Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 9 février 2023, n° 20/05297
Exposé du litige
**** FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société STS Séjours Linguistiques et désigné Maître [R] [T] en qualité de liquidateur. Le 3 décembre 2020, Maître [T], ès qualités, a déposé une requête aux fins d'être autorisé à poursuivre la réalisation de gré à gré des actifs appartenant à la société STS Séjours Linguistiques pour montant 50 000 euros payable sans condition suspensive au profit de l'association Jev langues. Par ordonnance rendue le 7 décembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes : « VU les dispositions conjuguées des articles L.641-9, L.642-19 et L.642-20-1, dernier alinéa, du Code de Commerce, VU la proposition émanant de l'Association JEV LANGUE déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 25 Novembre 2020, VU la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu l'accord donnée par Monsieur [E] [M], gérant de la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES, selon attestation du 27 Novembre 2020, Vu les observations du Parquet de [Localité 8] - section économique et financière en date du 2 Décembre 2020, ORDONNONS à Maitre [R] [T], Mandataire Liquidateur, de procéder à la réalisation de gré à gré: -des dossier des inscrits 2021 et en cours d'inscription, -des fichier clients, -des fichiers prospects, -de la marque STS Séjour Linguistiques pour la France métropolitaine et ultra-marine, -de la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne, -du système d'exploitation informatique, -du site internet, appartenant à la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES, pour un montant de 50.000 € payable comptant sans condition suspensive, au profit de l'Association JEV LANGUES, [Adresse 7]. CONSTATONS qu'en complément, deux factures impayées par la société débitrice s'agissant de jeunes actuellement en séjour, seront réglées par l'Association JEV LANGUES, soit : - à EDUCATIUS UK pour la somme de 42.000 € - à STSF (USA) pour la somme de 37.000 USD. ce dont il sera justifié au Liquidateur. DISONS qu'il appartiendra à l'association JEV LANGUES d'effectuer les formalités nécessaires pour la reprise des noms de domaines, et plus généralement toutes formalités utiles. CONSTATONS que l'association JEV LANGUES s'engage à assumer le suivi des participants actuellement en séjour afin que ceux-ci ne se retrouvent pas sans organisme référent durant le reste de leur séjour sur place. Disons qu'il y a lieu de notifier la présente ordonnance à : Monsieur [E] [M], Elisant domicile au Cabinet de Maitre Cécile MONTPELLIER Avocat au Barreau de Lille [Adresse 1] JEV LANGUES, [Adresse 7] Maitre [R] [T] Mandataire Judiciaire [Adresse 4] [Localité 5] ». L'association Jev langues a accusé réception de cette décision le 17 décembre 2020. Par déclaration du 18 décembre 2020, la société STS Education Group a relevé appel de cette décision en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Elle a intimé à la procédure « Monsieur [R] [T], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES » », et l'association Jev langues. Etait jointe à sa déclaration une annexe précisant : « L'appel porte sur les dispositions de l'ordonnance ayant : Ordonné à Maître [R] [T], Mandataire liquidateur, de procéder à la réalisation de gré à gré : -De la marque STS Séjour Linguistiques pour la France métropolitaine et ultra-marine, -Du site internet Appartenant à la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES, pour un montant de 50.000 € payable comptant sans condition suspensive, au profit de l'Association JEV LANGUES, [Adresse 7]. Dit qu'il appartiendra à l'association JEV LANGUES d'effectuer les formalités nécessaires pour la reprise des noms de domaines, et plus généralement toutes formalités utiles. » La société STS Education Group a notifié ses conclusions d'appelante le 12 mars 2021. L'association Jev langues a formé appel incident par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mai 2021, par lesquelles elle a notamment demandé à la cour « d'ordonner à Maître [R] [T], mandataire liquidateur, de procéder à la réalisation de gré à gré Appartenant à la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES, pour un montant de 25.000 € payable comptant sans condition suspensive, au profit de l'Association Jev langues, [Adresse 6] : ' Des dossiers des inscrits 2021 et en cours d'inscription, ' Des fichiers clients, ' Des fichiers prospects, ' De la dénomination sociale, ' Du système d'exploitation informatique.». Par conclusions d'incident du 14 juin 2021, la SCP Alpha MJ, intervenante volontaire, représentée par Maître [R] [T], en qualité de liquidateur de la SARL STS Séjours Linguistiques, a demandé au conseiller de la mise en état de dire que l'appel principal de la société STS Education Group et l'appel incident de l'association Jev langues étaient irrecevables, et de débouter les appelantes principales et incidentes de leurs demandes. Par conclusions d'incident du 2 août 2021, la société STS Education Group AB a conclu au débouté des demandes de la société Alpha MJ, ès qualités, et à la recevabilité de son appel. Par conclusions d'incident du 18 octobre 2021, l'association JEV Langues a demandé que son appel incident soit déclaré recevable, et s'en est rapportée pour le surplus. