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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 9 février 2023, n° 18/03786

AutreDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Parties (entreprises)

CAP SOLEIL FINANCEMENTSSIREN 492826417

Exposé du litige

*

* *









EXPOSE DU LITIGE



Selon devis du 13 mai 2011, madame [M] [U] épouse [Z] a confié à la société HLB Habitons Le Bois la construction d'une maison d'habitation en bois massif pour un montant de 75 500 euros sur son terrain situé [Adresse 5] à [Localité 8].



Se sont ajoutées à la somme initiale de 75 500 euros les sommes de 12 000 euros et 10 000 euros pour la construction d'une dalle et d'un garage, et 1 500 euros pour les frais de transport, portant le coût total de la construction à 99 000 euros.



Le contrat de construction a été repris par la SCI Brasserie de la manufacture selon devis du 7 octobre 2011.



Afin de financer ces travaux, madame [M] [Z] a souscrit un prêt auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc d'un montant de 90 771 euros, selon contrat du 25 octobre 2011.



Le permis de construire a été délivré le 30 janvier 2012 et les travaux ont débuté au mois de février 2012.



Madame [M] [Z] a pris possession de la maison le 18 mars 2013.



Constatant des désordres affectant la construction, elle a obtenu par ordonnance de référé du 11 septembre 2014 la désignation de monsieur [D] [L] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 7 avril 2015.



Sur assignation de madame [M] [U] épouse [Z], par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment :

- dit que le contrat conclu entre la SCI Brasserie de la manufacture et Mme [M] [Z] est un contrat de construction de maison individuelle sans production de plan par le constructeur ;

- dit que la SCI Brasserie de la manufacture et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ont commis des fautes dommageables ;

- condamné in solidum la SCI Brasserie de la manufacture et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement des sommes suivantes :

* 93 346,07 euros au titre des désordres à remédier,

* 15 823,01 euros au titre des sommes indûment payées par madame [M] [Z],

* 10 125 euros au titre du préjudice de jouissance,

* 6 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné in solidum la SCI Brasserie de la manufacture et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et selon la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- condamné in solidum la SCI Brasserie de la manufacture et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle.



Le 20 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a interjeté appel de ce jugement, enrôlé sous le n°RG 18/03786.



Le 25 juillet 2018, la SCI Brasserie de la manufacture a également interjeté appel de ce jugement enrôlé sous le n°RG 18/03886.



Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 avril 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers, et de débouter madame [M] [Z] de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, elle demande à la cour de dire et juger que le préjudice de madame [M] [Z] s'analyse en une perte de chance et que madame [M] [Z] est défaillante dans l'administration de cette preuve de perte de chance. Infiniment subsidiairement, elle demande la réformation du jugement déféré s'agissant de l'évaluation retenue quant aux préjudices. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de madame [M] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 octobre 2018, la SCI Brasserie la manufacture demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 31 mai 2018 en ce qu'il a dit que la SCI Brasserie de la manufacture avait la qualité de constructeur et l'a condamnée en cette qualité et de prononcer sa mise hors de cause. À titre subsidiaire, elle demande de voir condamner la SARL Cap soleil financement à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son endroit en principal, intérêts et frais. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2019, madame [M] [U] épouse [Z] demande à la cour de :

- ordonner la jonction entre la présente instance inscrite sous le RG n°18/03786 et celle inscrite sous le n°18/03886, sous le RG le plus ancien à savoir le n°18/03786,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la qualité de constructeur de la SCI Brasserie de la manufacture et, ainsi, la responsabilité de cette dernière ès qualités,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le régime du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan par le constructeur.

