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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 février 2023, n° 20/01296

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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Se prévalant de la qualité de coopérateur de M. [F] [G] et d'un solde de compte courant débiteur, la Société Coopérative Agricole Arterris (la société) l'a fait citer devant le tribunal d'instance de Foix par acte d'huissier de justice du 18 avril 2016.



Par jugement du 31 juillet 2017, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal d'instance de Perpignan.



Par jugement du 13 décembre 2019, cette dernière juridiction a condamné M. [F] [G] à payer à la société la somme de 9544,23€ avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015, celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire de la décision.



Vu la déclaration d'appel du 02 mars 2020 par M. [G].



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05 mai 2021 rejetant la requête aux fins de radiation présentée par la société.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles, au visa des articles 1134 ancien et suivants, 2224 et 1343-5 du code civil, M. [G] demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société de ses demandes ; à titre subsidiaire, lui accorder des délais de grâce ; à titre reconventionnel, condamner la société à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, condamner la société au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et remboursement des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement.



Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2022.

Motifs

MOTIFS



Celui-ci soutient que la preuve de sa qualité de débiteur n'est pas rapportée en ce qu'il n'est pas versé aux débats le contrat de coopérateur, pas plus que la convention de compte courant.



Toutefois, si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions.



Pour satisfaire à son obligation probatoire, étant observé qu'il n'est pas contesté que la société Arterris vient aux droits de la coopérative Audecoop suite à fusion absorption du 18 décembre 2008, celle-ci produit un relevé informatique qu'elle dénomme extrait de compte capital social, portant mention de la souscription sous un numéro 8035182 par les haras du crieu, M. [F] [G], de 26 parts sociales de la coopérative Audecoop au 30 juin 2009. Ce document, fût il édité par l'intimée, suffit à démontrer la qualité de coopérateur de l'appelant alors qu'il n'est pas argué de faux.



S'agissant de la convention de compte courant, M.[G] conteste en faisant remarquer qu'il exploitait un club équestre et n'a jamais rien apporté à la coopérative, la société n'étant qu'un simple fournisseur. La qualité d'associé coopérateur ne rend pas ipso facto applicable le mécanisme du compte courant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Ayant cédé son activité à son ex-épouse à compter de janvier 2014, il ne pouvait être destinataire des documents afférents à celle-ci.



La société réplique que la qualification de compte courant est simplement subordonnée à la possibilité d'une réciprocité et d'une alternance des remises, non à leur effectivité. Elle se réfère à l'article 6 du règlement intérieur qui prévoit que le fonctionnement du compte courant implique l'existence de versements ou remises de la part de chacune des parties, la réciprocité et l'enchevêtrement de ces remises.

En l'espèce, réciprocité et enchevêtrement sont effectives au vu des relevés de compte sur lesquels sont inscrites les écritures tant au débit qu'au crédit. Les relevés de compte adressés mensuellement à M. [G] du 31 janvier 2013 au 30 septembre 2015 sont produits et n'ont jamais été contestés par lui, de telle sorte qu'en l'état d'une jurisprudence constante, la réception de ces documents sans protestation rapide entraîne l'acceptation tacite des opérations inscrites sur le compte.



Le contrat de compte courant, qui peut être tacite, est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre. Il convient ici d'apprécier in concreto, en l'absence de convention signée des parties, si elles ont entendu placer leurs relations sous une convention de cette nature.

Ni les statuts ni le règlement intérieur n'imposent aux parties de placer leurs relations financières sous le régime du compte courant : l'article 6.1 du règlement intérieur offre la possibilité de procéder à l'ouverture de comptes courants, nécessitant la signature d'une convention entre coopérative et les associés coopérateurs intéressés qui définit les modalités de fonctionnement. Il est énoncé au règlement que la convention permettra à la coopérative et au coopérateur d'affecter leurs créances réciproques dans un mécanisme de règlement immédiat par fusion en un compte dont seul le solde disponible est exigible ; que les comptes courants enregistrent toutes les écritures de débit et de crédit résultant des opérations faites par les associés coopérateurs au regard de l'objet social de la coopérative : opérations faites par les associés coopérateurs, et le cas échéant, facturation des services rendus à ces derniers, ainsi que les sommes correspondant aux aides d'origine communautaire ou nationale, après encaissement par la coopérative, revenant à l'associé coopérateur au titre de ses productions.