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes : « - Disons que l'appel de la SA STS Education Group AB est irrecevable ; - Disons que l'appel incident de l'association Jev langues est recevable ; - Rejetons le surplus des demandes des parties ; - Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ; - Disons n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. » Cette décision, qui n'a pas été déférée à la cour, a acquis l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 914 du code de procédure civile. La société Alpha MJ a notifié ses conclusions d'intimée par le RPVA le 14 juin 2021. Par message RPVA du 11 juillet 2022, les parties ont été avisées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 8 novembre 2022 à 14h00 et que l'affaire était fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 novembre 2022 à 9h30. La société Alpha MJ a notifié de nouvelles conclusions d'intimée par le RPVA le 18 octobre 2022 à 10h00. L'association Jev langues a notifié par le RPVA de nouvelles conclusions d'intimée le 7 novembre 2022 à 11h34, puis à 11h56, par lesquelles elle a demandé à la cour de : « Vu l'article L.642-37-1 du Code de commerce, Vu l'article L.642-19 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, (...) Réformer l'ordonnance entreprise, Acter l'accord de licence de marques et de noms de domaines en date du 7 décembre 2020 intervenu entre la société JEV LANGUES et la société STS EDUCATION GROUP AB, Réformer l'ordonnance et ordonner à Maître [R] [T], mandataire liquidateur, de procéder à la réalisation de gré à gré Appartenant à la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES, pour un montant de 25.000 € payable comptant sans condition suspensive, au profit de l'Association JEV LANGUES, [Adresse 6] : ' Des dossiers des inscrits 2021 et en cours d'inscription, ' Des fichiers clients, ' Des fichiers prospects, ' De la dénomination sociale, ' Du système d'exploitation informatique. Condamner personnellement Maître [R] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STS SEJOURS LINGUISTIQUES au paiement de la somme de 25 000 € à la société JEV LANGUES en remboursement du trop perçu du prix de cession, Condamner Maître [R] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STS SEJOURS LINGUISTIQUES, au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 novembre 2022, la société Alpha MJ a demandé à la cour : « Sur la procédure Vu les articles 15, 16, 135, 768, 802 et 803, 954 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées par la société JEV LANGUES le 7 novembre 2022, soit la veille de la date annoncée pour la clôture, à 11h34, puis 11h56, Vu le refus de la Cour de reporter l'ordonnance de clôture, Vu l'absence de présentation formellement distincte des nouveaux moyens et des nouvelles demandes, Vu l'impossibilité pour la société ALPHA MJ de répondre à cette nouvelle argumentation, Vu l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 8 novembre 2022, Vu la violation du principe fondamental du contradictoire et de loyauté procédurale, (...) A titre principal REJETER des débats les écritures déposées le 7 novembre 2022 à une date ne permettant pas d'y répliquer A titre subsidiaire DECLARER irrecevable la prétention de la société JEV LANGUES tendant à engager la responsabilité personnelle de Maître [T], en raison de son caractère nouveau A titre très subsidiaire JUGER que la prétention de la société JEV LANGUES tendant à engager la responsabilité personnelle de Maître [T] n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge commissaire et consécutivement de la Cour statuant sur l'appel de la décision entreprise A titre infiniment subsidiaire DECLARER mal fondée et REJETER la prétention de la société JEV LANGUES tendant à engager la responsabilité personnelle de Maître [T] Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022 Donner acte à la SCP ALPHA MJ représentée par Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES de son intervention volontaire La juger RECEVABLE Sur l'appel incident l'Association JEV LANGUES Vu l'offre précise, claire et non équivoque du 20 novembre 2020 Vu le contrat de licence de marque DEBOUTER l'association JEV LANGUES de l'appel incident tendant à obtenir la diminution du prix par moitié tel que fixé par le juge commissaire Confirmer l'ordonnance dont appel En toute hypothèse DEBOUTER l'Association JEV LANGUES de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER l'association JEV LANGUES à verser à la concluante es qualité la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP PROCESSUEL ».
Motifs
SUR CE Sur la recevabilité de conclusions de dernière minute notifiées par l'association Jev langues Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il en résulte que les conclusions transmises en dernière minute ne peuvent être jugées recevables que si elles ne font pas échec au principe de la contradiction ou ne caractérisent pas un comportement contraire à la loyauté. Or force est de constater que les conclusions notifiées le 7 novembre 2022 à 11h34 puis à 11h56 par l'association Jev langues comportent une nouvelle demande. Cette transmission, la veille de la date de la clôture, dont elle était informée depuis le 11 juillet 2022, et alors qu'elle n'avait pas conclu depuis le 10 mai 2021, ne peut être jugée satisfaisante en ce qu'elle ne permettait pas à la partie adverse d'y répondre, après avoir sollicité l'avis de son mandant. Ainsi, les conclusions de l'association Jev langues notifiées le 7 novembre 2022 à 11h34 puis à 11h56 doivent être déclarées contraires au principe de la contradiction et écartées des débats. Sur la recevabilité de la partie non procédurale des conclusions notifiées par les société Alpha MJ postérieurement à l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusions ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité d'office. Suivent quelques exceptions : telles des demandes d'intervention volontaire, d'actualisation de loyer, arrérages, intérêts et autres accessoires, des demandes de révocation de clôture, de reprise d'instance, voire les conclusions procédurales visant à la révocation de ladite clôture ou rejet des pièces et écritures. Il s'impose en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions transmises le 17 novembre 2022 par la société Alpha MJ pour tout ce qui concerne les développements et prétentions non purement procéduraux. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 18 octobre 2022, la société Alpha MJ, représentée par Maître [T], ès qualités de liquidateur de la société STS Séjours linguistiques, demande à la cour de : « Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022 Donner acte à la SCP ALPHA MJ représentée par Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES de son intervention volontaire La juger RECEVABLE Sur l'appel incident l'Association JEV LANGUES Vu l'offre précise, claire et non équivoque du 20 novembre 2020 Vu le contrat de licence de marque DEBOUTER l'association JEV LANGUES de l'appel incident tendant à obtenir la diminution du prix par moitié tel que fixé par le juge commissaire Confirmer l'ordonnance dont appel En toute hypothèse DEBOUTER l'Association JEV LANGUES de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER l'association JEV LANGUES à verser à la concluante es qualité la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP PROCESSUEL ». Le liquidateur fait valoir que l'association Jev langues a présenté une offre de reprise précise et non équivoque, sans condition suspensive. Elle ne peut prétendre qu'eu égard aux faits qui se sont déroulés postérieurement, son appel incident se justifierait. Si elle a, pendant le cours de l'instance d'appel, conclu un contrat de licence de marque à titre onéreux avec la société STS Education group AB, indiquant qu'un montant annuel a minima de 60 000 euros serait désormais à sa charge, la collectivité des créanciers de la société STS Séjours linguistiques n'a pas à le supporter. Elle est liée par son offre d'acquisition particulièrement claire et précise, et ne peut, utilisant la procédure d'appel, obtenir une diminution du prix. Il est interdit à l'acquéreur de se plaindre de la consistance de la chose vendue. Il lui appartient de prendre ses risques et, en conséquence, de se renseigner. Par conclusions régularisées par le RPVA le 10 mai 2021, l'association Jev Langues demande à la cour de : « Vu l'article L.642-37-1 du Code de commerce, Vu l'article L.642-19 du Code de commerce, Vu les pièces produites aux débats, (...) Réformer l'ordonnance entreprise, Avant dire droit, Enjoindre à la société STS EDUCATION GROUP AB d'avoir à produire le contrat de cession d'actifs en ses parties : article 3.1 et annexe 3.1. 2 II en version originale ainsi qu'en version française, Au fond, Acter l'accord de licence de marques et de noms de domaines en date du 7 décembre 2020 intervenu entre la société JEV LANGUES et la société STS EDUCATION GROUP AB, Réformer l'ordonnance et ordonner à Maître [R] [T], mandataire liquidateur, de procéder à la réalisation de gré à gré Appartenant à la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES, pour un montant de 25.000 € payable comptant sans condition suspensive, au profit de l'Association JEV LANGUES, [Adresse 6] : ' Des dossiers des inscrits 2021 et en cours d'inscription, ' Des fichiers clients, ' Des fichiers prospects, ' De la dénomination sociale, ' Du système d'exploitation informatique. Dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile. Dépens comme de droit. ». L'association Jev langues fait valoir que la société STS Education group AB, originairement propriétaire des noms de domaine et marques dont l'appelante prétend aujourd'hui être propriétaire, étaient originairement détenus par la société STS Education AB, société mère de la société STS Séjours linguistiques qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en Suède. Dans le cadre de la présente procédure, afin de justifier de son titre de propriété, la société STS Education group AB verse aux débats des documents en langue étrangère et notamment sa pièce n° 2 aux termes de laquelle la propriété du nom de domaine « sts.fr » lui aurait été transférée conformément à l'article 3.1 et l'annexe 3.1 II du contrat de cession d'actifs intervenu entre la société Education AB et la société Golden cup 25660, renommée STS Education group AB. Elle prétend qu'il en serait de même pour les marques enregistrées, et produit un relevé EUIPO, aux termes duquel la marque serait la propriété de la société STS Student travel school AB, ancienne dénomination de la société placée en liquidation judiciaire. Il y a donc lieu d'enjoindre à la société STS Education group AB de produire le contrat de cession d'actifs en ses article 3.1 et annexe 3.1. 2 II, en version originale ainsi qu'en version française, afin que l'association Jev langues puisse se convaincre du légitime titre de propriété de la société STS Education group AB. En effet, lors de la liquidation judiciaire de la société suédoise, il avait été indiqué par le mandataire suédois que la société française n'était pas concernée par la cession des actifs de la société mère. En conséquence, il est tout à fait légitime que la société Jev langues s'interroge sur la juste transmission des actifs de la société STS Education AB à la société nouvellement dénommée STS Education group AB. La société Jev langues explique ensuite que les parties se sont rapprochées et ont conclu un contrat de licence de marque à titre onéreux pour un montant annuel a minima de 60 000 euros en date du 25 février 2021. Dans la mesure où elle a déjà engagé la somme de 76 400 euros au titre des factures qui auraient dues être honorées par