernier lui a alors proposé deux postes de reclassement le 10 avril 2019, soit 5 mois après l'avis d'inaptitude. 



La société TES ne justifie d'aucune démarche positive en vue du reclassement de son salarié au cours de cette période de 5 mois, ce qui caractérise une inertie persistante de sa part dans les recherches préalables de reclassement auxquelles elle était tenue de procéder aux termes des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail. Elle a ainsi maintenu M. [I], au cours de cette période, dans un état d'incertitude quant à la poursuite de sa relation de travail malgré l'interrogation explicite dont il l'avait saisie par correspondances de son conseil des 27 novembre 2018, 11, 17 et 21 décembre 2018, et 19 janvier 2019. Ces éléments caractérisent un manquement de la société TES à ses obligations contractuelles et à son obligation de reclassement.









S'agissant par ailleurs du grief tiré de la carence de l'employeur dans la reprise du versement du salaire à l'issue de l'avis d'inaptitude définitive dont M. [I] a fait l'objet, il résulte des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, l'employeur est tenu de verser à son salarié absent pour maladie qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, sans pouvoir déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance susceptibles d'avoir été versées à l'intéressé.



M. [I] ayant été déclaré définitivement inapte à son poste à l'issue de la visite auprès du médecin du travail du 8 novembre 2018, la société TES aurait dû reprendre le paiement de son salaire à compter du 11 décembre 2018. Or, elle n'a régularisé le versement de la rémunération qu'à compter du mois de juin 2019 (pièce 27 du salarié). L'erreur qu'elle allègue sur sa croyance erronée qu'elle était dispensée de paiement du fait de l'octroi au salarié d'une pension d'invalidité est sans emport et sans effet sur son obligation de reprendre le paiement du salaire. Elle a ainsi gravement manqué à son obligation contractuelle de verser le salaire et privé M. [I] de sa rémunération pendant 6 mois et ce, nonobstant la régularisation opérée postérieurement (après la saisine du conseil de prud'hommes) par l'employeur. 



Il résulte des énonciations susvisées que la société TES a, à deux reprises, gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. Le jugement est confirmé sur ce point. 

Cette résiliation prendra la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 11 juin 2019.





SUR L'ORIGINE DE L'INAPTITUDE



M. [I] prétend, contrairement à la société TES, que son inaptitude a une origine professionnelle. Il expose qu'il est définitivement établi que ses deux épaules relèvent d'une maladie professionnelle et que l'inaptitude médicale résultant de ses problèmes aux épaules, elle est nécessairement d'origine professionnelle.



En raison de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, la décision de la juridiction de sécurité sociale est sans incidence sur l'application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail.

Il appartient au salarié d'établir que son inaptitude a pour origine, au moins partielle, l'accident du travail ou la maladie professionnelle alléguée. 

De même, il appartient à la cour d'apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'arrêt de travail et de rechercher ainsi l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie déclarée.



En l'espèce, l'avis du médecin du travail du 8 novembre 2018 se borne à confirmer l'inaptitude du salarié, sans autre précision quant à son origine. En raison de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, le fait que la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) ait admis le caractère professionnel de la maladie concernant l'épaule gauche de M. [I] ne permet pas d'en déduire, sans autre élément de preuve, que son inaptitude a nécessairement, au moins pour partie, une origine professionnelle, l'employeur ayant de surcroît judiciairement contesté cette décision et l'instance étant toujours en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon. Les pièces produites au présent dossier par le salarié, notamment d'ordre médical, sont insuffisantes à l'établir.









De plus, par jugement définitif du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a certes admis le caractère professionnel de la maladie développée par M. [I] pour son épaule droite mais uniquement dans les rapports entre le salarié et la caisse, la société TES n'étant pas partie à la procédure. Or, le salarié ne produit pas davantage, dans la présente procédure, d'élément justifiant de l'existence du lien de causalité invoqué.