Subsidiairement, si la cour devait retenir le régime du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan par le constructeur, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SCI Brasserie de la manufacture et la CRCAM ont commis des fautes et manquements dommageables qui engagent leur responsabilité,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'organisme de crédit prêteur demeurait tenu, même dans le cadre du régime du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, par certaines vérifications légales et en tout état de cause à une obligation de renseignement et de conseil à laquelle il a manqué,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les préjudices financiers, de jouissance et moral revendiqués par madame [M] [Z] sont caractérisés et doivent être indemnisés,

- réformer le jugement entrepris concernant les indemnisations octroyées de ces chefs et l'indemnisation octroyée pour la reprise des désordres,

- condamner in solidum la SCI brasserie de la manufacture, la CRCAM et la SARL cap soleil financement à la somme de 266 100 euros selon devis produit aux débats et, à défaut, selon l'évaluation de l'Expert judicaire à la somme de 134 169,60 euros, - condamner in solidum la SCI brasserie de la manufacture, la CRCAM et la SARL cap soleil financement à la somme de 109 158,75 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice financier,

- condamner in solidum la SCI brasserie de la manufacture, la CRCAM et la SARL SARL cap soleil financement à la somme de 47 775,25 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, à défaut, selon l'évaluation actualisée de l'Expert judicaire à la somme de 35 770 euros, 

- condamner in solidum la SCI brasserie de la manufacture, la CRCAM et la SARL cap soleil financement à la somme de 30 000 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Madame [Z],

- condamner in solidum la SCI brasserie de la manufacture, la CRCAM et la SARL cap soleil financement aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La SARL Cap Soleil Financement, appelée en intervention forcée, n'a pas constitué avocat.



Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2019, les procédures 18/03786 et 18/03886 ont été jointes sous le 18/03786.



La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2022.

Motifs

MOTIFS





Sur la demande de jonction,



La jonction des procédures n°18/03786 et n°18/03886 ayant été effectuée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2019, la demande sera déclarée sans objet.





Sur la qualification du contrat,



Si le devis en date du 13 mai 2011 transmis à la banque (pièce 1 de la CRCAM) mentionne clairement « plan fourni par le client », le devis signé par la suite entre les parties en octobre 2011 ne contient plus cette mention mais la mention « plan fournit ».



Les échanges de courriels entre madame [M] [Z] et monsieur [V] représentant la SCI Brasserie de la manufacture (pièce 62 de madame [M] [Z]), le dossier de permis de construire (pièce 58 de madame [M] [Z]) comportant des plans portant le cachet de monsieur [F] [O], architecte, et l'attestation de monsieur [T] (pièce 57 de madame [M] [Z]), non soumise au premier juge, selon laquelle lui-même et monsieur [F] [O] ont élaboré les plans à la demande du constructeur, permettent d'établir que la fourniture de plan a effectivement été assurée par le constructeur, comme le prétend madame [M] [Z], l'expert judiciaire ayant pu par ailleurs affirmer, au vu des éléments du dossier, que les représentants de la SCI Brasserie de la manufacture avaient réellement assuré une mission de maîtrise d'oeuvre et de constructeur.



Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et il sera dit que le contrat conclu entre la SCI Brasserie de la manufacture et madame [M] [Z] est un contrat de construction de maison individuelle avec production de plan par le constructeur.





Sur les désordres et leur nature,



Aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue mais madame [M] [Z] a pris possession des lieux le 18 mars 2013.



L'expert, dont les conclusions ne sont pas techniquement remises en cause par les parties, a relevé :

- des non conformités par rapport à la commande et au permis de construire, à savoir la surface de la maison (77,08m2 au lieu des 81 m2 contractuellement prévus), les combles non aménageables, l'absence de réalisation de l'enduit extérieur, des défaillances au niveau de l'installation électrique, la réalisation partielle d'un escalier, les volets en plastique (au lieu de volets pleins de 27 mm), et des portes intérieures en iso-plane (au lieu du sapin massif),

- une impropriété à destination du garage, le plancher ne permettant pas de supporter le poids d'un véhicule,

- des défauts d'exécution à l'extérieur, à savoir un manque de protection des dormants des menuiseries extérieures, un défaut de protection des panneaux de bois extérieurs et un défaut de tuiles de ventilation en toiture.



Selon lui, " Les désordres incombent à 100 % à la partie (HLB) Brasserie de la Manufacture ".