la société mère de la société STS Séjours linguistiques, il serait particulièrement injuste que les actifs de la société STS Séjours linguistiques lui soient cédés pour un montant de 50 000 euros alors même que certains ont disparu, eu égard à la revendication de la société STS Education group AB. Force est de constater que le gérant n'a pas fourni au mandataire judiciaire des informations sincères et véritables quant à la consistance des actifs de la société STS Séjours linguistiques, puisqu'en réalité, le site internet était géré par un serveur unique en Suède. Il est donc incontestable que la somme de 50 000 euros est purement et simplement injustifiée et disproportionnée eu égard à la réalité de la consistance des actifs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. Par message RPVA en date du 24 janvier 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, avant le 31 janvier 2023 à 14h00, sur la recevabilité de l'appel incident formé par l'association Jev langues le 10 mai 2021, alors qu'elle a reçu notification de l'ordonnance entreprise le 17 décembre 2020, et ce en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile. Par message RPVA en date du 25 janvier 2023, la SCP Alpha MJ, représentée par Maître [R] [T], ès qualités de liquidateur de la société STS Séjours linguistiques, a répondu que conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident formé par l'association Jev langues était irrecevable en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par la SA STS Education group AB. L'association Jev langues n'a pas répondu à la demande de la cour. SUR CE I - Sur l'intervention volontaire Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, si la société STS Education group AB avait intimé Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire, c'est désormais la société Alpha MJ, représentée par Maître [T], qui exerce cette fonction. Il convient de recevoir cette intervention volontaire. II ' Sur la recevabilité de l'appel de l'association Jev langues Aux termes de l'article L 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Aux termes de l'article R 642-37-3 du code de commerce, les ordonnances rendues en application de l'article L 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel. Aux termes de l'article R 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L 653-8. Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, la décision entreprise a été rendue le 7 décembre 2020, notifiée à l'association Jev langues le 17 décembre 2020, et frappée d'appel le 18 décembre 2020 par la société STS Education group AB. Cet appel principal a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 janvier 2022. Or l'association Jev langues n'a formé appel incident que par conclusions du 10 mai 2021, au-delà du délai de 10 jours dont elle disposait à compter de la réception de la notification de l'ordonnance querellée pour former appel principal. Si la décision du conseiller de la mise en état rendue le 13 janvier 2022 a déclaré son appel incident recevable, c'est uniquement sur le moyen tenant à son intérêt à interjeter appel, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, étant observé que le moyen tenant à l'irrecevabilité de l'appel incident en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal, sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile, ne pouvait être excipé avant que ladite ordonnance ne devienne définitive quant à l'irrecevabilité de l'appel principal. Il en résulte que l'appel incident de l'association Jev langues, formé le 10 mai 2021, au-delà du délai de 10 jours dont elle disposait à compter de la réception de la notification de l'ordonnance querellée pour former appel principal, doit être déclaré irrecevable. III ' Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner l'association Jev langues aux dépens d'appel et d'accorder à la SCP Processuel le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. 2) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'association Jev langues, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à la SCP Alpha MJ, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit l'intervention volontaire de la SCP Alpha MJ, représentée par Maître [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société STS Séjours linguistiques ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 7 novembre 2022 à 11h34 puis à 11h56 par l'association Jev langues ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 17 novembre 2022 par la société Alpha MJ, ès qualités, pour tout ce qui concerne les développements et prétentions non purement procéduraux ; Déclare l'appel incident de l'association Jev langues irrecevable sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile ; Condamne l'association Jev langues à payer à la SCP Alpha MJ, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute l'association Jev langues de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ; Condamne l'association Jev langues aux dépens d'appel ; Accorde à la SCP Processuel le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffier Marlène Tocco Le président [D] [B]