 

Il en résulte que M. [I] ne démontre pas que son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle alors qu'il pouvait, au surplus, demander au médecin du travail, seul compétent pour établir l'inaptitude en application des articles L. 4624-4, R. 4623-1 et R. 4624-55 du code du travail, de préciser la cause de cette inaptitude, au besoin après levée du secret médical, ce qu'il n'a pas fait.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a implicitement retenu que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle. Les demandes de paiement de M. [I] au titre d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité spécifique visée à l'article L. 1226-15 du code du travail seront donc rejetées.





SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES LIÉES A LA RUPTURE



La barémisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, instituée par l'article 2 de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, est applicable en la présente espèce, le licenciement de M. [I] étant postérieur au 23 septembre 2017.



Le licenciement étant injustifié, le salarié peut, par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.



Compte tenu de son ancienneté (40 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (2 542,15 euros), de son âge (60 ans) au moment du licenciement, des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer au salarié, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi.



M. [I] se verra également octroyer la somme résiduelle de 3 547,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (32 059,34 euros - 28 511,81 euros), outre 5 084,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire).





SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE 



M. [I] réclame la somme globale de 9 543 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 à avril 2019.



Si la société TES a procédé à une régularisation tardive des salaires, elle a versé la somme de 8 644,52 euros pour la période courant du 8 décembre 2018 au 30 avril 2019 alors qu'il était dû 11 363,22 euros conformément au calcul du salarié dans ses écritures, non valablement contesté par l'employeur. En conséquence, ce dernier sera condamné au paiement de la somme résiduelle de 2 718,70 euros, outre 27,87 euros de congés payés afférents. 









M. [I] qui s'estime également créancier d'une prime de 13ème mois et d'une prime de vacances pour les années 2017 à 2019 ne justifie pas du bien fondé de sa demande en paiement dont il sera, par suite, débouté, le jugement étant sur ce point réformé.





SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL



M. [I] expose que les manquements de l'employeur à son obligation de reclassement et de reprise du versement du salaire caractérisent une violation grave de son obligation de loyauté qui lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de la somme de 10 000 euros.



Il est constant que l'employeur, au même titre que le salarié, a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Il se doit ainsi de respecter les règles légales, conventionnelles, contractuelles ou simplement d'usage dont il a connaissance et est notamment tenu d'une obligation de sécurité de moyen renforcé.

La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.



En l'espèce, si l'inertie de l'employeur dans son obligation effective de reclassement et la non-reprise du paiement du salaire doivent être considérées comme une inexécution fautive du contrat de travail par la société TES, M. [I] ne justifie pas du préjudice moral allégué alors qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi. La demande en paiement sera donc, par infirmation du jugement, rejetée. . 





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



Les sommes dues par la société TES produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.



L'employeur remettra au salarié les documents légaux rectifiés demandés conformément aux dispositions du présent arrêt.



La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



La société TES, qui est à l'origine d'un appel non fondé, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et devra prendre en charge les dépens d'appel, outre une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La cour,



Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité spéciale de licenciement, à l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au montant du rappel de salaire, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 





Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,



Rejette les demandes en paiement de M. [I] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité spécifique visée à l'article L. 1226-15 du code du travail, des primes de 13ème mois et de vacances, et de l'exécution déloyale du contrat de travail,



Condamne la société Tyco Electronics Simel à payer à M. [I] les sommes de :



- 3 547,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement restant due,

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 718,70 euros à titre de rappel de salaire résiduel pour la période du 8 décembre 2018 au 30 avril 2019, outre 27,87 de congés payés afférents,



Dit que les sommes dues par la société Tyco Electronics Simel produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Tyco Electronics Simel devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,



Ordonne à la société Tyco Electronics Simel de remettre à M. [I] les documents légaux rectifiés demandés, à savoir les bulletins de paie, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, conformément aux dispositions du présent arrêt, 



Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Tyco Electronics Simel pour procédure abusive en cause d'appel,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tyco Electronics Simel et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à M. [I] la somme de 1 500 euros,



Condamne la société Tyco Electronics Simel aux dépens d'appel.







