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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 février 2023, n° 20/00606

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Parties (entreprises)

Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance

Exposé du litige

*

* *



  FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS



 Le 8 septembre 2006, M. [V] [U] et Mme [X] [T] ont souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (ci-après la banque) un cinquième prêt (n°7047839), d'un montant de 35.000 euros, remboursable en 80 mensualités de 522,11 euros, au taux nominal effectif global de 7,01 %.



 M. [V] [U] et Mme [X] [T] ont bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement le 24 avril 2009 puis le 2 octobre 2011, non respectés.



 Par acte d'huissier de justice en date du 5 octobre 2015, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie a assigné les emprunteurs en paiement au visa des articles 1145 et suivants du code civil, devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les voir notamment condamner au paiement de la somme de 27.440,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



 Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a statué comme suit :

Rejette l'exception de nullité du prêt n°7047839 en date du 8 septembre 2006 ;

Condamne solidairement [V] [U] et [X] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie la somme de 27.440,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2015 au titre du prêt n°7047839 ;

Dit que le soutien abusif de la banque n'est pas constitué ;

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité fondée sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Condamne solidairement [V] [U] et [X] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement [V] [U] et [X] [T] aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire.



 Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Montpellier par M. [V] [U] et Mme [X] [T] en date du 31 janvier 2020.



 Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 30 avril 2020, M. [V] [U] et Mme [X] [T] demandent de:

Réformer le jugement ;

En conséquence et statuant à nouveau,

A titre principal,

Prononcer la nullité de l'offre de prêt n°7047839 en date du 8 septembre 2006 ;

Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie à payer à M. [V] [U] et Mme [X] [T] la somme de 27.440,92 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme devant faire l'objet d'une compensation avec les sommes réclamées au titre du jugement dont appel ;

Débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Accorder à M. [V] [U] et Mme [X] [T] un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,

Ordonner la suspension pendant un délai de 24 mois, qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, de l'exigibilité de l'intégralité des sommes réclamées par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, ceci sous réserve de retour à meilleure fortune,

Dire et juger que le montant total des dettes restant dues au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie ne produira aucun intérêt pendant la durée des 24 mois,

Dire et juger que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du code civil,

Dire et juger que la décision à intervenir entraînera suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article1343-5 du code civil,

En toutes hypothèses, condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie à payer à M. [V] [U] et Mme [X] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.



 Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 14 avril 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner les consorts [U] et [T] aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



 Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

 Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2022.

Motifs

MOTIFS



 L'article L311-3 (article L312-4 actuel) du code de la consommation, version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011, applicable au litige, exclue du champ d'application de ce code les crédits d'un montant supérieur à la somme de 21.500 euros, fixée par l'article D311-1 du même code.



 M. [V] [U] et Mme [X] [T] soutiennent que le prêt, objet du présent litige s'inscrit dans les dispositions prévues par l'article L312-4 du code de la consommation, qui exclut du champ d'application les opérations du montant total de crédit inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros.



 Ce qui est inexact, puisque le montant du prêt souscrit le 8 septembre 2006 qui est de 35.000 euros n'est pas concerné par cet article, mais par celui énoncé ci-dessus qui limite le montant à 21.500 euros.



 Le premier juge a donc valablement indiqué que ce prêt n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et qu'il est régulier.







 Les appelants soutiennent également que cette banque leur a octroyé un crédit abusif, en leur faisant souscrire un engagement disproportionné à leurs revenus et patrimoine.



 Cependant, ils ne justifient nullement de la valeur ni de la consistance de leur patrimoine, pas plus à la date d'octroi du prêt, qu'à celle de la demande de paiement, tout en prétendant à tort que, compte tenu de l'ensemble des crédits, le remboursement de 1716,47 euros par mois à compter du 8 septembre 2066 était manifestement disproportionné, puisque équivalent à 37,50 % de leur budget.



 Mais, à la date d'octroi du prêt de 2006, donc fondé sur le dernier avis d'impôts connu pour l'année 2005, le couple percevait un revenu mensuel de 5.382 euros, ce qui correspond à un endettement à hauteur de 31,88 %, donc inférieur au taux de 33 % signalé comme habituellement retenu par les établisssements bancaires au dire même des écritures des appelants.



 Ceux-ci ne peuvent donc évoquer un prétendu taux d'endettement excessif, d'autant plus qu'ils ont pu parfaitement faire face à la totalité de leurs engagements de crédit pendant de nombreux mois postérieurement à la souscription du dernier prêt de 2006, puisque le premier plan conventionnel de surendettement est en date du 24 avril 2009, soit postérieur de plus de deux années.