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 09/02/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 20/05297 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLAZ Ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole le 07 décembre 2020 Ordonnance (RG 20/5297) rendue le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai APPELANTE La société STS Education Group AB, anciennement Goldcup 25660, société anonyme de droit privé suédoise, agissant en la personne de son gérant actuellement en fonctions et domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège social [Adresse 9] représentée par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué ayant pour conseil Me Constantin Achillas, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉS JEV Langues, association loi 1901, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTERVENANTE VOLONTAIRE SCP Alpha MJ, représentée par Maître [R] [T] agissant ès qualités de liquidateur de la SARL STS Séjours Linguistiques, ayant son siège social [Adresse 3] représentée et assistée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 29 novembre 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2022 **** FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société STS Séjours Linguistiques et désigné Maître [R] [T] en qualité de liquidateur. Le 3 décembre 2020, Maître [T], ès qualités, a déposé une requête aux fins d'être autorisé à poursuivre la réalisation de gré à gré des actifs appartenant à la société STS Séjours Linguistiques pour montant 50 000 euros payable sans condition suspensive au profit de l'association Jev langues. Par ordonnance rendue le 7 décembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes : « VU les dispositions conjuguées des articles L.641-9, L.642-19 et L.642-20-1, dernier alinéa, du Code de Commerce, VU la proposition émanant de l'Association JEV LANGUE déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 25 Novembre 2020, VU la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu l'accord donnée par Monsieur [E] [M], gérant de la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES, selon attestation du 27 Novembre 2020, Vu les observations du Parquet de [Localité 8] - section économique et financière en date du 2 Décembre 2020, ORDONNONS à Maitre [R] [T], Mandataire Liquidateur, de procéder à la réalisation de gré à gré: -des dossier des inscrits 2021 et en cours d'inscription, -des fichier clients, -des fichiers prospects, -de la marque STS Séjour Linguistiques pour la France métropolitaine et ultra-marine, -de la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne, -du système d'exploitation informatique, -du site internet, appartenant à la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES, pour un montant de 50.000 € payable comptant sans condition suspensive, au profit de l'Association JEV LANGUES, [Adresse 7]. CONSTATONS qu'en complément, deux factures impayées par la société débitrice s'agissant de jeunes actuellement en séjour, seront réglées par l'Association JEV LANGUES, soit : - à EDUCATIUS UK pour la somme de 42.000 € - à STSF (USA) pour la somme de 37.000 USD. ce dont il sera justifié au Liquidateur. DISONS qu'il appartiendra à l'association JEV LANGUES d'effectuer les formalités nécessaires pour la reprise des noms de domaines, et plus généralement toutes formalités utiles. CONSTATONS que l'association JEV LANGUES s'engage à assumer le suivi des participants actuellement en séjour afin que ceux-ci ne se retrouvent pas sans organisme référent durant le reste de leur séjour sur place. Disons qu'il y a lieu de notifier la présente ordonnance à : Monsieur [E] [M], Elisant domicile au Cabinet de Maitre Cécile MONTPELLIER Avocat au Barreau de Lille [Adresse 1] JEV LANGUES, [Adresse 7] Maitre [R] [T] Mandataire Judiciaire [Adresse 4] [Localité 5] ». L'association Jev langues a accusé réception de cette décision le 17 décembre 2020. Par déclaration du 18 décembre 2020, la société STS Education Group a relevé appel de cette décision en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Elle a intimé à la procédure « Monsieur [R] [T], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES » », et l'association Jev langues. Etait jointe à sa déclaration une annexe précisant : « L'appel porte sur les dispositions de l'ordonnance ayant : Ordonné à Maître [R] [T], Mandataire liquidateur, de procéder à la réalisation de gré à gré : -De la marque STS Séjour Linguistiques pour la France métropolitaine et ultra-marine, -Du site internet Appartenant à la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES, pour un montant de 50.000 € payable comptant sans condition suspensive, au profit de l'Association JEV LANGUES, [Adresse 7]. Dit qu'il appartiendra à l'association JEV LANGUES d'effectuer les formalités nécessaires pour la reprise des noms de domaines, et plus généralement toutes formalités utiles. » La société STS Education Group a notifié ses conclusions d'appelante le 12 mars 2021. L'association Jev langues a formé appel incident par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mai 2021, par lesquelles elle a notamment demandé à la cour « d'ordonner à Maître [R] [T], mandataire liquidateur, de procéder à la réalisation de gré à gré Appartenant à la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES, pour un montant de 25.000 € payable comptant sans condition suspensive, au profit de l'Association Jev langues, [Adresse 6] : ' Des dossiers des inscrits 2021 et en cours d'inscription, ' Des fichiers clients, ' Des fichiers prospects, ' De la dénomination sociale, ' Du système d'exploitation informatique.». Par conclusions d'incident du 14 juin 2021, la SCP Alpha MJ, intervenante volontaire, représentée par Maître [R] [T], en qualité de liquidateur de la SARL STS Séjours Linguistiques, a demandé au conseiller de la mise en état de dire que l'appel principal de la société STS Education Group et l'appel incident de l'association Jev langues étaient irrecevables, et de débouter les appelantes principales et incidentes de leurs demandes. Par conclusions d'incident du 2 août 2021, la société STS Education Group AB a conclu au débouté des demandes de la société Alpha MJ, ès qualités, et à la recevabilité de son appel. Par conclusions d'incident du 18 octobre 2021, l'association JEV Langues a demandé que son appel incident soit déclaré recevable, et s'en est rapportée pour le surplus. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes : « - Disons que l'appel de la SA STS Education Group AB est irrecevable ; - Disons que l'appel incident de l'association Jev langues est recevable ; - Rejetons le surplus des demandes des parties ; - Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ; - Disons n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. » Cette décision, qui n'a pas été déférée à la cour, a acquis l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 914 du code de procédure civile. La société Alpha MJ a notifié ses conclusions d'intimée par le RPVA le 14 juin 2021. Par message RPVA du 11 juillet 2022, les parties ont été avisées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 8 novembre 2022 à 14h00 et que l'affaire était fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 novembre 2022 à 9h30. La société Alpha MJ a notifié de nouvelles conclusions d'intimée par le RPVA le 18 octobre 2022 à 10h00. L'association Jev langues a notifié par le RPVA de nouvelles conclusions d'intimée le 7 novembre 2022 à 11h34, puis à 11h56, par lesquelles elle a demandé à la cour de : « Vu l'article L.642-37-1 du Code de commerce, Vu l'article L.642-19 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, (...) Réformer l'ordonnance entreprise, Acter l'accord de licence de marques et de noms de domaines en date du 7 décembre 2020 intervenu entre la société JEV LANGUES et la société STS EDUCATION GROUP AB, Réformer l'ordonnance et ordonner à Maître [R] [T], mandataire liquidateur, de procéder à la réalisation de gré à gré Appartenant à la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES, pour un montant de 25.000 € payable comptant sans condition suspensive, au profit de l'Association JEV LANGUES, [Adresse 6] : ' Des dossiers des inscrits 2021 et en cours d'inscription, ' Des fichiers clients, ' Des fichiers prospects, ' De la dénomination sociale, ' Du système d'exploitation informatique. Condamner personnellement Maître [R] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STS SEJOURS LINGUISTIQUES au paiement de la somme de 25 000 € à la société JEV LANGUES en remboursement du trop perçu du prix de cession, Condamner Maître [R] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STS SEJOURS LINGUISTIQUES, au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 novembre 2022, la société Alpha MJ a demandé à la cour : « Sur la procédure Vu les articles 15, 16, 135, 768, 802 et 803, 954 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées par la société JEV LANGUES le 7 novembre 2022, soit la veille de la date annoncée pour la clôture, à 11h34, puis 11h56, Vu le refus de la Cour de reporter l'ordonnance de clôture, Vu l'absence de présentation formellement distincte des nouveaux moyens et des nouvelles demandes, Vu l'impossibilité pour la société ALPHA MJ de répondre à cette nouvelle argumentation, Vu l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 8 novembre 2022, Vu la violation du principe fondamental du contradictoire et de loyauté procédurale, (...) A titre principal REJETER des débats les écritures déposées le 7 novembre 2022 à une date ne permettant pas d'y répliquer A titre subsidiaire DECLARER irrecevable la prétention de la société JEV LANGUES tendant à engager la responsabilité personnelle de Maître [T], en raison de son caractère nouveau A titre très subsidiaire JUGER que la prétention de la société JEV LANGUES tendant à engager la responsabilité personnelle de Maître [T] n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge commissaire et consécutivement de la Cour statuant sur l'appel de la décision entreprise A titre infiniment subsidiaire DECLARER mal fondée et REJETER la prétention de la société JEV LANGUES tendant à engager la responsabilité personnelle de Maître [T] Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022 Donner acte à la SCP ALPHA MJ représentée par Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES de son intervention volontaire La juger RECEVABLE Sur l'appel incident l'Association JEV LANGUES Vu l'offre précise, claire et non équivoque du 20 novembre 2020 Vu le contrat de licence de marque DEBOUTER l'association JEV LANGUES de l'appel incident tendant à obtenir la diminution du prix par moitié tel que fixé par le juge commissaire Confirmer l'ordonnance dont appel En toute hypothèse DEBOUTER l'Association JEV LANGUES de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER l'association JEV LANGUES à verser à la concluante es qualité la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP PROCESSUEL ». SUR CE Sur la recevabilité de conclusions de dernière minute notifiées par l'association Jev langues Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il en résulte que les conclusions transmises en dernière minute ne peuvent être jugées recevables que si elles ne font pas échec au principe de la contradiction ou ne caractérisent pas un comportement contraire à la loyauté. Or force est de constater que les conclusions notifiées le 7 novembre 2022 à 11h34 puis à 11h56 par l'association Jev langues comportent une nouvelle demande. Cette transmission, la veille de la date de la clôture, dont elle était informée depuis le 11 juillet 2022, et alors qu'elle n'avait pas conclu depuis le 10 mai 2021, ne peut être jugée satisfaisante en ce qu'elle ne permettait pas à la partie adverse d'y répondre, après avoir sollicité l'avis de son mandant. Ainsi, les conclusions de l'association Jev langues notifiées le 7 novembre 