Au vu de ces éléments, le tribunal a fixé la réception à la date du 18 mars 2013 et retenu que des désordres affectant les combles, l'enduit extérieur, l'escalier, le garage et les panneaux de bois extérieur étaient de nature décennale, les autres désordres étant dus à une faute de construction.



Ces points ne sont pas discutés devant la cour.





Sur la responsabilité des constructeurs,



Il est constant que madame [M] [Z] a conclu un contrat de construction avec la société « HLB habitons le bois » et que la SCI Brasserie de la manufacture a repris à son compte ledit contrat.



La SCI Brasserie de la manufacture, qui prétend s'exonérer de toute responsabilité au motif que la gestion de la construction aurait en réalité été effectuée par la SARL Cap soleil financements, verse aux débats des éléments laissant apparaître qu'elle a donné mandat à la SARL Cap soleil financement pour procéder à la réalisation de la construction (pièce 21 de la SCI brasserie de la manufacture), que la SARL Cap soleil financements a fait appel à des entreprises pour effectuer les travaux, notamment une entreprise située en Roumanie pour effectuer les travaux, un électricien, un entreprise de maçonnerie générale et une entreprise chargée de la réalisation du vide sanitaire (pièces 6, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la SCI Brasserie de la manufacture), et qu'elle a procédé à divers versements (pièces 16, 17 et 20 de la SCI Brasserie de la manufacture).



Dans ces conditions, la SARL Cap soleil financement apparaît comme un constructeur de fait.



Pour autant, en dépit de factures réglées par madame [M] [Z] à la SARL Cap soleil financement, qui apparaît dès le devis comme « garantie financière décennale » et par conséquent, aux yeux de madame [M] [Z] comme chargée de l'aspect financier de l'opération, le contractant de madame [M] [Z] dans le cadre de l'opération de construction de sa maison individuelle est demeuré en droit la SCI Brasserie de la manufacture.



Dans ces conditions, la SCI Brasserie de la manufacture et la SARL Cap soleil financement apparaissent tous deux constructeurs de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.



Ils seront dès lors condamnés in solidum à réparer les dommages et les préjudices.





Sur la responsabilité de la CRCAM du Languedoc,



Aux termes de l'article L 231 -10 du code de la construction et de l'habitation applicable aux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, le prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les énonciations mentionnées à l'article L 231-2 du même code et ne peut débloquer les fonds sans avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison prévue à l'article L 231-2 k.



Ces obligations n'existent pas dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, régi par les articles L 232-1 et L 232-2 du code de la construction et de l'habitation.



En l'espèce, le contrat est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.



Cependant, les pièces du dossier telles qu'elles ont été fournies à la banque, et notamment du devis du 13 mai 2011 et de la demande de permis de construire d'août 2011 contenant un plan non signé (pièce 3 de madame [M] [Z]), laissent clairement apparaître que le contrat est conclu sans fourniture de plan, aucun élément extérieur à ces pièces ne pouvant permettre à la banque un quelconque doute sur ce point.



Dans ces conditions, la circonstance de fourniture de plan par le constructeur est inopposable à la banque, laquelle, dès lors, n'avait à sa charge aucune des obligations de l'article L 231-10 du code de la construction et de l'habitation.



Par ailleurs, madame [M] [Z] ne démontre pas, aux termes de ses écritures et des pièces versées aux débats, un manquement de la banque à ses devoirs d'information et de conseil dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan et ce lors de la souscription de l'offre, les éléments auxquels elle se rapporte étant postérieurs à ce moment.



Par conséquent, la faute de la CRCAM du Languedoc n'est pas établie.



Le jugement sera infirmé sur ce point et les demandes présentées à l'encontre de la CRCAM du Languedoc seront rejetées.





Sur les préjudices,



Le tribunal a retenu les chiffrages suivants :

- travaux de reprises des dommages : 93 346,07 euros,

- préjudices pour sommes indûment payées : 15 823,01 euros,

- préjudice de jouissance : 10 125 euros,

- préjudice moral : 6 000 euros.





