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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 9 février 2023, n° 21/04775

AutreDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Parties (entreprises)

IKHLEF TRANSPORTS DU SUD

Exposé du litige

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,



Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,



Faits et procédure :



1. La société Ikhlef Transports du Sud est une société de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui. Suite à la réalisation de neuf prestations de transports de marchandises pour le compte de la société PBJN, pour un montant de 27.648 euros TTC, cette dernière a refusé de régler les factures correspondantes. En conséquence, la société Ikhlef Transports du Sud a mis en demeure la société PBJN, la société Transports JH Mesguen, la société Prelodis Préparation Logistique Distribution, la société ATF et la société Trans Altic, puis les a assignées devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 16 juillet 2020, afin d'obtenir le paiement de ces factures.



2. Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a':



- pris acte du désistement d'action de la société société Ikhlef Transports du Sud à l'encontre de la société société Prelodis Préparation Logistique Distribution';

- déclaré les demandes de la société Ikhlef Transports du Sud formée à l'encontre de la société ATF et de la société Trans Altic irrecevables';

- condamné la société PBJN à payer à la société société Ikhlef Transports du Sud la somme de 28.428 euros TTC au titre des factures impayées';

- condamné la société Transports JH Mesguen à payer à la société Ikhlef Transports du Sud, solidairement avec la société PBJN, la somme de 648 euros correspondant à sept transports réalisés les 3, 5, 5, 7,13, 17, 23 décembre 2019, pour respectivement un montant unitaire de 18 euros, 180 euros, 300 euros, 18 euros ,96 euros, 18 euros et 18 euros';

- condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à La société PBJN la somme de 41.040 euros, au titre de la facture numéro 12020010100 du 31 janvier 2020';

- ordonné la compensation des sommes à due concurrence de leur quotité respective';

- en conséquence, condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 12.612 euros';

- condamné la société ATF à payer à la société PBJN la somme de 18.720 euros correspondant à 24 voyages «'Descente'» à 780 euros le voyage;

- condamné en conséquence également la société Trans Altic à payer à la société PBJN la somme de 7.920 euros correspondant à 22 voyages «'Montée'» à 360 euros le voyage ;

- condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN, à la société ATF et à la société Trans Altic la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté la société Ikhlef Transports du Sud de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel, faute de les justifier';

- débouté la société ATF et la société Trans Altic de leurs demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel, faute de les justifier';

- débouté la société PBJN de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel, faute de les justifier';

- rejeté toutes autres demandes contraires ;

- liquidé les dépens, pour être mis à la charge de la société Ikhlef.

 

3. La société Ikhlef Transports du Sud a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2021, en ce qu'elle a': 

- condamné la société société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 41.040 euros au titre de la facture numéro 12020010100 du 31 janvier 2020;

- ordonné la compensation des sommes à due concurrence de leur quotité respective ;

- en conséquence, condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 12.612 euros ;

- condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile';



- débouté la société Ikhlef Transports du Sud de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel, faute de les justifier ;

- liquidé les dépens, pour être mis à la charge de la société Ikhlef;

- rejeté toutes autres demandes.



L'instruction de cette procédure a été clôturée le 20 octobre 2022.



Prétentions et moyens de société Ikhlef Transports du Sud': 



4. Selon ses conclusions remises le 1er août 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1100 et suivants, 1278, 1279 et 1920 du code civil, L132-8 et L442-6 du code de commerce, L1432-4 au code des transports, 42 et 395 du code de procédure civile':



- de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;

- de réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société PBJN Ia somme de 41.040 euros au titre de Ia facture numéro 12020010100 du 31 janvier 2020 ; en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes à due concurrence de leur quotité respective, en conséquence, en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société PBJN la somme de 12.612 euros, en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société PBJN Ia somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel, faute de les justifier ; en ce qu'il a liquidé les dépens mis à la charge de la concluante'; en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes contraires';

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions favorables à la concluante et notamment en ce qu'il a condamné la société PBJN à payer à la concluante la somme de 28.428 euros TTC au titre des factures impayées';

- sur l'appel incident de la société PBJN, de débouter cette société de ses demandes de dommages et intérêts d'un montant de 15.000 euros; de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PBJN de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel, faute de les justifier';

- statuant à nouveau, de constater qu'au 21 janvier 2020, la société PBJN n'avait pas encore réglé de nombreuses factures échues et exigibles depuis plusieurs semaines au-delà du délai de paiement de 30 jours (factures 47, 48, 49, 51, 54 et 55-1), pour un montant total de 20.670 euros, ce qui constitue une inexécution fautive, grave et répétée envers la concluante'; 

- de constater qu'en raison de l'inexécution fautive, grave et répétée de la société PBJN qui a placée la concluante dans une situation financière telle qu'elle n'a pas été dans la capacité matérielle de pouvoir continuer tout transport de marchandises, ce qui est une situation constitutive de la force majeure, la concluante était en droit et même dans l'obligation de cesser immédiatement et sans préavis, toute relation contractuelle avec la société PBJN ;

- de condamner en conséquence la société PBJN à payer à la concluante la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral né de sa résistance abusive à lui payer la somme de 27.648 euros TTC;

- de condamner la société PBJN à payer à la concluante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel consécutif au retard de paiement de la somme de 27.648 euros TTC';

- de condamner la société PBJN à payer à la concluante la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, né de la perte de chiffre d'affaires, pour ne pas lui avoir permis d'assumer les transports qui pouvaient s'offrir à elle;

- de débouter la société PBJN de toutes ses demandes indemnitaires ou contraires'; 

- de condamner la société PBJN à payer à la concluante la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner la société PBJN aux entiers dépens de l'instance.





L'appelante soutient': 



5. - qu'elle est une micro entreprise de transport routier de marchandises, immatriculée au mois de novembre 2018, avec un seul camion à sa disposition et un seul chauffeur, monsieur Ikhlef, son président';



6. - que malgré la bonne exécution de ses obligations envers la société PBJN, pendant l'année 2019, cette dernière a toujours été en retard pour le paiement des factures, en contravention avec l'article L441-6 du code de commerce'; ainsi, qu'au 21 janvier 2020, cette intimée n'avait toujours pas réglé les factures suivantes, au-delà du délai de 30 jours suivant chaque facture':



- facture n°47 du 15/11/2019, échue depuis 70 jours, pour 1.956 euros';

- facture n°48 du 15/11/2019, échue depuis 45 jours, pour 936 euros';

- facture n°49 du 15/11/2019, échue depuis 45 jours, pour 4.560 euros';

- facture n°51 du 30/11/2019, échue depuis 20 jours, pour 3.258 euros';

- facture n°54 du 15/12/2019, échue depuis 5 jours, pour 3.120 euros';