Il n'existe donc aucune automaticité entre le statut d'associé coopérateur et l'existence ou non d'un compte courant avec la coopérative.



En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société, il n'existe dans le fonctionnement du compte ouvert en ses livres aucune réciprocité des remises puisque ne sont enregistrés au crédit que les paiements réalisés par M. [G] qui ne pouvait faire aucun apport, livrer le moindre produit à la coopérative compte tenu de l'activité d'exploitation d'un centre équestre. Le compte a toujours fonctionné en position débitrice du 31 janvier 2013 au 10 septembre 2015, date du dernier règlement par M. [G].

Si M. [G] ne justifie pas de protestations à réception des relevés mensuels que la société indique lui avoir adressés, il appartient à celle-ci de justifier de l'adressage de tels documents, ce qu'elle ne fait pas.



Il ne peut donc être conclu que les parties ont entendu soumettre leurs relations à un contrat de compte courant tacite, la société agissant à l'égard de M. [G] comme un simple fournisseur.



Il en résulte deux points : les intérêts facturés (agios mensuels) en application d'une stipulation inexistante sont indus ; la prescription de l'article 2224 du code de commerce trouve à s'appliquer étant observé que le divorce des époux [G]/[V], à le supposer prononcé au vu de la seule première page d'une ordonnance de non conciliation du 15 décembre 2016 est inopposable à la coopérative et que M.[G] exerce toujours au 15 septembre 2016 une activité de soutien à la production animale à l'enseigne Haras du Crieu, Mme [D] [V] étant pour sa part inscrite au SIRENE au titre d'une activité d'enseignement de disciplines sportives et d'activité de loisirs.



S'agissant des sommes dues, si les bons de livraison ne sont pas signés, il ne résulte d'aucun document que M. [G] a émis une quelconque protestation lorsque la livraison a été effectuée ; les relations d'affaires étaient suffisamment anciennes pour reposer sur une confiance réciproque dispensant de cette formalité probatoire.

Il résulte de l'extrait de compte tiers, appellation qui démontre également la simple qualité de client de M. [G], édité le 22 décembre 2015, que, hors agios indus, les factures suivantes ont été émises : 28/02/2013 : 957,10€ ; 31/05/2013 : 880,78€ ; 30/06/2013 : 780,63€ ; 28/02/2014 : 1023,18€ ; 30/04/2014 : 823,86€ ; 31/05/2014 : 843,79€ ; 31/07/2014 : 571,38€ ; 30/09/2014 : 850,43€ ; 31/10/2014 : 792€ ; 31/03/2015: 811,01€ ; 30/04/2015 : 633,60€ ; 30/06/2015 : 830,02€ ; 31/08/2015 : 631,05€, soit un total de 10428,83€.







L'assignation interruptive de prescription quinquennale a été délivrée le 18 avril 2016 devant le tribunal d'instance de Foix (même délivrée devant une juridiction incompétente, cette assignation interrompt la prescription par application des dispositions de l'article 2241 du code civil).

Ainsi, aucune des factures émises n'est prescrite.



Des paiements sont intervenus, les deux derniers postérieurement à la mise en demeure du 05 juin 2015 pour 633,60€ ; 830,01€  ; 631,05€.

Le solde de la créance de la société s'élève en conséquence à la somme de 8334,17€.



L'admission du bon fondé de la créance de la société entraîne le rejet de la demande reconventionnelle de M. [G].



M. [G] sollicite les plus larges délais de paiement sans justifier à aucun moment d'une situation propre à les lui accorder. Une telle réclamation qui n'a d'autre objet que dilatoire sera rejetée.



Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe



Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] [G] à payer à la société la somme de 9544,23€ avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015



statuant à nouveau de ce chef



condamne M. [F] [G] à payer à la société la somme de 8334,17€ avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015.



Confirme pour le surplus





















Rejette la demande de délais de paiement et toute demande plus ample de M. [F] [G].



Condamne M. [F] [G] à payer à la SCA Arterris la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 



Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 20/01296 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORHM





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 13 DECEMBRE 2019 

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN 

N° RG 1117002073





APPELANT :



Monsieur [F] [G]

né le 07 Juillet 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marjorie AGIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant





INTIMEE :



S.C.A. Artteris

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie-Céline DEVIENNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT





ARRET : 



- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 26 janvier 2023, prorogé aux 02 février 2023, 09 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.