Sur la reprise des désodres



Le tribunal avait retenu le chiffrage de travaux de reprise des dommages, privilégiés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport.



Madame [M] [Z] sollicite, de nouveau en cause d'appel, l'indemnisation d'une démolition et d'une reconstruction, chiffrées par l'expert à la somme de 134 169,60 euros, indiquant que l'immeuble continue de se détériorer et qu'aucune entreprise n'accepte d'intervenir sur l'existant.



Les éléments du dossier ne démontrant pas la qualité actuelle de propriétaire de madame [M] [Z], laquelle a pu vendre son bien depuis la décision de première instance, le jugement sera infirmé et madame [M] [Z] sera déboutée de sa demande.



Sur les sommes indûments payées par madame [M] [Z]



Il ne s'agit pas, comme le prétend la CRCAM du Languedoc, d'un préjudice lié à la perte de chance mais bien d'un préjudice directe et certain, constitué des sommes effectivement versées à tort par madame [M] [Z].



L'analyse des pièces du dossier laissant apparaître qu'en sus de la somme retenue par l'expert judiciaire (page 23 du rapport d'expertise), une somme de 577,84 euros réglée le 9 mai 2012 a été omise des calculs de l'expert, et de ceux du tribunal, le jugement sera infirmé quant au montant de la somme allouée et les condamnations porteront sur la somme de 16 400,55 euros.



Les autres demandes, non justifiées aux termes des pièces versées aux débats, seront rejetées, et notamment la demande relative aux prêts à la consommation souscrits, dont le lien avec le présent litige n'est pas démontré.



Sur le préjudice de jouissance



Les conclusions de l'expert judiciaire n'étant pas sérieusement remises en cause par les parties, et notamment madame [M] [Z] ne démontrant pas la réalité de son préjudice au delà des sommes suggérées par l'expert et accordées par le premier juge, le jugement sera confirmé.



Sur le préjudice moral



Les tracas subis par madame [M] [Z], notamment sur le plan financier, ont engendré un préjudice moral que le tribunal a justement évalué à la somme de 6 000 euros.



La décision de première instance sera confirmée sur ce point.



Sur les demandes accessoires



Eu égard à l'identité des parties condamnées qui a évolué entre la première instance et l'instance d'appel, le jugement sera infirmé.



La SCI Brasserie de la manufacture et la SARL Cap soleil financement seront condamnées in solidum à payer à madame [M] [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 d'agissant des procédures de première instance et d'appel.



Elles seront également condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La cour,



Déclare sans objet la demande de jonction des procédures 18/03786 et 18/03886 ;



Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 31 mai 2018 sauf concernant le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;



Statuant des chefs infirmés,



Dit que le contrat conclu entre la SCI Brasserie de la manufacture et madame [M] [Z] est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ;



Déboute madame [M] [Z] de ses demandes à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;



Déboute madame [M] [Z] de ses demandes au titre de la démolition et reconstruction de la maison et des travaux de reprise ;





Condamne in solidum la SCI Brasserie la manufacture et la SARL Cap soleil financement au paiement, outre des préjudices de jouissance et moral, de la somme de 16 455 euros à madame [M] [Z] au titre des sommes indûment payées par cette dernière ;



Condamne in solidum la SCI Brasserie de la manufacture et la SARL Cap soleil financement à payer à madame [M] [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des procédures de première instance et d'appel ;



Condamne in solidum la SCI Brasserie de la manufacture et la SARL Cap soleil financement aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.