- facture n°55-1 du 15/12/2019, échue depuis 5 jours, pour 3.060 euros';



soit un total de 20.670 euros'; 



7. - que cet impayé important pour une petite entreprise, et au-delà du délai légal de 30 jours visé par l'article L441-6 du code de commerce, a asséché la trésorerie de la concluante, au point qu'elle n'a pu réaliser de transport, ne disposant plus de liquidités ne serait-ce pour acheter du carburant'; que le 21 janvier 2020, la concluante a ainsi informé l'intimée qu'elle cessait toute relation sans préavis, après avoir exécuté les derniers transports ayant donné lieu à l'émission des factures n°57 à 59';



8. - que la somme totale de 27.648 euros n'a pas été ainsi réglée à la concluante par l'intimée, au titre des factures suivantes':



- facture n°54 du 15/12/2019, échue depuis 5 jours, pour 3.120 euros';

- facture n°55-1 du 15/12/2019, échue depuis 5 jours, pour 3.060 euros';

- facture n°55 du 01/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 3.438 euros';

- facture n°56 du 01/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 3.420 euros';

- facture n°54-1 du 01/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 3.780 euros';

- facture n°57 du 15/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 3.498 euros';

- facture n°58 du 15/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 3.438 euros';

- facture n°59 du 15/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 2.280 euros';

- facture n°1 du 01/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 3.438 euros';



de sorte que la concluante a appelé en cause l'intimée, ainsi que les quatre sociétés expéditrices en application de l'article L132-8 du code de commerce, dans le cadre de la procédure de paiement direct prévue par ce texte;



9. - que le jugement déféré est critiquable puisqu'il a condamné la concluante à payer à l'intimée la somme de 12.610 euros, après compensation avec sa créance de 41.040 euros, en retenant que la concluante n'avait jamais émis de réserve sur les conditions de paiement convenues et appliquées sans difficulté, alors qu'il n'est pas établi que les factures sont exigibles';



10. - ainsi, qu'il n'a jamais été convenu de conditions particulières, seul le délai légal de 30 jours s'appliquant'; que malgré une mise en demeure, l'intimée a refusé de régler les factures sans explication, et a ensuite tenté d'opposer des arguments injustifiés, alors que la concluante avait exécuté ses obligations'; ainsi que la concluante est fondée à demander le paiement de 27.648 euros TTC au titre de ses factures, outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral né de la résistance abusive de l'intimée, ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, et 20.000 euros au titre de son préjudice matériel né de la perte de chiffre 





d'affaires puisqu'ainsi, l'intimée ne lui a pas permis d'assumer les transports qui pouvaient s'offrir à elle';



11. - que si le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu'il a condamné l'intimée à payer à la concluante la somme de 27.648 euros au titre du solde des factures, il doit être infirmé en ce qu'il a condamné la concluante à payer à l'intimée la somme de 41.040 euros, et après compensation entre ces sommes, le solde de 12.612 euros'; que l'intimée se prévaut en effet d'une facture qu'elle a établie artificiellement, au titre des manquements graves et répétées qu'aurait commis la concluante en ne respectant pas un préavis de deux mois'; qu'en effet, c'est l'intimée qui, en refusant de régler les factures dans les 30 jours prévus par le code de commerce et ainsi en vidant la trésorerie de la concluante, a conduit cette dernière à l'informer de la cessation de toute relation contractuelle sans préavis'; que ces manquements ont constitué également un cas de force majeure pour la concluante, ne pouvant plus fonctionner'; que la concluante a néanmoins respecté un préavis d'un mois';



12. - que si l'intimée demande reconventionnellement la condamnation de la concluante à lui payer 15.000 euros au titre des préjudices qu'elle aurait subis, invoquant son placement en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, que l'arrêt de la relation contractuelle repose sur la faute de l'intimée consistant à ne pas régler les factures échues. 





Prétentions et moyens de la société P.B.J.N et de la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire : 



13. Selon leurs conclusions remises le 2 mai 2022, elles demandent à la cour':



- de déclarer recevables et bien fondées leurs demandes';

- de confirmer le jugement dont appel';

- de débouter la société Ikhlef Transports du Sud de ses demandes';

- au visa des articles 1289 et suivants du code civil, de juger que la société PBJN est créancière de la société Ikhlef Transports du Sud à hauteur de la somme de 41.040 euros TTC au titre du préavis non réalisé'; 

- de juger qu'après compensation, la société Ikhlef Transports du Sud est débitrice de la somme de 12.612 euros envers la société PBJN';

- de condamner la société Ikhlef Transports du Sud à payer une somme de 12.612 euros à la société SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PBJN'; 

- de dire qu'il n'a jamais existé la moindre inexécution contractuelle de la part de la société PBJN';

- de juger que les demandes de la société Ikhlef Transports du Sud au titre de son préjudice moral et de son préjudice financier sont infondées et injustifiées';

- de débouter la société Ikhlef Transports du Sud de ses demandes';

- formant appel incident, de condamner la société Ikhlef Transports du Sud à verser une somme de 15.000 euros à la société SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PBJN, en réparation des préjudices subis par cette dernière en raison des agissements inconséquents et injustifiés de son sous-traitant'; 

- en tout état de cause, de condamner la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PBJN, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- de condamner la société Ikhlef Transports du Sud aux entiers dépens. 

 

Elles soutiennent': 



14. - que les relations entre les parties se sont constituées dans le cadre d'opérations de sous-traitance, et qu'au bout d'une année, l'appelante a décidé de mettre fin à ces relations, en respectant un délai de préavis d'un mois, pour finalement ne pas le respecter'; que par application de l'article L1432-2 du code 



des transports, la société PBJN a demandé le respect d'un préavis de deux mois et lui a ainsi facturé la somme de 41.040 euros'; qu'en raison de la compensation entre les créances réciproques, la société PBJN s'est ainsi trouvée créditrice de 12.612 euros, les factures de l'appelante étant ainsi éteintes'; que cette attitude de l'appelante a conduit la société PBJN à une liquidation judiciaire prononcée le 21 décembre 2021';



15. - ainsi, que si l'appelante a informé la société PBJN le 2 janvier 2020 qu'elle entendait résilier le contrat de sous-traitance à compter du 10 janvier, l'appelante a ensuite accepté de respecter un préavis d'un mois, prenant fin le 31 janvier 2020'; que cependant, elle a indiqué le 16 janvier qu'elle ne prendrait plus en charge aucun transport'; qu'il en résulte que l'appelante n'a pas respecté le préavis de deux mois';



16. - que si l'appelante invoque l'exception d'inexécution, les factures dont elle a exigé le paiement en janvier 2020, fondant selon elle la résiliation de la relation, n'étaient pas exigibles le 2 janvier 2020, devant être réglées sous 30 jours à compter de leur émission'; qu'en outre, les factures devaient être accompagnées des bons de transport tamponnés et signés par l'expéditeur et le signataire, ce qui n'a presque jamais été le cas, alors que cette obligation faisait partie des conditions de leur règlement'; qu'il en résulte que la société PBJN n'a pas commis de faute contractuelle';



17. - qu'en conséquence, l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun préjudice en raison de ses propres manquements'; qu'elle ne justifie pas des montants des préjudices qu'elle invoque';



18. - que la société PBJN a subi un préjudice important, puisqu'en raison de la menace de paiement direct brandie par l'appelante, ses factures ont été bloquées, ce qui a conduit à son dépôt de bilan.