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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Se prévalant de la qualité de coopérateur de M. [F] [G] et d'un solde de compte courant débiteur, la Société Coopérative Agricole Arterris (la société) l'a fait citer devant le tribunal d'instance de Foix par acte d'huissier de justice du 18 avril 2016.



Par jugement du 31 juillet 2017, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal d'instance de Perpignan.



Par jugement du 13 décembre 2019, cette dernière juridiction a condamné M. [F] [G] à payer à la société la somme de 9544,23€ avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015, celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire de la décision.



Vu la déclaration d'appel du 02 mars 2020 par M. [G].



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05 mai 2021 rejetant la requête aux fins de radiation présentée par la société.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles, au visa des articles 1134 ancien et suivants, 2224 et 1343-5 du code civil, M. [G] demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société de ses demandes ; à titre subsidiaire, lui accorder des délais de grâce ; à titre reconventionnel, condamner la société à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, condamner la société au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et remboursement des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement.



Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2022. 



MOTIFS



Celui-ci soutient que la preuve de sa qualité de débiteur n'est pas rapportée en ce qu'il n'est pas versé aux débats le contrat de coopérateur, pas plus que la convention de compte courant.



Toutefois, si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions.



Pour satisfaire à son obligation probatoire, étant observé qu'il n'est pas contesté que la société Arterris vient aux droits de la coopérative Audecoop suite à fusion absorption du 18 décembre 2008, celle-ci produit un relevé informatique qu'elle dénomme extrait de compte capital social, portant mention de la souscription sous un numéro 8035182 par les haras du crieu, M. [F] [G], de 26 parts sociales de la coopérative Audecoop au 30 juin 2009. Ce document, fût il édité par l'intimée, suffit à démontrer la qualité de coopérateur de l'appelant alors qu'il n'est pas argué de faux.



S'agissant de la convention de compte courant, M.[G] conteste en faisant remarquer qu'il exploitait un club équestre et n'a jamais rien apporté à la coopérative, la société n'étant qu'un simple fournisseur. La qualité d'associé coopérateur ne rend pas ipso facto applicable le mécanisme du compte courant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Ayant cédé son activité à son ex-épouse à compter de janvier 2014, il ne pouvait être destinataire des documents afférents à celle-ci.



La société réplique que la qualification de compte courant est simplement subordonnée à la possibilité d'une réciprocité et d'une alternance des remises, non à leur effectivité. Elle se réfère à l'article 6 du règlement intérieur qui prévoit que le fonctionnement du compte courant implique l'existence de versements ou remises de la part de chacune des parties, la réciprocité et l'enchevêtrement de ces remises.

En l'espèce, réciprocité et enchevêtrement sont effectives au vu des relevés de compte sur lesquels sont inscrites les écritures tant au débit qu'au crédit. Les relevés de compte adressés mensuellement à M. [G] du 31 janvier 2013 au 30 septembre 2015 sont produits et n'ont jamais été contestés par lui, de telle sorte qu'en l'état d'une jurisprudence constante, la réception de ces documents sans protestation rapide entraîne l'acceptation tacite des opérations inscrites sur le compte.



Le contrat de compte courant, qui peut être tacite, est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre. Il convient ici d'apprécier in concreto, en l'absence de convention signée des parties, si elles ont entendu placer leurs relations sous une convention de cette nature.

Ni les statuts ni le règlement intérieur n'imposent aux parties de placer leurs relations financières sous le régime du compte courant : l'article 6.1 du règlement intérieur offre la possibilité de procéder à l'ouverture de comptes courants, nécessitant la signature d'une convention entre coopérative et les associés coopérateurs intéressés qui définit les modalités de fonctionnement. Il est énoncé au règlement que la convention permettra à la coopérative et au coopérateur d'affecter leurs créances réciproques dans un mécanisme de règlement immédiat par fusion en un compte dont seul le solde disponible est exigible ; que les comptes courants enregistrent toutes les écritures de débit et de crédit résultant des opérations faites par les associés coopérateurs au regard de l'objet social de la coopérative : opérations faites par les associés coopérateurs, et le cas échéant, facturation des services rendus à ces derniers, ainsi que les sommes correspondant aux aides d'origine communautaire ou nationale, après encaissement par la coopérative, revenant à l'associé coopérateur au titre de ses productions.