2022 à 11h34 puis à 11h56 doivent être déclarées contraires au principe de la contradiction et écartées des débats. Sur la recevabilité de la partie non procédurale des conclusions notifiées par les société Alpha MJ postérieurement à l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusions ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité d'office. Suivent quelques exceptions : telles des demandes d'intervention volontaire, d'actualisation de loyer, arrérages, intérêts et autres accessoires, des demandes de révocation de clôture, de reprise d'instance, voire les conclusions procédurales visant à la révocation de ladite clôture ou rejet des pièces et écritures. Il s'impose en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions transmises le 17 novembre 2022 par la société Alpha MJ pour tout ce qui concerne les développements et prétentions non purement procéduraux. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 18 octobre 2022, la société Alpha MJ, représentée par Maître [T], ès qualités de liquidateur de la société STS Séjours linguistiques, demande à la cour de : « Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022 Donner acte à la SCP ALPHA MJ représentée par Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES de son intervention volontaire La juger RECEVABLE Sur l'appel incident l'Association JEV LANGUES Vu l'offre précise, claire et non équivoque du 20 novembre 2020 Vu le contrat de licence de marque DEBOUTER l'association JEV LANGUES de l'appel incident tendant à obtenir la diminution du prix par moitié tel que fixé par le juge commissaire Confirmer l'ordonnance dont appel En toute hypothèse DEBOUTER l'Association JEV LANGUES de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER l'association JEV LANGUES à verser à la concluante es qualité la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP PROCESSUEL ». Le liquidateur fait valoir que l'association Jev langues a présenté une offre de reprise précise et non équivoque, sans condition suspensive. Elle ne peut prétendre qu'eu égard aux faits qui se sont déroulés postérieurement, son appel incident se justifierait. Si elle a, pendant le cours de l'instance d'appel, conclu un contrat de licence de marque à titre onéreux avec la société STS Education group AB, indiquant qu'un montant annuel a minima de 60 000 euros serait désormais à sa charge, la collectivité des créanciers de la société STS Séjours linguistiques n'a pas à le supporter. Elle est liée par son offre d'acquisition particulièrement claire et précise, et ne peut, utilisant la procédure d'appel, obtenir une diminution du prix. Il est interdit à l'acquéreur de se plaindre de la consistance de la chose vendue. Il lui appartient de prendre ses risques et, en conséquence, de se renseigner. Par conclusions régularisées par le RPVA le 10 mai 2021, l'association Jev Langues demande à la cour de : « Vu l'article L.642-37-1 du Code de commerce, Vu l'article L.642-19 du Code de commerce, Vu les pièces produites aux débats, (...) Réformer l'ordonnance entreprise, Avant dire droit, Enjoindre à la société STS EDUCATION GROUP AB d'avoir à produire le contrat de cession d'actifs en ses parties : article 3.1 et annexe 3.1. 2 II en version originale ainsi qu'en version française, Au fond, Acter l'accord de licence de marques et de noms de domaines en date du 7 décembre 2020 intervenu entre la société JEV LANGUES et la société STS EDUCATION GROUP AB, Réformer l'ordonnance et ordonner à Maître [R] [T], mandataire liquidateur, de procéder à la réalisation de gré à gré Appartenant à la SARL STS SEJOURS LINGUISTIQUES, pour un montant de 25.000 € payable comptant sans condition suspensive, au profit de l'Association JEV LANGUES, [Adresse 6] : ' Des dossiers des inscrits 2021 et en cours d'inscription, ' Des fichiers clients, ' Des fichiers prospects, ' De la dénomination sociale, ' Du système d'exploitation informatique. Dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile. Dépens comme de droit. ». L'association Jev langues fait valoir que la société STS Education group AB, originairement propriétaire des noms de domaine et marques dont l'appelante prétend aujourd'hui être propriétaire, étaient originairement détenus par la société STS Education AB, société mère de la société STS Séjours linguistiques qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en Suède. Dans le cadre de la présente procédure, afin de justifier de son titre de propriété, la société STS Education group AB verse aux débats des documents en langue étrangère et notamment sa pièce n° 2 aux termes de laquelle la propriété du nom de domaine « sts.fr » lui aurait été transférée conformément à l'article 3.1 et l'annexe 3.1 II du contrat de cession d'actifs intervenu entre la société Education AB et la société Golden cup 25660, renommée STS Education group AB. Elle prétend qu'il en serait de même pour les marques enregistrées, et produit un relevé EUIPO, aux termes duquel la marque serait la propriété de la société STS Student travel school AB, ancienne dénomination de la société placée en liquidation judiciaire. Il y a donc lieu d'enjoindre à la société STS Education group AB de produire le contrat de cession d'actifs en ses article 3.1 et annexe 3.1. 