*****



19. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



1) Concernant les conditions de la rupture des relations commerciales et la condamnation prononcée à l'encontre de la société Ikhlef Transports du Sud':



20. Le tribunal de commerce a retenu, en ce qui concerne la société PBJN, qu'elle ne conteste pas son obligation de paiement et reconnaît devoir 28.428 euros à la société Ikhlef Transports du Sud. Concernant la demande reconventionnelle de la société PBJN, le tribunal a indiqué qu'elle concerne le paiement de la facture numéro 12020010100 établie le 31/01/2020 au titre de l'indemnité de préavis non respecté. Il a énoncé que la relation contractuelle, débutée le 2 janvier 2019, a été résiliée le 21 janvier 2020 par courrier recommandé émanant de la société PBJN, par application de l'article L1432-2 du code des transports et des articles 12 et suivants du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.



21 Le tribunal a indiqué que selon ces textes, le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée selon la volonté des parties'; que le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois'; que ce préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an, et à trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus'; que pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat'; qu'en cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.



22. La juridiction commerciale a retenu que si, pour justifier le non-respect du préavis, la société Ikhlef soulève une exception d'inexécution en ce que la société PBJN aurait commis des manquements graves et répétés la contraignant à résilier le contrat de manière unilatérale et ayant un effet immédiat, en raison de l'absence de paiement de nombreuses factures échues depuis plusieurs semaines, au-delà des délais de paiement de 30 jours et ceux pour un total de 20.670 euros au 21 janvier 2020, date à laquelle elle aurait résilié le contrat, cependant, la société Ikhlef Transports du Sud n'a pas émis de réserve sur les conditions de paiement qui avaient été convenues entre les parties et appliquées sans difficulté jusque-là'; qu'en outre, il n'est pas établi de l'exigibilité des factures dont il est demandé paiement'; qu'ainsi, la société Ikhlef ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution afin de justifier de la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance.



23. En conséquence, le tribunal a déclaré la société PBJN recevable et bien fondée à réclamer à la société Ikhlef le paiement, au titre de la facture numéro 12020010100 en date du 31/01/2020 correspondant à l'indemnité de préavis non respecté, de la somme de 41.040 euros. Le tribunal a estimé devoir ordonner la compensation des dettes exigibles entre les sociétés conformément à l'article 1289 du code civil, la société Ikhlef Transports du Sud ne rapportant pas la preuve des préjudices qu'elle invoque.



24. La cour constate qu'aucun contrat-cadre n'a été conclu entre les parties, alors que selon les articles L1432-2 et suivants du code des transports, tout contrat de transport public de marchandises précise :



1° La nature et l'objet du transport ;

2° Les modalités d'exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés ;

3° Les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ;

4° Le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.



25. Il est également disposé que les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L1432-2'sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales. A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. Selon l'article L1432-12, ces contrats sont prévus par voie réglementaire. 



26. A ce titre, l'article 19.1. de l'annexe II à l'article D3222-1 du code des transport, annexe modifiée par décret du 31 mars 2017 prévoit que le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. En la cause, la société Ikhlef Transports du Sud a rappelé ce délai de paiement dans les factures qu'elle a émises sur la société PBJN. 



27. En l'espèce, il n'est pas contesté par les intimées que les factures invoquées par l'appelante émises jusqu'au 30 novembre 2019 ont toutes été réglées avec retard, au-delà du délai légal de 30 jours. Concernant celles ayant fait l'objet de la demande en paiement de la société Ikhlef Transports du Sud, il n'est pas plus contesté que les factures émises entre le 15 décembre 2019 et le 15 janvier 2020, pour un total de 27.648 euros, n'ont jamais été réglées, la condamnation de la société PBJN pour ce dernier montant, résultant du jugement déféré, n'étant pas frappée d'un appel incident par les intimées.



28. A ce titre, par mail du 2 janvier 2020, la société Ikhlef Transports du Sud a avisé la société PBJN une première fois des difficultés rencontrées concernant certains tarifs pratiqués, l'empêchant de poursuivre les livraisons, et de retard concernant le paiement de ses factures, indiquant qu'elle va arrêter le temps que ses factures lui soient réglées, afin de pouvoir avoir un fonds de roulement. Le 2 janvier 2020, elle a précisé à la société PBJN qu'elle finira le mois le temps que cette dernière trouve une solution, mais en indiquant qu'elle a une énorme facture et qu'il ne lui reste que 800 euros sur son compte. Par courrier du 15 janvier 2020, la société Ikhlef Transports du Sud a informé la société PBJN de l'arrêt de la prise en charge des commandes de livraison pour le 31 janvier 2020. Enfin, par mail du 21 janvier 2020, la société Ikhlef Transports du Sud a rappelé à la société PBJN les retards apportés dans le paiement de ses factures, dont certains de 70 et 45 jours pour les plus anciennes restées en souffrance, ainsi que les conséquences de ces retards sur la pérennité de l'entreprise, de petite taille, et ainsi de son refus de poursuivre la relation contractuelle.



29. Selon l'article 26 de l'annexe II précitée, dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : 1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois ; 2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an; 3 mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans; 4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.



30. Ce texte précise qu'en cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.



31. En la cause, il n'est pas contesté que la relation contractuelle a été entretenue sans durée déterminée, et que de nombreuses factures émises par la société Ikhlef Transports du Sud n'ont pas été réglées dans le délai légal de 30 jours, rappelé sur les factures, et, pour certaines, n'ont jamais été réglées. Il n'est pas contestable que ce défaut de paiement régulier, au regard des sommes en cause, a entraîné de graves difficultés économiques pour la société Ikhlef Transports du Sud, petite structure ne comportant d'un seul employé et un seul véhicule.