La greffière, Le président,
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 18/03786 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYEH

dont a été joint le N°RG 18/03886



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 31 mai 2018 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS 

N° RG 16/00130



APPELANTES :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC

RCS de Montpellier n°492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, 

et assistée à l'instance par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS

Appelante dans le n°18/03786 (Fond)





SCI BRASSERIE LA MANUFACTURE

RCS de Nîmes n°44 33 965 959, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laetitia BERRY, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES

Appelante dans le n°18/03886 (Fond)





INTIMEE :



Madame [M] [U] épouse [Z]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTERVENANTE :



SARL CAP SOLEIL FINANCEMENTS

RCS de Nîmes n° 487 471 518, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représentée - assignation délivrée à personne habilitée du 24 octobre 2018









Ordonnance de clôture du 23 novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA









ARRET : 



- réputé contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.





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* *









EXPOSE DU LITIGE



Selon devis du 13 mai 2011, madame [M] [U] épouse [Z] a confié à la société HLB Habitons Le Bois la construction d'une maison d'habitation en bois massif pour un montant de 75 500 euros sur son terrain situé [Adresse 5] à [Localité 8].



Se sont ajoutées à la somme initiale de 75 500 euros les sommes de 12 000 euros et 10 000 euros pour la construction d'une dalle et d'un garage, et 1 500 euros pour les frais de transport, portant le coût total de la construction à 99 000 euros.



Le contrat de construction a été repris par la SCI Brasserie de la manufacture selon devis du 7 octobre 2011.



Afin de financer ces travaux, madame [M] [Z] a souscrit un prêt auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc d'un montant de 90 771 euros, selon contrat du 25 octobre 2011.



Le permis de construire a été délivré le 30 janvier 2012 et les travaux ont débuté au mois de février 2012.



Madame [M] [Z] a pris possession de la maison le 18 mars 2013.



Constatant des désordres affectant la construction, elle a obtenu par ordonnance de référé du 11 septembre 2014 la désignation de monsieur [D] [L] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 7 avril 2015.



Sur assignation de madame [M] [U] épouse [Z], par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment :

- dit que le contrat conclu entre la SCI Brasserie de la manufacture et Mme [M] [Z] est un contrat de construction de maison individuelle sans production de plan par le constructeur ;

- dit que la SCI Brasserie de la manufacture et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ont commis des fautes dommageables ;

- condamné in solidum la SCI Brasserie de la manufacture et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement des sommes suivantes :

* 93 346,07 euros au titre des désordres à remédier,

* 15 823,01 euros au titre des sommes indûment payées par madame [M] [Z],

* 10 125 euros au titre du préjudice de jouissance,

* 6 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné in solidum la SCI Brasserie de la manufacture et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et selon la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- condamné in solidum la SCI Brasserie de la manufacture et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle.



Le 20 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a interjeté appel de ce jugement, enrôlé sous le n°RG 18/03786.



Le 25 juillet 2018, la SCI Brasserie de la manufacture a également interjeté appel de ce jugement enrôlé sous le n°RG 18/03886.



Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 avril 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers, et de débouter madame [M] [Z] de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, elle demande à la cour de dire et juger que le préjudice de madame [M] [Z] s'analyse en une perte de chance et que madame [M] [Z] est défaillante dans l'administration de cette preuve de perte de chance. Infiniment subsidiairement, elle demande la réformation du jugement déféré s'agissant de l'évaluation retenue quant aux préjudices. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de madame [M] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 octobre 2018, la SCI Brasserie la manufacture demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 31 mai 2018 en ce qu'il a dit que la SCI Brasserie de la manufacture avait la qualité de constructeur et l'a condamnée en cette qualité et de prononcer sa mise hors de cause. À titre subsidiaire, elle demande de voir condamner la SARL Cap soleil financement à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son endroit en principal, intérêts et frais. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2019, madame [M] [U] épouse [Z] demande à la cour de :

- ordonner la jonction entre la présente instance inscrite sous le RG n°18/03786 et celle inscrite sous le n°18/03886, sous le RG le plus ancien à savoir le n°18/03786,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la qualité de constructeur de la SCI Brasserie de la manufacture et, ainsi, la responsabilité de cette dernière ès qualités,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le régime du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan par le constructeur.

