Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 9 février 2023, n° 22/00332
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 17 août 2021, l'OPH de Metz Métropole a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe à l'encontre de Mme [P] [L] en recouvrement d'une somme de 17.600, 98 euros au titre d'impayés de loyers, en vertu d'une ordonnance rendue le 28 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Metz. Par acte du 20 août 2021, la saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice. Par acte d'huissier du 27 septembre 2021, Mme [L] a fait assigner l'OPH de [Localité 4] Métropole devant le juge de l'exécution de Metz aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie et condamner l'OPH à lui régler une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'OPH de [Localité 4] Métropole a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes. Par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2021 à la demande de l'OPH de [Localité 4] Métropole entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe en recouvrement de la somme de 17.600,98 euros - condamné l'OPH de [Localité 4] Métropole aux dépens et à régler à Mme [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de toute autre demande. Au visa des articles L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a dit que le solde du compte de la débitrice était intégralement insaisissable à la date de la saisie. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 1er février 2022, l'OPH de [Localité 4] Métropole a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté les parties de toute autre demande. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 novembre 2022, la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat (ci-après la SEM EMH), venant aux droits de l'OPH de Metz Métropole à la suite d'une fusion absorption, demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, tant irrecevables qu'infondées - condamner Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire constater que les sommes saisies sont saisissables à hauteur de 1.183,44 euros et rejeter en conséquence la demande de mainlevée de la saisie-attribution à due concurrence. Au visa des articles L. 112-4 et R. 1 12-5 du code des procédures civiles d'exécution, elle soutient que l'insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que s'il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables, que tel n'est pas le cas d'espèce puisque le premier juge n'a pas pris en compte un virement de crédit BPCE Financement du 10 août 2021 d'un montant de 1.930 euros, que les calculs comportent plusieurs erreurs de montant et d'imputation et que le premier juge a fait une mauvaise application de l'article R. 162-7 du code des procédures civiles d'exécution. Elle affirme que la preuve du caractère insaisissable des sommes n'est pas rapportée, à défaut que doit être retenu le montant indiqué dans l'ordonnance de référé du premier président en date du 7 avril 2022, soit 1.183,44 euros. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2022, Mme [L] conclut à la confirmation du jugement de première instance et au rejet des demandes de l'appelante outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que le solde de son compte se trouvait intégralement insaisissable au jour de la saisie, reprenant à son compte les calculs faits par le premier juge et critiquant l'appréciation du premier président dans son ordonnance de référé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la mesure de saisie En liminaire, il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mme [L], la SEM EMH ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette demande qui ne peut qu'être rejetée, par application de l'article 954 du code de procédure civile. Selon l'article L. 1 12-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. L'article R. 1 12-5 précise que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Il s'ensuit que l'insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que s'il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes, insaisissables. Selon l'article R. 213-10 du même code, lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code. Selon l'article L. 3252-2 du code du travail, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'État. Lorsqu'un compte est alimenté par des sommes provenant de créances insaisissables à échéance périodique, l'insaisissabilité se reporte sur le solde du compte à due concurrence des sommes insaisissables versées, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement. En l'espèce, la banque a indiqué à l'huissier que la somme disponible sur le compte courant de Mme [L] était de 4.189,94 euros au jour de la saisie, soit le 17 août 2021. Après déduction du solde bancaire insaisissable de 565,34 euros le solde pouvant être appréhendé est de 3.624,60 euros. Mme [L] verse aux débats ses relevés de compte bancaire arrêtés au 6 août 2021 et au 6 septembre 2021 ainsi que le relevé de la CAF du 17 septembre 2021. S'il est exact qu'au 6 août 2021 il a été reporté un solde créditeur de 568,22 euros, c'est à tort que le premier juge a dit que cette somme était insaisissable alors qu'il résulte du relevé de compte arrêté à cette date, que figurent au crédit du compte des prestations familiales insaisissables mais également un salaire partiellement saisissable, une remise de chèque et un solde antérieur créditeur à hauteur de 1 203, 79 euros pour lequel il n'est produit aucune pièce de nature à démontrer que cette somme serait totalement insaisissable. Étant