 Les emprunteurs soutiennent également une prétendue inexécution relative à l'obligation de conseil et de mise en garde. Leur demande sur ce moyen est prescrite comme le soutient la banque,suivie par le premier juge.



 En effet, le début du délai de prescription a commencé à courir à la date de l'acte du prêt, et non pas à la date de la demande de paiement, d'autant plus que postérieurement à son octroi, les appelants ont pu rembourser pendant de nombreux mois ce prêt, qui ne nécessitait donc aucune mise en garde nécessaire pour des emprunteurs avertis. 



 Ils en sont pas plus fondés à évoquer un défaut de conseil, alors qu'ils sont des emprunteurs sans la qualité de consommateurs, et non profanes pour avoir antérieurement souscrit plusieurs prêts auprès de la même banque.



 La créance de la banque apparaît certaine, liquide et exigible, pour le montant et les intérêts retenus par le premier juge, le quantum et la date de début des intérêts n'étant pas contestés par les appelants.













 M. [V] [U] et Mme [X] [T] ne peuvent pas non plus solliciter des délais ou l'absence d'intérêts, alors qu'ils n'ont versé aucune somme depuis le début de la présente procédure, tout en bénéficiant de fait de larges délais non mis à profit pour honorer, au moins partiellement, leur dette pourtant ancienne.



 Le premier juge signale qu'ils n'ont procédé à aucun règlement depuis 2014, et qu'ils ne s'expliquent même pas sur leur situation actuelle.



 Pas plus il n'évoquent en appel leur situation présente, se contentant de produire leurs seuls avis d'imposition de 2004, 2005, et 2006, sans aucune pièce concernant leur situation actuelle, qui a nécessairement évoluée depuis 16 années, leurs quatre premiers prêts souscrits antérieurement au 27 décembre 2005 pour une période maximum de 84 mensualités étant manifestement remboursés, au moins pour partie.

 

 Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Les appelants, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



 La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe



 Confirme le jugement du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions,



 Y ajoutant,



 Condamne in solidum M. [V] [U] et Mme [X] [T] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



 Condamne in solidum M. [V] [U] et Mme [X] [T] aux entiers dépens d'appel.

 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 20/00606 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP6A



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 12 DECEMBRE 2019 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN 

N° RG 15/04143



APPELANTS :



Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant ayant plaidé pour Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



Madame [X] [T]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant ayant plaidé pour Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie 

Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital social de 268.492.540 euros, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au rcs d'Amiens sous le n° 383 000 692 - n° siret 383 000 692 02257, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le n° 07 008 031, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège social.

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me BAUDIERE-SERVAT substituant Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT





ARRET : 



- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 15 décembre 2022 et prorogé aux 12 janvier 2023, 26 janvier 2023, 09 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.



*

* *



  FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS



 Le 8 septembre 2006, M. [V] [U] et Mme [X] [T] ont souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (ci-après la banque) un cinquième prêt (n°7047839), d'un montant de 35.000 euros, remboursable en 80 mensualités de 522,11 euros, au taux nominal effectif global de 7,01 %.



 M. [V] [U] et Mme [X] [T] ont bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement le 24 avril 2009 puis le 2 octobre 2011, non respectés.



 Par acte d'huissier de justice en date du 5 octobre 2015, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie a assigné les emprunteurs en paiement au visa des articles 1145 et suivants du code civil, devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les voir notamment condamner au paiement de la somme de 27.440,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



 Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a statué comme suit :

Rejette l'exception de nullité du prêt n°7047839 en date du 8 septembre 2006 ;

Condamne solidairement [V] [U] et [X] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie la somme de 27.440,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2015 au titre du prêt n°7047839 ;

Dit que le soutien abusif de la banque n'est pas constitué ;

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité fondée sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Condamne solidairement [V] [U] et [X] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement [V] [U] et [X] [T] aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire.



 Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Montpellier par M. [V] [U] et Mme [X] [T] en date du 31 janvier 2020.



 Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 30 avril 2020, M. [V] [U] et Mme [X] [T] demandent de:

Réformer le jugement ;

En conséquence et statuant à nouveau,

A titre principal,

Prononcer la nullité de l'offre de prêt n°7047839 en date du 8 septembre 2006 ;

Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie à payer à M. [V] [U] et Mme [X] [T] la somme de 27.440,92 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme devant faire l'objet d'une compensation avec les sommes réclamées au titre du jugement dont appel ;

Débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Accorder à M. [V] [U] et Mme [X] [T] un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,

Ordonner la suspension pendant un délai de 24 mois, qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, de l'exigibilité de l'intégralité des sommes réclamées par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, ceci sous réserve de retour à meilleure fortune,

Dire et juger que le montant total des dettes restant dues au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie ne produira aucun intérêt pendant la durée des 24 mois,

Dire et juger que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du code civil,

Dire et juger que la décision à intervenir entraînera suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article1343-5 du code civil,

En toutes hypothèses, condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie à payer à M. [V] [U] et Mme [X] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.



 Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 14 avril 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner les consorts [U] et [T] aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



 Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

 Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2022.



 MOTIFS



 L'article L311-3 (article L312-4 actuel) du code de la consommation, version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011, applicable au litige, exclue du champ d'application de ce code les crédits d'un montant supérieur à la somme de 21.500 euros, fixée par l'article D311-1 du même code.



 M. [V] [U] et Mme [X] [T] soutiennent que le prêt, objet du présent litige s'inscrit dans les dispositions prévues par l'article L312-4 du code de la consommation, qui exclut du champ d'application les opérations du montant total de crédit inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros.



 Ce qui est inexact, puisque le montant du prêt souscrit le 8 septembre 2006 qui est de 35.000 euros n'est pas concerné par cet article, mais par celui énoncé ci-dessus qui limite le montant à 21.500 euros.



 Le premier juge a donc valablement indiqué que ce prêt n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et qu'il est régulier.







 Les appelants soutiennent également que cette banque leur a octroyé un crédit abusif, en leur faisant souscrire un engagement disproportionné à leurs revenus et patrimoine.



 Cependant, ils ne justifient nullement de la valeur ni de la consistance de leur patrimoine, pas plus à la date d'octroi du prêt, qu'à celle de la demande de paiement, tout en prétendant à tort que, compte tenu de l'ensemble des crédits, le remboursement de 1716,47 euros par mois à compter du 8 septembre 2066 était manifestement disproportionné, puisque équivalent à 37,50 % de leur budget.



 Mais, à la date d'octroi du prêt de 2006, donc fondé sur le dernier avis d'impôts connu pour l'année 2005, le couple percevait un revenu mensuel de 5.382 euros, ce qui correspond à un endettement à hauteur de 31,88 %, donc inférieur au taux de 33 % signalé comme habituellement retenu par les établisssements bancaires au dire même des écritures des appelants.



 Ceux-ci ne peuvent donc évoquer un prétendu taux d'endettement excessif, d'autant plus qu'ils ont pu parfaitement faire face à la totalité de leurs engagements de crédit pendant de nombreux mois postérieurement à la souscription du dernier prêt de 2006, puisque le premier plan conventionnel de surendettement est en date du 24 avril 2009, soit postérieur de plus de deux années.



 Les emprunteurs soutiennent également une prétendue inexécution relative à l'obligation de conseil et de mise en garde. Leur demande sur ce moyen est prescrite comme le soutient la banque,suivie par le premier juge.



 En effet, le début du délai de prescription a commencé à courir à la date de l'acte du prêt, et non pas à la date de la demande de paiement, d'autant plus que postérieurement à son octroi, les appelants ont pu rembourser pendant de nombreux mois ce prêt, qui ne nécessitait donc aucune mise en garde nécessaire pour des emprunteurs avertis. 



 Ils en sont pas plus fondés à évoquer un défaut de conseil, alors qu'ils sont des emprunteurs sans la qualité de consommateurs, et non profanes pour avoir antérieurement souscrit plusieurs prêts auprès de la même banque.



 La créance de la banque apparaît certaine, liquide et exigible, pour le montant et les intérêts retenus par le premier juge, le quantum et la date de début des intérêts n'étant pas contestés par les appelants.













 M. [V] [U] et Mme [X] [T] ne peuvent pas non plus solliciter des délais ou l'absence d'intérêts, alors qu'ils n'ont versé aucune somme depuis le début de la présente procédure, tout en bénéficiant de fait de larges délais non mis à profit pour honorer, au moins partiellement, leur dette pourtant ancienne.



 Le premier juge signale qu'ils n'ont procédé à aucun règlement depuis 2014, et qu'ils ne s'expliquent même pas sur leur situation actuelle.



 Pas plus il n'évoquent en appel leur situation présente, se contentant de produire leurs seuls avis d'imposition de 2004, 2005, et 2006, sans aucune pièce concernant leur situation actuelle, qui a nécessairement évoluée depuis 16 années, leurs quatre premiers prêts souscrits antérieurement au 27 décembre 2005 pour une période maximum de 84 mensualités étant manifestement remboursés, au moins pour partie.

 

 Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Les appelants, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens.



 PAR CES MOTIFS



 La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe



 Confirme le jugement du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions,



 Y ajoutant,



 Condamne in solidum M. [V] [U] et Mme [X] [T] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



 Condamne in solidum M. [V] [U] et Mme [X] [T] aux entiers dépens d'appel.

 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.