2 II, en version originale ainsi qu'en version française, afin que l'association Jev langues puisse se convaincre du légitime titre de propriété de la société STS Education group AB. En effet, lors de la liquidation judiciaire de la société suédoise, il avait été indiqué par le mandataire suédois que la société française n'était pas concernée par la cession des actifs de la société mère. En conséquence, il est tout à fait légitime que la société Jev langues s'interroge sur la juste transmission des actifs de la société STS Education AB à la société nouvellement dénommée STS Education group AB. La société Jev langues explique ensuite que les parties se sont rapprochées et ont conclu un contrat de licence de marque à titre onéreux pour un montant annuel a minima de 60 000 euros en date du 25 février 2021. Dans la mesure où elle a déjà engagé la somme de 76 400 euros au titre des factures qui auraient dues être honorées par la société mère de la société STS Séjours linguistiques, il serait particulièrement injuste que les actifs de la société STS Séjours linguistiques lui soient cédés pour un montant de 50 000 euros alors même que certains ont disparu, eu égard à la revendication de la société STS Education group AB. Force est de constater que le gérant n'a pas fourni au mandataire judiciaire des informations sincères et véritables quant à la consistance des actifs de la société STS Séjours linguistiques, puisqu'en réalité, le site internet était géré par un serveur unique en Suède. Il est donc incontestable que la somme de 50 000 euros est purement et simplement injustifiée et disproportionnée eu égard à la réalité de la consistance des actifs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. Par message RPVA en date du 24 janvier 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, avant le 31 janvier 2023 à 14h00, sur la recevabilité de l'appel incident formé par l'association Jev langues le 10 mai 2021, alors qu'elle a reçu notification de l'ordonnance entreprise le 17 décembre 2020, et ce en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile. Par message RPVA en date du 25 janvier 2023, la SCP Alpha MJ, représentée par Maître [R] [T], ès qualités de liquidateur de la société STS Séjours linguistiques, a répondu que conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident formé par l'association Jev langues était irrecevable en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par la SA STS Education group AB. L'association Jev langues n'a pas répondu à la demande de la cour. SUR CE I - Sur l'intervention volontaire Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, si la société STS Education group AB avait intimé Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire, c'est désormais la société Alpha MJ, représentée par Maître [T], qui exerce cette fonction. Il convient de recevoir cette intervention volontaire. II ' Sur la recevabilité de l'appel de l'association Jev langues Aux termes de l'article L 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Aux termes de l'article R 642-37-3 du code de commerce, les ordonnances rendues en application de l'article L 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel. Aux termes de l'article R 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L 653-8. Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, la décision entreprise a été rendue le 7 décembre 2020, notifiée à l'association Jev langues le 17 décembre 2020, et frappée d'appel le 18 décembre 2020 par la société STS Education group AB. Cet appel principal a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 janvier 2022. Or l'association Jev langues n'a formé appel incident que par conclusions du 10 mai 2021, au-delà du délai de 10 jours dont elle disposait à compter de la réception de la notification de l'ordonnance querellée pour former appel principal. Si la décision du conseiller de la mise en état rendue le 13 janvier 2022 a déclaré son appel incident recevable, c'est uniquement sur le moyen tenant à son intérêt à interjeter appel, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, étant observé que le moyen tenant à l'irrecevabilité de l'appel incident en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal, sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile, ne pouvait être excipé avant que ladite ordonnance ne devienne définitive quant à l'irrecevabilité de l'appel principal. Il en résulte que l'appel incident de l'association Jev langues, formé le 10 mai 2021, au-delà du délai de 10 jours dont elle disposait à compter de la réception de la notification de l'ordonnance querellée pour former appel principal, doit être déclaré irrecevable. III ' Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner l'association Jev langues aux dépens d'appel et d'accorder à la SCP Processuel le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. 2) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'association Jev langues, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à la SCP Alpha MJ, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit l'intervention volontaire de la SCP Alpha MJ, représentée par Maître [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société STS Séjours linguistiques ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 7 novembre 2022 à 11h34 puis à 11h56 par l'association Jev langues ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 17 novembre 2022 par la société Alpha MJ, ès qualités, pour tout ce qui concerne les développements et prétentions non purement procéduraux ; Déclare l'appel incident de l'association Jev langues irrecevable sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile ; Condamne l'association Jev langues à payer à la SCP Alpha MJ, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute l'association Jev langues de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ; Condamne l'association Jev langues aux dépens d'appel ; Accorde à la SCP Processuel le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffier Marlène Tocco Le président [D] [B]
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