Subsidiairement, si la cour devait retenir le régime du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan par le constructeur, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SCI Brasserie de la manufacture et la CRCAM ont commis des fautes et manquements dommageables qui engagent leur responsabilité,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'organisme de crédit prêteur demeurait tenu, même dans le cadre du régime du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, par certaines vérifications légales et en tout état de cause à une obligation de renseignement et de conseil à laquelle il a manqué,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les préjudices financiers, de jouissance et moral revendiqués par madame [M] [Z] sont caractérisés et doivent être indemnisés,

- réformer le jugement entrepris concernant les indemnisations octroyées de ces chefs et l'indemnisation octroyée pour la reprise des désordres,

- condamner in solidum la SCI brasserie de la manufacture, la CRCAM et la SARL cap soleil financement à la somme de 266 100 euros selon devis produit aux débats et, à défaut, selon l'évaluation de l'Expert judicaire à la somme de 134 169,60 euros, - condamner in solidum la SCI brasserie de la manufacture, la CRCAM et la SARL cap soleil financement à la somme de 109 158,75 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice financier,

- condamner in solidum la SCI brasserie de la manufacture, la CRCAM et la SARL SARL cap soleil financement à la somme de 47 775,25 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, à défaut, selon l'évaluation actualisée de l'Expert judicaire à la somme de 35 770 euros, 

- condamner in solidum la SCI brasserie de la manufacture, la CRCAM et la SARL cap soleil financement à la somme de 30 000 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Madame [Z],

- condamner in solidum la SCI brasserie de la manufacture, la CRCAM et la SARL cap soleil financement aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La SARL Cap Soleil Financement, appelée en intervention forcée, n'a pas constitué avocat.



Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2019, les procédures 18/03786 et 18/03886 ont été jointes sous le 18/03786.



La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2022.







MOTIFS





Sur la demande de jonction,



La jonction des procédures n°18/03786 et n°18/03886 ayant été effectuée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2019, la demande sera déclarée sans objet.





Sur la qualification du contrat,



Si le devis en date du 13 mai 2011 transmis à la banque (pièce 1 de la CRCAM) mentionne clairement « plan fourni par le client », le devis signé par la suite entre les parties en octobre 2011 ne contient plus cette mention mais la mention « plan fournit ».



Les échanges de courriels entre madame [M] [Z] et monsieur [V] représentant la SCI Brasserie de la manufacture (pièce 62 de madame [M] [Z]), le dossier de permis de construire (pièce 58 de madame [M] [Z]) comportant des plans portant le cachet de monsieur [F] [O], architecte, et l'attestation de monsieur [T] (pièce 57 de madame [M] [Z]), non soumise au premier juge, selon laquelle lui-même et monsieur [F] [O] ont élaboré les plans à la demande du constructeur, permettent d'établir que la fourniture de plan a effectivement été assurée par le constructeur, comme le prétend madame [M] [Z], l'expert judiciaire ayant pu par ailleurs affirmer, au vu des éléments du dossier, que les représentants de la SCI Brasserie de la manufacture avaient réellement assuré une mission de maîtrise d'oeuvre et de constructeur.



Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et il sera dit que le contrat conclu entre la SCI Brasserie de la manufacture et madame [M] [Z] est un contrat de construction de maison individuelle avec production de plan par le constructeur.





Sur les désordres et leur nature,



Aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue mais madame [M] [Z] a pris possession des lieux le 18 mars 2013.



L'expert, dont les conclusions ne sont pas techniquement remises en cause par les parties, a relevé :

- des non conformités par rapport à la commande et au permis de construire, à savoir la surface de la maison (77,08m2 au lieu des 81 m2 contractuellement prévus), les combles non aménageables, l'absence de réalisation de l'enduit extérieur, des défaillances au niveau de l'installation électrique, la réalisation partielle d'un escalier, les volets en plastique (au lieu de volets pleins de 27 mm), et des portes intérieures en iso-plane (au lieu du sapin massif),

- une impropriété à destination du garage, le plancher ne permettant pas de supporter le poids d'un véhicule,

- des défauts d'exécution à l'extérieur, à savoir un manque de protection des dormants des menuiseries extérieures, un défaut de protection des panneaux de bois extérieurs et un défaut de tuiles de ventilation en toiture.