32. La société Ikhlef Transports du Sud était ainsi fondée, au début du mois de janvier 2020, à se prévaloir de ces défauts de paiement répétés depuis le mois de novembre précédent, afin de mettre fin à la relation contractuelle, sans préavis, les parties ne retirant aucune conséquence de l'absence d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception mentionnée à l'article 26 de l'annexe II. Le moyen opposé par les intimées selon lequel certaines factures dont le paiement a été exigé en janvier 2010 n'étaient pas encore exigibles est inopérant. Le fait que jusqu'à cette époque l'appelante n'ait pas émis de contestation sur des retards de paiement ne peut exonérer la société PBJN des conséquences de ces retards, aucun accord n'étant intervenu entre les parties. Le tribunal n'a ainsi pu retenir l'absence de réserve de l'appelante. 



33. Il n'est pas contesté que les relations d'affaires ont débuté le 2 janvier 2019, ainsi qu'indiqué par la société PBJN dans son courrier du 21 janvier 2020 adressé à la société Ikhlef Transports du Sud, concernant la durée du préavis. En raison du mail adressé par l'appelante le 2 janvier 2020, par lequel elle indique mettre fin à la relation commerciale, le contrat à durée indéterminée n'avait alors qu'une année d'existence. Il en résulte que selon l'article 26 précité, le délai de préavis était de deux mois, sauf manquement dispensant le transporteur de son exécution, manquement constitué en l'espèce, ce qui explique que la société Ikhlef Transports du Sud a ensuite indiqué poursuivre la relation jusqu'à la fin du mois de janvier 2020, avant de se rétracter. 



34. En promettant le respect d'un préavis expirant le 31 janvier 2020, la société Ikhlef Transports du Sud a ainsi renoncé à se prévaloir de l'absence d'exécution de ce préavis pour absence de paiement de factures dans le délai de 30 jours. En se rétractant et en mettant fin à la relation contractuelle avant cette échéance, elle a commis une faute contractuelle à l'égard de la société PBJN.



35. La société PBJN a émis une facture de 41.040 euros au titre de l'inexécution du préavis, reposant sur des estimations des transports qui auraient été confiés à l'appelante, sur la période courant du 20 janvier au 20 mars 2020. La cour constate qu'il s'agit, pour chaque mois, de sommes forfaitaires et identiques, calculées sur la base d'un transport journalier, cinq jours par semaine, pour un coût de 950 euros HT par jour manqué. Selon les factures produites par la société Ikhlef Transports du Sud, ce montant correspond effectivement au montant journalier des transports qu'elle a facturés à la société PBJN. 



36. Le préavis promis par l'appelante expirait le 31 janvier 2020, et tant en raison des conditions de la rupture des relations contractuelles que de la date de l'expiration de ce préavis, les intimées sont mal fondées à solliciter le paiement de la facture émise par la société PBJN, pour la période s'achevant le 20 mars 2020. Il en résulte que le montant de la somme due par la société Ikhlef Transports du Sud au titre de la rupture de la relation avant le 31 janvier 2020 est de ( 8x950 HT) 7.600 euros HT, soit 9.120 euros TTC.



37. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de 41.040 euros TTC au titre de l'indemnité de préavis, et, après compensation, celle de 12.612 euros.





2) Sur les préjudices subis par la société Ikhlef Transports du Sud':



38. Si l'appelante invoque un préjudice moral, un préjudice matériel et un préjudice économique résultant d'une perte de chiffre d'affaires, il convient de relever, sur le premier point, que la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapporté. S'agissant d'un préjudice matériel, aucun élément ne permet d'en retenir l'existence.



39. S'agissant du préjudice économique, l'appelante est intervenue dans le cadre d'une opération de sous-traitance, afin de réaliser des tournées journalières. Aucun élément ne permet de constater que l'appelante aurait perdu des marchés en raison du retard apporté dans le paiement de ses factures.



40. Il en résulte que le tribunal a exactement retenu que l'appelante ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle invoque. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 









3) Sur la demande reconventionnelle des intimées':



41. Si les intimées invoquent une faute contractuelle de l'appelante au regard de l'absence de bons de transport tamponnés et signés par l'expéditeur et le signataire, et soutiennent que la société PBJN a subi un préjudice important en raison des menaces de paiements de l'appelante, ce qui aurait bloqué ses factures et conduit à son dépôt de bilan, aucune preuve d'un préjudice résultant du premier de ces manquements allégués n'est rapportée. Concernant les menaces de paiement, il est établi qu'elles étaient fondées au moins partiellement par les retards importants mis par la société PBJN dans le paiement des factures de son sous-traitant. Aucun élément ne vient établir que les causes de la présente instance ont entraîné l'état de cessation des paiements de la société PBJN. Il en résulte que cette demande visant le paiement de 15.000 euros est mal fondée.



42. Il résulte ainsi de ces éléments qu'après compensation, la société PBJN reste redevable de la somme de 28.428 euros TTC au titre des factures impayées, sauf à déduire sa créance sur l'appelante pour 9.120 euros TTC. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société PBJN la somme de 12.612 euros. Statuant à nouveau, la cour fixera au passif de cette dernière la créance de l'appelante, pour 15.816 euros.





4) Sur les mesures accessoires':



43. L'origine de la présente instance résultant des carences répétées de la société PBJN dans le paiement des factures de l'appelante, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société PBJN la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Statuant à nouveau, la cour déboutera les intimées de ces demandes.



44. Succombant partiellement devant cet appel, la société PBJN et la Selarl SBCMJ ès-qualités seront condamnées à payer à l'appelante la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,





Vu les articles L1432-2 et suivants du code des transports, 1100 et suivants, 1278, 1279 et 1920 du code civil, L132-8 et L442-6 du code de commerce 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': 



- condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 41.040 euros au titre de la facture numéro 12020010100 du 31 janvier 2020;

- en conséquence, condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 12.612 euros;

- condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- liquidé les dépens, pour être mis à la charge de la société Ikhlef;







Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;



statuant à nouveau, 



Condamne la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 7.600 euros HT, soit 9.120 euros TTC, au titre de la facture numéro 12020010100 du 31 janvier 2020 ;



Fixe au passif de la société PBJN, après compensation, la créance de la société Ikhlef Transports du Sud, pour 15.816 euros'; 



Déboute la société PBJN et la Selarl SBCMJ ès-qualités, de leur demande formée devant le tribunal de commerce au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 



Condamne la société PBJN et la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire à payer à la société Ikhlef Transports du Sud la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens exposés en première instance et en cause d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire';



Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 21/04775 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDTC





C4



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Christiane RONGY



la SCP JOUANNEAU-PALACCI



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 09 FEVRIER 2023





Appel d'un jugement (N° RG 2020J131)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE 

en date du 29 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021



APPELANTE :



S.A.S. IKHLEF TRANSPORTS DU SUD au capital de 14.000 euros, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 844 040 451, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par Me Christiane RONGY, avocat au barreau de VALENCE





INTIMÉES :



S.A.S. PBJN représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl SBCMJ agissant par Maître [G] [R], désigné à ces fonctions par jugement de conversion en liquidation judiciaire du 21/12/2021

[Adresse 2]

[Localité 4]



SELARL SBCMJ agissant par Maître [G] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, désigné à ces fonctions par jugement du 21/12/2021 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS PBJN, 

[Adresse 6], 

[Adresse 6], 

[Localité 3]. 



représentées par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,



Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière





DÉBATS :



A l'audience publique du 23 novembre 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,



Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,



Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,



Faits et procédure :



1. La société Ikhlef Transports du Sud est une société de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui. Suite à la réalisation de neuf prestations de transports de marchandises pour le compte de la société PBJN, pour un montant de 27.648 euros TTC, cette dernière a refusé de régler les factures correspondantes. En conséquence, la société Ikhlef Transports du Sud a mis en demeure la société PBJN, la société Transports JH Mesguen, la société Prelodis Préparation Logistique Distribution, la société ATF et la société Trans Altic, puis les a assignées devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 16 juillet 2020, afin d'obtenir le paiement de ces factures.



2. Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a':



- pris acte du désistement d'action de la société société Ikhlef Transports du Sud à l'encontre de la société société Prelodis Préparation Logistique Distribution';

- déclaré les demandes de la société Ikhlef Transports du Sud formée à l'encontre de la société ATF et de la société Trans Altic irrecevables';

- condamné la société PBJN à payer à la société société Ikhlef Transports du Sud la somme de 28.428 euros TTC au titre des factures impayées';

- condamné la société Transports JH Mesguen à payer à la société Ikhlef Transports du Sud, solidairement avec la société PBJN, la somme de 648 euros correspondant à sept transports réalisés les 3, 5, 5, 7,13, 17, 23 décembre 2019, pour respectivement un montant unitaire de 18 euros, 180 euros, 300 euros, 18 euros ,96 euros, 18 euros et 18 euros';

- condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à La société PBJN la somme de 41.040 euros, au titre de la facture numéro 12020010100 du 31 janvier 2020';

- ordonné la compensation des sommes à due concurrence de leur quotité respective';

- en conséquence, condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 12.612 euros';

- condamné la société ATF à payer à la société PBJN la somme de 18.720 euros correspondant à 24 voyages «'Descente'» à 780 euros le voyage;

- condamné en conséquence également la société Trans Altic à payer à la société PBJN la somme de 7.920 euros correspondant à 22 voyages «'Montée'» à 360 euros le voyage ;

- condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN, à la société ATF et à la société Trans Altic la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté la société Ikhlef Transports du Sud de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel, faute de les justifier';

- débouté la société ATF et la société Trans Altic de leurs demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel, faute de les justifier';

- débouté la société PBJN de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel, faute de les justifier';

- rejeté toutes autres demandes contraires ;

- liquidé les dépens, pour être mis à la charge de la société Ikhlef.

 

3. La société Ikhlef Transports du Sud a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2021, en ce qu'elle a': 

- condamné la société société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 41.040 euros au titre de la facture numéro 12020010100 du 31 janvier 2020;

- ordonné la compensation des sommes à due concurrence de leur quotité respective ;

- en conséquence, condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 12.612 euros ;

- condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile';



- débouté la société Ikhlef Transports du Sud de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel, faute de les justifier ;

- liquidé les dépens, pour être mis à la charge de la société Ikhlef;

- rejeté toutes autres demandes.



L'instruction de cette procédure a été clôturée le 20 octobre 2022.



Prétentions et moyens de société Ikhlef Transports du Sud': 



4. Selon ses conclusions remises le 1er août 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1100 et suivants, 1278, 1279 et 1920 du code civil, L132-8 et L442-6 du code de commerce, L1432-4 au code des transports, 42 et 395 du code de procédure civile':



- de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;

- de réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société PBJN Ia somme de 41.040 euros au titre de Ia facture numéro 12020010100 du 31 janvier 2020 ; en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes à due concurrence de leur quotité respective, en conséquence, en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société PBJN la somme de 12.612 euros, en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société PBJN Ia somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel, faute de les justifier ; en ce qu'il a liquidé les dépens mis à la charge de la concluante'; en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes contraires';

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions favorables à la concluante et notamment en ce qu'il a condamné la société PBJN à payer à la concluante la somme de 28.428 euros TTC au titre des factures impayées';

- sur l'appel incident de la société PBJN, de débouter cette société de ses demandes de dommages et intérêts d'un montant de 15.000 euros; de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PBJN de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel, faute de les justifier';

- statuant à nouveau, de constater qu'au 21 janvier 2020, la société PBJN n'avait pas encore réglé de nombreuses factures échues et exigibles depuis plusieurs semaines au-delà du délai de paiement de 30 jours (factures 47, 48, 49, 51, 54 et 55-1), pour un montant total de 20.670 euros, ce qui constitue une inexécution fautive, grave et répétée envers la concluante'; 

- de constater qu'en raison de l'inexécution fautive, grave et répétée de la société PBJN qui a placée la concluante dans une situation financière telle qu'elle n'a pas été dans la capacité matérielle de pouvoir continuer tout transport de marchandises, ce qui est une situation constitutive de la force majeure, la concluante était en droit et même dans l'obligation de cesser immédiatement et sans préavis, toute relation contractuelle avec la société PBJN ;

- de condamner en conséquence la société PBJN à payer à la concluante la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral né de sa résistance abusive à lui payer la somme de 27.648 euros TTC;

- de condamner la société PBJN à payer à la concluante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel consécutif au retard de paiement de la somme de 27.648 euros TTC';

- de condamner la société PBJN à payer à la concluante la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, né de la perte de chiffre d'affaires, pour ne pas lui avoir permis d'assumer les transports qui pouvaient s'offrir à elle;

- de débouter la société PBJN de toutes ses demandes indemnitaires ou contraires'; 

- de condamner la société PBJN à payer à la concluante la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner la société PBJN aux entiers dépens de l'instance.