Il n'existe donc aucune automaticité entre le statut d'associé coopérateur et l'existence ou non d'un compte courant avec la coopérative.



En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société, il n'existe dans le fonctionnement du compte ouvert en ses livres aucune réciprocité des remises puisque ne sont enregistrés au crédit que les paiements réalisés par M. [G] qui ne pouvait faire aucun apport, livrer le moindre produit à la coopérative compte tenu de l'activité d'exploitation d'un centre équestre. Le compte a toujours fonctionné en position débitrice du 31 janvier 2013 au 10 septembre 2015, date du dernier règlement par M. [G].

Si M. [G] ne justifie pas de protestations à réception des relevés mensuels que la société indique lui avoir adressés, il appartient à celle-ci de justifier de l'adressage de tels documents, ce qu'elle ne fait pas.



Il ne peut donc être conclu que les parties ont entendu soumettre leurs relations à un contrat de compte courant tacite, la société agissant à l'égard de M. [G] comme un simple fournisseur.



Il en résulte deux points : les intérêts facturés (agios mensuels) en application d'une stipulation inexistante sont indus ; la prescription de l'article 2224 du code de commerce trouve à s'appliquer étant observé que le divorce des époux [G]/[V], à le supposer prononcé au vu de la seule première page d'une ordonnance de non conciliation du 15 décembre 2016 est inopposable à la coopérative et que M.[G] exerce toujours au 15 septembre 2016 une activité de soutien à la production animale à l'enseigne Haras du Crieu, Mme [D] [V] étant pour sa part inscrite au SIRENE au titre d'une activité d'enseignement de disciplines sportives et d'activité de loisirs.



S'agissant des sommes dues, si les bons de livraison ne sont pas signés, il ne résulte d'aucun document que M. [G] a émis une quelconque protestation lorsque la livraison a été effectuée ; les relations d'affaires étaient suffisamment anciennes pour reposer sur une confiance réciproque dispensant de cette formalité probatoire.

Il résulte de l'extrait de compte tiers, appellation qui démontre également la simple qualité de client de M. [G], édité le 22 décembre 2015, que, hors agios indus, les factures suivantes ont été émises : 28/02/2013 : 957,10€ ; 31/05/2013 : 880,78€ ; 30/06/2013 : 780,63€ ; 28/02/2014 : 1023,18€ ; 30/04/2014 : 823,86€ ; 31/05/2014 : 843,79€ ; 31/07/2014 : 571,38€ ; 30/09/2014 : 850,43€ ; 31/10/2014 : 792€ ; 31/03/2015: 811,01€ ; 30/04/2015 : 633,60€ ; 30/06/2015 : 830,02€ ; 31/08/2015 : 631,05€, soit un total de 10428,83€.







L'assignation interruptive de prescription quinquennale a été délivrée le 18 avril 2016 devant le tribunal d'instance de Foix (même délivrée devant une juridiction incompétente, cette assignation interrompt la prescription par application des dispositions de l'article 2241 du code civil).

Ainsi, aucune des factures émises n'est prescrite.



Des paiements sont intervenus, les deux derniers postérieurement à la mise en demeure du 05 juin 2015 pour 633,60€ ; 830,01€  ; 631,05€.

Le solde de la créance de la société s'élève en conséquence à la somme de 8334,17€.



L'admission du bon fondé de la créance de la société entraîne le rejet de la demande reconventionnelle de M. [G].



M. [G] sollicite les plus larges délais de paiement sans justifier à aucun moment d'une situation propre à les lui accorder. Une telle réclamation qui n'a d'autre objet que dilatoire sera rejetée.



Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] supportera les dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS





Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe



Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] [G] à payer à la société la somme de 9544,23€ avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015



statuant à nouveau de ce chef



condamne M. [F] [G] à payer à la société la somme de 8334,17€ avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015.



Confirme pour le surplus





















Rejette la demande de délais de paiement et toute demande plus ample de M. [F] [G].



Condamne M. [F] [G] à payer à la SCA Arterris la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 



Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2023-02-23T23:00:00.000Z.