rappelé que les opérations venues en débit du compte doivent être imputées sur les sommes insaisissables, il n'y a pas lieu de déduire la somme de 568,22 euros du montant saisissable au jour de la saisie. Il ressort du second relevé bancaire qu'au jour de la saisie, Mme [L] a perçu les sommes de 1.308,04 euros (salaire) le 11 août 2021, de 1.009,89 eüros (congés payés) le 16 août 2021 et de 1 .185,76 euros (allocation de rentrée scolaire) le 17 août 2021 et également un virement de 1.930 euros de BPCE Financement, de sorte que toutes les sommes perçues n'étaient pas insaisissables. Sur ces montants, le premier juge a exactement dit que la prestation versée par la CAF était insaisissable en totalité, sauf à corriger l'erreur contenue dans le jugement sur le montant de l'allocation de rentrée scolaire qui s'élève à 1.185,76 euros et non 1.304,04 euros. Il a en outre justement dit que les sommes perçues à titre de rémunération étaient partiellement saisissables et qu'avec 4 enfants à charge, la quotité saisissable était limitée à 497,19 euros ce qui n'est pas critiqué par les parties. II s'ensuit que sur un solde saisissable de 3.624,60 euros, après déduction des prestations familiales (1.185,76 euros) et de la part insaisissable des salaire et congés payés (1.820,74 euros), le solde du compte bancaire de Mme [L] était saisissable à hauteur de 618,10 euros. En conséquence le jugement est infirmé et Mme [L] déboutée de sa demande de mainlevée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées. Mme [L]; partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. II n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, DEBOUTE la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat venant aux droits de l'OPH de [Localité 4] Métropole de sa fin de non-recevoir ; INFIRME le jugement du 14 janvier 2022 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, condamné l'OPH de [Localité 4] Métropole à verser à Mme [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [L] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 17 août 2021 à la demande de l'OPH de [Localité 4] Métropole entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe en recouvrement de la somme de 17.600,98 euros et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les sommes appréhendées sont saisissables dans la limite de 618,10 euros ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; CONDAMNE Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVOA Minute n° 23/00044 E.P.I.C. OPH DE [Localité 4] METROPOLE C/ [L] Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 14 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-21-1039 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023 APPELANTE : Société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT TERRITOIRE venant aux droits de l'E.P.I.C. OPH DE [Localité 4] METROPOLE dénommé [Localité 4] HABITAT TERRITOIRE, représenté par son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [P] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Présidente de Chambre Monsieur MICHEL , Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 17 août 2021, l'OPH de Metz Métropole a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe à l'encontre de Mme [P] [L] en recouvrement d'une somme de 17.600, 98 euros au titre d'impayés de loyers, en vertu d'une ordonnance rendue le 28 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Metz. Par acte du 20 août 2021, la saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice. Par acte d'huissier du 27 septembre 2021, Mme [L] a fait assigner l'OPH de [Localité 4] Métropole devant le juge de l'exécution de Metz aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie et condamner l'OPH à lui régler une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'OPH de [Localité 4] Métropole a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes. Par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2021 à la demande de l'OPH de [Localité 4] Métropole entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe en recouvrement de la somme de 17.600,98 euros - condamné l'OPH de [Localité 4] Métropole aux dépens et à régler à Mme [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de toute autre demande. Au visa des articles L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a dit que le solde du compte de la débitrice était intégralement insaisissable à la date de la saisie. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 1er février 2022, l'OPH de [Localité 4] Métropole a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté les parties de toute autre demande. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 novembre 2022, la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat (ci-après la SEM EMH), venant aux droits de l'OPH de Metz Métropole à la suite d'une fusion absorption, demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, tant irrecevables qu'infondées - condamner Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire constater que les sommes saisies sont saisissables à hauteur de 1.183,44 euros et rejeter en conséquence la demande de mainlevée de la saisie-attribution à due concurrence. Au visa des articles L. 112-4 et R. 1 12-5 du code des procédures civiles d'exécution, elle soutient que l'insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que s'il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables, que tel n'est pas le cas d'espèce puisque le premier juge n'a pas pris en compte un virement de crédit BPCE Financement du 10 août 2021 d'un montant de 1.930 euros, que les calculs comportent plusieurs erreurs de montant et d'imputation et que le premier juge a fait une mauvaise application de l'article R. 162-7 du code des procédures civiles d'exécution. Elle affirme que la preuve du caractère insaisissable des sommes n'est pas rapportée, à défaut que doit être retenu le montant indiqué dans l'ordonnance de référé du premier président en date du 7 avril 2022, soit 1.183,44 euros. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2022, Mme [L] conclut à la confirmation du jugement de première instance et au rejet des demandes de l'appelante outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que le solde de son compte se trouvait intégralement insaisissable au jour de la saisie, reprenant à son compte les calculs faits par le premier juge et critiquant l'appréciation du premier président dans son ordonnance de référé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la mesure de saisie En liminaire, il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mme [L], la SEM EMH ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette demande qui ne peut qu'être rejetée, par application de l'article 954 du code de procédure civile. Selon l'article L. 1 12-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. L'article R. 1 12-5 précise que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Il s'ensuit que l'insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que s'il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes, insaisissables. Selon l'article R. 213-10 du même code, lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code. Selon l'article L. 3252-2 du code du travail, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'État. Lorsqu'un compte est alimenté par des sommes provenant de créances insaisissables à échéance périodique, l'insaisissabilité se reporte sur le solde du compte à due concurrence des sommes insaisissables versées, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement. En l'espèce, la banque a indiqué à l'huissier que la somme disponible sur le compte courant de Mme [L] était de 4.189,94 euros au jour de la saisie, soit le 17 août 2021. Après déduction du solde bancaire insaisissable de 565,34 euros le solde pouvant être appréhendé est de 3.624,60 euros. Mme [L] verse aux débats ses relevés de compte bancaire arrêtés au 6 août 2021 et au 6 septembre 2021 ainsi que le relevé de la CAF du 17 septembre 2021. S'il est exact qu'au 6 août 2021 il a été reporté un solde créditeur de 568,22 euros, c'est à tort que le premier juge a dit que cette somme était insaisissable alors qu'il résulte du relevé de compte arrêté à cette date, que figurent au crédit du compte des prestations familiales insaisissables mais également un salaire partiellement saisissable, une remise de chèque et un solde antérieur créditeur à hauteur de 1 203, 79 euros pour lequel il n'est produit aucune pièce de nature à démontrer que cette somme serait totalement insaisissable. Étant rappelé que les opérations venues en débit du compte doivent être imputées sur les sommes insaisissables, il n'y a pas lieu de déduire la somme de 568,22 euros du montant saisissable au jour de la saisie. Il ressort du second relevé bancaire qu'au jour de la saisie, Mme [L] a perçu les sommes de 1.308,04 euros (salaire) le 11 août 2021, de 1.009,89 eüros (congés payés) le 16 août 2021 et de 1 .185,76 euros (allocation de rentrée scolaire) le 17 août 2021 et également un virement de 1.930 euros de BPCE Financement, de sorte que toutes les sommes perçues n'étaient pas insaisissables. Sur ces montants, le premier juge a exactement dit que la prestation versée par la CAF était insaisissable en totalité, sauf à corriger l'erreur contenue dans le jugement sur le montant de l'allocation de rentrée scolaire qui s'élève à 1.185,76 euros et non 1.304,04 euros. Il a en outre justement dit que les sommes perçues à titre de rémunération étaient partiellement saisissables et qu'avec 4 enfants à charge, la quotité saisissable était limitée à 497,19 euros ce qui n'est pas critiqué par les parties. II s'ensuit que sur un solde saisissable de 3.624,60 euros, après déduction des prestations familiales (1.185,76 euros) et de la part insaisissable des salaire et congés payés (1.820,74 euros), le solde du compte bancaire de Mme [L] était saisissable à hauteur de 618,10 euros. En conséquence le jugement est infirmé et Mme [L] déboutée de sa demande de mainlevée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées. Mme [L]; partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. II n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DEBOUTE la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat venant aux droits de l'OPH de [Localité 4] Métropole de sa fin de non-recevoir ; INFIRME le jugement du 14 janvier 2022 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, condamné l'OPH de [Localité 4] Métropole à verser à Mme [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [L] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 17 août 2021 à la demande de l'OPH de [Localité 4] Métropole entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe en recouvrement de la somme de 17.600,98 euros et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les sommes appréhendées sont saisissables dans la limite de 618,10 euros ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; CONDAMNE Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président de chambre
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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.