Le greffier Le président





Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Texte intégral
DLP/CH













S.A.S. TYCO ELECTRONICS SIMEL





C/



[L] [I]























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée 



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00326 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWFJ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 20 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00244







APPELANTE :



S.A.S. TYCO ELECTRONICS SIMEL

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON



 



INTIMÉ :



[L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 



Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, 

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, 



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,



ARRÊT : rendu contradictoirement,





PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





M. [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS Tyco Electronics Simel, le 1er février 1979, en qualité de magasinier-cariste statut ouvrier, moyennant un salaire mensuel brut moyen de 2 315,66 euros, incluant une prime d'ancienneté et une indemnité quotidienne de transport.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la métallurgie de Côte-d'Or. 



Le 18 janvier 2016, au terme d'une visite chez le médecin du travail, M. [I] a été déclaré apte avec des réserves tenant au port de charges. 



Ces réserves ont été renouvelées les 14 avril, 15 septembre et 13 octobre 2016.



A compter du 14 octobre 2016, M. [I] a été placé en arrêt maladie. Le 30 novembre 2016, il a fait l'objet d'une reconnaissance d'invalidité 1ère catégorie puis, le 1er janvier 2017, d'une reconnaissance d'invalidité 2ème catégorie.



En janvier 2018, le salarié a été opéré de l'épaule gauche puis a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 17 septembre suivant. 



Le 25 octobre 2018, le salarié a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise.



Le 8 novembre suivant, il a été déclaré inapte à son poste de travail. 



Par requête reçue au greffe le 2 avril 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.



Le 10 avril 2019, la société Tyco Electronics Simel lui a proposé deux postes de reclassement que le salarié a refusés. Elle l'a informé, le 3 mai 2019, de l'impossibilité de procéder à son reclassement.



Le 13 mai 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mai suivant.



Le 11 juin 2019, M. [I] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.



Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] aux torts de la SAS Tyco Electronics Simel, dit que la résiliation emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenu le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié, condamné l'employeur au paiement des indemnités subséquentes ainsi qu'à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.









Par déclaration enregistrée le 12 mai 2021, la SAS Tyco Electronics Simel (TES) a relevé appel de cette décision.



Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 24 novembre 2022, elle demande à la cour de :



- infirmer le jugement déféré,

- débouter M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 500 euros pour procédure abusive,

- condamner le même à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Par ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de : 



1/ Sur la rupture du contrat de travail, 



A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

* constaté la gravité des manquements commis par la SAS Tyco Electronics-Simel,

* constaté que ces manquements ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail,

* prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la s SAS Tyco Electronics-Simel,

* dit que la résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 



A titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire n'est pas prononcée : 

- constater que la SAS Tyco Electronics-Simel a manqué à son obligation de reclassement,

- dire, en conséquence, son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,



2/ Sur les conséquences de la rupture et les autres demandes,



A titre principal, si l'inaptitude est jugée d'origine professionnelle : 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Tyco Electronics-Simel à lui régler la somme de 35 606,86 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; 

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 20 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Tyco Electronics-Simel à la somme de 30 505,80 euros au titre de l'indemnité spécifique visée à l'article L. 1225-15 du code du travail,



Statuant à nouveau,

- condamner la SAS Tyco Electronics-Simel à lui régler la somme de 76 264,50 euros nets au titre de l'indemnité spécifique visée à l'article L. 1226-15 du code du travail (dommages et intérêts),



A titre subsidiaire, si l'inaptitude est jugée d'origine non professionnelle : 

- condamner la SAS Tyco Electronics-Simel à lui régler les sommes suivantes : 

* 3 547,53 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement restant due,

* 50 843 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,







En tout état de cause,



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

* dit recevable et bien fondées ses demandes, 

* condamné la SAS Tyco Electronics Simel à lui régler les sommes suivantes :