L'appelante soutient': 



5. - qu'elle est une micro entreprise de transport routier de marchandises, immatriculée au mois de novembre 2018, avec un seul camion à sa disposition et un seul chauffeur, monsieur Ikhlef, son président';



6. - que malgré la bonne exécution de ses obligations envers la société PBJN, pendant l'année 2019, cette dernière a toujours été en retard pour le paiement des factures, en contravention avec l'article L441-6 du code de commerce'; ainsi, qu'au 21 janvier 2020, cette intimée n'avait toujours pas réglé les factures suivantes, au-delà du délai de 30 jours suivant chaque facture':



- facture n°47 du 15/11/2019, échue depuis 70 jours, pour 1.956 euros';

- facture n°48 du 15/11/2019, échue depuis 45 jours, pour 936 euros';

- facture n°49 du 15/11/2019, échue depuis 45 jours, pour 4.560 euros';

- facture n°51 du 30/11/2019, échue depuis 20 jours, pour 3.258 euros';

- facture n°54 du 15/12/2019, échue depuis 5 jours, pour 3.120 euros';

- facture n°55-1 du 15/12/2019, échue depuis 5 jours, pour 3.060 euros';



soit un total de 20.670 euros'; 



7. - que cet impayé important pour une petite entreprise, et au-delà du délai légal de 30 jours visé par l'article L441-6 du code de commerce, a asséché la trésorerie de la concluante, au point qu'elle n'a pu réaliser de transport, ne disposant plus de liquidités ne serait-ce pour acheter du carburant'; que le 21 janvier 2020, la concluante a ainsi informé l'intimée qu'elle cessait toute relation sans préavis, après avoir exécuté les derniers transports ayant donné lieu à l'émission des factures n°57 à 59';



8. - que la somme totale de 27.648 euros n'a pas été ainsi réglée à la concluante par l'intimée, au titre des factures suivantes':



- facture n°54 du 15/12/2019, échue depuis 5 jours, pour 3.120 euros';

- facture n°55-1 du 15/12/2019, échue depuis 5 jours, pour 3.060 euros';

- facture n°55 du 01/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 3.438 euros';

- facture n°56 du 01/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 3.420 euros';

- facture n°54-1 du 01/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 3.780 euros';

- facture n°57 du 15/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 3.498 euros';

- facture n°58 du 15/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 3.438 euros';

- facture n°59 du 15/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 2.280 euros';

- facture n°1 du 01/01/2020, échue depuis 5 jours, pour 3.438 euros';



de sorte que la concluante a appelé en cause l'intimée, ainsi que les quatre sociétés expéditrices en application de l'article L132-8 du code de commerce, dans le cadre de la procédure de paiement direct prévue par ce texte;



9. - que le jugement déféré est critiquable puisqu'il a condamné la concluante à payer à l'intimée la somme de 12.610 euros, après compensation avec sa créance de 41.040 euros, en retenant que la concluante n'avait jamais émis de réserve sur les conditions de paiement convenues et appliquées sans difficulté, alors qu'il n'est pas établi que les factures sont exigibles';



10. - ainsi, qu'il n'a jamais été convenu de conditions particulières, seul le délai légal de 30 jours s'appliquant'; que malgré une mise en demeure, l'intimée a refusé de régler les factures sans explication, et a ensuite tenté d'opposer des arguments injustifiés, alors que la concluante avait exécuté ses obligations'; ainsi que la concluante est fondée à demander le paiement de 27.648 euros TTC au titre de ses factures, outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral né de la résistance abusive de l'intimée, ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, et 20.000 euros au titre de son préjudice matériel né de la perte de chiffre 





d'affaires puisqu'ainsi, l'intimée ne lui a pas permis d'assumer les transports qui pouvaient s'offrir à elle';



11. - que si le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu'il a condamné l'intimée à payer à la concluante la somme de 27.648 euros au titre du solde des factures, il doit être infirmé en ce qu'il a condamné la concluante à payer à l'intimée la somme de 41.040 euros, et après compensation entre ces sommes, le solde de 12.612 euros'; que l'intimée se prévaut en effet d'une facture qu'elle a établie artificiellement, au titre des manquements graves et répétées qu'aurait commis la concluante en ne respectant pas un préavis de deux mois'; qu'en effet, c'est l'intimée qui, en refusant de régler les factures dans les 30 jours prévus par le code de commerce et ainsi en vidant la trésorerie de la concluante, a conduit cette dernière à l'informer de la cessation de toute relation contractuelle sans préavis'; que ces manquements ont constitué également un cas de force majeure pour la concluante, ne pouvant plus fonctionner'; que la concluante a néanmoins respecté un préavis d'un mois';



12. - que si l'intimée demande reconventionnellement la condamnation de la concluante à lui payer 15.000 euros au titre des préjudices qu'elle aurait subis, invoquant son placement en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, que l'arrêt de la relation contractuelle repose sur la faute de l'intimée consistant à ne pas régler les factures échues. 





Prétentions et moyens de la société P.B.J.N et de la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire : 



13. Selon leurs conclusions remises le 2 mai 2022, elles demandent à la cour':



- de déclarer recevables et bien fondées leurs demandes';

- de confirmer le jugement dont appel';

- de débouter la société Ikhlef Transports du Sud de ses demandes';

- au visa des articles 1289 et suivants du code civil, de juger que la société PBJN est créancière de la société Ikhlef Transports du Sud à hauteur de la somme de 41.040 euros TTC au titre du préavis non réalisé'; 

- de juger qu'après compensation, la société Ikhlef Transports du Sud est débitrice de la somme de 12.612 euros envers la société PBJN';

- de condamner la société Ikhlef Transports du Sud à payer une somme de 12.612 euros à la société SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PBJN'; 

- de dire qu'il n'a jamais existé la moindre inexécution contractuelle de la part de la société PBJN';

- de juger que les demandes de la société Ikhlef Transports du Sud au titre de son préjudice moral et de son préjudice financier sont infondées et injustifiées';

- de débouter la société Ikhlef Transports du Sud de ses demandes';

- formant appel incident, de condamner la société Ikhlef Transports du Sud à verser une somme de 15.000 euros à la société SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PBJN, en réparation des préjudices subis par cette dernière en raison des agissements inconséquents et injustifiés de son sous-traitant'; 

- en tout état de cause, de condamner la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PBJN, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- de condamner la société Ikhlef Transports du Sud aux entiers dépens. 

 

Elles soutiennent': 



14. - que les relations entre les parties se sont constituées dans le cadre d'opérations de sous-traitance, et qu'au bout d'une année, l'appelante a décidé de mettre fin à ces relations, en respectant un délai de préavis d'un mois, pour finalement ne pas le respecter'; que par application de l'article L1432-2 du code 



des transports, la société PBJN a demandé le respect d'un préavis de deux mois et lui a ainsi facturé la somme de 41.040 euros'; qu'en raison de la compensation entre les créances réciproques, la société PBJN s'est ainsi trouvée créditrice de 12.612 euros, les factures de l'appelante étant ainsi éteintes'; que cette attitude de l'appelante a conduit la société PBJN à une liquidation judiciaire prononcée le 21 décembre 2021';



15. - ainsi, que si l'appelante a informé la société PBJN le 2 janvier 2020 qu'elle entendait résilier le contrat de sous-traitance à compter du 10 janvier, l'appelante a ensuite accepté de respecter un préavis d'un mois, prenant fin le 31 janvier 2020'; que cependant, elle a indiqué le 16 janvier qu'elle ne prendrait plus en charge aucun transport'; qu'il en résulte que l'appelante n'a pas respecté le préavis de deux mois';



16. - que si l'appelante invoque l'exception d'inexécution, les factures dont elle a exigé le paiement en janvier 2020, fondant selon elle la résiliation de la relation, n'étaient pas exigibles le 2 janvier 2020, devant être réglées sous 30 jours à compter de leur émission'; qu'en outre, les factures devaient être accompagnées des bons de transport tamponnés et signés par l'expéditeur et le signataire, ce qui n'a presque jamais été le cas, alors que cette obligation faisait partie des conditions de leur règlement'; qu'il en résulte que la société PBJN n'a pas commis de faute contractuelle';



17. - qu'en conséquence, l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun préjudice en raison de ses propres manquements'; qu'elle ne justifie pas des montants des préjudices qu'elle invoque';



18. - que la société PBJN a subi un préjudice important, puisqu'en raison de la menace de paiement direct brandie par l'appelante, ses factures ont été bloquées, ce qui a conduit à son dépôt de bilan.