Selon lui, " Les désordres incombent à 100 % à la partie (HLB) Brasserie de la Manufacture ".



Au vu de ces éléments, le tribunal a fixé la réception à la date du 18 mars 2013 et retenu que des désordres affectant les combles, l'enduit extérieur, l'escalier, le garage et les panneaux de bois extérieur étaient de nature décennale, les autres désordres étant dus à une faute de construction.



Ces points ne sont pas discutés devant la cour.





Sur la responsabilité des constructeurs,



Il est constant que madame [M] [Z] a conclu un contrat de construction avec la société « HLB habitons le bois » et que la SCI Brasserie de la manufacture a repris à son compte ledit contrat.



La SCI Brasserie de la manufacture, qui prétend s'exonérer de toute responsabilité au motif que la gestion de la construction aurait en réalité été effectuée par la SARL Cap soleil financements, verse aux débats des éléments laissant apparaître qu'elle a donné mandat à la SARL Cap soleil financement pour procéder à la réalisation de la construction (pièce 21 de la SCI brasserie de la manufacture), que la SARL Cap soleil financements a fait appel à des entreprises pour effectuer les travaux, notamment une entreprise située en Roumanie pour effectuer les travaux, un électricien, un entreprise de maçonnerie générale et une entreprise chargée de la réalisation du vide sanitaire (pièces 6, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la SCI Brasserie de la manufacture), et qu'elle a procédé à divers versements (pièces 16, 17 et 20 de la SCI Brasserie de la manufacture).



Dans ces conditions, la SARL Cap soleil financement apparaît comme un constructeur de fait.



Pour autant, en dépit de factures réglées par madame [M] [Z] à la SARL Cap soleil financement, qui apparaît dès le devis comme « garantie financière décennale » et par conséquent, aux yeux de madame [M] [Z] comme chargée de l'aspect financier de l'opération, le contractant de madame [M] [Z] dans le cadre de l'opération de construction de sa maison individuelle est demeuré en droit la SCI Brasserie de la manufacture.



Dans ces conditions, la SCI Brasserie de la manufacture et la SARL Cap soleil financement apparaissent tous deux constructeurs de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.



Ils seront dès lors condamnés in solidum à réparer les dommages et les préjudices.





Sur la responsabilité de la CRCAM du Languedoc,



Aux termes de l'article L 231 -10 du code de la construction et de l'habitation applicable aux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, le prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les énonciations mentionnées à l'article L 231-2 du même code et ne peut débloquer les fonds sans avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison prévue à l'article L 231-2 k.



Ces obligations n'existent pas dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, régi par les articles L 232-1 et L 232-2 du code de la construction et de l'habitation.



En l'espèce, le contrat est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.



Cependant, les pièces du dossier telles qu'elles ont été fournies à la banque, et notamment du devis du 13 mai 2011 et de la demande de permis de construire d'août 2011 contenant un plan non signé (pièce 3 de madame [M] [Z]), laissent clairement apparaître que le contrat est conclu sans fourniture de plan, aucun élément extérieur à ces pièces ne pouvant permettre à la banque un quelconque doute sur ce point.



Dans ces conditions, la circonstance de fourniture de plan par le constructeur est inopposable à la banque, laquelle, dès lors, n'avait à sa charge aucune des obligations de l'article L 231-10 du code de la construction et de l'habitation.



Par ailleurs, madame [M] [Z] ne démontre pas, aux termes de ses écritures et des pièces versées aux débats, un manquement de la banque à ses devoirs d'information et de conseil dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan et ce lors de la souscription de l'offre, les éléments auxquels elle se rapporte étant postérieurs à ce moment.



Par conséquent, la faute de la CRCAM du Languedoc n'est pas établie.



Le jugement sera infirmé sur ce point et les demandes présentées à l'encontre de la CRCAM du Languedoc seront rejetées.