. 5 084,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 9 308,02 euros brut au titre des rappels de salaire incluant les congés payés, 

. 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts aux taux légal à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, soit le 4 avril 2019 et à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes,

* dit y avoir lieu à exécution provisoire dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé son salaire moyen mensuel brut à 2 542,15 euros,

* débouté la SAS Tyco Electronics Simel de l'ensemble de ses demandes,

* laissé à la charge de la SAS Tyco Electronics Simel les dépens de l'instance, 



- infirmer le jugement déféré en ce qu'il : 

* a condamné la SAS Tyco Electronics Simel à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 

* n'a pas ordonné à la SAS Tyco Electronics Simel de lui remettre ses documents légaux rectifiés (bulletins de salaire et solde de tout compte, attestation Pôle emploi),



Statuant à nouveau,

- condamner la SAS Tyco Electronics Simel à lui régler les sommes suivantes : 

* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la SAS Tyco Electronics Simel de lui remettre ses documents légaux rectifiés (bulletins de salaire et solde de tout compte, attestation Pôle emploi),

- débouter la SAS Tyco Electronics Simel de l'intégralité de ses demandes, 

- condamner la SAS Tyco Electronics Simel aux dépens de l'instance. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.





MOTIFS DE LA DÉCISION 





SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL



M. [I] soutient que l'employeur a commis deux manquements suffisamment graves ayant rendu impossible la poursuite de son contrat de travail, à savoir :



- le non-respect de l'obligation de reclassement du fait de l'inertie fautive de l'employeur,

- le défaut de reprise du paiement du salaire au terme du délai d'un mois courant à compter de l'avis d'inaptitude.



En réponse, la société TES fait valoir que ces reproches sont infondés. Elle considère avoir entrepris une recherche loyale et sérieuse de reclassement et n'avoir fait preuve d'aucune inertie fautive. 

Sur le non-paiement du salaire, elle expose que la situation a été régularisée dès qu'elle a eu connaissance de son erreur et que le salarié n'a subi aucun préjudice.





L'action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles. Il est constant que la date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si le salarié a été licencié pendant la procédure, la date de résiliation est fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. En cas de résiliation aux torts de l'employeur, la rupture prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La résiliation judiciaire du contrat de travail suppose la démonstration, par le salarié qui s'en prévaut, d'un caractère de gravité suffisante des manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Le juge, saisi d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.



Ici, M. [I] reproche à la société TES son inertie fautive dans les recherches de reclassement, ce que conteste l'employeur qui prétend avoir parfaitement rempli son obligation à ce titre, la recherche de reclassement n'étant enfermée dans aucun délai contraint.



Il est constant que la preuve du respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l'employeur et que le manquement de ce dernier à cette obligation prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié et sur l'impossibilité de le reclasser.



L'obligation de moyen renforcée qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. 



Le ou les nouveaux postes doivent être proposés avec sérieux et précision. 



La recherche de reclassement n'est enfermée dans aucun délai mais l'inertie de l'employeur peut établir l'absence de tentative sérieuse de reclassement.



M. [I] a été déclaré inapte le 8 novembre 2018. Le 23 novembre 2018, soit 15 jours plus tard, la DRH a sollicité les autres sociétés du groupe en vue d'un reclassement du salarié. Des réponses négatives lui sont parvenues entre le 23 et le 29 novembre 2018 et ce n'est que le 12 avril 2019, et en dépit des rappels écrits qui lui ont été adressés par le conseil du salarié, que la DRH a relancé les différentes entreprises. De même, les délégués du personnel n'ont été consultés que le 4 avril 2019, le tout après que M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Ce dernier lui a alors proposé deux postes de reclassement le 10 avril 2019, soit 5 mois après l'avis d'inaptitude. 