*****



19. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 





MOTIFS DE LA DECISION : 



1) Concernant les conditions de la rupture des relations commerciales et la condamnation prononcée à l'encontre de la société Ikhlef Transports du Sud':



20. Le tribunal de commerce a retenu, en ce qui concerne la société PBJN, qu'elle ne conteste pas son obligation de paiement et reconnaît devoir 28.428 euros à la société Ikhlef Transports du Sud. Concernant la demande reconventionnelle de la société PBJN, le tribunal a indiqué qu'elle concerne le paiement de la facture numéro 12020010100 établie le 31/01/2020 au titre de l'indemnité de préavis non respecté. Il a énoncé que la relation contractuelle, débutée le 2 janvier 2019, a été résiliée le 21 janvier 2020 par courrier recommandé émanant de la société PBJN, par application de l'article L1432-2 du code des transports et des articles 12 et suivants du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.



21 Le tribunal a indiqué que selon ces textes, le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée selon la volonté des parties'; que le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois'; que ce préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an, et à trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus'; que pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat'; qu'en cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.



22. La juridiction commerciale a retenu que si, pour justifier le non-respect du préavis, la société Ikhlef soulève une exception d'inexécution en ce que la société PBJN aurait commis des manquements graves et répétés la contraignant à résilier le contrat de manière unilatérale et ayant un effet immédiat, en raison de l'absence de paiement de nombreuses factures échues depuis plusieurs semaines, au-delà des délais de paiement de 30 jours et ceux pour un total de 20.670 euros au 21 janvier 2020, date à laquelle elle aurait résilié le contrat, cependant, la société Ikhlef Transports du Sud n'a pas émis de réserve sur les conditions de paiement qui avaient été convenues entre les parties et appliquées sans difficulté jusque-là'; qu'en outre, il n'est pas établi de l'exigibilité des factures dont il est demandé paiement'; qu'ainsi, la société Ikhlef ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution afin de justifier de la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance.



23. En conséquence, le tribunal a déclaré la société PBJN recevable et bien fondée à réclamer à la société Ikhlef le paiement, au titre de la facture numéro 12020010100 en date du 31/01/2020 correspondant à l'indemnité de préavis non respecté, de la somme de 41.040 euros. Le tribunal a estimé devoir ordonner la compensation des dettes exigibles entre les sociétés conformément à l'article 1289 du code civil, la société Ikhlef Transports du Sud ne rapportant pas la preuve des préjudices qu'elle invoque.



24. La cour constate qu'aucun contrat-cadre n'a été conclu entre les parties, alors que selon les articles L1432-2 et suivants du code des transports, tout contrat de transport public de marchandises précise :



1° La nature et l'objet du transport ;

2° Les modalités d'exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés ;

3° Les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ;

4° Le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.



25. Il est également disposé que les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L1432-2'sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales. A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. Selon l'article L1432-12, ces contrats sont prévus par voie réglementaire. 



26. A ce titre, l'article 19.1. de l'annexe II à l'article D3222-1 du code des transport, annexe modifiée par décret du 31 mars 2017 prévoit que le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. En la cause, la société Ikhlef Transports du Sud a rappelé ce délai de paiement dans les factures qu'elle a émises sur la société PBJN. 



27. En l'espèce, il n'est pas contesté par les intimées que les factures invoquées par l'appelante émises jusqu'au 30 novembre 2019 ont toutes été réglées avec retard, au-delà du délai légal de 30 jours. Concernant celles ayant fait l'objet de la demande en paiement de la société Ikhlef Transports du Sud, il n'est pas plus contesté que les factures émises entre le 15 décembre 2019 et le 15 janvier 2020, pour un total de 27.648 euros, n'ont jamais été réglées, la condamnation de la société PBJN pour ce dernier montant, résultant du jugement déféré, n'étant pas frappée d'un appel incident par les intimées.



28. A ce titre, par mail du 2 janvier 2020, la société Ikhlef Transports du Sud a avisé la société PBJN une première fois des difficultés rencontrées concernant certains tarifs pratiqués, l'empêchant de poursuivre les livraisons, et de retard concernant le paiement de ses factures, indiquant qu'elle va arrêter le temps que ses factures lui soient réglées, afin de pouvoir avoir un fonds de roulement. Le 2 janvier 2020, elle a précisé à la société PBJN qu'elle finira le mois le temps que cette dernière trouve une solution, mais en indiquant qu'elle a une énorme facture et qu'il ne lui reste que 800 euros sur son compte. Par courrier du 15 janvier 2020, la société Ikhlef Transports du Sud a informé la société PBJN de l'arrêt de la prise en charge des commandes de livraison pour le 31 janvier 2020. Enfin, par mail du 21 janvier 2020, la société Ikhlef Transports du Sud a rappelé à la société PBJN les retards apportés dans le paiement de ses factures, dont certains de 70 et 45 jours pour les plus anciennes restées en souffrance, ainsi que les conséquences de ces retards sur la pérennité de l'entreprise, de petite taille, et ainsi de son refus de poursuivre la relation contractuelle.



29. Selon l'article 26 de l'annexe II précitée, dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : 1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois ; 2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an; 3 mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans; 4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.



30. Ce texte précise qu'en cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.



31. En la cause, il n'est pas contesté que la relation contractuelle a été entretenue sans durée déterminée, et que de nombreuses factures émises par la société Ikhlef Transports du Sud n'ont pas été réglées dans le délai légal de 30 jours, rappelé sur les factures, et, pour certaines, n'ont jamais été réglées. Il n'est pas contestable que ce défaut de paiement régulier, au regard des sommes en cause, a entraîné de graves difficultés économiques pour la société Ikhlef Transports du Sud, petite structure ne comportant d'un seul employé et un seul véhicule.