Sur les préjudices,



Le tribunal a retenu les chiffrages suivants :

- travaux de reprises des dommages : 93 346,07 euros,

- préjudices pour sommes indûment payées : 15 823,01 euros,

- préjudice de jouissance : 10 125 euros,

- préjudice moral : 6 000 euros.





Sur la reprise des désodres



Le tribunal avait retenu le chiffrage de travaux de reprise des dommages, privilégiés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport.



Madame [M] [Z] sollicite, de nouveau en cause d'appel, l'indemnisation d'une démolition et d'une reconstruction, chiffrées par l'expert à la somme de 134 169,60 euros, indiquant que l'immeuble continue de se détériorer et qu'aucune entreprise n'accepte d'intervenir sur l'existant.



Les éléments du dossier ne démontrant pas la qualité actuelle de propriétaire de madame [M] [Z], laquelle a pu vendre son bien depuis la décision de première instance, le jugement sera infirmé et madame [M] [Z] sera déboutée de sa demande.



Sur les sommes indûments payées par madame [M] [Z]



Il ne s'agit pas, comme le prétend la CRCAM du Languedoc, d'un préjudice lié à la perte de chance mais bien d'un préjudice directe et certain, constitué des sommes effectivement versées à tort par madame [M] [Z].



L'analyse des pièces du dossier laissant apparaître qu'en sus de la somme retenue par l'expert judiciaire (page 23 du rapport d'expertise), une somme de 577,84 euros réglée le 9 mai 2012 a été omise des calculs de l'expert, et de ceux du tribunal, le jugement sera infirmé quant au montant de la somme allouée et les condamnations porteront sur la somme de 16 400,55 euros.



Les autres demandes, non justifiées aux termes des pièces versées aux débats, seront rejetées, et notamment la demande relative aux prêts à la consommation souscrits, dont le lien avec le présent litige n'est pas démontré.



Sur le préjudice de jouissance



Les conclusions de l'expert judiciaire n'étant pas sérieusement remises en cause par les parties, et notamment madame [M] [Z] ne démontrant pas la réalité de son préjudice au delà des sommes suggérées par l'expert et accordées par le premier juge, le jugement sera confirmé.



Sur le préjudice moral



Les tracas subis par madame [M] [Z], notamment sur le plan financier, ont engendré un préjudice moral que le tribunal a justement évalué à la somme de 6 000 euros.



La décision de première instance sera confirmée sur ce point.



Sur les demandes accessoires



Eu égard à l'identité des parties condamnées qui a évolué entre la première instance et l'instance d'appel, le jugement sera infirmé.



La SCI Brasserie de la manufacture et la SARL Cap soleil financement seront condamnées in solidum à payer à madame [M] [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 d'agissant des procédures de première instance et d'appel.



Elles seront également condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.







PAR CES MOTIFS,





La cour,



Déclare sans objet la demande de jonction des procédures 18/03786 et 18/03886 ;



Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 31 mai 2018 sauf concernant le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;



Statuant des chefs infirmés,



Dit que le contrat conclu entre la SCI Brasserie de la manufacture et madame [M] [Z] est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ;



Déboute madame [M] [Z] de ses demandes à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;



Déboute madame [M] [Z] de ses demandes au titre de la démolition et reconstruction de la maison et des travaux de reprise ;





Condamne in solidum la SCI Brasserie la manufacture et la SARL Cap soleil financement au paiement, outre des préjudices de jouissance et moral, de la somme de 16 455 euros à madame [M] [Z] au titre des sommes indûment payées par cette dernière ;



Condamne in solidum la SCI Brasserie de la manufacture et la SARL Cap soleil financement à payer à madame [M] [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des procédures de première instance et d'appel ;



Condamne in solidum la SCI Brasserie de la manufacture et la SARL Cap soleil financement aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.





La greffière, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L232-1, code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation L231-10, code de la construction et de l'habitation L232-2, code de la construction et de l'habitation L231-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.