La société TES ne justifie d'aucune démarche positive en vue du reclassement de son salarié au cours de cette période de 5 mois, ce qui caractérise une inertie persistante de sa part dans les recherches préalables de reclassement auxquelles elle était tenue de procéder aux termes des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail. Elle a ainsi maintenu M. [I], au cours de cette période, dans un état d'incertitude quant à la poursuite de sa relation de travail malgré l'interrogation explicite dont il l'avait saisie par correspondances de son conseil des 27 novembre 2018, 11, 17 et 21 décembre 2018, et 19 janvier 2019. Ces éléments caractérisent un manquement de la société TES à ses obligations contractuelles et à son obligation de reclassement.









S'agissant par ailleurs du grief tiré de la carence de l'employeur dans la reprise du versement du salaire à l'issue de l'avis d'inaptitude définitive dont M. [I] a fait l'objet, il résulte des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, l'employeur est tenu de verser à son salarié absent pour maladie qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, sans pouvoir déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance susceptibles d'avoir été versées à l'intéressé.



M. [I] ayant été déclaré définitivement inapte à son poste à l'issue de la visite auprès du médecin du travail du 8 novembre 2018, la société TES aurait dû reprendre le paiement de son salaire à compter du 11 décembre 2018. Or, elle n'a régularisé le versement de la rémunération qu'à compter du mois de juin 2019 (pièce 27 du salarié). L'erreur qu'elle allègue sur sa croyance erronée qu'elle était dispensée de paiement du fait de l'octroi au salarié d'une pension d'invalidité est sans emport et sans effet sur son obligation de reprendre le paiement du salaire. Elle a ainsi gravement manqué à son obligation contractuelle de verser le salaire et privé M. [I] de sa rémunération pendant 6 mois et ce, nonobstant la régularisation opérée postérieurement (après la saisine du conseil de prud'hommes) par l'employeur. 



Il résulte des énonciations susvisées que la société TES a, à deux reprises, gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. Le jugement est confirmé sur ce point. 

Cette résiliation prendra la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 11 juin 2019.





SUR L'ORIGINE DE L'INAPTITUDE



M. [I] prétend, contrairement à la société TES, que son inaptitude a une origine professionnelle. Il expose qu'il est définitivement établi que ses deux épaules relèvent d'une maladie professionnelle et que l'inaptitude médicale résultant de ses problèmes aux épaules, elle est nécessairement d'origine professionnelle.



En raison de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, la décision de la juridiction de sécurité sociale est sans incidence sur l'application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail.

Il appartient au salarié d'établir que son inaptitude a pour origine, au moins partielle, l'accident du travail ou la maladie professionnelle alléguée. 

De même, il appartient à la cour d'apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'arrêt de travail et de rechercher ainsi l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie déclarée.



En l'espèce, l'avis du médecin du travail du 8 novembre 2018 se borne à confirmer l'inaptitude du salarié, sans autre précision quant à son origine. En raison de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, le fait que la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) ait admis le caractère professionnel de la maladie concernant l'épaule gauche de M. [I] ne permet pas d'en déduire, sans autre élément de preuve, que son inaptitude a nécessairement, au moins pour partie, une origine professionnelle, l'employeur ayant de surcroît judiciairement contesté cette décision et l'instance étant toujours en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon. Les pièces produites au présent dossier par le salarié, notamment d'ordre médical, sont insuffisantes à l'établir.









De plus, par jugement définitif du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a certes admis le caractère professionnel de la maladie développée par M. [I] pour son épaule droite mais uniquement dans les rapports entre le salarié et la caisse, la société TES n'étant pas partie à la procédure. Or, le salarié ne produit pas davantage, dans la présente procédure, d'élément justifiant de l'existence du lien de causalité invoqué.