32. La société Ikhlef Transports du Sud était ainsi fondée, au début du mois de janvier 2020, à se prévaloir de ces défauts de paiement répétés depuis le mois de novembre précédent, afin de mettre fin à la relation contractuelle, sans préavis, les parties ne retirant aucune conséquence de l'absence d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception mentionnée à l'article 26 de l'annexe II. Le moyen opposé par les intimées selon lequel certaines factures dont le paiement a été exigé en janvier 2010 n'étaient pas encore exigibles est inopérant. Le fait que jusqu'à cette époque l'appelante n'ait pas émis de contestation sur des retards de paiement ne peut exonérer la société PBJN des conséquences de ces retards, aucun accord n'étant intervenu entre les parties. Le tribunal n'a ainsi pu retenir l'absence de réserve de l'appelante. 



33. Il n'est pas contesté que les relations d'affaires ont débuté le 2 janvier 2019, ainsi qu'indiqué par la société PBJN dans son courrier du 21 janvier 2020 adressé à la société Ikhlef Transports du Sud, concernant la durée du préavis. En raison du mail adressé par l'appelante le 2 janvier 2020, par lequel elle indique mettre fin à la relation commerciale, le contrat à durée indéterminée n'avait alors qu'une année d'existence. Il en résulte que selon l'article 26 précité, le délai de préavis était de deux mois, sauf manquement dispensant le transporteur de son exécution, manquement constitué en l'espèce, ce qui explique que la société Ikhlef Transports du Sud a ensuite indiqué poursuivre la relation jusqu'à la fin du mois de janvier 2020, avant de se rétracter. 



34. En promettant le respect d'un préavis expirant le 31 janvier 2020, la société Ikhlef Transports du Sud a ainsi renoncé à se prévaloir de l'absence d'exécution de ce préavis pour absence de paiement de factures dans le délai de 30 jours. En se rétractant et en mettant fin à la relation contractuelle avant cette échéance, elle a commis une faute contractuelle à l'égard de la société PBJN.



35. La société PBJN a émis une facture de 41.040 euros au titre de l'inexécution du préavis, reposant sur des estimations des transports qui auraient été confiés à l'appelante, sur la période courant du 20 janvier au 20 mars 2020. La cour constate qu'il s'agit, pour chaque mois, de sommes forfaitaires et identiques, calculées sur la base d'un transport journalier, cinq jours par semaine, pour un coût de 950 euros HT par jour manqué. Selon les factures produites par la société Ikhlef Transports du Sud, ce montant correspond effectivement au montant journalier des transports qu'elle a facturés à la société PBJN. 



36. Le préavis promis par l'appelante expirait le 31 janvier 2020, et tant en raison des conditions de la rupture des relations contractuelles que de la date de l'expiration de ce préavis, les intimées sont mal fondées à solliciter le paiement de la facture émise par la société PBJN, pour la période s'achevant le 20 mars 2020. Il en résulte que le montant de la somme due par la société Ikhlef Transports du Sud au titre de la rupture de la relation avant le 31 janvier 2020 est de ( 8x950 HT) 7.600 euros HT, soit 9.120 euros TTC.



37. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de 41.040 euros TTC au titre de l'indemnité de préavis, et, après compensation, celle de 12.612 euros.





2) Sur les préjudices subis par la société Ikhlef Transports du Sud':



38. Si l'appelante invoque un préjudice moral, un préjudice matériel et un préjudice économique résultant d'une perte de chiffre d'affaires, il convient de relever, sur le premier point, que la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapporté. S'agissant d'un préjudice matériel, aucun élément ne permet d'en retenir l'existence.



39. S'agissant du préjudice économique, l'appelante est intervenue dans le cadre d'une opération de sous-traitance, afin de réaliser des tournées journalières. Aucun élément ne permet de constater que l'appelante aurait perdu des marchés en raison du retard apporté dans le paiement de ses factures.



40. Il en résulte que le tribunal a exactement retenu que l'appelante ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle invoque. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 









3) Sur la demande reconventionnelle des intimées':



41. Si les intimées invoquent une faute contractuelle de l'appelante au regard de l'absence de bons de transport tamponnés et signés par l'expéditeur et le signataire, et soutiennent que la société PBJN a subi un préjudice important en raison des menaces de paiements de l'appelante, ce qui aurait bloqué ses factures et conduit à son dépôt de bilan, aucune preuve d'un préjudice résultant du premier de ces manquements allégués n'est rapportée. Concernant les menaces de paiement, il est établi qu'elles étaient fondées au moins partiellement par les retards importants mis par la société PBJN dans le paiement des factures de son sous-traitant. Aucun élément ne vient établir que les causes de la présente instance ont entraîné l'état de cessation des paiements de la société PBJN. Il en résulte que cette demande visant le paiement de 15.000 euros est mal fondée.



42. Il résulte ainsi de ces éléments qu'après compensation, la société PBJN reste redevable de la somme de 28.428 euros TTC au titre des factures impayées, sauf à déduire sa créance sur l'appelante pour 9.120 euros TTC. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société PBJN la somme de 12.612 euros. Statuant à nouveau, la cour fixera au passif de cette dernière la créance de l'appelante, pour 15.816 euros.





4) Sur les mesures accessoires':



43. L'origine de la présente instance résultant des carences répétées de la société PBJN dans le paiement des factures de l'appelante, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société PBJN la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Statuant à nouveau, la cour déboutera les intimées de ces demandes.



44. Succombant partiellement devant cet appel, la société PBJN et la Selarl SBCMJ ès-qualités seront condamnées à payer à l'appelante la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,





Vu les articles L1432-2 et suivants du code des transports, 1100 et suivants, 1278, 1279 et 1920 du code civil, L132-8 et L442-6 du code de commerce 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': 



- condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 41.040 euros au titre de la facture numéro 12020010100 du 31 janvier 2020;

- en conséquence, condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 12.612 euros;

- condamné la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- liquidé les dépens, pour être mis à la charge de la société Ikhlef;







Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;



statuant à nouveau, 



Condamne la société Ikhlef Transports du Sud à payer à la société PBJN la somme de 7.600 euros HT, soit 9.120 euros TTC, au titre de la facture numéro 12020010100 du 31 janvier 2020 ;



Fixe au passif de la société PBJN, après compensation, la créance de la société Ikhlef Transports du Sud, pour 15.816 euros'; 



Déboute la société PBJN et la Selarl SBCMJ ès-qualités, de leur demande formée devant le tribunal de commerce au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 



Condamne la société PBJN et la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire à payer à la société Ikhlef Transports du Sud la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens exposés en première instance et en cause d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire';



Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1278, code civil 1279, code de procedure civile 42, code de commerce L442-6, code de commerce L441-6, code des transports L1432-2, code civil 1289, code des transports D3222-1, code de commerce L132-8, code civil 1100, code civil 1920). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.