 

Il en résulte que M. [I] ne démontre pas que son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle alors qu'il pouvait, au surplus, demander au médecin du travail, seul compétent pour établir l'inaptitude en application des articles L. 4624-4, R. 4623-1 et R. 4624-55 du code du travail, de préciser la cause de cette inaptitude, au besoin après levée du secret médical, ce qu'il n'a pas fait.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a implicitement retenu que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle. Les demandes de paiement de M. [I] au titre d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité spécifique visée à l'article L. 1226-15 du code du travail seront donc rejetées.





SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES LIÉES A LA RUPTURE



La barémisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, instituée par l'article 2 de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, est applicable en la présente espèce, le licenciement de M. [I] étant postérieur au 23 septembre 2017.



Le licenciement étant injustifié, le salarié peut, par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.



Compte tenu de son ancienneté (40 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (2 542,15 euros), de son âge (60 ans) au moment du licenciement, des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer au salarié, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi.



M. [I] se verra également octroyer la somme résiduelle de 3 547,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (32 059,34 euros - 28 511,81 euros), outre 5 084,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire).





SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE 



M. [I] réclame la somme globale de 9 543 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 à avril 2019.



Si la société TES a procédé à une régularisation tardive des salaires, elle a versé la somme de 8 644,52 euros pour la période courant du 8 décembre 2018 au 30 avril 2019 alors qu'il était dû 11 363,22 euros conformément au calcul du salarié dans ses écritures, non valablement contesté par l'employeur. En conséquence, ce dernier sera condamné au paiement de la somme résiduelle de 2 718,70 euros, outre 27,87 euros de congés payés afférents. 









M. [I] qui s'estime également créancier d'une prime de 13ème mois et d'une prime de vacances pour les années 2017 à 2019 ne justifie pas du bien fondé de sa demande en paiement dont il sera, par suite, débouté, le jugement étant sur ce point réformé.





SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL



M. [I] expose que les manquements de l'employeur à son obligation de reclassement et de reprise du versement du salaire caractérisent une violation grave de son obligation de loyauté qui lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de la somme de 10 000 euros.



Il est constant que l'employeur, au même titre que le salarié, a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Il se doit ainsi de respecter les règles légales, conventionnelles, contractuelles ou simplement d'usage dont il a connaissance et est notamment tenu d'une obligation de sécurité de moyen renforcé.

La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.



En l'espèce, si l'inertie de l'employeur dans son obligation effective de reclassement et la non-reprise du paiement du salaire doivent être considérées comme une inexécution fautive du contrat de travail par la société TES, M. [I] ne justifie pas du préjudice moral allégué alors qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi. La demande en paiement sera donc, par infirmation du jugement, rejetée. . 





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



Les sommes dues par la société TES produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.



L'employeur remettra au salarié les documents légaux rectifiés demandés conformément aux dispositions du présent arrêt.



La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



La société TES, qui est à l'origine d'un appel non fondé, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et devra prendre en charge les dépens d'appel, outre une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :





La cour,



Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité spéciale de licenciement, à l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au montant du rappel de salaire, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 





Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,



Rejette les demandes en paiement de M. [I] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité spécifique visée à l'article L. 1226-15 du code du travail, des primes de 13ème mois et de vacances, et de l'exécution déloyale du contrat de travail,



Condamne la société Tyco Electronics Simel à payer à M. [I] les sommes de :



- 3 547,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement restant due,

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 718,70 euros à titre de rappel de salaire résiduel pour la période du 8 décembre 2018 au 30 avril 2019, outre 27,87 de congés payés afférents,



Dit que les sommes dues par la société Tyco Electronics Simel produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Tyco Electronics Simel devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,



Ordonne à la société Tyco Electronics Simel de remettre à M. [I] les documents légaux rectifiés demandés, à savoir les bulletins de paie, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, conformément aux dispositions du présent arrêt, 



Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Tyco Electronics Simel pour procédure abusive en cause d'appel,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tyco Electronics Simel et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à M. [I] la somme de 1 500 euros,



Condamne la société Tyco Electronics Simel aux dépens d'appel.







Le greffier Le président





Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.